Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - witnesses human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 6 (2) 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (5); Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/64/D/730/1996
20 novembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
CONSTATATIONS
Communication No 730/1996
Présentée par :
Clarence Marshall (représenté par
M. R. Shepherd du cabinet juridique
londonien Clifford Chance)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
4 décembre 1996 (date de la lettre
initiale)
Date de l'adoption des
constatations :
3 novembre 1998
Le 3 novembre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté
ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif concernant la communication No 730/1996. Le texte est annexé
au présent document.
[ANNEXE]
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-19933 (F)
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 1
ANNEXE*
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-quatrième session -
concernant la
Communication No 730/1996
Présentée par :
Clarence Marshall (représenté par
M. R. Shepherd du cabinet juridique
londonien Clifford Chance)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
4 décembre 1996 (date de la lettre
initiale)
Date de l'adoption des
constatations :
3 novembre 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 730/1996 présentée
au Comité des droits de l'homme par M. Clarence Marshall en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
*
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Th. Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski et
M. Maxwell Yalden.
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 2
Constatations en vertu du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Clarence Marshall, citoyen jamaïcain.
À la date de la lettre initiale, il était détenu dans la prison du district
de Sainte-Catherine (Jamaïque) où il attendait d'être exécuté, mais
sa sentence a été commuée en mars 1997. Il affirme être victime de violations,
par l'État jamaïcain, des articles 6, 7, 9 et 10 et des paragraphes 1, 3 et 5
de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. Il est représenté par M. Robert Shepherd du cabinet juridique
londonien Clifford Chance.
Rappel des faits présentés par l'auteur :
2.1
Le 10 février 1992, l'auteur a été reconnu coupable d'un double meurtre
et condamné à mort par la Circuit Court de Westmoreland, Savanna-la-mar.
Peu après le verdict, l'auteur a entrepris de recourir contre la condamnation
et la sentence prononcées pour le motif que le procès aurait été inéquitable
et qu'il n'y aurait pas eu suffisamment d'éléments de preuve justifiant
une condamnation. Le 18 avril 1994, un pourvoi en appel pour motifs
supplémentaires a été présenté au nom de l'auteur par
Mme Arlene Harrison-Henry, avocate à Kingston, nommée en remplacement
du défenseur de l'auteur durant le procès, M. Ronald Paris. Le pourvoi
en appel a été rejeté par la cour d'appel de la Jamaïque le 16 mai 1994.
La cour d'appel a qualifié le crime de meurtre puni de la peine de mort
au sens de l'article 2 1) d) i) de l'Offences against the Persons (Amendment)
Act (loi (modifiée) relative aux crimes contre la personne) de 1992
et confirmé la sentence de mort.
2.2
Une demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la Section
judiciaire du Conseil privé a été présentée, par la suite, par le cabinet
juridique londonien Clifford Chance, pour le motif que le juge du fond aurait
fait plusieurs erreurs de droit graves en donnant ses instructions au jury
et que la cour d'appel aurait rendu une décision viciée en concluant qu'il
s'agissait d'un "cas de meurtre ou rien". La demande a été rejetée
le 25 mai 1995.
2.3
Le conseil de l'auteur dit que le Gouvernement jamaïcain a accepté
par la suite de requalifier le crime de l'auteur conformément à l'article 7 de
l'Offences against the Persons (Amendment) Act de 1992, qui prescrit que
la cause est d'abord réexaminée par un seul juge de la cour d'appel puis,
s'il y a appel, par trois juges désignés, et non par la cour d'appel en tant
que telle. Dans d'autres explications datées du 21 février 1997, le conseil
de l'auteur déclare que le 18 janvier 1997 il a été adressé à ce dernier,
apparemment en application de l'article 7 de l'Amendment Act, un formulaire
lui demandant s'il souhaitait se pourvoir en appel de la requalification
en meurtre puni de la peine de mort faite par un seul juge auprès du collège
de trois juges. Il n'a pas été fourni de précisions sur la suite donnée
à cette procédure, mais l'État partie a informé le Comité que le 10 mars 1997
la peine prononcée à l'encontre de l'auteur avait été commuée
en emprisonnement à vie compte tenu du temps passé par l'intéressé dans
le quartier des condamnés à mort.
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 3
2.4
L'auteur a été reconnu coupable de l'assassinat de Amos Harry
et de David Barrett le 25 octobre 1990 dans la paroisse de Westmoreland.
M. Harry était employé comme vendeur par un homme d'affaires d'Hartford
(Westmoreland), M. Wesley Jackson. Au moment de son assassinat, la victime
se trouvait dans un véhicule appartenant à M. Jackson en compagnie
de M. Barrett, garde de sécurité employé par l'Alpha Security Company,
entreprise pour laquelle travaillait l'auteur. Les victimes, qui faisaient
une tournée pour recueillir des fonds pour M. Jackson, ont été trouvées tuées
par balles dans la voiture de M. Jackson sur la route de Montego Bay
à Savanna-la-mar à 16 h 15.
