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CCPR/C/65/D/784/1997

Plotnikov v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-03-25 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. * GE.99-41580 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/65/D/784/1997 5 mai 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-cinquième session 22 mars - 9 avril 1999 DÉCISION Communication No 784/1997 Présentée par : M. Nicolai S. Plotnikov Au nom de : L'auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 13 mai 1997 Références : Néant Date de la présente décision : 25 mars 1999 [ANNEXE] CCPR/C/65/D/784/1997 Annexe page 1 Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de * la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Fausto Pocar, M. Martin Sheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. ANNEXE * DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session - concernant la Communication No 784/1997 Présentée par : M. Nicolai S. Plotnikov Au nom de : L'auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 13 mai 1997 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 1999, Adopte ce qui suit : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Nicolai S. Plotnikov, citoyen russe né en 1930, qui estime que la Fédération de Russie a porté atteinte à son droit à la vie. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur déclare avoir souffert de tuberculose jusqu'à 11 ans, âge à partir duquel il a pu commencer à s'asseoir et à marcher. Il a fait ses études dans un institut de formation des enseignants et a trouvé un emploi de professeur de physique. Il affirme avoir dépensé ses économies (soit 27 000 roubles en 1992) afin d'acheter des médicaments très onéreux. L'auteur souffre en effet d'une maladie touchant les systèmes nerveux et musculaire qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner une paralysie. 2.2 L'auteur déclare que, depuis 1991, il n'est plus en mesure d'acheter les médicaments dont il a besoin en raison de l'inflation galopante qui sévit dans la Fédération de Russie. D'après lui, la hausse des prix des biens industriels se situe entre 10 000 et 20 000 %, mais atteint 25 000 %, voire 80 000 %, pour les médicaments et les traitements médicaux. Or le taux d'indexation appliqué CCPR/C/64/D/784/1997 Annexe page 2 à son compte d'épargne a été fixé à 60 %, ce qui ne suffit pas à couvrir le coût des médicaments. En conséquence, son état de santé ne peut que se dégrader. 2.3 En 1993, l'auteur a déposé plainte auprès du tribunal régional de Sverdlovsk afin de dénoncer le fait que le taux d'indexation appliqué à son compte d'épargne était inadéquat. Dans son jugement du 20 mai 1993, le tribunal a refusé de tenir la banque pour responsable de la dévaluation des économies de l'auteur, estimant qu'elle avait appliqué un taux d'indexation conforme à ce que prévoyait la loi. Le tribunal du district de Moscou a confirmé le jugement le 12 juillet 1993 et, le 14 octobre 1993, la Cour suprême a rejeté l'appel de l'auteur. Teneur de la plainte 3. L'auteur affirme que sa vie est en danger, en violation de l'article 6 du Pacte, car la loi relative à l'indexation des comptes d'épargne est inadéquate et ne lui laisse pas des moyens suffisants pour acheter des médicaments. Délibérations du Comité des droits de l'homme 4.1 Avant d'examiner toute plainte figurant dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité constate que l'auteur motive sa plainte par l'existence d'une inflation galopante dans l'État partie et par l'application d'un taux d'indexation qui a eu pour effet de réduire la valeur des économies de l'auteur, empêchant celui-ci d'acheter des médicaments. Le Comité constate également que les arguments invoqués par l'auteur n'établissent pas que l'existence d'une inflation galopante ou le fait que le taux d'indexation n'ait pas suffi à contrebalancer l'inflation constitueraient une violation de l'un quelconque des droits reconnus par le Pacte à l'auteur dont l'État partie pourrait être tenu responsable. 5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 1 et 3 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Le texte paraîtra également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----