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CCPR/C/65/D/634/1995

Amore v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-03-23 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity; Articles: 7 10 (1) 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. * GE.99-41927 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/65/D/634/1995 12 mai 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-cinquième session 22 mars - 9 avril 1999 DÉCISION Communication No 634/1995 Présentée par : Desmond Amore (représenté par Denton Hall, cabinet juridique de Londres) Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 17 janvier 1995 Décision antérieure : Décision prise par le Comité en application de l'article 91 et communiquée à l'État partie le 15 août 1995 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 23 mars 1999 [ANNEXE] CCPR/C/65/D/634/1995 Annexe page 1 Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de * la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. ANNEXE * DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session - concernant la Communication No 634/1995 Présentée par : Desmond Amore (représenté par Denton Hall, cabinet juridique de Londres) Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 17 janvier 1995 Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 mars 1999, Adopte la décision ci-après : DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ 1. L'auteur de la communication est Desmond Amore, citoyen jamaïcain qui, à la date où la communication a été présentée, était en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime de violations par la Jamaïque de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet juridique Denton Hall de Londres. Le 16 mai 1995, sa condamnation a été commuée en réclusion à perpétuité. CCPR/C/65/D/634/1995 Annexe page 2 Communication No 445/1991 (Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald 1 Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1994. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 L'auteur a été reconnu coupable du meurtre d'un certain Christopher Jones et condamné à mort le 23 juillet 1987 par la Home Circuit Court (Jamaïque). La cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté le 23 mars 1988. Le 15 mars 1994, son recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été rejeté. 2.2 Le conseil de l'auteur affirme que dans la pratique l'auteur n'a pas accès à la requête constitutionnelle parce qu'il n'a pas d'argent. Il renvoie à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme . En conséquence tous les 1 recours internes sont épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. 2.3 L'auteur a été arrêté le 14 avril 1986. Ayant été reconnu lors d'une séance d'identification, il a été inculpé, le 18 avril 1986, du meurtre d'un certain Christopher Jones. L'accusation reposait sur le témoignage non corroboré de l'unique témoin oculaire, Angella Jones, qui avait reconnu l'auteur. Elle a témoigné au procès que, le 3 octobre 1985, l'auteur avait pénétré par effraction dans la maison où elle habitait avec son mari. L'auteur, qui portait une arme à feu, avait mis à sac leur chambre à coucher, les avait menacés et avait voulu la violer. Il y avait eu un échange de coups et Christopher Jones, son mari, avait été abattu d'une balle dans la poitrine. Angella Jones a affirmé qu'elle n'avait jamais rencontré l'auteur avant le 3 octobre 1985 mais qu'elle avait pu le voir nettement pendant plus de cinq minutes à la lumière de la lampe de chevet. Le 18 avril 1986, lors de la séance d'identification, elle a désigné l'auteur comme étant l'agresseur. Elle a également reconnu l'auteur au procès. L'accusation disposait d'un autre témoin à charge : un médecin qui a décrit les blessures qu'il avait constatées sur la victime. En outre, les policiers ont relaté la découverte du corps et les conditions dans lesquelles la séance d'identification s'était déroulée et le frère de la victime avait été cité pour témoigner qu'il avait reconnu le corps. 2.4 Dans une déclaration faite sans prêter serment depuis le banc des accusés, l'auteur a nié toute participation dans le meurtre, déclarant qu'il ignorait tout du meurtre. Tout le long du procès, il a affirmé pour sa défense qu'Angella Jones s'était trompée quand elle avait reconnu en lui l'agresseur de son mari. Aucun témoin à décharge n'a été appelé. L'auteur était représenté par un avocat commis d'office qui a procédé au contre-interrogatoire d'Angella Jones en se limitant à lui poser une seule question, relative à l'identification de l'auteur. Teneur de la plainte 3.1 D'après l'auteur, les instructions que le juge du fond a données au jury étaient contestables, elles ne répondaient pas aux critères d'impartialité et représentaient par conséquent un déni de justice, CCPR/C/65/D/634/1995 Annexe page 3 Communication No 232/1987 (Daniel Pinto). 2 Earl Pratt and Ivan Morgan v. Attorney General, décision 3 du 2 novembre 1993, All E.R. 1993. en violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14. Le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme, qui a souligné que quand l'accusé risque la peine capitale il est essentiel que les instructions du juge soient aussi complètes et impartiales que possible . 2 3.2 D'après le conseil, le juge du fond a commis une erreur fondamentale en omettant d'indiquer expressément au jury qu'en produisant comme preuve le témoignage de quelqu'un qui affirme avoir reconnu le coupable on risquait fort d'incriminer un innocent et que, compte tenu du caractère aléatoire d'une preuve visuelle, un témoin peut très bien donner de bonne foi un témoignage faux mais convaincant. Le conseil affirme qu'en disant au jury que "la franchise du témoin est très importante", la magistrate aurait dû souligner le fait que la seule chose importante était la justesse du témoignage; en fait, les instructions de la magistrate ont été privées d'effet parce qu'elle a confondu bonne foi et véracité. D'après le conseil, la magistrate aurait dû en outre indiquer clairement au jury que le témoignage d'Angella Jones, qui disait avoir reconnu l'auteur, n'était confirmé ou étayé par aucun autre élément, ou qu'elle aurait dû mettre le jury en garde en précisant que le témoignage qui avait été apporté au procès pouvait à tort être considéré comme confirmant ou étayant la véracité du premier témoignage d'Angella Jones. De plus, d'après le conseil, le juge du fond n'a pas fait l'analyse critique du témoignage d'Angella Jones qui s'imposait, en ne signalant pas que le témoin n'avait donné aucune description des traits physiques de l'agresseur et n'avait pas davantage précisé ce qui faisait qu'elle se souvenait de lui et le reconnaissait. 