opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/730/1996

Marshall v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-11-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - witnesses human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 6 (2) 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (5); Procedural issues: victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/64/D/730/1996

20 novembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 730/1996

Présentée par :

Clarence Marshall (représenté par

M. R. Shepherd du cabinet juridique

londonien Clifford Chance)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

4 décembre 1996 (date de la lettre

initiale)

Date de l'adoption des

constatations :

3 novembre 1998

Le 3 novembre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté

ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif concernant la communication No 730/1996. Le texte est annexé

au présent document.

[ANNEXE]

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-19933 (F)

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 1

ANNEXE*

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 730/1996

Présentée par :

Clarence Marshall (représenté par

M. R. Shepherd du cabinet juridique

londonien Clifford Chance)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

4 décembre 1996 (date de la lettre

initiale)

Date de l'adoption des

constatations :

3 novembre 1998

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 730/1996 présentée

au Comité des droits de l'homme par M. Clarence Marshall en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes :

*

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Th. Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski et

M. Maxwell Yalden.

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 2

Constatations en vertu du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Clarence Marshall, citoyen jamaïcain.

À la date de la lettre initiale, il était détenu dans la prison du district

de Sainte-Catherine (Jamaïque) où il attendait d'être exécuté, mais

sa sentence a été commuée en mars 1997. Il affirme être victime de violations,

par l'État jamaïcain, des articles 6, 7, 9 et 10 et des paragraphes 1, 3 et 5

de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques. Il est représenté par M. Robert Shepherd du cabinet juridique

londonien Clifford Chance.

Rappel des faits présentés par l'auteur :

2.1

Le 10 février 1992, l'auteur a été reconnu coupable d'un double meurtre

et condamné à mort par la Circuit Court de Westmoreland, Savanna-la-mar.

Peu après le verdict, l'auteur a entrepris de recourir contre la condamnation

et la sentence prononcées pour le motif que le procès aurait été inéquitable

et qu'il n'y aurait pas eu suffisamment d'éléments de preuve justifiant

une condamnation. Le 18 avril 1994, un pourvoi en appel pour motifs

supplémentaires a été présenté au nom de l'auteur par

Mme Arlene Harrison-Henry, avocate à Kingston, nommée en remplacement

du défenseur de l'auteur durant le procès, M. Ronald Paris. Le pourvoi

en appel a été rejeté par la cour d'appel de la Jamaïque le 16 mai 1994.

La cour d'appel a qualifié le crime de meurtre puni de la peine de mort

au sens de l'article 2 1) d) i) de l'Offences against the Persons (Amendment)

Act (loi (modifiée) relative aux crimes contre la personne) de 1992

et confirmé la sentence de mort.

2.2

Une demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la Section

judiciaire du Conseil privé a été présentée, par la suite, par le cabinet

juridique londonien Clifford Chance, pour le motif que le juge du fond aurait

fait plusieurs erreurs de droit graves en donnant ses instructions au jury

et que la cour d'appel aurait rendu une décision viciée en concluant qu'il

s'agissait d'un "cas de meurtre ou rien". La demande a été rejetée

le 25 mai 1995.

2.3

Le conseil de l'auteur dit que le Gouvernement jamaïcain a accepté

par la suite de requalifier le crime de l'auteur conformément à l'article 7 de

l'Offences against the Persons (Amendment) Act de 1992, qui prescrit que

la cause est d'abord réexaminée par un seul juge de la cour d'appel puis,

s'il y a appel, par trois juges désignés, et non par la cour d'appel en tant

que telle. Dans d'autres explications datées du 21 février 1997, le conseil

de l'auteur déclare que le 18 janvier 1997 il a été adressé à ce dernier,

apparemment en application de l'article 7 de l'Amendment Act, un formulaire

lui demandant s'il souhaitait se pourvoir en appel de la requalification

en meurtre puni de la peine de mort faite par un seul juge auprès du collège

de trois juges. Il n'a pas été fourni de précisions sur la suite donnée

à cette procédure, mais l'État partie a informé le Comité que le 10 mars 1997

la peine prononcée à l'encontre de l'auteur avait été commuée

en emprisonnement à vie compte tenu du temps passé par l'intéressé dans

le quartier des condamnés à mort.

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 3

2.4

L'auteur a été reconnu coupable de l'assassinat de Amos Harry

et de David Barrett le 25 octobre 1990 dans la paroisse de Westmoreland.

M. Harry était employé comme vendeur par un homme d'affaires d'Hartford

(Westmoreland), M. Wesley Jackson. Au moment de son assassinat, la victime

se trouvait dans un véhicule appartenant à M. Jackson en compagnie

de M. Barrett, garde de sécurité employé par l'Alpha Security Company,

entreprise pour laquelle travaillait l'auteur. Les victimes, qui faisaient

une tournée pour recueillir des fonds pour M. Jackson, ont été trouvées tuées

par balles dans la voiture de M. Jackson sur la route de Montego Bay

à Savanna-la-mar à 16 h 15.

