Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity; Articles: 6 (2) 7 10 (1) 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.98-19929 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/64/D/720/1996
23 novembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
CONSTATATIONS
Communication No 720/1996
Présentée par :
Leroy Morgan et Samuel Williams
(représentés par le cabinet d'avocats
Simons Muirhead & Burton, Londres)
Au nom de :
Les auteurs
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
19 avril 1995 (date de la lettre initiale)
Références :
Décisions antérieures
-
Décision du Rapporteur spécial prise en
application de l'article 86 et de l'article 91,
communiquée à l'État partie le 2 septembre 1996
Date de l'adoption
des constatations :
3 novembre 1998
Le 3 novembre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 720/1996. Le texte des constatations est annexé
au présent document.
[ANNEXE]
________________________
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
CCPR/C/64/D/720/1996
Annexe
page 1
ANNEXE*
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-quatrième session -
concernant la
Communication No 720/1996
Présentée par :
Leroy Morgan et Samuel Williams
(représentés par le cabinet d'avocats
Simon Muirhead & Burton, Londres)
Au nom de :
Les auteurs
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
19 avril 1995 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 720/1996 présentée par
MM. Leroy Morgan et Samuel Williams en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l'État
partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont Leroy Morgan et Samuel Williams,
tous deux de nationalité jamaïcaine, en attente d'exécution à la prison
*
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la présente communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Th. Buergenthal, Lord Coldville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto
Pocar, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et
M. Abdallah Zakhia.
CCPR/C/64/D/720/1996
Annexe
page 2
du district de St. Catherine, à la Jamaïque. Ils se déclarent victimes de
violations, par la Jamaïque, des articles 6 et 7, ainsi que du paragraphe 1
de l'article 10 et des paragraphes 3 b) et 3 d) de l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés
par M. Saul Lehrfreund du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton de
Londres.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Le 12 avril 1991, ils ont été reconnus coupables du meurtre de
George Chambers et condamnés à mort. Le 16 novembre 1992, la Cour d'appel de
la Jamaïque les a déboutés et a requalifié l'infraction dont ils avaient été
reconnus coupables en meurtre entraînant la peine capitale, en application de
l'article 2 de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux
atteintes aux personnes. Le 15 mars 1995, une demande d'autorisation spéciale
de former recours contre leur condamnation et la requalification des faits a
été déposée auprès de la section judiciaire du Conseil privé. L'autorisation
spéciale de recours a été accordée exclusivement en ce qui concerne la
"question de la transformation par la Cour d'appel du verdict de culpabilité
pour un meurtre entraînant la peine capitale". Le 7 mars 1996, la section
judiciaire du Conseil privé a décidé que la Cour d'appel en tant que telle
n'était pas compétente pour procéder à la requalification d'une infraction en
meurtre entraînant la peine capitale. En conséquence, la qualification faite
par la Cour d'appel dans le cas à l'étude a été déclarée nulle et non avenue.
La procédure de qualification a ensuite été recommencée conformément à
l'article 7 de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux
atteintes aux personnes, aux termes duquel l'examen doit d'abord être confié
à un juge unique de la Cour d'appel puis, en cas de recours, à trois juges
désignés, et non à la Cour d'appel en tant que telle. Dans le cas des auteurs,
les faits ont été qualifiés de meurtre entraînant la peine capitale par un
juge unique le 26 juillet 1996 puis, en appel, par trois juges
le 18 novembre 1996.
2.2
En ce qui concerne la requalification à laquelle il a été procédé
conformément à la loi de 1992, le conseil avance qu'une demande d'autorisation
spéciale de former recours auprès du Conseil privé n'est pas disponible et
utile. Il renvoie aux conclusions du Conseil privé dans l'affaire Walker
v. The Queen (1995) 2 AC 36. Il explique que son règlement n'habilite pas la
section judiciaire du Conseil privé à se prononcer sur une décision émanant
des juges de la Cour d'appel de la Jamaïque siégeant en tant qu'organe
administratif.
