Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge security of person; Articles: 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité.
GE.99-43787 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE
CCPR/C/66/D/613/1995
12 août 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-sixième session
12-30 juillet 1999
CONSTATATIONS */
Communication No 613/1995
Présentée par :
Anthony Leehong
(Représenté par Ronald McHugh du cabinet
d'avocats londonien Clifford Chance)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
5 janvier 1995 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures
-
Décision du Rapporteur spécial prise
en application de l'article 86 et de
l'article 91, communiquée à l'État partie
le 10 janvier 1995
-
CCPR/C/58/D/613/1995 (décision concernant
la recevabilité prise le 16 octobre 1996)
Date de l'adoption des
constatations :
13 juillet 1999
Le 13 juillet 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 613/1995. Le texte des constatations est annexé
au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/66/D/613/1995
page 2
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
Mme Christine Chanet, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,
M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fauto Pocar, M. Martin
Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell
Yalden et M. Abdallah Zakhia.
ANNEXE */
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-sixième session -
Concernant la
Communication No 613/1995
Présentée par :
Anthony Leehong (représenté par
Ronald McHugh du cabinet d'avocats
londonien Clifford Chance)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
5 janvier 1995 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 13 juillet 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 613/1995 présentée
par Anthony Leehong en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Anthony Leehong, citoyen jamaïcain,
qui était en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine
(Jamaïque) à la date de la communication. Il se déclare victime d'une
violation par la Jamaïque des articles 6, 7, 9, 10, 14 et 17 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté
CCPR/C/66/D/613/1995
page 3
1/
Au cours du procès, l'officier de police judiciaire,
Blanford David, a déclaré que le 5 décembre 1988 il avait reçu un mandat
d'arrêt au nom d'Anthony Leehong, l'inculpé, également connu sous le nom de
Peter ou Powder-Puff, en liaison avec le meurtre de C. Wiggan.
par M. Ronald McHugh, du Cabinet d'avocats londonien Clifford Chance. Sa peine
a été commuée.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 5 décembre 1988, un mandat d'arrêt a été délivré contre l'auteur 1/.
Le 20 décembre 1988, alors qu'il marchait dans la rue, la police lui a tiré
dans le dos sans sommation. L'auteur a été conduit à l'hôpital public
de Kingston par deux passants. Le 22 décembre 1988, alors qu'il était
à l'hôpital, la police l'aurait informé qu'il était en état d'arrestation pour
le meurtre d'un policier qui avait eu lieu au début de décembre 1988. Il est
resté à l'hôpital, sous la garde de la police, jusqu'au 29 décembre 1988.
Il a alors été emmené au poste de police central de Kingston toujours dans
le cadre de l'enquête sur le meurtre du policier, où il a dû participer à
une séance d'identification. Le 31 mars 1989, l'auteur et une autre personne
ont comparu devant la Chambre de première instance de la Gun Court pour
répondre du meurtre du policier; ce chef d'inculpation a été abandonné.
L'auteur affirme que l'officier de police judiciaire ne l'a pas reconnu
et fait observer qu'il a demandé à son coïnculpé s'il s'appelait
Anthony Leehong. Ayant reçu une réponse négative, il a dit à l'auteur et
au magistrat instructeur qu'il était en possession d'un mandat d'arrêt contre
l'auteur et que, lorsque ce dernier était à l'hôpital, il avait été inculpé
du meurtre d'un certain Carlos Wiggan. L'auteur affirme qu'il ignorait
jusqu'alors qu'il avait été arrêté pour le meurtre de Carlos Wiggan.
2.2
Le 21 février 1990, après 13 minutes de délibération, le jury a rendu
un verdict de culpabilité. L'auteur a été condamné à mort. Le 28 janvier 1991,
la cour d'appel a rejeté sa demande d'autorisation de former un recours.
Une nouvelle demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la section
judiciaire du Conseil privé a été rejetée le 7 février 1994. Le conseil
affirme qu'en conséquence tous les recours internes ont été épuisés.
