Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay legal assistance right to appeal; Articles: 6 (2) 9 (3) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.99-43680 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/66/D/665/1995
5 août 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-sixième session
12-30 juillet 1999
CONSTATATIONS
Communication No 665/1995
Présentée par :
Owen Brown et Burchell Parish (représentés par
Mme Natalia Schiffrin de l'organisation
Interights, à Londres)
Au nom de :
Les auteurs
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
27 février 1995
Références :
Décisions antérieures :
-
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application de l'article 91 du règlement
intérieur, communiquée à l'État partie
le 14 novembre 1995
-
CCPR/C/64/D/665/1995 - décision concernant la
recevabilité en date du 23 octobre 1998
Date de l'adoption
des constatations :
29 juillet 1999
Le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations le
29 juillet 1999, au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif, concernant la communication No 665/1995. Le texte des
constatations est annexé au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/WG/66/DR/665/1995
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à
l'examen de la communication : M. Abdelfattach Amor, M. Nisuke Ando,
M. Praffullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina
Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
**/
En application de l'article 85 du Règlement intérieur,
M. Rajsoomer Lallah, n'a pas participé à l'examen de l'affaire.
ANNEXE */
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-sixième session -
concernant la
Communication No 665/1995 **/
Présentée par :
Owen Brown et Burchell Parish (représentés
par Mme Natalia Schiffrin de l'organisation
Interights, à Londres)
Au nom de :
Les auteurs
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
27 février 1995
Date de la décision
concernant la recevabilité : 23 octobre 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 juillet 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 665/1995 présentée au
Comité par MM. Owen Brown et Burchell Parish en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
CCPR/C/WG/66/DR/665/1995
page 2
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont Owen Brown et Burchell Parish,
citoyens jamaïcains, qui étaient en attente d'être exécutés à la prison
du district de St. Catherine (Jamaïque) au moment de la présentation de la
communication. Ils affirment l'un et l'autre être victimes de violations par
la Jamaïque des paragraphes 1, 3 b), 3 c) et 3 d) de l'article 14 et, par
conséquent, du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. Ils sont représentés par
Mme Natalia Schiffrin de l'organisation Interights, à Londres. Le 16 mai 1995,
leur peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Le 1er mai 1985, les auteurs ont été reconnus coupables du meurtre
d'Angela Simmonds, commis le 1er octobre 1982, et condamnés à la peine
capitale. Le 25 septembre 1987, la cour d'appel les a déboutés de leur
appel dans lequel ils avaient argué de l'absence de preuves à charge et
d'irrégularités dans les instructions données aux jurés par le juge.
L'un des juges, toutefois, M. JA Rowe, qui avait des doutes sérieux au sujet
de la décision, a ultérieurement formulé des observations dans une lettre
en date du 17 juillet 1989 adressée au conseil des auteurs qui préparait
une demande d'autorisation spéciale de former un recours auprès du Conseil
privé. L'autorisation a été rejetée par le Conseil privé, le 16 décembre 1991,
par un jugement oral.
2.2
Au procès, la thèse de l'accusation qui reposait sur la déposition de
six témoins était la suivante : un groupe de trois ou quatre hommes parmi
lesquels se trouvaient les deux inculpés étaient allés à Regent Street, à
Kingston, où vivait la défunte. Ils étaient, semble-t-il, armés chacun d'un
revolver et sept coups de feu auraient été tirés en direction de la partie
centrale de la chaussée, d'ouest en est, touchant mortellement Angela Simmonds
et blessant son frère, Hamilton Simmonds.
2.3
Owen Brown avait déclaré sous serment que la nuit du drame il se
trouvait chez lui, avec la mère de son enfant. Il avait réfuté les allégations
concernant sa complicité dans le crime et avait indiqué qu'il s'était rendu à
la police, le 4 octobre 1982, lorsqu'il avait appris qu'elle le recherchait.
Burchell Parish avait affirmé pour sa part, sans prêter serment, avoir lui
aussi un alibi : il aurait passé cette nuit-là chez son amie. Aucun témoin
n'avait été appelé pour corroborer l'alibi fourni par les deux accusés.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment que le droit à être valablement et efficacement
assistés d'un défenseur leur a été dénié en violation des alinéas b) et d)
du paragraphe 3 de l'article 14. Owen Brown rappelle qu'il n'a vu ses avocats
(commis d'office) que 5 ou 10 minutes à l'audience à laquelle a été fixée la
date du procès. Ultérieurement, il a eu un autre entretien avec eux d'une
durée d'une demi-heure, entretien qu'il a jugé fort peu utile. Il ajoute qu'il
n'a vu l'avocat chargé de le défendre en appel qu'à l'issue de l'audience car
il n'a su qui était chargé de le représenter en appel qu'au moment où son
affaire allait être examinée. Burchell Parish déclare lui aussi ne pas avoir
CCPR/C/WG/66/DR/665/1995
Annexe
page 3
1/
Il est fait référence à l'affaire Little c. Jamaïque, No 283/1988,
par. 8.3, constatations adoptées le 1er novembre 1991, à l'affaire Pinto
c. Trinité-et-Tobago, No 232/1987, par. 12.5, constatations adoptées
le 20 juillet 1990, et à l'affaire Thomas c. Jamaïque, No 272/1988,
constatations adoptées le 31 mars 1992.
