Decision on merits; Substantive issues: effective remedy equality before the law freedom of association freedom of opinion and expression limitations of rights restrictions of rights right to information taking part in the conduct of public affairs; Articles: 2 (3) (a) 19 (2) 19 (3) 22 (1) 25 (a) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.99-41621 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/65/D/633/1995
5 mai 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-cinquième session
22 mars - 9 avril 1999
CONSTATATIONS
Communication No 633/1995
Présentée par :
Robert W. Gauthier
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Canada
Date de la communication :
5 décembre 1994
Décisions antérieures :
CCPR/C/60/D/633/1995, décision concernant
la recevabilité, 10 juillet 1997
Date de l'adoption
des constatations :
7 avril 1999
Le 7 avril 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 633/1995. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à
l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,
M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
M. Roman Wieruszewski et M. Abdallah Zakhia. Conformément à l'article 85
du règlement intérieur du Comité, M. Maxwell Yalden n'a pas participé
à l'examen de l'affaire.
**/
Le texte de quatre opinions individuelles signées par sept membres
du Comité est joint au présent document.
Annexe */
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-cinquième session -
concernant la
Communication No 633/1995 **/
Présentée par :
Robert W. Gauthier
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Canada
Date de la communication :
5 décembre 1994
Date de l'adoption
des constatations :
7 avril 1999
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 7 avril 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 633/1995, présentée par
M. Robert W. Gauthier en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 2
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L’auteur de la communication est Robert G. Gauthier, citoyen canadien.
Il affirme être victime d’une violation par le Canada de l’article 19 du
Pacte.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur est directeur d’un journal fondé en 1982, le National Capital
News. Il a demandé à adhérer à un organisme appelé la Tribune de la presse
parlementaire, qui se charge de l’administration des accréditations délivrées
pour entrer dans l’enceinte du Parlement. Il a reçu un laissez-passer
provisoire qui ne lui donnait que des privilèges restreints. Il a demandé à
plusieurs reprises d’avoir accès au Parlement aux mêmes conditions que les
autres journalistes et directeurs de publication, ce qui lui a été refusé.
2.2
L’auteur fait remarquer qu’un laissez-passer provisoire ne donne pas le
même droit d’accès qu’une carte de membre permanent car, notamment, il n’est
pas possible avec ce laissez-passer d’être inscrit sur la liste des membres
de la Tribune de la presse ni d’avoir une boîte aux lettres pour recevoir les
communiqués de presse.
2.3
Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, l’auteur explique
qu’il a adressé de nombreuses demandes, non seulement à la Tribune de la
presse mais aussi au Président de la Chambre, toutes sans succès. D’après
l’auteur, on ne lui a jamais donné de motif de refus pour lui refuser un droit
d’accès à part entière. Il a saisi la Cour fédérale d’une demande de révision
de la décision de la Tribune de la presse, mais la Cour s’est déclarée
incompétente parce que la Tribune de la presse n’est pas un ministère du
Gouvernement du Canada. Il a également déposé une plainte auprès du Bureau
de la politique de concurrence, faisant valoir que l’exclusion de son journal
constituait de la concurrence déloyale; sa plainte a été rejetée.
2.4
L’auteur a alors engagé une action contre le Président de la Chambre
des Communes auprès de la Cour provinciale, demandant que celle-ci déclare
que le refus d’accès à l’enceinte du Parlement dans les mêmes conditions que
les membres de la Tribune de la presse parlementaire porte atteinte au droit
à la liberté de la presse consacré dans la Charte canadienne des droits et
libertés. Le 30 novembre 1994, la Cour a statué que la décision du Président
de ne pas autoriser l’auteur à avoir accès aux services de la Chambre des
Communes destinés aux membres de la Tribune de la presse ayant été prise dans
l’exercice d’un privilège parlementaire, ne relevait donc pas de la Charte
canadienne et n’était pas susceptible de révision par la Cour.
2.5
L’auteur fait remarquer qu’il essaie d’obtenir l’accès aux services de
presse du Parlement dans les mêmes conditions que ses homologues depuis 1982
et fait valoir par conséquent que la procédure de recours interne est
déraisonnablement longue, au sens de l’alinéa 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif. L’auteur émet également des doutes quant à l’utilité d’un appel.
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 3
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que le fait qu’on ne lui ait pas permis d’accéder dans
des conditions d’égalité aux services de presse du Parlement constitue une
violation de ses droits au titre de l’article 19 du Pacte.
Observations de l’État partie
4.1
Dans ses observations datées du 28 novembre 1995, l’État partie déclare
que la communication est irrecevable.
4.2
L’État partie rappelle que l’auteur dirige une publication du titre de
National Capital News, publication qui paraît à Ottawa à une fréquence plus
ou moins régulière.
4.3
La Tribune de la presse parlementaire canadienne est une association
privée, indépendante et bénévole, créée aux fins de rassembler des
journalistes professionnels dont la principale occupation est de diffuser,
d’analyser et de publier des informations sur le Parlement et le Gouvernement
fédéral.
4.4
Le Président de la Chambre des Communes est le gardien des droits et
des privilèges de la Chambre et de ses membres et, en cette qualité, exerce
en vertu d’un privilège parlementaire, un contrôle exclusif sur la partie
des locaux du Parlement qui est occupée par la Chambre des Communes. Une de
ses responsabilités à cet égard est le contrôle de l’accès à ces locaux.
4.5
L’État partie signale que tous les citoyens canadiens peuvent entrer
au Parlement s’ils sont munis d’une carte d’accès dont il existe différents
types. La carte de presse permet d’accéder aux services de presse du Parlement
et est délivrée automatiquement à tous les membres accrédités de la Tribune de
la presse parlementaire.
4.6
L’État partie explique qu’il n’existe aucun lien formel, officiel
ou juridique entre la Tribune de la presse et le Président de la Chambre
des Communes. Ce dernier a gracieusement accordé à la Tribune de la presse
certaines facilités (bureaux, téléphones, accès à la bibliothèque et au
restaurant et octroi de sièges réservés dans les tribunes destinées au
public). Le Président de la Chambre des Communes ne s’occupe pas de la
gestion au quotidien de ces installations qui sont administrées d’une façon
indépendante par la Tribune de la presse.
4.7
L’État partie fait observer que la plupart des installations de la
Tribune de la presse ne sont pas situées sur la Colline parlementaire et, par
conséquent, ne sont pas dans l’enceinte du Parlement. Il signale en outre que
les débats de la Chambre des Communes sont diffusés en direct à la télévision
dans tout le Canada et que, de ce fait, de nombreux journalistes ont, en
réalité, rarement recours aux services de presse du Parlement.
4.8
Il y a différentes catégories de membres de la Tribune de la presse, les
principaux étant les membres actifs et les membres temporaires. Les membres
actifs ont accès à toutes les installations aussi longtemps qu’ils remplissent
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 4
certaines conditions, c’est-à-dire tant qu’ils travaillent pour un organe
de presse publié régulièrement et qu’ils ont besoin de se servir des
installations de presse du Parlement dans l’exercice de leurs fonctions
principales qui consistent à présenter des informations sur les activités
du Parlement et du Gouvernement fédéral. À ceux qui ne remplissent pas ces
conditions, la Tribune de la presse accorde le statut de membre temporaire,
qui est conféré pour une période déterminée et permet d’accéder à pratiquement
toutes les installations, à l’exception du restaurant du Parlement.
