Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial fair trial - undue delay human dignity liberty of person privacy right to appeal; Articles: 7 9 (3) 10 (1) 10 (2) (a) 14 (1) 14 (3) (c) 14 (5) 17 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.99-13514 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/65/D/614/1995
25 mai 1999
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-cinquième session
22 mars - 9 avril 1999
CONSTATATIONS
Communication No 614/1995
Présentée par :
Samuel Thomas (représenté par
M. Jan Cohen, cabinet Mishcon de Reya)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
5 janvier 1995 (date de la lettre
initiale)
Références :
-
Décision du Rapporteur spécial prise
en application de l'article 91
du Règlement intérieur, communiquée
à l’État partie le 23 janvier 1995
-
CCPR/C/58/D/614/1995, décision
sur la recevabilité datée
du 17 octobre 1996
Date de l’adoption des constatations : 31 mars 1999
Le 31 mars 1999, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations concernant la communication No 614/1995 au titre du
paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte des
constatations est annexé au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/65/D/614/1995
Annexe
page 2
*
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,
M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet,
Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo,
M. Eckart Klein, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,
M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.
Annexe*
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-cinquième session -
concernant la
Communication No 614/1995
Présentée par :
Samuel Thomas (représenté par
M. Jan Cohen, cabinet Mishcon de Reya)
Au nom de :
L’auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
5 janvier 1995 (date de la lettre
initiale)
Références :
-
Décision du Rapporteur spécial prise
en application de l'article 91
du Règlement intérieur, communiquée
à l’État partie le 23 janvier 1995
-
CCPR/C/58/D/614/1995, décision
sur la recevabilité datée
du 17 octobre 1996
Date de l’adoption des constatations : 31 mars 1999
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 mars 1999,
Ayant achevé l’examen de la communication No 614/1995 présentée
au Comité des droits de l’homme au nom de M. Samuel Thomas en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques,
CCPR/C/65/D/614/1995
Annexe
page 3
1/
Parmi les coïnculpés figuraient Hixford Morrison et Byron Young,
sur les communications desquels le Comité des droits de l’homme s’est déjà
prononcé. Communication No 611/1995 (décision adoptée le 31 juillet 1998)
et communication No 615/1995 (décision adoptée le 4 novembre 1997).
Ayant pris en considération toutes les informations qui lui ont été
présentées par écrit par l’auteur de la communication, son conseil et l’État
partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations énoncées en vertu du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
L’auteur de la communication est Samuel Thomas, citoyen jamaïcain qui,
au moment de la présentation de la communication, était en attente d’exécution
à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime
d’une violation par la Jamaïque des articles 6, 7, 9, 10, 14 et 17 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté
par Jan Cohen, du cabinet Mishcon de Reya. Il a depuis lors bénéficié d’une
commutation de peine.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
Le 25 avril 1990, l’auteur et trois coïnculpés 1/ ont été reconnus
coupables du meurtre (entraînant la peine de mort) d’un certain Elijah McLean,
commis le 24 janvier 1989, et ont été condamnés à mort. La cour d’appel
de la Jamaïque a rejeté leur pourvoi le 16 mars 1992. Le 6 juillet 1994,
la section judiciaire du Conseil privé a rejeté la demande d’autorisation
spéciale de former recours présentée par l’auteur. Selon l’auteur, tous
les recours internes ont ainsi été épuisés. Comme suite à l’adoption de la loi
de 1992 portant modification de la loi sur les atteintes aux personnes, une
distinction est faite en Jamaïque entre les meurtres, selon qu’ils emportent
ou pas la peine de mort; en conséquence, les sentences prononcées contre
toutes les personnes reconnues coupables de meurtre ont été réexaminées et
reclassées en fonction du nouveau système. C’est ainsi qu’il a été reconfirmé
que l’infraction commise par l’auteur était un meurtre emportant la peine
de mort.
2.2
La thèse de l’accusation était la suivante : les quatre accusés
appartenaient à un groupe de sept individus qui avaient pénétré au domicile
d’Elijah McLean le 24 janvier 1989, à l’aube, l’avaient tiré de son lit
et l’avaient traîné jusque dans la cour de sa maison et lui avaient donné
plusieurs coups de machette jusqu’à ce que mort s’ensuive.
