Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. * GE.99-41633 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/65/D/737/1997 30 avril 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-cinquième session 22 mars - 9 avril 1999 DÉCISION Communication No 737/1997 Présentée par : Michelle Lamagna Au nom de : L'auteur État partie : Australie Date de la communication : 30 octobre 1995 Date de la présente décision : 7 avril 1999 [ANNEXE] CCPR/C/65/D/737/1997 Annexe page 1 ANNEXE DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-cinquième session - concernant la Communication No 737/1997 Présentée par : Michelle Lamagna Au nom de : L'auteur État partie : Australie Date de la communication : 30 octobre 1995 Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 7 avril 1999, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Mme Michelle Lamagna, directrice et propriétaire de la maison de repos Villa Magna en Nouvelles-Galles du Sud (Australie). Aucune violation particulière du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est spécifiée dans la communication. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le Gouvernement du Commonwealth d'Australie applique, en vertu du National Health Act de 1953 (Commonwealth) (Loi sur la santé publique, dite ci-après "la Loi"), un système de subventions en vertu duquel les propriétaires de maisons de repos perçoivent une subvention pour chacun des patients dont le placement en maison de repos a été approuvé, subvention qui est fonction du nombre de journées que celui-ci y a passé. */ Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Lord Colville, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. CCPR/C/65/D/737/1997 Annexe page 2 2.2 Mme Lamagna et son mari ont acheté une maison de repos en juin 1991, au nom de leur société Lamagna Enterprises Pty. Le Ministère des affaires sociales et de la santé du Commonwealth a procédé en 1991/92 à un audit ("validation") des subventions qui avaient été versées au précédent propriétaire en 1986/87, qui a fait apparaître des versements excédentaires. Dans le système de financement adopté conformément à la loi en 1987, cette erreur s'est traduite par la continuation de ces versements excédentaires les années suivantes, à savoir de 1987/88 à 1990/91. On a déterminé en 1991/92 que le montant de ces versements excédentaires atteignait 94 912 dollars australiens. Il est apparu également en 1991/92 qu'un autre versement excédentaire avait été effectué pour l'exercice financier 1990/91; cela à la suite de la présentation au Ministère par le précédent propriétaire, conformément à ce qui avait été convenu entre le vendeur et l'acheteur dans le contrat de vente, de la déclaration requise concernant le personnel employé. Le montant du trop-perçu s'élevait à 50 404 dollars australiens. 2.3 Le Ministère a fait connaître, en avril 1992, à Mme Lamagna le montant des versements excédentaires qui avaient été effectués pendant la période 1986/87 à 1990/91, indiquant que ce montant serait recouvré par prélèvements sur les futures subventions qui devaient lui être versées. Le Ministère l'a également informée en juillet 1992 qu'un autre versement excédentaire avait été effectué pour l'exercice financier 1990/91, versement dont le montant serait également recouvré par prélèvements sur les subventions futures. Il semble que le Ministère ait sollicité un avis juridique autorisé, selon lequel, à ce moment-là, ces versements excédentaires ne constituaient pas une dette recouvrable par l'intermédiaire des tribunaux, car il n'était pas évident que la responsabilité de l'un ou l'autre des précédents propriétaires ou de Mme Lamagna puisse être engagée du seul fait qu'il avait été constaté qu'il y avait eu trop-payé. 2.4 Mme Lamagna soutient que le Ministère ne l'a pas informée de l'existence de charges grevant la maison de repos, alors qu'elle avait présenté une lettre du vendeur autorisant le Ministère à lui communiquer tous renseignements pertinents. 