4.9
Selon l’État partie, l’auteur a présenté à plusieurs reprises une
demande d’adhésion à la Tribune de la presse depuis la création du National
Capital News en 1982. Il n’a pu obtenir le statut de membre actif parce que
la Tribune de la presse n’a pas pu déterminer s’il remplissait les conditions
requises. Par conséquent, une carte de membre temporaire lui a été délivrée
et a été renouvelée plusieurs fois. À cet égard, l’État partie signale que
l’auteur s’est montré peu coopératif lorsque la Tribune de la presse a voulu
savoir avec quelle fréquence son journal était publié. En l’absence de tels
renseignements, qui sont nécessaires pour déterminer si l’auteur remplit les
conditions requises pour obtenir une carte de membre actif, la Tribune de la
presse ne peut lui accorder le statut de membre à part entière.
4.10
L’auteur a demandé que le Président de la Chambre des Communes intercède
en sa faveur. Comme il a pour principe de ne pas s’ingérer dans les affaires
de la Tribune de la presse, le Président a refusé d’intervenir. L’État partie
tient à souligner que l’auteur a toujours pu entrer dans les locaux du
Parlement et a pu accéder aux installations de presse pendant toutes les
périodes où il détenait une carte de membre temporaire de la Tribune de la
presse.
4.11
L’État partie signale en outre que l’auteur a plusieurs fois attaqué
en justice la Tribune de la presse, lui reprochant de lui avoir refusé de lui
délivrer une carte de membre actif. En 1989, il a déposé une plainte auprès
du Bureau de la politique de concurrence, dont la conclusion a été que la
loi sur la concurrence n’avait pas été enfreinte. En octobre 1991, la Cour
fédérale a rejeté une demande de révision de la décision du Bureau présentée
par l’auteur, au motif que cette décision n’était pas susceptible de révision.
En 1990, saisie par l’auteur d’une demande de révision de la décision de la
Tribune de la presse de ne pas lui accorder le statut de membre actif, la Cour
fédérale a rejeté cette demande et s’est déclarée incompétente.
4.12
Une autre plainte contre la Tribune de la presse est en instance devant
la Cour de l’Ontario (Division générale). L’auteur réclame 5 millions de
dollars de dommages-intérêts.
4.13
Le 30 novembre 1994, la Cour de l’Ontario (Division générale) a rejeté
une action intentée par l’auteur contre le Président de la Chambre des
Communes pour obtenir que la Cour déclare que
le refus à l’auteur de l’accès
aux locaux du Parlement dans les mêmes conditions que les membres de la
Tribune de la presse parlementaire constitue une atteinte à son droit à la
liberté de la presse garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.
La Cour s’est appuyée sur la jurisprudence selon laquelle l’exercice d’un
privilège inhérent à un organe législatif canadien ne peut faire l’objet
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 5
d’une révision fondée sur la Charte. L’auteur a déposé un avis d’appel de
cette décision auprès de la Cour d’appel de l’Ontario mais n’a pas encore
présenté les documents de la demande en bonne et due forme.
4.14
L’État partie fait valoir que la communication est irrecevable car
les moyens de recours internes n’ont pas été épuisés. Il note que l’auteur
a tort de dénoncer essentiellement dans sa communication la responsabilité
du Président de la Chambre des Communes car, en ce qui concerne l’accès aux
installations de presse du Parlement, ce dernier a pour principe de se fonder
sur la décision de la Tribune de la presse d’octroyer ou non le statut de
membre. La détermination de ce statut ne dépend aucunement du Président de
la Chambre des Communes : elle est entièrement du ressort de la Tribune de
la presse. Selon l’État partie, en s’ingérant, comme le suggère l’auteur dans
les affaires internes de la Tribune de la presse, le Président de la Chambre
des Communes porterait atteinte à la liberté de la presse. Comme l’origine de
la plainte de l’auteur est le refus de la Tribune de la presse de lui accorder
le statut de membre actif, l’État partie est d’avis que l’auteur n’a pas
épuisé toutes les voies de recours dont il dispose à cet égard.
4.15
L’État partie déclare qu’ayant refusé de coopérer avec la Tribune de
la presse, l’auteur n’a manifestement pas épuisé tous les recours internes
disponibles. Il note en outre que la plainte de l’auteur contre la Tribune
de la presse est en instance devant la Cour de l’Ontario (Division générale)
et que son appel de la décision de la Cour de l’Ontario (Division générale)
de rejeter sa requête contre le Président de la Chambre des Communes n’a pas
encore été tranché, car l’auteur n’a pas satisfait à certaines exigences
procédurales.
4.16
En outre, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable
puisque l’auteur n’a pas étayé l’allégation selon laquelle le refus de lui
octroyer le statut de membre à part entière de la Tribune de la presse
constitue un déni de ses droits garantis par l’article 19 du Pacte. À cet
égard, l’État partie rappelle que l’auteur n’a jamais été empêché d’entrer
dans les locaux du Parlement et qu’il a pu accéder aux installations de presse
chaque fois qu’il a été en possession d’une carte d’accès temporaire. L’auteur
ne mentionne nulle part qu’il a été empêché à un moment ou un autre d’accéder
aux bâtiments du Parlement ou de diffuser des informations sur le Parlement.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Dans des observations datées du 17 janvier 1996, l’auteur informe
le Comité que l’accès aux installations de presse du Parlement lui est
interdit (puisqu’il n’a pas de carte d’accès). Il explique que la tribune
des visiteurs lui est certes ouverte mais que cela n’est d’aucune utilité
pour un journaliste professionnel car les occupants de cette tribune ne sont
pas autorisés à prendre des notes.
5.2
L’auteur indique en outre qu’à la demande de la Tribune de la presse,
les tribunaux ont émis le 8 janvier 1996 une ordonnance lui interdisant
d’entrer dans les installations en question. Tout en reconnaissant que ces
installations ne sont pas situées sur la Colline parlementaire, l’auteur fait
observer que les communiqués de presse du Gouvernement et les autres documents
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 6
distribués dans les locaux de la Tribune de la presse sont financés par les
contribuables canadiens et font partie des services fournis par les autorités
aux médias.
6.1
Dans ses commentaires sur la communication de l’État partie datés
du 5 février 1996, l’auteur soutient que la réponse de l’État partie contient
des informations fausses et incomplètes et de nombreuses affirmations pouvant
induire en erreur.
6.2
L’auteur affirme que même si, sur le plan légal, ni le Parlement ni le
Gouvernement canadien n’a transféré de compétence à la Tribune de la presse
parlementaire, cette dernière a le pouvoir d’autoriser ou d’interdire l’accès
aux installations et services fournis par le Parlement et le Gouvernement
canadiens aux médias. Il fait valoir que les nombreuses demandes qu’il a
adressées à la Tribune de la presse pour être autorisé à accéder aux
installations de presse du Parlement n’ont rien donné et que celles qu’il a
envoyées aux autorités administratives du Parlement ont connu le même sort.
Ses tentatives pour se faire rétablir dans ses droits par les tribunaux n’ont
pas eu plus de succès.
