opencaselaw.ch

CCPR/C/66/D/665/1995

Brown and Parish v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-07-29 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay legal assistance right to appeal; Articles: 6 (2) 9 (3) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.99-43680 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/66/D/665/1995

5 août 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-sixième session

12-30 juillet 1999

CONSTATATIONS

Communication No 665/1995

Présentée par :

Owen Brown et Burchell Parish (représentés par

Mme Natalia Schiffrin de l'organisation

Interights, à Londres)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

27 février 1995

Références :

Décisions antérieures :

-

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l'article 91 du règlement

intérieur, communiquée à l'État partie

le 14 novembre 1995

-

CCPR/C/64/D/665/1995 - décision concernant la

recevabilité en date du 23 octobre 1998

Date de l'adoption

des constatations :

29 juillet 1999

Le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations le

29 juillet 1999, au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif, concernant la communication No 665/1995. Le texte des

constatations est annexé au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/WG/66/DR/665/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à

l'examen de la communication : M. Abdelfattach Amor, M. Nisuke Ando,

M. Praffullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina

Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen,

M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.

**/

En application de l'article 85 du Règlement intérieur,

M. Rajsoomer Lallah, n'a pas participé à l'examen de l'affaire.

ANNEXE */

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-sixième session -

concernant la

Communication No 665/1995 **/

Présentée par :

Owen Brown et Burchell Parish (représentés

par Mme Natalia Schiffrin de l'organisation

Interights, à Londres)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

27 février 1995

Date de la décision

concernant la recevabilité : 23 octobre 1998

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 juillet 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 665/1995 présentée au

Comité par MM. Owen Brown et Burchell Parish en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes :

CCPR/C/WG/66/DR/665/1995

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont Owen Brown et Burchell Parish,

citoyens jamaïcains, qui étaient en attente d'être exécutés à la prison

du district de St. Catherine (Jamaïque) au moment de la présentation de la

communication. Ils affirment l'un et l'autre être victimes de violations par

la Jamaïque des paragraphes 1, 3 b), 3 c) et 3 d) de l'article 14 et, par

conséquent, du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. Ils sont représentés par

Mme Natalia Schiffrin de l'organisation Interights, à Londres. Le 16 mai 1995,

leur peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Le 1er mai 1985, les auteurs ont été reconnus coupables du meurtre

d'Angela Simmonds, commis le 1er octobre 1982, et condamnés à la peine

capitale. Le 25 septembre 1987, la cour d'appel les a déboutés de leur

appel dans lequel ils avaient argué de l'absence de preuves à charge et

d'irrégularités dans les instructions données aux jurés par le juge.

L'un des juges, toutefois, M. JA Rowe, qui avait des doutes sérieux au sujet

de la décision, a ultérieurement formulé des observations dans une lettre

en date du 17 juillet 1989 adressée au conseil des auteurs qui préparait

une demande d'autorisation spéciale de former un recours auprès du Conseil

privé. L'autorisation a été rejetée par le Conseil privé, le 16 décembre 1991,

par un jugement oral.

2.2

Au procès, la thèse de l'accusation qui reposait sur la déposition de

six témoins était la suivante : un groupe de trois ou quatre hommes parmi

lesquels se trouvaient les deux inculpés étaient allés à Regent Street, à

Kingston, où vivait la défunte. Ils étaient, semble-t-il, armés chacun d'un

revolver et sept coups de feu auraient été tirés en direction de la partie

centrale de la chaussée, d'ouest en est, touchant mortellement Angela Simmonds

et blessant son frère, Hamilton Simmonds.

2.3

Owen Brown avait déclaré sous serment que la nuit du drame il se

trouvait chez lui, avec la mère de son enfant. Il avait réfuté les allégations

concernant sa complicité dans le crime et avait indiqué qu'il s'était rendu à

la police, le 4 octobre 1982, lorsqu'il avait appris qu'elle le recherchait.

Burchell Parish avait affirmé pour sa part, sans prêter serment, avoir lui

aussi un alibi : il aurait passé cette nuit-là chez son amie. Aucun témoin

n'avait été appelé pour corroborer l'alibi fourni par les deux accusés.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment que le droit à être valablement et efficacement

assistés d'un défenseur leur a été dénié en violation des alinéas b) et d)

du paragraphe 3 de l'article 14. Owen Brown rappelle qu'il n'a vu ses avocats

(commis d'office) que 5 ou 10 minutes à l'audience à laquelle a été fixée la

date du procès. Ultérieurement, il a eu un autre entretien avec eux d'une

durée d'une demi-heure, entretien qu'il a jugé fort peu utile. Il ajoute qu'il

n'a vu l'avocat chargé de le défendre en appel qu'à l'issue de l'audience car

il n'a su qui était chargé de le représenter en appel qu'au moment où son

affaire allait être examinée. Burchell Parish déclare lui aussi ne pas avoir

CCPR/C/WG/66/DR/665/1995

Annexe

page 3

1/

Il est fait référence à l'affaire Little c. Jamaïque, No 283/1988,

par. 8.3, constatations adoptées le 1er novembre 1991, à l'affaire Pinto

c. Trinité-et-Tobago, No 232/1987, par. 12.5, constatations adoptées

le 20 juillet 1990, et à l'affaire Thomas c. Jamaïque, No 272/1988,

constatations adoptées le 31 mars 1992.