2.3
La pièce maîtresse de l’accusation était le témoignage de trois membres
de la famille de la victime, âgés de 11, 14 et 17 ans, qui vivaient à son
domicile. D’après leur témoignage, ils avaient été réveillés par des bruits
provenant de la pièce où dormaient la victime et son épouse de facto.
Ils étaient allés jusqu’à la porte et avaient vu l’un des coïnculpés
de l’auteur (Byron Young) portant une lampe de poche dans une main et une arme
CCPR/C/65/D/614/1995
Annexe
page 4
à feu braquée sur la victime dans l’autre. Six autres hommes, parmi lesquels
ils ont reconnu l’auteur, tous armés de machettes, se tenaient à côté du lit
de la victime et l’un d’eux lui avait donné un coup de machette sur le front.
Les sept hommes avaient alors tiré la victime de son lit et l’avait portée
dehors. Elle s’était accrochée à la porte et avait reçu un coup de machette
sur la main. Les témoins ont ajouté que, dans la cour, la victime avait reçu
plusieurs coups de machette portés par six des agresseurs, dont l’auteur,
tandis que le septième, Byron Young, se tenait au milieu du groupe,
son arme toujours à la main. Les sept hommes étaient alors partis.
2.4
Le moyen de défense développé par l’auteur était l’alibi. Il a fait
une déclaration depuis le banc des accusés sans prêter serment, affirmant
qu’il n’était pas sur les lieux du crime et qu’il ignorait ce qui s’était
passé. Le seul problème à résoudre était donc celui de l’identification et
la défense s’est attachée essentiellement à mettre en question la crédibilité
des témoins et la possibilité qu’ils avaient, compte tenu de l’éclairage dans
la pièce et dans la cour au moment des faits, de reconnaître l’accusé.
2.5
À l’issue de l’exposé final du juge, le jury s’est retiré à 14 h 31;
il est revenu dans la salle à 15 h 14 pour annoncer qu’il n’était pas parvenu
à rendre un verdict à l’unanimité. Le juge a alors déclaré qu’à ce stade
il ne pouvait accepter qu’un verdict unanime et le jury s’est à nouveau retiré
à 15 h 16. Il est revenu à 16 h 27 et le président a déclaré qu’il n’y avait
toujours pas l’unanimité parmi les membres du jury. Le juge s’est alors
adressé au jury en ces termes : "Malheureusement dans cette affaire
je ne peux pas accepter un verdict majoritaire car il s’agit d’un meurtre
et votre verdict doit être unanime dans un sens ou dans l’autre. [...] Aucun
de vous ne doit trahir le serment qu’il a fait de rendre un verdict en toute
bonne foi, mais afin d’aboutir à une décision collective, c’est-à-dire une
décision que vous approuvez tous, il faut nécessairement faire quelques
concessions. Vous devez discuter [...], mais vous devez aussi envisager
de changer d’avis. Chacun d’entre vous doit écouter le point de vue des autres
et ne pas exposer le sien de façon péremptoire [...]. Aucun de vous ne devrait
refuser d’écouter les arguments des autres. Si l’un de vous a une opinion
tranchée ou si au contraire il est dans l’incertitude, il n’a ni l’obligation
ni le droit de renoncer à son point de vue et de se rallier à la majorité,
mais ce que je vous demande, c’est d’exposer vos arguments et d’examiner
la question tous ensemble pour voir si vous pourriez arriver à un verdict
unanime". Le président du jury a alors posé au juge une question au sujet des
éléments de preuve et, ayant reçu les explications demandées, le jury s’est
retiré à 16 h 41. Il est revenu à 17 h 30 et le président a annoncé que les
jurés reconnaissaient à l’unanimité la culpabilité des quatre accusés.