6.3
L’auteur fait observer qu’il essaie de trouver une solution au problème
posé par le refus de l’autoriser à accéder aux installations de presse
depuis 1982, l’année où il a fondé son journal, et qu’il y a lieu par
conséquent de considérer que la procédure de recours interne est
déraisonnablement longue. À cet égard, il appelle l’attention sur "les
atermoiements sans fin auxquels il a dû faire face, sur ses demandes
d’information et d’assistance raisonnables restées sans réponse ou dont on
n’a même pas accusé réception et sur sa conviction que ces atermoiements
continueront".
6.4
En outre, l’auteur pense que les chances pour qu’une procédure de
recours au Canada aboutisse dans un avenir proche sont nulles. À cet égard,
il note que les mesures visant à l’empêcher d’exercer sa profession se sont
multipliées récemment comme en témoignent l’avis par lequel il lui a été
signifié que l’accès aux locaux de la Tribune de la presse lui était interdit,
le fait qu’il ait été tour à tour déclaré coupable d’intrusion dans les locaux
de la Tribune de la presse et sur la Colline parlementaire et l’ordonnance
du Tribunal lui interdisant l’accès aux locaux de la Tribune de la presse,
c’est-à-dire "à des installations et des services financés par l’État et mis
par le Gouvernement canadien à la disposition des médias".
6.5
L’auteur déclare en outre "que tout en prétendant qu’elle fait tout
pour faciliter l’accès aux installations et services fournis à la presse par
le Gouvernement canadien, la Tribune de la presse parlementaire canadienne
continue d’appliquer l’ordonnance du Tribunal interdisant au Directeur du
National Capital News l’accès à l’ensemble de ces installations et services
- à l’heure actuelle, non seulement l’auteur se voit refuser l’accès à
l’information, mais il risque d’être condamné pour outrage à magistrat s’il
cherchait à obtenir le même accès que ses concurrents à des informations que
le Gouvernement et le Parlement canadiens destinent spécifiquement aux médias
canadiens et étrangers".
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 7
1/
Il ressort du numéro du National Capital News du 26 octobre 1992,
qui a été fourni par l’auteur, que le journal a été "fondé en 1982 pour
devenir un quotidien".
6.6
L’auteur affirme que l’on a voulu le ridiculiser et banaliser son cas.
Il se réfère aux observations d’un juge du Tribunal fédéral qui l’a comparé à
"Don Quichotte se battant contre les moulins à vent" et à celles d’un juge de
cour provinciale qui lui a dit : "Vous semblez prendre ombrage de tout", ainsi
qu’à la réponse de l’État partie au Comité des droits de l’homme qui, selon
lui, banalise la plainte dont est saisi le Comité. D’après l’auteur, c’est
là une preuve qu’il n’y a pour lui aucun moyen de recours effectif au Canada.
6.7
L’auteur conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle tous les
travaux de la Chambre des Communes sont transmis en direct à la télévision.
6.8
L’auteur s’élève contre l’argument de l’État partie selon lequel il est
en conflit avec un organisme privé. Il affirme que l’objet de sa plainte est
que des fonctionnaires et des tribunaux canadiens lui ont refusé l’accès
à des installations et des services fournis à la presse par le Parlement
et le Gouvernement canadiens. Il ajoute que "l’argument selon lequel, pour
bénéficier d’un tel accès, il faut être membre d’un groupe de journalistes qui
s’est autoproclamé Tribune de la presse parlementaire canadienne n’est qu’un
prétexte et ne constitue pas un élément pertinent dans cette affaire au regard
du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte". L’auteur fait observer que la
Tribune de la presse a été dotée de la personnalité juridique en 1987 de
façon à limiter la responsabilité personnelle de ses membres et que, dans
la pratique, elle contrôle l’accès aux installations fournies à la presse
par le Canada. Or, l’auteur est d’avis que rien ne l’oblige à se plier à des
conditions préalables fixées par la Tribune de la presse qui ont pour effet
de restreindre sa liberté d’expression. Il fait observer en outre que le
personnel des services de presse du Parlement est constitué de fonctionnaires
du Gouvernement et que le matériel de bureau appartient à l’État.
6.9
L’auteur affirme qu’il publie le National Capital News "avec une
fréquence qui satisfait largement aux critères servant à définir un
journal" 1/. Il soutient qu’il n’y a pas de véritable procédure de demande
d’adhésion à la Tribune de la presse et que l’accès est accordé ou refusé
arbitrairement. Selon l’auteur, la Tribune de la presse n’a jamais étudié
sérieusement sa demande et n’a pas examiné les renseignements qu’il a fournis.
À cet égard, il affirme que l’on n’a pas donné aux membres de la Tribune de
la presse la possibilité de prendre connaissance d’une liste des dates de
parution de son journal. Il conteste l’argument de l’État partie selon lequel
il aurait refusé de coopérer avec la Tribune de la presse. Il soutient en
outre que le Président de la Chambre des Communes peut intervenir pour régler
des problèmes se posant aux journalistes et qu’il l’a déjà fait dans le passé.
6.10
En outre, l’auteur signale qu’il a obtenu en 1982-1983 des cartes
d’accès journalières qui ont été par la suite transformées en cartes
hebdomadaires puis mensuelles. Ce n’est qu’en 1990 que lui a été délivrée
une carte de membre temporaire valable pendant six mois. Il déclare qu’il a
renvoyé cette carte parce qu’elle ne lui permettait pas d’accéder aux locaux
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 8
de la Tribune de la presse dans des conditions d’égalité. Il soutient que
le statut de membre temporaire ne lui permettait pas de voter, de poser des
questions aux conférences de presse, de disposer d’une boîte à lettres pour
recevoir toutes les informations auxquelles ont accès les membres actifs et
de figurer sur la liste de membres. De ce fait, il n’y avait "aucune garantie
que toutes les informations seraient communiquées à l’auteur et que celles qui
étaient envoyées à titre individuel aux journalistes par les sources auprès
desquelles la liste des membres était diffusée lui parviendraient".
6.11
L’auteur ajoute que, le 4 janvier 1996, la Cour de l’Ontario a rejeté
sa plainte contre la Tribune de la presse. Il signale qu’il compte faire appel
du jugement mais que, comme la procédure est prolongée déraisonnablement, rien
n’empêche que sa communication soit déclarée recevable. Il affirme en outre
que sa communication vise l’État partie et que son action contre la Tribune de
la presse ne constitue pas un recours devant être épuisé aux fins du Protocole
facultatif. L’auteur ajoute que, le 30 novembre 1994, il a retiré son appel
du jugement de la Cour de l’Ontario relatif à sa plainte contre le Président
de la Chambre des Communes, car il est exact que le Parlement ne relève pas
de la compétence des tribunaux.
6.12
En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle il
n’aurait pas étayé son allégation, l’auteur fait valoir que l’État partie
lui a interdit l’accès aux locaux de la Tribune de la presse situés dans les
bâtiments du Parlement et qu’il n’a rien fait pour lui permettre d’accéder aux
locaux de la Tribune de la presse se trouvant à l’extérieur des bâtiments du
Parlement. Selon l’auteur, il est évident que l’État partie "n’a ni le désir
ni l’intention de s’acquitter des responsabilités et des obligations qui lui
incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte".