2.5
Bien que cela ne ressorte pas clairement des explications présentées
par le conseil de l'auteur, les minutes du procès jointes montrent
que l'argumentation du ministère public était fondée essentiellement
sur une déclaration que l'auteur aurait faite officiellement à la police alors
qu'il était en garde à vue, le 30 octobre 1990, et sur le témoignage
des agents de police Jalleth Gayle et Federal Bryant. Mme Gayle a déclaré
circuler dans une voiture en direction de Savanna-la-mar, qui aurait été
dépassée par un autre véhicule transportant M. Harry et M. Barrett et
deux autres hommes. Après avoir dépassé la voiture de Mme Gayle, ce véhicule
a percuté une rambarde métallique le long de la route. La voiture de Mme Gayle
s'est alors arrêtée et le témoin a vu deux hommes, qui tenaient chacun quelque
chose, s'éloigner en courant du véhicule. Dans celui-ci, elle a trouvé
les deux victimes tuées par balles. M. Bryant a témoigné qu'il se dirigeait
vers le lieu du crime lorsqu'il a vu les deux hommes s'éloigner en courant
du véhicule. Il a affirmé avoir reconnu l'auteur, qu'il connaissait depuis
huit ans, ajoutant que celui-ci tenait une arme à feu.
2.6
Dans sa déclaration officielle à la police, l'auteur a avoué qu'il
se trouvait dans le véhicule avec les deux victimes et un certain M. Williams.
Il a soutenu cependant que ce dernier, ancien garde de sécurité à l'Alpha
Security Company, aurait au préalable fait savoir à l'auteur qu'il avait
besoin d'argent et lui aurait proposé de lui indiquer l'itinéraire suivi
par M. Harry, puisque l'auteur accompagnait souvent ce dernier pour
son travail. C'est prétendument dans cette intention que le 25 octobre 1990
il se serait rendu jusqu'à la Cornwall Mountain Road pour arrêter le véhicule
conduit par M. Harry et demander à celui-ci de l'emmener. L'auteur a affirmé
qu'après le dernier arrêt fait par M. Harry, M. Williams aurait tiré
sur M. Harry et sur M. Barrett. La déclaration officielle de l'auteur
à la police a été l'objet d'une procédure de "voir dire" (examen préliminaire
par le juge) à l'issue de laquelle le juge a décidé que cette déclaration
pouvait être entendue par le jury, bien que le défenseur de l'intéressé ait
été d'avis contraire pour le motif que l'auteur aurait été battu. Durant
la procédure de "voir dire", l'auteur aurait fait une déclaration sous serment
dans laquelle il aurait dit avoir été frappé à diverses reprises avant
de dicter et de signer sa déclaration officielle à la police. Dans le cadre
de la procédure ordinaire, l'auteur n'a fait qu'une déclaration sans serment
dans laquelle il affirmait n'avoir tué personne ni envisagé de tuer personne.
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 4
Teneur de la plainte :
3.1
Le conseil de l'auteur fait valoir qu'il y a eu violation
du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte puisque l'auteur n'a été traduit
devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer
des fonctions judiciaires que trois semaines après son arrestation
en octobre 1990. Il est fait référence à la jurisprudence du Comité,
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme.
3.2
Le conseil considère que le droit de l'auteur à faire entendre sa cause
équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, consacré
au paragraphe 1 de l'article 14, a été violé puisque i) les instructions
données par le juge du fond au jury étaient inadéquates et ii) la cour d'appel
a outrepassé ses pouvoirs lorsqu'elle a qualifié les crimes de passibles
de la peine de mort. Il soutient donc qu'en outre la décision d'imposer la
peine de mort contrevenait au paragraphe 2 de l'article 6, puisque la
procédure ayant abouti à cela était non conforme au Pacte.
3.3
En ce qui concerne les instructions données au jury par le juge du fond,
le conseil de l'auteur considère que le juge n'a pas donné convenablement
des instructions au jury pour examiner sur quoi s'étaient entendus M. Williams
et l'auteur et qu'il n'a pas fait ressortir la possibilité que M. Williams
ait tué les deux hommes, mais que ses actes aient dépassé ce qui avait été
entendu préalablement avec l'auteur, aspect qui, selon le conseil, aurait
pu conduire à un acquittement ou à une condamnation pour homicide
involontaire. En outre, le conseil considère que le juge du fond a mal orienté
le jury en déclarant qu'il suffisait, pour que l'auteur soit reconnu coupable
de meurtre, que ce dernier ait su qu'une arme à feu risquait d'être utilisée
soit pour effectuer un vol à main armée soit pour éviter une arrestation; le
juge n'a pas non plus, selon lui, rappelé convenablement au jury la version
des faits donnée par l'auteur dans sa déclaration sans serment, avec les
conséquences que cela impliquait éventuellement pour examiner la question de
l'entente délictueuse et déterminer en quoi consistait celle-ci.