Le 13 novembre 1994, le crime commis par l'auteur a été requalifié comme
n'étant plus passible de la peine capitale en vertu de la loi jamaïcaine
de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes
(Jamaican Offences Against the Person (Amendment) Act 1992). Sa condamnation
à mort a été commuée en réclusion criminelle à perpétuité avec une période
de sûreté de 20 ans au minimum avant une éventuelle libération conditionnelle.
2.3
La première audience de l'enquête préliminaire devant la Gun Court
concernant le meurtre de Carlos Wiggan a eu lieu le 20 juin 1989. L'auteur
était représenté par un avocat commis d'office, qui n'a pas assisté
à la deuxième audience tenue le 11 juillet 1989 au cours de laquelle
le policier, ayant procédé à l'arrestation, a fait sa déposition; l'auteur
n'était pas représenté à cette audience. L'avocat était présent à la troisième
séance, tenue le 13 septembre 1989. Au cours de ces audiences, des témoins
oculaires ont identifié l'auteur comme étant l'agresseur de Carlos Wiggan.
Aucune séance d'identification n'avait été organisée auparavant.
CCPR/C/66/D/613/1995
page 4
2.4
Par la suite, la mère de l'auteur a réussi à s'assurer les services
d'un autre avocat. Le procès devait commencer le 19 février 1990 mais il a été
reporté au 21 février 1990 pour permettre à l'avocat de l'auteur de préparer
son dossier. L'auteur a rencontré son avocat à deux reprises pendant deux
et quatre heures au total.
2.5
Selon la thèse de l'accusation, le matin du 4 décembre 1988, dans
la paroisse de St. Andrew, l'auteur a tué Carlos Wiggan en tirant sur lui
à deux reprises. L'auteur affirme qu'il est innocent et qu'il se trouvait chez
lui au moment du crime.
2.6
Au procès, la pièce maîtresse de l'accusation était le témoignage
du beau-père de la victime ainsi que de sa mère et de sa soeur. Le beau-père
de la victime a déclaré que le 4 décembre 1988, vers 9 h 30, il avait entendu
une explosion. Regardant par la fenêtre, il avait vu un homme dont il savait
qu'il répondait au nom de Peter et qu'il a identifié comme étant l'auteur,
courir derrière Carlos Wiggan et tirer sur lui à deux reprises. L'auteur
s'était enfui en tirant encore, en compagnie d'une autre personne.
2.7
La mère de la victime a déclaré que, le matin des faits, elle avait vu
de son balcon son fils debout contre un mur et, face à lui, l'auteur avec
une arme à feu à la main. Elle avait aussi remarqué deux autres hommes qui
se tenaient à proximité. Elle avait vu alors l'auteur tirer sur son fils,
qui avait tenté de s'enfuir. Elle les avait ensuite perdus de vue et n'avait
pas pu voir distinctement ce qui se passait. Elle avait seulement entendu
des coups de feu. Lorsqu'elle était sortie de chez elle, elle avait vu son
fils étendu sur le sol. Elle a déclaré qu'elle avait entrevu l'auteur l'espace
de deux ou trois minutes, et qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant.
2.8
La soeur de la victime a déclaré lors de sa déposition qu'elle avait
vu l'auteur, qu'elle connaissait depuis deux ans, tirer sur son frère puis
le poursuivre. Elle avait alors entendu d'autres coups de feu et vu l'auteur
quitter les lieux, sans arme.
2.9
La défense a fait valoir que les trois témoins à charge avaient commis
une erreur en identifiant l'auteur. Celui-ci, dans une déclaration faite sans
prêter serment, a nié s'appeler Peter et avoir tué la victime. Aucun témoin
à décharge n'a été cité à comparaître.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil affirme que la façon dont la police a arrêté l'auteur, en lui
tirant dans le dos sans sommation, constitue une violation des dispositions
du paragraphe 1 de l'article 9. Il fait valoir à cet égard que l'auteur
n'était pas armé et ne représentait aucune menace pour la police ou
la population.
3.2
L'auteur affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 2 de l'article 9
et du paragraphe 3 a) de l'article 14, parce qu'il a appris qu'il se trouvait
en état d'arrestation et était inculpé du meurtre de Carlos Wiggan seulement
lorsqu'il a été amené devant le magistrat instructeur, le 31 mars 1989.
