opencaselaw.ch

CCPR/C/65/D/633/1995

Gauthier v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-04-07 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy equality before the law freedom of association freedom of opinion and expression limitations of rights restrictions of rights right to information taking part in the conduct of public affairs; Articles: 2 (3) (a) 19 (2) 19 (3) 22 (1) 25 (a) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.99-41621 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/65/D/633/1995

5 mai 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-cinquième session

22 mars - 9 avril 1999

CONSTATATIONS

Communication No 633/1995

Présentée par :

Robert W. Gauthier

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Canada

Date de la communication :

5 décembre 1994

Décisions antérieures :

CCPR/C/60/D/633/1995, décision concernant

la recevabilité, 10 juillet 1997

Date de l'adoption

des constatations :

7 avril 1999

Le 7 avril 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 633/1995. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à

l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen,

M. Roman Wieruszewski et M. Abdallah Zakhia. Conformément à l'article 85

du règlement intérieur du Comité, M. Maxwell Yalden n'a pas participé

à l'examen de l'affaire.

**/

Le texte de quatre opinions individuelles signées par sept membres

du Comité est joint au présent document.

Annexe */

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session -

concernant la

Communication No 633/1995 **/

Présentée par :

Robert W. Gauthier

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Canada

Date de la communication :

5 décembre 1994

Date de l'adoption

des constatations :

7 avril 1999

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 7 avril 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 633/1995, présentée par

M. Robert W. Gauthier en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication est Robert G. Gauthier, citoyen canadien.

Il affirme être victime d’une violation par le Canada de l’article 19 du

Pacte.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est directeur d’un journal fondé en 1982, le National Capital

News. Il a demandé à adhérer à un organisme appelé la Tribune de la presse

parlementaire, qui se charge de l’administration des accréditations délivrées

pour entrer dans l’enceinte du Parlement. Il a reçu un laissez-passer

provisoire qui ne lui donnait que des privilèges restreints. Il a demandé à

plusieurs reprises d’avoir accès au Parlement aux mêmes conditions que les

autres journalistes et directeurs de publication, ce qui lui a été refusé.

2.2

L’auteur fait remarquer qu’un laissez-passer provisoire ne donne pas le

même droit d’accès qu’une carte de membre permanent car, notamment, il n’est

pas possible avec ce laissez-passer d’être inscrit sur la liste des membres

de la Tribune de la presse ni d’avoir une boîte aux lettres pour recevoir les

communiqués de presse.

2.3

Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, l’auteur explique

qu’il a adressé de nombreuses demandes, non seulement à la Tribune de la

presse mais aussi au Président de la Chambre, toutes sans succès. D’après

l’auteur, on ne lui a jamais donné de motif de refus pour lui refuser un droit

d’accès à part entière. Il a saisi la Cour fédérale d’une demande de révision

de la décision de la Tribune de la presse, mais la Cour s’est déclarée

incompétente parce que la Tribune de la presse n’est pas un ministère du

Gouvernement du Canada. Il a également déposé une plainte auprès du Bureau

de la politique de concurrence, faisant valoir que l’exclusion de son journal

constituait de la concurrence déloyale; sa plainte a été rejetée.

2.4

L’auteur a alors engagé une action contre le Président de la Chambre

des Communes auprès de la Cour provinciale, demandant que celle-ci déclare

que le refus d’accès à l’enceinte du Parlement dans les mêmes conditions que

les membres de la Tribune de la presse parlementaire porte atteinte au droit

à la liberté de la presse consacré dans la Charte canadienne des droits et

libertés. Le 30 novembre 1994, la Cour a statué que la décision du Président

de ne pas autoriser l’auteur à avoir accès aux services de la Chambre des

Communes destinés aux membres de la Tribune de la presse ayant été prise dans

l’exercice d’un privilège parlementaire, ne relevait donc pas de la Charte

canadienne et n’était pas susceptible de révision par la Cour.

2.5

L’auteur fait remarquer qu’il essaie d’obtenir l’accès aux services de

presse du Parlement dans les mêmes conditions que ses homologues depuis 1982

et fait valoir par conséquent que la procédure de recours interne est

déraisonnablement longue, au sens de l’alinéa 2 b) de l’article 5 du Protocole

facultatif. L’auteur émet également des doutes quant à l’utilité d’un appel.

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 3

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que le fait qu’on ne lui ait pas permis d’accéder dans

des conditions d’égalité aux services de presse du Parlement constitue une

violation de ses droits au titre de l’article 19 du Pacte.

Observations de l’État partie

4.1

Dans ses observations datées du 28 novembre 1995, l’État partie déclare

que la communication est irrecevable.

4.2

L’État partie rappelle que l’auteur dirige une publication du titre de

National Capital News, publication qui paraît à Ottawa à une fréquence plus

ou moins régulière.

4.3

La Tribune de la presse parlementaire canadienne est une association

privée, indépendante et bénévole, créée aux fins de rassembler des

journalistes professionnels dont la principale occupation est de diffuser,

d’analyser et de publier des informations sur le Parlement et le Gouvernement

fédéral.

4.4

Le Président de la Chambre des Communes est le gardien des droits et

des privilèges de la Chambre et de ses membres et, en cette qualité, exerce

en vertu d’un privilège parlementaire, un contrôle exclusif sur la partie

des locaux du Parlement qui est occupée par la Chambre des Communes. Une de

ses responsabilités à cet égard est le contrôle de l’accès à ces locaux.

4.5

L’État partie signale que tous les citoyens canadiens peuvent entrer

au Parlement s’ils sont munis d’une carte d’accès dont il existe différents

types. La carte de presse permet d’accéder aux services de presse du Parlement

et est délivrée automatiquement à tous les membres accrédités de la Tribune de

la presse parlementaire.

4.6

L’État partie explique qu’il n’existe aucun lien formel, officiel

ou juridique entre la Tribune de la presse et le Président de la Chambre

des Communes. Ce dernier a gracieusement accordé à la Tribune de la presse

certaines facilités (bureaux, téléphones, accès à la bibliothèque et au

restaurant et octroi de sièges réservés dans les tribunes destinées au

public). Le Président de la Chambre des Communes ne s’occupe pas de la

gestion au quotidien de ces installations qui sont administrées d’une façon

indépendante par la Tribune de la presse.

4.7

L’État partie fait observer que la plupart des installations de la

Tribune de la presse ne sont pas situées sur la Colline parlementaire et, par

conséquent, ne sont pas dans l’enceinte du Parlement. Il signale en outre que

les débats de la Chambre des Communes sont diffusés en direct à la télévision

dans tout le Canada et que, de ce fait, de nombreux journalistes ont, en

réalité, rarement recours aux services de presse du Parlement.

4.8

Il y a différentes catégories de membres de la Tribune de la presse, les

principaux étant les membres actifs et les membres temporaires. Les membres

actifs ont accès à toutes les installations aussi longtemps qu’ils remplissent

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 4

certaines conditions, c’est-à-dire tant qu’ils travaillent pour un organe

de presse publié régulièrement et qu’ils ont besoin de se servir des

installations de presse du Parlement dans l’exercice de leurs fonctions

principales qui consistent à présenter des informations sur les activités

du Parlement et du Gouvernement fédéral. À ceux qui ne remplissent pas ces

conditions, la Tribune de la presse accorde le statut de membre temporaire,

qui est conféré pour une période déterminée et permet d’accéder à pratiquement

toutes les installations, à l’exception du restaurant du Parlement.

