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CCPR/C/65/D/800/1998

Thomas (Damian) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-04-08 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: children rights cruel, inhuman or degrading treatment or punishment juvenile justice; Articles: 7 10 (2) (b) 10 (3) 24 (1); Procedural issues: ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.99-42151 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE* CCPR/C/65/D/800/1998 26 mai 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-cinquième session 22 mars - 9 avril 1999 CONSTATATIONS Communication No 800/1998 Présentée par : Damian Thomas Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 16 août 1997 (date de la lettre initiale) Décisions antérieures : Décision du Rapporteur spécial prise en application de l'article 91, communiquée à l'État partie le 22 janvier 1998 (non publiée sous forme de document) Date de l'adoption des constatations : 8 avril 1999 Le 8 avril 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 800/1998. Le texte des constatations est annexé au présent document. [ANNEXE] ________________________ * Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l'homme. CCPR/C/65/D/800/1998 Annexe page 1 ANNEXE* CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session - concernant la Communication No 800/1998 Présentée par : Damian Thomas Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 16 août 1997 (date de la lettre initiale) Date de la décision concernant la recevabilité et des constatations : 8 avril 1999 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 8 avril 1999, Ayant achevé l'examen de la communication No 800/1998 présentée par Damian Thomas en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie, Adopte ce qui suit : * Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Élizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden. CCPR/C/65/D/800/1998 Annexe page 2 1/ Plusieurs détenus du pénitencier général ont adressé une lettre au Comité lui demandant d’intervenir en faveur de l’auteur. Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif 1. L’auteur de la communication est Damian Thomas, citoyen jamaïcain mineur (âgé de 16 ans au moment de la présentation de la communication), actuellement incarcéré à la prison du district de St. Catherine, à la Jamaïque. Il est né le 21 novembre 1980. Aucun article du Pacte n’est invoqué dans la communication, qui semble soulever des questions au titre des articles 7, 10 et 14. L’auteur n’est représenté par aucun conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a été arrêté le 9 mai 1995 et condamné le 3 mai 1996. Le 5 mai 1996, il a été incarcéré au pénitencier général de Kingston 1/. 2.2 Dans une autre communication, l’auteur a informé le Comité qu’il avait 15 ans au moment de son arrestation. Il a été déféré devant la Gun Court pour deux meurtres, dont seulement l’un a fait l’objet d’un procès. Il a été jugé par la Home Circuit Court de la Jamaïque, a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité. Les renseignements fournis dans la communication ne sont pas assez détaillés pour permettre, à ce stade, au Comité d’examiner la question au titre de l’article 14. Teneur de la plainte 3. Pendant son séjour au pénitencier général, l’auteur a adressé au Directeur de l’administration pénitentiaire une lettre dans laquelle il a demandé à être transféré dans un centre de détention pour mineurs. Un fonctionnaire du système pénitentiaire, un certain M. Dawkins, l’aurait informé qu'il allait être transféré. Or, il a de nouveau été incarcéré dans une prison pour adultes, celle du district de St. Catherine. L'auteur affirme y être détenu avec des adultes en violation du Pacte. Observations de l’État partie et commentaires de l’auteur 4.1 Dans les observations qu’il a présentées le 23 mars 1998, l’État partie soutient que les circonstances qui ont conduit à l'incarcération de l'auteur ne sont pas claires. Il demande que l’auteur précise la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné, qu’il fournisse tout autre renseignement pertinent et indique notamment l'âge qu'il avait au moment de sa condamnation, en précisant si les autorités judiciaires en avaient été informées. 4.2 L’État partie s’engage à examiner les circonstances qui ont conduit à l'incarcération de l'auteur et à informer le Comité des résultats de son enquête. CCPR/C/65/D/800/1998 Annexe page 3 5.1 Dans une lettre datée du 11 mai 1998, l’auteur a informé le Comité qu’il avait été jugé pour deux meurtres par la Gun Court, qu’il avait été débouté en appel et qu’il avait été condamné à la réclusion à perpétuité. Il a informé le Comité qu’il était né le 21 novembre 1980 et qu’il n’avait que 15 ans au moment de son arrestation. 5.2 L’auteur fait valoir en outre que pendant sa détention au pénitencier général puis à la prison du district de St. Catherine, il a été systématiquement battu par les gardiens. Il mentionne plusieurs incidents, notamment un qui s'est produit le 8 novembre 1996 et au cours duquel il aurait été frappé à coups de pied par plusieurs gardiens, dont M. Norris, M. Dwight et le sergent Brown. Le 20 mars 1997, un gardien du nom de M. Waugh l'aurait frappé du poing à la tempe et l’aurait menacé. Le 16 décembre 1997, un certain M. Campbell et le caporal Ferguson l’auraient frappé au dos et roué de coups alors qu’ils le conduisaient au bureau du surveillant. Ils auraient dit au surveillant qu’ils emmenaient l'auteur à l’hôpital parce qu’il avait des poux. Ils ne l'ont apparemment jamais emmené à l’hôpital mais l'ont passé à tabac et l'un d'eux, M. Mcdermatt, lui aurait coupé les nattes. Le 20 juillet 1997, l’auteur aurait été frappé par plusieurs gardiens, y compris un certain M. Gardener, apparemment parce qu'il était originaire de la même région que celle où la tante du gardien avait été tuée. 5.3 Ces nouvelles allégations ont été communiquées à l’État partie, qui a été prié de faire parvenir ses observations au Comité avant le 30 janvier 1999 car celui-ci serait saisi de la question à sa soixante-cinquième session. À ce jour, 25 mars 1999, aucune réponse n’a été reçue de l’État partie. