opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/720/1996

Morgan and Williams v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-11-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity; Articles: 6 (2) 7 10 (1) 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.98-19929 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/64/D/720/1996

23 novembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 720/1996

Présentée par :

Leroy Morgan et Samuel Williams

(représentés par le cabinet d'avocats

Simons Muirhead & Burton, Londres)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

19 avril 1995 (date de la lettre initiale)

Références :

Décisions antérieures

-

Décision du Rapporteur spécial prise en

application de l'article 86 et de l'article 91,

communiquée à l'État partie le 2 septembre 1996

Date de l'adoption

des constatations :

3 novembre 1998

Le 3 novembre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 720/1996. Le texte des constatations est annexé

au présent document.

[ANNEXE]

________________________

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

CCPR/C/64/D/720/1996

Annexe

page 1

ANNEXE*

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 720/1996

Présentée par :

Leroy Morgan et Samuel Williams

(représentés par le cabinet d'avocats

Simon Muirhead & Burton, Londres)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

19 avril 1995 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 720/1996 présentée par

MM. Leroy Morgan et Samuel Williams en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l'État

partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont Leroy Morgan et Samuel Williams,

tous deux de nationalité jamaïcaine, en attente d'exécution à la prison

*

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé

à l'examen de la présente communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Th. Buergenthal, Lord Coldville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto

Pocar, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et

M. Abdallah Zakhia.

CCPR/C/64/D/720/1996

Annexe

page 2

du district de St. Catherine, à la Jamaïque. Ils se déclarent victimes de

violations, par la Jamaïque, des articles 6 et 7, ainsi que du paragraphe 1

de l'article 10 et des paragraphes 3 b) et 3 d) de l'article 14 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés

par M. Saul Lehrfreund du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton de

Londres.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Le 12 avril 1991, ils ont été reconnus coupables du meurtre de

George Chambers et condamnés à mort. Le 16 novembre 1992, la Cour d'appel de

la Jamaïque les a déboutés et a requalifié l'infraction dont ils avaient été

reconnus coupables en meurtre entraînant la peine capitale, en application de

l'article 2 de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux

atteintes aux personnes. Le 15 mars 1995, une demande d'autorisation spéciale

de former recours contre leur condamnation et la requalification des faits a

été déposée auprès de la section judiciaire du Conseil privé. L'autorisation

spéciale de recours a été accordée exclusivement en ce qui concerne la

"question de la transformation par la Cour d'appel du verdict de culpabilité

pour un meurtre entraînant la peine capitale". Le 7 mars 1996, la section

judiciaire du Conseil privé a décidé que la Cour d'appel en tant que telle

n'était pas compétente pour procéder à la requalification d'une infraction en

meurtre entraînant la peine capitale. En conséquence, la qualification faite

par la Cour d'appel dans le cas à l'étude a été déclarée nulle et non avenue.

La procédure de qualification a ensuite été recommencée conformément à

l'article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux

atteintes aux personnes, aux termes duquel l'examen doit d'abord être confié

à un juge unique de la Cour d'appel puis, en cas de recours, à trois juges

désignés, et non à la Cour d'appel en tant que telle. Dans le cas des auteurs,

les faits ont été qualifiés de meurtre entraînant la peine capitale par un

juge unique le 26 juillet 1996 puis, en appel, par trois juges

le 18 novembre 1996.

2.2

En ce qui concerne la requalification à laquelle il a été procédé

conformément à la loi de 1992, le conseil avance qu'une demande d'autorisation

spéciale de former recours auprès du Conseil privé n'est pas disponible et

utile. Il renvoie aux conclusions du Conseil privé dans l'affaire Walker

v. The Queen (1995) 2 AC 36. Il explique que son règlement n'habilite pas la

section judiciaire du Conseil privé à se prononcer sur une décision émanant

des juges de la Cour d'appel de la Jamaïque siégeant en tant qu'organe

administratif.