3.3 Le conseil ajoute que l'auteur a été détenu dans le quartier des condamnés à mort depuis son jugement, le 23 juillet 1987 jusqu'à la commutation de sa peine en mai 1996 et que "les affres de l'attente" qu'il a endurées ont constitué un traitement cruel, inhumain et dégradant en violation de l'article 7 du Pacte. Il invoque à ce sujet la jurisprudence du Conseil privé . 3 3.4 Le conseil affirme en outre que les conditions d'incarcération qui règnent à la prison du district de St. Catherine, lesquelles sont, ajoute-t-il, dûment décrites dans les rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International, constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Commentaires de l'État partie et observations du conseil à leur sujet 4.1 Dans sa communication du 29 avril 1996, l'État partie fait des commentaires sur les violations des articles 7, 10 et 14 du Pacte invoquées par l'auteur. L'État partie déclare que ses commentaires portent à la fois sur la recevabilité et sur le fond mais il ne conteste pas explicitement la recevabilité de la communication. CCPR/C/65/D/634/1995 Annexe page 4 4.2 En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en raison des "affres de l'attente" endurées par l'auteur du fait du retard de l'exécution, l'État partie considère qu'un séjour prolongé dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas à lui seul un traitement cruel et inhumain. 4.3 S'agissant de la prétendue violation du droit à un procès équitable prévu à l'article 14 du Pacte, l'État partie fait valoir que les instructions données par la magistrate au jury sur les questions d'identification et d'intime conviction sont des points qui ne relèvent pas de la compétence du Comité. Il est objecté que les exceptions à ce principe, à savoir que les instructions étaient arbitraires ou équivalaient à un déni de justice ou que le juge ait par ailleurs contrevenu à son obligation d'impartialité, ne sont pas applicables dans ce cas. 5.1 Dans sa communication du 12 décembre 1997, le conseil note que, dans la réponse de l'État partie, l'affaire n'est nulle part traitée de façon un peu détaillée quant au fond. Il affirme à nouveau que la magistrate n'a pas bien expliqué la question cruciale de l'identification, que les instructions étaient par conséquent en infraction du droit prouvé et que cela équivalait par conséquent à un déni de justice et à une violation de l'article 14 du Pacte. En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, le conseil déclare que le fait que la peine de l'auteur ait été commuée en réclusion à perpétuité après huit ans dans le quartier des condamnés à mort est la preuve que le maintien d'une personne dans le quartier des condamnés à mort pendant aussi longtemps est un traitement cruel et inhumain ou une peine en violation du Pacte. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 En ce qui concerne l'allégation par l'auteur de violation de l'article 14 en raison d'instructions inappropriées données au jury par la magistrate sur les questions d'identification et d'intime conviction, le Comité déclare à nouveau que, si l'article 14 garantit le droit à un procès équitable, il incombe en général aux tribunaux nationaux d'examiner les faits et les preuves d'une affaire donnée. De même, il incombe aux instances d'appel des États parties d'examiner si les instructions données au jury par le juge et si la conduite du procès ont été conformes au droit national, comme cela a été fait, dans cette affaire, par la section judiciaire du Conseil privé. Pour examiner des allégations de violation de l'article 14 à ce propos, le Comité peut seulement vérifier si les instructions données au jury par le juge ont été arbitraires ou équivalaient à un déni de justice ou si le juge a manifestement violé son obligation d'impartialité. Les pièces dont le Comité est saisi et les allégations de l'auteur n'indiquent pas que les instructions de la magistrate ou la conduite du procès aient été entachées de ces vices de forme. En conséquence, cette partie de la communication n'est pas recevable, l'auteur n'ayant pas présenté une plainte au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. CCPR/C/65/D/634/1995 Annexe page 5 Voir notamment les constatations du Comité sur la 4 communication No 588/1994, Errol Johnson c. Jamaïque, adoptées le 22 mars 1996. 6.3 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle sa détention dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'une détention dans le quartier des condamnés à 4 mort, quelle qu'en soit la durée, ne constitue pas, à elle seule, un traitement cruel, inhumain ou dégradant en violation du Pacte, en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Ni l'auteur ni son conseil n'ayant invoqué "d'autres circonstances impérieuses", cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif, faute de justification. 6.4 S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il serait une victime au sens de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en raison des conditions du régime pénitentiaire à la prison du district de St. Catherine, le Comité note que le conseil fait seulement référence à des rapports d'Americas Watch et d'Amnesty International et n'invoque aucune souffrance particulière endurée par l'auteur. En conséquence, cette partie de la communication est elle aussi irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif, faute de justification. 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur. [Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français. À paraître aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.] -----