4.9

Selon l’État partie, l’auteur a présenté à plusieurs reprises une

demande d’adhésion à la Tribune de la presse depuis la création du National

Capital News en 1982. Il n’a pu obtenir le statut de membre actif parce que

la Tribune de la presse n’a pas pu déterminer s’il remplissait les conditions

requises. Par conséquent, une carte de membre temporaire lui a été délivrée

et a été renouvelée plusieurs fois. À cet égard, l’État partie signale que

l’auteur s’est montré peu coopératif lorsque la Tribune de la presse a voulu

savoir avec quelle fréquence son journal était publié. En l’absence de tels

renseignements, qui sont nécessaires pour déterminer si l’auteur remplit les

conditions requises pour obtenir une carte de membre actif, la Tribune de la

presse ne peut lui accorder le statut de membre à part entière.

4.10

L’auteur a demandé que le Président de la Chambre des Communes intercède

en sa faveur. Comme il a pour principe de ne pas s’ingérer dans les affaires

de la Tribune de la presse, le Président a refusé d’intervenir. L’État partie

tient à souligner que l’auteur a toujours pu entrer dans les locaux du

Parlement et a pu accéder aux installations de presse pendant toutes les

périodes où il détenait une carte de membre temporaire de la Tribune de la

presse.

4.11

L’État partie signale en outre que l’auteur a plusieurs fois attaqué

en justice la Tribune de la presse, lui reprochant de lui avoir refusé de lui

délivrer une carte de membre actif. En 1989, il a déposé une plainte auprès

du Bureau de la politique de concurrence, dont la conclusion a été que la

loi sur la concurrence n’avait pas été enfreinte. En octobre 1991, la Cour

fédérale a rejeté une demande de révision de la décision du Bureau présentée

par l’auteur, au motif que cette décision n’était pas susceptible de révision.

En 1990, saisie par l’auteur d’une demande de révision de la décision de la

Tribune de la presse de ne pas lui accorder le statut de membre actif, la Cour

fédérale a rejeté cette demande et s’est déclarée incompétente.

4.12

Une autre plainte contre la Tribune de la presse est en instance devant

la Cour de l’Ontario (Division générale). L’auteur réclame 5 millions de

dollars de dommages-intérêts.

4.13

Le 30 novembre 1994, la Cour de l’Ontario (Division générale) a rejeté

une action intentée par l’auteur contre le Président de la Chambre des

Communes pour obtenir que la Cour déclare que

le refus à l’auteur de l’accès

aux locaux du Parlement dans les mêmes conditions que les membres de la

Tribune de la presse parlementaire constitue une atteinte à son droit à la

liberté de la presse garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour s’est appuyée sur la jurisprudence selon laquelle l’exercice d’un

privilège inhérent à un organe législatif canadien ne peut faire l’objet

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 5

d’une révision fondée sur la Charte. L’auteur a déposé un avis d’appel de

cette décision auprès de la Cour d’appel de l’Ontario mais n’a pas encore

présenté les documents de la demande en bonne et due forme.

4.14

L’État partie fait valoir que la communication est irrecevable car

les moyens de recours internes n’ont pas été épuisés. Il note que l’auteur

a tort de dénoncer essentiellement dans sa communication la responsabilité

du Président de la Chambre des Communes car, en ce qui concerne l’accès aux

installations de presse du Parlement, ce dernier a pour principe de se fonder

sur la décision de la Tribune de la presse d’octroyer ou non le statut de

membre. La détermination de ce statut ne dépend aucunement du Président de

la Chambre des Communes : elle est entièrement du ressort de la Tribune de

la presse. Selon l’État partie, en s’ingérant, comme le suggère l’auteur dans

les affaires internes de la Tribune de la presse, le Président de la Chambre

des Communes porterait atteinte à la liberté de la presse. Comme l’origine de

la plainte de l’auteur est le refus de la Tribune de la presse de lui accorder

le statut de membre actif, l’État partie est d’avis que l’auteur n’a pas

épuisé toutes les voies de recours dont il dispose à cet égard.

4.15

L’État partie déclare qu’ayant refusé de coopérer avec la Tribune de

la presse, l’auteur n’a manifestement pas épuisé tous les recours internes

disponibles. Il note en outre que la plainte de l’auteur contre la Tribune

de la presse est en instance devant la Cour de l’Ontario (Division générale)

et que son appel de la décision de la Cour de l’Ontario (Division générale)

de rejeter sa requête contre le Président de la Chambre des Communes n’a pas

encore été tranché, car l’auteur n’a pas satisfait à certaines exigences

procédurales.

4.16

En outre, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable

puisque l’auteur n’a pas étayé l’allégation selon laquelle le refus de lui

octroyer le statut de membre à part entière de la Tribune de la presse

constitue un déni de ses droits garantis par l’article 19 du Pacte. À cet

égard, l’État partie rappelle que l’auteur n’a jamais été empêché d’entrer

dans les locaux du Parlement et qu’il a pu accéder aux installations de presse

chaque fois qu’il a été en possession d’une carte d’accès temporaire. L’auteur

ne mentionne nulle part qu’il a été empêché à un moment ou un autre d’accéder

aux bâtiments du Parlement ou de diffuser des informations sur le Parlement.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Dans des observations datées du 17 janvier 1996, l’auteur informe

le Comité que l’accès aux installations de presse du Parlement lui est

interdit (puisqu’il n’a pas de carte d’accès). Il explique que la tribune

des visiteurs lui est certes ouverte mais que cela n’est d’aucune utilité

pour un journaliste professionnel car les occupants de cette tribune ne sont

pas autorisés à prendre des notes.

5.2

L’auteur indique en outre qu’à la demande de la Tribune de la presse,

les tribunaux ont émis le 8 janvier 1996 une ordonnance lui interdisant

d’entrer dans les installations en question. Tout en reconnaissant que ces

installations ne sont pas situées sur la Colline parlementaire, l’auteur fait

observer que les communiqués de presse du Gouvernement et les autres documents

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 6

distribués dans les locaux de la Tribune de la presse sont financés par les

contribuables canadiens et font partie des services fournis par les autorités

aux médias.

6.1

Dans ses commentaires sur la communication de l’État partie datés

du 5 février 1996, l’auteur soutient que la réponse de l’État partie contient

des informations fausses et incomplètes et de nombreuses affirmations pouvant

induire en erreur.

6.2

L’auteur affirme que même si, sur le plan légal, ni le Parlement ni le

Gouvernement canadien n’a transféré de compétence à la Tribune de la presse

parlementaire, cette dernière a le pouvoir d’autoriser ou d’interdire l’accès

aux installations et services fournis par le Parlement et le Gouvernement

canadiens aux médias. Il fait valoir que les nombreuses demandes qu’il a

adressées à la Tribune de la presse pour être autorisé à accéder aux

installations de presse du Parlement n’ont rien donné et que celles qu’il a

envoyées aux autorités administratives du Parlement ont connu le même sort.

Ses tentatives pour se faire rétablir dans ses droits par les tribunaux n’ont

pas eu plus de succès.