2/
Mention est faite de l'affaire Kelly c. Jamaïque, No 253/1987,
constatations adoptées le 8 avril 1991.
vu son avocat en appel et avoir seulement "entendu" le nom de celui qui le
représentait. Il se plaint également de ne pas avoir vu l'avocat qui a assuré
sa défense en première instance et de ne plus avoir reçu de ses nouvelles
depuis le jour de sa condamnation à mort 1/.
3.2
Les auteurs affirment en outre qu'ils ont été jugés avec un retard
excessif. Ils ont été arrêtés le 4 octobre 1982 ou autour de cette date.
Le procès n'a eu lieu qu'en mai 1985, soit quelque deux ans et sept mois
plus tard. La cour d'appel a rendu son arrêt en septembre 1987, soit un délai
supplémentaire de deux ans et quatre mois environ 2/. Selon les auteurs, il
s'agit là d'une violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14.
3.3.
Les auteurs affirment en outre que leur procès, dans son ensemble,
ne s'est pas déroulé de manière équitable et impartiale, ce qui constitue
une violation du paragraphe 1 de l'article 14. Ils font valoir que le juge
du fond avait refusé de signaler aux jurés que l'homicide involontaire
pouvait aussi être retenu, alors que les preuves disponibles le justifiaient
incontestablement. Étant donné qu'une expertise avait établi que la balle
avait ricoché plusieurs fois avant d'atteindre la victime, qu'il n'avait été
procédé à aucune autopsie ni à aucun examen médical permettant d'aider le jury
à déterminer avec exactitude la cause du décès, qu'aucun témoin n'avait pu
avec certitude indiquer d'où les coups de feu avaient été précisément tirés,
qu'il y avait une possibilité qu'ils puissent avoir été tirés simplement dans
l'intention de faire peur et non de nuire, étant donné que personne d'autre
n'avait été touché en dépit de la présence de nombreuses personnes et
du nombre de coups de feu tirés et compte tenu de l'absence d'éléments de
preuve quant à un mobile du crime, les auteurs font valoir que le juge aurait
commis une erreur en ne signalant pas la possibilité de retenir l'homicide
involontaire. Compte tenu du fait qu'un chef d'accusation de cette nature
aurait pu entraîner l'imposition d'une peine autre que la peine de mort, les
auteurs affirment que cette omission représente un déni arbitraire de justice.
3.4
Les auteurs affirment, en outre, qu'il a été porté atteinte à leur droit
inhérent à la vie, en violation du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, car
ils ont été condamnés à la peine capitale à l'issue d'un procès dans lequel
les dispositions de cet instrument n'ont pas été respectées.
3.5
Il est précisé que la même question n'est pas en cours d'examen devant
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
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page 4
3.6
Les auteurs déclarent qu'ils ont épuisé toutes les procédures internes
d'action possibles qui pourraient constituer un recours. En ce qui concerne le
recours prévu par la Constitution jamaïcaine qui resterait ouvert aux auteurs,
ils affirment qu'en l'absence d'aide judiciaire pour se pourvoir devant la
Cour constitutionnelle de la Jamaïque, en vertu de l'article 25 de la
Constitution jamaïcaine, ce recours ne serait pas disponible au sens de
l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Observations de l'État partie et commentaires du conseil y relatives
4.1
Dans sa lettre du 12 janvier 1996, l'État partie évoque la question
de la recevabilité de la communication sans contester explicitement la
recevabilité. Au lieu de cela, il soutient que les allégations des auteurs
sont sans aucun fondement.
4.2
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y a eu violation des
alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14, au motif que le conseil
n'aurait pas eu assez de temps pour dûment préparer la défense des auteurs,
l'État partie affirme qu'il est tenu d'assurer aux prévenus les services d'un
conseil compétent pour les représenter, ce qu'il a fait en l'espèce, et qu'il
ne peut être tenu pour responsable de la manière dont un avocat commis
d'office conduit la défense de ses clients.
4.3
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y a eu violation
du paragraphe 3 c) de l'article 14, l'État partie note qu'une audience
préliminaire a eu lieu au cours de la période de deux ans et sept mois
qui s'est écoulée entre la date de l'arrestation des auteurs et celle de leur
procès, et il affirme que ni cette période ni celle de deux ans et quatre mois
qui s'est écoulée entre la date où ils ont été reconnus coupables et celle où
il a été statué sur leur appel ne peuvent être considérées comme excessives.
