opencaselaw.ch

CCPR/C/65/D/614/1995

Thomas (Samuel) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-03-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial fair trial - undue delay human dignity liberty of person privacy right to appeal; Articles: 7 9 (3) 10 (1) 10 (2) (a) 14 (1) 14 (3) (c) 14 (5) 17 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.99-13514 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/65/D/614/1995

25 mai 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-cinquième session

22 mars - 9 avril 1999

CONSTATATIONS

Communication No 614/1995

Présentée par :

Samuel Thomas (représenté par

M. Jan Cohen, cabinet Mishcon de Reya)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

5 janvier 1995 (date de la lettre

initiale)

Références :

-

Décision du Rapporteur spécial prise

en application de l'article 91

du Règlement intérieur, communiquée

à l’État partie le 23 janvier 1995

-

CCPR/C/58/D/614/1995, décision

sur la recevabilité datée

du 17 octobre 1996

Date de l’adoption des constatations : 31 mars 1999

Le 31 mars 1999, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations concernant la communication No 614/1995 au titre du

paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des

constatations est annexé au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 2

*

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé

à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet,

Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo,

M. Eckart Klein, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,

M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.

Annexe*

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session -

concernant la

Communication No 614/1995

Présentée par :

Samuel Thomas (représenté par

M. Jan Cohen, cabinet Mishcon de Reya)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

5 janvier 1995 (date de la lettre

initiale)

Références :

-

Décision du Rapporteur spécial prise

en application de l'article 91

du Règlement intérieur, communiquée

à l’État partie le 23 janvier 1995

-

CCPR/C/58/D/614/1995, décision

sur la recevabilité datée

du 17 octobre 1996

Date de l’adoption des constatations : 31 mars 1999

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 mars 1999,

Ayant achevé l’examen de la communication No 614/1995 présentée

au Comité des droits de l’homme au nom de M. Samuel Thomas en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques,

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 3

1/

Parmi les coïnculpés figuraient Hixford Morrison et Byron Young,

sur les communications desquels le Comité des droits de l’homme s’est déjà

prononcé. Communication No 611/1995 (décision adoptée le 31 juillet 1998)

et communication No 615/1995 (décision adoptée le 4 novembre 1997).

Ayant pris en considération toutes les informations qui lui ont été

présentées par écrit par l’auteur de la communication, son conseil et l’État

partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations énoncées en vertu du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication est Samuel Thomas, citoyen jamaïcain qui,

au moment de la présentation de la communication, était en attente d’exécution

à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime

d’une violation par la Jamaïque des articles 6, 7, 9, 10, 14 et 17 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté

par Jan Cohen, du cabinet Mishcon de Reya. Il a depuis lors bénéficié d’une

commutation de peine.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

Le 25 avril 1990, l’auteur et trois coïnculpés 1/ ont été reconnus

coupables du meurtre (entraînant la peine de mort) d’un certain Elijah McLean,

commis le 24 janvier 1989, et ont été condamnés à mort. La cour d’appel

de la Jamaïque a rejeté leur pourvoi le 16 mars 1992. Le 6 juillet 1994,

la section judiciaire du Conseil privé a rejeté la demande d’autorisation

spéciale de former recours présentée par l’auteur. Selon l’auteur, tous

les recours internes ont ainsi été épuisés. Comme suite à l’adoption de la loi

de 1992 portant modification de la loi sur les atteintes aux personnes, une

distinction est faite en Jamaïque entre les meurtres, selon qu’ils emportent

ou pas la peine de mort; en conséquence, les sentences prononcées contre

toutes les personnes reconnues coupables de meurtre ont été réexaminées et

reclassées en fonction du nouveau système. C’est ainsi qu’il a été reconfirmé

que l’infraction commise par l’auteur était un meurtre emportant la peine

de mort.

2.2

La thèse de l’accusation était la suivante : les quatre accusés

appartenaient à un groupe de sept individus qui avaient pénétré au domicile

d’Elijah McLean le 24 janvier 1989, à l’aube, l’avaient tiré de son lit

et l’avaient traîné jusque dans la cour de sa maison et lui avaient donné

plusieurs coups de machette jusqu’à ce que mort s’ensuive.

