opencaselaw.ch

CCPR/C/65/D/668/1995

Smith and Stewart v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-04-08 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance right to appeal right to information; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.99-41975 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/65/D/668/1995

12 mai 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-cinquième session

22 mars - 9 avril 1999

CONSTATATIONS

Communication No 668/1995

Présentée par :

Errol Smith et Oval Stewart

(représentés par Mme Natalia Schiffrin

d'Interights)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

18 juillet 1995

Décisions antérieures :

Décision prise par le Rapporteur spécial

conformément à l'article 91 du règlement intérieur,

communiquée à l'État partie le 15 novembre 1995

(non publiée sous forme de document)

Date de l'adoption

des constatations :

8 avril 1999

Le 8 avril 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 668/1995. Le texte des constatations est annexé

au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/65/D/668/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé

à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor,

M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal,

Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan

de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,

Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,

M. Hipólito Solari Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

ANNEXE */

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session -

concernant la

Communication No 668/1995

Présentée par :

Errol Smith et Oval Stewart

(représentés par Mme Natalia Schiffrin

d'Interights)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

18 juillet 1995

Décisions antérieures :

Décision prise par le Rapporteur spécial

conformément à l'article 91 du règlement intérieur,

communiquée à l'État partie le 15 novembre 1995

(non publiée sous forme de document)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 8 avril 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 668/1995 présentée par

MM. Errol Smith et Oval Stewart en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par les auteurs de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/65/D/668/1995

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont Errol Smith et Oval Stewart,

deux citoyens jamaïcains actuellement détenus au Centre de réhabilitation

sud de Kingston (Jamaïque). Ils affirment être victimes de violations par

la Jamaïque des dispositions des paragraphes 1, 3 c), 3 d), 3 e) et 5 de

l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En outre, Oval Stewart affirme être victime d'une violation des dispositions

de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. Ils sont représentés par

Natalia Schiffrin d'Interights.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Les auteurs ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés

à mort le 8 novembre 1982 par la Home Circuit Court de la Jamaïque.

Les appels des auteurs ont été rejetés par la Cour d'appel de la Jamaïque

le 14 décembre 1984, puis par la section judiciaire du Conseil privé

le 17 juillet 1986. Les auteurs n'ont pas déposé de recours constitutionnel

auprès de la Cour suprême de la Jamaïque car ils se sont vu refuser une

assistance judiciaire à cet effet. Le 15 février 1991, la condamnation à mort

d'Oval Stewart a été commuée en réclusion à perpétuité. À la suite de la

promulgation de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux

atteintes aux personnes, la peine capitale d'Errol Smith a également été

commuée.

2.2

Selon la thèse de l'accusation, deux hommes, Owen Bailey et

Rohan Francis, étaient en train de déménager un lit dans la soirée

du 30 juin 1980, quand un groupe d'individus - qui se trouvait à proximité et

dont faisaient partie les deux auteurs - avait commencé à tirer sur MM. Bailey

et Francis qui avaient immédiatement pris la fuite. Owen Bailey a été abattu

peu de temps après s'être réfugié chez lui, en présence de son père, tandis

que M. Francis se cachait derrière la maison. Rohan Francis aurait fait une

première déclaration à la police la nuit du meurtre, mais celle-ci aurait été

perdue et il n'en aurait fait une seconde que trois mois plus tard, dans

laquelle il aurait cité une demi-douzaine de noms, dont ceux de MM. Smith et

Stewart.

2.3

Lors du procès, Rohan Francis a identifié les auteurs comme ayant fait

partie du groupe qui s'était approché de lui le jour du meurtre d'Owen Bailey.

Il a déclaré qu'Errol Smith tenait une arme à feu et qu'il avait entendu ce

dernier dire qu'Owen Bailey devait être abattu. M. Herman Bailey, le père du

défunt, a déclaré qu'il n'avait pas pu voir l'homme qui avait abattu son fils

car il s'était caché derrière une porte et qu'il ne pouvait donc pas

reconnaître les auteurs.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs font valoir qu'ils ont été victimes à deux titres

d'une violation des paragraphes 1 et 3 e) de l'article 14 du Pacte.