2.3

Les auteurs ne se sont pas pourvus devant la Cour suprême

(constitutionnelle) de la Jamaïque. Ils font valoir qu'une requête

constitutionnelle auprès de la Cour suprême est vouée à l'échec, depuis

le précédent créé par la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire

Huntley v. Attorney General for Jamaica (1995) 1 ALL ER 308. En outre,

si l'on peut considérer en théorie qu'un recours constitutionnel est ouvert

aux auteurs, dans la pratique il n'en est rien parce qu'ils sont indigents et

que l'aide judiciaire n'est pas prévue. Le conseil renvoie aux constatations

CCPR/C/64/D/720/1996

Annexe

page 3

1/

Communication No 445/1991, Lynden Champagnie, Delroy Folmer et

Oswald Chisholm.

du Comité 1/ qui a conclu qu'en l'absence d'aide judiciaire la requête

constitutionnelle ne constituait pas un recours disponible. Le conseil affirme

que, par conséquent, tous les recours internes ont été épuisés.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil fait valoir que la procédure de requalification en meurtre

emportant la peine capitale a été faite en violation des paragraphes 1 et 3 de

l'article 14 du Pacte. Il indique que la loi de 1992 portant modification de

la loi relative aux atteintes aux personnes crée deux catégories de meurtres :

le meurtre emportant la peine capitale et le meurtre ne l'emportant pas.

L'article 7 de cette loi prévoit que les condamnations prononcées avant son

entrée en vigueur doivent être classées en ces deux catégories. Le meurtre

doit être puni de mort s'il a été commis, entre autres circonstances,

au cours d'un vol à main armée, d'un cambriolage ou d'un vol avec effraction.

Le conseil note que l'article 7 dispose qu'il faut aussi constater des

facteurs aggravants qui n'avaient pas été pris en considération au premier

procès. Il soutient que la requalification équivaut à déterminer de nouvelles

charges pénales contre les auteurs, au sens de l'article 14 du Pacte. Il fait

valoir subsidiairement que la requalification est en fait un prolongement du

premier processus de condamnation et devrait donc être entourée de toutes les

garanties de procédure énoncées à l'article 14 qui s'appliquent au stade du

jugement. Plus précisément, l'article 14 aurait selon lui été violé au stade

de la qualification initiale par un juge unique, du fait que :

-

les auteurs n'ont pas été informés du lieu ni des modalités de

l'examen de leur cas

-

les auteurs n'ont pas été informés de la catégorie légale de

meurtre entraînant la peine capitale dont relèveraient les faits

commis par eux

-

aucune copie des motifs étayant la décision du juge n'a été

communiquée aux auteurs

-

les auteurs n'ont pas eu la possibilité de défendre eux-mêmes leur

cause ni de présenter des déclarations écrites

-

les auteurs n'ont pas eu la possibilité d'être représentés par un

défenseur

-

les auteurs n'ont pas été informés des constatations de fait sur

lesquelles le juge a entendu fonder la qualification

-

l'audience au cours de laquelle la décision a été prise n'était

pas publique.

CCPR/C/64/D/720/1996

Annexe

page 4

2/

Communications Nos 464/1991 et 482/1991, Garfield Peart et

Andrew Peart c. Jamaïque, constatations adoptées le 19 juillet 1995 à la

cinquante-quatrième session du Comité.

3/

Décision du Conseil privé No 10 de 1993, rendue

le 2 novembre 1993.

4/

(1995) 4 ALL ER.

3.2

Selon le conseil, de la violation alléguée de l'article 14 il résulte

que le paragraphe 2 de l'article 6 a lui aussi été violé par l'imposition de

la peine capitale, puisque les dispositions du Pacte ont été violées et

qu'il n'y a plus désormais de possibilité d'appel. Il fait référence à la

jurisprudence du Comité 2/.

3.3

Le conseil affirme qu'il y a eu violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 en raison des conditions de détention à la prison

du district de St. Catherine. Il rappelle les rapports d'organisations

non gouvernementales décrivant les conditions inhumaines d'incarcération à la

prison du district de St. Catherine. Il explique que les auteurs passent

23 heures par jour dans une cellule dépourvue de matelas, de literie et du

moindre meuble, sans installations sanitaires, sans lumière du jour et avec

une aération insuffisante. L'établissement pénitentiaire est dans un état de

délabrement total, la nourriture est de très mauvaise qualité et les soins

médicaux font défaut. Les conditions dans lesquelles les auteurs sont détenus

constitueraient une violation des articles 7 et 10 du Pacte, ainsi que de

plusieurs articles de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des

détenus : articles 10, 11 a) et b), 12, 13, 15, 19, 22 1), 2) et 3), 24,

25 1) et 2), 26 1), 35 1), 36 1), 2), 3) et 4), 57, 71 2), 72 3) et 77.