Il affirme que, le 22 décembre 1988 à l'hôpital, il n'a pas été informé qu'il
était arrêté et inculpé du meurtre pour lequel il a été condamné et qu'on ne
CCPR/C/66/D/613/1995
page 5
2/
Voir les communications Nos 250/1987 (Paul Kelly c. Jamaïque)
et 248/1987 (Glenford Campbell c. Jamaïque).
lui a pas remis de copie du mandat d'arrêt ou de l'acte d'inculpation.
En outre, l'auteur ne se rappelle pas avoir reçu la notification d'usage.
Le conseil fait valoir que, en admettant que l'auteur ait été informé,
il n'était pas en état de comprendre ce qui se passait. Le conseil précise
qu'il a, de même que le Conseil des droits de l'homme de la Jamaïque, demandé
à l'hôpital public de Kingston des renseignements sur l'état physique dans
lequel se trouvait l'auteur au moment de son arrestation, mais qu'il n'a reçu
aucune réponse à ce jour.
3.3
L'auteur fait observer qu'il n'a été conduit devant un juge que trois
mois après son arrestation et que c'était dans le cadre de l'enquête sur
le meurtre d'un policier pour lequel il n'a pas été inculpé. En revanche,
il a été inculpé ultérieurement et placé en détention provisoire pour
le meurtre de Wiggan. Trois mois se sont encore écoulés avant que l'auteur
ne comparaisse devant un juge au sujet de ce second meurtre, pour lequel
il a ultérieurement été condamné. Il dénonce, par conséquent, une violation
du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. À ce sujet, l'auteur renvoie à
la jurisprudence du Comité 2/, qui a estimé qu'un délai de six semaines entre
l'arrestation et la comparution devant un juge constituait une violation
de l'article 9.
3.4
L'auteur relève en outre que son procès n'a débuté que
le 21 février 1990. Il fait valoir qu'un délai de 14 mois entre l'arrestation
et le jugement est contraire au paragraphe 3 de l'article 9. Il est dit
en outre que l'auteur aurait dû être mis en liberté provisoire dans l'attente
de son jugement.
3.5
L'auteur affirme qu'on ne lui a pas donné le temps et les facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, en violation du paragraphe 3 b)
de l'article 14. En ce qui concerne l'instruction préparatoire, il affirme
avoir vu pour la première fois l'avocat qui avait été commis d'office
à sa défense à la première audience, qu'aucun témoin à décharge n'a été cité
et que l'avocat n'a pas assisté à la deuxième audience, de sorte qu'il n'y a
pas eu de contre-interrogatoire du policier qui l'avait arrêté. Pour ce qui
est du procès, l'auteur affirme que l'avocat qu'il avait engagé lui-même étant
insuffisamment préparé, il n'a pas interrogé comme il le fallait les témoins
à charge. À ce propos, il est dit dans la communication que d'importantes
contradictions ont été relevées dans les dépositions des témoins à charge,
ce qui constituerait une violation du paragraphe 3 e) de l'article 14
du Pacte.
3.6
Invoquant une violation des droits énoncés au paragraphe 1
de l'article 14, le conseil se réfère à des extraits de l'exposé final
du juge. Il fait valoir que ce dernier n'a pas respecté, dans ses instructions
au jury, les règles applicables dans les cas d'identification (directives
Turnball) et que cela équivaut à un déni de justice. En particulier, le juge
n'aurait pas suffisamment souligné le danger qu'il y avait à se fonder sur
l'identification par un témoin ni mis en évidence les faiblesses
des témoignages. Le conseil fait valoir en outre que, dans ses instructions,
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page 6
3/
À ce propos, il est fait référence aux constatations adoptées
par le Comité concernant les communications Nos 356/1989 (Trevor Collins
c. Jamaïque), 353/1989 (Lloyd Grant c. Jamaïque) et 250/1987 (Carlton Reid
c. Jamaïque).
le juge a renversé la charge de la preuve. Le conseil estime qu'il s'agit là
d'une violation du paragraphe 2 de l'article 14.