Premièrement, les auteurs affirment que les propos du principal témoin

CCPR/C/65/D/668/1995

Annexe

page 3

à charge, Rohan Francis, étaient inaudibles et incompréhensibles et que

le verdict est donc entaché d'irrégularité.

3.2

Deuxièmement, les auteurs soutiennent que le ministère public n'a pas

pu produire la première déclaration du principal témoin à charge, ce qui les

a mis dans l'impossibilité de contester son témoignage. M. Francis aurait

affirmé n'avoir pas donné de nom à la police dans la première déclaration

qu'il avait faite la nuit de la mort d'Owen Bailey et n'avoir identifié les

meurtriers que trois mois plus tard. Les auteurs allèguent que cette première

déclaration était essentielle car elle aurait sérieusement remis en cause le

témoignage de M. Francis qui avait notamment identifié M. Smith à l'audience

comme étant l'homme qui tenait l'arme à feu. En outre, le conseil soutient que

sans connaître la teneur de la déclaration que M. Francis avait faite à la

police lorsque les événements étaient encore frais dans sa mémoire, il est

impossible de savoir quels autres éléments un contre-interrogatoire aurait pu

apporter aux auteurs.

3.3

Les auteurs déclarent qu'ils sont victimes d'une violation du

paragraphe 3 d) de l'article 14 car ils n'ont pas bénéficié d'une assistance

judiciaire adéquate. Les avocats commis d'office à leur défense n'auraient

pas procédé à un contre-examen valable de l'argumentation du ministère public

puisqu'ils n'ont cité aucun témoin à comparaître et n'ont pas tenté de faire

annuler le jugement ou élevé d'objection alors que la déposition du principal

témoin à charge, Rohan Francis, était inaudible. À cet égard, M. Stewart

affirme qu'il est également victime d'une violation des dispositions du

paragraphe 3 b) de l'article 14, car il n'a pas pu préparer sa défense

correctement avec l'avocat qu'on lui avait commis d'office. Il n'aurait

rencontré son avocat pour la première fois que le jour de l'audience

préliminaire, puis ce dernier ne serait venu le voir qu'une fois avant

le procès.

3.4

M. Smith affirme être victime d'une violation des dispositions des

paragraphes 3 d) et 5 de l'article 14 car son avocat ne l'a pas défendu

devant la Cour d'appel. Ce dernier ne se serait pas présenté à l'audience

et se serait contenté de demander à l'avocat du codéfendeur de communiquer à

la Cour qu'il avait "examiné les éléments des notes d'audience et du résumé

préalable aux délibérations du jury se rapportant à M. Smith et qu'il n'y

avait trouvé aucun motif valable pour demander l'autorisation de déposer un

pourvoi". Il est fait référence à la jurisprudence du Comité.

3.5

Les auteurs soutiennent également qu'ils sont victimes d'une violation

des dispositions des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 car, bien qu'ils

aient interjeté appel en novembre 1982, immédiatement après avoir été déclarés

coupables et condamnés pour meurtre, la Cour d'appel a mis plus de deux ans à

rendre un arrêt, puisqu'elle ne s'est prononcée qu'en décembre 1984. Ce retard

serait entièrement imputable à l'État partie.

3.6

M. Stewart affirme que les conditions d'incarcération des condamnés à

mort de la prison du district de St. Catherine sont inhumaines et dégradantes

et qu'il a donc été victime d'une violation des dispositions de l'article 7

et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Les conditions sanitaires du

quartier des condamnés à mort seraient abjectes, les rations alimentaires n'y

CCPR/C/65/D/668/1995

Annexe

page 4

seraient ni équilibrées ni suffisantes et l'auteur se serait vu refuser toute

correspondance à caractère non officiel. Il y aurait perdu l'usage d'un oeil

faute de soins adéquats. L'auteur n'a pas saisi le médiateur car il ne pensait

pas qu'il aurait pu obtenir satisfaction en s'adressant à ce dernier.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

4.1

Dans les observations qu'il a faites en date du 15 janvier 1996, l'État

partie a également transmis ses commentaires quant au fond, "afin d'accélérer

l'examen de la communication".