6.3

L’auteur fait observer qu’il essaie de trouver une solution au problème

posé par le refus de l’autoriser à accéder aux installations de presse

depuis 1982, l’année où il a fondé son journal, et qu’il y a lieu par

conséquent de considérer que la procédure de recours interne est

déraisonnablement longue. À cet égard, il appelle l’attention sur "les

atermoiements sans fin auxquels il a dû faire face, sur ses demandes

d’information et d’assistance raisonnables restées sans réponse ou dont on

n’a même pas accusé réception et sur sa conviction que ces atermoiements

continueront".

6.4

En outre, l’auteur pense que les chances pour qu’une procédure de

recours au Canada aboutisse dans un avenir proche sont nulles. À cet égard,

il note que les mesures visant à l’empêcher d’exercer sa profession se sont

multipliées récemment comme en témoignent l’avis par lequel il lui a été

signifié que l’accès aux locaux de la Tribune de la presse lui était interdit,

le fait qu’il ait été tour à tour déclaré coupable d’intrusion dans les locaux

de la Tribune de la presse et sur la Colline parlementaire et l’ordonnance

du Tribunal lui interdisant l’accès aux locaux de la Tribune de la presse,

c’est-à-dire "à des installations et des services financés par l’État et mis

par le Gouvernement canadien à la disposition des médias".

6.5

L’auteur déclare en outre "que tout en prétendant qu’elle fait tout

pour faciliter l’accès aux installations et services fournis à la presse par

le Gouvernement canadien, la Tribune de la presse parlementaire canadienne

continue d’appliquer l’ordonnance du Tribunal interdisant au Directeur du

National Capital News l’accès à l’ensemble de ces installations et services

- à l’heure actuelle, non seulement l’auteur se voit refuser l’accès à

l’information, mais il risque d’être condamné pour outrage à magistrat s’il

cherchait à obtenir le même accès que ses concurrents à des informations que

le Gouvernement et le Parlement canadiens destinent spécifiquement aux médias

canadiens et étrangers".

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 7

1/

Il ressort du numéro du National Capital News du 26 octobre 1992,

qui a été fourni par l’auteur, que le journal a été "fondé en 1982 pour

devenir un quotidien".

6.6

L’auteur affirme que l’on a voulu le ridiculiser et banaliser son cas.

Il se réfère aux observations d’un juge du Tribunal fédéral qui l’a comparé à

"Don Quichotte se battant contre les moulins à vent" et à celles d’un juge de

cour provinciale qui lui a dit : "Vous semblez prendre ombrage de tout", ainsi

qu’à la réponse de l’État partie au Comité des droits de l’homme qui, selon

lui, banalise la plainte dont est saisi le Comité. D’après l’auteur, c’est

là une preuve qu’il n’y a pour lui aucun moyen de recours effectif au Canada.

6.7

L’auteur conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle tous les

travaux de la Chambre des Communes sont transmis en direct à la télévision.

6.8

L’auteur s’élève contre l’argument de l’État partie selon lequel il est

en conflit avec un organisme privé. Il affirme que l’objet de sa plainte est

que des fonctionnaires et des tribunaux canadiens lui ont refusé l’accès

à des installations et des services fournis à la presse par le Parlement

et le Gouvernement canadiens. Il ajoute que "l’argument selon lequel, pour

bénéficier d’un tel accès, il faut être membre d’un groupe de journalistes qui

s’est autoproclamé Tribune de la presse parlementaire canadienne n’est qu’un

prétexte et ne constitue pas un élément pertinent dans cette affaire au regard

du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte". L’auteur fait observer que la

Tribune de la presse a été dotée de la personnalité juridique en 1987 de

façon à limiter la responsabilité personnelle de ses membres et que, dans

la pratique, elle contrôle l’accès aux installations fournies à la presse

par le Canada. Or, l’auteur est d’avis que rien ne l’oblige à se plier à des

conditions préalables fixées par la Tribune de la presse qui ont pour effet

de restreindre sa liberté d’expression. Il fait observer en outre que le

personnel des services de presse du Parlement est constitué de fonctionnaires

du Gouvernement et que le matériel de bureau appartient à l’État.

6.9

L’auteur affirme qu’il publie le National Capital News "avec une

fréquence qui satisfait largement aux critères servant à définir un

journal" 1/. Il soutient qu’il n’y a pas de véritable procédure de demande

d’adhésion à la Tribune de la presse et que l’accès est accordé ou refusé

arbitrairement. Selon l’auteur, la Tribune de la presse n’a jamais étudié

sérieusement sa demande et n’a pas examiné les renseignements qu’il a fournis.

À cet égard, il affirme que l’on n’a pas donné aux membres de la Tribune de

la presse la possibilité de prendre connaissance d’une liste des dates de

parution de son journal. Il conteste l’argument de l’État partie selon lequel

il aurait refusé de coopérer avec la Tribune de la presse. Il soutient en

outre que le Président de la Chambre des Communes peut intervenir pour régler

des problèmes se posant aux journalistes et qu’il l’a déjà fait dans le passé.

6.10

En outre, l’auteur signale qu’il a obtenu en 1982-1983 des cartes

d’accès journalières qui ont été par la suite transformées en cartes

hebdomadaires puis mensuelles. Ce n’est qu’en 1990 que lui a été délivrée

une carte de membre temporaire valable pendant six mois. Il déclare qu’il a

renvoyé cette carte parce qu’elle ne lui permettait pas d’accéder aux locaux

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 8

de la Tribune de la presse dans des conditions d’égalité. Il soutient que

le statut de membre temporaire ne lui permettait pas de voter, de poser des

questions aux conférences de presse, de disposer d’une boîte à lettres pour

recevoir toutes les informations auxquelles ont accès les membres actifs et

de figurer sur la liste de membres. De ce fait, il n’y avait "aucune garantie

que toutes les informations seraient communiquées à l’auteur et que celles qui

étaient envoyées à titre individuel aux journalistes par les sources auprès

desquelles la liste des membres était diffusée lui parviendraient".

6.11

L’auteur ajoute que, le 4 janvier 1996, la Cour de l’Ontario a rejeté

sa plainte contre la Tribune de la presse. Il signale qu’il compte faire appel

du jugement mais que, comme la procédure est prolongée déraisonnablement, rien

n’empêche que sa communication soit déclarée recevable. Il affirme en outre

que sa communication vise l’État partie et que son action contre la Tribune de

la presse ne constitue pas un recours devant être épuisé aux fins du Protocole

facultatif. L’auteur ajoute que, le 30 novembre 1994, il a retiré son appel

du jugement de la Cour de l’Ontario relatif à sa plainte contre le Président

de la Chambre des Communes, car il est exact que le Parlement ne relève pas

de la compétence des tribunaux.

6.12

En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle il

n’aurait pas étayé son allégation, l’auteur fait valoir que l’État partie

lui a interdit l’accès aux locaux de la Tribune de la presse situés dans les

bâtiments du Parlement et qu’il n’a rien fait pour lui permettre d’accéder aux

locaux de la Tribune de la presse se trouvant à l’extérieur des bâtiments du

Parlement. Selon l’auteur, il est évident que l’État partie "n’a ni le désir

ni l’intention de s’acquitter des responsabilités et des obligations qui lui

incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte".