2.5

Bien que cela ne ressorte pas clairement des explications présentées

par le conseil de l'auteur, les minutes du procès jointes montrent

que l'argumentation du ministère public était fondée essentiellement

sur une déclaration que l'auteur aurait faite officiellement à la police alors

qu'il était en garde à vue, le 30 octobre 1990, et sur le témoignage

des agents de police Jalleth Gayle et Federal Bryant. Mme Gayle a déclaré

circuler dans une voiture en direction de Savanna-la-mar, qui aurait été

dépassée par un autre véhicule transportant M. Harry et M. Barrett et

deux autres hommes. Après avoir dépassé la voiture de Mme Gayle, ce véhicule

a percuté une rambarde métallique le long de la route. La voiture de Mme Gayle

s'est alors arrêtée et le témoin a vu deux hommes, qui tenaient chacun quelque

chose, s'éloigner en courant du véhicule. Dans celui-ci, elle a trouvé

les deux victimes tuées par balles. M. Bryant a témoigné qu'il se dirigeait

vers le lieu du crime lorsqu'il a vu les deux hommes s'éloigner en courant

du véhicule. Il a affirmé avoir reconnu l'auteur, qu'il connaissait depuis

huit ans, ajoutant que celui-ci tenait une arme à feu.

2.6

Dans sa déclaration officielle à la police, l'auteur a avoué qu'il

se trouvait dans le véhicule avec les deux victimes et un certain M. Williams.

Il a soutenu cependant que ce dernier, ancien garde de sécurité à l'Alpha

Security Company, aurait au préalable fait savoir à l'auteur qu'il avait

besoin d'argent et lui aurait proposé de lui indiquer l'itinéraire suivi

par M. Harry, puisque l'auteur accompagnait souvent ce dernier pour

son travail. C'est prétendument dans cette intention que le 25 octobre 1990

il se serait rendu jusqu'à la Cornwall Mountain Road pour arrêter le véhicule

conduit par M. Harry et demander à celui-ci de l'emmener. L'auteur a affirmé

qu'après le dernier arrêt fait par M. Harry, M. Williams aurait tiré

sur M. Harry et sur M. Barrett. La déclaration officielle de l'auteur

à la police a été l'objet d'une procédure de "voir dire" (examen préliminaire

par le juge) à l'issue de laquelle le juge a décidé que cette déclaration

pouvait être entendue par le jury, bien que le défenseur de l'intéressé ait

été d'avis contraire pour le motif que l'auteur aurait été battu. Durant

la procédure de "voir dire", l'auteur aurait fait une déclaration sous serment

dans laquelle il aurait dit avoir été frappé à diverses reprises avant

de dicter et de signer sa déclaration officielle à la police. Dans le cadre

de la procédure ordinaire, l'auteur n'a fait qu'une déclaration sans serment

dans laquelle il affirmait n'avoir tué personne ni envisagé de tuer personne.

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 4

Teneur de la plainte :

3.1

Le conseil de l'auteur fait valoir qu'il y a eu violation

du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte puisque l'auteur n'a été traduit

devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer

des fonctions judiciaires que trois semaines après son arrestation

en octobre 1990. Il est fait référence à la jurisprudence du Comité,

à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l'homme.

3.2

Le conseil considère que le droit de l'auteur à faire entendre sa cause

équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, consacré

au paragraphe 1 de l'article 14, a été violé puisque i) les instructions

données par le juge du fond au jury étaient inadéquates et ii) la cour d'appel

a outrepassé ses pouvoirs lorsqu'elle a qualifié les crimes de passibles

de la peine de mort. Il soutient donc qu'en outre la décision d'imposer la

peine de mort contrevenait au paragraphe 2 de l'article 6, puisque la

procédure ayant abouti à cela était non conforme au Pacte.

3.3

En ce qui concerne les instructions données au jury par le juge du fond,

le conseil de l'auteur considère que le juge n'a pas donné convenablement

des instructions au jury pour examiner sur quoi s'étaient entendus M. Williams

et l'auteur et qu'il n'a pas fait ressortir la possibilité que M. Williams

ait tué les deux hommes, mais que ses actes aient dépassé ce qui avait été

entendu préalablement avec l'auteur, aspect qui, selon le conseil, aurait

pu conduire à un acquittement ou à une condamnation pour homicide

involontaire. En outre, le conseil considère que le juge du fond a mal orienté

le jury en déclarant qu'il suffisait, pour que l'auteur soit reconnu coupable

de meurtre, que ce dernier ait su qu'une arme à feu risquait d'être utilisée

soit pour effectuer un vol à main armée soit pour éviter une arrestation; le

juge n'a pas non plus, selon lui, rappelé convenablement au jury la version

des faits donnée par l'auteur dans sa déclaration sans serment, avec les

conséquences que cela impliquait éventuellement pour examiner la question de

l'entente délictueuse et déterminer en quoi consistait celle-ci.