4.2

En ce qui concerne la violation des dispositions de l'article 14

invoquée au motif que la déclaration du principal témoin à charge était

inaudible et que le ministère public a égaré la première déclaration que ce

témoin a faite à la police, l'État partie allègue que ces questions concernent

les faits et les éléments de preuve et qu'elles ne sont donc pas du ressort du

Comité.

4.3

À propos de la violation des dispositions du paragraphe 3 d) de

l'article 14 que les deux auteurs invoquent au motif qu'ils n'ont pas

bénéficié d'une assistance judiciaire adéquate devant la Home Circuit Court,

ainsi que devant la Cour d'appel dans le cas de M. Smith, l'État partie note

que ces plaintes concernent la façon dont les avocats commis d'office ont

choisi d'assurer la défense de leur client. Il affirme qu'en vertu du Pacte,

il a uniquement le devoir de désigner un avocat compétent et ne peut être tenu

responsable de la façon dont celui-ci défend son client.

4.4

À propos de la violation des dispositions des paragraphes 3 c) et 5 de

l'article 14, invoquée en raison des délais écoulés entre l'inculpation des

auteurs et le rejet de leur pourvoi en appel, l'État partie ne considère pas

que les deux années qui se sont écoulées constituent un délai excessif et

soutient qu'il n'y a pas eu violation du Pacte.

4.5

Quant à l'allégation de M. Stewart selon laquelle il y aurait eu

violation des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 parce qu'il a perdu

l'usage d'un oeil faute d'avoir reçu des soins médicaux appropriés, l'État

partie indique qu'il mènera une enquête à ce sujet et qu'il en communiquera

les conclusions au Comité dès qu'elles auront été établies.

5.1

Dans sa communication datée du 1er mars 1996, le conseil indique que les

auteurs acceptent que leur communication soit examinée conjointement quant à

la recevabilité et au fond.

5.2

À propos de la violation des paragraphes 1 et 3 e) de l'article 14 que

les auteurs invoquent au motif que la déposition du principal témoin à charge

était inaudible, le conseil note que l'État partie estime que l'allégation des

auteurs porte sur les faits de la cause et ne devrait donc pas être examinée

par le Comité. Le conseil objecte qu'en l'espèce, cette allégation porte sur

le principe même du droit à un jugement équitable et qu'elle devrait être

dûment examinée par le Comité. Le conseil note que l'État partie ne conteste

CCPR/C/65/D/668/1995

Annexe

page 5

1/

Communications No 464/1991 et 482/1991, Garfield Peart et

Andrew Peart c. Jamaïque, constatations adoptées le 19 juillet 1995.

2/

Communication No 338/1988, Leroy Simmonds c. Jamaïque,

constatations adoptées le 23 octobre 1992; communication No 353/1988,

Lloyd Grant c. Jamaïque, constatations adoptées le 31 mars 1994;

communication No 596/1994, Dennie Chaplin c. Jamaïque, constatations

adoptées le 2 novembre 1995.

3/

Communication No 250/1987, Carlon Reid c. Jamaïque,

constatations adoptées le 20 juillet 1990; communication No 253/1987,

Paul Kelly c. Jamaïque, constatations adoptées le 8 avril 1991;

communication No 353/1988, Lloyd Grant c. Jamaïque, constatations adoptées

le 31 mars 1994; communication No 356/1989, Trevor Collins c. Jamaïque,

constatations adoptées le 25 mars 1993.

pas que les jurés n'ont pu comprendre la majeure partie de la déposition

du témoin et estime que les faits équivalent à une violation du droit à

un jugement équitable garanti par l'article 14.