3.4
En ce qui concerne la qualification par la cour d'appel des crimes comme
passibles de la peine de mort conformément à l'article 2 1) d) i)
de l'Offences against the Persons (Amendment) Act de 1992 à l'issue
de la procédure d'appel, le conseil fait valoir que cette qualification était
nulle et sans effet juridique puisque établie sans compétence et qu'elle
contrevenait donc aussi à l'article 14 du Pacte.
3.5
En ce qui concerne la requalification à laquelle le Gouvernement
jamaïcain a consenti (voir plus haut, par. 2.3), le conseil fait valoir
que les conditions prévues à l'article 7 de l'Amendment Act n'ont pas
été remplies en l'espèce, puisque l'auteur n'a eu le droit ni de faire
réexaminer la qualification par trois juges de la cour d'appel désignés
par le Président de la cour ni de comparaître ou de se faire représenter
par un conseil, pas plus qu'il n'a eu la possibilité, dans un délai
de 21 jours suivant la date de communication de la décision du juge,
d'adresser des représentations écrites à l'intention d'un collège
de trois juges.
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 5
1/
Communication No 282/1988, Leaford Smith c. Jamaïque;
communication No 283/1988, Aston Little c. Jamaïque.
3.6
Le conseil soutient qu'il y a eu violation du droit de l'auteur à être
représenté par un conseil conformément au paragraphe 3 d) de l'article 14
ainsi que de son droit à un procès équitable consacré au paragraphe 1 du même
article. Premièrement, il est affirmé que le défenseur de l'auteur,
M. Ronald Paris, n'a été désigné qu'un jour après le début de l'audience
préliminaire. Deuxièmement, il est dit qu'à deux moments critiques du procès
le défenseur de l'auteur était absent de la salle d'audience, la première fois
quand le ministère public a commencé à procéder à l'interrogatoire principal
du sergent Bruce Clauchar, la seconde fois durant l'exposé final du juge
du fond.
3.7
Le conseil de l'auteur considère qu'il y a eu violation
du droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix consacré
au paragraphe 3 b) de l'article 14. Il affirme qu'après l'audience
préliminaire, l'auteur n'a eu la possibilité de s'entretenir avec
son défenseur que le premier jour du procès et que durant le procès il n'a pu
consulter son défenseur que lorsque le tribunal siégeait. Le conseil fait
valoir que l'auteur n'a jamais eu la possibilité d'examiner les déclarations
du ministère public. Du fait qu'il n'aurait pas pu communiquer avec son
défenseur, aucune enquête n'aurait été effectuée pour son compte en vue de
réfuter les arguments du ministère public. Il est fait référence à la
jurisprudence du Comité 1/
3.8
À cet égard, le conseil considère également qu'il y a eu violation
du paragraphe 3 e) de l'article 14, puisque du fait que l'auteur
et son défenseur n'ont pas pu se consulter convenablement avant et pendant
le procès.
-
des témoins importants ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire
incomplet
-
des témoins à décharge de l'auteur n'ont pas été cités
-
toutes les informations nécessaires pour procéder convenablement à
l'interrogatoire de l'auteur dans le cadre de la procédure de
"voir dire" n'ont pas été obtenues
-
aucun élément de preuve d'ordre médical n'a été fourni dans le
cadre de la procédure de "voir dire"
-
aucun élément de preuve d'ordre balistique concernant la
différence entre le calibre de la balle trouvée dans le cadavre de
la victime et le calibre de l'arme du crime présumée n'a été
fourni.
3.9
Le conseil de l'auteur considère que le droit de faire examiner par
une juridiction supérieure la condamnation conformément au paragraphe 5 de
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 6
2/
Communication No 253/1987, Paul Kelly c. Jamaïque; communication
No 356/1989, Trevor Collins c. Jamaïque; communication No 353/1988,
Lloyd Grant c. Jamaïque; communication No 250/1987, Carlton Reid c. Jamaïque.
l'article 14 et le droit de communiquer avec son conseil et de se faire
représenter par lui consacré aux paragraphes 3 b) et 3 d) du même article
ont été violés dans le cadre de la procédure d'appel. Le conseil fait
valoir que l'auteur n'a passé que 15 minutes avec son défenseur,
Mme Arlene Harrison-Henry, avant la présentation de son pourvoi devant la
cour d'appel et qu'il n'a pas eu la possibilité de donner des instructions
à son avocat notamment en ce qui concerne les motifs d'appel non retenus par
Mme Harrison-Henry. Il ressort du dossier que dans ses observations écrites
à l'intention de la cour d'appel, Mme Harrison-Henry a invoqué sept motifs
d'appel. La cour a rejeté la demande d'autorisation de former un recours
pour les deux premiers motifs, liés tous deux au fait que le juge n'avait
pas appelé l'attention du jury sur la possibilité d'un homicide involontaire.