2.3
Les auteurs ne se sont pas pourvus devant la Cour suprême
(constitutionnelle) de la Jamaïque. Ils font valoir qu'une requête
constitutionnelle auprès de la Cour suprême est vouée à l'échec, depuis
le précédent créé par la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire
Huntley v. Attorney General for Jamaica (1995) 1 ALL ER 308. En outre,
si l'on peut considérer en théorie qu'un recours constitutionnel est ouvert
aux auteurs, dans la pratique il n'en est rien parce qu'ils sont indigents et
que l'aide judiciaire n'est pas prévue. Le conseil renvoie aux constatations
CCPR/C/64/D/720/1996
Annexe
page 3
1/
Communication No 445/1991, Lynden Champagnie, Delroy Folmer et
Oswald Chisholm.
du Comité 1/ qui a conclu qu'en l'absence d'aide judiciaire la requête
constitutionnelle ne constituait pas un recours disponible. Le conseil affirme
que, par conséquent, tous les recours internes ont été épuisés.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil fait valoir que la procédure de requalification en meurtre
emportant la peine capitale a été faite en violation des paragraphes 1 et 3 de
l'article 14 du Pacte. Il indique que la loi de 1992 portant modification de
la loi relative aux atteintes aux personnes crée deux catégories de meurtres :
le meurtre emportant la peine capitale et le meurtre ne l'emportant pas.
L'article 7 de cette loi prévoit que les condamnations prononcées avant son
entrée en vigueur doivent être classées en ces deux catégories. Le meurtre
doit être puni de mort s'il a été commis, entre autres circonstances,
au cours d'un vol à main armée, d'un cambriolage ou d'un vol avec effraction.
Le conseil note que l'article 7 dispose qu'il faut aussi constater des
facteurs aggravants qui n'avaient pas été pris en considération au premier
procès. Il soutient que la requalification équivaut à déterminer de nouvelles
charges pénales contre les auteurs, au sens de l'article 14 du Pacte. Il fait
valoir subsidiairement que la requalification est en fait un prolongement du
premier processus de condamnation et devrait donc être entourée de toutes les
garanties de procédure énoncées à l'article 14 qui s'appliquent au stade du
jugement. Plus précisément, l'article 14 aurait selon lui été violé au stade
de la qualification initiale par un juge unique, du fait que :
-
les auteurs n'ont pas été informés du lieu ni des modalités de
l'examen de leur cas
-
les auteurs n'ont pas été informés de la catégorie légale de
meurtre entraînant la peine capitale dont relèveraient les faits
commis par eux
-
aucune copie des motifs étayant la décision du juge n'a été
communiquée aux auteurs
-
les auteurs n'ont pas eu la possibilité de défendre eux-mêmes leur
cause ni de présenter des déclarations écrites
-
les auteurs n'ont pas eu la possibilité d'être représentés par un
défenseur
-
les auteurs n'ont pas été informés des constatations de fait sur
lesquelles le juge a entendu fonder la qualification
-
l'audience au cours de laquelle la décision a été prise n'était
pas publique.
CCPR/C/64/D/720/1996
Annexe
page 4
2/
Communications Nos 464/1991 et 482/1991, Garfield Peart et
Andrew Peart c. Jamaïque, constatations adoptées le 19 juillet 1995 à la
cinquante-quatrième session du Comité.
3/
Décision du Conseil privé No 10 de 1993, rendue
le 2 novembre 1993.
4/
(1995) 4 ALL ER.
3.2
Selon le conseil, de la violation alléguée de l'article 14 il résulte
que le paragraphe 2 de l'article 6 a lui aussi été violé par l'imposition de
la peine capitale, puisque les dispositions du Pacte ont été violées et
qu'il n'y a plus désormais de possibilité d'appel. Il fait référence à la
jurisprudence du Comité 2/.
3.3
Le conseil affirme qu'il y a eu violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 en raison des conditions de détention à la prison
du district de St. Catherine. Il rappelle les rapports d'organisations
non gouvernementales décrivant les conditions inhumaines d'incarcération à la
prison du district de St. Catherine. Il explique que les auteurs passent
23 heures par jour dans une cellule dépourvue de matelas, de literie et du
moindre meuble, sans installations sanitaires, sans lumière du jour et avec
une aération insuffisante. L'établissement pénitentiaire est dans un état de
délabrement total, la nourriture est de très mauvaise qualité et les soins
médicaux font défaut. Les conditions dans lesquelles les auteurs sont détenus
constitueraient une violation des articles 7 et 10 du Pacte, ainsi que de
plusieurs articles de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus : articles 10, 11 a) et b), 12, 13, 15, 19, 22 1), 2) et 3), 24,
25 1) et 2), 26 1), 35 1), 36 1), 2), 3) et 4), 57, 71 2), 72 3) et 77.