2.3

La pièce maîtresse de l’accusation était le témoignage de trois membres

de la famille de la victime, âgés de 11, 14 et 17 ans, qui vivaient à son

domicile. D’après leur témoignage, ils avaient été réveillés par des bruits

provenant de la pièce où dormaient la victime et son épouse de facto.

Ils étaient allés jusqu’à la porte et avaient vu l’un des coïnculpés

de l’auteur (Byron Young) portant une lampe de poche dans une main et une arme

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 4

à feu braquée sur la victime dans l’autre. Six autres hommes, parmi lesquels

ils ont reconnu l’auteur, tous armés de machettes, se tenaient à côté du lit

de la victime et l’un d’eux lui avait donné un coup de machette sur le front.

Les sept hommes avaient alors tiré la victime de son lit et l’avait portée

dehors. Elle s’était accrochée à la porte et avait reçu un coup de machette

sur la main. Les témoins ont ajouté que, dans la cour, la victime avait reçu

plusieurs coups de machette portés par six des agresseurs, dont l’auteur,

tandis que le septième, Byron Young, se tenait au milieu du groupe,

son arme toujours à la main. Les sept hommes étaient alors partis.

2.4

Le moyen de défense développé par l’auteur était l’alibi. Il a fait

une déclaration depuis le banc des accusés sans prêter serment, affirmant

qu’il n’était pas sur les lieux du crime et qu’il ignorait ce qui s’était

passé. Le seul problème à résoudre était donc celui de l’identification et

la défense s’est attachée essentiellement à mettre en question la crédibilité

des témoins et la possibilité qu’ils avaient, compte tenu de l’éclairage dans

la pièce et dans la cour au moment des faits, de reconnaître l’accusé.

2.5

À l’issue de l’exposé final du juge, le jury s’est retiré à 14 h 31;

il est revenu dans la salle à 15 h 14 pour annoncer qu’il n’était pas parvenu

à rendre un verdict à l’unanimité. Le juge a alors déclaré qu’à ce stade

il ne pouvait accepter qu’un verdict unanime et le jury s’est à nouveau retiré

à 15 h 16. Il est revenu à 16 h 27 et le président a déclaré qu’il n’y avait

toujours pas l’unanimité parmi les membres du jury. Le juge s’est alors

adressé au jury en ces termes : "Malheureusement dans cette affaire

je ne peux pas accepter un verdict majoritaire car il s’agit d’un meurtre

et votre verdict doit être unanime dans un sens ou dans l’autre. [...] Aucun

de vous ne doit trahir le serment qu’il a fait de rendre un verdict en toute

bonne foi, mais afin d’aboutir à une décision collective, c’est-à-dire une

décision que vous approuvez tous, il faut nécessairement faire quelques

concessions. Vous devez discuter [...], mais vous devez aussi envisager

de changer d’avis. Chacun d’entre vous doit écouter le point de vue des autres

et ne pas exposer le sien de façon péremptoire [...]. Aucun de vous ne devrait

refuser d’écouter les arguments des autres. Si l’un de vous a une opinion

tranchée ou si au contraire il est dans l’incertitude, il n’a ni l’obligation

ni le droit de renoncer à son point de vue et de se rallier à la majorité,

mais ce que je vous demande, c’est d’exposer vos arguments et d’examiner

la question tous ensemble pour voir si vous pourriez arriver à un verdict

unanime". Le président du jury a alors posé au juge une question au sujet des

éléments de preuve et, ayant reçu les explications demandées, le jury s’est

retiré à 16 h 41. Il est revenu à 17 h 30 et le président a annoncé que les

jurés reconnaissaient à l’unanimité la culpabilité des quatre accusés.

2.6

Le conseil transmet des déclarations sous serment de Terence Douglas

et de Daphne Harrison, deux membres du jury qui ont assisté à tout le procès

et étaient présents lors des délibérations du jury :

a)

Dans sa déclaration sous serment, datée du 3 mai 1990,

Terence Douglas déclare ce qui suit : "[...] Le dernier jour du procès,

trois jurés seulement - sur les 12 membres du jury - ont déclaré ces hommes

coupables. Comme il se faisait tard et que le président nous pressait

de conclure, nous lui avons dit de faire comme il voulait. Le président

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 5

s’est levé à 18 h 10 et a déclaré que les quatre hommes avaient été reconnus

coupables. [...] Après la levée de l’audience, je suis sorti et je me suis

mis à pleurer car je savais que ces quatre hommes étaient innocents, bien

que je ne les aie jamais vus avant le premier jour du procès. J’aimerais

que le Conseil [des droits de l’homme de la Jamaïque] demande une révision du

procès car ces hommes n’ont pas bénéficié d’un procès équitable";

b)