3.4

En ce qui concerne la qualification par la cour d'appel des crimes comme

passibles de la peine de mort conformément à l'article 2 1) d) i)

de l'Offences against the Persons (Amendment) Act de 1992 à l'issue

de la procédure d'appel, le conseil fait valoir que cette qualification était

nulle et sans effet juridique puisque établie sans compétence et qu'elle

contrevenait donc aussi à l'article 14 du Pacte.

3.5

En ce qui concerne la requalification à laquelle le Gouvernement

jamaïcain a consenti (voir plus haut, par. 2.3), le conseil fait valoir

que les conditions prévues à l'article 7 de l'Amendment Act n'ont pas

été remplies en l'espèce, puisque l'auteur n'a eu le droit ni de faire

réexaminer la qualification par trois juges de la cour d'appel désignés

par le Président de la cour ni de comparaître ou de se faire représenter

par un conseil, pas plus qu'il n'a eu la possibilité, dans un délai

de 21 jours suivant la date de communication de la décision du juge,

d'adresser des représentations écrites à l'intention d'un collège

de trois juges.

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 5

1/

Communication No 282/1988, Leaford Smith c. Jamaïque;

communication No 283/1988, Aston Little c. Jamaïque.

3.6

Le conseil soutient qu'il y a eu violation du droit de l'auteur à être

représenté par un conseil conformément au paragraphe 3 d) de l'article 14

ainsi que de son droit à un procès équitable consacré au paragraphe 1 du même

article. Premièrement, il est affirmé que le défenseur de l'auteur,

M. Ronald Paris, n'a été désigné qu'un jour après le début de l'audience

préliminaire. Deuxièmement, il est dit qu'à deux moments critiques du procès

le défenseur de l'auteur était absent de la salle d'audience, la première fois

quand le ministère public a commencé à procéder à l'interrogatoire principal

du sergent Bruce Clauchar, la seconde fois durant l'exposé final du juge

du fond.

3.7

Le conseil de l'auteur considère qu'il y a eu violation

du droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation

de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix consacré

au paragraphe 3 b) de l'article 14. Il affirme qu'après l'audience

préliminaire, l'auteur n'a eu la possibilité de s'entretenir avec

son défenseur que le premier jour du procès et que durant le procès il n'a pu

consulter son défenseur que lorsque le tribunal siégeait. Le conseil fait

valoir que l'auteur n'a jamais eu la possibilité d'examiner les déclarations

du ministère public. Du fait qu'il n'aurait pas pu communiquer avec son

défenseur, aucune enquête n'aurait été effectuée pour son compte en vue de

réfuter les arguments du ministère public. Il est fait référence à la

jurisprudence du Comité 1/

3.8

À cet égard, le conseil considère également qu'il y a eu violation

du paragraphe 3 e) de l'article 14, puisque du fait que l'auteur

et son défenseur n'ont pas pu se consulter convenablement avant et pendant

le procès.

-

des témoins importants ont fait l'objet d'un contre-interrogatoire

incomplet

-

des témoins à décharge de l'auteur n'ont pas été cités

-

toutes les informations nécessaires pour procéder convenablement à

l'interrogatoire de l'auteur dans le cadre de la procédure de

"voir dire" n'ont pas été obtenues

-

aucun élément de preuve d'ordre médical n'a été fourni dans le

cadre de la procédure de "voir dire"

-

aucun élément de preuve d'ordre balistique concernant la

différence entre le calibre de la balle trouvée dans le cadavre de

la victime et le calibre de l'arme du crime présumée n'a été

fourni.

3.9

Le conseil de l'auteur considère que le droit de faire examiner par

une juridiction supérieure la condamnation conformément au paragraphe 5 de

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 6

2/

Communication No 253/1987, Paul Kelly c. Jamaïque; communication

No 356/1989, Trevor Collins c. Jamaïque; communication No 353/1988,

Lloyd Grant c. Jamaïque; communication No 250/1987, Carlton Reid c. Jamaïque.

l'article 14 et le droit de communiquer avec son conseil et de se faire

représenter par lui consacré aux paragraphes 3 b) et 3 d) du même article

ont été violés dans le cadre de la procédure d'appel. Le conseil fait

valoir que l'auteur n'a passé que 15 minutes avec son défenseur,

Mme Arlene Harrison-Henry, avant la présentation de son pourvoi devant la

cour d'appel et qu'il n'a pas eu la possibilité de donner des instructions

à son avocat notamment en ce qui concerne les motifs d'appel non retenus par

Mme Harrison-Henry. Il ressort du dossier que dans ses observations écrites

à l'intention de la cour d'appel, Mme Harrison-Henry a invoqué sept motifs

d'appel. La cour a rejeté la demande d'autorisation de former un recours

pour les deux premiers motifs, liés tous deux au fait que le juge n'avait

pas appelé l'attention du jury sur la possibilité d'un homicide involontaire.

