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CCPR/C/65/D/850/1999

Hankala v. Finland

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-03-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: access to court equality before the courts and tribunals fair trial; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décisions rendues publiques sur décision du Comité des droits de * l'homme. GE.99-41726 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/65/D/850/1999 6 mai 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-cinquième session 22 mars - 9 avril 1999 DÉCISIONS Communication No 850/1999 Présentée par : M. E. V. Hankala Au nom de : L'auteur État partie : Finlande Date de la communication : 26 septembre 1996 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 25 mars 1999 [ANNEXE] CCPR/C/65/D/850/1999 Annexe page 1 Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de * la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. T. Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- soixante-cinquième session - concernant la Communication No 850/1999 * Présentée par : M. E. V. Hankala Au nom de : L'auteur État partie : Finlande Date de la communication : 26 septembre 1996 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 1999 Adopte ce qui suit : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est M. E. V. Hankala, citoyen finlandais. Il se déclare victime d'une violation, par la Finlande, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais n'invoque directement aucun article spécifique. Les faits allégués semblent toutefois relever des articles 14 et 26 du Pacte. L'auteur affirme être représenté par un certain M. Vesa Pajunen, mais le Comité n'a jamais reçu de correspondance émanant de ce conseil. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 En 1985, une société dénommée M. P. M. Tuote Oy a été inscrite au registre du commerce; elle absorbait deux entreprises en dépôt de bilan. Son fondateur était M. Hankala, qui était aussi l'ex-directeur des deux sociétés en faillite (Laasti Oy et Puutavralikke A. T. Siren). CCPR/C/65/D/850/1999 Annexe page 2 La nouvelle entité comptait trois actionnaires. Tous les actionnaires, dont MM. Lehto et Hankala, ont obtenu un prêt de l'Union Bank of Finland, et ont signé et remis à cet établissement bancaire des titres au porteur pour garantir les capitaux empruntés. 2.2 Durant l'été 1985, la banque a vendu les actifs et a utilisé le produit de cette opération pour éteindre les dettes des sociétés. M. Lehto a alors porté plainte auprès du tribunal d'instance de Pirkkala au motif qu'il avait été induit en erreur. Dans son jugement du 22 septembre 1989, le tribunal a considéré que l'Union Bank of Finland avait effectivement fourvoyé Mauno Lehto et Erkki-Veikko Hankala quand elle leur avait accordé un prêt, et que par conséquent elle était dans l'obligation de restituer à M. Lehto les certificats au porteur qu'il avait remis en garantie. 2.3 La cour d'appel de Turku a confirmé la décision du tribunal d'instance de Pirkkala et a rendu son arrêt définitif le 11 janvier 1991. 2.4 L'auteur déclare qu'il a déposé une plainte identique à celle de Mauno Lehto devant le tribunal de Tampere mais qu'il a été débouté le 12 mars 1990, alors que M. Lehto avait eu gain de cause devant le tribunal d'instance de Pirkkala. 2.5 Le 23 août 1991, la cour d'appel de Turku a considéré que l'Union Bank of Finland devait restituer la moitié du produit de la vente des biens (représentant les parts de société immobilière remises en garantie mais sans le consentement de leur propriétaire, le père de l'auteur). L'auteur a alors demandé à se pourvoir devant la Cour suprême, qui a rejeté sa demande le 27 février 1992. 2.6 À la suite de l'arrêt de la Cour suprême, l'auteur a écrit plusieurs lettres au Ministère de la justice, qui n'a pas répondu. L'auteur affirme qu'on l'a mal renseigné au téléphone. On lui aurait déclaré au Ministère de la justice que le délai de saisine de la Cour suprême était de cinq ans, alors qu'il est en réalité d'un an. L'auteur affirme que cette information erronée l'a privé de la protection juridique qui lui est garantie par le Pacte. Il a demandé à deux reprises, le 12 mai 19993 et le 10 mars 1994, que la Cour suprême revienne sur sa décision, mais sans succès. Il a également porté l'affaire devant l'Ombudsman du Parlement; le 25 novembre 1994, l'Ombudsman lui a fait savoir qu'il n'était pas compétent en matière d'erreurs de procédure. 2.7 Le 2 mars 1995, la Commission européenne des droits de l'homme a estimé que la requête de l'auteur était irrecevable en raison de la règle des six mois. 2.8 L'auteur déclare que tous les recours internes ont été épuisés. Teneur de la plainte 3. L'auteur affirme que les faits exposés ci-dessus constituent une violation du Pacte, mais sa plainte ne s'appuie sur aucun article précis. CCPR/C/65/D/850/1999 Annexe page 3 Délibération du Comité des droits de l'homme 4.1 Avant d'examiner toute plainte figurant dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si elle est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité considère que les allégations de discrimination et de déni du droit d'être entendu équitablement formulées par l'auteur ne sont pas suffisamment étayées pour que la plainte soit recevable : les allégations et les informations dont est saisi le Comité ne permettent pas d'établir que les droits visés aux articles 14 et 26 du Pacte ont été violés. En conséquence, la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information à l'État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Le texte de la communication paraîtra également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] -----