Autres observations de l’État partie

7.1

Dans une communication datée du 25 octobre 1996, l’État partie apporte

quelques précisions et admet que l’accès aux locaux du Parlement a été refusé

à l’auteur, du 25 juillet au 4 août 1995, à la suite d’un incident intervenu

le 25 juillet qui a valu à l’auteur d’être accusé de violation des locaux

de la Tribune de la presse parlementaire. L’auteur a été déclaré coupable de

violation des locaux le 26 avril 1996 et l’appel qu’il a formé a été rejeté

le 9 juillet 1996.

7.2

L’État partie explique que l’auteur a accès aux bâtiments du Parlement

mais pas aux locaux de la Tribune de la presse qui sont situés dans ces

bâtiments. Il n’y a cependant aucune ordonnance judiciaire lui interdisant

cet accès; l’ordonnance existante porte uniquement sur l’accès aux locaux de

la Tribune de la presse qui ne sont pas situés sur la Colline du Parlement.

7.3

L’État partie fait tenir au Comité une copie du jugement de la Cour

de l’Ontario (Division générale) en date du 4 janvier 1996, dans lequel la

Cour a estimé que la plainte de l’auteur contre la Tribune de la presse ne

justifiait pas l’ouverture d’une procédure. Le juge a estimé, sur la base d’un

témoignage sous serment non contesté, que l’octroi des privilèges (accès aux

installations de presse au Parlement) que réclamait l’auteur était du ressort

du Président de la Chambre des Communes et non de la Tribune de la presse.

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 9

Pour ce qui est du refus d’octroyer à l’auteur le statut de membre, le juge

a estimé que la Tribune de la presse n’avait pas violé les droits naturels

de l’auteur. Le juge a noté que l’auteur avait obtenu le statut de membre

temporaire à plusieurs reprises et que, si le statut de membre actif lui a été

refusé, c’est parce qu’il n’a pas répondu aux questions posées par le Conseil

d’administration de la Tribune de la presse aux fins de déterminer s’il

remplissait les conditions requises pour devenir membre actif.

7.4

L’État partie rappelle que si l’auteur n’a pas pu accéder à la Tribune

de la presse parlementaire c’est simplement parce qu’il s’est montré peu

coopératif lors de l’examen de sa demande de statut de membre actif. Selon

l’État partie, en agissant ainsi l’auteur s’est soustrait au moyen de recours

le plus simple et le plus direct dont il pouvait se prévaloir. L’État partie

ajoute que le Président de la Chambre des Communes a "de bonnes raisons de

demander aux personnes qui souhaitent accéder aux locaux de la Tribune de

la presse parlementaire situés dans les bâtiments du Parlement de suivre

la procédure normale. Pour que les règles régissant l’accès aux locaux du

Parlement soient respectées, le Président de la Chambre des Communes doit

veiller à ce que tous les points d’accès à ces locaux soient contrôlés.

À cet effet, dans le cas particulier des locaux de la Tribune de la presse

parlementaire situés à l’intérieur du Parlement, il a décidé, pour des raisons

pratiques, que cet accès ne serait accordé qu’aux membres de la Tribune de

la presse parlementaire". L’État partie fait valoir que la façon de procéder

du Président de la Chambre des Communes est raisonnable et justifiée et n’est

pas contraire à la liberté d’expression et de la presse.

Autres commentaires de l’auteur

8.1

Dans ses commentaires sur les observations complémentaires de l’État

partie, l’auteur se plaint des atermoiements de l’État partie et fait valoir

que sa plainte est fondée compte tenu, surtout, du comportement et de

l’intention clairement établie de l’État partie de ne pas régler rapidement

l’affaire au niveau local.

8.2

L’auteur réaffirme que le Gouvernement canadien l’empêche de rechercher

et de recevoir des informations et d’assister aux débats pour pouvoir

en rendre compte à ses lecteurs et lui interdit également l’accès

aux installations et aux services mis à la disposition des médias. Il souligne

que les journalistes qui sont dans les bonnes grâces des autorités bénéficient

de privilèges spéciaux (téléphones gratuits, services de neuf employés payés

par l’État, accès aux conférences de presse, bureaux mis à leur disposition,

accès aux communiqués de presse et à l’information sur l’itinéraire des

personnalités officielles, places de stationnement, accès à la bibliothèque

du Parlement, etc.).

8.3

L’auteur fait valoir que la Cour a décidé qu’il ne pouvait obtenir de

la Tribune de la presse les privilèges qu’il réclamait car leur octroi était

du ressort du Président de la Chambre des Communes. Or ce dernier refuse

d’intervenir dans ce qu’il considère comme les affaires intérieures de

la Tribune de la presse. L’auteur affirme avoir essayé de se conformer

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 10

2/

Il signale qu’en une année il a publié en moyenne trois numéros

par mois.

aux exigences de la Tribune de la presse 2/, mais les décisions de cette

dernière sont sans appel. Il n’est pas d’accord avec l’affirmation selon

laquelle le fait de ne détenir qu’une carte d’accès temporaire ne restreint

pas sa liberté d’expression, une telle carte ne permettant pas d’accéder à

toutes les installations et à tous les services mis à la disposition de la

presse.

8.4

Tout en reconnaissant que la Tribune de la presse a sans doute raison

de passer au crible les demandes des personnes qui souhaitent accéder aux

installations et aux services mis à la disposition des médias, l’auteur

soutient qu’il devrait y avoir une possibilité de recours contre toute

décision inéquitable ou constituant une violation des droits fondamentaux.

Il affirme que le Canada n’est manifestement pas disposé à offrir un tel

recours - comme en témoignent le refus persistant du Président de la Chambre

des Communes de s’occuper de la question, ainsi que la réponse du Gouvernement

au Comité - et fait valoir qu’il a donc épuisé tous les recours utiles dont

il pourrait se prévaloir au niveau local.

Décision du Comité sur la recevabilité

9.1

Le Comité a examiné la recevabilité de la communication à sa soixantième

session.

9.2

Le Comité note que l’État partie fait valoir que la communication est

irrecevable parce que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Après

avoir soigneusement examiné les voies de droit énumérées par l’État partie,

le Comité est arrivé à la conclusion que l’auteur ne dispose d’aucun recours

utile. À ce propos, le Comité note qu’il ressort des décisions de justice

prononcées dans cette affaire que c’est au Président de la Chambre des

Communes qu’il appartient d’accorder ou de refuser l’accès réclamé par

l’auteur et que ses décisions en la matière ne sont pas susceptibles de

révision judiciaire. L’argument de l’État partie selon lequel une solution

peut être trouvée si l’auteur accepte d’apporter sa coopération dans le cadre

de la procédure visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour

être membre de la Tribune de la presse parlementaire canadienne est sans

rapport avec la question soulevée par l’auteur de la communication qui est

celle de savoir si le fait de limiter l’accès aux installations de presse

aux seuls membres de la Tribune de la presse constitue ou non une violation

du droit de l’auteur consacré par l’article 19 du Pacte.