Dans sa déclaration sous serment datée du 12 juin 1990,

Daphne Harrison a déclaré "[...] Lors de la première séance de délibération

du jury, nous étions neuf à penser que les témoignages étaient tellement

faibles et contradictoires qu’il n’y avait pas de raison que ces hommes ne

soient pas acquittés. Quand le président a annoncé au tribunal que les jurés

ne parvenaient pas à rendre un verdict unanime, le juge du fond s’est à

nouveau adressé à nous. Toutefois, lors de la deuxième séance de délibération,

la situation était toujours la même. À la dernière séance, nous étions tous

les neuf campés sur nos positions, estimant sincèrement que les preuves

étaient insuffisantes. Cependant, comme il se faisait tard et que nous

voulions tous rentrer chez nous et que, de plus, nous ne voyions pas de

solution, nous avons dit au président et aux deux autres membres du jury :

'D’accord, faites ce que vous voulez mais sachez que nous ne sommes pas

favorables à un verdict de culpabilité'". Le président a alors dit : "J’espère

seulement qu’une fois dans la salle, aucun de vous ne dira quoi que ce soit".

Mme Harrison ajoute : "Je suis prête à répéter cette déclaration à tout moment

devant n’importe quel tribunal si on me le demande".

2.7

L’avocat de l’auteur a interjeté appel devant la cour d’appel de

la Jamaïque le 1er mai 1990. Les moyens d’appel des quatre coaccusés étaient

les suivants : le juge du fond, dans ses instructions au jury, n’avait pas

fait ressortir certaines incohérences dans les dépositions des témoins

à charge, il avait dit au président et aux membres du jury que leur verdict

devait être unanime dans un sens ou dans l’autre, ce qui avait eu pour effet

d’inciter le jury à rendre un verdict de culpabilité, et n’avait pas donné des

instructions appropriées quant à la question des déclarations faites par les

quatre coaccusés sans prêter serment. Comme indiqué plus haut, la cour d’appel

a rejeté les quatre pourvois le 16 mars 1992.

2.8

La demande d’autorisation spéciale de recours devant la section

judiciaire du Conseil privé présentée par l’auteur était fondée notamment sur

les motifs suivants :

a)

Le juge du fond avait induit les jurés en erreur en insistant trop

sur la nécessité de rendre une décision unanime et en ne soulignant pas assez

qu’ils avaient le droit et le devoir de ne pas être d’accord de sorte que le

jury s’était senti obligé de rendre un verdict unanime;

b)

Il y avait eu une irrégularité matérielle puisque le président du

jury avait annoncé à tort et de façon abusive qu’un verdict de culpabilité

avait été rendu à l’unanimité contre l’auteur alors que sur les 12 membres du

jury, neuf s’étaient prononcés pour l’acquittement de l’auteur.

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 6

2/

Décision du Conseil privé de Jamaïque rendue le 2 novembre 1993

(recours No 10 de 1993).

3/

Arrêt No SC. 73/93 de la Cour suprême du Zimbabwe, rendu

le 24 juin 1993.

4/

1989, II EHRR 439.

2.9

Le conseil signale que la question de l’irrégularité matérielle pendant

les délibérations du jury et des pressions exercées sur eux pour qu’ils

rendent un verdict unanime a été soulevée devant le Conseil privé.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil souligne que, depuis sa condamnation, le 25 avril 1990,

l’auteur est détenu dans le quartier des condamnés à mort de la prison

du district de St. Catherine. Il affirme qu’exécuter l’auteur maintenant,

après une attente de plus de six ans, constituerait une violation de

l’article 7 du Pacte, car un tel délai ferait de l’exécution un traitement

cruel, inhumain et dégradant, ainsi qu’il a été reconnu dans les affaires

Pratt et Morgan c. the Attorney-General of Jamaica 2/, Catholic Commission

for Justice and Peace in Zimbabwe c. the Attorney-General of Zimbabwe 3/

et Soering c. Royaume-Uni 4/. Le conseil ajoute que l’auteur a déjà été soumis

à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants du fait qu’il est

détenu depuis si longtemps dans le quartier des condamnés à mort de la prison

du district de St. Catherine, où les conditions d’incarcération sont

effroyables.