2.6
Le conseil transmet des déclarations sous serment de Terence Douglas
et de Daphne Harrison, deux membres du jury qui ont assisté à tout le procès
et étaient présents lors des délibérations du jury :
a)
Dans sa déclaration sous serment, datée du 3 mai 1990,
Terence Douglas déclare ce qui suit : "[...] Le dernier jour du procès,
trois jurés seulement - sur les 12 membres du jury - ont déclaré ces hommes
coupables. Comme il se faisait tard et que le président nous pressait
de conclure, nous lui avons dit de faire comme il voulait. Le président
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Annexe
page 5
s’est levé à 18 h 10 et a déclaré que les quatre hommes avaient été reconnus
coupables. [...] Après la levée de l’audience, je suis sorti et je me suis
mis à pleurer car je savais que ces quatre hommes étaient innocents, bien
que je ne les aie jamais vus avant le premier jour du procès. J’aimerais
que le Conseil [des droits de l’homme de la Jamaïque] demande une révision du
procès car ces hommes n’ont pas bénéficié d’un procès équitable";
b)
Dans sa déclaration sous serment datée du 12 juin 1990,
Daphne Harrison a déclaré "[...] Lors de la première séance de délibération
du jury, nous étions neuf à penser que les témoignages étaient tellement
faibles et contradictoires qu’il n’y avait pas de raison que ces hommes ne
soient pas acquittés. Quand le président a annoncé au tribunal que les jurés
ne parvenaient pas à rendre un verdict unanime, le juge du fond s’est à
nouveau adressé à nous. Toutefois, lors de la deuxième séance de délibération,
la situation était toujours la même. À la dernière séance, nous étions tous
les neuf campés sur nos positions, estimant sincèrement que les preuves
étaient insuffisantes. Cependant, comme il se faisait tard et que nous
voulions tous rentrer chez nous et que, de plus, nous ne voyions pas de
solution, nous avons dit au président et aux deux autres membres du jury :
'D’accord, faites ce que vous voulez mais sachez que nous ne sommes pas
favorables à un verdict de culpabilité'". Le président a alors dit : "J’espère
seulement qu’une fois dans la salle, aucun de vous ne dira quoi que ce soit".
Mme Harrison ajoute : "Je suis prête à répéter cette déclaration à tout moment
devant n’importe quel tribunal si on me le demande".
2.7
L’avocat de l’auteur a interjeté appel devant la cour d’appel de
la Jamaïque le 1er mai 1990. Les moyens d’appel des quatre coaccusés étaient
les suivants : le juge du fond, dans ses instructions au jury, n’avait pas
fait ressortir certaines incohérences dans les dépositions des témoins
à charge, il avait dit au président et aux membres du jury que leur verdict
devait être unanime dans un sens ou dans l’autre, ce qui avait eu pour effet
d’inciter le jury à rendre un verdict de culpabilité, et n’avait pas donné des
instructions appropriées quant à la question des déclarations faites par les
quatre coaccusés sans prêter serment. Comme indiqué plus haut, la cour d’appel
a rejeté les quatre pourvois le 16 mars 1992.
2.8
La demande d’autorisation spéciale de recours devant la section
judiciaire du Conseil privé présentée par l’auteur était fondée notamment sur
les motifs suivants :
a)
Le juge du fond avait induit les jurés en erreur en insistant trop
sur la nécessité de rendre une décision unanime et en ne soulignant pas assez
qu’ils avaient le droit et le devoir de ne pas être d’accord de sorte que le
jury s’était senti obligé de rendre un verdict unanime;
b)
Il y avait eu une irrégularité matérielle puisque le président du
jury avait annoncé à tort et de façon abusive qu’un verdict de culpabilité
avait été rendu à l’unanimité contre l’auteur alors que sur les 12 membres du
jury, neuf s’étaient prononcés pour l’acquittement de l’auteur.
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Annexe
page 6
2/
Décision du Conseil privé de Jamaïque rendue le 2 novembre 1993
(recours No 10 de 1993).
3/
Arrêt No SC. 73/93 de la Cour suprême du Zimbabwe, rendu
le 24 juin 1993.
4/
1989, II EHRR 439.
2.9
Le conseil signale que la question de l’irrégularité matérielle pendant
les délibérations du jury et des pressions exercées sur eux pour qu’ils
rendent un verdict unanime a été soulevée devant le Conseil privé.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil souligne que, depuis sa condamnation, le 25 avril 1990,
l’auteur est détenu dans le quartier des condamnés à mort de la prison
du district de St. Catherine. Il affirme qu’exécuter l’auteur maintenant,
après une attente de plus de six ans, constituerait une violation de
l’article 7 du Pacte, car un tel délai ferait de l’exécution un traitement
cruel, inhumain et dégradant, ainsi qu’il a été reconnu dans les affaires
Pratt et Morgan c. the Attorney-General of Jamaica 2/, Catholic Commission
for Justice and Peace in Zimbabwe c. the Attorney-General of Zimbabwe 3/
et Soering c. Royaume-Uni 4/. Le conseil ajoute que l’auteur a déjà été soumis
à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants du fait qu’il est
détenu depuis si longtemps dans le quartier des condamnés à mort de la prison
du district de St. Catherine, où les conditions d’incarcération sont
effroyables.