9.3

L’État partie a en outre fait valoir que l’auteur n’a pas étayé

son allégation et que la communication est par conséquent irrecevable car

l’existence d’une violation n’a pas été prouvée. Le Comité note qu’il ressort

de l’information dont il est saisi que l’auteur s’est vu refuser l’accès

aux installations de presse au Parlement parce qu’il n’est pas membre de la

Tribune de la presse parlementaire canadienne. Il note en outre que, faute

de pouvoir accéder à la Tribune de la presse, l’auteur n’est pas autorisé

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 11

à prendre des notes durant les débats du Parlement. Le Comité estime

que l’allégation peut soulever une question au titre du paragraphe 2

de l’article 19 du Pacte, question qui doit être examinée quant au fond.

9.4

Le Comité considère en outre que la question de savoir si l’État partie

peut faire de l’affiliation à un organisme privé une condition pour la

jouissance de la liberté de rechercher et de recevoir des informations

doit être examinée quant au fond, car elle peut soulever des questions non

seulement au titre de l’article 19, mais aussi au titre des articles 22 et 26

du Pacte.

10.

En conséquence, le Comité des droits de l’homme a décidé

le 10 juillet 1997 que la communication était recevable.

Observations de l’État partie quant au fond

11.1

Dans des observations datées du 14 juillet 1998, l’État partie soumet

une réponse quant au fond de la communication. Il réitère ses observations

antérieures et explique que, en vertu d’un privilège parlementaire, le

Président de la Chambre des Communes est responsable des locaux et des

services dans les parties de l’enceinte du Parlement qui sont occupées par

ou pour la Chambre des Communes. L’une de ses responsabilités à cet égard est

le contrôle de l’accès à ces locaux. L’État partie souligne que l’autorité

absolue du Parlement sur son propre fonctionnement constitue un principe

fondamental et essentiel de l’ensemble du cadre constitutionnel canadien.

11.2

En ce qui concerne les liens entre le Président de la Chambre et

la Tribune de la presse, l’État partie explique que ces liens ne sont ni

formels, ni officiels, ni juridiques. Bien que le Président de la Chambre ait

l’autorité suprême sur l’accès aux installations de presse à l’intérieur du

Parlement, il ne prend pas part aux opérations générales de ces installations

qui sont administrées et gérées par la Tribune de la presse.

11.3

Des cartes de presse permettant d’avoir accès aux installations

de presse du Parlement ne sont attribuées qu’aux membres de la Tribune

de la presse. L’État partie rappelle que l’attribution du statut de membre

de la Tribune de la presse est une question interne et que le Président de

la Chambre a toujours eu une position de non-ingérence absolue. L’État partie

soumet que, à titre de membre du public, l’auteur a accès aux édifices

du Parlement ouverts au public et qu’il peut assister aux débats publics

de la Chambre des Communes.

11.4

À ce propos, l’État partie rappelle que les débats de la Chambre

des Communes sont diffusés à la télévision et que tout journaliste peut

efficacement faire des reportages sur les débats de la Chambre des Communes

sans utiliser les installations de presse du Parlement. L’État partie ajoute

qu’il est possible d’avoir accès aux transcriptions des débats de la Chambre

sur l’Internet le lendemain. Les discours et les communiqués de presse du

Premier Ministre sont conservés dans une salle ouverte au public et sont aussi

publiés sur l’Internet. De même, les communiqués de presse et les rapports du

Gouvernement sont présentés sur l’Internet.

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 12

11.5

L’État partie soutient que l’auteur n’a pas été privé de sa liberté

de recevoir et de répandre des informations. Même si, à titre de membre

du public, il ne peut pas prendre de notes dans la tribune du public de

la Chambre des Communes, il peut observer les débats de la Chambre et faire

des reportages à ce sujet. L’État partie explique que "la prise de notes a

toujours été interdite dans les tribunes du public de la Chambre des Communes

pour des motifs d’ordre et de décorum et pour des raisons de sécurité (par

exemple, pour éviter que l’on ne lance des objets aux députés à partir des

tribunes)". De plus, les renseignements que l’auteur désire sont diffusés

en direct et se trouvent sur l’Internet.

11.6

Subsidiairement, l’État partie fait valoir que si l’auteur est empêché

de recevoir et de répandre des informations par l’interdiction de prendre des

notes dans la tribune du public à la Chambre des Communes, cet empêchement est

minime et qu’il est justifié pour permettre d’atteindre un équilibre entre,

d’une part, le droit à la liberté d’expression et, d’autre part, la nécessité

d’assurer au Parlement un fonctionnement efficace et digne et de garantir

la sécurité et la protection de ses membres. Selon l’État partie, les États

devraient se voir reconnaître beaucoup de souplesse pour décider des questions

de bonne gouvernance et de sécurité étant donné qu’ils sont en meilleure

position pour évaluer les risques et les besoins.

11.7

L’État partie nie aussi toute violation de l’article 26 en ce qui

concerne l’auteur. L’État partie reconnaît qu’il existe une différence de

traitement entre les journalistes qui sont membres de la Tribune de la presse

et ceux qui ne remplissent pas les conditions d’adhésion, mais il soumet que

cela n’a pas causé d’inconvénient important à l’auteur. L’État partie renvoie

aussi à la jurisprudence du Comité voulant que tout traitement différent

n’est pas nécessairement discriminatoire et il soumet que la distinction

qui est établie est compatible avec les dispositions du Pacte et fondée

sur des critères objectifs. À ce sujet, l’État partie souligne que l’accès

aux installations de presse du Parlement doit nécessairement être restreint

étant donné que ces installations ne peuvent servir qu’à un nombre limité

de personnes. Il est raisonnable de réserver cet accès aux journalistes qui

rendent régulièrement compte des débats du Parlement. Le Président connaît

les conditions pour devenir membre de la Tribune de la presse et considère que

ces conditions constituent des normes appropriées pour déterminer qui devrait

ou ne devrait pas avoir accès aux installations de presse du Parlement. L’État

partie soumet que ces conditions, que le Président a implicitement adoptées

et fait siennes, sont précises, justes et raisonnables et que l’on ne peut

pas présumer qu’elles sont arbitraires et déraisonnables.

11.8

En ce qui concerne l’article 22 du Pacte, l’État partie fait remarquer

que l’auteur n’est pas forcé par le Gouvernement de devenir membre de quelque

association que ce soit. Il est libre de ne pas devenir membre de la Tribune

de la presse et, pour exercer le métier de journaliste, il n’est pas obligé

d’être membre de la Tribune de la presse.

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 13

3/

L’auteur mentionne à l’Assemblée annuelle de 1992 de la Tribune

de la presse, au cours de laquelle des membres ont déclaré qu’ils avaient

un droit fondamental aux installations du Parlement pour pouvoir avoir accès

à l’information.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

12.1

Dans ses commentaires, datés du 25 septembre 1998, l’auteur renvoie

à ses observations antérieures. Il souligne qu’il est sans recours étant

donné le refus du Président d’intervenir en sa faveur et de lui donner accès

aux installations de presse ou même de l’entendre. L’auteur souligne que

le Président n’a transféré aucun pouvoir à la Tribune de la presse et qu’il

n’a pas l’autorité de déléguer ses responsabilités à un groupe particulier,

qui n’a aucun compte à rendre au Parlement. Selon l’auteur, les privilèges

parlementaires sont sans fondement ni effet s’ils portent atteinte aux droits

fondamentaux comme ceux qui sont inscrits dans le Pacte. L’auteur fait valoir

que l’État partie permet à un organisme privé de restreindre l’accès aux

nouvelles et aux informations.