3.4
S'agissant du seul Leroy Morgan, le conseil affirme qu'il y a eu
violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 au motif
qu'au début de son incarcération à la prison du district de St. Catherine
il n'a pu obtenir de soins pour les séquelles d'un coup de feu reçu en 1987.
D'après le conseil, M. Morgan a demandé à plusieurs reprises au directeur de
la prison du district de St. Catherine à être soigné pour sa blessure qui le
faisait énormément souffrir mais, malgré les promesses du directeur, il n'a
jamais reçu aucun traitement médical. Cette absence de soins médicaux serait
également une violation de l'Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus.
3.5
Le conseil tire un autre motif de violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du fait que les auteurs sont détenus depuis 1992
dans le quartier des condamnés à mort, en attente d'exécution. D'après lui,
les "affres de l'attente" représentent un traitement cruel, inhumain et
dégradant comme il a été reconnu par la section judiciaire du Conseil privé
dans l'affaire Pratt and Morgan v. the Attorney General of Jamaica 3/ et dans
l'affaire Guerra v. Baptiste and Others 4/.
CCPR/C/64/D/720/1996
Annexe
page 5
Réponse de l'État partie et commentaires du conseil
4.1
Dans ses observations en date du 4 novembre 1996, l'État partie indique
qu'en vue d'accélérer l'examen de la communication il entend aborder à la fois
la recevabilité et le fond; il ne conteste toutefois pas explicitement la
recevabilité de la communication.
4.2
En ce qui concerne la prétendue violation des paragraphes 1 et 3 de
l'article 14 lors de la requalification des infractions commises par les
auteurs, l'État partie conteste qu'il y ait eu une quelconque violation du
Pacte. Il explique qu'avant l'entrée en vigueur de la loi portant modification
de la loi relative aux atteintes aux personnes en octobre 1992, le meurtre
était automatiquement puni de la peine de mort, et que toute personne qui,
à cette époque, était déjà condamnée à la peine capitale a pu bénéficier
d'une seconde chance en raison de la rétroactivité de la loi. À cette fin,
une procédure d'examen a été instituée, un juge unique étant chargé de décider
à titre préliminaire s'il y avait meurtre entraînant la peine de mort ou
meurtre n'entraînant pas la peine de mort. L'État partie affirme que les
facteurs qui interviennent dans la décision du juge sont d'une part, les
catégories claires et précises définies dans la loi et d'autre part, le compte
rendu d'audience qui, l'un et l'autre, ont été mis à la disposition de chaque
auteur et de son conseil. Il ajoute que, préalablement à cet examen, un jury
a jugé, sur la base de l'intime conviction, que les auteurs étaient coupables
de meurtre, ce jury ayant dû avoir la certitude non seulement que le crime
avait été commis, mais aussi qu'il l'avait été de la manière alléguée par
l'accusation. De plus, selon l'État partie, l'affaire, y compris les
instructions données par le juge au jury et les déclarations, ayant été
réexaminée en appel, il en résulte que les éléments sur lesquels s'est fondé
le juge unique pour prendre sa décision avaient déjà été examinés à deux
reprises avant de lui être soumis. Au demeurant, la procédure prévoit que,
si pour une raison quelconque, le juge unique, allant au-delà des éléments
relatés dans le compte rendu d'audience, se prononce pour une qualification de
meurtre entraînant la peine capitale, le conseil peut alors saisir le collège
de trois juges; en l'occurrence, les auteurs ont eu la possibilité, avec
l'assistance de leur défenseur, de contester la décision rendue par le juge
unique. En conclusion, l'État partie affirme que tant la requalification
décidée en l'espèce que la procédure de requalification en général sont
conformes aux dispositions du Pacte et ne constituent pas une violation de
celui-ci.
4.3
L'État partie indique qu'il va ouvrir une enquête sur l'affirmation
de Leroy Morgan selon laquelle il aurait été privé de soins à la prison
du district de St. Catherine.
4.4
Pour ce qui est de la violation alléguée de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en raison des "affres de l'attente"
subies par les auteurs à cause des lenteurs de la procédure, l'État partie
fait valoir qu'un séjour prolongé dans le quartier des condamnés à mort
ne constitue pas en soi un traitement cruel et inhumain.