3.2
À propos de l’article 9, le conseil se réfère aux longueurs
de la procédure judiciaire dont l’auteur fait l’objet, qui sont imputables
à l’État partie. Il relève qu’il s’est écoulé près de 14 mois entre
l’arrestation de l’auteur (27 février 1989) et son jugement
(23 au 25 avril 1990), qu’une nouvelle période d’environ 23 mois s’est
écoulée entre sa condamnation (25 avril 1990) et le rejet de son recours
(16 mars 1992) et que l’auteur a dû à nouveau attendre près de 10 mois
entre le moment où les avocats londoniens ont accepté de le représenter
(13 mai 1992) et la date à laquelle il a reçu le compte rendu d’audience
et l’arrêt écrit de la cour d’appel (8 mars 1993), pièces qui lui étaient
nécessaires pour déterminer s’il y avait matière à former recours devant
la section judiciaire du Conseil privé. À ce propos, le conseil signale qu’il
a demandé à plusieurs reprises aux autorités judiciaires jamaïcaines les
pièces du dossier de l’auteur.
3.3
Le conseil fait observer que l’auteur a été maintenu en détention depuis
le jour de son arrestation (27 février 1989) jusqu’au jour de sa condamnation
(25 avril 1990) et que, pendant toute cette période, il n’a pas été séparé des
condamnés ni soumis à un traitement distinct correspondant à sa situation
de prévenu ce qui constitue une violation de l’article 10 du Pacte. En outre,
l’auteur affirme que, pendant sa détention, il n’a pas été autorisé à recevoir
des visites ainsi qu’il en avait le droit et a été battu par des policiers
et menacé d’autres violences physiques.
CCPR/C/65/D/614/1995
Annexe
page 7
3.4
Le conseil dénonce une violation du droit à un procès équitable, étant
donné que la procédure a été entachée d’irrégularités, le président du jury
ayant annoncé à tort et de façon abusive qu’un verdict unanime de culpabilité
avait été rendu contre l’auteur alors que 9 des 12 jurés étaient favorables
à l’acquittement. À ce propos, le conseil se réfère aux déclarations sous
serment des deux jurés citées plus haut. Le fait que la cour d’appel n’ait pas
reconnu ni rectifié les erreurs et omissions commises par le juge du fond
lorsqu’il a expliqué au jury qu’il devait rendre un verdict unanime dans
un sens ou dans l’autre, constitue aux yeux du conseil une grave injustice,
en violation de l’article 14 du Pacte.
3.5
Le conseil affirme en outre que le juge du fond a manqué à son devoir
d’impartialité en insistant exagérément sur le fait que le jury devait prendre
une décision unanime et en n’indiquant pas aux jurés qu’ils avaient le droit
et le devoir d’être en désaccord. Il réaffirme que le juge du fond, en disant
qu’il ne pouvait en aucun cas accepter un verdict majoritaire (contrairement
à ce qu’il avait laissé entendre au jury lorsque ce dernier était revenu
dans la salle pour la première fois, à savoir qu’il ne pouvait accepter,
à ce stade, un verdict qui n’était pas unanime) a contraint les jurés
à accepter hâtivement le verdict unanime dont le président du jury a donné
lecture.
3.6
Le conseil fait observer que l’avocat de l’auteur a déposé un recours
le 1er mai 1990 et qu’il a fallu 22 mois à la cour d’appel pour examiner
et rejeter ce pourvoi, ce qui est selon lui contraire aux dispositions
du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.
3.7
Il rappelle les conclusions du Comité selon lesquelles l’imposition
de la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions
du Pacte ont été violées constitue une violation de l’article 6 du Pacte,
s’il n’existe aucune autre possibilité de recours contre cette condamnation.
En l’occurrence, plus aucun recours n’est ouvert et, la condamnation
définitive à mort ayant été prononcée sans que les conditions énoncées dans
le Pacte soient respectées, il y a eu violation de l’article 6.
3.8
Enfin, pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 17,
l’auteur affirme qu’il est l’objet d’immixtions répétées et illégales dans
sa correspondance de la part des gardiens de la prison. Ainsi les lettres
qu’il a envoyées ne seraient pas parvenues à leurs destinataires.
