opencaselaw.ch

CCPR/C/65/D/775/1997

Brown v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-03-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance pre-trial detention promptly brought before a judge; Articles: 6 (2) 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.99-41837 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/65/D/775/1997

11 mai 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-cinquième session

22 mars - 9 avril 1999

CONSTATATIONS

Communication No 775/1997

Présentée par :

Christopher Brown

(représenté par le cabinet d'avocats

Allen & Overy, de Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

12 novembre 1997 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures :

-

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application des articles 86 et 91 du

règlement intérieur, communiquée à l'État

partie le 13 novembre 1997 (non publiée

sous forme de document)

Date de l'adoption

des constatations :

23 mars 1999

Le 23 mars 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 775/1997. Le texte des constatations est annexé

au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet,

Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina

Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen,

M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

**/

Le texte de l'opinion individuelle d'un membre du Comité est joint

en annexe au présent document.

ANNEXE */

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session -

concernant

la communication No 775/1997 **/

Présentée par :

Christopher Brown

(représenté par le cabinet d'avocats Allen & Overy,

de Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

17 novembre 1997 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 mars 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 775/1997 présentée

au Comité par M. Christopher Brown en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Christopher Brown, citoyen jamaïcain,

actuellement en attente d'être exécuté à la prison du district de

St. Catherine (Jamaïque). Il affirme être victime de violations par

la Jamaïque de l'article 7, des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, du

paragraphe 1 de l'article 10, et des paragraphes 3 a), b), c), d) et e)

et 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Il est représenté par un conseil du cabinet d'avocats

Allen & Overy (Londres).

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 28 octobre 1993, l'auteur a été reconnu coupable d'avoir assassiné

un certain Alvin Smith le 16 octobre 1991 et condamné à mort. Il a fait appel

de la déclaration de culpabilité, son appel a été jugé recevable par la Cour

d'appel de la Jamaïque et un nouveau procès a été ordonné le 18 juillet 1994.

Le 23 février 1996, après avoir été de nouveau jugé, il a été déclaré coupable

d'avoir commis un meurtre entraînant la peine capitale. Le 19 novembre 1996,

son appel a été examiné par la cour d'appel de la Jamaïque et rejeté par

celle-ci le 16 décembre 1996. Le 23 octobre 1997, sa demande d'autorisation

spéciale de former recours devant la section judiciaire du Conseil privé a été

rejetée.

2.2

Le conseil fait valoir que, dans la pratique, l'auteur ne peut pas

former un recours constitutionnel parce qu'il est indigent et que l'État

jamaïcain n'accorde pas d'aide juridictionnelle pour le dépôt d'une requête

constitutionnelle et qu'en conséquence tous les recours internes ont été

épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

2.3

Il ressort des documents du procès que la thèse de l'accusation était

fondée sur diverses dépositions, y compris une déclaration faite par l'auteur

au moment de son arrestation. Au procès, une voisine du défunt, Mme Sion

Walters, a déclaré qu'elle avait entendu la vieille dame qui habitait avec le

défunt "crier : au meurtre". Elle a déclaré qu'elle et son locataire s'étaient

rendus chez le défunt et qu'elle y avait vu l'auteur qui leur avait parlé.

2.4

Au procès, la déposition de M. Peter Williams a été retenue comme

preuve. M. Williams, qui louait une chambre au défunt, a déclaré qu'il avait

trouvé celui-ci baignant dans une mare de sang dans un passage entre la maison

proprement dite et une cuisine extérieure. Il était allé voir la chambre du

défunt, l'avait trouvée sens dessus dessous, et avait remarqué qu'un

inhalateur se trouvait sur le lit. Dans l'armoire, il avait trouvé une paire

de chaussures et un pantalon qu'il avait vu l'auteur porter le soir du

dimanche précédent. Il avait aussi vu un autre pantalon et des chaussures

couverts de sang.

2.5

Un certain John Wiles a déclaré dans sa déposition qu'en octobre 1991

il avait acheté un magnétoscope à l'auteur et à un autre homme pour

2 000 dollars. Peter Williams avait identifié le magnétoscope comme

appartenant au défunt. Lorsque la police avait enquêté au sujet du

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 3

magnétoscope, Wiles avait accompagné les policiers au commissariat où il

avait désigné l'auteur comme étant la personne qui, avec un autre homme, le

lui avait vendu. Il avait dit qu'il reconnaissait l'auteur pour l'avoir vu

dans le quartier mais qu'il ne connaissait pas son nom.

