opencaselaw.ch

CCPR/C/65/D/590/1994

Bennett v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1999-03-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); Procedural issues: incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.99-41858 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/65/D/590/1994

10 mai 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-cinquième session

22 mars - 9 avril 1999

CONSTATATIONS

Communication No 590/1994

Présentée par :

M. Trevor Bennett

(représenté par le cabinet d'avocats

Clifford Chance de Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

22 juillet 1994

Décisions antérieures :

-

Décision du Rapporteur prise en vertu des

articles 86 et 91, communiquée à l'État partie

le 29 août 1994

-

Décision sur la recevabilité adoptée

le 22 mars 1996 (CCPR/C/56/D/590/1994)

Date d'adoption

des constatations :

25 mars 1999

Le 25 mars 1999, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 590/1994. Le texte des constatations est annexé

au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/65/D/590/1994

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de

*

la présente communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville,

Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,

M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen,

M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

ANNEXE *

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME PRÉSENTÉES CONFORMÉMENT

AU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS

ET POLITIQUES

- Soixante-cinquième session -

concernant la

Communication No 590/1994

Présentée par :

M. Trevor Bennett

(représenté par le cabinet d'avocats

Clifford Chance de Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

22 juillet 1994

Date de la décision

concernant la recevabilité : 22 mars 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 mars 1999,

Ayant achevé l'examen de la communication No 540/1994 qui lui a été

présentée au nom de M. Trevor Bennett au titre du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant pris en considération toute la documentation écrite mise

à sa disposition par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication, Trevor Bennett, citoyen jamaïcain, en

attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque)

CCPR/C/65/D/590/1994

Annexe

page 2

au moment de la soumission de sa communication, affirme être victime

d'une violation par la Jamaïque des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté

par le cabinet d'avocats Clifford Chance de Londres. La peine de mort

prononcée contre l'auteur a été commuée en peine de réclusion à perpétuité

le 11 juillet 1995.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été arrêté le 20 novembre 1987 relativement au meurtre,

le 14 novembre 1987, de M. Derrick Hugh, ancien greffier par intérim de la

Cour suprême et magistrat résident. Le 15 décembre 1987, l'auteur a participé

à une présentation de suspects à témoins au cours de laquelle il était

représenté par un avocat retenu par sa famille. Ayant été identifié, l'auteur

a été formellement inculpé du meurtre de M. Hugh. Le 13 avril 1989, l'auteur a

été déclaré coupable et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston

(Jamaïque). Le 15 juillet 1991, la Cour d'appel de la Jamaïque a rejeté la

demande d'autorisation de former recours déposée par l'auteur. Sa demande

d'autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du

Conseil privé a également été rejetée, le 1er avril 1993. L'auteur considère

avoir de ce fait épuisé tous les recours internes.

2.2

Au procès, l'accusation s'est fondée sur le fait que l'auteur était l'un

des deux hommes qui avaient pénétré illégalement dans la maison de M. Hugh,

le 14 novembre 1987. La thèse de l'accusation n'était pas que l'auteur avait

tiré le coup de feu mortel, mais qu'il avait trempé dans un complot en sachant

qu'une arme serait utilisée.

2.3

Un certain David Whilby, qui résidait chez M. Hugh, a témoigné que

le 14 novembre 1987, vers 3 heures du matin, il avait été réveillé par

deux hommes masqués qui l'avaient contraint à se rendre dans la chambre de

M. Hugh. Selon ce témoin, l'un d'eux aurait emmené M. Hugh dans une pièce

au rez-de-chaussée alors que l'auteur était resté avec lui et la mère de

M. Hugh. Il a aussi déclaré que le masque de l'auteur avait glissé et qu'il

avait donc vu son visage. Il a précisé que lorsque l'auteur avait entendu

des coups de feu provenant du rez-de-chaussée il s'était enfui, paniqué.

Le 15 décembre 1987, lors d'une présentation de suspects, M. Whilby avait

reconnu l'auteur.

