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CCPR/C/66/D/616/1995

Hamilton (Zephiniah) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-07-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial fair trial - undue delay human dignity; Articles: 9 (3) 10 (1) 14 (3) (c); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.99-43607 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/66/D/616/1995 28 juillet 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-sixième session 12-30 juillet 1999 CONSTATATIONS Communication No 616/1995 Présentée par : Zephiniah Hamilton (représenté par un conseil du cabinet d'avocats Macfarlanes de Londres) Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 6 janvier 1995 Références : Décisions antérieures : - Décision du Rapporteur spécial prise en application des articles 86 et 91, communiquée à l'État partie le 31 janvier 1998 - CCPR/C/60/D/616/1995 datée du 7 juillet 1997 Date de l'adoption des constatations : 23 juillet 1999 Le 23 juillet 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 616/1995. Le texte des constatations est annexé au présent document. CCPR/C/66/D/616/1995 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Élizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden, et M. Abdallah Zakhia. ANNEXE */ CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-sixième session - concernant la Communication No 616/1995 Présentée par : Zephiniah Hamilton (représenté par un conseil du cabinet d'avocats Macfarlanes de Londres) Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 6 janvier 1995 Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 juillet 1999, Ayant achevé l’examen de la communication No 616/1995 présentée par M. Zephiniah Hamilton en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1. L'auteur de la communication est M. Zephiniah Hamilton, citoyen jamaïcain qui, à la date où il a soumis sa communication, était en attente d'exécution à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque). Il prétend CCPR/C/66/D/616/1995 Annexe page 2 être victime d'une violation par la Jamaïque des articles 6, 7, 9, paragraphe 3, 10 et 14, paragraphes 1 et 3, alinéa c) et 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil du cabinet d'avocats Macfarlanes de Londres. La peine capitale à laquelle l'auteur a été condamné a été commuée. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur a été arrêté le 28 mars 1989 et accusé du meurtre, le 13 octobre 1988, de Lynval Henry et de Robert Bell. L'enquête préliminaire a eu lieu en mai 1990. Le 24 décembre 1991, l'auteur a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à mort. La cour d'appel de la Jamaïque a rejeté son appel le 12 octobre 1992. Il n'a pas été déposé de demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé ni formé de pourvoi devant la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque. 2.2 Le jury a reconnu l'auteur coupable de meurtre en raison de sa complicité dans l'exécution d'un projet commun en vue de commettre un acte délictueux; les deux victimes ont été agressées pendant la soirée en présence de deux autres hommes, dont l'un a témoigné qu'il reconnaissait l'auteur et le connaissait depuis l'enfance, tandis que l'autre a déclaré qu'il connaissait l'auteur de vue. La défense de l'auteur, qui était fondée sur un alibi et sur l'argument de l'erreur sur la personne (selon une déclaration faite sans prêter serment) a été rejetée par le jury. 2.3 À la date de présentation de sa communication, l'auteur était en attente d'exécution. La Cour d'appel de la Jamaïque avait rejeté son appel deux jours avant l'entrée en vigueur de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes; la communication comportait une présentation détaillée du système de qualification des meurtres établi par ladite loi et de tous les arguments qui pouvaient en être tirés, sur lesquels le conseil s'est appuyé pour dénoncer une violation des articles 6 et 14, paragraphe 1, ainsi que de l'article 5 du Pacte. La peine de l'auteur ayant été commuée par le Gouverneur général, il n'y a pas lieu de traiter de ces points de façon détaillée. Teneur de la plainte 3.1 Le conseil explique que, à l'issue d'une audition devant le juge dans le cadre de l'enquête préliminaire, la police a tiré sur l'auteur et que celui-ci a été touché dans la région inférieure de la colonne vertébrale. L'auteur, qui avait déjà été hospitalisé pour d'autres raisons, avant son arrestation, a été de nouveau admis à l'hôpital pour ses blessures au dos; il y a passé 3 mois entre son arrestation et son procès. Depuis, il est paralysé des deux jambes et le restera; il ne peut plus se déplacer de sa cellule, à moins d'être porté par d'autres détenus. De ce fait, il ne peut plus sortir son seau hygiénique de sa cellule et est donc contraint de payer d'autres détenus pour qu'ils le fassent à sa place. Cela signifie que le seau reste parfois dans la cellule jusqu'à ce que