5.3

Le conseil réaffirme que, dans la déclaration qu'il a faite le soir même

des faits et qui n'a pas été communiquée, le principal témoin à charge n'a pas

cité les auteurs comme étant responsables du meurtre. Compte tenu de l'impact

que la teneur de cette déclaration aurait pu avoir sur la conduite de

l'affaire, le conseil estime que sa non-communication constitue une violation

des dispositions du paragraphe 3 e) de l'article 14. Il renvoie à la

jurisprudence du Comité 1/.

5.4

Le conseil prend note de ce que, concernant la violation invoquée des

paragraphes 3 b) et d) de l'article 14, l'État partie a répondu qu'il ne

pouvait être tenu responsable de la façon dont les avocats commis d'office

défendent leurs clients. Le conseil estime que cette allégation est contraire

au droit. Il soutient que s'il est établi qu'il n'appartient pas au Comité

de mettre en doute l'avis professionnel rendu par un avocat commis d'office,

le Comité a clairement indiqué que l'État partie peut être tenu responsable

du fait que l'avocat n'a pas assuré la défense de son client d'une façon

efficace. Dans la présente affaire, le conseil estime que, compte tenu de

l'absence totale de préparation et de stratégie, ainsi que de l'apathie

complète de l'avocat qui n'a cité aucun témoin ni élevé aucune objection,

il y a présomption d'inégalité des armes. Il est fait référence à la

jurisprudence 2/ du Comité.

5.5

À propos de la violation des dispositions invoquée à ce titre par

M. Smith, le conseil rappelle que l'avocat de M. Smith n'a pas assuré sa

défense devant la Cour d'appel et estime que la décision qu'il a prise

autorise à établir un parallèle avec d'autres affaires 3/ dans lesquelles

le Comité a considéré que le fait pour un avocat de renoncer à interjeter

appel constituait une violation des dispositions du paragraphe 3 d) de

l'article 14.

CCPR/C/65/D/668/1995

Annexe

page 6

4/

Communication No 282/1988, Leaford Smith c. Jamaïque,

constatations adoptées le 31 mars 1992; communication No 283/1988,

Aston Little c. Jamaïque, constatations adoptées le 1er novembre 1991;

communication No 355/1989, George W. Reid c. Jamaïque, constatations

adoptées le 8 juillet 1994.

5.6

Le conseil soutient que le fait que M. Stewart n'ait rencontré son

avocat qu'une fois quelques minutes avant le procès constitue bien une

violation des dispositions du paragraphe 3 b) de l'article 14. Il renvoie à la

jurisprudence du Comité 4/.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner les affirmations contenues dans une communication,

le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son

règlement intérieur, décider si la communication est recevable conformément

au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité note que, dans ses observations, l'État partie s'est

prononcé quant au fond de la communication pour en accélérer l'examen.

À ce stade, il peut donc se prononcer simultanément quant à la recevabilité

et quant au fond de la communication, conformément aux dispositions du

paragraphe 1 de l'article 94 de son règlement intérieur. Toutefois, en vertu

des dispositions du paragraphe 2 de l'article 94 du règlement intérieur, le

Comité ne se prononce pas sur le fond d'une communication sans avoir examiné

l'applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés dans le Protocole

facultatif.