2.4

Un deuxième témoin à charge, la soeur de la victime, a déclaré qu'ayant

entendu un bruit venant d'une chambre elle en avait ouvert la porte et avait

vu un homme armé d'un revolver qui tenait son frère; elle avait elle-même été

blessée par balle au genou et avait entendu les deux coups de feu tirés contre

son frère.

2.5

D'après les pièces du dossier, les empreintes digitales de l'auteur

avaient été relevées sur un verre.

2.6

La thèse de l'accusation reposait aussi sur une déclaration faite

à la police par l'auteur, le 21 novembre 1987, dans laquelle il affirmait

avoir rencontré un certain Lukie, par hasard, dans la nuit du vendredi

13 novembre 1987 alors qu'il rentrait d'une fête. Il avait raconté à Lukie

CCPR/C/65/D/590/1994

Annexe

page 3

qu'il n'avait pas d'argent pour acheter de la nourriture pour son bébé parce

que son employeur ne l'avait pas encore payé. Lukie lui ayant affirmé qu'il

savait où trouver de l'argent, l'auteur décida de l'accompagner bien que Lukie

lui ait dit qu'il avait une arme.

2.7

L'auteur a reconnu dans sa déclaration officielle à la police qu'il

avait aidé Lukie à pénétrer par effraction dans la maison, où ils avaient

trouvé un homme endormi, M. Whilby. Il a précisé que Lukie avait demandé de

l'argent à cet homme qui lui avait répondu que l'argent était dans la pièce

à côté. Lukie, suivi de l'auteur, avait alors emmené M. Whilby dans la pièce

voisine, où ils trouvèrent un autre homme, M. Hugh. Selon l'auteur, Lukie les

avait poussés tous les deux et plaqués au sol et demandé à M. Hugh : "Où sont

les papiers ?". Sur ces entrefaites, la mère de M. Hugh était montée et entrée

dans la pièce. Selon l'auteur, Lukie avait alors entraîné M. Hugh à l'étage

inférieur. Peu après, l'auteur avait entendu des coups de feu et vu Lukie

s'enfuir; il était sorti en courant et avait retrouvé Lukie derrière la maison

où celui-ci lui avait donné un peu de l'argent volé au greffier.

2.8

Dans sa déclaration officielle à la police, l'auteur a affirmé qu'il

était allé dormir chez sa tante et que, le lendemain matin, il avait entendu à

la radio que le greffier de la Cour suprême avait été abattu chez lui. Ayant

aussi entendu que la police le recherchait, il avait pris la fuite; il s'était

présenté à la police une semaine plus tard.

2.9

L'avocat de l'auteur a soutenu que la déclaration officielle de ce

dernier à la police ne devait pas être retenue comme élément de preuve

parce qu'elle avait été obtenue sous la contrainte. Lors d'un examen en

préliminaire, plusieurs témoins, dont les policiers chargés de l'enquête

et des membres de la famille de l'auteur, ont fait des dépositions. L'auteur

a décrit sous serment les circonstances de son arrestation. Il a affirmé

qu'ayant appris que des membres de sa famille avaient été placés en garde à

vue le 19 novembre 1987, il s'était rendu de son plein gré au poste de police

central, le lendemain, en compagnie d'un prêtre. Le 21 novembre 1987, comme

on lui avait dit que les policiers refusaient de relâcher les membres de sa

famille tant qu'il ne ferait pas de déclaration officielle, il avait fait

cette déclaration. À l'issue de l'examen préliminaire, le juge a statué que

cette déclaration était recevable.

2.10

Pendant son procès, l'auteur a déclaré du banc des accusés sans prêter

serment qu'il avait été sur les lieux du crime, mais contre sa volonté,

affirmant que lorsqu'il avait rencontré Lukie, la nuit en question, celui-ci

avait menacé de le tuer parce qu'il savait qu'il l'avait dénoncé pour un autre

cambriolage. C'était dans ces circonstances que Lukie et ses comparses avaient

alors "décidé que je devais participer au coup qu'ils avaient préparé". Selon

la déclaration sans serment de l'auteur, il leur avait demandé qui occupait

la maison mais il n'avait pas eu de réponse. Lukie s'était introduit dans

la maison par effraction et "ils m'ont dit de rentrer aussi et de le suivre".