4.4
S'agissant de l'allégation selon laquelle il y a eu violation de leur
droit à un procès équitable, prévu à l'article 14 du Pacte, l'État partie
affirme que les instructions données au jury par le juge du fond quant à la
détermination des faits et au doute raisonnable, sont des questions qui ne
relèvent pas de la compétence du Comité. Il fait valoir que les exceptions
à ce principe, qui sont possibles dans les cas où les instructions étaient
arbitraires ou constituaient un déni de justice ou lorsque le juge a d'une
autre manière failli à son obligation d'impartialité, ne sont pas applicables
en l'espèce.
5.1
Dans sa lettre du 22 février 1996, le conseil s'est élevé contre un
examen conjoint de la recevabilité et du fond. Il soutient que l'affirmation
de l'État partie selon laquelle ce dernier ne peut être tenu pour responsable
de la manière dont l'avocat commis d'office conduit la défense est contraire
au droit. Il fait valoir que même s'il est bien établi que le Comité n'a pas
à se prononcer sur le jugement professionnel d'un avocat commis d'office,
CCPR/C/WG/66/DR/665/1995
Annexe
page 5
3/
Communication No 353/1988, Lloyd Grant c. Jamaïque, constatations
adoptées le 31 mars 1994; communication No 596/1994, Dennie Chaplin
c. Jamaïque, constatations adoptées le 2 novembre 1995; communication
No 253/1987, Paul Kelly c. Jamaïque, constatations adoptées le 8 avril 1991;
communication No 338/1988, Leroy Simmonds c. Jamaïque, constatations adoptées
le 23 octobre 1992; communication No 283/1988, Aston Little c. Jamaïque,
constatations adoptées le 1er novembre 1991.
le Comité a indiqué clairement que l'État partie peut et sera tenu pour
responsable de l'incompétence de ce dernier. Le conseil renvoie à la
jurisprudence 3/ du Comité.
5.2
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les délais ont été
excessifs, en violation du paragraphe 3 c) de l'article 14, le conseil
souligne que les auteurs ont été arrêtés trois jours après le meurtre et
que l'État partie possédait donc dès le début des preuves suffisantes de
la culpabilité présumée des auteurs pour ordonner leur arrestation et leur
mise en détention. En conséquence, le conseil affirme que, sauf explications,
le fait qu'une enquête préliminaire a eu lieu n'explique pas de façon
satisfaisante pourquoi une période de deux ans et sept mois s'est écoulée
avant l'ouverture du procès. À cet égard, il note que l'État partie n'a pas
fait état de la survenance, pendant l'enquête préliminaire, de problèmes qui
auraient justifié ce délai. En conclusion, le conseil affirme, étant donné
que tout accusé doit être considéré comme étant innocent jusqu'à ce que sa
culpabilité soit établie, que le délai de deux ans et sept mois était
excessif. De plus, il note que le délai qui s'est écoulé entre le moment où
ils ont été reconnus coupables et condamnés, en 1985, et celui où leur peine
a été commuée, en 1995, a fait qu'ils ont passé dix ans dans le quartier des
condamnés à mort. Il affirme que cette période est "excessive" au sens
du Pacte.
5.3
Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle il y a eu violation
du paragraphe 1 de l'article 14, le conseil réaffirme que le fait que le juge
a refusé d'indiquer au jury la possibilité de retenir l'homicide involontaire
équivaut à un déni de justice constituant une violation du Pacte.
Considérations relatives à la recevabilité
6.1
Le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication
à sa soixante-quatrième session.
6.2
En ce qui concerne l'allégation des auteurs selon laquelle il y a eu
violation de l'article 14, au motif que le juge du fond n'a pas donné au jury
d'instructions quant à la possibilité de retenir l'homicide involontaire,
le Comité réaffirme que même si l'article 14 garantit le droit à un procès
équitable, il appartient généralement aux juridictions des États parties
d'évaluer les faits et les preuves dans chaque cas d'espèce. De même, il
appartient aux juridictions d'appel des États parties de déterminer si les
instructions données au jury par le juge et la conduite du procès étaient
conformes à la législation nationale. Le Comité peut seulement, lorsqu'il
examine des violations présumées de l'article 14 sur ce point, déterminer
si les instructions données par le juge ont été arbitraires ou ont constitué
un déni de justice, ou si le juge a manifestement violé l'obligation
CCPR/C/WG/66/DR/665/1995
page 6
d'impartialité à laquelle il est astreint. Toutefois, les comptes rendus
d'audience qui ont été mis à disposition du Comité ne montrent pas que le
procès des auteurs a été entaché de telles irrégularités. En conséquence,
cette partie de la communication est irrecevable au regard de l'article 2
du Protocole facultatif.