12.2

L’auteur soumet aussi des exemples de cas où, par le passé, des

présidents de la Chambre sont intervenus pour donner accès aux installations

de presse du Parlement à des journalistes à qui la Tribune de la presse avait

refusé le statut de membre. Il rejette la prétention de l’État partie selon

laquelle le Président porterait atteinte à la liberté de la presse s’il

intervenait et il fait valoir, au contraire, que le Président a le devoir

d’intervenir afin de protéger la liberté d’expression.

12.3

L’auteur réitère que, à titre de journaliste, il a besoin d’avoir un

accès égal aux installations de presse du Parlement 3/. Il déclare que, même

s’il peut paraître raisonnable que le Président confie l’accréditation des

journalistes au personnel assigné à la Tribune de la presse, les choses sont

devenues hors de contrôle et que la Tribune de la presse s’est mise à agir

avec favoritisme, d’une part, et par contrainte et chantage, d’autre part,

avec le résultat que l’auteur s’est vu refuser l’accès et se trouve sans

recours. Il souligne qu’il répond à toutes les exigences d’accréditation.

Il fait aussi valoir que, de toute façon, le règlement interne de la Tribune

ne peut pas porter atteinte aux droits fondamentaux d’accès aux informations

qui lui sont reconnus par le paragraphe 2 de l’article 19. Il ajoute que le

règlement interne de la Tribune est arbitraire, incohérent et tyrannique et

qu’il est en violation non seulement du Pacte mais aussi de la Constitution

même de l’État partie. L’auteur soumet que si des journalistes souhaitent

constituer leur propre association ils sont sûrement libres de le faire.

Cependant, cette organisation bénévole et privée ne devrait en aucune façon se

voir accorder le pouvoir de superviser des services et des activités financées

avec les fonds publics, comme c’est le cas en l’espèce, à plus forte raison

s’il n’existe aucune possibilité de recours contre les décisions de cette

association. Il considère que l’adhésion à cette association ne devrait

pas constituer une condition préalable pour jouir du droit fondamental à la

liberté d’expression et il soumet qu’il ne devrait pas être contraint d’être

membre de la Tribune de la presse pour recevoir les informations distribuées

par la Chambre des Communes.

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 14

4/

L’auteur cite le cas de la société d’État Canadian Broadcasting

Corporation, qui compte 105 membres à la Tribune de la presse.

12.4

En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il y a une

diffusion en direct de tous les débats de la Chambre des Communes, l’auteur

soutient que la Chaîne d’affaires publiques par câble, qui diffuse les débats

de la Chambre des Communes, est un service de nouvelles qui est un de ses

concurrents. Il déclare que, pour un journaliste, ce service est très peu

utile étant donné qu’il faut regarder tout ce que la Chaîne veut bien

diffuser. De plus, l’auteur conteste l’affirmation qu’il existe une couverture

en direct de tous les débats de la Chambre des Communes, étant donné que, très

souvent, les débats sont diffusés en reprise et que la plupart des réunions

des comités ne sont pas télévisées. L’auteur fait valoir que le travail d’un

reporter concernant les activités du Parlement comprend beaucoup plus que

l’observation des séances de la Chambre des Communes. De plus, le fait d’être

reconnu aux yeux de la communauté gouvernementale comme partie intégrante des

médias établis est essentiel pour pouvoir constituer des réseaux au sein

de cette communauté. Par conséquent, l’auteur soutient que les limitations

imposées par le fait de ne pas avoir accès aux installations de presse du

Parlement constituent un obstacle important sinon prohibitif pour son travail

de recherche d’informations sur les activités du Parlement et du Gouvernement

du Canada.

12.5

L’auteur rejette l’argument de l’État partie selon lequel le fait de lui

permettre de faire son travail avec les 300 autres journalistes accrédités

porterait atteinte à la dignité et à l’efficacité du fonctionnement du

Parlement ainsi qu’à la sécurité et à la protection de ses membres. En ce

qui concerne l’article 26 du Pacte, l’auteur considère que la distinction de

traitement faite entre lui et les autres journalistes membres de la Tribune de

la presse n’est pas raisonnable et il répète qu’on lui a refusé arbitrairement

un accès égal aux installations de presse. Même s’il reconnaît que l’État

partie peut limiter l’accès aux installations de presse du Parlement, il

soutient que ces limitations ne doivent pas constituer des contraintes

déraisonnables, qu’elles doivent être gérées équitablement, qu’elles

ne doivent pas violer le droit à la liberté d’expression ni le droit de

rechercher et de recevoir des informations, et qu’elles doivent pouvoir faire

l’objet d’un recours. Selon l’auteur, l’inexistence d’une voie de recours

contre une décision de la Tribune de la presse constitue une violation du

principe de protection égale devant la loi. L’auteur conteste que le manque

d’espace justifie de ne pas l’autoriser à profiter des installations de

presse, étant donné que d’autres nouveaux journalistes ont été admis et qu’il

y aurait d’autres moyens de résoudre ce problème, par exemple en limitant

le nombre de journalistes accrédités qui travaillent pour un même service

de nouvelles 4/.

12.6

Enfin, l’auteur soutient que le fait d’interdire aux journalistes qui ne

sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire d’avoir accès aux

services et aux installations essentiels fournis à la presse par la Chambre

des Communes constitue une violation du droit à la liberté d’association,

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 15

5/

Observation générale No 25, par. 25, adoptée par le Comité

le 12 juillet 1996.

étant donné que personne ne devrait être contraint de devenir membre

d’une association afin de jouir d’un droit fondamental comme la liberté

de rechercher des informations.

Délibérations du Comité

13.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication

sur la base des informations qui lui avaient été soumises par les parties,

conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

13.2

En ce qui concerne les plaintes formulées par l'auteur au titre

des articles 22 et 26 du Pacte, le Comité a réexaminé, conformément au

paragraphe 4 de l'article 93 de son règlement intérieur, la décision

concernant la recevabilité qu'il avait prise à sa soixantième session et

estime que l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité de sa communication,

suffisamment étayé ses allégations au titre desdits articles. Il ne l'a pas

fait davantage, aux mêmes fins, dans ses commentaires ultérieurs. Dans

ces circonstances, le Comité conclut que la communication de l'auteur est

irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif, pour ce qui a

trait aux articles 22 et 26 du Pacte. À cet égard, la décision concernant

la recevabilité est donc annulée.

13.3

La question soumise au Comité est donc de savoir si les limitations

imposées à l’auteur en ce qui regarde l’accès aux installations de la presse

du Parlement constituent une violation de son droit reconnu par l'article 19

du Pacte de rechercher, de recevoir et de répandre des informations.

13.4

À ce sujet, le Comité mentionne aussi le droit de prendre part à

la direction des affaires publiques, établi à l’article 25 du Pacte et

il renvoie, en particulier, à l’Observation générale No 25 (57), dont un

extrait se lit ainsi : "La communication libre des informations et des idées

concernant des questions publiques et politiques entre les citoyens, les

candidats et les représentants élus est essentielle au plein exercice des

droits garantis à l’article 25. Cela exige une presse et d’autres organes

d’information libres, en mesure de commenter toute question publique, sans

censure ni restriction, et capables d’informer l’opinion publique" 5/.