2.6

L'inspecteur Davis chargé de l'enquête a déclaré que, le

16 octobre 1991, il s'était rendu sur les lieux du crime, qu'il avait parlé

aux deux femmes de la maison voisine, qu'il avait fait photographier le corps

du défunt, l'endroit où le crime avait été commis et la voiture garée à

l'extérieur et relevé les empreintes digitales. Il avait aussi rassemblé

diverses pièces à conviction pour les faire examiner par le laboratoire de

médecine légale. Le 15 novembre 1991, il avait vu l'auteur au commissariat de

police de Patrick Garden et il l'avait informé qu'il enquêtait sur le meurtre

d'Alvin Smith et qu'il était en possession d'un mandat pour procéder à son

arrestation. Après avoir été informé de ses droits, l'auteur avait dit :

"oui, c'est vrai, mais c'est Gray et Rohan qui m'ont forcé à le faire.

Je regrette parce qu'il avait été bon avec moi et je vous expliquerai comment

tout s'est passé".

2.7

L'inspecteur Davis a témoigné qu'en présence du juge de paix,

M. Thompson Beckford, il avait demandé à l'auteur s'il souhaitait faire une

déposition écrite ou s'il voulait que quelqu'un la prenne sous sa dictée.

L'inspecteur Davis lui avait inscrit la formule l'informant de ses droits,

la lui avait expliquée et avait transcrit sa déclaration. Dans sa déclaration,

l'auteur avait reconnu qu'il avait participé à la mise au point d'un plan

visant à cambrioler le défunt qui était son ancien propriétaire. Par contre,

il avait nié avoir tué Smith et avait déclaré que Rohan et Gray avaient été

impliqués dans l'affaire. Il avait reconnu avoir joué un rôle dans le meurtre

en immobilisant le défunt et en tendant à Gray la machette avec laquelle le

défunt avait été tué. Il avait également reconnu avoir empêché le défunt de

s'échapper. Il avait reconnu aussi qu'il avait volé deux bagues que le défunt

avait aux doigts, que Gray et lui-même étaient retournés dans la maison pour

changer de vêtements et qu'ils avaient vendu le magnétoscope à un jeune pour

2 000 dollars.

2.8

Au procès, il a été procédé à un examen préliminaire des témoins pour

déterminer si la déclaration pouvait être retenue comme preuve. M. Beckford a

corroboré la déposition de l'inspecteur, déclaré qu'il était présent lorsque

l'auteur avait dicté sa déclaration et qu'en sa présence l'auteur n'avait pas

été maltraité.

2.9

Les moyens de la défense reposaient sur un alibi. Dans une déclaration

sans serment faite à partir du banc des accusés, l'auteur a affirmé avoir

quitté le quartier le 13 octobre 1991 pour se rendre chez sa soeur à

St. Thomas et être revenu en novembre. Il a dit qu'il avait été arrêté et

emmené au commissariat de police d'Almond Town où ses empreintes digitales

avaient été relevées et où il aurait refusé de faire une déposition car il ne

savait rien du meurtre. Il a déclaré qu'on l'avait frappé pour l'obliger à

signer la déposition, qu'il n'avait jamais vu le juge de paix et qu'il avait

été identifié par quelqu'un qu'il ne connaissait pas au sujet de la vente du

magnétoscope.

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 4

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme être victime de violations du paragraphe 2 de

l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte, au motif qu'il a

été arrêté le 15 novembre 1991 et qu'il a passé plus de deux semaines en garde

à vue avant d'être inculpé. Il dit que pendant cette période, il n'a pu avoir

de contacts ni avec sa famille, ni avec ses amis, ni avec un avocat.

3.2

L'auteur déclare qu'après avoir été détenu au commissariat de police

d'Almond Town pendant plus de deux semaines, il avait été emmené pour une

journée au commissariat de police de Patrick Gardens, où il avait été frappé,

à la suite de quoi il avait eu une crise d'asthme. Il dit qu'on lui a fait

signer une déclaration officielle à la police en lui promettant qu'on lui

prodiguerait des soins médicaux. Il se plaint en outre des conditions dans

lesquelles il a été détenu avant son procès dans différentes prisons. Malgré

son asthme, on l'aurait fait dormir, tantôt sur un sol de béton froid, sans

matelas, tantôt dans une cellule surchauffée, ce qui avait aggravé son état.

À la Prison centrale, il avait été transféré à l'infirmerie.