6.3

À propos de la violation de l'article 14 invoquée au motif que la

déposition du principal témoin à charge était entachée d'irrégularités,

le Comité réaffirme que l'article 14 garantit le droit à un jugement

équitable, mais qu'il appartient généralement aux juridictions des États

parties d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire

donnée, et qu'en l'espèce, c'est ce qu'ont fait le tribunal et la Cour

d'appel. Lorsque le Comité examine des violations présumées de l'article 14,

il ne peut se prononcer que sur le caractère arbitraire de la condamnation

ou sur le fait qu'elle équivaut à un déni de justice. Toutefois, les éléments

portés à la connaissance du Comité et les allégations de l'auteur ne

permettent pas de conclure que l'examen auquel a procédé le tribunal était

entaché de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la

communication est irrecevable puisque l'auteur n'est pas fondé à se prévaloir

de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.4

Estimant que les autres réclamations sont recevables, le Comité aborde

l'examen de toutes les réclamations recevables quant au fond à la lumière

des informations que les parties lui ont communiquées, conformément aux

dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.1

À propos de la violation présumée des dispositions du paragraphe 3 b)

de l'article 14, il appert que Rohan Francis a admis à l'audience qu'il

n'avait pas nommé les meurtriers présumés de M. Bailey dans la première

CCPR/C/65/D/668/1995

Annexe

page 7

5/

Voir notamment les communications Nos 537/1993, Paul Anthony Nelly

c. Jamaïque, par. 9.5, constatations adoptées le 17 juillet 1996; 734/1997,

Anthony McLeod c. Jamaïque, par. 6.3, constatations adoptées le 31 mars 1998;

750/1997, Silbert Daley c. Jamaïque, par. 7.5, constatations adoptées

le 31 juillet 1998.

déclaration qu'il avait faite à la police et que le juge l'a questionné à ce

propos. Le juge a également fait état de ce point dans son résumé préalable

aux délibérations du jury. Dans ces conditions, le Comité ne peut pas conclure

que la non-communication à la défense de l'original de la déclaration de

M. Francis à la police, qui a apparemment été égaré et ne faisait pas partie

des pièces utilisées par l'accusation, constitue une violation des

dispositions du paragraphe 3 b) de l'article 14.

7.2

Les auteurs affirment être victimes d'une violation des dispositions

du paragraphe 3 d) de l'article 14 au motif qu'ils n'ont pas bénéficié d'une

assistance judiciaire adéquate devant la Home Circuit Court. L'auteur Stewart

affirme qu'il a également été victime d'une violation des dispositions du

paragraphe 3 b) de l'article 14 car il n'a pas pu passer assez de temps avec

l'avocat qui lui a été commis d'office pour préparer son procès. En ce qui

concerne la qualité de la défense, il est allégué que les avocats commis

d'office n'ont pas procédé à un contre-examen adéquat de l'argumentation du

ministère public, puisqu'ils n'ont cité aucun témoin à comparaître et n'ont

pas tenté de faire annuler le jugement ou élevé d'objection alors que la

déposition du principal témoin à charge était inaudible. Dans ces conditions,

le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que, dans les cas où la

peine capitale peut être prononcée à l'encontre de l'accusé, il est

indispensable d'accorder à ce dernier et à son conseil suffisamment de temps

pour préparer sa défense, mais que l'État partie ne peut être tenu pour

responsable du manque de préparation ou des erreurs présumées d'un avocat,

sauf s'il n'a pas laissé à l'auteur et à son avocat le temps de préparer

la défense ou si le tribunal constate que la conduite de l'avocat est

incompatible avec les intérêts de la justice. Le Comité note que ni les

auteurs ni leur avocat n'ont demandé le renvoi de l'audience et que rien

dans le dossier ne permet d'établir que le tribunal aurait dû constater que

le comportement des avocats étaient incompatible avec le bon fonctionnement

de la justice. Dans ces conditions, le Comité estime que les faits dont il

est saisi ne permettent pas de conclure à une violation de l'article 14.

7.3

M. Smith a également affirmé être victime d'une violation des

dispositions des paragraphes 3 d) et 5 de l'article 14 au motif que son

avocat ne l'a pas défendu devant la Cour d'appel et a demandé à l'avocat du

codéfendeur d'informer la Cour qu'aucun élément ne justifiait qu'il sollicite

un pourvoi. Se fondant sur la communication de l'avocat, la Cour d'appel a

refusé la demande de M. Smith sans l'examiner. L'État partie ne réfute pas ces

faits, mais affirme qu'il n'est pas responsable de la façon dont l'avocat a

assuré la défense de son client. Le Comité renvoie à sa jurisprudence 5/ et

réaffirme que le droit à une assistance juridique, au titre du paragraphe 3 d)

de l'article 14, suppose que le tribunal veille à ce que la façon dont

l'avocat défend son client soit compatible avec les intérêts de la justice.

