Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial human dignity legal assistance; Articles: 6 (2) 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (d); Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/64/D/719/1996
20 novembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
CONSTATATIONS
Communication No 719/1996
Présentée par :
Conroy Levy (représenté par un cabinet
d'avocats de Londres, Simons Muirhead
et Burton)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
17 mai 1996 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
3 novembre 1998
Le 3 novembre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 719/1996. Le texte des constatations est annexé
au présent document.
[ANNEXE]
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-19925 (F)
CCPR/C/64/D/719/1996
Annexe
page 2
ANNEXE*
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
- Soixante-quatrième session -
concernant la
Communication No 719/1996
Présentée par :
Conroy Levy (représenté par un cabinet
d'avocats de Londres, Simons Muirhead
et Burton)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
17 mai 1996 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 719/1996, présentée
au Comité par M. Conroy Levy en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Conroy Levy, de nationalité jamaïcaine,
en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine à Kingston
(Jamaïque). Il se déclare victime de violations par la Jamaïque des
articles 6, 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et des alinéas b) et d)
*
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando,
M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal, M. Omran El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,
Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,
M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
CCPR/C/64/D/719/1996
Annexe
page 3
1/
Communication No 445/1991, Lynden Champagnie, Delroy Palmer et
Oswald Chisholm.
du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Il est représenté par M. Saul Lehrfreund, du cabinet
d'avocats londonien Simons Muirhead et Burton.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 16 octobre 1990, l'auteur a été arrêté et inculpé du meurtre d'un
certain Philippe Dussard. Le 8 avril 1992, il a été reconnu coupable de ce
chef d'inculpation et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston.
Le 13 juin 1994, la Cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté et a requalifié
l'infraction dont il avait été reconnu coupable de meurtre emportant la peine
capitale, en vertu de l'article 2 de la loi de 1992 portant modification de la
loi relative aux atteintes aux personnes. Le 22 juin 1995, une demande
d'autorisation spéciale de former recours contre la décision de requalifier
l'infraction a été déposée devant la section judiciaire du Conseil privé au
motif que la Cour d'appel n'avait pas compétence pour requalifier une
infraction à l'issue d'une procédure de recours dès lors que l'auteur du
recours était débouté. Cependant, le greffier du Conseil privé a attendu, pour
mettre la cause au rôle, de connaître l'issue d'un recours formé par
Leroy Morgan et Samuel Williams, dont l'affaire avait donné lieu pour une
question similaire à une autorisation spéciale. Le 7 mars 1996, la section
judiciaire du Conseil privé a rendu son jugement en l'affaire Morgan
and Williams. Elle a autorisé les requérants à former recours et infirmé les
requalifications de la Cour d'appel au motif que celle-ci avait excédé
sa compétence, les déclarant nulles et non avenues. En conséquence,
la requalification de l'infraction de M. Levy était également nulle et non
avenue, et il convenait de reprendre à son point de départ le processus
de requalification conformément à l'article 7 de la loi de 1992 portant
modification de la loi relative aux atteintes aux personnes, qui stipule que
l'examen doit d'abord être effectué par un juge unique de la Cour d'appel
puis, si un recours est formé, par trois juges désignés et non par la Cour
d'appel en tant que telle. L'infraction de l'auteur a été requalifiée
d'infraction emportant la peine capitale une première fois par un juge unique
en juin 1996 puis de nouveau, en appel, par trois juges le 19 novembre 1996.
2.2
Sur la question de l'épuisement des recours internes, le conseil
explique que l'auteur ne s'est pas pourvu devant la Cour suprême
(constitutionnelle). Il fait valoir qu'une requête constitutionnelle auprès de
la Cour suprême est vouée à l'échec étant donné le précédent judiciaire créé
par la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Huntley v. Attorney
General for Jamaica (1995) (1 ALL ER 308). Le conseil fait en outre valoir que
si l'on peut considérer, en théorie, qu'un recours constitutionnel est encore
ouvert à l'auteur, dans la pratique il ne lui est pas disponible parce qu'il
est indigent et que l'aide judiciaire n'est pas prévue. Il fait référence aux
constatations du Comité 1/ qui a conclu qu'en l'absence d'aide judiciaire, la
requête constitutionnelle n'est pas un recours disponible. Par conséquent, les
recours internes sont épuisés.
