Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of sex; Articles: 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.99-41730 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/65/D/716/1996 30 avril 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-cinquième session 22 mars - 9 avril 1999 CONSTATATIONS Communication No 716/1996 Présentée par : Dietmar Pauger Au nom de : L'auteur État partie : Autriche Date de la communication : 22 janvier 1996 Décisions antérieures : CCPR/C/60/D/716/1996 (Décision concernant la recevabilité prise le 9 juillet 1997) Date de l'adoption des 25 mars 1999 constatations : Le 25 mars 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication No 716/1996. Le texte est annexé au présent document. [ANNEXE] CCPR/C/65/D/716/1996 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Fausto Pocar, M,. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden, M. Abdallah Zakhia. ANNEXE * CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-cinquième session - concernant la Communication No 716/1996 Présentée par : Dietmar Pauger Au nom de : L'auteur État partie : Autriche Date de la communication : 22 janvier 1996 Date de la décision concernant la recevabilité : 9 juillet 1997 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 1999, Ayant achevé l'examen de la communication No 716/1996 présentée par M. Dietmar Pauger en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie, Adopte ce qui suit : CCPR/C/65/D/716/1996 Annexe page 2 1/ Communication No 415/1990. Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif 1. L'auteur de la communication est Dietmar Pauger, citoyen autrichien, veuf dont l'épouse enseignait dans un établissement d'enseignement public autrichien. Il se dit victime d'une violation par l'Autriche de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présente communication fait suite à une précédente communication que l'auteur a présentée au Comité des droits de l'homme au titre du Protocole facultatif. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 La première épouse de l'auteur, qui enseignait dans un établissement d'enseignement public de l'État partie, en Styrie (Steiermark), est décédée le 23 juin 1984. À partir de novembre 1985, l'auteur avait droit à une pension de veuf calculée d'après les dispositions transitoires du huitième amendement à la loi autrichienne sur les pensions (Pensionsgesetz). Jusqu'en janvier 1995, cet amendement ne lui donnait droit qu'à une pension de veuf à taux réduit, égale aux deux tiers de la pension à taux plein. Les veuves, toutefois, avaient droit à une pension à taux plein. 2.2 L'auteur a engagé une procédure pour obtenir une pension de veuf à taux plein; il a argué, devant la Cour constitutionnelle de l'État partie, que les dispositions transitoires du huitième amendement à la loi autrichienne sur les pensions étaient discriminatoires et, par conséquent, inconstitutionnelles. La Cour a estimé que ces dispositions reflétaient l'évolution permanente des mentalités en ce qui concernait le principe de l'égalité des sexes et, le 3 octobre 1989, a débouté l'auteur de son appel. 2.3 L'auteur a ensuite présenté au Comité des droits de l'homme une communication dans laquelle il se disait victime d'une violation de l'article 26 du Pacte . Le 30 mars 1992, le Comité a estimé que l'octroi à 1 l'auteur d'une pension de veuf à taux réduit, calculée d'après les dispositions transitoires du huitième amendement à la loi sur les pensions, constituait une discrimination fondée sur le sexe qui était contraire à la loi et qui violait l'article 26 du Pacte. D'après l'auteur, les autorités de l'État partie n'avaient pas revu et corrigé le montant de sa pension, en dépit des conclusions auxquelles était arrivé le Comité, le 30 mars 1992. 2.4 Le 4 octobre 1991, l'auteur s'est remarié. En vertu de l'article 21 de la loi autrichienne sur les pensions, M. Pauger avait droit au versement d'une somme forfaitaire unique (Abfindungszahlungen) équivalant à 70 mensualités de la pension à laquelle il avait droit au moment de son remariage, en remplacement de son droit antérieur à une pension. Le Conseil scolaire du Land de Styrie (Landesschulrat) avait donc converti le montant de la pension de veuf de l'auteur en un versement unique de 423 059 schillings autrichiens, CCPR/C/65/D/716/1996 Annexe page 3 2/ Requête No 24872/94. calculé sur la base du montant de la pension à taux réduit à laquelle il avait droit. 2.5 Le 8 novembre 1991, M. Pauger avait fait appel de la décision du Conseil scolaire du Land de Styrie, faisant valoir que le montant du versement unique devait être calculé sur la base de la pension à taux plein à laquelle il avait droit. Le 9 janvier 1992, il avait été débouté de son appel par le gouvernement du Land de Styrie. 