2.5 On notera que le Commonwealth a, depuis lors, amendé la loi, qui prévoit désormais que le Gouvernement doit obligatoirement recevoir notification de la vente d'une maison de repos, notification qui est assortie d'une période d'attente obligatoire de 90 jours. Cet amendement permet au Ministère de s'informer de l'existence de charges grevant l'établissement et d'en informer les acheteurs, dont les intérêts se trouveront ainsi protégés. La loi a aussi fait l'objet d'un autre amendement qui prévoit que les acheteurs éventuels doivent avoir accès aux futurs barèmes applicables à une maison de repos. 2.6 Il est clair que Mme Lamagna a largement exploré les voies de recours s'offrant à elle. Conformément au rapport de l'Ombudsman, elle a commencé par présenter, sans succès, son cas au Ministre chargé du Ministère. 2.7 Elle a ensuite intenté une action contre le Ministère (Lamagna Entreprises Pty Ltd c. le Secrétaire du Ministère des affaires sociales et de la santé (1993) 40 FCR 235). Mme Lamagna cherchait, en l'espèce, à obtenir une ordonnance annulant le nouveau barème des charges déterminé par le Secrétaire CCPR/C/65/D/737/1997 Annexe page 3 Selon l'interprétation de la loi : 1 - Le principe sur lequel s'est fondé le Secrétaire pour grever l'établissement considéré n'a pas été invoqué à des fins inappropriées. Page 13, le juge a cité la loi (Neviskia Pty Ltd c. Ministre des affaires sociales (1987) 17 FCR 407), qui dispose que "le Ministre est habilité à formuler des principes qui exigent que soient prises en compte des charges grevant un établissement, charges qui sont calculées en fonction des montants précédemment économisés, et à répercuter ces charges sur le nouveau propriétaire lorsqu'il existe un rapport suffisamment étroit entre celui-ci et le précédent propriétaire... En l'espèce, ce rapport suffisamment étroit se déduit facilement de la relation contractuelle directe existant entre la demanderesse et le précédent propriétaire". - Le Ministre n'a pas agi ultra vires en formulant les principes autorisant une telle méthode de recouvrement, p. 13 et 14. La loi l'y autorisait. du Ministère dans lequel étaient prises en compte les charges grevant la maison de repos. Mme Lamagna n'a pas davantage eu gain de cause, le juge ayant estimé que le Ministère avait agi conformément à la loi . 1 2.8 Aucune autre action n'a été intentée par Mme Lamagna, faute, a-t-elle déclaré, de moyens pour ce faire, précisant qu'elle se trouvait au bord de la faillite et qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucune assistance judiciaire. 2.9 Mme Lamagna a également porté plainte auprès du bureau de l'Ombudsman, qui a informé le Ministère, en août 1994, qu'il estimait que l'administration du Ministère avait été défaillante et recommandait que Mme Lamagna soit indemnisée financièrement. Le Ministère en ayant référé au Ministère de la justice, celui-ci a estimé que cet avis n'engageait pas légalement la responsabilité du Commonwealth. Le Ministère a déclaré en conséquence qu'il ne pouvait plus rien faire en la matière. 2.10 L'Ombudsman a ensuite achevé le rapport sur l'enquête qu'il avait faite sur cette question. Ce rapport aboutissait aux conclusions suivantes : la législation en vigueur en 1991/92 n'était pas bien fondée, ainsi qu'en témoignaient les amendements qui y avaient été apportés; la défaillance du Ministère, qui avait négligé d'informer Mme Lamagna de la procédure de validation des charges au moment où celle-ci l'avait consulté avant d'acheter la maison de repos, était avérée; les renseignements fournis par le Ministère ne mentionnaient pas les validations de charges précédentes et les acheteurs éventuels n'avaient pas été prévenus que la possibilité existait que le Ministère réduise les subventions dont ils devaient bénéficier, du fait d'un trop-perçu par le vendeur des années auparavant; le Ministère avait, sur la foi de probabilités, inexactement informé Mme Lamagna qu'il recouvrerait tout trop-perçu auprès du vendeur; en ce qui concerne les charges initiales d'un montant de 94 912 dollars australiens, le Ministère avait négligé d'informer Mme