3.3

Le conseil invoque les alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14

du Pacte et indique que l'auteur n'a bénéficié ni de conseils ni de

représentation juridiques de la date de son arrestation, le 15 novembre 1991,

à l'examen préliminaire qui avait eu lieu le 8 juin 1992. Ne sachant pas qu'il

avait le droit de demander à être assisté par un avocat, il n'avait pas fait

de requête à cet effet. D'après le conseil, le représentant de l'auteur avait

été absent pendant une bonne partie de l'audience préliminaire et, au premier

procès, l'audience était déjà commencée lorsque l'auteur avait rencontré son

avocat. Au deuxième procès, l'auteur était représenté par un nouvel avocat qui

ne lui avait rendu visite qu'une seule fois en prison. Le conseil indique

qu'une demande d'ajournement avait été refusée par le juge du fond. L'auteur

n'avait jamais rencontré l'avocat qui l'a représenté lors du deuxième appel.

Le Conseil indique que dans les rares occasions où l'auteur avait rencontré

ses avocats, il n'avait pu s'entretenir avec eux librement à cause de la

présence constante de membres du personnel pénitentiaire.

3.4

Le conseil ajoute que l'incompétence du conseil de la défense était

telle que cela constituait un déni du droit de l'auteur de bénéficier

d'une assistance judiciaire suffisante, en violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14 du Pacte. À cet égard, il fait observer que le conseil a négligé

de recueillir des preuves d'importance cruciale, qu'il n'a pas convenablement

contre-interrogé les témoins de l'accusation, qu'il n'a pas convoqué de

témoins de la défense et qu'il était absent la plupart du temps qu'a duré

l'exposé final du juge.

3.5

Par ailleurs, le juge du fond aurait fait une erreur à propos de la

non-divulgation des éléments de preuve fondés sur les empreintes digitales.

Enfin, le juge aurait donné au jury des instructions inexactes quant à la

question de savoir si l'auteur avait fait la déclaration officielle à la

police de son plein gré et concernant son alibi de défense.

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 5

3.6

L'auteur se plaint de ce que son deuxième procès a eu lieu fin

février 1996, environ quatre ans et trois mois après son arrestation

le 15 novembre 1991. La cour d'appel de la Jamaïque a examiné son appel

en novembre 1996 et l'a rejeté en décembre. Sa demande de recours devant

le Conseil privé a été rejetée le 23 octobre 1997. Il s'est donc écoulé près

de six années entre la date de son arrestation et le rejet définitif de sa

demande de recours. Le conseil fait valoir que cela constitue une violation

du paragraphe 3 de l'article 9 et des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14

du Pacte.

3.7

Au moment où il a présenté sa plainte, l'auteur avait passé dans le

quartier des condamnés à mort neuf mois après sa première condamnation et

un an et neuf mois après la condamnation à laquelle avait abouti le nouveau

procès. D'après le conseil, cela constitue une violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. À cet égard, le conseil fait observer

que la période susdite ne peut être dissociée de la période totale que

l'auteur a passée en prison étant donné qu'à compter du jour où il a été

inculpé de meurtre, il a vécu dans l'angoisse, sachant que s'il était reconnu

coupable, il serait exécuté.

3.8

Le conseil affirme que l'exécution de l'auteur serait illégale étant

donné les conditions de sa détention dans le quartier des condamnés à mort et

qu'elle constituerait une violation des articles 5 et 6 du Pacte. À cet égard,

il fait observer qu'une détention, légale à l'origine, peut devenir illégale

du fait du comportement des autorités. C'est ce qui peut se produire en cas de

prolongation excessive de la détention (autrement dit lorsqu'il y a violation

du paragraphe 3 de l'article 9 ou du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte)

ou si les conditions de détention ne répondent plus aux normes minimum

(c'est-à-dire lorsqu'il y a violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte). À cet égard, le conseil fait référence à l'affaire

Pratt et Morgan à l'appui de l'affirmation selon laquelle l'exécution peut

devenir illégale si les conditions dans lesquelles le condamné est détenu

après sa condamnation, qu'il s'agisse de la durée de sa détention ou des

problèmes physiques qu'elle induit, constituent un traitement inhumain et

dégradant.