La demande d'autorisation de former un recours pour les cinq autres motifs
a été acceptée. Toutefois, deux seulement de ces motifs ont été examinés par
la cour d'appel, Mme Harrison-Henry ayant soit concédé que les autres motifs
étaient sans fondement soit décidé de ne pas y donner suite. Les deux motifs
considérés par la cour touchaient aux explications données par le juge au
jury sur le principe d'une entente délictueuse. Les trois motifs auxquels il
n'a pas été donné suite avaient trait au fait que le juge n'aurait pas donné
d'instructions au jury sur la procédure à suivre concernant la déclaration
officielle de l'auteur à la police, que le juge n'aurait pas expliqué la
signification des erreurs commises par le témoin Federal Bryant et que les
faits reprochés n'étaient pas des meurtres punis de la peine de mort.
Le conseil fait référence à la jurisprudence du Comité 2/ et soutient que
ces concessions ou décisions de ne pas donner suite à des motifs d'appel
n'auraient pas dû être acceptées par la cour d'appel. Il laisse entendre
qu'en acceptant ces omissions de la part de Mme Harrison-Henry, la cour
a en fait laissé l'auteur sans représentation.
3.10
Le conseil considère qu'il y a eu violations des articles 7 et 10 compte
tenu à la fois du traitement infligé à l'auteur et des circonstances dans
lesquelles il a été détenu après son arrestation le 25 octobre 1990 ainsi que
des conditions de détention dans la prison du district de Sainte-Catherine,
où il se trouve depuis le 10 février 1992.
3.11
En ce qui concerne le premier de ces arguments, l'auteur fait valoir que
lorsqu'il a été arrêté le 25 octobre 1990 il a été poussé de force dans un
véhicule de police et frappé à plusieurs reprises avec la crosse d'un pistolet
et qu'il a reçu des coups de pied au ventre et aux testicules. Il dit avoir
été emmené au commissariat de police de Frome où, avant d'être mis en cellule,
il aurait été frappé au visage, battu avec une ceinture, insulté et accusé
d'être un meurtrier. Il déclare que durant la soirée et la nuit qui ont suivi,
on lui a craché au visage et il aurait été menacé de mort et sauvagement battu
avec une ceinture et un gourdin, à un moment par une dizaine de policiers à
la fois, y compris certains agents qui ont témoigné contre l'auteur au procès.
L'auteur déclare qu'il n'a fait et signé sa déclaration officielle à la police
qu'après avoir été sauvagement battu, parfois avec un câble électrique,
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 7
durant ces deux jours et après avoir obtenu la promesse qu'il serait autorisé
à rentrer chez lui une fois la déclaration en question signée. L'auteur
soutient en outre qu'avant d'être emmené au tribunal, en novembre 1990, il a
été battu par des détectives identifiés qui, lors de l'audience devant la
Circuit Court, ont témoigné contre lui. Il affirme être tombé par terre après
avoir reçu des coups de poing et de pied et avoir aussi été frappé à l'oreille
droite avec une grosse pierre. Tout son visage aurait été enflé, son oeil
droit aurait été fermé, il lui aurait été impossible d'ouvrir la bouche et il
aurait craint d'avoir la mâchoire cassée. Alors que l'auteur était emmené au
tribunal, l'un des agents aurait menacé de le tuer, mais l'autre l'aurait
persuadé d'y renoncer. Il est dit que l'auteur s'est plaint au juge des
sévices subis le jour même, mais que le juge, estimant que l'auteur mentait,
bien que ce dernier ait proposé de lui montrer ses blessures, aurait passé
outre. L'auteur affirme qu'à la suite de ces sévices, il a eu une infection à
l'oreille qui lui a causé des souffrances intolérables. Bien qu'il ait demandé
à plusieurs reprises à voir un médecin, cela lui aurait été refusé; au moment
de la présentation de la communication, l'infection persistait depuis cinq
ans, durant lesquels l'auteur n'aurait obtenu ni médicaments ni soins autres
que des comprimés antalgiques parfois. Le conseil n'a pas fourni d'éléments de
preuve d'ordre médical en relation avec ces affirmations.