2.6 L'auteur avait ensuite fait appel de cette décision devant la Cour administrative suprême d'Autriche (Verwaltungsgerichtshof). Le 28 septembre 1993, celle-ci avait estimé que le versement en capital devait être considéré comme un paiement unique des mensualités auxquelles le requérant avait droit dans les années suivant son remariage. Étant donné que l'auteur aurait eu droit à une pension à taux plein à compter du 1er janvier 1995, le calcul des 70 mensualités devait se faire différemment en fonction des dates de référence. Il fallait donc calculer les mensualités correspondant aux versements antérieurs au 1er janvier 1995 sur la base de son droit à une pension à taux réduit et les autres sur la base de son droit à une pension à taux plein. En janvier 1994, le montant du versement en capital avait été revu par le Conseil scolaire du Land de Styrie sur la base des critères énoncés par la Cour administrative suprême, et porté à 500 612 schillings autrichiens. 2.7 Cette solution ne satisfaisant pas l'auteur, celui-ci avait saisi la Commission européenne des droits de l'homme . Par décision du 9 janvier 1995, 2 la Commission européenne avait estimé que la requête de l'auteur et la communication qu'il avait précédemment soumise au Comité des droits de l'homme au titre du Protocole facultatif, avaient essentiellement le même objet, à savoir la discrimination tant en ce qui concernait son droit à une pension de veuf que l'applicabilité des dispositions transitoires du huitième amendement à son droit à pension. La Commission avait conclu que "la même question" avait déjà été précédemment soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement (et fait l'objet d'une décision par celle-ci) et avait rejeté la requête de l'auteur en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2.8 S'agissant de la règle relative à l'épuisement des recours internes, l'auteur explique qu'il n'a pas saisi la Cour constitutionnelle car, compte tenu de la décision prise, le 3 octobre 1989, par cette juridiction essentiellement sur la même question, ce recours n'avait, à son avis, aucune chance d'aboutir. En conséquence, tous les recours internes disponibles sont épuisés. CCPR/C/65/D/716/1996 Annexe page 4 2.9 Quant à la réserve faite à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif par l'Autriche, lors de la ratification de cet instrument, réserve en vertu de laquelle le Comité n'a pas compétence pour examiner une communication si la même question a été examinée par la Commission européenne des droits de l'homme, M. Pauger fait valoir que sa requête avait été déclarée irrecevable par la Commission car celle-ci s'estimait incompétente pour examiner l'affaire et, contrairement à ce qui s'était passé dans d'autres affaires, les violations présumées de la Convention européenne n'avaient même pas été examinées par la Commission. La décision de cette dernière de déclarer sa requête irrecevable ne saurait être assimilée à un "examen" de la "même question" au sens de la réserve formulée par l'Autriche à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif et rien n'empêchait le Comité d'examiner cette affaire. Teneur de la plainte 3. La somme forfaitaire de 500 612 schillings autrichiens octroyée finalement par le Conseil scolaire du Land de Styrie est inférieure de 133 976 schillings autrichiens à celle qu'il lui aurait versée si les calculs avaient été effectués sur la base d'une pension à taux plein à laquelle pouvait prétendre une veuve. L'auteur estime qu'il est de ce fait victime d'une discrimination fondée sur le sexe, en violation de l'article 26 du Pacte. Observations de l'État partie quant à la recevabilité et commentaires de l'auteur 4.1 Dans sa réponse du 11 octobre 1996, l'État partie a invoqué la réserve qu'il avait faite à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif en vertu de laquelle le Comité ne peut examiner une communication sans s'être assuré que la même question n'a pas déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l'homme. Dans le cas d'espèce, il serait clair, selon lui, que la Commission européenne a été saisie de la "même question". 4.2 L'État partie récuse l'opinion de l'auteur selon laquelle la Commission européenne n'a pas examiné sa requête quant au fond et l'a déclarée irrecevable au motif que le Comité des droits de l'homme avait déjà examiné la "même question", que la plainte n'avait pas été "examinée" et que, partant, la réserve ne s'appliquait pas. L'État partie explique que "la réserve vise à ce que, lorsque la Commission européenne a été saisie d'une question, quelque décision qu'elle prenne, le Comité des droits de l'homme de l'ONU ne puisse pas être saisi. Cette réserve a été introduite pour éviter : a) que la Commission européenne fasse l'objet d'un examen par une autre instance internationale, et b) que les jurisprudences des différents organes internationaux ne se contredisent. Elle s'applique à toutes les catégories de décisions prises par la Commission européenne". 