3.4

S'agissant du seul Leroy Morgan, le conseil affirme qu'il y a eu

violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 au motif

qu'au début de son incarcération à la prison du district de St. Catherine

il n'a pu obtenir de soins pour les séquelles d'un coup de feu reçu en 1987.

D'après le conseil, M. Morgan a demandé à plusieurs reprises au directeur de

la prison du district de St. Catherine à être soigné pour sa blessure qui le

faisait énormément souffrir mais, malgré les promesses du directeur, il n'a

jamais reçu aucun traitement médical. Cette absence de soins médicaux serait

également une violation de l'Ensemble de règles minima pour le traitement

des détenus.

3.5

Le conseil tire un autre motif de violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du fait que les auteurs sont détenus depuis 1992

dans le quartier des condamnés à mort, en attente d'exécution. D'après lui,

les "affres de l'attente" représentent un traitement cruel, inhumain et

dégradant comme il a été reconnu par la section judiciaire du Conseil privé

dans l'affaire Pratt and Morgan v. the Attorney General of Jamaica 3/ et dans

l'affaire Guerra v. Baptiste and Others 4/.

CCPR/C/64/D/720/1996

Annexe

page 5

Réponse de l'État partie et commentaires du conseil

4.1

Dans ses observations en date du 4 novembre 1996, l'État partie indique

qu'en vue d'accélérer l'examen de la communication il entend aborder à la fois

la recevabilité et le fond; il ne conteste toutefois pas explicitement la

recevabilité de la communication.

4.2

En ce qui concerne la prétendue violation des paragraphes 1 et 3 de

l'article 14 lors de la requalification des infractions commises par les

auteurs, l'État partie conteste qu'il y ait eu une quelconque violation du

Pacte. Il explique qu'avant l'entrée en vigueur de la loi portant modification

de la loi relative aux atteintes aux personnes en octobre 1992, le meurtre

était automatiquement puni de la peine de mort, et que toute personne qui,

à cette époque, était déjà condamnée à la peine capitale a pu bénéficier

d'une seconde chance en raison de la rétroactivité de la loi. À cette fin,

une procédure d'examen a été instituée, un juge unique étant chargé de décider

à titre préliminaire s'il y avait meurtre entraînant la peine de mort ou

meurtre n'entraînant pas la peine de mort. L'État partie affirme que les

facteurs qui interviennent dans la décision du juge sont d'une part, les

catégories claires et précises définies dans la loi et d'autre part, le compte

rendu d'audience qui, l'un et l'autre, ont été mis à la disposition de chaque

auteur et de son conseil. Il ajoute que, préalablement à cet examen, un jury

a jugé, sur la base de l'intime conviction, que les auteurs étaient coupables

de meurtre, ce jury ayant dû avoir la certitude non seulement que le crime

avait été commis, mais aussi qu'il l'avait été de la manière alléguée par

l'accusation. De plus, selon l'État partie, l'affaire, y compris les

instructions données par le juge au jury et les déclarations, ayant été

réexaminée en appel, il en résulte que les éléments sur lesquels s'est fondé

le juge unique pour prendre sa décision avaient déjà été examinés à deux

reprises avant de lui être soumis. Au demeurant, la procédure prévoit que,

si pour une raison quelconque, le juge unique, allant au-delà des éléments

relatés dans le compte rendu d'audience, se prononce pour une qualification de

meurtre entraînant la peine capitale, le conseil peut alors saisir le collège

de trois juges; en l'occurrence, les auteurs ont eu la possibilité, avec

l'assistance de leur défenseur, de contester la décision rendue par le juge

unique. En conclusion, l'État partie affirme que tant la requalification

décidée en l'espèce que la procédure de requalification en général sont

conformes aux dispositions du Pacte et ne constituent pas une violation de

celui-ci.

4.3

L'État partie indique qu'il va ouvrir une enquête sur l'affirmation

de Leroy Morgan selon laquelle il aurait été privé de soins à la prison

du district de St. Catherine.

4.4

Pour ce qui est de la violation alléguée de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en raison des "affres de l'attente"

subies par les auteurs à cause des lenteurs de la procédure, l'État partie

fait valoir qu'un séjour prolongé dans le quartier des condamnés à mort

ne constitue pas en soi un traitement cruel et inhumain.