3.7
Par ailleurs, selon le conseil, les dispositions du paragraphe 3 d)
et du paragraphe 5 de l'article 14 n'ont pas été respectées en ce qui concerne
le droit de l'auteur de former un recours contre la déclaration de culpabilité
et sa condamnation devant la cour d'appel. Il explique que l'avocat
de l'auteur (qui le représentait aussi lors du procès) a indiqué devant
la cour d'appel, sans avoir consulté son client, que ce recours n'était pas
fondé. Il ressort de l'avis de comparution en appel que l'auteur ne souhaitait
pas être présent au tribunal lorsque son recours serait examiné. De plus,
le conseil affirme que l'auteur n'a pas été informé de l'examen de son recours
et, par conséquent, n'a pas eu l'occasion de donner des instructions à son
avocat. Si l'auteur avait su que son avocat n'était pas convaincu
du bien-fondé de ce recours et n'allait pas plaider en sa faveur, ce qui
revenait à retirer l'appel, il aurait changé d'avocat 3/.
3.8
Le conseil affirme en outre que les retards intervenus aux différents
stades de la procédure judiciaire engagée contre l'auteur, et notamment
le long délai d'attente des pièces du dossier nécessaires à la préparation
d'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire
du Conseil privé, constituent une violation du paragraphe 3 c)
de l'article 14. Il précise qu'il a demandé pour la première fois
ces documents le 27 juin 1991 et que ce n'est qu'en février 1992, après avoir
adressé aux autorités judiciaires jamaïcaines plusieurs demandes en ce sens
avec le Conseil des droits de l'homme de la Jamaïque, qu'il a reçu une copie
du compte rendu d'audience et de l'arrêt de la cour d'appel. L'auteur
a finalement reçu copie des dépositions faites au cours des audiences
préliminaires le 24 août 1992.
3.9
L'auteur fait une description détaillée des mauvais traitements
auxquels il aurait été soumis à la prison du district de St. Catherine.
Le 17 novembre 1991, il aurait été privé de nourriture et d'eau, frappé
à coups de matraque le lendemain et à plusieurs reprises menacé de mort
par les gardiens. Il ajoute qu'il est privé de soins médicaux et de visites.
Le conseil de l'auteur a écrit plusieurs fois au médiateur parlementaire
au nom de son client. Le 8 février et le 6 avril 1994, les services
du médiateur parlementaire ont répondu que l'auteur avait été libéré
de prison, ce qui était faux. Selon le conseil, cela démontre le caractère
superficiel des enquêtes effectuées par le médiateur. Le conseil ayant fait
observer que l'auteur se trouvait toujours en prison et continuait d'être
l'objet de mauvais traitements, le médiateur a répondu que le gardien
responsable des mauvais traitements avait été transféré. Le conseil affirme
toutefois que l'auteur est toujours en butte à des menaces et à des violences.
En outre, le conseil a écrit à cinq reprises au Directeur général
de l'administration pénitentiaire qui, le 27 octobre 1994, s'est contenté
de l'informer qu'un nouveau directeur avait été nommé à la prison, sans
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page 7
évoquer aucune des plaintes précises qui étaient formulées dans les lettres
au nom de l'auteur. Le 7 octobre 1994, le médiateur a fait savoir au conseil
que les dernières requêtes qu'il avait présentées au nom de l'auteur avaient
été transmises au Directeur du Service des enquêtes et qu'il recevrait
prochainement un rapport. À ce jour, le conseil n'a encore reçu aucun rapport.
3.10
Le conseil cite des témoignages écrits relatifs aux conditions
inhumaines de détention à la prison du district de St. Catherine, notamment
sur le plan de l'hygiène.
3.11
L'auteur conclut que les mauvais traitements dont il a été et est
toujours l'objet à la prison du district de St. Catherine et les conditions
actuelles de sa détention constituent des violations de l'article 7,
du paragraphe 1 de l'article 10, et de l'article 17 du Pacte. Il souligne que
ces conditions de détention sont à l'origine d'une grave détérioration de son
état de santé. Depuis qu'il se trouve dans le quartier des condamnés à mort,
il n'a été autorisé qu'une seule fois à voir un médecin bien qu'il ait été
à plusieurs reprises roué de coups par les gardiens et qu'il ait demandé
des soins médicaux.