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme l'exige le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la question n’était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 En ce qui concerne les mauvais traitements dont l'auteur affirme avoir été victime au pénitencier général et à la prison du district de St. Catherine, le Comité note que l'auteur a fait des allégations très précises : il aurait été brutalisé par plusieurs gardiens les 8 novembre 1996, 20 mars 1997, 16 décembre 1997 et 20 juillet 1997. Le Comité note également que l'auteur s'est plaint auprès des autorités pénitentiaires. L'État partie n'a pas réfuté ces allégations, et, 11 mois après s'être engagé à mener une enquête, il n'en a toujours pas communiqué les conclusions, bien qu'un rappel lui ait été adressé le 30 octobre 1998. Le Comité rappelle que l'État partie est tenu d'enquêter de façon approfondie sur toute allégation de violation du Pacte formulée au titre du Protocole facultatif. En l'espèce, le Comité note d'autre part, que les allégations de l'auteur ont été transmises à l'État partie après que la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque eut pris effet, le 23 janvier 1998. En conséquence, le Comité estime que ces CCPR/C/65/D/800/1998 Annexe page 4 allégations sont recevables au titre de l'article premier du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne les autres allégations, le Comité note que l’État partie n’a pas formulé d’objection quant à la recevabilité de la communication. Il note en outre que, connaissant le nom, la date de naissance de l'auteur, ainsi que les dates auxquelles il a été arrêté et condamné, et sachant également qu'il était détenu dans la prison du district de St. Catherine en 1998, l’État partie ne devrait avoir aucun mal à rassembler davantage d'éléments concernant cette affaire. En conséquence, le Comité estime que les autres allégations sont recevables et procède, sans plus tarder, à un examen quant au fond de la plainte de l’auteur compte tenu de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.5 En ce qui concerne le fait que l’auteur a été détenu avec des adultes au pénitencier général et à la prison du district de St. Catherine, le Comité déplore encore une fois le manque de coopération de la part de l'État partie. Le Comité estime que l'État partie est tenu, lorsqu'un prisonnier qui purge une peine lui fait parvenir une plainte de cette nature, de vérifier si ce prisonnier est mineur ou s'il l'était au moment des faits ou de la procédure. Le Comité note, d'après les renseignements qui lui ont été communiqués et que l’État partie n’a pas contestés, que l’auteur est né en novembre 1980, de sorte qu’il avait 17 ans au moment où sa communication a été transmise au Comité et 15 ans lorsqu'il a été condamné. Le Comité estime que l’État partie ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent au titre du Pacte à l'égard de Damian Thomas, dans la mesure où celui-ci a été détenu avec des adultes alors qu’il était encore mineur. En conséquence, il considère qu’il y a eu violation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 10. 6.6 Le Comité note en outre que les faits décrits font également apparaître une violation de l'article 24 du Pacte, puisque l'État partie n'a pas assuré à Damian Thomas les mesures de protection qu'exigeait sa condition de mineur. 7. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 10 et de l'article 24 du Pacte. 8. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à M. Thomas un recours utile aux termes duquel il serait immédiatement séparé des détenus adultes, placé dans un centre de détention pour mineurs si la législation jamaïcaine l'autorise et indemnisé pour n'avoir pas été séparé des prisonniers adultes lorsqu’il était mineur. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations de cette nature ne se reproduisent pas. 9. En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. Or, le Comité a été saisi de la présente affaire avant que la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet le 23 janvier 1998; en CCPR/C/65/D/800/1998 Annexe page 5 vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les dispositions du Protocole restent applicables à la présente communication. En vertu de l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. En conséquence, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.] CCPR/C/65/D/800/1998 Annexe page 6 Opinion individuelle de M. Hipólito Solari Yrigoyen (exprimant son désaccord) Le membre du Comité estime que le paragraphe 6.4 de la décision aurait dû être rédigé comme suit : 6.4 Dans une lettre datée du 11 mai 1998, l'auteur a informé le Comité que les gardiens de la prison du district de St. Catherine, où il est détenu, l'ont battu à plusieurs reprises. Il a indiqué que ces incidents s'étaient produits le 8 novembre 1996, le 20 mars 1997 et le 20 juillet 1997. L'auteur était âgé de 16 ans lors du premier incident et de 17 lors des deux autres; le fait qu'il s'agit d'un mineur emprisonné avec des adultes constitue une circonstance aggravante. Au paragraphe 5.2, les incidents sont décrits et les responsables identifiés. Le Comité note que les allégations de l'auteur étaient très précises et qu'il s'est plaint auprès des autorités de la prison. Le 30 octobre 1998, le Comité a informé l'État partie que l'auteur s'était plaint d'avoir été battu et maltraité. L'État partie a promis d'ouvrir une enquête mais au 8 avril 1999, date à laquelle le Comité a examiné la communication en question, il n'avait pas encore répondu aux allégations en violation des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif. Bien que l'État partie ait dénoncé le Protocole facultatif, mesure qui a pris effet le 23 janvier 1998, les incidents décrits dans la plainte de l'auteur se sont produits avant cette date et doivent être appréhendés de la même manière que la plainte originale. Les dispositions du Protocole facultatif restent par conséquent applicables à la communication comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 12 de cet instrument. L'État partie ne s'est pas non plus acquitté de son obligation d'indiquer au Comité si le régime carcéral et le traitement subi par le prisonnier sont conformes aux dispositions de l'article 10 du Pacte. Pour toutes ces raisons, le Comité considère que le traitement subi par l'auteur et les coups qu'il a reçus à la prison du district de St. Catherine constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 10 et de l'article 7 du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----