Observations de l’État partie et commentaires du conseil
4.
Par une lettre du 18 mai 1995, l’État partie a fait part de
ses observations sur le fond de la communication afin d’accélérer l’examen
de l’affaire. Il s’est engagé à informer le Comité des résultats des enquêtes
qu’il devait mener au sujet de plusieurs allégations de l’auteur mais
les renseignements promis n’ont toujours pas été reçus.
5.
Le 28 juillet 1995, le conseil de l’auteur a objecté à ce que
la communication soit examinée en même temps du point de vue de
la recevabilité et du fond, car l’État partie n’avait pas répondu à toutes
les questions soulevées dans la communication. Le conseil n’en a pas moins
adressé des commentaires sur les aspects qui ont été abordés par l’État
partie.
CCPR/C/65/D/614/1995
Annexe
page 8
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
Pendant sa cinquante-huitième session, le Comité des droits de l’homme
a examiné la question de la recevabilité de la communication.
6.2
Le Comité a vérifié, comme il est tenu de le faire en vertu
du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même
question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
En ce qui concerne l’épuisement des recours internes requis en vertu
du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité note
que la cour d’appel a débouté l’auteur et que le Conseil privé a rejeté
sa demande d’autorisation spéciale de former recours. Par conséquent, pour
ce qui est de l’allégation de l’auteur qui affirme que son procès n’a pas été
équitable en raison des irrégularités matérielles qui ont entaché
les délibérations du jury, de la façon dont le verdict a été prononcé et
des instructions données au jury par le juge, lequel a demandé aux jurés
de rendre un verdict à l’unanimité, le Comité n’a pas de doute que les recours
internes ont été épuisés aux fins du Protocole facultatif. Il considère
de plus que les allégations soulèvent des questions au regard de l’article 14
du Pacte, et, partant, de l’article 6, qui doivent être examinées quant
au fond.
6.4
En ce qui concerne la détention dans le quartier des condamnés à mort,
dont l’auteur affirme qu’elle représente une violation des articles 7 et 10
du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la détention dans
le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi un traitement cruel,
inhumain ou dégradant au sens de l’article 7 et du paragraphe 1 de
l’article 10 du Pacte, en l’absence d’autres circonstances impérieuses.
Le Comité constate que l’auteur n’a pas montré en quoi précisément la façon
dont il était traité relevait des articles 7 et 10 du Pacte. Cette partie
de la communication est donc irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole
facultatif.
6.5
Pour ce qui est de la longueur excessive des procédures d’appel
dont se plaint l’auteur, le Comité estime que celui-ci et son conseil ont
suffisamment montré, aux fins de la recevabilité, que l’intervalle de 23 mois
entre la condamnation et le rejet du pourvoi peut soulever des questions
au titre des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte qui devraient être
examinées quant au fond.
6.6
En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme avoir été
victime de mauvais traitements pendant sa détention avant jugement et ne pas
avoir été séparé des condamnés, le Comité estime que ces griefs peuvent
soulever des questions au titre de l’article 10 du Pacte, en attendant d’avoir
connaissance des résultats des enquêtes ouvertes par l’État partie.
6.7
En ce qui concerne les immixtions arbitraires dans sa correspondance
dont, selon son conseil, l’auteur aurait fait l’objet, en violation du
paragraphe 1 de l’article 17, le Comité considère que ni l’auteur ni son
conseil n’ont suffisamment étayé cette allégation aux fins de la recevabilité
au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.
CCPR/C/65/D/614/1995
Annexe
page 9
6.8
En conséquence, le 17 octobre 1996, le Comité des droits de l’homme
a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever
des questions au titre de l’article 6, du paragraphe 3 de l’article 9,
de l’article 10 et des paragraphes 1, 3 c) et 5 de l’article 14.
Observations de l’État partie sur le fond et commentaires du conseil
7.1
Dans une lettre datée du 6 juin 1997, l’État partie a fait savoir
au Comité qu’il n’avait pas pu enquêter sur l’allégation selon laquelle
l’auteur avait été battu par un policier, faute de précision, notamment,
sur le lieu de la détention, le moment où ces incidents se seraient produits
et, éventuellement, le ou les noms du ou des policiers en question. Tant qu’il
ne recevrait pas ces précisions, l’État partie se verrait dans l’impossibilité
d’enquêter sur lesdites allégations.