3.12
Se référant à des décisions adoptées récemment par diverses instances
judiciaires au sujet du syndrome du quartier des condamnés à mort, le conseil
fait valoir qu'exécuter l'auteur après tout le temps qu'il a passé dans
ce quartier équivaudrait à un traitement cruel, inhumain ou dégradant et
serait par conséquent contraire à l'article 7 du Pacte.
Informations et observations de l'État partie concernant la recevabilité et
commentaires de l'auteur
4.
Le 10 janvier 1995, la communication a été adressée à l'État partie
auquel il a été demandé de présenter au Comité des informations
et des observations ayant trait à la question de la recevabilité. Aucune
réponse n'a été reçue. Le 31 janvier 1995, l'État partie a fait savoir
au Comité que le crime pour lequel l'auteur avait été condamné n'emportait
plus la peine de mort et que celui-ci n'était donc plus dans le quartier
des condamnés à mort.
5.
Le 24 janvier 1995, le conseil a fait savoir au Comité que
la condamnation à mort de l'auteur avait été commuée.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
À sa cinquante-huitième session, le Comité a examiné la question
de la recevabilité de la communication.
6.2
Le Comité s'est assuré, comme l'exige l'alinéa a) du paragraphe 2
de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n'était pas déjà
en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou
de règlement.
6.3
Le Comité a noté avec inquiétude l'absence de coopération de la part
de l'État partie dans l'affaire à l'examen. Il a observé en particulier
que l'État partie n'avait pas fourni d'information sur la question
CCPR/C/66/D/613/1995
page 8
4/
Voir les constatations du Comité concernant
la communication No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées
le 22 mars 1996, par. 8.2 à 8.5.
de la recevabilité de la communication. Sur la base des informations dont
il disposait, le Comité a considéré que les dispositions de l'alinéa b)
du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif ne lui interdisaient
pas d'examiner la communication.
6.4
Le Comité a considéré qu'en l'absence d'information émanant de l'État
partie, l'auteur avait suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité
de sa communication, ses allégations concernant les coups de feu tirés sur
lui avant son arrestation et les mauvais traitements infligés à la prison
du district de St. Catherine. Cette partie de la communication pouvait
soulever des questions au titre de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 9
et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte qui devaient être examinées quant
au fond. Le conseil avait prétendu qu'il y avait violation de l'article 17
du Pacte sans étayer son allégation.
6.5
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle la durée
de sa détention dans le quartier des condamnés à mort équivalait à
une violation de l'article 7 du Pacte, le Comité a renvoyé à sa jurisprudence
antérieure, à savoir que la détention dans le quartier des condamnés à mort
ne constitue pas en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant
en violation de l'article 7 du Pacte, si cette détention n'est pas entourée
d'autres circonstances impérieuses 4/.
6.6
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas
été jugé sans retard excessif, en violation du paragraphe 3 de l'article 9
et du paragraphe 3 c) de l'article 14, le Comité a estimé qu'un délai
de 14 mois ne pouvait pas être considéré comme déraisonnable. Il a conclu
en conséquence qu'à cet égard, l'auteur ne pouvait pas se prétendre victime
de violation conformément à l'article 2 du Protocole facultatif.
6.7
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait été
jugé avec un retard excessif, en violation du paragraphe 3 c) de l'article 14,
du fait du retard intervenu dans l'obtention des pièces du procès par
le conseil de Londres, le dossier indique que les comptes rendus d'audience
étaient à la disposition de l'auteur (ou de son conseil) lorsque le recours
en appel a été examiné. Il ressort également des pièces du procès que
les dépositions préliminaires des témoins étaient à la disposition de l'auteur
(ou de son conseil) lors du procès, comme le prouvait le contre-interrogatoire
auquel il a été procédé. Le Comité a considéré que le conseil de l'auteur
n'avait pas étayé cette allégation aux fins de la recevabilité.
En conséquence, cette partie de la communication était recevable au titre
de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.8
En ce qui concerne l'allégation de violation des paragraphes 1 et 2
de l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte, au motif
que l'auteur n'a pas été informé des raisons de son arrestation, le Comité
a considéré qu'en l'absence d'information de la part de l'État partie,
l'auteur et son conseil avaient suffisamment étayé cette allégation aux fins
CCPR/C/66/D/613/1995
page 9
de la recevabilité de la communication. En conséquence, le Comité a considéré
que cette partie de la communication devait être examinée quant au fond.