Autres observations de l’État partie
7.1
Dans une communication datée du 25 octobre 1996, l’État partie apporte
quelques précisions et admet que l’accès aux locaux du Parlement a été refusé
à l’auteur, du 25 juillet au 4 août 1995, à la suite d’un incident intervenu
le 25 juillet qui a valu à l’auteur d’être accusé de violation des locaux
de la Tribune de la presse parlementaire. L’auteur a été déclaré coupable de
violation des locaux le 26 avril 1996 et l’appel qu’il a formé a été rejeté
le 9 juillet 1996.
7.2
L’État partie explique que l’auteur a accès aux bâtiments du Parlement
mais pas aux locaux de la Tribune de la presse qui sont situés dans ces
bâtiments. Il n’y a cependant aucune ordonnance judiciaire lui interdisant
cet accès; l’ordonnance existante porte uniquement sur l’accès aux locaux de
la Tribune de la presse qui ne sont pas situés sur la Colline du Parlement.
7.3
L’État partie fait tenir au Comité une copie du jugement de la Cour
de l’Ontario (Division générale) en date du 4 janvier 1996, dans lequel la
Cour a estimé que la plainte de l’auteur contre la Tribune de la presse ne
justifiait pas l’ouverture d’une procédure. Le juge a estimé, sur la base d’un
témoignage sous serment non contesté, que l’octroi des privilèges (accès aux
installations de presse au Parlement) que réclamait l’auteur était du ressort
du Président de la Chambre des Communes et non de la Tribune de la presse.
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 9
Pour ce qui est du refus d’octroyer à l’auteur le statut de membre, le juge
a estimé que la Tribune de la presse n’avait pas violé les droits naturels
de l’auteur. Le juge a noté que l’auteur avait obtenu le statut de membre
temporaire à plusieurs reprises et que, si le statut de membre actif lui a été
refusé, c’est parce qu’il n’a pas répondu aux questions posées par le Conseil
d’administration de la Tribune de la presse aux fins de déterminer s’il
remplissait les conditions requises pour devenir membre actif.
7.4
L’État partie rappelle que si l’auteur n’a pas pu accéder à la Tribune
de la presse parlementaire c’est simplement parce qu’il s’est montré peu
coopératif lors de l’examen de sa demande de statut de membre actif. Selon
l’État partie, en agissant ainsi l’auteur s’est soustrait au moyen de recours
le plus simple et le plus direct dont il pouvait se prévaloir. L’État partie
ajoute que le Président de la Chambre des Communes a "de bonnes raisons de
demander aux personnes qui souhaitent accéder aux locaux de la Tribune de
la presse parlementaire situés dans les bâtiments du Parlement de suivre
la procédure normale. Pour que les règles régissant l’accès aux locaux du
Parlement soient respectées, le Président de la Chambre des Communes doit
veiller à ce que tous les points d’accès à ces locaux soient contrôlés.
À cet effet, dans le cas particulier des locaux de la Tribune de la presse
parlementaire situés à l’intérieur du Parlement, il a décidé, pour des raisons
pratiques, que cet accès ne serait accordé qu’aux membres de la Tribune de
la presse parlementaire". L’État partie fait valoir que la façon de procéder
du Président de la Chambre des Communes est raisonnable et justifiée et n’est
pas contraire à la liberté d’expression et de la presse.
Autres commentaires de l’auteur
8.1
Dans ses commentaires sur les observations complémentaires de l’État
partie, l’auteur se plaint des atermoiements de l’État partie et fait valoir
que sa plainte est fondée compte tenu, surtout, du comportement et de
l’intention clairement établie de l’État partie de ne pas régler rapidement
l’affaire au niveau local.
8.2
L’auteur réaffirme que le Gouvernement canadien l’empêche de rechercher
et de recevoir des informations et d’assister aux débats pour pouvoir
en rendre compte à ses lecteurs et lui interdit également l’accès
aux installations et aux services mis à la disposition des médias. Il souligne
que les journalistes qui sont dans les bonnes grâces des autorités bénéficient
de privilèges spéciaux (téléphones gratuits, services de neuf employés payés
par l’État, accès aux conférences de presse, bureaux mis à leur disposition,
accès aux communiqués de presse et à l’information sur l’itinéraire des
personnalités officielles, places de stationnement, accès à la bibliothèque
du Parlement, etc.).
8.3
L’auteur fait valoir que la Cour a décidé qu’il ne pouvait obtenir de
la Tribune de la presse les privilèges qu’il réclamait car leur octroi était
du ressort du Président de la Chambre des Communes. Or ce dernier refuse
d’intervenir dans ce qu’il considère comme les affaires intérieures de
la Tribune de la presse. L’auteur affirme avoir essayé de se conformer
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 10
2/
Il signale qu’en une année il a publié en moyenne trois numéros
par mois.
aux exigences de la Tribune de la presse 2/, mais les décisions de cette
dernière sont sans appel. Il n’est pas d’accord avec l’affirmation selon
laquelle le fait de ne détenir qu’une carte d’accès temporaire ne restreint
pas sa liberté d’expression, une telle carte ne permettant pas d’accéder à
toutes les installations et à tous les services mis à la disposition de la
presse.
8.4
Tout en reconnaissant que la Tribune de la presse a sans doute raison
de passer au crible les demandes des personnes qui souhaitent accéder aux
installations et aux services mis à la disposition des médias, l’auteur
soutient qu’il devrait y avoir une possibilité de recours contre toute
décision inéquitable ou constituant une violation des droits fondamentaux.
Il affirme que le Canada n’est manifestement pas disposé à offrir un tel
recours - comme en témoignent le refus persistant du Président de la Chambre
des Communes de s’occuper de la question, ainsi que la réponse du Gouvernement
au Comité - et fait valoir qu’il a donc épuisé tous les recours utiles dont
il pourrait se prévaloir au niveau local.
Décision du Comité sur la recevabilité
9.1
Le Comité a examiné la recevabilité de la communication à sa soixantième
session.
9.2
Le Comité note que l’État partie fait valoir que la communication est
irrecevable parce que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Après
avoir soigneusement examiné les voies de droit énumérées par l’État partie,
le Comité est arrivé à la conclusion que l’auteur ne dispose d’aucun recours
utile. À ce propos, le Comité note qu’il ressort des décisions de justice
prononcées dans cette affaire que c’est au Président de la Chambre des
Communes qu’il appartient d’accorder ou de refuser l’accès réclamé par
l’auteur et que ses décisions en la matière ne sont pas susceptibles de
révision judiciaire. L’argument de l’État partie selon lequel une solution
peut être trouvée si l’auteur accepte d’apporter sa coopération dans le cadre
de la procédure visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour
être membre de la Tribune de la presse parlementaire canadienne est sans
rapport avec la question soulevée par l’auteur de la communication qui est
celle de savoir si le fait de limiter l’accès aux installations de presse
aux seuls membres de la Tribune de la presse constitue ou non une violation
du droit de l’auteur consacré par l’article 19 du Pacte.