7.2
En ce qui concerne le fait que, selon ses dires, l’auteur n’était pas
séparé des condamnés pendant sa détention, l’État partie fait valoir que,
comme l’auteur parle de "détention par la police" ("police detention"),
il doit s’agir d’un poste de police ou de locaux pour la détention provisoire
des personnes en instance de jugement. Les condamnés ne sont pas détenus
dans ce type de locaux, sauf en cas de retard dans leur transfert vers
un établissement pénitentiaire pour l’exécution des peines. Le Comité est
invité à noter que, dans la commune où l’auteur a été jugé, Clarendon,
il n’existe pas d’établissement pénitentiaire où des condamnés peuvent être
détenus sans risques sérieux pour la sécurité.
7.3
L’État partie nie que l’intervalle de 23 mois qui s’est écoulé entre
la condamnation et le rejet du recours constitue une violation des
paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte, tout en reconnaissant qu’une
période moins longue serait souhaitable.
7.4
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le procès de l’auteur
n’a pas été équitable en raison d’irrégularités matérielles qui auraient
entaché les délibérations du jury, de la manière dont les jurés sont parvenus
à leur verdict et des instructions données par le juge du fond au jury, auquel
il a enjoint de rendre un verdict unanime, l’État partie fait valoir que
la question des instructions données par le juge au jury a été examinée par
deux cours d’appel. L’État partie estime également que, selon la jurisprudence
du Comité, il appartient aux cours d’appel d’examiner les instructions données
par le juge, et que seule la présence de circonstances particulières amène
le Comité à se pencher sur cette question. L’État partie considère que
les circonstances particulières définies par le Comité n’existent pas
en l’espèce et affirme par conséquent que cette question ne relève pas
de la compétence du Comité.
7.5
Quant à la question des délibérations du jury et de la manière dont
celui-ci est parvenu à un verdict, l’État partie nie que cela constitue une
violation du Pacte dont l’État partie puisse être tenu pour responsable.
Les membres du jury connaissaient bien leurs obligations et ont à l’évidence
bien compris les instructions du juge; ils ont décidé de ne pas en tenir
compte. Ils savaient qu’ils pouvaient être en désaccord si leur opinion était
bien arrêtée, mais n’ont pas choisi cette solution. Il n’est pas justifié
CCPR/C/65/D/614/1995
Annexe
page 10
de dire que l’État partie est responsable parce que certains jurés, fatigués,
voulaient rentrer chez eux et n’ont par conséquent pas osé affirmer qu’ils
n’étaient pas convaincus de la culpabilité de l’auteur. Les jurés savaient que
l’on jugeait un homme qui, s’il était reconnu coupable, risquait la mort.
S’ils n’ont pas agi selon leur conscience et leur conviction, après avoir
entendu les témoignages, l’État ne peut en être tenu pour responsable. L’État
partie affirme en outre que le système du jury est fondé sur l’hypothèse selon
laquelle, après avoir entendu tous les témoignages, sans parti pris, les jurés
rendront un verdict de bonne foi fondé sur l’opinion qu’ils se sont faite
à partir des témoignages en question. Lorsque des jurés décident d’agir
autrement, pour des raisons qui leur sont propres, la faute n’en incombe pas
à l’État.
8.
Par une lettre datée du 14 janvier 1998, le conseil a posé plusieurs
questions à l’État partie au sujet de ses propres observations sur la lettre
de l’État partie concernant la recevabilité. Il a demandé confirmation du fait
qu’une enquête préliminaire avait eu lieu, et un complément d’information sur
le moment où M. Thomas a été présenté à un juge et sur les indices sérieux
rassemblés contre l’auteur. Il a également demandé des précisions au sujet
des enquêtes que l’État partie prétendait mener sur les allégations selon
lesquelles l’auteur aurait été battu et aurait été détenu avec des condamnés
alors qu’il n’avait pas encore été jugé. Le conseil a également demandé des
éclaircissements sur ce que peut dire l’État partie lorsqu’il déclare que dans
la commune où l’auteur était détenu, il n’existait pas d’établissement
de détention pour les condamnés.
Examen quant au fond
9.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises
par les parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l’article 5
du Protocole facultatif.