Il a invité le conseil à lui fournir des renseignements plus précis concernant
le premier crime, soit le meurtre du policier, et ses suites, l'incident
du 20 décembre 1988 au cours duquel l'auteur avait essuyé des coups de feu,
puis avait été arrêté. Il a demandé à l'État partie de lui communiquer l'état
chronologique détaillé des faits de l'affaire concernant l'auteur.
6.9
L'auteur avait affirmé qu'il n'avait été amené devant un juge que trois
mois après son arrestation et que c'était au bout de six mois seulement qu'il
avait comparu devant un juge à propos du meurtre pour lequel il a finalement
été condamné. Le Comité a estimé qu'en l'absence de réponse de l'État partie
sur ce point, l'auteur et son conseil avaient suffisamment étayé cette
allégation aux fins de la recevabilité de la communication, et qu'elle devrait
être examinée quant au fond.
6.10
En ce qui concerne la plainte de l'auteur qui se dit victime
d'une violation du paragraphe 3 b) et e) de l'article 14 parce qu'il n'a
pas été convenablement défendu pendant son procès, le Comité a considéré
que l'État partie ne pouvait être tenu pour responsable des erreurs qu'aurait
commises un avocat de la défense, sauf s'il était manifeste aux yeux du juge
que le comportement de l'avocat était incompatible avec les intérêts
de la justice. En l'espèce, il n'y avait pas de raison de croire que
le conseil n'avait pas agi avec discernement et cette partie
de la communication était donc irrecevable en vertu de l'article 2
du Protocole facultatif.
6.11
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur qui prétend ne pas avoir été
convenablement défendu par son conseil en appel, en violation
du paragraphe 3 d) de l'article 14, le Comité a relevé dans les informations
dont il disposait que le conseil avait en fait consulté l'auteur avant
l'audience, et qu'à l'audience, la cour d'appel avait examiné l'affaire.
Le Comité a considéré qu'il ne lui appartenait pas de mettre en cause
les choix professionnels faits par le conseil sur la manière de plaider ou
de ne pas plaider pour le recours, sauf s'il était manifeste que son
comportement était incompatible avec les intérêts de la justice. Le Comité
a rappelé que l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 n'autorise pas
l'accusé à choisir le défenseur qui lui était attribué sans frais. Le Comité
a estimé par conséquent que, sur ce point, l'auteur ne pouvait se prévaloir
de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.12
Les autres allégations de l'auteur concernaient des irrégularités
qui auraient été commises au cours du procès et des instructions incorrectes
données par le juge au jury sur la question de l'identification. Le Comité
a réaffirmé que l'article 14 garantissait le droit à un procès équitable,
mais qu'il ne lui appartenait pas d'examiner les instructions spécifiques
données au jury par le juge dans un procès devant jury, à moins qu'il ne
puisse être établi que les instructions données au jury étaient manifestement
arbitraires ou équivalaient à un déni de justice, ou que le juge avait
manifestement enfreint son devoir d'impartialité. Il ne ressortait pas
des documents dont le Comité était saisi que les instructions du juge aient
été entachées de tels vices; au contraire, la cour d'appel a indiqué
clairement dans son arrêt que les instructions du juge du fond avaient été
CCPR/C/66/D/613/1995
page 10
"claires, justes et appropriées". Cette partie de la communication était
donc irrecevable, en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif, parce
qu'elle était incompatible avec les dispositions du Pacte.
6.13
Le 16 octobre 1996, le Comité des droits de l'homme a décidé en
conséquence que la communication était recevable dans la mesure où elle
semblait soulever des questions au titre de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 en ce qui concerne les mauvais traitements, et au titre des
paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 9 et de l'alinéa a) du paragraphe 3
de l'article 14 du Pacte.
Observations de l'État partie et commentaires du conseil
7.1
Dans des observations datées du 17 décembre 1997, l'État partie
a informé le Comité qu'il enquêterait sur la plainte de l'auteur concernant
les mauvais traitements dont ce dernier aurait été victime en prison.
