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CCPR/C/65/D/673/1995

Gonzales v. Trinidad and Tobago

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-03-23 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial; Articles: 7 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/ Rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. GE.99-41585 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE */ CCPR/C/65/D/673/1995 30 avril 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-cinquième session 22 mars - 9 avril 1999 DÉCISION Communication No 673/1995 Présentée par : Franklyn Gonzales (représenté par Barlow Lyde & Gilbert, cabinet d'avocats à Londres) Au nom de : L'auteur État partie : Trinité-et-Tobago Date de la communication : 12 décembre 1994 Décisions antérieures : Décision prise par le Comité en application des articles 86 et 91 du règlement intérieur et communiquée à l'État partie le 12 janvier 1996 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 23 mars 1999 [ANNEXE] CCPR/C/65/D/673/1995 Annexe page 1 */ Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Sheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Abdallah Zakhia. ANNEXE */ DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session - concernant la Communication No 673/1995 Présentée par : Franklyn Gonzales (représenté par Barlow Lyde & Gilbert, cabinet d'avocats à Londres) Au nom de : L'auteur État partie : Trinité-et-Tobago Date de la communication : 12 décembre 1994 Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 mars 1999, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Franklyn Gonzales, citoyen trinidadien. Il affirme être victime d'une violation par la Trinité-et-Tobago des articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par Barlow Lyde & Gilbert, cabinet d'avocats à Londres. Après avoir été condamné à la peine de mort, l'auteur a bénéficié d'une commutation de peine. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le 17 avril 1989, l'auteur a été reconnu coupable du meurtre (en mai 1985) d'une certaine Indra Gajadhar et condamné à mort par la CCPR/C/65/D/673/1995 Annexe page 2 cour d'assises de San Fernando. La cour d'appel de la Trinité-et-Tobago a rejeté son recours le 30 mars 1994. Le Conseil privé a rejeté sa demande d'autorisation spéciale de recours le 12 décembre 1994. Il dit avoir ainsi épuisé tous les recours internes disponibles. 2.2 L'accusation a fondé son réquisitoire sur les dépositions de deux témoins oculaires. Cecilia de Leon (la belle-soeur de la défunte) et David Ballack (un ami de la défunte et de Mme de Leon) étaient assis à 30 mètres environ de l'endroit où le crime a été commis. Ils ont dit qu'ils avaient vu Mme Gajadhar arriver chez elle et que M. Gonzales, apparu de derrière sa maison, l'avait attaquée sans qu'il y ait eu au préalable de dispute ou de provocation. Il ressort de l'expertise médicale que Mme Gajadhar avait subi plusieurs blessures et qu'elle avait été décapitée. 2.3 Il y a un certain nombre d'incohérences entre la déposition que M. Ballack a faite lors du procès et sa déposition initiale, dans laquelle il a dit qu'il avait vu M. Gonzales en train d'arroser ses piments dans son jardin et qu'il y avait des rames de pois d'Angola entre l'endroit où il était assis et l'endroit où le crime avait été commis. Lors du procès, il a dit qu'il ne se souvenait pas avoir dit que l'auteur était en train d'arroser ses piments dans son jardin, et que les rames de pois étaient en fait entre la maison de la défunte et celle de l'auteur, de sorte qu'il n'avait pas été empêché de voir le crime. 2.4 La défense a plaidé la légitime défense et la réaction à des provocations. L'auteur a affirmé que Mme Gajadhar lançait à sa famille des obscénités et des insultes raciales, qu'elle avait jeté des pierres contre le mur de sa maison alors que sa femme et son nouveau-né se trouvaient seuls et qu'elle avait délibérément coupé son tuyau d'arrosage. 2.5 L'auteur prétend que Mme Gajadhar était rentrée de son travail