Lamagna de la procédure de validation, de telle sorte qu'elle puisse prendre des mesures pour se protéger; pour ce qui est des secondes charges, d'un montant de 50 404 dollars australiens, étant donné que l'auteur savait CCPR/C/65/D/737/1997 Annexe page 4 effectivement que toute charge se rapportant à l'année considérée serait recouvrée par prélèvement sur les subventions qui lui étaient dues, la responsabilité du Ministère n'était pas engagée. L'Ombudsman avait recommandé en conséquence que le Ministère paie à Mme Lamagna la somme de 94 912 dollars australiens, plus les agios correspondant à son découvert. 2.11 Le Ministère n'ayant pas appliqué les recommandations de l'Ombudsman, le rapport de celui-ci a été transmis au Cabinet du Premier Ministre et au Conseil des ministres. Il ressort de la lettre de l'auteur datée du 20 février 1996 que le Conseil des ministres avait rejeté les recommandations de l'Ombudsman en septembre 1995. Toutefois, dans une lettre en date du 6 février 1996 émanant du Cabinet du Premier Ministre et adressée à l'Ombudsman, il était dit que la question ne pouvait être réglée avant les élections (devant avoir lieu à la mi-mars) et que des fonctionnaires du Ministère y travaillaient pour donner un avis au futur gouvernement et préparer pour lui la réponse appropriée. Il semble que Mme Lamagna ait essayé d'entrer en communication avec le nouveau gouvernement (lettre du 21 mars 1996), mais on n'a pas eu connaissance de la réponse, si réponse il y a eu, qui lui a été donnée. Des dernières lettres de Mme Lamagna, il ressort qu'elle a dû fermer la maison de repos et qu'elle vit maintenant à l'étranger. Teneur de la plainte 3. L'auteur soutient que les faits tels qu'ils sont présentés ci-dessus sont inéquitables, injustifiés et qu'elle est victime d'un traitement inique constituant une discrimination et par conséquent une violation du Pacte, sans spécifier quels sont les articles qui auraient été enfreints. Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur 4.1 Dans les observations qu'il a présentées en juin 1997, l'État partie argue que la communication est irrecevable. Il soutient que l'auteur n'a fourni aucun élément à l'appui de son affirmation qu'elle a subi une injustice au sens du Pacte. 4.2 L'État partie argue en outre que la communication est irrecevable ratione personae étant donné que Mme Lamagna, en tant que représentante de Lamagna Enterprises Pty Ltd, n'est pas habilitée à saisir le Comité, dans la mesure où les articles premier et 2 du Protocole facultatif limitent expressément aux particuliers le droit de lui présenter une communication. L'État partie fait observer que l'auteur est propriétaire de la maison de repos Villa Magna. Elle est aussi la directrice de la société Lamagna Enterprises Pty Ltd qui contrôle cette maison de repos. L'État partie soutient que les mesures prises par le Gouvernement australien en vertu de la Loi sur la santé publique de 1953 en vue du recouvrement du trop-payé visaient la société Lamagna Enterprises Pty Ltd et non l'auteur en tant que particulier; ce n'est donc pas en cette qualité que la communication a été présentée par CCPR/C/65/D/737/1997 Annexe page 5 Voir communication No 360/1989, Une société d’édition 2
c. Trinité-et-Tobago et communication No 361/1989, Une société d’édition et d’impression c. Trinité-et-Tobago. l'auteur, mais en sa qualité de directrice de la société Lamagna Enterprises Pty Ltd; la communication devrait en conséquence être jugée irrecevable ratione personae, et l'État partie fait référence à cet égard à la jurisprudence du Comité . 2 4.3 L'État partie argue encore que la communication doit être jugée irrecevable ratione materiae au regard de l'article 2 du Protocole facultatif, étant donné que l'exercice légal d'un pouvoir statutaire visant le recouvrement d'un trop-payé auprès d'une société à responsabilité limitée ne se rapporte à aucun des droits énoncés dans le Pacte et ne relève pas de la compétence du Comité. 