3.12
En ce qui concerne les conditions de détention à la prison du district
de Sainte-Catherine, le conseil fait référence à un rapport d'Amnesty
International de décembre 1993, à un rapport établi par le Jamaican Council
for Human Rights durant l'été 1994 et au rapport d'une équipe spéciale sur
les services pénitentiaires créée par le Gouvernement en mars 1989. L'auteur
soutient que les conditions de détention étaient insalubres, qu'il y avait
des problèmes d'hygiène et qu'une odeur d'excréments imprégnait toute la
prison. Il considère comme dégradante et insalubre la pratique consistant
à utiliser des seaux hygiéniques qui, bien que remplis d'excréments et d'eau
stagnante, n'étaient vidés que le matin. À cet égard, il est fait référence à
l'engagement pris par le Royaume-Uni, en 1991, de mettre fin à l'utilisation
des seaux hygiéniques dans toutes les prisons du pays. L'auteur soutient aussi
que l'eau du robinet dans la prison est contaminée par des insectes et des
excréments humains et que les détenus doivent utiliser des ustensiles qui ne
sont pas bien nettoyés. Il affirme aussi qu'en décembre 1994 il a été frappé
si violemment au flanc par un gardien qu'il a dû être examiné par le médecin
de l'établissement. L'auteur déclare que ses conditions de détention ont
gravement nui à son état de santé et qu'il n'a jamais reçu de soins malgré
ses demandes réitérées. Toutefois, le conseil n'a présenté aucun élément de
preuve d'ordre médical qui aurait pu étayer ces affirmations.
3.13
Le conseil soutient en outre qu'il y a eu violation des articles 7
et 10 compte tenu des souffrances psychologiques et de l'angoisse infligées
à l'auteur du fait qu'il était détenu dans le quartier des condamnés à mort
depuis 1992. Référence est faite à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme et à la jurisprudence du Conseil privé.
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Annexe
page 8
Observations de l'État partie
4.1
Dans sa communication du 3 février 1997, l'État partie déclare qu'il
s'abstiendra de traiter la question de la recevabilité et qu'à la place, afin
"de faciliter l'examen de la communication", il présentera ses observations
quant au fond.
4.2
En ce qui concerne les violations alléguées des paragraphes 3 b),
3 d) et 3 e) de l'article 14, l'État partie nie en général qu'il y ait eu
dérogation au Pacte. Il estime que ces allégations visent la démarche suivie
par le défenseur au procès et qu'il incombe à l'État partie de désigner un
défenseur compétent et, à partir de là, de ne pas empêcher celui-ci de
s'acquitter effectivement de sa tâche. En ce qui concerne précisément la
violation alléguée du paragraphe 3 d) de l'article 14 sous prétexte que le
défenseur aurait été absent à deux moments durant le procès, l'État partie
note que cette absence était regrettable, mais qu'elle n'a pas pu porter à
l'auteur un tort tel qu'il y ait eu violation du Pacte. Quant à la violation
alléguée du paragraphe 5 de l'article 14, l'État partie se borne à déclarer
que l'affaire "a été examinée par le tribunal et qu'il n'y a donc pas eu
d'infraction".
4.3
L'État partie déclare qu'il enquêtera sur l'affirmation de l'auteur
selon laquelle ce dernier n'aurait pas reçu de soins médicaux et que les
conclusions de ladite enquête seront communiquées dès réception, au Comité.
Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond
5.1
Avant d'examiner les allégations contenues dans une communication,
le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
règlement intérieur, décider si la communication en question est ou n'est
pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2
Le Comité note que dans sa réponse l'État partie, afin de faciliter
l'examen, a examiné la communication quant au fond. Cela permet au Comité
d'examiner à ce stade la communication à la fois du point de vue de sa
recevabilité et sur le fond, conformément au paragraphe 1 de l'article 94
du règlement intérieur. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l'article 94
du règlement intérieur, le Comité ne se prononce pas sur le fond de la
communication sans avoir examiné l'applicabilité de tous les motifs de
recevabilité visés dans le Protocole facultatif.
5.3
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur quant à une violation
de l'article 14 parce que le juge du fond n'aurait pas donné convenablement
des instructions au jury sur les questions de l'identification et du doute
raisonnable, le Comité rappelle que si l'article 14 garantit le droit à
un procès équitable, il appartient généralement aux tribunaux nationaux
d'examiner les faits et les éléments de preuve dans chaque cas. De même,
il appartient aux instances d'appel des États parties d'examiner si les
instructions données par le juge au jury et la conduite du procès ont été
conformes à la législation interne. Lorsqu'il considère des allégations de
violations de l'article 14 à cet égard, le Comité peut seulement examiner
si les instructions données par le juge au jury étaient arbitraires ou
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Annexe
page 9
équivalaient à un déni de justice ou si le juge a manifestement violé son
obligation d'impartialité. Toutefois, les éléments d'information dont le
Comité est saisi et les allégations de l'auteur ne font pas apparaître que
les instructions du juge du fond ou le déroulement du procès aient été ainsi
viciés. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable
puisque l'auteur n'a pas présenté d'allégation au sens de l'article 2 du
Protocole facultatif.