9.3
L’État partie a en outre fait valoir que l’auteur n’a pas étayé
son allégation et que la communication est par conséquent irrecevable car
l’existence d’une violation n’a pas été prouvée. Le Comité note qu’il ressort
de l’information dont il est saisi que l’auteur s’est vu refuser l’accès
aux installations de presse au Parlement parce qu’il n’est pas membre de la
Tribune de la presse parlementaire canadienne. Il note en outre que, faute
de pouvoir accéder à la Tribune de la presse, l’auteur n’est pas autorisé
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 11
à prendre des notes durant les débats du Parlement. Le Comité estime
que l’allégation peut soulever une question au titre du paragraphe 2
de l’article 19 du Pacte, question qui doit être examinée quant au fond.
9.4
Le Comité considère en outre que la question de savoir si l’État partie
peut faire de l’affiliation à un organisme privé une condition pour la
jouissance de la liberté de rechercher et de recevoir des informations
doit être examinée quant au fond, car elle peut soulever des questions non
seulement au titre de l’article 19, mais aussi au titre des articles 22 et 26
du Pacte.
10.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme a décidé
le 10 juillet 1997 que la communication était recevable.
Observations de l’État partie quant au fond
11.1
Dans des observations datées du 14 juillet 1998, l’État partie soumet
une réponse quant au fond de la communication. Il réitère ses observations
antérieures et explique que, en vertu d’un privilège parlementaire, le
Président de la Chambre des Communes est responsable des locaux et des
services dans les parties de l’enceinte du Parlement qui sont occupées par
ou pour la Chambre des Communes. L’une de ses responsabilités à cet égard est
le contrôle de l’accès à ces locaux. L’État partie souligne que l’autorité
absolue du Parlement sur son propre fonctionnement constitue un principe
fondamental et essentiel de l’ensemble du cadre constitutionnel canadien.
11.2
En ce qui concerne les liens entre le Président de la Chambre et
la Tribune de la presse, l’État partie explique que ces liens ne sont ni
formels, ni officiels, ni juridiques. Bien que le Président de la Chambre ait
l’autorité suprême sur l’accès aux installations de presse à l’intérieur du
Parlement, il ne prend pas part aux opérations générales de ces installations
qui sont administrées et gérées par la Tribune de la presse.
11.3
Des cartes de presse permettant d’avoir accès aux installations
de presse du Parlement ne sont attribuées qu’aux membres de la Tribune
de la presse. L’État partie rappelle que l’attribution du statut de membre
de la Tribune de la presse est une question interne et que le Président de
la Chambre a toujours eu une position de non-ingérence absolue. L’État partie
soumet que, à titre de membre du public, l’auteur a accès aux édifices
du Parlement ouverts au public et qu’il peut assister aux débats publics
de la Chambre des Communes.
11.4
À ce propos, l’État partie rappelle que les débats de la Chambre
des Communes sont diffusés à la télévision et que tout journaliste peut
efficacement faire des reportages sur les débats de la Chambre des Communes
sans utiliser les installations de presse du Parlement. L’État partie ajoute
qu’il est possible d’avoir accès aux transcriptions des débats de la Chambre
sur l’Internet le lendemain. Les discours et les communiqués de presse du
Premier Ministre sont conservés dans une salle ouverte au public et sont aussi
publiés sur l’Internet. De même, les communiqués de presse et les rapports du
Gouvernement sont présentés sur l’Internet.
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 12
11.5
L’État partie soutient que l’auteur n’a pas été privé de sa liberté
de recevoir et de répandre des informations. Même si, à titre de membre
du public, il ne peut pas prendre de notes dans la tribune du public de
la Chambre des Communes, il peut observer les débats de la Chambre et faire
des reportages à ce sujet. L’État partie explique que "la prise de notes a
toujours été interdite dans les tribunes du public de la Chambre des Communes
pour des motifs d’ordre et de décorum et pour des raisons de sécurité (par
exemple, pour éviter que l’on ne lance des objets aux députés à partir des
tribunes)". De plus, les renseignements que l’auteur désire sont diffusés
en direct et se trouvent sur l’Internet.
11.6
Subsidiairement, l’État partie fait valoir que si l’auteur est empêché
de recevoir et de répandre des informations par l’interdiction de prendre des
notes dans la tribune du public à la Chambre des Communes, cet empêchement est
minime et qu’il est justifié pour permettre d’atteindre un équilibre entre,
d’une part, le droit à la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité
d’assurer au Parlement un fonctionnement efficace et digne et de garantir
la sécurité et la protection de ses membres. Selon l’État partie, les États
devraient se voir reconnaître beaucoup de souplesse pour décider des questions
de bonne gouvernance et de sécurité étant donné qu’ils sont en meilleure
position pour évaluer les risques et les besoins.
11.7
L’État partie nie aussi toute violation de l’article 26 en ce qui
concerne l’auteur. L’État partie reconnaît qu’il existe une différence de
traitement entre les journalistes qui sont membres de la Tribune de la presse
et ceux qui ne remplissent pas les conditions d’adhésion, mais il soumet que
cela n’a pas causé d’inconvénient important à l’auteur. L’État partie renvoie
aussi à la jurisprudence du Comité voulant que tout traitement différent
n’est pas nécessairement discriminatoire et il soumet que la distinction
qui est établie est compatible avec les dispositions du Pacte et fondée
sur des critères objectifs. À ce sujet, l’État partie souligne que l’accès
aux installations de presse du Parlement doit nécessairement être restreint
étant donné que ces installations ne peuvent servir qu’à un nombre limité
de personnes. Il est raisonnable de réserver cet accès aux journalistes qui
rendent régulièrement compte des débats du Parlement. Le Président connaît
les conditions pour devenir membre de la Tribune de la presse et considère que
ces conditions constituent des normes appropriées pour déterminer qui devrait
ou ne devrait pas avoir accès aux installations de presse du Parlement. L’État
partie soumet que ces conditions, que le Président a implicitement adoptées
et fait siennes, sont précises, justes et raisonnables et que l’on ne peut
pas présumer qu’elles sont arbitraires et déraisonnables.
11.8
En ce qui concerne l’article 22 du Pacte, l’État partie fait remarquer
que l’auteur n’est pas forcé par le Gouvernement de devenir membre de quelque
association que ce soit. Il est libre de ne pas devenir membre de la Tribune
de la presse et, pour exercer le métier de journaliste, il n’est pas obligé
d’être membre de la Tribune de la presse.
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 13
3/
L’auteur mentionne à l’Assemblée annuelle de 1992 de la Tribune
de la presse, au cours de laquelle des membres ont déclaré qu’ils avaient
un droit fondamental aux installations du Parlement pour pouvoir avoir accès
à l’information.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
12.1
Dans ses commentaires, datés du 25 septembre 1998, l’auteur renvoie
à ses observations antérieures. Il souligne qu’il est sans recours étant
donné le refus du Président d’intervenir en sa faveur et de lui donner accès
aux installations de presse ou même de l’entendre. L’auteur souligne que
le Président n’a transféré aucun pouvoir à la Tribune de la presse et qu’il
n’a pas l’autorité de déléguer ses responsabilités à un groupe particulier,
qui n’a aucun compte à rendre au Parlement. Selon l’auteur, les privilèges
parlementaires sont sans fondement ni effet s’ils portent atteinte aux droits
fondamentaux comme ceux qui sont inscrits dans le Pacte. L’auteur fait valoir
que l’État partie permet à un organisme privé de restreindre l’accès aux
nouvelles et aux informations.