3.2

À propos de l’article 9, le conseil se réfère aux longueurs

de la procédure judiciaire dont l’auteur fait l’objet, qui sont imputables

à l’État partie. Il relève qu’il s’est écoulé près de 14 mois entre

l’arrestation de l’auteur (27 février 1989) et son jugement

(23 au 25 avril 1990), qu’une nouvelle période d’environ 23 mois s’est

écoulée entre sa condamnation (25 avril 1990) et le rejet de son recours

(16 mars 1992) et que l’auteur a dû à nouveau attendre près de 10 mois

entre le moment où les avocats londoniens ont accepté de le représenter

(13 mai 1992) et la date à laquelle il a reçu le compte rendu d’audience

et l’arrêt écrit de la cour d’appel (8 mars 1993), pièces qui lui étaient

nécessaires pour déterminer s’il y avait matière à former recours devant

la section judiciaire du Conseil privé. À ce propos, le conseil signale qu’il

a demandé à plusieurs reprises aux autorités judiciaires jamaïcaines les

pièces du dossier de l’auteur.

3.3

Le conseil fait observer que l’auteur a été maintenu en détention depuis

le jour de son arrestation (27 février 1989) jusqu’au jour de sa condamnation

(25 avril 1990) et que, pendant toute cette période, il n’a pas été séparé des

condamnés ni soumis à un traitement distinct correspondant à sa situation

de prévenu ce qui constitue une violation de l’article 10 du Pacte. En outre,

l’auteur affirme que, pendant sa détention, il n’a pas été autorisé à recevoir

des visites ainsi qu’il en avait le droit et a été battu par des policiers

et menacé d’autres violences physiques.

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 7

3.4

Le conseil dénonce une violation du droit à un procès équitable, étant

donné que la procédure a été entachée d’irrégularités, le président du jury

ayant annoncé à tort et de façon abusive qu’un verdict unanime de culpabilité

avait été rendu contre l’auteur alors que 9 des 12 jurés étaient favorables

à l’acquittement. À ce propos, le conseil se réfère aux déclarations sous

serment des deux jurés citées plus haut. Le fait que la cour d’appel n’ait pas

reconnu ni rectifié les erreurs et omissions commises par le juge du fond

lorsqu’il a expliqué au jury qu’il devait rendre un verdict unanime dans

un sens ou dans l’autre, constitue aux yeux du conseil une grave injustice,

en violation de l’article 14 du Pacte.

3.5

Le conseil affirme en outre que le juge du fond a manqué à son devoir

d’impartialité en insistant exagérément sur le fait que le jury devait prendre

une décision unanime et en n’indiquant pas aux jurés qu’ils avaient le droit

et le devoir d’être en désaccord. Il réaffirme que le juge du fond, en disant

qu’il ne pouvait en aucun cas accepter un verdict majoritaire (contrairement

à ce qu’il avait laissé entendre au jury lorsque ce dernier était revenu

dans la salle pour la première fois, à savoir qu’il ne pouvait accepter,

à ce stade, un verdict qui n’était pas unanime) a contraint les jurés

à accepter hâtivement le verdict unanime dont le président du jury a donné

lecture.

3.6

Le conseil fait observer que l’avocat de l’auteur a déposé un recours

le 1er mai 1990 et qu’il a fallu 22 mois à la cour d’appel pour examiner

et rejeter ce pourvoi, ce qui est selon lui contraire aux dispositions

du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

3.7

Il rappelle les conclusions du Comité selon lesquelles l’imposition

de la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions

du Pacte ont été violées constitue une violation de l’article 6 du Pacte,

s’il n’existe aucune autre possibilité de recours contre cette condamnation.

En l’occurrence, plus aucun recours n’est ouvert et, la condamnation

définitive à mort ayant été prononcée sans que les conditions énoncées dans

le Pacte soient respectées, il y a eu violation de l’article 6.

3.8

Enfin, pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 17,

l’auteur affirme qu’il est l’objet d’immixtions répétées et illégales dans

sa correspondance de la part des gardiens de la prison. Ainsi les lettres

qu’il a envoyées ne seraient pas parvenues à leurs destinataires.