4.4 En outre, l'État partie fait valoir que, fondamentalement, l'auteur demande au Comité de juger si la Loi sur la santé publique de 1953 est compatible avec le Pacte. Il argue qu'il ressort de la jurisprudence du Comité que celui-ci ne peut conformément au Protocole facultatif examiner in abstracto la compatibilité avec le Pacte des lois et usages d'un État. Il soutient que dans la mesure où la communication tend à soulever la question de la compatibilité de la législation nationale avec le Pacte, celle-ci est irrecevable. 4.5 L'État partie argue finalement que la communication est irrecevable ratione materiae au regard de l'article 3 du Protocole facultatif, étant donné que l'auteur s'efforce effectivement d'obtenir une révision de la décision rendue par la Cour fédérale dans l'affaire Lamagna Enterprises Pty Ltd
c. le Secrétaire du Ministère des affaires sociales et de la santé. Si Lamagna Enterprises Pty Ltd entend réfuter l'interprétation qui a été donnée de la Loi australienne sur la santé publique de 1953, il convient pour ce faire qu'elle explore la possibilité d'interjeter appel devant la Cour fédérale plénière sur un point de droit. Dans la mesure où la communication de l'auteur concerne l'interprétation qu'a donnée la Cour fédérale de la Loi australienne sur la santé publique de 1953, sa communication ne relève pas de la compétence du Comité. 4.6 L'État partie reconnaît que l'Ombudsman fédéral a recommandé que si les charges grevant l'établissement considéré étaient valides en vertu de la Loi australienne sur la santé publique de 1953, leur imputation n'en était pas moins injuste et mal fondée et que l'auteur de la communication devait être remboursée des montants recouvrés. Toutefois, aussi bien le Ministre des finances que le Ministre des affaires familiales ont déconseillé au Premier Ministre d'accorder une indemnisation. C'est leur avis qu'a suivi le Premier Ministre lorsqu'il a fait connaître sa décision au bureau de l'Ombudsman, le 16 décembre 1996. 5. Dans une lettre datée du 3 octobre 1997, l'auteur réaffirme qu'elle a été injustement et inéquitablement traitée par les autorités de l'État, puisque c'est le ministère détenant le monopole de l'information concernant CCPR/C/65/D/737/1997 Annexe page 6 Voir communication No 502/1992, Sharif Mohamed c. Barbade, décision 3 d’irrecevabilité adoptée le 31 mars 1994. les maisons de repos qui allait ultérieurement en faire usage à son encontre pour réclamer le remboursement de paiements excédentaires faits au précédent propriétaire de la maison de repos. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que l'État partie affirme que la communication doit être déclarée irrecevable ratione personae. Il prend note, à cet égard, de ce que l'auteur lui a présenté une communication dans laquelle elle se prétend victime d'une violation du droit que lui reconnaît le Pacte à un traitement juste et équitable, du fait qu'un ministère australien s'est abstenu de lui communiquer des renseignements dont il allait faire usage par la suite à son encontre. Ce que l'auteur soumet, pour l'essentiel, au Comité, ce sont des violations des droits de sa société, société qui a sa propre personnalité juridique. Tous les recours internes dont on s'est prévalu en l'espèce ont, en fait, été mis en oeuvre devant les tribunaux au nom de la société, et non au nom de l'auteur; en outre l'auteur n'a pas apporté la preuve que les droits que lui reconnaît le Pacte ont été violés. En vertu de l'article premier du Protocole facultatif, seuls des particuliers peuvent soumettre une communication au Comité des droits de l'homme . Le Comité estime que l'auteur, 3 en soumettant au Comité des violations des droits de sa société, droits qui ne sont pas protégés par le Pacte, n'est pas fondée à saisir le Comité, au sens de l'article premier du Protocole facultatif, au sujet de la plainte concernant sa société et qu'aucune plainte concernant l'auteur personnellement n'a été étayée aux fins de l'article 2 du Protocole facultatif. 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles premier et 2 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----