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CCPR/C/65/D/844/1998

Petkov v. Bulgaria

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-03-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/65/D/844/1998 30 avril 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-cinquième session 22 mars - 9 avril 1999 DÉCISION Communication No 844/1998 Présentée par : Ivan Petkov Au nom de : L'auteur État partie : Bulgarie Date de la communication : 20 septembre 1996 (date de la lettre initiale) Décisions antérieures : Néant Date de la présente décision : 25 mars 1999 [ANNEXE] * Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.99-41467 (F) CCPR/C/65/D/844/1998 page 1 Annexe * Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la communication : M. Afbdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. ANNEXE* DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session - concernant la Communication No 844/1998 Présentée par : Ivan Petkov Au nom de : L'auteur État partie : Bulgarie Date de la communication : 20 septembre 1996 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 1999, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est M. Ivan Petkov, de nationalité bulgare. Il se déclare victime d'une violation par la Bulgarie du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le 5 juin 1992, l'auteur a été relevé de ses fonctions à l'école Christo Botev, semble-t-il pour des motifs disciplinaires. Selon lui, ce licenciement était illégal, parce qu'il a été exécuté sans le consentement écrit de la Confédération du travail de Podkrepa. 2.2 Le 6 juin 1992, le Directeur de l'école a annulé la première décision de licenciement. L'auteur a toutefois refusé de reprendre ses fonctions. Il a porté l'affaire devant le tribunal régional de Kurdjali, réclamant sa réintégration et des dommages-intérêts. CCPR/C/65/D/844/1998 page 2 Annexe 2.3 Le 6 juillet 1992, l'auteur aurait été révoqué de nouveau (cette fois-ci d'une manière légale, selon toute apparence), mais la décision concernant cette deuxième révocation n'est pas l'objet de la plainte. 2.4 Le 23 novembre 1992, le tribunal régional a déclaré que la plainte de l'auteur n'était pas juridiquement fondée puisque la décision qui l'avait motivée avait été annulée par le Directeur de l'école. Ce jugement a été confirmé par le tribunal du district dans une décision rendue le 29 janvier 1993. Le 8 septembre 1993, la Cour suprême de Sofia a renvoyé de nouveau l'affaire devant le tribunal de première instance, en faisant valoir qu'il fallait statuer sur le fond de la plainte. 2.5 Le tribunal régional a déclaré une nouvelle fois, le 3 janvier 1994, que la plainte de l'auteur n'était pas juridiquement fondée. Le tribunal du district a confirmé ce jugement le 10 mars 1994. Le 6 décembre 1994, la Cour suprême a débouté l'auteur de son appel. Teneur de la plainte 3. L'auteur affirme que l'exposé des faits ci-dessus montre que son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial a été violé, les tribunaux ayant refusé de statuer sur le fond de sa plainte. Délibérations du Comité des droits de l'homme 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité note que les faits présentés par l'auteur montrent que les tribunaux nationaux ont rejeté sa plainte pour licenciement abusif, au motif que la décision du 5 juin 1992 y relative avait été annulée. Le Comité renvoie à sa jurisprudence, qui veut qu'il ne peut examiner les faits et les éléments de preuve soumis aux tribunaux nationaux, à moins qu'il ne soit manifeste que leur appréciation a été arbitraire ou qu'elle équivaut à un déni de justice. Les arguments mis en avant par l'auteur et les éléments de preuve qu'il a produits n'étayent pas son grief selon lequel les décisions judiciaires le concernant étaient entachées de telles irrégularités. La communication est donc irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif. 5. En conséquence, le Comité décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie. [Adoptée en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----