Inadmissibility decision; Articles: 40; Procedural issues: interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. GÉNÉRALE* CCPR/C/64/D/839/1998 CCPR/C/64/D/840/1998 CCPR/C/64/D/841/1998 4 novembre 1998 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITE DES DROITS DE L'HOMME Soixante-quatrième session 19 octobre - 6 novembre 1998 DÉCISION Le Comité des droits de l'homme, Réuni le 4 novembre 1998, Agissant en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif, Se référant aux cas de Gilbert Samuth Kandu-Bo, Khemalai Idrissa, Tamba Gborie, Alfred Abu Sankoh, Hassan Karim Conteh, Daniel Kobina Anderson, John Amadu Sonica Conteh, Abu Bakarr Kamara, Abdul Karim Sesay, Kula Samba, Victor L. King et Jim Kelly Jalloh, dont les communications lui ont été présentées en vertu du Protocole facultatif les 13 et 14 octobre 1998, Rappelant que, les 13 et 14 octobre 1998, le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications a prié le Gouvernement sierra-léonien, conformément à l'article 86 du Règlement intérieur du Comité, de surseoir à l'exécution des personnes susmentionnées pendant l'examen de leur communication par le Comité, Profondément troublé par l'information selon laquelle Gilbert Samuth Kandu-Bo, Khemalai Idrissa, Tamba Gborie, Alfred Abu Sankoh, Hassan Karim Conteh, Daniel Kobina Anderson, John Amadu Sonica Conteh, Abu Bakarr Kamara, Abdul Karim Sesay, Kula Samba, Victor L. King et Jim Kelly Jalloh ont été passés par les armes hors de Freetown le 19 octobre 1998, Rappelant que, le 23 octobre 1998, une requête urgente demandant que des éclaircissements soient fournis le 29 octobre 1998 au plus tard sur les circonstances entourant les exécutions des personnes susmentionnées, a été envoyée à l'État partie par l'intermédiaire de sa mission permanente à New York et du Bureau du représentant spécial du Secrétaire général à Freetown, GE.98-19459 (F) CCPR/C/64/D/839/1998 CCPR/C/64/D/840/1998 CCPR/C/64/D/841/1998 page 2 Notant qu'aucune information à ce sujet n'a été reçue de l'État partie, 1. Exprime son indignation devant le fait que les autorités de l'État partie n'ont pas accédé à sa requête leur demandant de prendre des mesures de protection provisoires conformément à l'article 86 du Règlement intérieur du Comité; l'attitude de l'État partie est d'autant plus regrettable qu'elle concernait des affaires de condamnation à mort dont le Comité avait été saisi dans les formes, qu'il était compétent pour examiner et qui se sont produites dans le cadre de l'examen des premières affaires soumises au Comité depuis que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Sierra Leone le 23 novembre 1996; 2. Rappelle que l'État partie, lorsqu'il a ratifié le Protocole facultatif, s'est engagé à coopérer avec le Comité dans le cadre de la procédure, et souligne que l'État partie ne s'est pas acquitté de ses obligations, ni au titre du Protocole facultatif ni au titre du Pacte; 3. Déplore que l'État partie ne lui ait pas communiqué les éclaircissements demandés sur les circonstances exactes de ces exécutions; 4. Décide de poursuivre l'examen des communications susmentionnées en vertu du Protocole facultatif; 5. Engage vivement l'État partie à s'assurer par tous les moyens à sa disposition que les circonstances dans lesquelles se sont produites les exécutions des personnes susmentionnées ne se reproduiront pas; en particulier, le Comité demande instamment que l'article 86 de son règlement intérieur soit respecté au cas où il serait saisi d'autres affaires analogues; 6. Invite instamment l'État partie à présenter dans les meilleurs délais le rapport initial qu'il aurait dû lui avoir soumis en application de l'article 40 du Pacte le 22 novembre 1997 pour examen à sa soixante-cinquième session en mars/avril 1999 et, en tout état de cause, à présenter d'ici au 15 février 1999 un rapport, si nécessaire sous forme de résumé, portant en particulier sur la manière dont sont actuellement appliqués les articles 6, 7 et 14 du Pacte; 7. Prie le Secrétaire général de porter cette décision à l'attention du Gouvernement sierra-léonien. -----