2/

Mention est faite de l'affaire Kelly c. Jamaïque, No 253/1987,

constatations adoptées le 8 avril 1991.

vu son avocat en appel et avoir seulement "entendu" le nom de celui qui le

représentait. Il se plaint également de ne pas avoir vu l'avocat qui a assuré

sa défense en première instance et de ne plus avoir reçu de ses nouvelles

depuis le jour de sa condamnation à mort 1/.

3.2

Les auteurs affirment en outre qu'ils ont été jugés avec un retard

excessif. Ils ont été arrêtés le 4 octobre 1982 ou autour de cette date.

Le procès n'a eu lieu qu'en mai 1985, soit quelque deux ans et sept mois

plus tard. La cour d'appel a rendu son arrêt en septembre 1987, soit un délai

supplémentaire de deux ans et quatre mois environ 2/. Selon les auteurs, il

s'agit là d'une violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14.

3.3.

Les auteurs affirment en outre que leur procès, dans son ensemble,

ne s'est pas déroulé de manière équitable et impartiale, ce qui constitue

une violation du paragraphe 1 de l'article 14. Ils font valoir que le juge

du fond avait refusé de signaler aux jurés que l'homicide involontaire

pouvait aussi être retenu, alors que les preuves disponibles le justifiaient

incontestablement. Étant donné qu'une expertise avait établi que la balle

avait ricoché plusieurs fois avant d'atteindre la victime, qu'il n'avait été

procédé à aucune autopsie ni à aucun examen médical permettant d'aider le jury

à déterminer avec exactitude la cause du décès, qu'aucun témoin n'avait pu

avec certitude indiquer d'où les coups de feu avaient été précisément tirés,

qu'il y avait une possibilité qu'ils puissent avoir été tirés simplement dans

l'intention de faire peur et non de nuire, étant donné que personne d'autre

n'avait été touché en dépit de la présence de nombreuses personnes et

du nombre de coups de feu tirés et compte tenu de l'absence d'éléments de

preuve quant à un mobile du crime, les auteurs font valoir que le juge aurait

commis une erreur en ne signalant pas la possibilité de retenir l'homicide

involontaire. Compte tenu du fait qu'un chef d'accusation de cette nature

aurait pu entraîner l'imposition d'une peine autre que la peine de mort, les

auteurs affirment que cette omission représente un déni arbitraire de justice.

3.4

Les auteurs affirment, en outre, qu'il a été porté atteinte à leur droit

inhérent à la vie, en violation du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, car

ils ont été condamnés à la peine capitale à l'issue d'un procès dans lequel

les dispositions de cet instrument n'ont pas été respectées.

3.5

Il est précisé que la même question n'est pas en cours d'examen devant

une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

CCPR/C/WG/66/DR/665/1995

page 4

3.6

Les auteurs déclarent qu'ils ont épuisé toutes les procédures internes

d'action possibles qui pourraient constituer un recours. En ce qui concerne le

recours prévu par la Constitution jamaïcaine qui resterait ouvert aux auteurs,

ils affirment qu'en l'absence d'aide judiciaire pour se pourvoir devant la

Cour constitutionnelle de la Jamaïque, en vertu de l'article 25 de la

Constitution jamaïcaine, ce recours ne serait pas disponible au sens de

l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil y relatives

4.1

Dans sa lettre du 12 janvier 1996, l'État partie évoque la question

de la recevabilité de la communication sans contester explicitement la

recevabilité. Au lieu de cela, il soutient que les allégations des auteurs

sont sans aucun fondement.

4.2

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y a eu violation des

alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14, au motif que le conseil

n'aurait pas eu assez de temps pour dûment préparer la défense des auteurs,

l'État partie affirme qu'il est tenu d'assurer aux prévenus les services d'un

conseil compétent pour les représenter, ce qu'il a fait en l'espèce, et qu'il

ne peut être tenu pour responsable de la manière dont un avocat commis

d'office conduit la défense de ses clients.

4.3

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il y a eu violation

du paragraphe 3 c) de l'article 14, l'État partie note qu'une audience

préliminaire a eu lieu au cours de la période de deux ans et sept mois

qui s'est écoulée entre la date de l'arrestation des auteurs et celle de leur

procès, et il affirme que ni cette période ni celle de deux ans et quatre mois

qui s'est écoulée entre la date où ils ont été reconnus coupables et celle où

il a été statué sur leur appel ne peuvent être considérées comme excessives.