6.3
En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé que la
communication était recevable dans la mesure où elle peut soulever des
questions au titre des alinéas b), c) et d) du paragraphe 3 de l'article 14
et, partant, du paragraphe 2 de l'article 6 et du paragraphe 3 de l'article 9
du Pacte.
Observations communiquées ultérieurement par les Parties
7.
Dans sa note du 14 avril 1999, l'État partie informe le Comité qu'il
n'a rien à ajouter à ce qu'il a indiqué dans ses précédentes communications.
8.
Dans sa lettre du 6 mai 1999, le conseil déclare de même qu'il n'a
aucune autre observation à formuler au nom des auteurs.
Délibérations du Comité
9.1
Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif,
le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la
lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées.
9.2
En ce qui concerne l'affirmation des auteurs selon laquelle le droit
à être valablement et efficacement assisté d'un défenseur dans le cadre de
leur procès leur a été dénié en violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3
de l'article 14, le Comité rappelle que les accusés et leur conseil doivent
pouvoir disposer de suffisamment de temps pour préparer la défense; toutefois,
l'État partie ne peut pas être tenu responsable d'un manque de préparation de
la part des avocats ou d'erreurs présumées commises par eux, sauf si l'État
partie a refusé aux auteurs et à leur conseil le temps nécessaire pour
préparer la défense ou si le tribunal aurait dû juger patent que le
comportement des avocats était incompatible avec les intérêts de la justice.
Le Comité note que le conseil des auteurs, commis d'office, a été désigné en
temps voulu pour le procès. De surcroît, ni le conseil ni les auteurs n'ont
demandé formellement que le procès soit différé et le compte rendu d'audience
ne contient aucun élément suggérant que l'État partie a dénié aux auteurs et
à leur conseil la possibilité de préparer la défense ou que le tribunal aurait
dû juger patent que les avocats de la défense étaient mal préparés. Dans ces
conditions, le Comité constate que les faits dont il est saisi ne révèlent pas
une violation de l'article 14 pour ce motif. En conséquence, il n'y a pas eu
non plus violation du paragraphe 2 de l'article 6.
9.3
De même, en ce qui concerne la violation présumée des mêmes dispositions
au motif que les auteurs n'ont pas rencontré leur nouveau conseil avant
l'audience d'appel, le Comité note que le nouveau conseil a exposé les motifs
de l'appel au nom des auteurs devant la Cour d'appel et que le dossier ne
contient aucun élément suggérant que l'État partie a dénié aux auteurs et
à leur conseil le temps nécessaire pour préparer l'appel ou que la Cour aurait
dû estimer patent que le comportement de l'avocat était incompatible avec les
intérêts de la justice. En conséquence, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu
violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 et que, de ce
CCPR/C/WG/66/DR/665/1995
Annexe
page 7
fait, il n'y a pas eu non plus violation du paragraphe 2 de l'article 6 pour
ce motif.
9.4
Les auteurs ont affirmé être victimes d'une violation du paragraphe 3 c)
de l'article 14, tant en ce qui concerne le procès en première instance que
l'appel, du fait que le procès n'a eu lieu que 31 mois après la date de
l'arrestation des auteurs et que la Cour d'appel n'a rendu sa décision que
28 mois après le procès. En ce qui concerne la première période, le Comité
a constaté que la plainte devait être examinée au fond également au titre du
paragraphe 3 de l'article 9.
9.5
Le Comité réaffirme que, dans toute procédure pénale, toutes les
garanties prévues à l'article 14 du Pacte doivent être strictement respectées;
à ce sujet, il note que l'État partie a fait simplement valoir, sans autre
explication, qu'une audience préliminaire avait eu lieu pendant la période
qui s'est écoulée avant le commencement du procès et que ni cette période ni
celle qui a précédé l'appel ne constituaient des violations des dispositions
de l'article 14. En l'absence de circonstances justifiant ces retards,
le Comité constate qu'il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du
paragraphe 3 c) de l'article 14 en ce qui concerne la première période, et du
paragraphe 3 c), lu conjointement avec le paragraphe 5, de l'article 14, en ce
qui concerne la seconde période.
10.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article 9, du
paragraphe 3 c) de l'article 14, et du paragraphe 3 c), lu conjointement
avec le paragraphe 5, de l'article 14.
11.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est
tenu de fournir à M. Brown et à M. Parish un recours utile, y compris une
indemnisation.
12.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.
L'affaire ayant été soumise avant que la dénonciation du Protocole facultatif
par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998, elle demeure sujette à
l'application des dispositions du Protocole facultatif conformément au
paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole. Conformément à l'article 2 du
Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant
sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans
le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a
été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai
de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses
constatations. L'État partie est également invité à publier les constatations
du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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