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CCPR/C/65/D/722/1996

Fraser and Fisher v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-03-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial human dignity legal assistance; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de * l'homme. GE.99-42262 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/65/D/722/1996 31 mai 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-cinquième session 22 mars - 9 avril 1999 CONSTATATIONS Communication No 722/1996 Présentée par : Anthony Fraser et Nyron Fisher (représenté par M. David Stewart, du cabinet d'avocats londonien S. J. Berwin & Co.) Au nom des : auteurs État partie : Jamaïque Date de la communication : 7 août 1996 Décisions antérieures : - Décision du Rapporteur spécial prise en application de l'article 91, communiquée à l'État partie le 15 novembre 1996 (non publiée sous forme de document) Date de l'adoption des constatations : 31 mars 1999 Le 31 mars 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif concernant la communication No 722/1996. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] CCPR/C/65/D/722/1996 Annexe page 1 Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de * la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Abdallah Zakhia. Annexe * CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session - concernant la Communication No 722/1996 Présentée par : Anthony Fraser et Nyron Fisher (représenté par M. David Stewart du cabinet d'avocats londonien S. J. Berwin & Co.) Au nom des : Auteurs État partie : Jamaïque Date de la communication : 7 août 1996 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 mars 1999, Ayant achevé l'examen de la communication No 722/1996 présentée par MM. Anthony Fraser et Nyron Fisher en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication, et l'État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif 1. Les auteurs de la communication sont MM. Anthony Fraser et Nyron Fisher, citoyens jamaïcains nés respectivement en 1957 et 1968. Tous deux sont actuellement incarcérés au pénitencier général de la Jamaïque. CCPR/C/65/D/722/1996 Annexe page 2 Ils se déclarent victimes de violations par la Jamaïque des articles 7 et 10 et des paragraphes 1, 3 b) et 3 d) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par David Stewart, du cabinet d’avocats londonien S. J. Berwin & Co. En 1995, le crime dont les auteurs avaient été reconnus coupables a été requalifié de meurtre n'emportant pas la peine capitale, en vertu des dispositions de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes et leur condamnation à la peine capitale a été commuée en emprisonnement à vie assorti d'une peine de sûreté de sept ans. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs ont été reconnus coupables du meurtre d’un certain Rahalia Buchanan et condamnés à mort le 19 décembre 1989 par la Cour de circuit de Saint-Thomas, à la Jamaïque. La cour d’appel les a déboutés le 18 mai 1992. Le 31 octobre 1994, l’autorisation spéciale de former un recours auprès du Conseil privé leur a été refusée. Le conseil fait valoir que, dans la pratique, le recours constitutionnel ne leur est pas accessible. Il déclare que tous les recours internes ont aussi été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 2.2 M. Buchanan, résident de New York qui avait autrefois habité la Jamaïque, a été assassiné dans le petit village d’Airy Castle (Jamaïque) la nuit du 4 octobre 1998. L’accusation a affirmé que M. Buchanan avait été victime d’un lynchage et qu’il avait été battu à mort, notamment à coups de machette. Elle s’est fondée pour cela sur les allégations de trois témoins oculaires, à savoir Mme Thermutis McPherson, M. Harold Deans et Mme Loretta Reid. Cette dernière n’a pas témoigné lors du procès, mais la déposition qu’elle avait faite lors de l’audience préliminaire a été acceptée comme moyen de preuve et lue en audience publique. Les trois témoins ont affirmé que M. Fisher se trouvait sur les lieux du crime, et deux d’entre eux ont déclaré qu’ils l’avaient vu frapper la victime à coups de machette. Un seul témoin, M. Deans, a certifié avoir vu M. Fraser et a déclaré que ce dernier avait lui aussi frappé la victime à coups de machette. Les auteurs ont été traduits en justice en même temps que cinq autres personnes, dont quatre ont été acquittées. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs déclarent être victimes d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international, du fait que les éléments de preuve produits par l’accusation comportaient des incohérences et n’avaient pas la valeur probante nécessaire pour motiver une condamnation. Selon leurs dires, les lieux du crime étaient faiblement éclairés; il n’y avait plus d’électricité depuis le passage de l’ouragan Gilbert, peu de temps auparavant. Seules deux torches de fortune donnaient de la lumière. En outre, une grande confusion régnait sur les lieux. Quant au conseil, il affirme que selon un autre témoin, Annette Small, Mme McPherson était complice; elle aurait couru chercher du sel pour le mettre sur les blessures du défunt et refusé d’aller lui chercher à boire. Il fait valoir que le témoignage de Mme Annette Small CCPR/C/65/D/722/1996 Annexe page 3 contredit celui de Mme McPherson, qui attribue les actes en question à l’un des auteurs, à savoir M. Fisher. Il affirme également que le témoignage de M. Deans est partial car ce dernier avait des motifs personnels d’en vouloir à M. Fraser et cherchait à impliquer d’autres personnes, ayant lui-même été arrêté et détenu durant 10 jours dans le cadre de la même affaire. Il signale en outre que, lorsqu’il a témoigné devant la Cour de circuit, M. Deans a déclaré avoir vu les auteurs attaquer la victime avant d’entrer dans une boutique voisine, et non après comme il l’avait déclaré durant l’audience préliminaire. Enfin, il souligne que les témoignages de Mme McPherson et de M. Deans présentent un défaut de concordance inacceptable, car seul M. Deans a certifié avoir vu M. Fraser sur les lieux du crime. 3.2 Les auteurs affirment que leur droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 14 du Pacte international, a été violé car les instructions que le juge de première instance a données au jury étaient inadéquates. En particulier, le juge n’aurait pas prévenu le jury qu’il fallait prendre les témoignages de Mme McPherson et de M. Deans avec circonspection, étant donné que les deux personnes en question étaient peut-être des complices et que la déposition de M. Deans, elle aussi, n’avait pas été corroborée. 3.3 Les auteurs dénoncent une autre violation de l’article 14 au motif que leur défenseur n’a pas été autorisé à prendre connaissance de la déclaration que M. Deans avait faite devant la police, malgré les requêtes qu’il avait présentée en ce sens à l’accusation et au juge de première instance. La déclaration en question était indispensable à la préparation de la défense de M. Fisher et, surtout, de M. Fraser, car elle aurait démontré la partialité du témoignage de M. Deans en faisant apparaître, d’une part, que ce dernier souhaitait satisfaire une rancune à l’égard de M. Fraser et, d’autre part, qu’il avait lui-même été arrêté dans le cadre de la même affaire. 3.4 M. Fraser déclare être victime d’une violation des paragraphes 3 b) et 3 d) de l’article 14 du Pacte international, arguant qu’il a été mal défendu en justice car il n’a eu qu’une heure au plus pour consulter son défenseur avant le procès. 3.5 M. Fisher affirme qu’il a été battu par des policiers lors de son arrestation, le 7 octobre 1988, et qu’il a craché du sang après avoir reçu des coups de pince-monseigneur. Il soutient qu’il en a notifié son défenseur et le juge de première instance mais qu’il n’a encore bénéficié d’aucun traitement médical en dépit des nombreuses plaintes qu’il a déposées auprès des autorités. Il fait valoir qu’il y a eu par là violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte international. Observations de l’État partie et commentaires du conseil 4.1 Dans sa réponse datée du 4 février 1997, l’État partie, souhaitant accélérer l’examen de la communication, fait des observations sur le fond. CCPR/C/65/D/722/1996 Annexe page 4 4.2 L’État partie fait remarquer que toutes les questions soulevées par les auteurs et le conseil concernent la manière dont le juge de première instance a apprécié les faits et les éléments de preuve. Il renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle c’est aux juridictions d’appel des États parties

- et donc, en l’espèce, à la cour d’appel, qui a bien rendu son arrêt - qu’il appartient de procéder à cette appréciation. En conséquence, l'État partie estime que la communication n’est pas du ressort du Comité. 5.1 Dans sa note du 18 mars 1997, le conseil approuve la décision du Comité d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de la communication. À propos de ces deux derniers points, il réfute catégoriquement l’allégation de l’État partie selon laquelle la communication n’est pas du ressort du Comité. Délibérations du Comité 6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que, dans sa déclaration, l’État partie traite du fond de la communication afin que la procédure puisse suivre rapidement son cours. À ce stade, il est donc en mesure d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de la communication, en vertu du paragraphe 1 de l’article 94 de son règlement intérieur. Néanmoins, conformément au paragraphe 2 dudit article, il ne se prononce pas sur une communication sans avoir examiné l’applicabilité de chacun des motifs de recevabilité visés dans le Protocole facultatif. 