2.11

L'auteur a aussi indiqué dans une déclaration sans serment que lorsqu'il

s'était retrouvé dans la maison avec Lukie, ce qu'il avait vu "ne ressemblait

pas à un cambriolage". Il a ajouté qu'il avait entendu Lukie demander au

greffier de lui donner son passeport et dire à sa mère qu'ils étaient payés

pour tuer son fils.

CCPR/C/65/D/590/1994

Annexe

page 4

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil de l'auteur affirme que ce dernier a été maintenu en

détention en violation de l'article 9 du Pacte, faisant valoir qu'il n'a pas

été inculpé avant le 16 décembre 1987, à savoir quatre semaines après son

arrestation, et que, pendant cette période, il n'a pas été présenté à un juge.

3.2

Le conseil affirme que l'auteur n'a pas disposé du temps et des

facilités nécessaires pour la préparation de sa défense, en violation de

l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 14. Dans ce contexte, il fait valoir

que l'auteur a été représenté par différents avocats à différents stades de la

procédure. L'auteur affirme par ailleurs n'avoir rencontré qu'une seule fois

l'avocat qui l'a représenté à l'audience préliminaire et n'avoir rencontré

que deux fois les deux autres avocats de l'assistance judiciaire qui l'ont

représenté lors de son procès.

3.3

Le conseil de l'auteur fait valoir que les instructions données au jury

par le juge du fond sur la question de la contrainte et du projet commun,

ainsi que ses observations sur la décision de l'auteur de faire une

déclaration sans prêter serment équivalaient à un déni de justice car elles

avaient donné au jury l'impression que le juge considérait que l'auteur était

coupable.

3.4

Au sujet de l'appel, l'auteur affirme avoir été informé le 8 mai 1991

qu'un avocat, un certain M. Phipps, auquel il avait demandé de le représenter,

avait accepté de s'occuper de son cas. Pourtant, le 21 juin 1991, c'est un

autre avocat, désigné d'office par les autorités chargées de l'assistance

judiciaire, qui lui avait rendu visite et qui l'avait représenté en appel

alors qu'il ne lui aurait consacré qu'un entretien de 10 minutes au cours

duquel il lui aurait dit qu'il n'avait aucun motif valable d'appel.

À l'audition de l'appel, cet avocat avait plaidé que la charge de la preuve et

le niveau de preuve exigé n'avaient pas été convenablement expliqués au jury

et que les instructions concernant la question de la contrainte avaient été

incorrectes. La Cour lui ayant demandé s'il avait quelque chose à dire au

sujet des instructions données par le juge au jury en ce qui concernait le

projet commun, l'avocat n'a rien dit, parce qu'il considérait que le dossier

de l'accusation était accablant à cet égard. D'après le conseil, ces faits

montrent que, en appel, l'auteur n'a pas été convenablement représenté

par un avocat de son choix, en violation de l'alinéa d) du paragraphe 3

de l'article 14 du Pacte.

3.5

Par ailleurs, le conseil soutient que le laps de temps de quatre ans

qui s'est écoulé entre la condamnation de l'auteur et le rejet de sa requête

d'autorisation spéciale de former recours constitue un retard excessif

de la procédure judiciaire, en violation de l'alinéa c) du paragraphe 3

de l'article 14 du Pacte.

3.6

Le conseil soutient aussi que la détention prolongée de l'auteur,

depuis le 13 avril 1989, dans le quartier des condamnés à mort, ainsi que

l'éventualité de son exécution après une si longue période sont incompatibles

CCPR/C/65/D/590/1994

Annexe

page 5

Rapport d'Amnesty International (décembre 1993) et rapport du Groupe de

1

travail chargé par le Gouvernement d'enquêter sur les services pénitentiaires

(Ministère des services publics), mars 1989.

avec les dispositions de l'article 7 du Pacte. Il se réfère, à cet égard,

entre autres, au jugement rendu par le Conseil privé le 2 novembre 1993 dans

l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. le Procureur général de la Jamaïque.