4.3 Il convient de faire observer que, dans sa décision de janvier 1995, la Commission européenne a examiné le cas en tenant compte des constatations du Comité des droits de l'homme, en date du 30 mars 1992, et a estimé que la communication soumise par l'auteur au Comité des droits de l'homme et celle CCPR/C/65/D/716/1996 Annexe page 5 dont elle était elle-même saisie concernaient essentiellement la même question. L'Autriche conclut donc que la réserve qu'elle a émise à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif s'applique et que le Comité n'a pas compétence pour examiner le cas considéré. 4.4 L'État partie ajoute qu'il y a, dans le cas d'espèce, abus du droit de présenter des communications au sens de l'article 3 du Protocole facultatif : le point de droit soulevé est le même que dans les deux précédentes affaires examinées par deux instances internationales d'enquête ou de règlement et a déjà fait l'objet d'une décision. 5.1 Dans ses commentaires, l'auteur estime que la décision prise par le Comité dans les constatations qu'il a adoptées en mars 1992 ne règle la question que jusqu'à cette date et n'autorise pas l'État partie à porter atteinte aux droits de l'auteur tels qu'ils sont énoncés dans le Pacte après cette date. Il doit donc être possible de présenter une nouvelle communication faisant état de discrimination fondée sur le sexe depuis mars 1992. Et si la Commission européenne estime cette (nouvelle) plainte irrecevable au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, il faudrait alors que le Comité des droits de l'homme soit habilité à examiner la plainte, autrement il n'y aurait aucune instance internationale qui soit compétente. À son avis, sa communication devrait être jugée recevable. 5.2 L'auteur ajoute que la réserve formulée par l'Autriche à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif ne s'applique pas dans son cas car la Commission européenne s'est bornée à déclarer sa plainte irrecevable sans l'avoir examinée quant au fond. À son avis, en déclarant sa plainte recevable, le Comité des droits de l'homme n'irait pas à l'encontre des objectifs visés par la réserve formulée par l'État partie, l'Autriche, afin d'éviter que la Commission européenne fasse l'objet d'un examen par une autre instance internationale ou que les jurisprudences des différents organes internationaux ne se contredisent. 5.3 L'auteur estime que les arguments invoqués par la Commission européenne, le 9 janvier 1995, ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Il ne partage pas non plus l'avis de la Commission, à savoir que la présente communication porte sur la "même question" que celle qu'avait déjà examinée le Comité dans ses constatations de mars 1992, étant donné que la présente communication se rapporte essentiellement à des faits survenus après cette date. 5.4 L'auteur récuse l'argument selon lequel sa plainte constitue un abus du droit de présenter des communications. Au contraire, c'est l'État partie qui a abusé de son autorité puisqu'il n'a rien fait pour mettre fin à la violation de l'article 26 constatée par le Comité. Certains de ses représentants sont même allés jusqu'à désavouer publiquement les constatations du Comité, d'où la nécessité, de l'avis de l'auteur, d'un réexamen de la question. Décision du Comité quant à la recevabilité de la communication 6.1 À sa soixantième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. CCPR/C/65/D/716/1996 Annexe page 6 6.2 Le Comité a pris acte de l’argument de l’auteur selon lequel il serait vain en l’espèce de saisir la Cour constitutionnelle d’Autriche d’une nouvelle plainte car celle-ci avait déjà statué sur pratiquement la même question dans son arrêt du 3 octobre 1989. L’État partie n’avait pas récusé cet argument. Le Comité en a conclu qu’il était satisfait en l’occurrence aux exigences de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.3 Pour ce qui était de la plainte formulée par l’auteur au titre de l’article 26, le Comité a relevé que la requête dont l’auteur avait saisi la Commission européenne des droits de l’homme reposait sur les mêmes événements et les mêmes faits que ceux dont le plaignant faisait désormais état en vertu du Protocole facultatif. Il a rappelé qu’à l’égard de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif l’Autriche avait émis la réserve suivante lorsqu’elle avait ratifié cet instrument : "La République d'Autriche ratifie le Protocole facultatif ... étant entendu que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 dudit Protocole, cela signifie que le Comité ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'a pas déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l'homme établie en vertu de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales". 