12.2
L’auteur soumet aussi des exemples de cas où, par le passé, des
présidents de la Chambre sont intervenus pour donner accès aux installations
de presse du Parlement à des journalistes à qui la Tribune de la presse avait
refusé le statut de membre. Il rejette la prétention de l’État partie selon
laquelle le Président porterait atteinte à la liberté de la presse s’il
intervenait et il fait valoir, au contraire, que le Président a le devoir
d’intervenir afin de protéger la liberté d’expression.
12.3
L’auteur réitère que, à titre de journaliste, il a besoin d’avoir un
accès égal aux installations de presse du Parlement 3/. Il déclare que, même
s’il peut paraître raisonnable que le Président confie l’accréditation des
journalistes au personnel assigné à la Tribune de la presse, les choses sont
devenues hors de contrôle et que la Tribune de la presse s’est mise à agir
avec favoritisme, d’une part, et par contrainte et chantage, d’autre part,
avec le résultat que l’auteur s’est vu refuser l’accès et se trouve sans
recours. Il souligne qu’il répond à toutes les exigences d’accréditation.
Il fait aussi valoir que, de toute façon, le règlement interne de la Tribune
ne peut pas porter atteinte aux droits fondamentaux d’accès aux informations
qui lui sont reconnus par le paragraphe 2 de l’article 19. Il ajoute que le
règlement interne de la Tribune est arbitraire, incohérent et tyrannique et
qu’il est en violation non seulement du Pacte mais aussi de la Constitution
même de l’État partie. L’auteur soumet que si des journalistes souhaitent
constituer leur propre association ils sont sûrement libres de le faire.
Cependant, cette organisation bénévole et privée ne devrait en aucune façon se
voir accorder le pouvoir de superviser des services et des activités financées
avec les fonds publics, comme c’est le cas en l’espèce, à plus forte raison
s’il n’existe aucune possibilité de recours contre les décisions de cette
association. Il considère que l’adhésion à cette association ne devrait
pas constituer une condition préalable pour jouir du droit fondamental à la
liberté d’expression et il soumet qu’il ne devrait pas être contraint d’être
membre de la Tribune de la presse pour recevoir les informations distribuées
par la Chambre des Communes.
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 14
4/
L’auteur cite le cas de la société d’État Canadian Broadcasting
Corporation, qui compte 105 membres à la Tribune de la presse.
12.4
En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il y a une
diffusion en direct de tous les débats de la Chambre des Communes, l’auteur
soutient que la Chaîne d’affaires publiques par câble, qui diffuse les débats
de la Chambre des Communes, est un service de nouvelles qui est un de ses
concurrents. Il déclare que, pour un journaliste, ce service est très peu
utile étant donné qu’il faut regarder tout ce que la Chaîne veut bien
diffuser. De plus, l’auteur conteste l’affirmation qu’il existe une couverture
en direct de tous les débats de la Chambre des Communes, étant donné que, très
souvent, les débats sont diffusés en reprise et que la plupart des réunions
des comités ne sont pas télévisées. L’auteur fait valoir que le travail d’un
reporter concernant les activités du Parlement comprend beaucoup plus que
l’observation des séances de la Chambre des Communes. De plus, le fait d’être
reconnu aux yeux de la communauté gouvernementale comme partie intégrante des
médias établis est essentiel pour pouvoir constituer des réseaux au sein
de cette communauté. Par conséquent, l’auteur soutient que les limitations
imposées par le fait de ne pas avoir accès aux installations de presse du
Parlement constituent un obstacle important sinon prohibitif pour son travail
de recherche d’informations sur les activités du Parlement et du Gouvernement
du Canada.
12.5
L’auteur rejette l’argument de l’État partie selon lequel le fait de lui
permettre de faire son travail avec les 300 autres journalistes accrédités
porterait atteinte à la dignité et à l’efficacité du fonctionnement du
Parlement ainsi qu’à la sécurité et à la protection de ses membres. En ce
qui concerne l’article 26 du Pacte, l’auteur considère que la distinction de
traitement faite entre lui et les autres journalistes membres de la Tribune de
la presse n’est pas raisonnable et il répète qu’on lui a refusé arbitrairement
un accès égal aux installations de presse. Même s’il reconnaît que l’État
partie peut limiter l’accès aux installations de presse du Parlement, il
soutient que ces limitations ne doivent pas constituer des contraintes
déraisonnables, qu’elles doivent être gérées équitablement, qu’elles
ne doivent pas violer le droit à la liberté d’expression ni le droit de
rechercher et de recevoir des informations, et qu’elles doivent pouvoir faire
l’objet d’un recours. Selon l’auteur, l’inexistence d’une voie de recours
contre une décision de la Tribune de la presse constitue une violation du
principe de protection égale devant la loi. L’auteur conteste que le manque
d’espace justifie de ne pas l’autoriser à profiter des installations de
presse, étant donné que d’autres nouveaux journalistes ont été admis et qu’il
y aurait d’autres moyens de résoudre ce problème, par exemple en limitant
le nombre de journalistes accrédités qui travaillent pour un même service
de nouvelles 4/.
12.6
Enfin, l’auteur soutient que le fait d’interdire aux journalistes qui ne
sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire d’avoir accès aux
services et aux installations essentiels fournis à la presse par la Chambre
des Communes constitue une violation du droit à la liberté d’association,
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 15
5/
Observation générale No 25, par. 25, adoptée par le Comité
le 12 juillet 1996.
étant donné que personne ne devrait être contraint de devenir membre
d’une association afin de jouir d’un droit fondamental comme la liberté
de rechercher des informations.
Délibérations du Comité
13.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
sur la base des informations qui lui avaient été soumises par les parties,
conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
13.2
En ce qui concerne les plaintes formulées par l'auteur au titre
des articles 22 et 26 du Pacte, le Comité a réexaminé, conformément au
paragraphe 4 de l'article 93 de son règlement intérieur, la décision
concernant la recevabilité qu'il avait prise à sa soixantième session et
estime que l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité de sa communication,
suffisamment étayé ses allégations au titre desdits articles. Il ne l'a pas
fait davantage, aux mêmes fins, dans ses commentaires ultérieurs. Dans
ces circonstances, le Comité conclut que la communication de l'auteur est
irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif, pour ce qui a
trait aux articles 22 et 26 du Pacte. À cet égard, la décision concernant
la recevabilité est donc annulée.
13.3
La question soumise au Comité est donc de savoir si les limitations
imposées à l’auteur en ce qui regarde l’accès aux installations de la presse
du Parlement constituent une violation de son droit reconnu par l'article 19
du Pacte de rechercher, de recevoir et de répandre des informations.
13.4
À ce sujet, le Comité mentionne aussi le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques, établi à l’article 25 du Pacte et
il renvoie, en particulier, à l’Observation générale No 25 (57), dont un
extrait se lit ainsi : "La communication libre des informations et des idées
concernant des questions publiques et politiques entre les citoyens, les
candidats et les représentants élus est essentielle au plein exercice des
droits garantis à l’article 25. Cela exige une presse et d’autres organes
d’information libres, en mesure de commenter toute question publique, sans
censure ni restriction, et capables d’informer l’opinion publique" 5/.