3.7

Enfin, le conseil affirme que les conditions de détention de l'auteur

sont inhumaines et dégradantes, ce qui constitue une violation de l'article 10

du Pacte. Dans ce contexte, il fait observer que certains codétenus de

l'auteur sont des malades mentaux et ont déjà agressé des détenus. En outre,

le conseil appelle l'attention sur l'insalubrité des locaux. L'auteur affirme

que sa santé s'est détériorée depuis son arrestation et qu'il a contracté un

ulcère. Il fait observer à cet égard qu'il n'a pas vu de médecin depuis 1990.

À l'appui de ces affirmations, le conseil cite deux rapports sur les

conditions de détention dans la prison du district de St. Catherine 1

et une déclaration de l'aumônier de la prison qui se lit comme suit :

"Les conditions de la prison sont généralement lamentables, comme

le montre clairement le rapport Wolfe paru récemment. Un gros tuyau

d'évacuation des eaux usées venant de l'étage supérieur, qui se trouve

à trois mètres de sa cellule, émet une pénétrante odeur nauséabonde.

... Il déclare ne pas avoir vu de médecin depuis 1990 et avoir

'traité' lui-même son ulcère. En fait, la prison n'a même pas de médecin

de garde."

3.8

Il est précisé que l'affaire n'a pas été soumise à une autre instance

internationale d'enquête ou de règlement.

Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur

4.1

Dans une lettre datée du 10 février 1995, l'État partie formule des

observations quant au fond, afin d'accélérer l'examen de la communication.

4.2

Au sujet des violations alléguées du paragraphe 1 de l'article 14

du Pacte, l'État partie a fait valoir que ces questions portaient sur

les instructions données par le juge du fond au jury et devaient par

conséquent être laissées à l'appréciation des juridictions d'appel, selon

la jurisprudence du Comité lui-même.

4.3

Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il y aurait eu

violation de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14, du fait de la

décision de l'avocat de l'auteur de renoncer à l'appel, l'État partie a fait

valoir qu'il ne pouvait être tenu responsable de la manière dont un avocat

conduit une affaire dès lors qu'il avait commis d'office un avocat compétent

au titre de l'assistance judiciaire. L'État partie s'est engagé toutefois à

élucider les raisons pour lesquelles l'auteur n'a pas obtenu d'être défendu

par un avocat de son choix.

CCPR/C/65/D/590/1994

Annexe

page 6

4.4

L'État partie a contesté l'argument selon lequel la détention de

l'auteur dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de cinq ans

équivalait automatiquement à un traitement cruel, inhumain ou dégradant,

faisant valoir que les circonstances propres à chaque cas devaient être

examinées avant d'aboutir à une telle conclusion.

4.5

Au sujet de l'allégation selon laquelle les conditions de détention de

l'auteur contreviendraient à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10 du

Pacte, l'État partie a reconnu qu'il existait des difficultés dans le système

pénitentiaire mais a rejeté l'affirmation selon laquelle ces conditions

seraient tellement inférieures qu'elles constitueraient une violation du

Pacte. À cet égard, il s'est référé au dernier en date des rapports sur les

prisons jamaïcaines, celui que la Commission interaméricaine des droits de

l'homme avait établi au terme d'une enquête sur place. Selon l'État partie,

il n'accréditait en rien les allégations de l'auteur.

5.

Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le

conseil de l'auteur a uniquement abordé la question de la recevabilité

de la communication. Il a expliqué que l'auteur n'avait pas saisi la Cour

suprême (constitutionnelle) en raison de l'inefficacité d'un tel recours,

qui lui était de toute manière inaccessible parce qu'il ne disposait pas

de suffisamment de moyens, qu'aucune assistance judiciaire n'était prévue

en l'occurrence et que les avocats jamaïcains ne voulaient pas représenter

gratuitement leurs clients. Le conseil a fait valoir que dans ces

circonstances tous les recours internes avaient été épuisés.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

Le Comité a examiné la recevabilité de la communication à sa

cinquante-sixième session.

6.2

Le Comité s'est assuré, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de

l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà

en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de

règlement.