La demande d'autorisation de former un recours pour les cinq autres motifs

a été acceptée. Toutefois, deux seulement de ces motifs ont été examinés par

la cour d'appel, Mme Harrison-Henry ayant soit concédé que les autres motifs

étaient sans fondement soit décidé de ne pas y donner suite. Les deux motifs

considérés par la cour touchaient aux explications données par le juge au

jury sur le principe d'une entente délictueuse. Les trois motifs auxquels il

n'a pas été donné suite avaient trait au fait que le juge n'aurait pas donné

d'instructions au jury sur la procédure à suivre concernant la déclaration

officielle de l'auteur à la police, que le juge n'aurait pas expliqué la

signification des erreurs commises par le témoin Federal Bryant et que les

faits reprochés n'étaient pas des meurtres punis de la peine de mort.

Le conseil fait référence à la jurisprudence du Comité 2/ et soutient que

ces concessions ou décisions de ne pas donner suite à des motifs d'appel

n'auraient pas dû être acceptées par la cour d'appel. Il laisse entendre

qu'en acceptant ces omissions de la part de Mme Harrison-Henry, la cour

a en fait laissé l'auteur sans représentation.

3.10

Le conseil considère qu'il y a eu violations des articles 7 et 10 compte

tenu à la fois du traitement infligé à l'auteur et des circonstances dans

lesquelles il a été détenu après son arrestation le 25 octobre 1990 ainsi que

des conditions de détention dans la prison du district de Sainte-Catherine,

où il se trouve depuis le 10 février 1992.

3.11

En ce qui concerne le premier de ces arguments, l'auteur fait valoir que

lorsqu'il a été arrêté le 25 octobre 1990 il a été poussé de force dans un

véhicule de police et frappé à plusieurs reprises avec la crosse d'un pistolet

et qu'il a reçu des coups de pied au ventre et aux testicules. Il dit avoir

été emmené au commissariat de police de Frome où, avant d'être mis en cellule,

il aurait été frappé au visage, battu avec une ceinture, insulté et accusé

d'être un meurtrier. Il déclare que durant la soirée et la nuit qui ont suivi,

on lui a craché au visage et il aurait été menacé de mort et sauvagement battu

avec une ceinture et un gourdin, à un moment par une dizaine de policiers à

la fois, y compris certains agents qui ont témoigné contre l'auteur au procès.

L'auteur déclare qu'il n'a fait et signé sa déclaration officielle à la police

qu'après avoir été sauvagement battu, parfois avec un câble électrique,

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 7

durant ces deux jours et après avoir obtenu la promesse qu'il serait autorisé

à rentrer chez lui une fois la déclaration en question signée. L'auteur

soutient en outre qu'avant d'être emmené au tribunal, en novembre 1990, il a

été battu par des détectives identifiés qui, lors de l'audience devant la

Circuit Court, ont témoigné contre lui. Il affirme être tombé par terre après

avoir reçu des coups de poing et de pied et avoir aussi été frappé à l'oreille

droite avec une grosse pierre. Tout son visage aurait été enflé, son oeil

droit aurait été fermé, il lui aurait été impossible d'ouvrir la bouche et il

aurait craint d'avoir la mâchoire cassée. Alors que l'auteur était emmené au

tribunal, l'un des agents aurait menacé de le tuer, mais l'autre l'aurait

persuadé d'y renoncer. Il est dit que l'auteur s'est plaint au juge des

sévices subis le jour même, mais que le juge, estimant que l'auteur mentait,

bien que ce dernier ait proposé de lui montrer ses blessures, aurait passé

outre. L'auteur affirme qu'à la suite de ces sévices, il a eu une infection à

l'oreille qui lui a causé des souffrances intolérables. Bien qu'il ait demandé

à plusieurs reprises à voir un médecin, cela lui aurait été refusé; au moment

de la présentation de la communication, l'infection persistait depuis cinq

ans, durant lesquels l'auteur n'aurait obtenu ni médicaments ni soins autres

que des comprimés antalgiques parfois. Le conseil n'a pas fourni d'éléments de

preuve d'ordre médical en relation avec ces affirmations.