Lu en regard de l’article 19, cela signifie que les citoyens devraient,
notamment grâce aux médias, avoir largement accès aux informations et avoir
la possibilité de diffuser des informations et des opinions au sujet des
activités des organes élus et de leurs membres. Cependant, le Comité reconnaît
qu’un tel accès ne doit pas perturber l’exercice des fonctions des organes
élus et que, par conséquent, un État partie a le droit de limiter cet accès.
Toutefois, toute restriction imposée par l’État partie doit être compatible
avec les dispositions du Pacte.
13.5
En l’espèce, l’État partie a limité aux représentants des médias qui
sont membres d’un organisme privé, la Tribune de la presse parlementaire,
le droit de jouir des installations de presse du Parlement financées
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 16
avec des fonds publics, y compris le droit de prendre des notes en assistant
aux séances du Parlement. L’auteur s’est vu refuser le droit de devenir
membre actif (c’est-à-dire membre de plein droit) de la Tribune de la presse.
À l’occasion, il a été membre temporaire, ce qui lui a donné accès à certains
services de cet organisme, mais pas à tous. S’il n’est pas au moins membre
temporaire, il n’a pas accès aux installations de presse et ne peut pas
prendre de notes lors des débats du Parlement. Le Comité note que l’État
partie a prétendu que l’auteur ne souffre d’aucun inconvénient majeur
étant donné que les progrès technologiques permettent de rendre rapidement
accessibles au public les informations relatives aux débats du Parlement.
L’État partie a fait valoir que l’auteur peut faire des reportages sur les
débats en utilisant les services de diffusion ou en observant les débats.
Cependant, compte tenu de l’importance des informations sur la vie
démocratique, le Comité n'accueille pas l'argument de l'État partie et est
d’avis que l’exclusion de l’auteur constitue une restriction au droit d’accès
aux informations reconnu au paragraphe 2 de l’article 19. La question est
de savoir si cette restriction est justifiée aux termes du paragraphe 3 de
l’article 19. D’aucuns diront que cette restriction est imposée par la loi en
ce que l’exclusion de certaines personnes de l’enceinte du Parlement, en tout
ou en partie, sous l’autorité du Président, repose sur le droit établi par un
privilège parlementaire.
13.6
L’État partie fait valoir que les contraintes sont justifiées pour
établir un équilibre entre le droit à la liberté d’expression et la nécessité
de garantir le fonctionnement efficace et digne du Parlement ainsi que la
sécurité et la protection de ses membres et que l’État partie est lui-même
dans la meilleure position pour déterminer les risques et les besoins en
question. Comme on l’a vu ci-dessus, le Comité convient que la protection
du déroulement des activités du Parlement peut sembler être un but légitime
d’ordre public et que, par conséquent, un système d’accréditation peut être un
moyen justifié d’arriver à ce but. Cependant, comme ce système d’accréditation
représente une limite aux droits énoncés à l’article 19, son opération et son
application doivent apparaître nécessaires et proportionnées à l’objectif en
question, et non pas arbitraires. Le Comité n’accepte pas qu’il s’agisse là
d’une question devant être tranchée exclusivement par l’État. Les critères
du régime d’accréditation doivent être précis, justes et raisonnables et leur
application doit être transparente. En l’espèce, l’État partie a autorisé un
organisme privé à contrôler l’accès aux installations de presse du Parlement,
sans ingérence. Ce régime ne garantit pas qu’il n’y aura pas de refus
arbitraires d’accès aux installations de presse du Parlement. En l’espèce,
le Comité est d’avis que l’on n’a pas démontré que le régime d’accréditation
constituait une limite, nécessaire et appropriée, aux droits énoncés au
paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte afin de garantir un fonctionnement
efficace du Parlement et la protection de ses membres. Le fait d'interdire
à l'auteur l'accès aux installations de presse du Parlement au motif qu'il
n'est pas membre de la Tribune de la presse constitue donc une violation du
paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte.
13.7
À ce sujet, le Comité note qu'il n'existe pas de possibilité de recours
aux tribunaux ou au Parlement pour établir la légalité d’une exclusion ou
sa nécessité aux fins énoncées à l'article 19 du Pacte. Le Comité rappelle
qu'en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, les États parties
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 17
se sont engagés à garantir que toute personne dont les droits ont été violés
ait un recours utile et que l’autorité compétente statue sur les droits de la
personne qui formule le recours. Par conséquent, dans tous les cas où un droit
reconnu par le Pacte est touché par une action d’un agent de l’État, l’État
doit avoir établi une procédure permettant à la personne dont les droits sont
touchés de se plaindre de la violation de ses droits à un organe compétent.
14.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
15.
En vertu de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État
partie est tenu d’assurer à M. Gauthier un recours utile, notamment un examen
indépendant de sa demande d’accès aux installations de presse du Parlement.
L’État partie est aussi tenu de veiller à ce que des violations semblables
ne se répètent pas.
16.
Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou
non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
L’État partie est aussi prié de publier les constatations du Comité.
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 18
Opinion individuelle des membres ci-après : Lord Colville,
Mme Elizabeth Evatt, Mme Cecilia Medina Quiroga
et M. Hipólito Solari Yrigoyen
(en partie dissidente)
En ce qui concerne le paragraphe 13.2 des constatations du Comité, notre
opinion est que les allégations de l'auteur au titre des articles 22 et 26
du Pacte sont suffisamment étayées et qu'il n'est pas justifié de réviser
la décision concernant la recevabilité.
L'article 26 du Pacte stipule que toutes les personnes sont égales
devant la loi. L'égalité signifie que l'application des lois et règlements
comme des décisions administratives par les pouvoirs publics ne devrait pas
être arbitraire mais fondée sur des motifs clairs et cohérents, garantissant
l'égalité de traitement. Il était arbitraire de refuser à l'auteur, qui est
journaliste et tente de rendre compte des débats parlementaires, l'accès aux
installations de presse du Parlement sans en donner précisément les raisons.
En outre, aucune procédure d'examen par recours n'était possible. Dans ces
circonstances, nous sommes d'avis que le principe de l'égalité devant la
loi protégé par l'article 26 du Pacte a été violé dans le cas de l'auteur.
Pour ce qui regarde l'article 22, l'allégation de l'auteur est que le
caractère obligatoire de l'appartenance à la Tribune de la presse pour avoir
accès aux installations de presse du Parlement constituait une violation de
ses droits au titre de l'article 22. Le droit à la liberté d'association
implique qu'en règle générale, personne ne peut être contraint par un État de
faire partie d'une association. Si l'appartenance à une association est une
condition nécessaire pour exercer une profession ou un métier particulier,
ou si le fait de ne pas être membre d'une association est sanctionné, l'État
partie devrait être invité à démontrer que l'affiliation obligatoire est
nécessaire dans une société démocratique, dans un but autorisé par le
Pacte. En l'espèce, il ressort des délibérations du Comité exposées au
paragraphe 13.6 des constatations que l'État partie n'a pas démontré que
l'obligation d'être membre d'une organisation particulière constituait une
restriction nécessaire au sens du paragraphe 2 de l'article 22, permettant de
limiter l'accès à la tribune de la presse du Parlement aux fins mentionnées.