6.3

Le Comité a noté que l'État partie ne contestait pas la recevabilité

de la communication. Il a toutefois examiné la question de savoir si les

allégations de l'auteur satisfaisaient à tous les critères de recevabilité

énoncés dans le Protocole facultatif.

6.4

L'auteur a affirmé qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps

pour préparer sa défense en violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 de

l'article 14 du Pacte. Toutefois, le Comité a noté que l'auteur avait

rencontré à plusieurs reprises son avocat avant le début du procès et que rien

n'indiquait que l'auteur, ou son représentant, se soit plaint auprès du juge

lors du procès de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour préparer la

défense. Dans ces circonstances, le Comité a considéré que cette allégation

n'était pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Cette partie de

la communication était donc irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole

facultatif.

CCPR/C/65/D/590/1994

Annexe

page 7

Voir les constatations du Comité concernant les

2

communications Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan

c. Jamaïque), adoptées le 6 avril 1989, par. 12.6. Voir aussi, entre autres,

les constatations du Comité concernant les communications Nos 270/1988

et 271/1988 (Randolph Barrett et Clyde Sutcliffe c. Jamaïque), adoptées

le 30 mars 1992, et 470/1991 (Kindler c. Canada), adoptées le 30 juillet 1993.

Errol Johnson c. Jamaïque, constatations adoptées le 22 mars 1996.

3

6.5

Le Comité a noté que certaines des allégations de l'auteur concernaient

les instructions données au jury par le juge. Il a renvoyé à sa jurisprudence

et réaffirmé qu'il appartenait généralement aux juridictions d'appel des États

parties, et non au Comité, d'apprécier les instructions données au jury par le

juge du fond, sauf s'il pouvait être établi qu'elles étaient manifestement

arbitraires et présentaient un déni de justice. Le Comité a pris note de

l'allégation de l'auteur selon laquelle, en l'occurrence, les instructions

au jury équivalaient à un déni de justice. Il a aussi pris note du réexamen

par la Cour d'appel des instructions données par le juge et en a conclu

qu'en l'espèce, les instructions du juge du fond n'étaient pas entachées

d'irrégularités qui les rendraient arbitraires ou qui équivaudraient à un déni

de justice. En conséquence, cette partie de la communication était irrecevable

car incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du

Protocole facultatif.

6.6

Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'avait pas été

représenté en appel par un conseil de son choix, le Comité a rappelé que

l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 ne prévoyait pas qu'un accusé

bénéficiant de l'assistance judiciaire ait droit à l'avocat de son choix.

Cette partie de la communication était donc irrecevable du fait de son

incompatibilité avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3

du Protocole facultatif. Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon

laquelle il n'avait pas été représenté convenablement par son avocat lors de

l'appel, le Comité a noté que les informations dont il disposait indiquaient

que l'avocat s'était entretenu avec l'auteur avant l'audience en appel et

qu'il avait fait valoir des motifs de recours. Le Comité a estimé qu'il ne

lui appartenait pas de mettre en cause le jugement professionnel d'un conseil

concernant sa façon de présenter un appel, à moins qu'il ne soit manifeste que

son comportement ait été contraire à l'intérêt de la justice. En conséquence,

le Comité a conclu qu'en l'espèce, l'auteur n'était pas fondé à invoquer

l'article 2 du Protocole facultatif.

6.7

En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle sa détention

prolongée dans le quartier des condamnés à mort constituait une violation de

l'article 7 du Pacte, le Comité a rappelé sa jurisprudence, et plus

2

particulièrement ses constatations relatives à la communication No 588/1994 .

3

Eu égard à cette jurisprudence, la durée de la détention dans le quartier

des condamnés à mort ne constitue pas, en soi, une violation de l'article 7

du Pacte, en l'absence d'autres circonstances impérieuses. En l'espèce, ni

l'auteur ni son conseil n'avait démontré l'existence de telles circonstances.

Cette partie de la communication était donc irrecevable en vertu de

l'article 2 du Protocole facultatif.