Observations de l’État partie et commentaires du conseil

4.

Par une lettre du 18 mai 1995, l’État partie a fait part de

ses observations sur le fond de la communication afin d’accélérer l’examen

de l’affaire. Il s’est engagé à informer le Comité des résultats des enquêtes

qu’il devait mener au sujet de plusieurs allégations de l’auteur mais

les renseignements promis n’ont toujours pas été reçus.

5.

Le 28 juillet 1995, le conseil de l’auteur a objecté à ce que

la communication soit examinée en même temps du point de vue de

la recevabilité et du fond, car l’État partie n’avait pas répondu à toutes

les questions soulevées dans la communication. Le conseil n’en a pas moins

adressé des commentaires sur les aspects qui ont été abordés par l’État

partie.

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 8

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

Pendant sa cinquante-huitième session, le Comité des droits de l’homme

a examiné la question de la recevabilité de la communication.

6.2

Le Comité a vérifié, comme il est tenu de le faire en vertu

du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même

question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance

internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

En ce qui concerne l’épuisement des recours internes requis en vertu

du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité note

que la cour d’appel a débouté l’auteur et que le Conseil privé a rejeté

sa demande d’autorisation spéciale de former recours. Par conséquent, pour

ce qui est de l’allégation de l’auteur qui affirme que son procès n’a pas été

équitable en raison des irrégularités matérielles qui ont entaché

les délibérations du jury, de la façon dont le verdict a été prononcé et

des instructions données au jury par le juge, lequel a demandé aux jurés

de rendre un verdict à l’unanimité, le Comité n’a pas de doute que les recours

internes ont été épuisés aux fins du Protocole facultatif. Il considère

de plus que les allégations soulèvent des questions au regard de l’article 14

du Pacte, et, partant, de l’article 6, qui doivent être examinées quant

au fond.

6.4

En ce qui concerne la détention dans le quartier des condamnés à mort,

dont l’auteur affirme qu’elle représente une violation des articles 7 et 10

du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la détention dans

le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi un traitement cruel,

inhumain ou dégradant au sens de l’article 7 et du paragraphe 1 de

l’article 10 du Pacte, en l’absence d’autres circonstances impérieuses.

Le Comité constate que l’auteur n’a pas montré en quoi précisément la façon

dont il était traité relevait des articles 7 et 10 du Pacte. Cette partie

de la communication est donc irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole

facultatif.

6.5

Pour ce qui est de la longueur excessive des procédures d’appel

dont se plaint l’auteur, le Comité estime que celui-ci et son conseil ont

suffisamment montré, aux fins de la recevabilité, que l’intervalle de 23 mois

entre la condamnation et le rejet du pourvoi peut soulever des questions

au titre des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte qui devraient être

examinées quant au fond.

6.6

En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme avoir été

victime de mauvais traitements pendant sa détention avant jugement et ne pas

avoir été séparé des condamnés, le Comité estime que ces griefs peuvent

soulever des questions au titre de l’article 10 du Pacte, en attendant d’avoir

connaissance des résultats des enquêtes ouvertes par l’État partie.

6.7

En ce qui concerne les immixtions arbitraires dans sa correspondance

dont, selon son conseil, l’auteur aurait fait l’objet, en violation du

paragraphe 1 de l’article 17, le Comité considère que ni l’auteur ni son

conseil n’ont suffisamment étayé cette allégation aux fins de la recevabilité

au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 9

6.8

En conséquence, le 17 octobre 1996, le Comité des droits de l’homme

a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever

des questions au titre de l’article 6, du paragraphe 3 de l’article 9,

de l’article 10 et des paragraphes 1, 3 c) et 5 de l’article 14.

Observations de l’État partie sur le fond et commentaires du conseil

7.1

Dans une lettre datée du 6 juin 1997, l’État partie a fait savoir

au Comité qu’il n’avait pas pu enquêter sur l’allégation selon laquelle

l’auteur avait été battu par un policier, faute de précision, notamment,

sur le lieu de la détention, le moment où ces incidents se seraient produits

et, éventuellement, le ou les noms du ou des policiers en question. Tant qu’il

ne recevrait pas ces précisions, l’État partie se verrait dans l’impossibilité

d’enquêter sur lesdites allégations.