3.9

En mars 1997, dans le quartier des condamnés à mort de la prison du

district de St. Catherine, les effets personnels de l'auteur ont été détruits

par les gardiens lors d'une fouille effectuée à la suite d'une tentative

d'évasion organisée par d'autres détenus. Le flacon d'aérosol-doseur et les

médicaments qu'il avait pour soigner son asthme ont été détruits et malgré les

nombreuses plaintes qu'il a adressées aux autorités pénitentiaires, il n'en a

pas reçu d'autres. De plus, l'auteur indique qu'il a eu plusieurs crises

d'asthme depuis son arrivée à la prison de St. Catherine et il se plaint de ce

que les gardiens ont été lents à répondre à ses demandes d'assistance, ont

refusé de l'emmener à l'hôpital et, à plusieurs reprises, de lui donner des

médicaments. On ne lui avait notamment donné ni inhalateur ni aérosol-doseur,

en dépit des instructions du médecin de la prison. D'après le conseil, cela

constitue une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte.

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 6

3.10

Le conseil appelle l'attention sur les pièces justificatives fournies

par des sources non gouvernementales concernant les conditions générales de

détention à la prison du district de St. Catherine. En ce qui concerne

l'auteur en particulier, il passe 23 heures par jour enfermé dans sa cellule;

sans matelas ni literie quelconque, il dort à même une dalle de béton; dans sa

cellule, il n'y a ni équipements sanitaires suffisants, ni ventilation, ni

éclairage électrique; il n'a droit à aucune forme d'exercice, de vie sociale

ou d'activité pas plus qu'à des soins médicaux, médicaments ou traitement

psychiatrique approprié, à une alimentation correcte ou à une eau de boisson

salubre. Par ailleurs, il n'existe pas véritablement de procédure assurant

la prise en considération des plaintes des détenus. L'auteur n'a pas reçu de

réponse à la plainte qu'il a adressée au médiateur des prisons jamaïcaines.

Les conditions dans lesquelles il est détenu à la prison du district

de St. Catherine sont considérées comme constituant un traitement cruel,

inhumain et dégradant au sens de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte.

3.11

Le conseil fait valoir par ailleurs que le caractère impératif de la

condamnation à mort pour les meurtres entraînant la peine capitale, qui ne

laisse aucune liberté au juge quant à la possibilité d'évaluer d'éventuelles

circonstances atténuantes, est arbitraire et en fait une sanction

disproportionnée qui ne peut être justifiée en droit et qui est contraire

au paragraphe 1 de l'article 6, aux articles 7 et 10 et au paragraphe 1

de l'article 14 du Pacte.

3.12

Le conseil déclare que l'affaire n'est pas déjà en cours d'examen

devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur

4.1

Dans sa réponse du 13 janvier 1998, l'État partie fait part de ses

observations quant au fond de la communication.

4.2

L'État partie nie que l'auteur a été maintenu en détention plus de

deux semaines avant d'être inculpé. Il affirme qu'il a été informé des

raisons de son arrestation au moment de sa mise en détention.

4.3

En ce qui concerne les plaintes de l'auteur portant sur sa

représentation lors du premier procès, en appel, lors du deuxième procès,

et de nouveau en appel, l'État partie note qu'il a été représenté par des

conseils différents à chaque fois. L'État partie soutient qu'il lui incombe

en vertu du Pacte de veiller à ce qu'un conseil compétent soit désigné pour

représenter la personne accusée et qu'il ne doit, tout au long de la

procédure, entraver son action ni par des actes ni par des omissions. Il n'est

par contre pas responsable de la façon dont le conseil conduit la défense.

4.4

En ce qui concerne la plainte de l'auteur au sujet des instructions

données au jury par le juge, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité

selon laquelle l'examen de ces questions relève des juridictions d'appel.

Selon l'État partie, la question a été dûment examinée par la cour d'appel,

aussi n'y a-t-il pas lieu que le Comité se prononce à cet égard.

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 7

4.5

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il y a eu des

retards excessifs puisque son procès s'est déroulé quatre ans et trois mois

après son arrestation, l'État partie explique que cette période comprend le

premier procès de l'auteur, l'examen de son recours et le délai nécessaire à

la prise de décision concernant le nouveau procès. Il fait observer que le

premier procès contre l'auteur a commencé un an et onze mois après son

arrestation et qu'une enquête préliminaire a été menée dans l'intervalle. Il

s'est écoulé neuf mois entre la condamnation de l'auteur et l'examen de son

recours et le deuxième procès contre l'auteur a commencé un an et sept mois

après la décision rendue par la cour d'appel. Le recours que l'auteur a

présenté après son deuxième procès a été examiné au bout de neuf mois. L'État

partie considère par conséquent qu'il n'y a pas eu de retard excessif

constituant une violation du Pacte.