CCPR/C/65/D/590/1994

Annexe

page 8

6.8

Le Comité a considéré que les autres allégations de l'auteur relatives à

la période pendant laquelle il est resté en détention sans avoir été présenté

à un juge, au temps écoulé entre sa condamnation en première instance et le

rejet de sa demande d'autorisation spéciale de former recours auprès de la

section judiciaire du Conseil privé et aux conditions de détention avaient été

suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et devaient être examinées

quant au fond.

Observations de l'État partie sur le fond, commentaires du conseil de l'auteur

et autres observations de l'État partie

7.1

Dans sa réponse du 14 février 1997, l'État partie reconnaît que, en ce

qui concerne le paragraphe 3 de l'article 9, la détention de l'auteur pendant

quatre semaines avant qu'il ne soit accusé ou qu'il ne soit présenté à un

magistrat était plus longue qu'il n'était souhaitable.

7.2

En ce qui concerne l'allégation de violation de l'alinéa c) du

paragraphe 3 de l'article 14 au motif qu'il s'est écoulé quatre ans entre

la condamnation et le rejet de la demande d'autorisation spéciale de former

recours auprès du Conseil privé, l'État partie note que "cette période se

divise en deux parties : un intervalle de deux ans et trois mois entre la

condamnation et l'appel et un intervalle d'un an et neuf mois entre le rejet

de l'appel et le rejet de la demande d'autorisation spéciale de former recours

auprès du Conseil privé". L'État fait valoir que, même si l'intervalle entre

la condamnation et l'audition de l'appel a été plus long que souhaitable, il

n'y a pas eu pour autant violation du Pacte.

7.3

En ce qui concerne la violation présumée de l'article 10, l'État partie

déclare qu'il a enquêté au sujet de l'affirmation de l'auteur selon laquelle

il n'avait pas vu de médecin depuis 1990 bien qu'il ait contracté un ulcère,

mais qu'il n'a trouvé aucun élément de nature à confirmer cette allégation.

Par conséquent, l'État partie nie qu'il y ait eu en l'espèce violation du

Pacte.

8.

Dans sa réponse datée du 1er septembre 1998, le conseil dit qu'il n'a

aucun commentaire à faire au sujet des violations présumées de l'article 10

et de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 et qu'il déduit de la

réponse de l'État partie au sujet de la violation présumée du paragraphe 3

de l'article 9 qu'il reconnaît qu'il y a bien eu violation du Pacte.

9.

Dans sa réponse datée du 16 février 1999, l'État partie précise sa

position en ce qui concerne l'application du paragraphe 3 de l'article 9

dans cette affaire en affirmant que "la détention de l'auteur pendant

quatre semaines était plus longue que nécessaire, que ce soit pour porter

une accusation ou présenter l'auteur devant un magistrat, mais il n'y a pas

eu pour autant violation du paragraphe 3 de l'article 9".

Délibérations du Comité des droits de l'homme

10.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la

lumière de tous les renseignements qui lui avaient été soumis, conformément au

paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

CCPR/C/65/D/590/1994

Annexe

page 9

10.2

Le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte reconnaît à tout individu arrêté

le droit d'être informé des raisons de son arrestation et de recevoir une

notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

Le paragraphe 3 de l'article 9 reconnaît à tout individu arrêté ou détenu du

chef d'une infraction pénale le droit d'être traduit dans le plus court délai

devant une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires.

L'auteur affirme avoir été victime d'une violation de ces deux dispositions

et il fait valoir qu'il n'a été accusé et présenté à un magistrat que

quatre semaines après son arrestation.

10.3

En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 2 de l'article 9,

le Comité note que, dans la déclaration sous serment qu'il a faite au procès,

l'auteur a expliqué qu'il s'était présenté à la police et que, cette même

nuit, un agent de police dont il a indiqué le nom lui avait dit qu'il était

interrogé au sujet de "sa participation au meurtre de M. Derrick Hugh".

Par conséquent, le Comité conclut que les faits ne font pas apparaître une

violation du paragraphe 2 de l'article 9.