6.3 En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 14 au motif que les éléments de preuve produits aux fins de l’identification comportaient de graves incohérences et ne suffisaient pas à motiver la condamnation, le Comité réaffirme que, si l’article 14 du Pacte garantit effectivement le droit à un procès équitable, c’est, en principe, aux juridictions des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce. Lorsque le Comité examine ce type d’allégation invoquant l’article 14 du Pacte, il est uniquement habilité à vérifier que la condamnation n’a pas été arbitraire et qu’elle n’a pas constitué un déni de justice. Or, ni les éléments portés à sa connaissance ni les allégations des auteurs ne permettent d’établir que la conduite du procès ait été entachée de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable car les auteurs ne sont pas fondés à invoquer l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 De même, c’est aux juridictions d’appel des États parties qu’il appartient d’examiner si les instructions données au jury par le juge de première instance et la conduite du procès sont conformes au droit international. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il y aurait eu violation de l’article 14 parce que les instructions données au jury par le juge étaient inappropriées, le Comité est seulement en mesure d’examiner si ces instructions étaient arbitraires ou constituaient un déni de justice, ou encore si le juge avait manifestement manqué à son devoir d’impartialité. CCPR/C/65/D/722/1996 Annexe page 5 Or, ni les éléments portés à la connaissance du Comité ni les allégations de l’auteur ne permettent d’établir que les instructions données au jury par le juge ou la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication est elle aussi irrecevable car les auteurs ne sont pas fondés à invoquer l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 M. Fraser déclare qu’il a été mal défendu en justice car on ne lui a pas accordé suffisamment de temps pour consulter son défenseur avant le procès. À cet égard, le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que dans les cas où la peine capitale peut être prononcée à l’encontre de l’accusé, il va de soi qu’il faut lui accorder ainsi qu’à son conseil suffisamment de temps pour préparer sa défense, mais que l’État partie ne saurait être tenu pour responsable du fait que la défense a été mal préparée ni des erreurs commises par les avocats de la défense, à moins que lui-même n’ait refusé d’accorder à l’auteur et à son conseil suffisamment de temps pour préparer la défense ou qu’il aurait dû être évident pour le juge que le comportement de l’avocat était contraire aux intérêts de la justice. Or, les éléments portés à la connaissance du Comité ne permettent pas d’établir que tel ait été le cas. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable car l’auteur n’est pas fondé à invoquer l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 En ce qui concerne l’allégation de M. Fisher, dans laquelle il se déclare victime d’une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte parce qu’il a été battu le jour de son arrestation, le Comité fait remarquer que, bien que l’auteur affirme en avoir avisé son défenseur et le juge de première instance le compte rendu d’audience n'en fait pas mention. Le Comité fait également observer qu’aucune procédure n’a été engagée, ni lors du procès ni à aucun autre moment, en vue de prouver que les sévices en question avaient bien été infligés, et constate que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif car l’allégation qu’elle contient n’est pas suffisamment étayée. 6.7 Le Comité déclare recevable l'allégation de violation de l'article 14 au motif que les auteurs et leur conseil n'ont pas été autorisés lors du procès à prendre connaissance de la déclaration faite devant la police par le témoin, M. Harold Deans, et poursuit l'examen quant au fond en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 7. Alléguant qu'ils n'auraient pas été autorisés à prendre connaissance de la déclaration faite devant la police par un des témoins à charge, les auteurs invoquent une violation des dispositions générales du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte; or, compte tenu de la tournure prise par le procès (durant lequel cette déclaration n'a pas été invoquée par l'accusation) et de la façon dont le conseil a défendu les auteurs dans cette affaire pendant toute la procédure judiciaire, le Comité estime que ceux-ci n'ont pas apporté la preuve que leur procès n'a pas été équitable en ce qui concerne la détermination des charges pesant sur eux. CCPR/C/65/D/722/1996 Annexe page 6 8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----