4.6

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur, selon laquelle la durée

de sa détention dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation

des articles 7 et 10 du Pacte, l'État partie fait valoir que le fait de passer

deux ans et six mois dans le quartier des condamnés à mort cependant que la

procédure judiciaire suit son cours ne peut être considéré comme constituant

un traitement cruel et inhumain contraire au Pacte.

4.7

En ce qui concerne la plainte de l'auteur quant à l'insuffisance des

soins médicaux qu'il a reçus alors qu'il souffrait de l'asthme, l'État partie

fait observer que l'auteur a été soigné mais qu'il va examiner plus avant son

allégation.

5.1

Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, le conseil note

que l'État partie n'a pas enquêté sur les circonstances de la détention de

l'auteur ni fourni de preuves de nature à réfuter les déclarations de l'auteur

concernant la période pendant laquelle il est resté en détention sans avoir

été officiellement inculpé après son arrestation. Quant à l'affirmation de

l'État partie selon laquelle l'auteur a été informé des raisons de son

arrestation au moment de sa mise en détention, le conseil dit qu'il vérifiera

cela avec l'auteur, mais il fait valoir que l'obligation d'informer une

personne, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre elle,

va plus loin que le simple fait d'informer cette personne des raisons de

son arrestation. Le conseil fait référence à la jurisprudence du Comité et

souligne que c'est la durée de la détention et l'inculpation officielle qui

doivent être prises en considération. Il soutient qu'une période de deux

semaines sans inculpation en bonne et due forme est excessive et constitue

indéniablement une violation du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte. Il

appelle en outre l'attention du Comité sur le fait que l'auteur s'est vu

refuser l'assistance d'un avocat et tout contact avec sa famille pendant la

période qui a suivi son arrestation.

5.2

En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel il ne peut

être tenu responsable de la façon dont le conseil a assuré la défense

de l'auteur, l'auteur fait observer que, d'après la jurisprudence du Comité,

l'État partie est tenu de prendre des mesures pour veiller à ce que le

conseil, une fois désigné, assure une représentation efficace dans l'intérêt

de la justice. Le conseil affirme que l'État partie n'a pas apporté la preuve

qu'il avait pris des mesures pour garantir une représentation efficace.

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 8

Il fait en outre référence aux comptes rendus d'audience et affirme qu'il est

clair que le conseil était de toute évidence incompétent et n'a pu assurer

une défense valable devant le jury.

5.3

Le conseil soutient que les instructions données par le juge au jury

et l'examen préliminaire qui a eu lieu montrent que le procès a été entaché

d'irrégularités qui ont porté atteinte au droit de l'auteur à un procès

équitable, en violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14

du Pacte.

5.4

En ce qui concerne la lenteur de la procédure, le conseil fait valoir

que la période qui s'est écoulée entre l'arrestation de l'auteur et son procès

devrait être prise comme un tout et qu'une période de quatre ans et trois mois

est excessive et constitue une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et

des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte. D'autre part, le conseil

soutient que l'intervalle de 23 mois qui s'est écoulé entre l'arrestation

de l'auteur et son premier procès est en soi excessif, en l'absence

d'explications satisfaisantes fournies par l'État partie.

5.5

En ce qui concerne la période de détention de l'auteur dans le quartier

des condamnés à mort, le conseil fait observer que celui-ci y a d'abord passé

neuf mois après sa première condamnation, puis qu'il a été transféré ailleurs

après que la cour d'appel eut ordonné un nouveau procès. Il y est ensuite

retourné, après son deuxième procès. Le conseil souligne que le fait

d'osciller ainsi entre l'espoir et le désespoir a été extrêmement éprouvant

pour l'auteur.

5.6

Le conseil fait observer que l'État partie n'a pas répondu à la plainte

de l'auteur concernant les conditions de sa détention.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité note que l'État partie n'a pas soulevé d'objections quant

à la recevabilité de la communication et que ses observations ont porté sur

le fond de celle-ci. Cela étant, le Comité estime que rien ne s'oppose à la

recevabilité de la communication et entreprend d'en examiner sans plus tarder

le bien-fondé à la lumière de toutes les informations écrites qui lui ont été

soumises par les parties.