l'auteur dispose de l'argent nécessaire à cette fin. L'auteur s'est plaint maintes fois de ses conditions de détention au directeur de la prison, mais toujours en vain. De plus, les conseils de l'auteur CCPR/C/66/D/616/1995 Annexe page 3 à Londres ont écrit deux fois à son sujet au gouverneur de la prison pour le prier de veiller à ce qu'une assistance appropriée soit fournie à l'auteur pour lui permettre de sortir tous les jours un moment de sa cellule, et de prendre des dispositions pour que l'on vide quotidiennement son seau hygiénique. À ce jour, ils n'ont reçu aucune réponse. Le conseil se réfère à un rapport de 1993 d'une organisation non gouvernementale où il est dit que le médiateur parlementaire, en dépit d'efforts réels pour résoudre les problèmes des prisons jamaïcaines, ne dispose pas de ressources suffisantes à cette fin et n'a pas le pouvoir de faire appliquer ses recommandations, compte tenu de leur caractère non contraignant. En conséquence, d'après le conseil, la plainte auprès du Bureau du médiateur parlementaire ne constitue pas un recours utile en l'espèce. En outre, les droits de l'auteur en vertu des articles 7 et 10 du Pacte ont été violés, puisque les autorités pénitentiaires n'ont pas tenu compte de sa paralysie et n'ont pas pris les dispositions qu'exigeait son état. Le manque de soins appropriés est aussi présenté comme une violation de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. 3.2 Le conseil signale que l'auteur a été arrêté le 28 mars 1989 mais qu'il n'a été jugé que le 24 décembre 1991 et qu'il a fallu encore 10 mois pour que son appel soit entendu et rejeté. Le délai de 33 mois qui s'est écoulé entre l'arrestation et la condamnation constitue, selon le conseil, une violation de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 3, alinéa c), du Pacte. 4. Le 11 mai 1995, la communication a été transmise à l'État partie, qui a été prié de fournir au Comité des renseignements et ses observations sur la question de la recevabilité de la communication. En juillet 1997, le Comité n'avait encore reçu aucune réponse. Décision de recevabilité prise par le Comité 5.1 À sa soixantième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. 5.2 Le Comité a pris acte avec préoccupation de l'absence de coopération de la part de l'État partie concernant la question à l'examen. Il a constaté en particulier que l'État partie n'avait pas fourni d'informations sur la question de la recevabilité de la communication. Se fondant sur les renseignements dont il disposait, le Comité a estimé qu'il n'était pas empêché d'examiner la communication par l'article 5, paragraphe 2, alinéa a), du Protocole facultatif. 5.3 Le Comité a noté que l'État partie n'avait pas contesté la recevabilité des allégations de l'auteur au sujet des conditions de détention à la prison du district de Sainte-Catherine, conditions aggravées par son handicap. C'est pourquoi le Comité a estimé que l'auteur et son conseil avaient répondu à cet égard aux exigences de l'article 5, paragraphe 2, alinéa b), du Protocole facultatif; il ne s'est pas prononcé sur les griefs formulés dans la plainte qui avaient trait aux articles 6 et 14, paragraphe 1, ainsi qu'à l'article 5 (puisqu'ils étaient devenus sans objet du fait de la commutation CCPR/C/66/D/616/1995 Annexe page 4 de la peine de mort), mais a considéré que les allégations pouvaient soulever des questions au titre de l'article 10, paragraphe 1, ainsi que de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 3, alinéa c), du Pacte. Observations de l'État partie quant au fond et commentaires du conseil 6.1 Dans une lettre datée du 28 septembre 1998, l'État partie a informé le Comité que, s'agissant de l'allégation de violation de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 3, alinéa c), en raison du temps écoulé entre l'arrestation et le procès, puis entre le procès et la procédure d'appel, il n'estimait pas, pour sa part, qu'il y avait eu retard excessif, puisque l'enquête préliminaire menée entre le moment de l'arrestation et celui du procès s'était étendue sur plusieurs sessions, fait qui pouvait justifier en partie un retard éventuel. 6.2 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 10, paragraphe 1, en raison des conditions de détention de l'auteur et des difficultés auxquelles celui-ci se heurte en raison de son handicap, l'État partie affirme que, l'auteur n'étant plus dans le quartier des condamnés à mort, les conditions dans lesquelles il est actuellement détenu devraient lui faciliter la vie. Toutefois, la prison dans laquelle il se trouve n'est pas équipée pour recevoir des handicapés, aussi faut-il y prendre des arrangements spéciaux pour l'assistance à ces personnes. 6.3 En outre, l'État partie a répondu à des points soulevés en ce qui concerne le système de qualification des meurtres. 