3.12

En ce qui concerne les conditions de détention à la prison du district

de Sainte-Catherine, le conseil fait référence à un rapport d'Amnesty

International de décembre 1993, à un rapport établi par le Jamaican Council

for Human Rights durant l'été 1994 et au rapport d'une équipe spéciale sur

les services pénitentiaires créée par le Gouvernement en mars 1989. L'auteur

soutient que les conditions de détention étaient insalubres, qu'il y avait

des problèmes d'hygiène et qu'une odeur d'excréments imprégnait toute la

prison. Il considère comme dégradante et insalubre la pratique consistant

à utiliser des seaux hygiéniques qui, bien que remplis d'excréments et d'eau

stagnante, n'étaient vidés que le matin. À cet égard, il est fait référence à

l'engagement pris par le Royaume-Uni, en 1991, de mettre fin à l'utilisation

des seaux hygiéniques dans toutes les prisons du pays. L'auteur soutient aussi

que l'eau du robinet dans la prison est contaminée par des insectes et des

excréments humains et que les détenus doivent utiliser des ustensiles qui ne

sont pas bien nettoyés. Il affirme aussi qu'en décembre 1994 il a été frappé

si violemment au flanc par un gardien qu'il a dû être examiné par le médecin

de l'établissement. L'auteur déclare que ses conditions de détention ont

gravement nui à son état de santé et qu'il n'a jamais reçu de soins malgré

ses demandes réitérées. Toutefois, le conseil n'a présenté aucun élément de

preuve d'ordre médical qui aurait pu étayer ces affirmations.

3.13

Le conseil soutient en outre qu'il y a eu violation des articles 7

et 10 compte tenu des souffrances psychologiques et de l'angoisse infligées

à l'auteur du fait qu'il était détenu dans le quartier des condamnés à mort

depuis 1992. Référence est faite à la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l'homme et à la jurisprudence du Conseil privé.

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 8

Observations de l'État partie

4.1

Dans sa communication du 3 février 1997, l'État partie déclare qu'il

s'abstiendra de traiter la question de la recevabilité et qu'à la place, afin

"de faciliter l'examen de la communication", il présentera ses observations

quant au fond.

4.2

En ce qui concerne les violations alléguées des paragraphes 3 b),

3 d) et 3 e) de l'article 14, l'État partie nie en général qu'il y ait eu

dérogation au Pacte. Il estime que ces allégations visent la démarche suivie

par le défenseur au procès et qu'il incombe à l'État partie de désigner un

défenseur compétent et, à partir de là, de ne pas empêcher celui-ci de

s'acquitter effectivement de sa tâche. En ce qui concerne précisément la

violation alléguée du paragraphe 3 d) de l'article 14 sous prétexte que le

défenseur aurait été absent à deux moments durant le procès, l'État partie

note que cette absence était regrettable, mais qu'elle n'a pas pu porter à

l'auteur un tort tel qu'il y ait eu violation du Pacte. Quant à la violation

alléguée du paragraphe 5 de l'article 14, l'État partie se borne à déclarer

que l'affaire "a été examinée par le tribunal et qu'il n'y a donc pas eu

d'infraction".

4.3

L'État partie déclare qu'il enquêtera sur l'affirmation de l'auteur

selon laquelle ce dernier n'aurait pas reçu de soins médicaux et que les

conclusions de ladite enquête seront communiquées dès réception, au Comité.

Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond

5.1

Avant d'examiner les allégations contenues dans une communication,

le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son

règlement intérieur, décider si la communication en question est ou n'est

pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2

Le Comité note que dans sa réponse l'État partie, afin de faciliter

l'examen, a examiné la communication quant au fond. Cela permet au Comité

d'examiner à ce stade la communication à la fois du point de vue de sa

recevabilité et sur le fond, conformément au paragraphe 1 de l'article 94

du règlement intérieur. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l'article 94

du règlement intérieur, le Comité ne se prononce pas sur le fond de la

communication sans avoir examiné l'applicabilité de tous les motifs de

recevabilité visés dans le Protocole facultatif.

5.3

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur quant à une violation

de l'article 14 parce que le juge du fond n'aurait pas donné convenablement

des instructions au jury sur les questions de l'identification et du doute

raisonnable, le Comité rappelle que si l'article 14 garantit le droit à

un procès équitable, il appartient généralement aux tribunaux nationaux

d'examiner les faits et les éléments de preuve dans chaque cas. De même,

il appartient aux instances d'appel des États parties d'examiner si les

instructions données par le juge au jury et la conduite du procès ont été

conformes à la législation interne. Lorsqu'il considère des allégations de

violations de l'article 14 à cet égard, le Comité peut seulement examiner

si les instructions données par le juge au jury étaient arbitraires ou

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 9

équivalaient à un déni de justice ou si le juge a manifestement violé son

obligation d'impartialité. Toutefois, les éléments d'information dont le

Comité est saisi et les allégations de l'auteur ne font pas apparaître que

les instructions du juge du fond ou le déroulement du procès aient été ainsi

viciés. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable

puisque l'auteur n'a pas présenté d'allégation au sens de l'article 2 du

Protocole facultatif.