5.1

Dans ses observations en date du 10 janvier 1997, le conseil présente

des commentaires sur la réponse de l'État partie. En ce qui concerne la

CCPR/C/64/D/720/1996

Annexe

page 6

5/

Il est fait référence aux affaires Leroy Lamey v. The Queen [1996]

1 WLR 902 et Simpson v. The Queen [1996] 2 WLR 77.

6/

Errol Johnson c. Jamaïque, constatations adoptées le 22 mars 1996.

violation alléguée de l'article 14, il fait valoir que les facteurs qui

influent sur la décision du juge unique, contrairement à ce qu'affirme l'État

partie dans ses observations, sont loin d'être claires et que plusieurs

catégories d'infractions définies dans la loi portant modification de la loi

relative aux atteintes aux personnes sont ambiguës. À cet égard, le conseil

souligne que des recours ont déjà été examinés par la section judiciaire

du Conseil privé sur la question de la juste qualification au regard de

ladite loi 5/. S'agissant de l'affirmation de l'État partie selon laquelle

les auteurs ont été parmi les personnes qui ont bénéficié de l'application

rétroactive de la loi portant modification, et qu'il leur a ainsi été donné

une seconde chance par une loi votée par le Parlement, le conseil rétorque

que bien que l'objectif de la loi portant modification corresponde à l'un des

objectifs du Pacte, à savoir réduire les catégories de meurtres emportant la

peine de mort, la question en cause est de savoir si le mécanisme permettant

de déterminer l'existence éventuelle de facteurs aggravants au regard de

la loi est compatible avec les garanties énoncées à l'article 14 du Pacte.

À cet égard, le conseil estime qu'il y a eu violation de l'article 14 lors de

la requalification par le juge unique des faits commis par les auteurs.

5.2

Pour ce qui est des violations alléguées de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 en raison du séjour prolongé dans le quartier des

condamnés à mort, le conseil, se référant à la jurisprudence du Comité selon

laquelle la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort peut

violer les dispositions du Pacte lorsque sont étayées d'autres circonstances

impérieuses, affirme que le traitement physique et psychologique des détenus,

ainsi que leur santé, doivent être pris en considération. Il renvoie aussi aux

opinions individuelles de cinq membres du Comité concernant la communication

No 588/1994 6/ exprimant la nécessité de procéder à une appréciation au cas

par cas pour déterminer si un séjour prolongé dans le quartier des condamnés

à mort constitue une violation du Pacte.

5.3

Sur les autres allégations, le conseil réitère les affirmations

contenues dans la lettre initiale.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité note que, dans sa réponse, l'État partie a, dans le but

d'accélérer la procédure, abordé l'examen quant au fond de la communication.

Cela permet au Comité, à ce stade, d'examiner l'affaire sous l'angle tant

de la recevabilité que du fond, conformément au paragraphe 1 de l'article 94

de son règlement intérieur. Toutefois, conformément au paragraphe 2 de

CCPR/C/64/D/720/1996

Annexe

page 7

7/

Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives à

la communication No 588/1994, Errol Johnson c. Jamaïque, adoptées

le 22 mars 1996.

8/

Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives à

la communication No 705/1996, Desmond Taylor c. Jamaïque, adoptées

le 2 avril 1998.

l'article 94 du règlement intérieur, le Comité ne se prononce pas sur le fond

de la communication sans avoir examiné l'applicabilité de tous les motifs de

recevabilité visés dans le Protocole facultatif.

6.3

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la détention des auteurs

dans le quartier des condamnés à mort depuis 1991 constituerait un traitement

cruel, inhumain ou dégradant, le Comité réaffirme sa jurisprudence

constante 7/ selon laquelle la détention dans le quartier des condamnés à mort

pendant une durée déterminée ne constitue pas une violation des articles 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence d'autres circonstances

impérieuses. Le Comité a estimé dans sa jurisprudence 8/ que des conditions

déplorables de détention peuvent à elles seules constituer une violation des

articles 7 et 10 du Pacte, mais qu'elles ne peuvent être considérées comme

d'"autres circonstances impérieuses" par rapport au "syndrome du quartier des

condamnés à mort". Dès lors, aucune circonstance pertinente n'ayant été

avancée par le conseil ou par les auteurs, le Comité conclut que cette partie

de la communication est irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole

facultatif. En revanche, les allégations des auteurs concernant des violations

des mêmes dispositions en raison de l'absence de soins médicaux et des

conditions de détention à la prison du district de St. Catherine sont, de

l'avis du Comité, suffisamment étayées pour être examinées quant au fond,

et sont donc considérées comme recevables.