5.1
Dans ses observations en date du 10 janvier 1997, le conseil présente
des commentaires sur la réponse de l'État partie. En ce qui concerne la
CCPR/C/64/D/720/1996
Annexe
page 6
5/
Il est fait référence aux affaires Leroy Lamey v. The Queen [1996]
1 WLR 902 et Simpson v. The Queen [1996] 2 WLR 77.
6/
Errol Johnson c. Jamaïque, constatations adoptées le 22 mars 1996.
violation alléguée de l'article 14, il fait valoir que les facteurs qui
influent sur la décision du juge unique, contrairement à ce qu'affirme l'État
partie dans ses observations, sont loin d'être claires et que plusieurs
catégories d'infractions définies dans la loi portant modification de la loi
relative aux atteintes aux personnes sont ambiguës. À cet égard, le conseil
souligne que des recours ont déjà été examinés par la section judiciaire
du Conseil privé sur la question de la juste qualification au regard de
ladite loi 5/. S'agissant de l'affirmation de l'État partie selon laquelle
les auteurs ont été parmi les personnes qui ont bénéficié de l'application
rétroactive de la loi portant modification, et qu'il leur a ainsi été donné
une seconde chance par une loi votée par le Parlement, le conseil rétorque
que bien que l'objectif de la loi portant modification corresponde à l'un des
objectifs du Pacte, à savoir réduire les catégories de meurtres emportant la
peine de mort, la question en cause est de savoir si le mécanisme permettant
de déterminer l'existence éventuelle de facteurs aggravants au regard de
la loi est compatible avec les garanties énoncées à l'article 14 du Pacte.
À cet égard, le conseil estime qu'il y a eu violation de l'article 14 lors de
la requalification par le juge unique des faits commis par les auteurs.
5.2
Pour ce qui est des violations alléguées de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 en raison du séjour prolongé dans le quartier des
condamnés à mort, le conseil, se référant à la jurisprudence du Comité selon
laquelle la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort peut
violer les dispositions du Pacte lorsque sont étayées d'autres circonstances
impérieuses, affirme que le traitement physique et psychologique des détenus,
ainsi que leur santé, doivent être pris en considération. Il renvoie aussi aux
opinions individuelles de cinq membres du Comité concernant la communication
No 588/1994 6/ exprimant la nécessité de procéder à une appréciation au cas
par cas pour déterminer si un séjour prolongé dans le quartier des condamnés
à mort constitue une violation du Pacte.
5.3
Sur les autres allégations, le conseil réitère les affirmations
contenues dans la lettre initiale.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité note que, dans sa réponse, l'État partie a, dans le but
d'accélérer la procédure, abordé l'examen quant au fond de la communication.
Cela permet au Comité, à ce stade, d'examiner l'affaire sous l'angle tant
de la recevabilité que du fond, conformément au paragraphe 1 de l'article 94
de son règlement intérieur. Toutefois, conformément au paragraphe 2 de
CCPR/C/64/D/720/1996
Annexe
page 7
7/
Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives à
la communication No 588/1994, Errol Johnson c. Jamaïque, adoptées
le 22 mars 1996.
8/
Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives à
la communication No 705/1996, Desmond Taylor c. Jamaïque, adoptées
le 2 avril 1998.
l'article 94 du règlement intérieur, le Comité ne se prononce pas sur le fond
de la communication sans avoir examiné l'applicabilité de tous les motifs de
recevabilité visés dans le Protocole facultatif.
6.3
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la détention des auteurs
dans le quartier des condamnés à mort depuis 1991 constituerait un traitement
cruel, inhumain ou dégradant, le Comité réaffirme sa jurisprudence
constante 7/ selon laquelle la détention dans le quartier des condamnés à mort
pendant une durée déterminée ne constitue pas une violation des articles 7 et
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence d'autres circonstances
impérieuses. Le Comité a estimé dans sa jurisprudence 8/ que des conditions
déplorables de détention peuvent à elles seules constituer une violation des
articles 7 et 10 du Pacte, mais qu'elles ne peuvent être considérées comme
d'"autres circonstances impérieuses" par rapport au "syndrome du quartier des
condamnés à mort". Dès lors, aucune circonstance pertinente n'ayant été
avancée par le conseil ou par les auteurs, le Comité conclut que cette partie
de la communication est irrecevable au regard de l'article 2 du Protocole
facultatif. En revanche, les allégations des auteurs concernant des violations
des mêmes dispositions en raison de l'absence de soins médicaux et des
conditions de détention à la prison du district de St. Catherine sont, de
l'avis du Comité, suffisamment étayées pour être examinées quant au fond,
et sont donc considérées comme recevables.