7.2
S'agissant de l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 9,
due à la façon dont la police aurait arrêté l'auteur, en lui tirant dans
le dos, l'État partie s'est engagé à enquêter sur ce point. Il a toutefois
demandé que le conseil fournisse des informations supplémentaires au sujet
de l'incident : l'auteur avait-il été arrêté à l'occasion d'une opération
de police conjointe ? Y avait-il eu échange de coups de feu entre la police
et les autres parties ? Il a ajouté que ces questions ne signifiaient en rien
une reconnaissance d'une quelconque violation de cet article.
7.3
En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe 2
de l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14 au motif que l'auteur
n'a pas été informé dans le plus court délai de la nature de l'accusation
portée contre lui, l'État partie fait valoir que ces allégations ne sont pas
claires : "Au paragraphe 7 de la lettre [initiale], il est dit que l'auteur
a été arrêté le 22 décembre 1988. Au paragraphe 31, l'auteur indique ne pas
avoir su qu'il était en état d'arrestation. Dans le même souffle, il admet
avoir été informé qu'il était en état d'arrestation, ainsi que la nature
de l'accusation portée contre lui, ce que sa mère a confirmé. L'auteur ne peut
donc dire honnêtement qu'il n'a été informé du motif de l'accusation qu'au
moment du procès.
7.4
L'État partie nie en outre toute violation du paragraphe 3
de l'article 9 du Pacte étant donné que l'auteur a été traduit devant un juge
avant le début de l'enquête préliminaire.
8.1
Dans des commentaires datés du 8 avril 1998, le conseil a fourni
un mémoire comportant une chronologie des événements tels que la défense
en avait connaissance, et dans lequel il réitère les allégations de l'auteur,
à savoir qu'on lui a tiré dans le dos au moment de son arrestation et qu'il
ignorait la nature de l'accusation portée contre lui.
8.2
Dans de nouveaux commentaires datés du 29 juin 1998, le conseil dit
attendre avec impatience les informations que le Comité a demandé à l'État
partie de fournir dans sa décision concernant la recevabilité au sujet
des circonstances dans lesquelles l'auteur a été arrêté, des mauvais
traitements dont il a été victime à la prison de district de St. Catherine
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et de la chronologie des événements ayant mené à son arrestation. Le conseil
renvoie l'État partie à ses commentaires d'avril 1998 dans lesquels il répond
aux questions soulevées par l'État partie dans la note verbale
du 17 décembre 1997.
8.3
Pour ce qui est de la contestation par l'État partie qu'il y ait eu
violation du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14
au motif que l'auteur n'avait pas été informé dans le plus court délai
de la nature de l'accusation portée contre lui, le conseil réitère qu'au
moment de son arrestation, le 22 décembre 1988, l'auteur ignorait ce qui
lui était reproché. Il affirme en particulier que la police jamaïcaine n'a
pas informé l'auteur qu'il était en état d'arrestation, ni n'a précisé
pourquoi, et s'est contentée de lui dire qu'il devait participer à une séance
de tapissage. L'auteur n'a été informé de la nature de l'accusation portée
contre lui que le 31 mars 1989, plus de trois mois après son arrestation
dans des circonstances violentes. Le conseil fait observer que l'État partie
ne souffle mot du fait que le chef d'inculpation retenu contre l'auteur
le 22 décembre a été abandonné et que le requérant a été informé seulement
le 31 mars 1989 qu'il était accusé du meurtre (de M. Wiggan) pour lequel il
a été jugé par la suite.
8.4
En ce qui concerne la violation du paragraphe 3 de l'article 9,
le conseil réitère ce qu'il a déjà dit dans la lettre initiale. Il note
que l'auteur a été arrêté le 22 décembre 1988 pour le meurtre d'un policier,
traduit devant un juge le 31 mars et inculpé alors du meurtre de M. Wiggan.
Les poursuites intentées contre lui pour le meurtre du policier ont été
abandonnées faute de preuve. L'enquête préliminaire pour le meurtre
de Carlos Wiggan a eu lieu le 20 juin 1989. Le conseil réaffirme que six mois
se sont écoulés avant que l'auteur ne comparaisse devant un juge en liaison
avec le crime pour lequel il a finalement été condamné.