4.4

S'agissant de l'allégation selon laquelle il y a eu violation de leur

droit à un procès équitable, prévu à l'article 14 du Pacte, l'État partie

affirme que les instructions données au jury par le juge du fond quant à la

détermination des faits et au doute raisonnable, sont des questions qui ne

relèvent pas de la compétence du Comité. Il fait valoir que les exceptions

à ce principe, qui sont possibles dans les cas où les instructions étaient

arbitraires ou constituaient un déni de justice ou lorsque le juge a d'une

autre manière failli à son obligation d'impartialité, ne sont pas applicables

en l'espèce.

5.1

Dans sa lettre du 22 février 1996, le conseil s'est élevé contre un

examen conjoint de la recevabilité et du fond. Il soutient que l'affirmation

de l'État partie selon laquelle ce dernier ne peut être tenu pour responsable

de la manière dont l'avocat commis d'office conduit la défense est contraire

au droit. Il fait valoir que même s'il est bien établi que le Comité n'a pas

à se prononcer sur le jugement professionnel d'un avocat commis d'office,

CCPR/C/WG/66/DR/665/1995

Annexe

page 5

3/

Communication No 353/1988, Lloyd Grant c. Jamaïque, constatations

adoptées le 31 mars 1994; communication No 596/1994, Dennie Chaplin

c. Jamaïque, constatations adoptées le 2 novembre 1995; communication

No 253/1987, Paul Kelly c. Jamaïque, constatations adoptées le 8 avril 1991;

communication No 338/1988, Leroy Simmonds c. Jamaïque, constatations adoptées

le 23 octobre 1992; communication No 283/1988, Aston Little c. Jamaïque,

constatations adoptées le 1er novembre 1991.

le Comité a indiqué clairement que l'État partie peut et sera tenu pour

responsable de l'incompétence de ce dernier. Le conseil renvoie à la

jurisprudence 3/ du Comité.

5.2

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les délais ont été

excessifs, en violation du paragraphe 3 c) de l'article 14, le conseil

souligne que les auteurs ont été arrêtés trois jours après le meurtre et

que l'État partie possédait donc dès le début des preuves suffisantes de

la culpabilité présumée des auteurs pour ordonner leur arrestation et leur

mise en détention. En conséquence, le conseil affirme que, sauf explications,

le fait qu'une enquête préliminaire a eu lieu n'explique pas de façon

satisfaisante pourquoi une période de deux ans et sept mois s'est écoulée

avant l'ouverture du procès. À cet égard, il note que l'État partie n'a pas

fait état de la survenance, pendant l'enquête préliminaire, de problèmes qui

auraient justifié ce délai. En conclusion, le conseil affirme, étant donné

que tout accusé doit être considéré comme étant innocent jusqu'à ce que sa

culpabilité soit établie, que le délai de deux ans et sept mois était

excessif. De plus, il note que le délai qui s'est écoulé entre le moment où

ils ont été reconnus coupables et condamnés, en 1985, et celui où leur peine

a été commuée, en 1995, a fait qu'ils ont passé dix ans dans le quartier des

condamnés à mort. Il affirme que cette période est "excessive" au sens

du Pacte.

5.3

Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle il y a eu violation

du paragraphe 1 de l'article 14, le conseil réaffirme que le fait que le juge

a refusé d'indiquer au jury la possibilité de retenir l'homicide involontaire

équivaut à un déni de justice constituant une violation du Pacte.

Considérations relatives à la recevabilité

6.1

Le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication

à sa soixante-quatrième session.

6.2

En ce qui concerne l'allégation des auteurs selon laquelle il y a eu

violation de l'article 14, au motif que le juge du fond n'a pas donné au jury

d'instructions quant à la possibilité de retenir l'homicide involontaire,

le Comité réaffirme que même si l'article 14 garantit le droit à un procès

équitable, il appartient généralement aux juridictions des États parties

d'évaluer les faits et les preuves dans chaque cas d'espèce. De même, il

appartient aux juridictions d'appel des États parties de déterminer si les

instructions données au jury par le juge et la conduite du procès étaient

conformes à la législation nationale. Le Comité peut seulement, lorsqu'il

examine des violations présumées de l'article 14 sur ce point, déterminer

si les instructions données par le juge ont été arbitraires ou ont constitué

un déni de justice, ou si le juge a manifestement violé l'obligation

CCPR/C/WG/66/DR/665/1995

page 6

d'impartialité à laquelle il est astreint. Toutefois, les comptes rendus

d'audience qui ont été mis à disposition du Comité ne montrent pas que le

procès des auteurs a été entaché de telles irrégularités. En conséquence,

cette partie de la communication est irrecevable au regard de l'article 2

du Protocole facultatif.