6.4
Le Comité déclare aussi la communication recevable pour le surplus, et
procède à l'examen quant au fond de tous les griefs recevables, compte tenu
des informations qui lui sont soumises par les Parties, conformément au
paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.1
Pour ce qui est de l'allégation des auteurs selon laquelle la
requalification des faits en meurtre entraînant la peine capitale par le juge
unique aurait violé l'article 14, le Comité note que, conformément à la loi
de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes,
l'État partie a adopté une procédure de requalification, dans les plus brefs
délais, de condamnations déjà prononcées pour meurtre en confiant le réexamen
initial de chaque cas à un juge unique, habilité à trancher sans tarder le cas
de détenus qui, à son avis, avaient commis un meurtre n'entraînant pas la
peine de mort, levant ainsi rapidement toute incertitude quant au risque
éventuel d'exécution. Si en revanche, le juge unique constatait que les faits
constituaient un meurtre entraînant la peine de mort, le détenu en était
avisé et avait le droit de faire appel de la décision devant un collège de
trois juges, lequel examinait la question au cours d'une audience publique.
Le Comité note qu'il n'est pas contesté que toutes les garanties de procédure
énoncées à l'article 14 étaient applicables à la procédure devant le collège
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Annexe
page 8
de trois juges. Le grief des auteurs ne vise que le premier stade de la
procédure de requalification, à savoir l'examen par le juge unique, dont
ils n'ont pas été avisés et qui n'a donné lieu à aucune audience publique
au cours de laquelle ils auraient pu faire des observations sur les questions
pertinentes ou à laquelle ils auraient pu être représentés. Le Comité estime
que la requalification de faits délictueux pour un détenu déjà condamné à la
peine de mort ne revient pas à statuer sur une "accusation en matière pénale"
au sens de l'article 14 du Pacte, et qu'en conséquence les dispositions
du paragraphe 3 de l'article 14 ne s'appliquent pas. Le Comité considère
toutefois que les garanties énoncées au paragraphe 1 de l'article 14 devraient
également s'appliquer à la procédure de requalification. À cet égard,
le Comité note que le système de requalification offrait aux intéressés
la possibilité de faire entendre leur cause équitablement et publiquement
par le collège de trois juges. Le fait que cette audience ait été précédée
d'un examen préliminaire confié à un juge unique dans le but d'accélérer
la procédure de requalification ne constitue pas une violation de
l'article 14. Le Comité conclut donc également que ces faits ne constituent
pas une violation du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.
7.2
En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en raison des conditions de détention,
notamment de l'absence de soins médicaux, à la prison du district de
St. Catherine, le Comité note que les auteurs ont présenté des griefs précis.
Ils affirment qu'ils sont détenus 23 heures par jour dans des cellules
dépourvues de matelas, de literie et du moindre meuble, sans installations
sanitaires correctes et sans lumière du jour et que la nourriture est
mauvaise. Ils allèguent en outre l'absence d'assistance médicale en général,
l'auteur Leroy Morgan indiquant plus précisément qu'au début de son
incarcération, malgré de nombreuses demandes adressées au directeur de
l'établissement, il n'a pu faire soigner les séquelles d'un coup de feu reçu
en 1987. L'État partie n'a pas réfuté ces allégations précises et n'a pas fait
parvenir les résultats de l'enquête annoncée sur les allégations de l'auteur
concernant la privation de soins médicaux en 1991. Le Comité estime que ces
faits font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
8.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10.
9.
Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu d'offrir aux auteurs un recours utile donnant lieu à une
indemnisation. Compte tenu des circonstances, le Comité recommande aussi la
commutation de la peine de mort prononcée contre les auteurs.
10.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.
La présente communication a été présentée au Comité avant que la dénonciation
par la Jamaïque du Protocole facultatif prenne effet le 23 janvier 1998;
selon dénonciation n'entrave pas l'application à la communication des
dispositions du Protocole facultatif. Conformément à l'article 2 du Pacte,
l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et
à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie.
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Annexe
page 9
Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
Il l'invite aussi à publier ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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