5.4

En ce qui concerne les violations alléguées des paragraphes 1, 3 b)

et 3 d) de l'article 14 pour irrégularités dans la qualification et la

requalification de l'infraction commise par l'auteur conformément à

l'article 7 de l'Amendment Act, le Comité note que l'État partie a lui-même

admis que la qualification initiale avait été établie par la cour d'appel en

outrepassant ses pouvoirs et que l'État partie a annoncé qu'il serait procédé

par conséquent à une requalification. Il aurait donc été remédié ainsi à toute

violation éventuelle en relation avec la qualification initiale établie par la

cour d'appel. Toutefois, il semble que la procédure de requalification en

l'espèce n'ait jamais été menée à son terme, puisque dans l'intervalle la

peine de l'auteur a été commuée par le Gouverneur général de la Jamaïque

compte tenu du temps passé par l'intéressé en détention dans le quartier des

condamnés à mort. Le Comité note que la procédure de requalification aurait pu

aboutir tout au plus à la constatation que le crime reproché à l'auteur

n'était pas puni de la peine de mort et au résultat que l'auteur aurait été

transféré hors du quartier des condamnés à mort. Puisqu'un résultat identique

a été obtenu par la commutation de la peine de l'auteur, le Comité considère

que celui-ci n'a pas démontré avoir été victime d'une violation à cet égard et

que ses allégations quant aux irrégularités de la procédure de qualification

ou de requalification sont irrecevables au sens de l'article premier du

Protocole facultatif.

5.5

Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait été frappé

par les policiers au moment de son arrestation, en octobre 1990, le Comité

note que même si les allégations en question n'ont pas été réfutées par l'État

partie, les minutes du procès révèlent que ces allégations ont été dûment

examinées par le tribunal dans le cadre d'une procédure de "voir dire"

concernant la recevabilité des aveux de l'auteur en tant qu'éléments de

preuve. Ces aveux ont été ultérieurement admis par le juge après examen des

éléments de preuve et les allégations de sévices ont également été portées

à l'attention du jury lors du contre-interrogatoire de l'un des policiers.

Comme il n'a pas été démontré clairement que le juge avait fait preuve de

partialité ou avait fait une faute, le Comité n'a pas de raison de contester

l'évaluation des éléments de preuve à laquelle la cour a procédé et il

considère l'allégation correspondante irrecevable au sens de l'article 2 du

Protocole facultatif.

5.6

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait été

battu par deux policiers identifiés alors qu'il était emmené à l'audience

préliminaire en novembre 1990, même si le juge a refusé de croire l'auteur ou

de l'inspecter pour voir s'il était blessé, l'auteur a été représenté par un

défenseur le deuxième jour de l'audience en question. Le défenseur n'a en rien

étayé cette allégation de sévices, à l'audience ou à un autre moment;

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 10

3/

Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives à la

communication No 588/1994, Errol Johnson c. Jamaïque, adoptées le

22 mars 1996.

4/

Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives

à la communication No 705/1996, Desmond Taylor c. Jamaïque, adoptées

le 2 avril 1998.

l'auteur n'a pas porté plainte et les blessures qu'il affirme avoir subies

n'ont pas été médicalement attestées. Le Comité considère donc l'allégation

irrecevable au sens de l'article 2 du Protocole facultatif parce

qu'insuffisamment étayée.

5.7

Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle son maintien en

détention dans le quartier des condamnés à mort depuis 1992 constitue un

traitement cruel, inhumain ou dégradant, le Comité rappelle que selon sa

jurisprudence constante 3/ le maintien d'un individu dans le quartier des

condamnés à mort pendant une durée précise ne représente pas une violation

de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, en l'absence

d'autres circonstances impérieuses. Le Comité a estimé, dans sa

jurisprudence 4/, que la détention dans des conditions particulièrement

mauvaises pouvait constituer en soi une violation des articles 7 et 10 du

Pacte, mais qu'elle ne pouvait être considérée comme "d'autres circonstances

impérieuses" en relation avec le "syndrome du quartier des condamnés à mort".

Comme ni le conseil ni l'auteur n'ont fait valoir de circonstances

pertinentes, le Comité considère que cette partie de la communication est

irrecevable au sens de l'article 2 du Protocole facultatif. En revanche,

les allégations de l'auteur quant au fait que les conditions de détention

dans la prison du district de Sainte-Catherine, y compris l'absence de soins

médicaux, représentaient des violations desdites dispositions, les allégations

en question sont selon le Comité suffisamment étayées pour mériter un examen

quant au fond et elles sont donc jugées recevables.