5.4
En ce qui concerne les violations alléguées des paragraphes 1, 3 b)
et 3 d) de l'article 14 pour irrégularités dans la qualification et la
requalification de l'infraction commise par l'auteur conformément à
l'article 7 de l'Amendment Act, le Comité note que l'État partie a lui-même
admis que la qualification initiale avait été établie par la cour d'appel en
outrepassant ses pouvoirs et que l'État partie a annoncé qu'il serait procédé
par conséquent à une requalification. Il aurait donc été remédié ainsi à toute
violation éventuelle en relation avec la qualification initiale établie par la
cour d'appel. Toutefois, il semble que la procédure de requalification en
l'espèce n'ait jamais été menée à son terme, puisque dans l'intervalle la
peine de l'auteur a été commuée par le Gouverneur général de la Jamaïque
compte tenu du temps passé par l'intéressé en détention dans le quartier des
condamnés à mort. Le Comité note que la procédure de requalification aurait pu
aboutir tout au plus à la constatation que le crime reproché à l'auteur
n'était pas puni de la peine de mort et au résultat que l'auteur aurait été
transféré hors du quartier des condamnés à mort. Puisqu'un résultat identique
a été obtenu par la commutation de la peine de l'auteur, le Comité considère
que celui-ci n'a pas démontré avoir été victime d'une violation à cet égard et
que ses allégations quant aux irrégularités de la procédure de qualification
ou de requalification sont irrecevables au sens de l'article premier du
Protocole facultatif.
5.5
Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait été frappé
par les policiers au moment de son arrestation, en octobre 1990, le Comité
note que même si les allégations en question n'ont pas été réfutées par l'État
partie, les minutes du procès révèlent que ces allégations ont été dûment
examinées par le tribunal dans le cadre d'une procédure de "voir dire"
concernant la recevabilité des aveux de l'auteur en tant qu'éléments de
preuve. Ces aveux ont été ultérieurement admis par le juge après examen des
éléments de preuve et les allégations de sévices ont également été portées
à l'attention du jury lors du contre-interrogatoire de l'un des policiers.
Comme il n'a pas été démontré clairement que le juge avait fait preuve de
partialité ou avait fait une faute, le Comité n'a pas de raison de contester
l'évaluation des éléments de preuve à laquelle la cour a procédé et il
considère l'allégation correspondante irrecevable au sens de l'article 2 du
Protocole facultatif.
5.6
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait été
battu par deux policiers identifiés alors qu'il était emmené à l'audience
préliminaire en novembre 1990, même si le juge a refusé de croire l'auteur ou
de l'inspecter pour voir s'il était blessé, l'auteur a été représenté par un
défenseur le deuxième jour de l'audience en question. Le défenseur n'a en rien
étayé cette allégation de sévices, à l'audience ou à un autre moment;
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 10
3/
Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives à la
communication No 588/1994, Errol Johnson c. Jamaïque, adoptées le
22 mars 1996.
4/
Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives
à la communication No 705/1996, Desmond Taylor c. Jamaïque, adoptées
le 2 avril 1998.
l'auteur n'a pas porté plainte et les blessures qu'il affirme avoir subies
n'ont pas été médicalement attestées. Le Comité considère donc l'allégation
irrecevable au sens de l'article 2 du Protocole facultatif parce
qu'insuffisamment étayée.
5.7
Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle son maintien en
détention dans le quartier des condamnés à mort depuis 1992 constitue un
traitement cruel, inhumain ou dégradant, le Comité rappelle que selon sa
jurisprudence constante 3/ le maintien d'un individu dans le quartier des
condamnés à mort pendant une durée précise ne représente pas une violation
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, en l'absence
d'autres circonstances impérieuses. Le Comité a estimé, dans sa
jurisprudence 4/, que la détention dans des conditions particulièrement
mauvaises pouvait constituer en soi une violation des articles 7 et 10 du
Pacte, mais qu'elle ne pouvait être considérée comme "d'autres circonstances
impérieuses" en relation avec le "syndrome du quartier des condamnés à mort".
Comme ni le conseil ni l'auteur n'ont fait valoir de circonstances
pertinentes, le Comité considère que cette partie de la communication est
irrecevable au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. En revanche,
les allégations de l'auteur quant au fait que les conditions de détention
dans la prison du district de Sainte-Catherine, y compris l'absence de soins
médicaux, représentaient des violations desdites dispositions, les allégations
en question sont selon le Comité suffisamment étayées pour mériter un examen
quant au fond et elles sont donc jugées recevables.