6.4

Le Comité déclare aussi la communication recevable pour le surplus, et

procède à l'examen quant au fond de tous les griefs recevables, compte tenu

des informations qui lui sont soumises par les Parties, conformément au

paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.1

Pour ce qui est de l'allégation des auteurs selon laquelle la

requalification des faits en meurtre entraînant la peine capitale par le juge

unique aurait violé l'article 14, le Comité note que, conformément à la loi

de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes,

l'État partie a adopté une procédure de requalification, dans les plus brefs

délais, de condamnations déjà prononcées pour meurtre en confiant le réexamen

initial de chaque cas à un juge unique, habilité à trancher sans tarder le cas

de détenus qui, à son avis, avaient commis un meurtre n'entraînant pas la

peine de mort, levant ainsi rapidement toute incertitude quant au risque

éventuel d'exécution. Si en revanche, le juge unique constatait que les faits

constituaient un meurtre entraînant la peine de mort, le détenu en était

avisé et avait le droit de faire appel de la décision devant un collège de

trois juges, lequel examinait la question au cours d'une audience publique.

Le Comité note qu'il n'est pas contesté que toutes les garanties de procédure

énoncées à l'article 14 étaient applicables à la procédure devant le collège

CCPR/C/64/D/720/1996

Annexe

page 8

de trois juges. Le grief des auteurs ne vise que le premier stade de la

procédure de requalification, à savoir l'examen par le juge unique, dont

ils n'ont pas été avisés et qui n'a donné lieu à aucune audience publique

au cours de laquelle ils auraient pu faire des observations sur les questions

pertinentes ou à laquelle ils auraient pu être représentés. Le Comité estime

que la requalification de faits délictueux pour un détenu déjà condamné à la

peine de mort ne revient pas à statuer sur une "accusation en matière pénale"

au sens de l'article 14 du Pacte, et qu'en conséquence les dispositions

du paragraphe 3 de l'article 14 ne s'appliquent pas. Le Comité considère

toutefois que les garanties énoncées au paragraphe 1 de l'article 14 devraient

également s'appliquer à la procédure de requalification. À cet égard,

le Comité note que le système de requalification offrait aux intéressés

la possibilité de faire entendre leur cause équitablement et publiquement

par le collège de trois juges. Le fait que cette audience ait été précédée

d'un examen préliminaire confié à un juge unique dans le but d'accélérer

la procédure de requalification ne constitue pas une violation de

l'article 14. Le Comité conclut donc également que ces faits ne constituent

pas une violation du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.

7.2

En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en raison des conditions de détention,

notamment de l'absence de soins médicaux, à la prison du district de

St. Catherine, le Comité note que les auteurs ont présenté des griefs précis.

Ils affirment qu'ils sont détenus 23 heures par jour dans des cellules

dépourvues de matelas, de literie et du moindre meuble, sans installations

sanitaires correctes et sans lumière du jour et que la nourriture est

mauvaise. Ils allèguent en outre l'absence d'assistance médicale en général,

l'auteur Leroy Morgan indiquant plus précisément qu'au début de son

incarcération, malgré de nombreuses demandes adressées au directeur de

l'établissement, il n'a pu faire soigner les séquelles d'un coup de feu reçu

en 1987. L'État partie n'a pas réfuté ces allégations précises et n'a pas fait

parvenir les résultats de l'enquête annoncée sur les allégations de l'auteur

concernant la privation de soins médicaux en 1991. Le Comité estime que ces

faits font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10.

9.

Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie

est tenu d'offrir aux auteurs un recours utile donnant lieu à une

indemnisation. Compte tenu des circonstances, le Comité recommande aussi la

commutation de la peine de mort prononcée contre les auteurs.

10.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

La présente communication a été présentée au Comité avant que la dénonciation

par la Jamaïque du Protocole facultatif prenne effet le 23 janvier 1998;

selon dénonciation n'entrave pas l'application à la communication des

dispositions du Protocole facultatif. Conformément à l'article 2 du Pacte,

l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son

territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et

à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie.

CCPR/C/64/D/720/1996

Annexe

page 9

Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

Il l'invite aussi à publier ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

-----