5.8

Le Comité déclare aussi que les autres allégations sont recevables et

qu'il entreprend d'examiner quant au fond toutes les allégations recevables,

en tenant compte des informations soumises par les parties, conformément au

paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.1

L'auteur affirme être victime d'une violation du paragraphe 3 de

l'article 9 du Pacte en ce sens qu'il n'a été traduit devant un juge ou une

autre autorité habilitée par la loi que trois semaines après son arrestation

en octobre 1990. Le Comité note que l'État partie ne prend pas en

considération cette allégation et il estime, en l'espèce, que le maintien en

détention de l'auteur pendant trois semaines sans être traduit devant un juge

représentait une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

6.2

L'auteur affirme être victime d'une violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14 en ce sens qu'il n'a pas été représenté le premier jour de

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 11

5/

Voir les constatations du Comité relatives à la

communication No 459/1991, Osbourne Wright et Eric Harvey c. Jamaïque,

adoptées le 27 octobre 1995.

6/

Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives à la

communication No 223/1987, Frank Robinson c. Jamaïque, adoptées le

30 mars 1989.

l'audience préliminaire. Dans sa jurisprudence 5/, le Comité a estimé que

toute personne répondant d'un crime pour lequel elle encourt la peine de mort

a droit à une aide judiciaire non seulement lors du procès et de l'exercice

des voies de recours pertinentes, mais également à toute audience préliminaire

concernant l'affaire. En l'espèce, le Comité note qu'il n'est pas contesté que

l'auteur n'était pas représenté le premier jour de l'audience préliminaire et

considère, même s'il n'apparaît pas clairement si l'auteur a explicitement

demandé une aide judiciaire, que les faits révèlent une violation du Pacte.

Comme cela a déjà été établi par le Comité 6/, il va de soi que l'assistance

d'un défenseur doit être assurée à toutes les étapes de procédure dans les

cas de crime capital. Le Comité considère donc qu'il y a eu violation du

paragraphe 3 d) de l'article 14 lorsque le tribunal a entrepris et poursuivi

pendant toute une journée l'audience préliminaire sans informer l'auteur de

son droit à être représenté par un défenseur.

6.3

Quant à l'allégation selon laquelle il y aurait eu violation des

paragraphes 1 et 3 d) de l'article 14 en ce sens que le défenseur de l'auteur

aurait été absent de la salle d'audience à deux moments durant le procès,

le Comité souligne encore une fois que dans les cas de crime capital l'accusé

doit bénéficier valablement de l'assistance d'un défenseur à tous les stades

de la procédure. Toutefois, le Comité estime qu'en soi l'absence du défenseur

à tel ou tel moment ponctuel de la procédure ne représente pas une violation

du Pacte, mais qu'il convient d'examiner, dans chaque cas, si l'absence du

défenseur était incompatible avec les intérêts de la justice. En ce qui

concerne le premier moment d'absence du défenseur, le Comité note que, selon

les minutes du procès, le défenseur n'était pas présent quand le ministère

public a commencé à interroger le sergent Clauchar (qui a arrêté l'auteur le

lendemain des meurtres et dont le témoignage n'a porté que sur les

circonstances de l'arrestation) à 13 h 20 le 6 février 1992, mais qu'il était

présent à 13 h 25 et qu'il a d'ailleurs, à ce moment, procédé à un

contre-interrogatoire. En ce qui concerne le second incident, les minutes du

procès montrent que le juge a commencé son exposé final le 7 février 1992 en

présence du défenseur de l'auteur, mais que le défenseur était absent à la

reprise de l'audience le 10 février 1992. Bien que l'absence du défenseur

durant l'exposé final du juge soit certes préoccupante, le Comité note que

tous les principaux points de droit avaient été considérés le 7 février et que

durant l'absence du défenseur le juge a simplement résumé les faits. De plus,

le défenseur a fait savoir au tribunal qu'il ne s'opposait pas à ce que le

juge poursuive son exposé final. Le Comité estime donc que les faits dont il

est saisi ne représentent pas une violation du Pacte à ce titre.

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 12

6.4

L'auteur affirme aussi qu'il y a eu violation des paragraphes 3 b), 3 d)

et 3 e) de l'article 14 dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de

communiquer avec son défenseur avant et pendant le procès, de sorte qu'il n'a

pas été entrepris d'enquête pour son compte, qu'aucun témoin n'a été cité et

qu'aucune déposition n'a été prise à sa décharge et que son défenseur n'a pas

été pas en mesure de procéder à un contre-interrogatoire valable des témoins à

charge. Dans ce contexte, le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence,

quand un crime puni de la peine capitale est jugé, il va de soi que l'accusé

et son conseil doivent disposer d'un délai suffisant pour préparer la défense.

Le Comité note que l'auteur s'est vu attribuer son défenseur en temps voulu

pour le procès. De plus, ni le défenseur ni l'auteur n'ont activement demandé

de renvoi et rien d'autre dans les minutes du procès ne permet de penser que

l'État partie ait empêché l'auteur et son défenseur de se préparer pour le

procès ou qu'il aurait dû apparaître manifestement au tribunal que la défense

était mal préparée. De même, constatant que le défenseur de l'auteur n'a ni

cité de témoin ni fourni d'éléments de preuve d'ordre médical et balistique

à la décharge de l'auteur, le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence

antérieure, il n'a pas à mettre en doute le jugement professionnel du

défenseur, sauf s'il est clair ou s'il aurait dû être manifeste pour le

tribunal que la conduite du défenseur était incompatible avec les intérêts de

la justice. En l'espèce, le Comité considère que les faits dont il est saisi

ne révèlent pas de violation de l'article 14 en ce sens.