5.8
Le Comité déclare aussi que les autres allégations sont recevables et
qu'il entreprend d'examiner quant au fond toutes les allégations recevables,
en tenant compte des informations soumises par les parties, conformément au
paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.1
L'auteur affirme être victime d'une violation du paragraphe 3 de
l'article 9 du Pacte en ce sens qu'il n'a été traduit devant un juge ou une
autre autorité habilitée par la loi que trois semaines après son arrestation
en octobre 1990. Le Comité note que l'État partie ne prend pas en
considération cette allégation et il estime, en l'espèce, que le maintien en
détention de l'auteur pendant trois semaines sans être traduit devant un juge
représentait une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
6.2
L'auteur affirme être victime d'une violation du paragraphe 3 d) de
l'article 14 en ce sens qu'il n'a pas été représenté le premier jour de
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 11
5/
Voir les constatations du Comité relatives à la
communication No 459/1991, Osbourne Wright et Eric Harvey c. Jamaïque,
adoptées le 27 octobre 1995.
6/
Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives à la
communication No 223/1987, Frank Robinson c. Jamaïque, adoptées le
30 mars 1989.
l'audience préliminaire. Dans sa jurisprudence 5/, le Comité a estimé que
toute personne répondant d'un crime pour lequel elle encourt la peine de mort
a droit à une aide judiciaire non seulement lors du procès et de l'exercice
des voies de recours pertinentes, mais également à toute audience préliminaire
concernant l'affaire. En l'espèce, le Comité note qu'il n'est pas contesté que
l'auteur n'était pas représenté le premier jour de l'audience préliminaire et
considère, même s'il n'apparaît pas clairement si l'auteur a explicitement
demandé une aide judiciaire, que les faits révèlent une violation du Pacte.
Comme cela a déjà été établi par le Comité 6/, il va de soi que l'assistance
d'un défenseur doit être assurée à toutes les étapes de procédure dans les
cas de crime capital. Le Comité considère donc qu'il y a eu violation du
paragraphe 3 d) de l'article 14 lorsque le tribunal a entrepris et poursuivi
pendant toute une journée l'audience préliminaire sans informer l'auteur de
son droit à être représenté par un défenseur.
6.3
Quant à l'allégation selon laquelle il y aurait eu violation des
paragraphes 1 et 3 d) de l'article 14 en ce sens que le défenseur de l'auteur
aurait été absent de la salle d'audience à deux moments durant le procès,
le Comité souligne encore une fois que dans les cas de crime capital l'accusé
doit bénéficier valablement de l'assistance d'un défenseur à tous les stades
de la procédure. Toutefois, le Comité estime qu'en soi l'absence du défenseur
à tel ou tel moment ponctuel de la procédure ne représente pas une violation
du Pacte, mais qu'il convient d'examiner, dans chaque cas, si l'absence du
défenseur était incompatible avec les intérêts de la justice. En ce qui
concerne le premier moment d'absence du défenseur, le Comité note que, selon
les minutes du procès, le défenseur n'était pas présent quand le ministère
public a commencé à interroger le sergent Clauchar (qui a arrêté l'auteur le
lendemain des meurtres et dont le témoignage n'a porté que sur les
circonstances de l'arrestation) à 13 h 20 le 6 février 1992, mais qu'il était
présent à 13 h 25 et qu'il a d'ailleurs, à ce moment, procédé à un
contre-interrogatoire. En ce qui concerne le second incident, les minutes du
procès montrent que le juge a commencé son exposé final le 7 février 1992 en
présence du défenseur de l'auteur, mais que le défenseur était absent à la
reprise de l'audience le 10 février 1992. Bien que l'absence du défenseur
durant l'exposé final du juge soit certes préoccupante, le Comité note que
tous les principaux points de droit avaient été considérés le 7 février et que
durant l'absence du défenseur le juge a simplement résumé les faits. De plus,
le défenseur a fait savoir au tribunal qu'il ne s'opposait pas à ce que le
juge poursuive son exposé final. Le Comité estime donc que les faits dont il
est saisi ne représentent pas une violation du Pacte à ce titre.
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 12
6.4
L'auteur affirme aussi qu'il y a eu violation des paragraphes 3 b), 3 d)
et 3 e) de l'article 14 dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de
communiquer avec son défenseur avant et pendant le procès, de sorte qu'il n'a
pas été entrepris d'enquête pour son compte, qu'aucun témoin n'a été cité et
qu'aucune déposition n'a été prise à sa décharge et que son défenseur n'a pas
été pas en mesure de procéder à un contre-interrogatoire valable des témoins à
charge. Dans ce contexte, le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence,
quand un crime puni de la peine capitale est jugé, il va de soi que l'accusé
et son conseil doivent disposer d'un délai suffisant pour préparer la défense.
Le Comité note que l'auteur s'est vu attribuer son défenseur en temps voulu
pour le procès. De plus, ni le défenseur ni l'auteur n'ont activement demandé
de renvoi et rien d'autre dans les minutes du procès ne permet de penser que
l'État partie ait empêché l'auteur et son défenseur de se préparer pour le
procès ou qu'il aurait dû apparaître manifestement au tribunal que la défense
était mal préparée. De même, constatant que le défenseur de l'auteur n'a ni
cité de témoin ni fourni d'éléments de preuve d'ordre médical et balistique
à la décharge de l'auteur, le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence
antérieure, il n'a pas à mettre en doute le jugement professionnel du
défenseur, sauf s'il est clair ou s'il aurait dû être manifeste pour le
tribunal que la conduite du défenseur était incompatible avec les intérêts de
la justice. En l'espèce, le Comité considère que les faits dont il est saisi
ne révèlent pas de violation de l'article 14 en ce sens.