- elle faisait la récolte du cacao - en portant un "swipper" (coutelas de récolteuse), son sac à main et une bouteille d'eau. Dans la déclaration qu'il a faite, sans avoir prêté serment, au banc des accusés, M. Gonzales a dit que lorsqu'il était allé lui demander des explications sur les jets de pierres, Mme Gajadhar l'avait insulté verbalement et menacé avec son coutelas, lui faisant plusieurs entailles à la main. Il était rentré chez lui, avait saisi son propre coutelas, était retourné dehors et s'était battu avec elle. Il reconnaît l'avoir frappée plusieurs fois et qu'elle en était morte. 2.6 L'auteur s'est livré au policier arrivé sur les lieux du crime le 17 mai 1985. Il a été placé en garde à vue, a fait une déclaration complète et a été dûment informé de son droit de garder le silence. 2.7 Il y a plusieurs incohérences entre la déposition que l'auteur a faite sans avoir prêté serment, au banc des accusés, et la déclaration qu'il a faite à la police. Dans sa déclaration, il n'a pas mentionné l'affrontement qu'il avait eu avec Mme Gajadhar lorsqu'il avait voulu savoir pourquoi elle lançait des pierres sur les murs de sa maison; il a dit qu'elle avait insisté pour savoir ce qu'il était en train de regarder lorsqu'elle était rentrée chez elle et qu'à ce moment-là il était allé chercher son coutelas et avait commencé à se battre avec elle. L'auteur n'a pas dit avoir d'abord été attaqué CCPR/C/65/D/673/1995 Annexe page 3 par Mme Gajadhar. Par contre, il a dit qu'il avait ensuite mis le feu aux rideaux de la défunte. L'auteur prétend que ces incohérences proviennent du fait que le brigadier-chef Ramdath n'a pas enregistré tous les détails de sa déclaration. Aucun juge de paix n'était présent et personne n'a dit à l'auteur qu'il pouvait demander qu'un conseil soit présent pendant son interrogatoire. 2.8 Un psychiatre, le docteur Iqbal Ghany, a témoigné à la décharge de l'accusé en disant que l'auteur avait une personnalité compulsive et qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et de dépression réactionnelle. Il a ajouté que l'auteur avait été blessé à la tête lors d'un accident de voiture en 1979 et que cela, lié à un état dépressif réactionnel, pouvait l'amener à perdre rapidement la maîtrise de lui-même. Teneur de la plainte 3.1 Le conseil affirme que l'auteur est victime d'une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte parce que la cour d'appel n'a pas rectifié les mauvaises instructions données par le juge du fond au jury sur plusieurs points : a) Le juge du fond a indiqué au jury qu'en examinant le point de savoir si c'était à cause de provocations que l'auteur avait perdu la maîtrise de lui-même, il devrait se demander si ces dernières avaient été suffisantes pour inciter un homme raisonnable à agir de la sorte et qu'il devrait tenir compte de tout ce qui avait été dit ou fait. Toutefois, le juge a omis d'indiquer aux jurés que l'"homme raisonnable" auquel ils devraient comparer la conduite de l'auteur devrait être un individu souffrant des mêmes troubles de la personnalité et possédant les mêmes caractéristiques raciales que l'auteur. b) Le juge du fond a fait une erreur en admettant comme élément de preuve la partie de la déclaration de l'auteur, dans laquelle celui-ci a dit qu'il était retourné dans la maison de la défunte et avait mis le feu aux rideaux. Le conseil déclare que l'effet préjudiciable de cet acte l'a emporté sur sa valeur de preuve. c) Le juge du fond a eu tort de dire au jury, en commentant la suggestion du conseil selon laquelle le brigadier-chef Ramdath aurait omis une partie de sa déclaration officielle à la police, que l'auteur avait choisi de faire une déclaration sans prêter serment, au banc des accusés, plutôt que de faire une déclaration sous serment et d'être soumis à un contre-interrogatoire. Le juge du fond a mentionné les sanctions auxquelles s'exposait le brigadier-chef Ramdath si les allégations de l'auteur étaient vraies. Ceci aurait incité le jury à croire le brigadier-chef Ramdath plutôt que l'auteur. 3.2 Le conseil fait observer que l'auteur a été détenu dans le quartier des condamnés à mort depuis sa condamnation, il y a plus de six ans. Il est fait référence à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans CCPR/C/65/D/673/1995 Annexe page 4 1/ Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney-General of Jamaica; Conseil privé, appel No 10 de 1993, décision rendue le 2 novembre 1993. 2/ Voir communication No 558/1994 (Erroll Johnson c. Jamaïque), constatations adoptées le 22 mars 1996. l'affaire Pratt et Morgan 1/. De l'avis du conseil, le séjour prolongé de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation de l'article 7 du Pacte et son exécution après une période aussi longue constituerait une violation de l'article 7. Délibérations du Comité 4.1 La communication a été transmise le 12 janvier 1996 à l'État partie qui a été invité à présenter au Comité, le 12 mars 1996 au plus tard, tout élément intéressant la recevabilité de ladite communication. Le 4 octobre 1996, l'État partie a informé le Comité que la peine de mort prononcée contre l'auteur avait été commuée en peine de 75 ans d'emprisonnement avec travaux forcés. Aucune observation concernant la recevabilité de la communication n'a été reçue en dépit d'un rappel adressé à l'État partie le 20 novembre 1997. 4.2 Le Comité rappelle qu'il est implicite dans le Protocole facultatif que les États parties doivent communiquer au Comité toutes les informations dont ils disposent et il regrette le manque de coopération de la part de l'État partie. 5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel les instructions données par le juge aux jurés ont été défectueuses, le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'il n'appartient pas généralement au Comité mais aux juridictions d'appel des États parties d'examiner les instructions données au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi qu'elles ont été manifestement arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Les éléments qui ont été portés à la connaissance du Comité et les allégations de l'auteur ne montrent pas que les instructions du juge du fond ou la conduite du procès ont été entachées de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable étant donné que l'auteur n'a pas fait valoir une violation au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. 5.3 S'agissant du grief de l'auteur selon lequel la période de sept ans qu'il a passée dans le quartier des condamnés à mort constituait une violation de l'article 7 du Pacte, le Comité renvoie à sa jurisprudence 2/ selon laquelle la détention dans de telles conditions pendant un certain temps ne constitue pas en soi une violation du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Dans le cas d'espèce, l'auteur n'a pas invoqué pour étayer sa plainte d'autres motifs que la durée de la période passée CCPR/C/65/D/673/1995 Annexe page 5 dans le quartier des condamnés à mort. Cette partie de la communication est donc irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif. 6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Le texte paraîtra également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----