7.2

En ce qui concerne le fait que, selon ses dires, l’auteur n’était pas

séparé des condamnés pendant sa détention, l’État partie fait valoir que,

comme l’auteur parle de "détention par la police" ("police detention"),

il doit s’agir d’un poste de police ou de locaux pour la détention provisoire

des personnes en instance de jugement. Les condamnés ne sont pas détenus

dans ce type de locaux, sauf en cas de retard dans leur transfert vers

un établissement pénitentiaire pour l’exécution des peines. Le Comité est

invité à noter que, dans la commune où l’auteur a été jugé, Clarendon,

il n’existe pas d’établissement pénitentiaire où des condamnés peuvent être

détenus sans risques sérieux pour la sécurité.

7.3

L’État partie nie que l’intervalle de 23 mois qui s’est écoulé entre

la condamnation et le rejet du recours constitue une violation des

paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte, tout en reconnaissant qu’une

période moins longue serait souhaitable.

7.4

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le procès de l’auteur

n’a pas été équitable en raison d’irrégularités matérielles qui auraient

entaché les délibérations du jury, de la manière dont les jurés sont parvenus

à leur verdict et des instructions données par le juge du fond au jury, auquel

il a enjoint de rendre un verdict unanime, l’État partie fait valoir que

la question des instructions données par le juge au jury a été examinée par

deux cours d’appel. L’État partie estime également que, selon la jurisprudence

du Comité, il appartient aux cours d’appel d’examiner les instructions données

par le juge, et que seule la présence de circonstances particulières amène

le Comité à se pencher sur cette question. L’État partie considère que

les circonstances particulières définies par le Comité n’existent pas

en l’espèce et affirme par conséquent que cette question ne relève pas

de la compétence du Comité.

7.5

Quant à la question des délibérations du jury et de la manière dont

celui-ci est parvenu à un verdict, l’État partie nie que cela constitue une

violation du Pacte dont l’État partie puisse être tenu pour responsable.

Les membres du jury connaissaient bien leurs obligations et ont à l’évidence

bien compris les instructions du juge; ils ont décidé de ne pas en tenir

compte. Ils savaient qu’ils pouvaient être en désaccord si leur opinion était

bien arrêtée, mais n’ont pas choisi cette solution. Il n’est pas justifié

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 10

de dire que l’État partie est responsable parce que certains jurés, fatigués,

voulaient rentrer chez eux et n’ont par conséquent pas osé affirmer qu’ils

n’étaient pas convaincus de la culpabilité de l’auteur. Les jurés savaient que

l’on jugeait un homme qui, s’il était reconnu coupable, risquait la mort.

S’ils n’ont pas agi selon leur conscience et leur conviction, après avoir

entendu les témoignages, l’État ne peut en être tenu pour responsable. L’État

partie affirme en outre que le système du jury est fondé sur l’hypothèse selon

laquelle, après avoir entendu tous les témoignages, sans parti pris, les jurés

rendront un verdict de bonne foi fondé sur l’opinion qu’ils se sont faite

à partir des témoignages en question. Lorsque des jurés décident d’agir

autrement, pour des raisons qui leur sont propres, la faute n’en incombe pas

à l’État.

8.

Par une lettre datée du 14 janvier 1998, le conseil a posé plusieurs

questions à l’État partie au sujet de ses propres observations sur la lettre

de l’État partie concernant la recevabilité. Il a demandé confirmation du fait

qu’une enquête préliminaire avait eu lieu, et un complément d’information sur

le moment où M. Thomas a été présenté à un juge et sur les indices sérieux

rassemblés contre l’auteur. Il a également demandé des précisions au sujet

des enquêtes que l’État partie prétendait mener sur les allégations selon

lesquelles l’auteur aurait été battu et aurait été détenu avec des condamnés

alors qu’il n’avait pas encore été jugé. Le conseil a également demandé des

éclaircissements sur ce que peut dire l’État partie lorsqu’il déclare que dans

la commune où l’auteur était détenu, il n’existait pas d’établissement

de détention pour les condamnés.

Examen quant au fond

9.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication

en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises

par les parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l’article 5

du Protocole facultatif.