9.2
L’auteur a formulé deux plaintes au titre de l’article 10 du Pacte,
en invoquant a) les mauvais traitements subis pendant qu’il était détenu par
la police et b) le fait d’avoir été détenu avec des condamnés. Le Comité note
que les allégations de l’auteur concernant les mauvais traitements qu’il
aurait subis pendant qu’il était détenu par la police sont très imprécises
(voir par. 3.3 ci-dessus) et estime qu’il est de la responsabilité de
la victime supposée de fournir suffisamment de précisions afin que l’État
partie intéressé puisse enquêter à ce sujet. À cet égard, le Comité note
également que l’État partie a de fait demandé un complément d’information afin
de pouvoir enquêter sur les plaintes. De l’avis du Comité, les précisions
apportées par l’auteur et son conseil quant aux conditions décrites
au paragraphe 3.3 sont insuffisantes pour permettre à l’État partie d’enquêter
efficacement. En conséquence, le Comité considère que ni l'auteur ni son
conseil n'ont apporté suffisamment d'éléments établissant le bien-fondé d'une
plainte au titre de l'article 3 du Pacte en ce qui concerne la violation
présumée du paragraphe 1 de l’article 10.
9.3
L’auteur a affirmé qu’il n’était pas séparé des condamnés lorsqu’il
était détenu par la police, mais n’en a apporté aucune preuve. Le Comité note
que l’État partie a indiqué que dans la commune où l’auteur a été jugé,
il n’existait pas d’établissement adapté pour la détention des condamnés.
CCPR/C/65/D/614/1995
Annexe
page 11
Le Comité considère que la plainte de l’auteur est insuffisamment fondée au vu
de la réponse apportée par l’État partie et de l’information dont il dispose.
Le Comité ne peut pas conclure qu’il y ait eu violation du paragraphe 2
de l’article 10 du Pacte.
9.4
La question que doit trancher le Comité au sujet de l’article 14 est
celle de savoir si le fait que le juge ait exigé que les jurés rendent un
verdict unanime et les irrégularités matérielles qui auraient entaché les
délibérations du jury constituaient une violation du Pacte. Le Comité observe
que la question de l’exposé final du juge dans lequel il a exigé que les jurés
rendent un verdict unanime a été examinée par la cour d’appel de la Jamaïque
et par la section judiciaire du Conseil privé, qui ont l’une et l’autre
considéré les instructions du juge comme acceptables. Il n’appartient pas au
Comité d’examiner les conclusions de ces deux organes, étant donné que rien
n’indique que leurs conclusions aient été arbitraires ou qu’elles aient
représenté un déni de justice. En conséquence, il n'y a pas eu violation de
l'article 14 du Pacte.
9.5
L'auteur a fait valoir que le délai de 23 mois qui sépare sa
condamnation de l'audience en appel constitue une violation des
paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte. Le Comité rappelle que toutes
les garanties prévues à l'article 14 du Pacte doivent être strictement
respectées dans toute procédure pénale, en particulier dans les affaires
où l'accusé est passible de la peine de mort et note, en ce qui concerne
la période de 23 mois qui s'est écoulée entre le procès et l'appel, que l'État
partie a reconnu que cela constituait un retard malencontreux sans donner
aucune explication. En l'absence de circonstances justifiant ce retard,
le Comité considère qu'il y a eu en l'espèce violation de l'alinéa c)
du paragraphe 3, lu conjointement avec le paragraphe 5, de l'article 14
du Pacte.
9.6
En revanche, s'agissant du délai de près de 14 mois qui s'est écoulé
entre l'arrestation de l'auteur (le 27 février 1989) et son procès
(du 23 au 25 avril 1990), le Comité note que l'État partie n'a pas abordé
cette question mais il considère néanmoins que ce retard, compte tenu de
l'ensemble des faits de l'espèce, ne constitue pas une violation du
paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 et du
paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
11.
Aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,
l'État partie a l'obligation d'assurer à M. Samuel un recours utile sous
la forme d'une indemnisation. L'État partie est tenu de veiller à ce que
des violations similaires ne se reproduisent pas à l'avenir.
CCPR/C/65/D/614/1995
Annexe
page 12
12.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.
La Communication a été soumise à l'examen du Comité avant que la dénonciation
du Protocole facultatif par la Jamaïque n'ait pris effet le 23 janvier 1998;
conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif,
les dispositions du Protocole facultatif continuent de lui être applicables.
Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir
à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de
sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile
et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir
de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les
mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est aussi
prié de publier les constatations du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité
à l’Assemblée générale.]
CCPR/C/65/D/614/1995
Annexe
page 13
Opinion individuelle (dissidente) de M. Hipólito Solari Yrigoyen,
membre du Comité
On trouvera ci-après le texte des paragraphes 6.4 et 9.4
tels qu'ils auraient dû être libellés selon M. Hipólito Solari Yrigoyen
6.4
L'avocat de l'auteur a affirmé que la détention de celui-ci dans
le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine
constitue un traitement cruel et inhumain, en raison tout à la fois du temps
qu'il y a passé et des conditions générales de détention, qu'il a décrites
au paragraphe 3.1 comme étant "effroyables". À cet égard, il convient de
relever que si, conformément à la jurisprudence du Comité, le temps n'est pas
un élément qui peut faire que la détention constitue une violation du Pacte,
il en est autrement des conditions de détention. Dans le cas d'espèce, l'État
n'a pas réfuté les allégations précises concernant le traitement subi par
l'auteur, en violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte, et il n'a fourni aucun renseignement sur ce point, alors même que
le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif lui fait obligation
de le faire. Qui plus est, dans le cas d'espèce, l'État partie ne s'est pas
acquitté de l'obligation qui lui incombe d'indiquer si le régime pénitentiaire
et le traitement du détenu sont conformes aux dispositions de l'article 10
du Pacte. Ces faits importants font que le plaignant devrait avoir gain
de cause. Le Comité considère que l'auteur a été la victime d'un traitement
cruel qui le prive du respect de la dignité inhérente à la personne humaine,
en violation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques susmentionnées dans le présent paragraphe.
9.4
Le Conseil de l'auteur considère que le droit de celui-ci à un procès
équitable a été violé, en contradiction avec l'article 14 du Pacte.
Il affirme, au paragraphe 3.4, que le président du jury a commis une
"irrégularité" en annonçant à tort un verdict unanime de culpabilité, et
il fait valoir, au paragraphe 3.5, que le juge du fond a manqué à son devoir
d'impartialité en insistant exagérément sur le fait que le jury devait prendre
une décision unanime et en n'indiquant pas aux jurés qu'ils avaient le droit
et le devoir d'être en désaccord, ainsi qu'en disant qu'il ne pouvait en aucun
cas accepter un verdict majoritaire. L'État partie fait observer qu'il
ne saurait être tenu responsable si les membres du jury n'ont pas agi selon
leur conscience et leur conviction, après avoir entendu les témoignages, et
il nie donc qu'il y ait eu une violation qui lui soit imputable. Il soutient
que lorsque des jurés, pour des raisons qui leur sont propres, ne rendent pas
un verdict de bonne foi fondé sur l'opinion qu'ils se sont faite à partir des
témoignages en question, la faute n'en incombe pas à l'État. Nonobstant ces
arguments, il faut faire observer que l'État est tenu de veiller à ce que des
cours de justice compétentes, indépendantes et impartiales, établies par
la loi, décident du bien-fondé de toute accusation en matière pénale,
conformément à l'article 14 du Pacte.
Il ressort des déclarations sous serment des jurés Terence Douglas
et Daphne Harrison, que le conseil de l'auteur a signalées au Comité
et que l'État partie n'a pas réfutées, que ledit président a agi de manière
irrégulière en faisant pression sur les jurés afin qu'ils rendent
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Annexe
page 14
un verdict unanime, alors que neuf d'entre eux estimaient que l'auteur n'était
pas coupable et trois seulement étaient d'un avis contraire, et que, par
ailleurs, le changement apporté à l'annonce du verdict montre que l'auteur n'a
pas bénéficié de la procédure régulière que l'article 14 du Pacte accorde aux
accusés dans les affaires pénales. Ce fait est d'autant plus grave que
le verdict annoncé comme étant celui auquel le jury était parvenu revient
à une condamnation à mort de l'accusé. La confirmation du verdict par la cour
d'appel tend à accréditer le point de vue selon lequel l'accusé n'a pas
eu un procès équitable. De l'avis du Comité, les irrégularités décrites
plus haut constituent une violation des droits visés à l'article 14 du Pacte.
[Fait en anglais, en espagnol (version originale) et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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