6.3

En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé que la

communication était recevable dans la mesure où elle peut soulever des

questions au titre des alinéas b), c) et d) du paragraphe 3 de l'article 14

et, partant, du paragraphe 2 de l'article 6 et du paragraphe 3 de l'article 9

du Pacte.

Observations communiquées ultérieurement par les Parties

7.

Dans sa note du 14 avril 1999, l'État partie informe le Comité qu'il

n'a rien à ajouter à ce qu'il a indiqué dans ses précédentes communications.

8.

Dans sa lettre du 6 mai 1999, le conseil déclare de même qu'il n'a

aucune autre observation à formuler au nom des auteurs.

Délibérations du Comité

9.1

Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif,

le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la

lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

9.2

En ce qui concerne l'affirmation des auteurs selon laquelle le droit

à être valablement et efficacement assisté d'un défenseur dans le cadre de

leur procès leur a été dénié en violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3

de l'article 14, le Comité rappelle que les accusés et leur conseil doivent

pouvoir disposer de suffisamment de temps pour préparer la défense; toutefois,

l'État partie ne peut pas être tenu responsable d'un manque de préparation de

la part des avocats ou d'erreurs présumées commises par eux, sauf si l'État

partie a refusé aux auteurs et à leur conseil le temps nécessaire pour

préparer la défense ou si le tribunal aurait dû juger patent que le

comportement des avocats était incompatible avec les intérêts de la justice.

Le Comité note que le conseil des auteurs, commis d'office, a été désigné en

temps voulu pour le procès. De surcroît, ni le conseil ni les auteurs n'ont

demandé formellement que le procès soit différé et le compte rendu d'audience

ne contient aucun élément suggérant que l'État partie a dénié aux auteurs et

à leur conseil la possibilité de préparer la défense ou que le tribunal aurait

dû juger patent que les avocats de la défense étaient mal préparés. Dans ces

conditions, le Comité constate que les faits dont il est saisi ne révèlent pas

une violation de l'article 14 pour ce motif. En conséquence, il n'y a pas eu

non plus violation du paragraphe 2 de l'article 6.

9.3

De même, en ce qui concerne la violation présumée des mêmes dispositions

au motif que les auteurs n'ont pas rencontré leur nouveau conseil avant

l'audience d'appel, le Comité note que le nouveau conseil a exposé les motifs

de l'appel au nom des auteurs devant la Cour d'appel et que le dossier ne

contient aucun élément suggérant que l'État partie a dénié aux auteurs et

à leur conseil le temps nécessaire pour préparer l'appel ou que la Cour aurait

dû estimer patent que le comportement de l'avocat était incompatible avec les

intérêts de la justice. En conséquence, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu

violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 et que, de ce

CCPR/C/WG/66/DR/665/1995

Annexe

page 7

fait, il n'y a pas eu non plus violation du paragraphe 2 de l'article 6 pour

ce motif.

9.4

Les auteurs ont affirmé être victimes d'une violation du paragraphe 3 c)

de l'article 14, tant en ce qui concerne le procès en première instance que

l'appel, du fait que le procès n'a eu lieu que 31 mois après la date de

l'arrestation des auteurs et que la Cour d'appel n'a rendu sa décision que

28 mois après le procès. En ce qui concerne la première période, le Comité

a constaté que la plainte devait être examinée au fond également au titre du

paragraphe 3 de l'article 9.

9.5

Le Comité réaffirme que, dans toute procédure pénale, toutes les

garanties prévues à l'article 14 du Pacte doivent être strictement respectées;

à ce sujet, il note que l'État partie a fait simplement valoir, sans autre

explication, qu'une audience préliminaire avait eu lieu pendant la période

qui s'est écoulée avant le commencement du procès et que ni cette période ni

celle qui a précédé l'appel ne constituaient des violations des dispositions

de l'article 14. En l'absence de circonstances justifiant ces retards,

le Comité constate qu'il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du

paragraphe 3 c) de l'article 14 en ce qui concerne la première période, et du

paragraphe 3 c), lu conjointement avec le paragraphe 5, de l'article 14, en ce

qui concerne la seconde période.

10.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article 9, du

paragraphe 3 c) de l'article 14, et du paragraphe 3 c), lu conjointement

avec le paragraphe 5, de l'article 14.

11.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est

tenu de fournir à M. Brown et à M. Parish un recours utile, y compris une

indemnisation.

12.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

L'affaire ayant été soumise avant que la dénonciation du Protocole facultatif

par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998, elle demeure sujette à

l'application des dispositions du Protocole facultatif conformément au

paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole. Conformément à l'article 2 du

Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant

sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans

le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a

été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai

de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses

constatations. L'État partie est également invité à publier les constatations

du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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