6.3

L'auteur affirme qu'il a été détenu pendant plus de deux semaines avant

d'être officiellement inculpé alors que l'État partie soutient qu'il a été

informé au moment de son arrestation des raisons de celle-ci. Le Comité note

qu'il apparaît d'après les comptes rendus d'audience que l'auteur a

été informé des charges retenues contre lui peu après son arrestation. Ainsi,

d'après les éléments qui ont été portés à la connaissance du Comité, il n'y a

pas eu de violation du Pacte à cet égard. Par contre, il n'apparaît pas

clairement d'après les faits dont le Comité a été saisi à quel moment l'auteur

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 9

1/

Voir, entre autres, les constatations du Comité au sujet de

la communication No 730/1996 (Clarence Marshall c. Jamaïque), adoptées

le 3 novembre 1998.

a pour la première fois comparu devant un juge ou une autre autorité habilitée

par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En l'absence d'allégation

précise sur ce point, le Comité n'est pas en mesure de se prononcer sur la

question de savoir si le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte a été respecté

dans le cas d'espèce.

6.4

En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, l'auteur ayant été maltraité par la

police au moment de son arrestation, le Comité note que la question a fait

l'objet d'un examen préliminaire, qu'elle a été soumise au jury pendant le

procès, que le jury a rejeté les allégations de l'auteur et qu'elle n'a pas

été soulevée en appel. Le Comité considère que les renseignements qui ont été

portés à sa connaissance ne lui permettent pas de conclure qu'il y a eu

violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte

à cet égard.

6.5

D'autre part, l'auteur a formulé des plaintes précises concernant les

conditions de sa détention avant jugement, au sujet desquelles l'État partie

n'a pas fait d'observations. Cela étant, il convient de prendre dûment

en considération les allégations de l'auteur dans la mesure où elles sont

étayées. Le Comité estime que les conditions de la détention de l'auteur avant

son procès, telles qu'elles ont été décrites par celui-ci et compte tenu

du fait qu'il est asthmatique, constituent une violation du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte.

6.6

En ce qui concerne la représentation de l'auteur à l'audience

préliminaire, le Comité note qu'il apparaît, d'après les comptes rendus

d'audience, que le représentant de l'auteur était absent lorsque deux témoins

à charge ont fait leur déposition à l'audience préliminaire le 8 juin 1992,

que le magistrat a poursuivi leur audition et qu'il n'a ordonné une suspension

d'audience que lorsque l'auteur a déclaré qu'il ne voulait pas

contre-interroger les témoins lui-même. Le contre-interrogatoire a alors été

reporté au 17 juin 1992 puis, l'avocat étant de nouveau absent,

au 7 juillet 1992. Après l'ajournement du 17 juin 1992, le juge a désigné un

nouveau conseil qui s'est, toutefois, abstenu de contre-interroger les

témoins. Le Comité se réfère à sa jurisprudence, selon laquelle il va de soi

que l'assistance d'un défenseur doit être assurée à toutes les étapes de la

procédure dans les cas de crime capital 1/. Dans les circonstances

de l'espèce, le Comité est d'avis que le magistrat n'aurait pas dû appeler les

témoins à faire leur déposition lorsqu'il s'est rendu compte que le conseil

de l'auteur était absent; il aurait dû donner à l'auteur l'occasion de

se faire assister de son conseil. Le Comité estime que les faits portés à sa

connaissance montrent qu'il y a eu violation de l'alinéa d) du paragraphe 3 de

l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 10

2/

Voir, entre autres, la décision par laquelle le Comité a

déclaré la communication No 536/1993, Perera c. Australie, irrecevable

le 28 mars 1995.

6.7

L'auteur a déclaré par ailleurs qu'il n'avait pas eu assez de temps

pour préparer sa défense lors du deuxième procès et que le juge du fond avait

refusé d'ordonner un ajournement. Il apparaît d'après les comptes rendus

d'audience qu'un ajournement a été accordé par le juge le 12 février 1996

pour permettre au conseil de s'entretenir avec son client. Cependant,

le 13 février 1996, le conseil a demandé un nouvel ajournement, n'ayant pas

encore rencontré l'auteur. Il apparaît aussi que le conseil a été désigné

pour assurer la défense de l'auteur en octobre 1994 et qu'il a demandé un

ajournement d'audience en plusieurs occasions, apparemment parce qu'il

cherchait à obtenir certains documents qui se trouvaient entre les mains de

l'accusation. Il a rencontré son client pour la première fois en mai 1995.

Dans ces circonstances le Comité estime que les faits portés à sa connaissance

ne montrent pas que l'État partie a violé le droit de l'auteur, selon le

paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte, à disposer des moyens nécessaires

pour préparer sa défense.

