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CCPR/C/65/D/835/1998

Van den Berg v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-03-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. * GE.99-41637 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/65/D/835/1998 4 mai 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-cinquième session 22 mars - 9 avril 1999 DÉCISION Communication No 835/1998 Présentée par : MM. Johannes et Arie Japhet van den Berg Au nom de : Les auteurs État partie : Pays-Bas Date de la communication : 14 avril 1997 (lettre initiale) Décisions antérieures : Néant Date de la présente décision : 25 mars 1999 [ANNEXE] CCPR/C/65/D/835/1998 Annexe page 1 Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de * la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakia. L'entreprise était à l'origine une affaire familiale. 1 Les trois actionnaires ont des liens de parenté. ANNEXE * DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session - concernant la Communication No 835/1998 Présentée par : MM. Johannes et Arie Japhet van den Berg Au nom de : Les auteurs État partie : Pays-Bas Date de la communication : 14 avril 1997 (lettre initiale) Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 1999, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. Les auteurs de la communication sont Johannes et Arie Japhet van den Berg, citoyens néerlandais, nés respectivement le 11 novembre 1924 et le 10 avril 1959. Ils se déclarent victimes d'une violation par les Pays-Bas du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs étaient actionnaires de la société A. van den Berg (négociants en bois) . Un autre actionnaire détenait 50 % du capital de la 1 société. À l'issue d'un long conflit, il a présenté au tribunal une requête le priant d'ordonner que les parts des auteurs lui soient transférées, CCPR/C/65/D/835/1998 Annexe page 2 Aucune copie de la décision n'a été fournie. 2 conformément aux articles 2:335 à 343 du Code civil, qui autorisent le transfert d'actions lorsque le coactionnaire nuit aux intérêts de la société de manière suffisamment grave pour qu'une telle mesure soit justifiée. 2.2 Dans le jugement qu'il a rendu le 17 avril 1991, le tribunal d'instance de La Haye a considéré que les auteurs avaient bloqué le processus de prise de décisions à l'Assemblée générale des actionnaires de la société depuis 1986 et a autorisé le transfert d'actions. Dans son arrêt du 10 septembre 1992, la cour d'appel d'Amsterdam a confirmé le jugement qui avait été rendu en première instance. Le 8 décembre 1993, la Cour suprême a elle aussi débouté les auteurs. Ces derniers affirment que tous les recours internes ont donc été épuisés. 2.3 Le 13 octobre 1994, la Commission européenne des droits de l'homme a estimé que la requête des auteurs était irrecevable . 2 2.4 Les auteurs soutiennent que leur comportement lors des réunions des actionnaires (exception faite de l'approbation des comptes annuels) visait à défendre les intérêts de la société mais que le tribunal et les cours n'ont pas pris leurs motifs en considération. Ils se réfèrent également au règlement de la société, qui stipule que toutes les décisions sont prises à la majorité des voix et en tirent la conclusion que toutes les décisions que la réunion des actionnaires a prises étaient régulières. Teneur de la plainte 3. Les auteurs affirment que leur droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, tel que garanti par le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, a été violé, car le tribunal et les cours n'ont pas correctement apprécié les éléments de preuve et le règlement de la société. Dans ce contexte, ils sont conscients que le Comité n'est pas en mesure de se prononcer à ce sujet. Néanmoins, ils font valoir qu'il ne peut y avoir de jugement équitable et impartial si le tribunal n'apprécie pas les faits correctement et font observer que, dans l'affaire en question, le tribunal et les cours ont pris leur décision sans prendre en compte le règlement de la société. Ils ajoutent que le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Haye, selon lequel ils auraient paralysé le processus de prise de décisions durant les réunions des actionnaires, n'est pas fondé sur les faits, en particulier en ce qui concerne le règlement de la société, et viole donc le principe d'impartialité. Délibérations du Comité des droits de l'homme 4.1 Avant d'examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si elle est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. CCPR/C/65/D/835/1998 Annexe page 3 4.2 Le Comité rappelle que, de manière générale, ce n'est pas à lui-même mais aux juridictions des États parties qu'il appartient d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que l'appréciation en question a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Les arguments invoqués par les auteurs et les pièces qu'ils ont fournies ne suffisent pas à étayer aux fins de la recevabilité leur allégation en ce sens. Par conséquent, la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Le texte paraîtra également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----