Lu en regard de l’article 19, cela signifie que les citoyens devraient,

notamment grâce aux médias, avoir largement accès aux informations et avoir

la possibilité de diffuser des informations et des opinions au sujet des

activités des organes élus et de leurs membres. Cependant, le Comité reconnaît

qu’un tel accès ne doit pas perturber l’exercice des fonctions des organes

élus et que, par conséquent, un État partie a le droit de limiter cet accès.

Toutefois, toute restriction imposée par l’État partie doit être compatible

avec les dispositions du Pacte.

13.5

En l’espèce, l’État partie a limité aux représentants des médias qui

sont membres d’un organisme privé, la Tribune de la presse parlementaire,

le droit de jouir des installations de presse du Parlement financées

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 16

avec des fonds publics, y compris le droit de prendre des notes en assistant

aux séances du Parlement. L’auteur s’est vu refuser le droit de devenir

membre actif (c’est-à-dire membre de plein droit) de la Tribune de la presse.

À l’occasion, il a été membre temporaire, ce qui lui a donné accès à certains

services de cet organisme, mais pas à tous. S’il n’est pas au moins membre

temporaire, il n’a pas accès aux installations de presse et ne peut pas

prendre de notes lors des débats du Parlement. Le Comité note que l’État

partie a prétendu que l’auteur ne souffre d’aucun inconvénient majeur

étant donné que les progrès technologiques permettent de rendre rapidement

accessibles au public les informations relatives aux débats du Parlement.

L’État partie a fait valoir que l’auteur peut faire des reportages sur les

débats en utilisant les services de diffusion ou en observant les débats.

Cependant, compte tenu de l’importance des informations sur la vie

démocratique, le Comité n'accueille pas l'argument de l'État partie et est

d’avis que l’exclusion de l’auteur constitue une restriction au droit d’accès

aux informations reconnu au paragraphe 2 de l’article 19. La question est

de savoir si cette restriction est justifiée aux termes du paragraphe 3 de

l’article 19. D’aucuns diront que cette restriction est imposée par la loi en

ce que l’exclusion de certaines personnes de l’enceinte du Parlement, en tout

ou en partie, sous l’autorité du Président, repose sur le droit établi par un

privilège parlementaire.

13.6

L’État partie fait valoir que les contraintes sont justifiées pour

établir un équilibre entre le droit à la liberté d’expression et la nécessité

de garantir le fonctionnement efficace et digne du Parlement ainsi que la

sécurité et la protection de ses membres et que l’État partie est lui-même

dans la meilleure position pour déterminer les risques et les besoins en

question. Comme on l’a vu ci-dessus, le Comité convient que la protection

du déroulement des activités du Parlement peut sembler être un but légitime

d’ordre public et que, par conséquent, un système d’accréditation peut être un

moyen justifié d’arriver à ce but. Cependant, comme ce système d’accréditation

représente une limite aux droits énoncés à l’article 19, son opération et son

application doivent apparaître nécessaires et proportionnées à l’objectif en

question, et non pas arbitraires. Le Comité n’accepte pas qu’il s’agisse là

d’une question devant être tranchée exclusivement par l’État. Les critères

du régime d’accréditation doivent être précis, justes et raisonnables et leur

application doit être transparente. En l’espèce, l’État partie a autorisé un

organisme privé à contrôler l’accès aux installations de presse du Parlement,

sans ingérence. Ce régime ne garantit pas qu’il n’y aura pas de refus

arbitraires d’accès aux installations de presse du Parlement. En l’espèce,

le Comité est d’avis que l’on n’a pas démontré que le régime d’accréditation

constituait une limite, nécessaire et appropriée, aux droits énoncés au

paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte afin de garantir un fonctionnement

efficace du Parlement et la protection de ses membres. Le fait d'interdire

à l'auteur l'accès aux installations de presse du Parlement au motif qu'il

n'est pas membre de la Tribune de la presse constitue donc une violation du

paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte.

13.7

À ce sujet, le Comité note qu'il n'existe pas de possibilité de recours

aux tribunaux ou au Parlement pour établir la légalité d’une exclusion ou

sa nécessité aux fins énoncées à l'article 19 du Pacte. Le Comité rappelle

qu'en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, les États parties

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 17

se sont engagés à garantir que toute personne dont les droits ont été violés

ait un recours utile et que l’autorité compétente statue sur les droits de la

personne qui formule le recours. Par conséquent, dans tous les cas où un droit

reconnu par le Pacte est touché par une action d’un agent de l’État, l’État

doit avoir établi une procédure permettant à la personne dont les droits sont

touchés de se plaindre de la violation de ses droits à un organe compétent.

14.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

15.

En vertu de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État

partie est tenu d’assurer à M. Gauthier un recours utile, notamment un examen

indépendant de sa demande d’accès aux installations de presse du Parlement.

L’État partie est aussi tenu de veiller à ce que des violations semblables

ne se répètent pas.

16.

Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou

non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer

un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

L’État partie est aussi prié de publier les constatations du Comité.

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 18

Opinion individuelle des membres ci-après : Lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Cecilia Medina Quiroga

et M. Hipólito Solari Yrigoyen

(en partie dissidente)

En ce qui concerne le paragraphe 13.2 des constatations du Comité, notre

opinion est que les allégations de l'auteur au titre des articles 22 et 26

du Pacte sont suffisamment étayées et qu'il n'est pas justifié de réviser

la décision concernant la recevabilité.

L'article 26 du Pacte stipule que toutes les personnes sont égales

devant la loi. L'égalité signifie que l'application des lois et règlements

comme des décisions administratives par les pouvoirs publics ne devrait pas

être arbitraire mais fondée sur des motifs clairs et cohérents, garantissant

l'égalité de traitement. Il était arbitraire de refuser à l'auteur, qui est

journaliste et tente de rendre compte des débats parlementaires, l'accès aux

installations de presse du Parlement sans en donner précisément les raisons.

En outre, aucune procédure d'examen par recours n'était possible. Dans ces

circonstances, nous sommes d'avis que le principe de l'égalité devant la

loi protégé par l'article 26 du Pacte a été violé dans le cas de l'auteur.

Pour ce qui regarde l'article 22, l'allégation de l'auteur est que le

caractère obligatoire de l'appartenance à la Tribune de la presse pour avoir

accès aux installations de presse du Parlement constituait une violation de

ses droits au titre de l'article 22. Le droit à la liberté d'association

implique qu'en règle générale, personne ne peut être contraint par un État de

faire partie d'une association. Si l'appartenance à une association est une

condition nécessaire pour exercer une profession ou un métier particulier,

ou si le fait de ne pas être membre d'une association est sanctionné, l'État

partie devrait être invité à démontrer que l'affiliation obligatoire est

nécessaire dans une société démocratique, dans un but autorisé par le

Pacte. En l'espèce, il ressort des délibérations du Comité exposées au

paragraphe 13.6 des constatations que l'État partie n'a pas démontré que

l'obligation d'être membre d'une organisation particulière constituait une

restriction nécessaire au sens du paragraphe 2 de l'article 22, permettant de

limiter l'accès à la tribune de la presse du Parlement aux fins mentionnées.