Examen quant au fond
9.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
à la lumière de toutes les informations qui lui avaient été soumises par
les parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5
du Protocole facultatif.
9.2
En ce qui concerne la plainte de mauvais traitements subis pendant
la détention à la prison de district de St. Catherine, le Comité note que
l'auteur a formulé des allégations très précises concernant les incidents
décrits au paragraphe 3.9 ci-dessus. Ces allégations n'ont pas été contestées
par l'État partie, qui s'est contenté de dire qu'il ferait une enquête. Il n'a
pas fait savoir s'il y avait eu une enquête ni, le cas échéant, quels en avait
été les résultats, alors qu'il est tenu de coopérer avec le Comité comme l'y
oblige le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif. De l'avis
du Comité, les mauvais traitements et les conditions décrits aux
paragraphes 3.9 à 3.11 sont de nature à violer le droit de l'auteur d'être
traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à l'être
humain et son droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements
cruels, inhumains ou dégradants, et elles sont donc contraires à l'article 7
et au paragraphe 1 de l'article 10.
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9.3
Pour ce qui est de la plainte selon laquelle la police a tiré dans
le dos de l'auteur avant de l'arrêter, le Comité renvoie à sa jurisprudence
et rappelle qu'il a toujours jugé insuffisant que l'État partie se contente
de dire qu'il n'y avait pas eu violation du Pacte. Il conclut donc que, l'État
partie n'ayant pas fourni d'indications concernant l'enquête qu'il affirme
avoir menée, les coups de feu ne sont pas contestés et que les allégations
de l'auteur doivent être dûment prises en compte. En conséquence, le Comité
conclut qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte en
ce qu'il y a eu atteinte à la sécurité de sa personne.
9.4
L'auteur a dénoncé une violation du paragraphe 2 de l'article 9 et
du paragraphe 3 a) de l'article 14 pour n'avoir pas été informé, au moment
de son arrestation, des charges portées contre lui. Après le meurtre
d'un policier, l'auteur a été inculpé et arrêté. Plus tard, après une enquête,
la première inculpation a été abandonnée pour manque de preuve, mais il semble
que l'auteur était soupçonné d'un autre meurtre et qu'il ait été maintenu
en détention avant d'être inculpé et condamné pour le deuxième crime.
Dans les circonstances de l'affaire, le Comité estime qu'il n'y a pas eu
violation du paragraphe 2 de l'article 9 ni du paragraphe 3 de l'article 14
du Pacte.
9.5
L'auteur affirme qu'il y a violation du paragraphe 3 de l'article 9
en ce qu'il n'a pas été traduit devant un juge après son arrestation,
le 22 décembre 1988. Ce n'est que le 31 mars 1989 qu'il a comparu devant
la Chambre de première instance de la Gun Court. Il s'est donc écoulé plus
de trois mois avant qu'il ne comparaisse devant une autorité judiciaire.
Le Comité note que l'État partie lui-même reconnaît qu'il s'est écoulé plus
de trois mois entre l'arrestation et la comparution devant un magistrat,
mais ne donne aucune explication et soutient qu'il n'y a pas eu violation
du Pacte. De l'avis du Comité, se contenter d'affirmer que la lenteur
de la procédure ne constitue pas une violation n'est pas une explication
suffisante. Le Comité conclut donc qu'il est contraire aux garanties minimales
énoncées dans le Pacte d'attendre trois mois avant de traduire un accusé
devant une autorité judiciaire. En conséquence, il conclut qu'en l'espèce
il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 9.
10.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation des articles 7, 10, paragraphe 1 et 9,
paragraphes 1 et 3 du Pacte.
11.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
a l'obligation d'assurer à M. Leehong un recours utile, sous la forme
d'une indemnisation. Il est tenu de veiller à ce que des violations analogues
ne se reproduisent pas à l'avenir.
12.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte.
La présente affaire a été communiquée pour examen avant que la dénonciation
du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998;
celui-ci, selon le paragraphe 2 de l'article 12 dudit Protocole, continue
d'être applicable à la communication. Conformément à l'article 2 du Pacte,
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l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur
son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte
et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été
établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai
de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet
à ses constatations. L'État partie est également prié de publier les
constatations du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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