6.4 Le Comité était saisi en l’espèce de la "même question" que la Commission européenne. Quant à savoir si celle-ci l’"a examinée", le Comité a commencé par constater que la Commission avait déclaré la plainte de l’auteur irrecevable en se fondant sur l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention européenne, parce qu’elle considérait être saisie à son tour de la "même question" que le Comité des droits de l’homme lorsque l’auteur lui avait soumis sa première plainte (communication No 415/1990). Le Comité a relevé que la Commission européenne avait déclaré la requête de l’auteur irrecevable en faisant valoir des motifs procéduraux, sans examiner en aucune façon la plainte de l’auteur quant au fond. Ce faisant, elle avait reconnu qu’il y avait quelques différences entre la première communication de l’auteur au Comité des droits de l’homme et la requête adressée à elle-même ultérieurement, mais que les deux affaires concernaient "essentiellement la même" question. Dans ces conditions, le Comité a estimé que la Commission européenne n’avait pas "examiné" la plainte de l’auteur, puisqu’elle l’avait déclarée irrecevable pour des raisons de procédure qui touchaient à l’examen antérieur de la même question par le Comité des droits de l’homme. 6.5 À la lumière des considérations ci-dessus, le Comité a été d'avis que la réserve formulée par l'Autriche à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif ne l'empêchait pas d'examiner la communication en question. 7. Le 9 juillet 1997, le Comité des droits de l'homme a donc décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au titre de l'article 26 du Pacte. CCPR/C/65/D/716/1996 Annexe page 7 Réponse de l'État partie sur le fond et commentaires de l'auteur 8. Dans sa réponse en date du 19 février 1998, l'État partie soutient que les règles juridiques qui étaient à l'origine applicables au cas de l'auteur étaient des dispositions transitoires qui ont cessé d'être opérantes, si bien que l'égalité de statut des veufs et des veuves est désormais pleinement établie dans les dispositions du droit autrichien des pensions applicables au cas de l'auteur. 9. Dans ses commentaires, l'auteur déclare que la réponse de l'État partie n'est pas pertinente au regard de sa plainte. Il conteste en outre cette réponse, qu'il juge factuellement inexacte, puisque l'égalité de traitement n'est établie que pour les pensions dont le versement a débuté après le 1er janvier 1995. Pour les pensions servies avant cette date, l'inégalité de traitement demeure, selon l'auteur, puisque la Cour constitutionnelle, se fondant sur le principe de la confiance légitime, a admis le versement d'une pension plus avantageuse pour les femmes. Examen de la communication quant au fond 10.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. 10.2 La question posée au Comité est de savoir si le mode de calcul de la somme forfaitaire versée à l'auteur conformément à la loi sur les pensions est discriminatoire. La somme forfaitaire équivalant à 70 mensualités de la pension a été calculée en partie, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1994, sur la base de la pension à taux réduit. Le Comité maintient sa constatation concernant la communication No 415/1990, à savoir que l'octroi d'une pension de veuf à taux réduit constitue une discrimination fondée sur le sexe. En conséquence, le montant forfaitaire réduit perçu par l'auteur contrevient également à l'article 26 du Pacte, puisque l'auteur s'est vu refuser le taux plein auquel ont droit les veuves. 11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 26 du Pacte. 12. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'offrir à M. Pauger un recours utile et en particulier de lui verser une somme forfaitaire calculée sur la base d'une pension à taux plein, sans discrimination. L'État partie est tenu de prendre des mesures en vue d'empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. 13. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et CCPR/C/65/D/716/1996 Annexe page 8 relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est aussi prié de traduire et de faire publier les constatations du Comité. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----