Il n'appartient pas au Comité de mettre en doute l'avis professionnel rendu

CCPR/C/65/D/668/1995

Annexe

page 8

par un avocat commis d'office, mais le Comité considère que, dans les cas

où la peine capitale peut être prononcée et où l'avocat de l'accusé déclare

qu'il n'y a pas lieu d'interjeter appel, le tribunal doit s'assurer que

l'avocat a bien informé l'accusé de sa démarche. Dans la négative, le tribunal

doit veiller à ce que l'accusé en soit informé et ait la possibilité de se

faire assister d'un autre conseil. En l'espèce, il ne semble pas que la Cour

d'appel se soit assurée que l'auteur a été dûment informé, et le Comité

conclut à une violation des dispositions des paragraphes 3 d) et 5 de

l'article 14.

7.4

Les auteurs ont affirmé que le délai de 25 mois qui s'est écoulé entre

leur condamnation et le rejet de leur recours par la Cour d'appel constitue

une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14. Le Comité rappelle

que dans toute affaire pénale, surtout lorsque l'accusé encourt la peine

capitale, toutes les garanties prévues à l'article 14 du Pacte doivent être

strictement appliquées, et il note que l'État partie s'est contenté d'affirmer

que ce délai ne constitue pas une violation du Pacte sans aucunement expliquer

le retard. En l'absence de tout élément justifiant ce retard, le Comité

conclut qu'il y a eu violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 lu

conjointement avec le paragraphe 5 dudit article.

7.5

Le Comité note que M. Stewart a fait des allégations précises à propos

de la violation des dispositions de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 qu'il invoque du fait des conditions de détention, notamment

du manque de soins médicaux, qui prévaudraient à la prison du district

de St. Catherine. Les conditions sanitaires de la prison seraient abjectes,

les rations alimentaires n'y seraient ni équilibrées ni suffisantes et

l'auteur se serait vu refuser toute correspondance à caractère non officiel.

En outre, il y aurait perdu l'usage d'un oeil faute de soins adéquats. L'État

partie n'a pas réfuté ces allégations. Bien qu'il l'ait expressément promis

et en dépit du principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole

facultatif, l'État partie n'a pas communiqué les conclusions de l'enquête

qu'il s'était engagé, en 1996, à mener sur les allégations de l'auteur selon

lesquelles celui-ci n'aurait pas bénéficié de soins médicaux. Dans ces

conditions, le Comité estime qu'il y a violation des dispositions de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

8.

Le Comité des droits de l'homme, en vertu des dispositions du

paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que

les faits dont il est saisi révèlent une violation des dispositions des

paragraphes 3 c), 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte dans le cas de M. Smith,

et des dispositions de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et du

paragraphe 3 c), lu conjointement avec le paragraphe 5 de l'article 14 dans

le cas de M. Stewart.

9.

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 a) de l'article 2 du

Pacte, l'État partie est tenu de fournir un recours utile aux deux auteurs,

notamment sous forme d'une indemnisation, et d'une remise en liberté dans

le cas de M. Smith.

CCPR/C/65/D/668/1995

Annexe

page 9

10.

En adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que

le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation

du Pacte. La présente communication a été présentée au Comité avant que

la dénonciation par la Jamaïque du Protocole facultatif prenne effet

le 23 janvier 1998; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole

facultatif, les dispositions de ce dernier continuent de s'appliquer à la

communication. Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé

à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de

sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile

et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir

de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les

mesures prises pour donner effet à ses constatations. Il l'invite aussi à

publier ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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