6.8

Néanmoins, le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir que l'État

partie doit veiller à ce que le conseil, une fois désigné, représente

efficacement son client. Le Comité considère que le juge du fond aurait dû

se rendre compte que le conseil ne représentait pas efficacement l'accusé au

plus tard, lorsqu'il a remarqué l'absence de ce dernier lors de son exposé

final. Il y a eu par conséquent en l'espèce violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14 du Pacte.

6.9

En ce qui concerne la plainte de l'auteur selon laquelle son conseil,

lors de la procédure d'appel, ne l'a jamais consulté avant les débats

proprement dits, le Comité note que l'État partie a désigné un représentant

juridique pour représenter l'auteur, que le conseil a fait valoir des moyens

d'appel et que la cour d'appel a examiné l'appel. Le Comité renvoie à sa

jurisprudence, selon laquelle l'État partie ne peut être tenu responsable de

la conduite d'un avocat de la défense, sauf si le juge a constaté ou aurait dû

constater que la conduite de l'avocat était incompatible avec les intérêts

de la justice 2/. En l'espèce, le Comité estime que les faits portés à sa

connaissance ne font pas apparaître de violation du Pacte.

6.10

Le conseil a aussi affirmé que les instructions données par le juge au

jury constituaient un déni de justice, en violation du paragraphe 1 de

l'article 14 du Pacte. Le Comité renvoie à sa jurisprudence antérieure et

réaffirme que ce n'est généralement pas au Comité, mais aux juridictions

d'appel des États parties qu'il appartient d'examiner les instructions données

au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi qu'elles ont été

manifestement arbitraires et ont représenté un déni de justice. Les éléments

portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que le procès ait été

entaché de telles irrégularités. En conséquence, le Comité conclut qu'il n'y a

pas eu de violation du Pacte à cet égard.

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 11

3/

Voir la communication No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque),

constatations adoptées le 22 mars 1996.

6.11

L'auteur s'est plaint de la lenteur de la procédure due, selon l'État

partie, au fait qu'un nouveau procès avait été ordonné. Le Comité note que

l'auteur a été arrêté le 15 novembre 1991 et que le premier procès a eu lieu

en octobre 1993, soit 23 mois après son arrestation. Le Comité estime qu'en

l'absence d'explication satisfaisante de l'État partie, un délai de 23 mois

pour juger l'auteur, sachant qu'il a été maintenu en détention, constitue,

dans les circonstances de la cause, une violation du droit, énoncé au

paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte, à être jugé dans un délai raisonnable ou

libéré, ainsi qu'au paragraphe 3 c) de l'article 14. En ce qui concerne les

autres retards de procédure invoqués par l'auteur, le Comité note que le

nouveau procès de l'auteur devait commencer le 23 novembre 1994, soit

quatre mois après la décision rendue par la cour d'appel, mais qu'il a été

ajourné à plusieurs reprises à la demande de la défense. Cela étant, le Comité

estime qu'un intervalle d'un an et neuf mois entre la décision de la cour

d'appel et le début du nouveau procès ne peut être uniquement attribué à

l'État partie et ne fait pas apparaître une violation du Pacte.

6.12

En ce qui concerne l'argument du conseil, selon lequel la détention de

l'auteur dans le quartier des condamnés à mort constitue un traitement cruel

et inhumain, en raison du fait notamment qu'il en est sorti au bout de

neuf mois pour y retourner au bout d'un an et neuf mois après son nouveau

procès, le Comité renvoie à sa jurisprudence 3/, selon laquelle la détention

dans le quartier des condamnés à mort pour une période donnée ne constitue pas

en soi une violation du Pacte, s'il n'y a pas d'autres circonstances

impérieuses. Le Comité ne considère pas que le fait que l'auteur ait été

renvoyé dans le quartier des condamnés à mort après son nouveau procès

constitue une circonstance impérieuse qui donnerait à sa détention dans le

quartier des condamnés à mort un caractère cruel ou inhumain. Il est donc

d'avis que la durée de sa détention dans le quartier des condamnés à mort ne

constitue pas en soi une violation du Pacte.