7.1 Par une lettre datée du 22 décembre 1998, le conseil maintient qu'il y a eu violation de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 3, alinéa c); rappelant que 33 mois s'étaient écoulés entre le moment de l'arrestation de l'auteur et son procès, il rejette l'affirmation de l'État partie selon laquelle la durée de l'enquête préliminaire pouvait justifier en partie un "retard éventuel". 7.2 Le conseil a fait tenir au Comité copie du rapport d'investigation établi à la suite de la plainte déposée par l'auteur contre l'auxiliaire de police Mendez, rapport qui reflète des versions contradictoires de l'incident au cours duquel l'auteur a été blessé par balle. Y figure également une note des services de police chargés de recevoir les plaintes des citoyens, dans laquelle il est recommandé que des poursuites soient engagées contre l'auxiliaire de police Mendez pour blessures volontaires. 7.3 En ce qui concerne le fait que l'auteur n'est plus dans le quartier des condamnés à mort, dont l'État partie tire argument pour affirmer que les conditions de détention de l'auteur se sont améliorées, le conseil soutient que l'auteur ne peut toujours pas vider lui-même son seau hygiénique et qu'il se trouve dans une situation intenable puisque le peu d'argent dont il disposait a été confisqué par un gardien. Le conseil affirme de nouveau que les autorités pénitentiaires ne font pas suivre à l'auteur le régime pauvre en matières grasses que lui a prescrit le médecin et ajoute que l'auteur craint, s'il est transféré à l'hôpital de la prison, d'être agressé sexuellement par CCPR/C/66/D/616/1995 Annexe page 5 d'autres détenus ou des membres du personnel de l'établissement et de ne pas pouvoir se défendre en raison de son handicap. 7.4 En outre, le conseil affirme de nouveau que les autorités pénitentiaires n'ont pas pris d'arrangements spéciaux à l'égard de l'auteur. À cet égard, il fait observer que l'auteur ne sera jamais plus une menace pour la société en raison de la gravité de son handicap et qu'il devrait être transféré dans un centre de rééducation. Examen quant au fond 8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication considérée en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les parties, comme il y est tenu par l'article 5, paragraphe 1, du Protocole facultatif. 8.2 En ce qui concerne les griefs de l'auteur au sujet de ses conditions de détention dans la prison du district de Sainte-Catherine, le Comité note que l'auteur a fait des allégations très précises au sujet des difficultés auxquelles il se heurte en raison de son handicap (voir le paragraphe 3.1 ci-dessus). Aucun de ces griefs n'a été contesté par l'État partie, qui s'est contenté d'affirmer que des mesures allaient devoir être prises dans la prison à l'égard de l'auteur du fait de son handicap. De l'avis du Comité, les conditions décrites au paragraphe 3.1 constituent une violation du droit qu'a l'auteur d'être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et sont donc contraires aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1. 8.3 L'auteur a affirmé qu'il y avait eu violation des articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3, alinéa c), puisqu'il a été jugé avec un retard excessif, 33 mois s'étant écoulés entre le moment de son arrestation, le 28 mars 1989, et celui de son procès, le 24 décembre 1991. Le Comité note qu'une enquête préliminaire a été menée au cours de cette période, ce qui justifiait en partie le retard pris, selon l'État partie, qui rejette en conséquence toute affirmation de violation du Pacte à ce titre. Néanmoins, de l'avis du Comité, il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait l'État partie, qu'un retard ne constitue pas une violation. Le Comité estime donc qu'un délai de 33 mois entre le moment de l'arrestation et celui du procès n'est pas conforme aux garanties minima établies par le Protocole. Par conséquent, le Comité estime que, cela étant, il y a eu violation de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 3, alinéa c). 9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 10, paragraphe 1, 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3, alinéa c), du Pacte. 10. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, alinéa a), du Pacte, l'État partie est tenu d'offrir à M. Hamilton un recours utile, y compris sous la forme d'une indemnisation et d'un placement dans des conditions de détention CCPR/C/66/D/616/1995 Annexe page 6 qui tiennent pleinement compte de son handicap. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus. 11. En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte. Le Comité a été saisi de l'affaire à l'examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque n'ait pris effet, le 23 janvier 1998; conformément à l'article 12, paragraphe 2, du Protocole facultatif, celui-ci continue de s'appliquer à la Jamaïque dans l'affaire à l'examen. En vertu de l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité à publier les constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----