6.5

De même, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle les

paragraphes 3 d) et 5 de l'article 14 auraient été violés puisque l'auteur

n'aurait pas été valablement représenté en appel, le Comité note que le

nouveau défenseur de l'auteur a rencontré ce dernier avant les débats en appel

et a fait valoir des motifs d'appel en sa faveur. Rien dans le dossier ne

laisse penser que le défenseur ne se soit pas fié à son seul jugement

lorsqu'il a décidé de ne pas retenir certains motifs. Rien non plus dans le

dossier ne laisse penser que l'État partie n'ait pas donné à l'auteur et à son

défenseur suffisamment de temps pour préparer le pourvoi en appel ou qu'il

aurait dû être manifeste pour la cour que la conduite du défenseur était

incompatible avec les intérêts de la justice. Se référant à sa jurisprudence

antérieure, telle que citée par le défenseur, le Comité note qu'il a estimé

qu'il y avait violations des dispositions en question lorsque le défenseur

avait renoncé à tous les motifs d'appel et que la cour n'avait pas été

convaincue qu'il procédait ainsi conformément aux voeux du client. Cette

jurisprudence, cependant, ne s'appliquait pas en l'espèce puisque le défenseur

de l'auteur avait présenté des arguments en faveur de l'appel, mais en

choisissant de ne pas retenir certains motifs. Le Comité conclut, en

conséquence, qu'il n'y a pas eu violation des paragraphes 3 d) et 5 de

l'article 14 en ce sens.

6.6

Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il aurait été victime

d'une violation du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, le Comité appelle

l'attention sur son observation générale 6[16], dans laquelle il a estimé

que la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation

et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte. Cela

implique que "les garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte

doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par

un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de

CCPR/C/64/D/730/1996

Annexe

page 13

la défense et le droit de recourir [pour réexamen de la condamnation et de

la sentence] à une instance supérieure". En l'espèce, l'audience préliminaire

a été conduite de façon non conforme aux prescriptions de l'article 14 et,

en conséquence, le Comité considère qu'il y a eu également violation du

paragraphe 2 de l'article 6 puisque la peine capitale a été imposée à l'issue

d'une procédure durant laquelle les dispositions du Pacte n'ont pas été

respectées.

6.7

Quant à l'allégation selon laquelle il y aurait eu violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte compte tenu des

conditions de détention, y compris l'absence de soins médicaux, à la prison

du district de Sainte-Catherine, le Comité note que l'auteur n'a pas formulé

d'allégations précises. L'auteur déclare que les conditions de détention sont

insalubres, qu'il y a des problèmes d'hygiène et qu'une odeur d'excréments

imprègne toute la prison et il se plaint de la pratique dégradante et

insalubre consistant à utiliser des seaux hygiéniques qui, bien que remplis

d'excréments et d'eau stagnante, ne sont vidés que le matin. L'auteur affirme

en outre que l'eau du robinet dans la prison est polluée par des insectes et

des excréments humains et que les détenus doivent utiliser des ustensiles qui

ne sont pas bien nettoyés. Il affirme également qu'en décembre 1994 il aurait

été frappé si violemment au flanc par un gardien qu'il aurait dû être examiné

par le médecin de l'établissement. L'auteur affirme que ces conditions de

détention ont gravement nui à son état de santé et qu'il n'a jamais reçu

de soins malgré ses demandes réitérées. L'État partie n'a pas réfuté ces

allégations spécifiques et n'a pas communiqué les conclusions de l'enquête

qui devait être entreprise sur les allégations de l'auteur selon lesquelles

il aurait été privé des soins médicaux requis. Le Comité considère que ces

circonstances font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte.

7.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9, du

paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 3 d) de l'article 14 et, en

conséquence, du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.

8.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie doit

assurer à M. Marshall un recours utile, y compris sous la forme d'une

indemnisation.

9.

Lorsqu'elle est devenue partie au Protocole facultatif, la Jamaïque

a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou

non violation du Pacte. Le présent cas a été communiqué pour examen au Comité

avant que la dénonciation par la Jamaïque du Protocole facultatif prenne effet

le 23 janvier 1998; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole

facultatif, pour la communication à l'examen les dispositions du présent

Protocole restent applicables. En vertu de l'article 2 du Pacte, l'État partie

s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire

et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer

un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie.

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Annexe

page 14

Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

Il demande en outre à l'État partie de publier les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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