9.2

L’auteur a formulé deux plaintes au titre de l’article 10 du Pacte,

en invoquant a) les mauvais traitements subis pendant qu’il était détenu par

la police et b) le fait d’avoir été détenu avec des condamnés. Le Comité note

que les allégations de l’auteur concernant les mauvais traitements qu’il

aurait subis pendant qu’il était détenu par la police sont très imprécises

(voir par. 3.3 ci-dessus) et estime qu’il est de la responsabilité de

la victime supposée de fournir suffisamment de précisions afin que l’État

partie intéressé puisse enquêter à ce sujet. À cet égard, le Comité note

également que l’État partie a de fait demandé un complément d’information afin

de pouvoir enquêter sur les plaintes. De l’avis du Comité, les précisions

apportées par l’auteur et son conseil quant aux conditions décrites

au paragraphe 3.3 sont insuffisantes pour permettre à l’État partie d’enquêter

efficacement. En conséquence, le Comité considère que ni l'auteur ni son

conseil n'ont apporté suffisamment d'éléments établissant le bien-fondé d'une

plainte au titre de l'article 3 du Pacte en ce qui concerne la violation

présumée du paragraphe 1 de l’article 10.

9.3

L’auteur a affirmé qu’il n’était pas séparé des condamnés lorsqu’il

était détenu par la police, mais n’en a apporté aucune preuve. Le Comité note

que l’État partie a indiqué que dans la commune où l’auteur a été jugé,

il n’existait pas d’établissement adapté pour la détention des condamnés.

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 11

Le Comité considère que la plainte de l’auteur est insuffisamment fondée au vu

de la réponse apportée par l’État partie et de l’information dont il dispose.

Le Comité ne peut pas conclure qu’il y ait eu violation du paragraphe 2

de l’article 10 du Pacte.

9.4

La question que doit trancher le Comité au sujet de l’article 14 est

celle de savoir si le fait que le juge ait exigé que les jurés rendent un

verdict unanime et les irrégularités matérielles qui auraient entaché les

délibérations du jury constituaient une violation du Pacte. Le Comité observe

que la question de l’exposé final du juge dans lequel il a exigé que les jurés

rendent un verdict unanime a été examinée par la cour d’appel de la Jamaïque

et par la section judiciaire du Conseil privé, qui ont l’une et l’autre

considéré les instructions du juge comme acceptables. Il n’appartient pas au

Comité d’examiner les conclusions de ces deux organes, étant donné que rien

n’indique que leurs conclusions aient été arbitraires ou qu’elles aient

représenté un déni de justice. En conséquence, il n'y a pas eu violation de

l'article 14 du Pacte.

9.5

L'auteur a fait valoir que le délai de 23 mois qui sépare sa

condamnation de l'audience en appel constitue une violation des

paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte. Le Comité rappelle que toutes

les garanties prévues à l'article 14 du Pacte doivent être strictement

respectées dans toute procédure pénale, en particulier dans les affaires

où l'accusé est passible de la peine de mort et note, en ce qui concerne

la période de 23 mois qui s'est écoulée entre le procès et l'appel, que l'État

partie a reconnu que cela constituait un retard malencontreux sans donner

aucune explication. En l'absence de circonstances justifiant ce retard,

le Comité considère qu'il y a eu en l'espèce violation de l'alinéa c)

du paragraphe 3, lu conjointement avec le paragraphe 5, de l'article 14

du Pacte.

9.6

En revanche, s'agissant du délai de près de 14 mois qui s'est écoulé

entre l'arrestation de l'auteur (le 27 février 1989) et son procès

(du 23 au 25 avril 1990), le Comité note que l'État partie n'a pas abordé

cette question mais il considère néanmoins que ce retard, compte tenu de

l'ensemble des faits de l'espèce, ne constitue pas une violation du

paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 et du

paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques.

11.

Aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,

l'État partie a l'obligation d'assurer à M. Samuel un recours utile sous

la forme d'une indemnisation. L'État partie est tenu de veiller à ce que

des violations similaires ne se reproduisent pas à l'avenir.

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 12

12.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

La Communication a été soumise à l'examen du Comité avant que la dénonciation

du Protocole facultatif par la Jamaïque n'ait pris effet le 23 janvier 1998;

conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif,

les dispositions du Protocole facultatif continuent de lui être applicables.

Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir

à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de

sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile

et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir

de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les

mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est aussi

prié de publier les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité

à l’Assemblée générale.]

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 13

Opinion individuelle (dissidente) de M. Hipólito Solari Yrigoyen,

membre du Comité

On trouvera ci-après le texte des paragraphes 6.4 et 9.4

tels qu'ils auraient dû être libellés selon M. Hipólito Solari Yrigoyen

6.4

L'avocat de l'auteur a affirmé que la détention de celui-ci dans

le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine

constitue un traitement cruel et inhumain, en raison tout à la fois du temps

qu'il y a passé et des conditions générales de détention, qu'il a décrites

au paragraphe 3.1 comme étant "effroyables". À cet égard, il convient de

relever que si, conformément à la jurisprudence du Comité, le temps n'est pas

un élément qui peut faire que la détention constitue une violation du Pacte,

il en est autrement des conditions de détention. Dans le cas d'espèce, l'État

n'a pas réfuté les allégations précises concernant le traitement subi par

l'auteur, en violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte, et il n'a fourni aucun renseignement sur ce point, alors même que

le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif lui fait obligation

de le faire. Qui plus est, dans le cas d'espèce, l'État partie ne s'est pas

acquitté de l'obligation qui lui incombe d'indiquer si le régime pénitentiaire

et le traitement du détenu sont conformes aux dispositions de l'article 10

du Pacte. Ces faits importants font que le plaignant devrait avoir gain

de cause. Le Comité considère que l'auteur a été la victime d'un traitement

cruel qui le prive du respect de la dignité inhérente à la personne humaine,

en violation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques susmentionnées dans le présent paragraphe.

9.4

Le Conseil de l'auteur considère que le droit de celui-ci à un procès

équitable a été violé, en contradiction avec l'article 14 du Pacte.

Il affirme, au paragraphe 3.4, que le président du jury a commis une

"irrégularité" en annonçant à tort un verdict unanime de culpabilité, et

il fait valoir, au paragraphe 3.5, que le juge du fond a manqué à son devoir

d'impartialité en insistant exagérément sur le fait que le jury devait prendre

une décision unanime et en n'indiquant pas aux jurés qu'ils avaient le droit

et le devoir d'être en désaccord, ainsi qu'en disant qu'il ne pouvait en aucun

cas accepter un verdict majoritaire. L'État partie fait observer qu'il

ne saurait être tenu responsable si les membres du jury n'ont pas agi selon

leur conscience et leur conviction, après avoir entendu les témoignages, et

il nie donc qu'il y ait eu une violation qui lui soit imputable. Il soutient

que lorsque des jurés, pour des raisons qui leur sont propres, ne rendent pas

un verdict de bonne foi fondé sur l'opinion qu'ils se sont faite à partir des

témoignages en question, la faute n'en incombe pas à l'État. Nonobstant ces

arguments, il faut faire observer que l'État est tenu de veiller à ce que des

cours de justice compétentes, indépendantes et impartiales, établies par

la loi, décident du bien-fondé de toute accusation en matière pénale,

conformément à l'article 14 du Pacte.

Il ressort des déclarations sous serment des jurés Terence Douglas

et Daphne Harrison, que le conseil de l'auteur a signalées au Comité

et que l'État partie n'a pas réfutées, que ledit président a agi de manière

irrégulière en faisant pression sur les jurés afin qu'ils rendent

CCPR/C/65/D/614/1995

Annexe

page 14

un verdict unanime, alors que neuf d'entre eux estimaient que l'auteur n'était

pas coupable et trois seulement étaient d'un avis contraire, et que, par

ailleurs, le changement apporté à l'annonce du verdict montre que l'auteur n'a

pas bénéficié de la procédure régulière que l'article 14 du Pacte accorde aux

accusés dans les affaires pénales. Ce fait est d'autant plus grave que

le verdict annoncé comme étant celui auquel le jury était parvenu revient

à une condamnation à mort de l'accusé. La confirmation du verdict par la cour

d'appel tend à accréditer le point de vue selon lequel l'accusé n'a pas

eu un procès équitable. De l'avis du Comité, les irrégularités décrites

plus haut constituent une violation des droits visés à l'article 14 du Pacte.

[Fait en anglais, en espagnol (version originale) et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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