Les restrictions imposées à l'auteur sont donc contraires à l'article 22 du

Pacte.

Lord Colville [signé]

Mme Elizabeth Evatt [signé]

Mme Cecilia Medina Quiroga [signé]

M. Hipólito Solari Yrigoyen [signé]

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 19

Opinion individuelle de M. Prafullachandra N. Bhagwati,

membre du Comité (en partie dissidente)

En ce qui concerne le paragraphe 13.2 des constatations du Comité, mon

opinion est que les allégations de l'auteur au titre des articles 22 et 26 du

Pacte sont suffisamment étayées et qu'il est injustifié de réviser la décision

concernant la recevabilité.

L'article 26 du Pacte stipule que toutes les personnes sont égales

devant la loi. L'égalité signifie que l'application des lois et règlements

comme des décisions administratives par les pouvoirs publics ne devrait pas

être arbitraire mais fondée sur des motifs clairs et cohérents, garantissant

l'égalité de traitement. Il était arbitraire de refuser à l'auteur, qui est

journaliste et tente de rendre compte des débats parlementaires, l'accès

aux installations de presse du Parlement. L'auteur s'est vu dénier cet

accès au seul motif qu'il n'était pas membre de la Tribune de la presse.

Ce que l'article 26 réprouve, c'est le caractère arbitraire du traitement.

En l'occurrence, le fondement du traitement différent réservé à un journaliste

comme l'auteur - qui s'est vu dénier l'accès - et aux journalistes qui se sont

vu octroyer l'accès était l'appartenance à une organisation privée, à savoir

la Tribune de la presse, fondement qui n'offrait aucun lien rationnel ni

pertinent avec l'objet de l'accréditation. Le fait de rendre obligatoire

l'appartenance à la Tribune de la presse était donc clairement arbitraire.

En outre, aucune procédure d'examen par recours n'était possible. Dans ces

circonstances, je suis d'avis que le principe de l'égalité devant la loi

protégé par l'article 26 du Pacte a été violé dans le cas de l'auteur.

Pour ce qui regarde l'article 22, l'auteur allègue que le fait de faire

de l'appartenance à la Tribune de la presse une condition obligatoire de

l'accès aux installations de presse du Parlement constituait une violation de

ses droits en vertu de l'article 22, lu à la lumière de l'article 19. Le droit

à la liberté d'association implique qu'en règle générale, personne ne peut

être contraint par un État d'appartenir à une association. Si l'appartenance

à une association est une condition nécessaire pour exercer une profession

ou un métier particulier, ou si la non-appartenance à une association est

sanctionnée, il convient d'inviter l'État partie à démontrer que l'affiliation

obligatoire est nécessaire dans une société démocratique, dans un but autorisé

par le Pacte. En l'espèce, il ressort des délibérations du Comité exposées

au paragraphe 13.6 des constatations que l'État partie n'a pas démontré que

l'obligation d'être membre d'une organisation particulière constituait une

restriction nécessaire au sens du paragraphe 2 de l'article 22, permettant de

limiter l'accès à la tribune de la presse du Parlement aux fins mentionnées.

Les restrictions imposées à l'auteur sont donc contraires à l'article 22

du Pacte.

Prafullachandra N. Bhagwati [signé]

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 20

Opinion individuelle de M. David Kretzmer, membre du Comité

(en partie dissidente)

Je me range à l'opinion de mes collègues M. Hipólito Solari Yrigoyen

et Mme Elisabeth Evatt selon laquelle il y a eu violation de l'article 22

en l'espèce. Je ne partage cependant pas leur opinion selon laquelle le fait

qu'il y ait eu violation de l'article 26 est étayé. A mon avis, il n'est

pas suffisant, pour étayer une violation de l'article 26, de se contenter de

déclarer qu'aucune raison n'a été donnée à l'appui d'une décision. En outre,

il me semble que l'allégation présentée par l'auteur au titre de l'article 26

n'est pour l'essentiel qu'une réaffirmation de l'allégation qu'il a faite

au titre de l'article 19. Elle revient à dire que l'auteur s'est vu refuser

l'accès à la tribune de la presse alors que d'autres y étaient admis.

Reconnaître que ceci constitue une violation de l'article 26 semblerait

impliquer que dans presque tous les cas où les droits de l'individu au

titre d'autres articles du Pacte sont violés, il y a aussi violation de

l'article 26. Je m'associe donc au Comité pour estimer que l'allégation de

l'auteur selon laquelle il y a eu violation de l'article 26 n'est pas étayée.

La décision du Comité concernant la recevabilité devrait être révisée et

l'allégation faite au titre de l'article 26 considérée comme irrecevable.

David Kretzmer [signé]

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/65/D/633/1995

Annexe

page 21

Opinion individuelle de M. Rajsoomer Lallah, membre du Comité

(en partie dissidente)

Le Comité est d'avis que les allégations de l'auteur relatives aux

articles 22 et 26 du Pacte ne sont pas suffisamment étayées aux fins de la

recevabilité et a révisé sa décision concernant la recevabilité, qui était

à l'origine favorable.

Il me semble que les articles 22 et 26 sont, dans les circonstances

particulières de cette communication, particulièrement pertinentes pour

décider de la question de savoir s'il y a eu violation du droit de l'auteur

en vertu du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte de rechercher, de recevoir

et de répandre des informations, concernant les débats parlementaires, qui

sont des questions d'intérêt public. Il convient de noter que l'accès aux

installations de presse du Parlement à cet égard n'est accordé qu'aux membres

d'une association qui jouit pour ainsi dire d'un monopole d'accès à ces

installations.

La liberté d'association en vertu de l'article 22 comprend en soi la

liberté de ne pas être membre d'une association. Imposer à l'auteur d'être

membre d'une association comme condition préalable à son admission aux

installations de presse du Parlement revient en fait à obliger l'auteur à

demander son admission à l'association - laquelle est libre d'accepter ou

non l'auteur en tant que membre - à moins que celui-ci ne décide de renoncer

au plein exercice des droits que lui confère le paragraphe 2 de l'article 19

du Pacte.

Les droits de l'auteur, en ce qui concerne l'égalité de traitement

garantie par l'article 26, ont été violés en ce sens que l'État partie a, de

fait, délégué son pouvoir de contrôle de l'égalité d'accès aux installations

de presse situées dans des locaux publics à une association privée qui a toute

latitude, pour des raisons qui lui sont propres et non soumises à contrôle

judiciaire, d'admettre ou non un journaliste comme l'auteur dans ses rangs.

Cette délégation de pouvoirs de l'État partie au bénéfice exclusif d'une

association privée entraîne une inégalité de traitement entre les membres

de l'association et les journalistes qui n'en sont pas membres.

Je conclus donc que l'auteur a été victime d'une violation de ses droits

garantis par le paragraphe 2 de l'article 19 du fait du recours de l'État

partie à des mesures destinées à réserver un accès à des journalistes couvrant

les débats parlementaires qui sont elles-mêmes contraires aux articles 22

et 26 du Pacte et ne peuvent être justifiées par les restrictions autorisées

par le paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte.

Rajsoomer Lallah [signé]

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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