6.13

Cela dit, l'auteur s'est plaint en outre des conditions de sa détention

à la prison du district de St. Catherine, au sujet desquelles l'État partie

n'a pas fait de commentaires. Il a affirmé en particulier qu'il passait

23 heures par jour enfermé dans sa cellule, sans matelas ni literie

quelconque, qu'il n'y avait ni installations sanitaires ni ventilation, ni

éclairage électrique et qu'il n'avait droit à aucune forme d'exercice, de vie

sociale ou d'activité pas plus qu'à des soins médicaux, à une alimentation

correcte ou à une eau de boisson salubre. L'auteur a également fait valoir que

ses effets personnels, y compris son flacon d'aérosol-doseur et d'autres

médicaments, ont été détruits par les gardiens en mars 1997 et qu'on lui a

refusé une assistance rapide lors de crises d'asthme. Bien que l'État partie

ait promis d'enquêter sur certaines de ces allégations, le Comité note avec

préoccupation que les résultats de l'enquête n'ont jamais été communiqués.

Dans ces circonstances, il convient de prendre dûment en considération les

allégations de l'auteur dans la mesure où elles sont fondées. Le Comité estime

que les faits mentionnés ci-dessus constituent des violations de l'article 7

et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 12

6.14

En ce qui concerne l'argument du conseil, selon lequel la peine de mort

obligatoire pour les meurtres entraînant la peine capitale est une peine

arbitraire et disproportionnée qui viole les dispositions du Pacte, le Comité

note que la loi jamaïcaine fait une distinction entre les meurtres entraînant

la peine capitale et les autres et que les meurtres entraînant la peine

capitale sont des meurtres avec circonstances aggravantes. Le Comité est donc

d'avis que l'argument du conseil est sans fondement et que les faits dont il a

été saisi ne font pas apparaître de violation du Pacte à cet égard. En outre,

il considère que le conseil n'a pas présenté de moyens tirés de circonstances

atténuantes qui auraient pu être prises en compte par le juge lorsqu'il a

condamné l'auteur ou de la façon dont l'auteur aurait été touché par la

violation présumée du Pacte.

6.15

Le Comité estime que l'imposition de la peine de mort à l'issue d'un

procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées

constitue une violation de l'article 6 du Pacte s'il n'est plus possible

de faire appel du verdict. Dans le cas de M. Brown, la peine de mort a été

prononcée à titre définitif alors que les dispositions de l'article 14

du Pacte concernant les conditions d'un procès équitable n'avaient pas été

respectées. Il faut donc conclure que le droit protégé par l'article 6

a également été violé.

7.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation de l'article 7 du paragraphe 3 de

l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, et des alinéas c) et d) du

paragraphe 3 de l'article 14, et par conséquent du paragraphe 6 du Pacte.

8.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est

tenu de fournir à M. Christopher Brown un recours utile, en ordonnant un

nouveau procès avec toutes les garanties prévues à l'article 14 ou en le

libérant, ainsi que de lui accorder une commutation de peine et une

indemnisation immédiates. Il est aussi tenu de veiller à ce que des violations

analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

9.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

L'affaire ayant été soumise avant que la dénonciation du Protocole facultatif

par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998, elle demeure sujette

à l'application des dispositions du Protocole facultatif conformément

au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole. Conformément à l'article 2

du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus

dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation

a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai

de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses

constatations. L'État partie est également invité à publier les constatations

du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/65/D/775/1997

Annexe

page 13

Opinion individuelle de M. Hipólito Solari Yrigoyen

(exprimant son désaccord partiel)

J'ai une opinion individuelle au sujet du paragraphe 6.12, qui à mon

avis devrait être libellé comme suit :

6.12

L'avocat de l'auteur soutient que sa détention dans le quartier

des condamnés à mort constitue un traitement cruel et inhumain, en raison à la

fois de la durée de la période qu'il y a passée et des conditions générales de

détention, qu'il a décrites au paragraphe 3.10. À cet égard, il convient de

souligner que si, selon la jurisprudence du Comité, la durée de la détention

ne constitue pas en soi une violation du Pacte, il en est tout autrement pour

les conditions de détention. En l'espèce, l'État partie n'a pas réfuté les

allégations précises concernant le traitement subi par l'auteur en violation

de l'article 7 du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte; il a simplement passé

sous silence cette question, en dépit de l'obligation qui lui incombe en vertu

du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif. En outre, l'État

partie ne s'est pas en l'espèce acquitté de son obligation d'indiquer si le

régime carcéral et le traitement imposé au prisonnier sont conformes aux

dispositions de l'article 10 du Pacte. Compte tenu de ces faits importants,

il y a lieu de faire droit à la plainte de l'auteur. Le Comité considère que

l'auteur a été victime d'un traitement cruel qui constitue un déni du respect

de sa dignité en tant qu'être humain, en violation des dispositions du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques déjà mentionnées dans

le présent paragraphe.

[Adoptée en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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