Les restrictions imposées à l'auteur sont donc contraires à l'article 22 du
Pacte.
Lord Colville [signé]
Mme Elizabeth Evatt [signé]
Mme Cecilia Medina Quiroga [signé]
M. Hipólito Solari Yrigoyen [signé]
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 19
Opinion individuelle de M. Prafullachandra N. Bhagwati,
membre du Comité (en partie dissidente)
En ce qui concerne le paragraphe 13.2 des constatations du Comité, mon
opinion est que les allégations de l'auteur au titre des articles 22 et 26 du
Pacte sont suffisamment étayées et qu'il est injustifié de réviser la décision
concernant la recevabilité.
L'article 26 du Pacte stipule que toutes les personnes sont égales
devant la loi. L'égalité signifie que l'application des lois et règlements
comme des décisions administratives par les pouvoirs publics ne devrait pas
être arbitraire mais fondée sur des motifs clairs et cohérents, garantissant
l'égalité de traitement. Il était arbitraire de refuser à l'auteur, qui est
journaliste et tente de rendre compte des débats parlementaires, l'accès
aux installations de presse du Parlement. L'auteur s'est vu dénier cet
accès au seul motif qu'il n'était pas membre de la Tribune de la presse.
Ce que l'article 26 réprouve, c'est le caractère arbitraire du traitement.
En l'occurrence, le fondement du traitement différent réservé à un journaliste
comme l'auteur - qui s'est vu dénier l'accès - et aux journalistes qui se sont
vu octroyer l'accès était l'appartenance à une organisation privée, à savoir
la Tribune de la presse, fondement qui n'offrait aucun lien rationnel ni
pertinent avec l'objet de l'accréditation. Le fait de rendre obligatoire
l'appartenance à la Tribune de la presse était donc clairement arbitraire.
En outre, aucune procédure d'examen par recours n'était possible. Dans ces
circonstances, je suis d'avis que le principe de l'égalité devant la loi
protégé par l'article 26 du Pacte a été violé dans le cas de l'auteur.
Pour ce qui regarde l'article 22, l'auteur allègue que le fait de faire
de l'appartenance à la Tribune de la presse une condition obligatoire de
l'accès aux installations de presse du Parlement constituait une violation de
ses droits en vertu de l'article 22, lu à la lumière de l'article 19. Le droit
à la liberté d'association implique qu'en règle générale, personne ne peut
être contraint par un État d'appartenir à une association. Si l'appartenance
à une association est une condition nécessaire pour exercer une profession
ou un métier particulier, ou si la non-appartenance à une association est
sanctionnée, il convient d'inviter l'État partie à démontrer que l'affiliation
obligatoire est nécessaire dans une société démocratique, dans un but autorisé
par le Pacte. En l'espèce, il ressort des délibérations du Comité exposées
au paragraphe 13.6 des constatations que l'État partie n'a pas démontré que
l'obligation d'être membre d'une organisation particulière constituait une
restriction nécessaire au sens du paragraphe 2 de l'article 22, permettant de
limiter l'accès à la tribune de la presse du Parlement aux fins mentionnées.
Les restrictions imposées à l'auteur sont donc contraires à l'article 22
du Pacte.
Prafullachandra N. Bhagwati [signé]
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
page 20
Opinion individuelle de M. David Kretzmer, membre du Comité
(en partie dissidente)
Je me range à l'opinion de mes collègues M. Hipólito Solari Yrigoyen
et Mme Elisabeth Evatt selon laquelle il y a eu violation de l'article 22
en l'espèce. Je ne partage cependant pas leur opinion selon laquelle le fait
qu'il y ait eu violation de l'article 26 est étayé. A mon avis, il n'est
pas suffisant, pour étayer une violation de l'article 26, de se contenter de
déclarer qu'aucune raison n'a été donnée à l'appui d'une décision. En outre,
il me semble que l'allégation présentée par l'auteur au titre de l'article 26
n'est pour l'essentiel qu'une réaffirmation de l'allégation qu'il a faite
au titre de l'article 19. Elle revient à dire que l'auteur s'est vu refuser
l'accès à la tribune de la presse alors que d'autres y étaient admis.
Reconnaître que ceci constitue une violation de l'article 26 semblerait
impliquer que dans presque tous les cas où les droits de l'individu au
titre d'autres articles du Pacte sont violés, il y a aussi violation de
l'article 26. Je m'associe donc au Comité pour estimer que l'allégation de
l'auteur selon laquelle il y a eu violation de l'article 26 n'est pas étayée.
La décision du Comité concernant la recevabilité devrait être révisée et
l'allégation faite au titre de l'article 26 considérée comme irrecevable.
David Kretzmer [signé]
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/65/D/633/1995
Annexe
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Opinion individuelle de M. Rajsoomer Lallah, membre du Comité
(en partie dissidente)
Le Comité est d'avis que les allégations de l'auteur relatives aux
articles 22 et 26 du Pacte ne sont pas suffisamment étayées aux fins de la
recevabilité et a révisé sa décision concernant la recevabilité, qui était
à l'origine favorable.
Il me semble que les articles 22 et 26 sont, dans les circonstances
particulières de cette communication, particulièrement pertinentes pour
décider de la question de savoir s'il y a eu violation du droit de l'auteur
en vertu du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte de rechercher, de recevoir
et de répandre des informations, concernant les débats parlementaires, qui
sont des questions d'intérêt public. Il convient de noter que l'accès aux
installations de presse du Parlement à cet égard n'est accordé qu'aux membres
d'une association qui jouit pour ainsi dire d'un monopole d'accès à ces
installations.
La liberté d'association en vertu de l'article 22 comprend en soi la
liberté de ne pas être membre d'une association. Imposer à l'auteur d'être
membre d'une association comme condition préalable à son admission aux
installations de presse du Parlement revient en fait à obliger l'auteur à
demander son admission à l'association - laquelle est libre d'accepter ou
non l'auteur en tant que membre - à moins que celui-ci ne décide de renoncer
au plein exercice des droits que lui confère le paragraphe 2 de l'article 19
du Pacte.
Les droits de l'auteur, en ce qui concerne l'égalité de traitement
garantie par l'article 26, ont été violés en ce sens que l'État partie a, de
fait, délégué son pouvoir de contrôle de l'égalité d'accès aux installations
de presse situées dans des locaux publics à une association privée qui a toute
latitude, pour des raisons qui lui sont propres et non soumises à contrôle
judiciaire, d'admettre ou non un journaliste comme l'auteur dans ses rangs.
Cette délégation de pouvoirs de l'État partie au bénéfice exclusif d'une
association privée entraîne une inégalité de traitement entre les membres
de l'association et les journalistes qui n'en sont pas membres.
Je conclus donc que l'auteur a été victime d'une violation de ses droits
garantis par le paragraphe 2 de l'article 19 du fait du recours de l'État
partie à des mesures destinées à réserver un accès à des journalistes couvrant
les débats parlementaires qui sont elles-mêmes contraires aux articles 22
et 26 du Pacte et ne peuvent être justifiées par les restrictions autorisées
par le paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte.
Rajsoomer Lallah [signé]
[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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