10.4

Le Comité estime néanmoins que la détention de l'auteur pendant une

période de quatre semaines avant qu'il ne soit traduit devant une autorité

habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires constitue une

violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

10.5

L'auteur a fait valoir que la période de quatre ans qui s'est écoulée

entre sa condamnation et le rejet de sa demande d'autorisation spéciale de

former recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé constitue une

violation de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14. Le Comité rappelle

que toutes les garanties prévues à l'article 14 du Pacte doivent être

strictement respectées dans toute procédure pénale, en particulier dans les

affaires où l'accusé est passible de la peine de mort, et note, en ce qui

concerne la période de deux ans et trois mois qui s'est écoulée entre la

condamnation de l'auteur et le rejet de son recours auprès de la Cour d'appel,

que l'État partie a reconnu que cela constituait un retard malencontreux sans

donner aucune explication. En l'absence de circonstances justifiant ce retard,

le Comité considère qu'il y a eu en l'espèce violation de l'alinéa c)

du paragraphe 3 de l'article 14, lu conjointement avec le paragraphe 5.

10.6

En revanche, s'agissant de la période d'un an et neuf mois qui s'est

écoulée entre le jugement de la Cour d'appel et le rejet, en avril 1993, de

la demande d'autorisation spéciale de former recours auprès de la section

judiciaire du Conseil privé présentée par l'auteur, le Comité note que ladite

demande n'a été déposée qu'en décembre 1992 et conclut par conséquent qu'il

n'y a eu en l'espèce aucune violation du Pacte.

10.7

L'auteur affirme, d'autre part, qu'il y a eu violation du paragraphe 1

de l'article 10 à la fois du fait des conditions dans lesquelles il était

détenu à la prison du district de St. Catherine et au motif qu'il n'a pas

bénéficié des soins médicaux nécessaires pour un ulcère qu'il aurait contracté

en 1990. À l'appui de ces affirmations, l'auteur cite un rapport daté de 1989

émanant de l'équipe spéciale sur les services pénitentiaires nommée par le

Gouvernement, un rapport d'Amnesty International remontant à décembre 1993

et une déclaration faite par l'aumônier de la prison, qui avait rendu visite

CCPR/C/65/D/590/1994

Annexe

page 10

à l'auteur le 25 mai 1994. L'État partie a contesté les allégations concernant

les conditions générales de détention à la prison du district de St. Catherine

en se contentant d'appeler l'attention sur un rapport non publié établi par la

Commission interaméricaine des droits de l'homme à la suite d'une visite sur

place qui, selon l'État partie, ne contiendrait aucun élément qui confirmerait

le "terrible tableau brossé par l'auteur". L'État partie a également contesté

l'affirmation de l'auteur selon laquelle bien qu'ayant un ulcère il n'aurait

pas reçu de soins médicaux et fait observer que l'enquête qu'il a menée à ce

propos n'a révélé aucun élément confirmant les allégations de l'auteur.

10.8

Le Comité note que l'auteur non seulement invoque des conditions

générales de détention inhumaines et dégradantes mais formule des allégations

plus précises telles que le fait d'être obligé de partager sa cellule avec

des malades mentaux, de ne pas avoir été examiné par un médecin depuis 1990 et

d'avoir près de sa cellule un gros tuyau d'évacuation des eaux usées dégageant

une odeur nauséabonde. Le Comité note que s'agissant de ces allégations

précises, l'État partie a seulement contesté le fait que l'auteur ait été

privé des soins médicaux requis. Dans ces circonstances, le Comité estime

qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

11.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article 9, du

paragraphe 1 de l'article 10 et de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

12.

Aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,

l'État partie a l'obligation d'assurer à M. Bennett un recours utile sous

la forme d'une indemnisation. L'État partie est tenu de veiller à ce que

des violations similaires ne se reproduisent pas à l'avenir.

13.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

La communication a été soumise à l'examen du Comité avant que la dénonciation

du Protocole facultatif par la Jamaïque n'ait pris effet le 23 janvier 1998;

conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les

dispositions du Protocole facultatif continuent de lui être applicables.

Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir

à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa

juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et

exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de

l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures

prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est aussi prié de

publier les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

également en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité

à l'Assemblée générale.]

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