6.5
De même, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle les
paragraphes 3 d) et 5 de l'article 14 auraient été violés puisque l'auteur
n'aurait pas été valablement représenté en appel, le Comité note que le
nouveau défenseur de l'auteur a rencontré ce dernier avant les débats en appel
et a fait valoir des motifs d'appel en sa faveur. Rien dans le dossier ne
laisse penser que le défenseur ne se soit pas fié à son seul jugement
lorsqu'il a décidé de ne pas retenir certains motifs. Rien non plus dans le
dossier ne laisse penser que l'État partie n'ait pas donné à l'auteur et à son
défenseur suffisamment de temps pour préparer le pourvoi en appel ou qu'il
aurait dû être manifeste pour la cour que la conduite du défenseur était
incompatible avec les intérêts de la justice. Se référant à sa jurisprudence
antérieure, telle que citée par le défenseur, le Comité note qu'il a estimé
qu'il y avait violations des dispositions en question lorsque le défenseur
avait renoncé à tous les motifs d'appel et que la cour n'avait pas été
convaincue qu'il procédait ainsi conformément aux voeux du client. Cette
jurisprudence, cependant, ne s'appliquait pas en l'espèce puisque le défenseur
de l'auteur avait présenté des arguments en faveur de l'appel, mais en
choisissant de ne pas retenir certains motifs. Le Comité conclut, en
conséquence, qu'il n'y a pas eu violation des paragraphes 3 d) et 5 de
l'article 14 en ce sens.
6.6
Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il aurait été victime
d'une violation du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, le Comité appelle
l'attention sur son observation générale 6[16], dans laquelle il a estimé
que la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation
et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte. Cela
implique que "les garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte
doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par
un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de
CCPR/C/64/D/730/1996
Annexe
page 13
la défense et le droit de recourir [pour réexamen de la condamnation et de
la sentence] à une instance supérieure". En l'espèce, l'audience préliminaire
a été conduite de façon non conforme aux prescriptions de l'article 14 et,
en conséquence, le Comité considère qu'il y a eu également violation du
paragraphe 2 de l'article 6 puisque la peine capitale a été imposée à l'issue
d'une procédure durant laquelle les dispositions du Pacte n'ont pas été
respectées.
6.7
Quant à l'allégation selon laquelle il y aurait eu violation de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte compte tenu des
conditions de détention, y compris l'absence de soins médicaux, à la prison
du district de Sainte-Catherine, le Comité note que l'auteur n'a pas formulé
d'allégations précises. L'auteur déclare que les conditions de détention sont
insalubres, qu'il y a des problèmes d'hygiène et qu'une odeur d'excréments
imprègne toute la prison et il se plaint de la pratique dégradante et
insalubre consistant à utiliser des seaux hygiéniques qui, bien que remplis
d'excréments et d'eau stagnante, ne sont vidés que le matin. L'auteur affirme
en outre que l'eau du robinet dans la prison est polluée par des insectes et
des excréments humains et que les détenus doivent utiliser des ustensiles qui
ne sont pas bien nettoyés. Il affirme également qu'en décembre 1994 il aurait
été frappé si violemment au flanc par un gardien qu'il aurait dû être examiné
par le médecin de l'établissement. L'auteur affirme que ces conditions de
détention ont gravement nui à son état de santé et qu'il n'a jamais reçu
de soins malgré ses demandes réitérées. L'État partie n'a pas réfuté ces
allégations spécifiques et n'a pas communiqué les conclusions de l'enquête
qui devait être entreprise sur les allégations de l'auteur selon lesquelles
il aurait été privé des soins médicaux requis. Le Comité considère que ces
circonstances font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte.
7.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9, du
paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 3 d) de l'article 14 et, en
conséquence, du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.
8.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie doit
assurer à M. Marshall un recours utile, y compris sous la forme d'une
indemnisation.
9.
Lorsqu'elle est devenue partie au Protocole facultatif, la Jamaïque
a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou
non violation du Pacte. Le présent cas a été communiqué pour examen au Comité
avant que la dénonciation par la Jamaïque du Protocole facultatif prenne effet
le 23 janvier 1998; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole
facultatif, pour la communication à l'examen les dispositions du présent
Protocole restent applicables. En vertu de l'article 2 du Pacte, l'État partie
s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire
et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie.
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Annexe
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Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
Il demande en outre à l'État partie de publier les constatations du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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