CCPR/C/64/D/719/1996
Annexe
page 4
2/
Communications No 464/1991 et 482/1991, Garfield Peart c. Jamaïque
et Andrew Peart c. Jamaïque, constatations adoptées le 19 juillet 1995 par le
Comité à sa cinquante-quatrième session.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil fait valoir que la procédure de requalification en meurtre
emportant la peine capitale est une violation des paragraphes 1 et 3 de
l'article 14 du Pacte. La loi de 1992 portant modification de la loi relative
aux atteintes aux personnes crée deux catégories de meurtres : le meurtre
emportant la peine capitale et le meurtre ne l'emportant pas. L'article 7 de
cette loi prévoit que les condamnations prononcées avant son entrée en vigueur
doivent être classées en ces deux catégories. Le meurtre entre dans la
première catégorie s'il a été commis, entre autres circonstances, au cours
d'un vol à main armée, d'un cambriolage ou d'un vol avec effraction. En outre,
l'article 7 dispose qu'il faut aussi constater des facteurs aggravants, qui
n'avaient pas été pris en considération au premier procès. Le conseil objecte
que la requalification équivaut à déterminer de nouvelles charges pénales
contre l'auteur, au sens de l'article 14 du Pacte. Il objecte par ailleurs
que la requalification est en fait un prolongement du premier processus de
condamnation et devrait donc être entourée des garanties de procédure énoncées
à l'article 14, qui s'applique normalement au stade du jugement. Plus
précisément, il prétend que l'article 14 a été violé au moment de la première
requalification effectuée par le juge unique dans la mesure où :
-
l'auteur n'a pas été notifié des motifs pour lesquels le juge
unique pourrait décider de requalifier son infraction;
-
l'auteur n'a pas eu droit à l'assistance d'un défenseur;
-
la procédure n'a pas été publique.
3.2
Le conseil voit une violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de
l'article 14 dans le fait que 1) l'auteur n'était pas représenté par un
défenseur à l'audience préliminaire et 2) l'auteur n'a pas vu l'avocat commis
au titre de l'aide judiciaire avant l'ouverture du procès et n'a donc pu lui
donner d'instructions, notamment sur les témoins à décharge qu'il souhaitait
voir citer à comparaître, et c'est pourquoi l'auteur est resté silencieux tout
au long de son jugement. En ce qui concerne ce dernier motif, le conseil
allègue en outre que l'auteur désirait que le procès soit fixé à une date
ultérieure, mais que son avocat a refusé de demander un ajournement.
3.3
Le conseil allègue qu'en conséquence de la violation présumée de
l'article 14, le paragraphe 2 de l'article 6 a aussi été violé par
l'imposition de la peine de mort étant donné que les dispositions du Pacte ont
été violées et qu'aucun autre recours n'est désormais possible. Il renvoie aux
constatations antérieures du Comité 2/.
3.4
Les droits garantis à l'auteur aux articles 7 et 10 du Pacte auraient
été violés après son arrestation parce que les autorités de police n'auraient
pas tenu compte des blessures de l'auteur ni pris les dispositions nécessaires
CCPR/C/64/D/719/1996
Annexe
page 5
pour le faire soigner. Le conseil déclare que l'auteur a été blessé par balle
deux jours avant son arrestation. Dans une lettre au conseil, l'auteur déclare
qu'il a perdu conscience lorsque la balle l'a atteint au visage du côté gauche
lui fracassant une dent, déplaçant ses amygdales vers la gauche et lui brisant
la mâchoire. L'auteur déclare en outre que quatre heures après avoir été
blessé, il a d'abord été emmené à l'hôpital de Spanish Town puis à l'hôpital
public de Kingston où il a été mis sous perfusion et où on lui a administré
des médicaments. Quatre jours plus tard, il a été emmené au poste de police de
Hunts Bay où il est resté sept jours. Au cours de cette semaine, il n'aurait
reçu aucun médicament et n'aurait pas été autorisé à consulter un médecin. Au
poste de police de Hunts Bay, alors qu'il était malade, il aurait été détenu
avec neuf autres prisonniers dans une cellule d'environ 2,50 m sur 3 m sans
aucun éclairage et où, selon ses dires, il était obligé de dormir sur le sol,
qui était d'une saleté repoussante et sur lequel une rigole d'eau s'écoulait à
travers la cellule. Cette absence de soins serait également en violation de
l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.
3.5
Le conseil allègue aussi une violation de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte découlant des conditions d'incarcération à la prison
du district de St. Catherine. Il rappelle les rapports de plusieurs
organisations non gouvernementales qui décrivent les conditions inhumaines
d'incarcération dans cette prison. À ce sujet, le conseil explique que
l'auteur passe 23 heures par jour dans une cellule dépourvue de matelas,
de literie et du moindre meuble, sans installation sanitaire, sans lumière du
jour et avec une aération insuffisante. Par ailleurs, l'auteur affirme que les
blessures causées par la balle qu'il a reçue avant son arrestation ne sont
toujours pas guéries et qu'il s'est vu refuser des soins appropriés. Il aurait
dû subir une opération de la gorge et de la mâchoire en avril 1995, mais les
autorités carcérales ne l'ont pas laissé se faire opérer le jour prévu
en dépit du fait qu'il se plaignait constamment que sa gorge était enflée et
qu'il avait beaucoup de difficultés à avaler de la nourriture solide.
Le conseil déclare en outre qu'un médecin a fait savoir à l'auteur que son
état ne pouvait s'améliorer sans une telle opération. La prison elle-même est
dans un état de délabrement total, la nourriture n'est pas mangeable et ne
répond pas aux besoins nutritionnels de l'auteur, les soins médicaux font
défaut. D'après le conseil, les conditions dans lesquelles l'auteur est
incarcéré représentent une violation des articles 7 et 10 du Pacte, ainsi que
de certains articles de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus, à savoir les articles 10, 11 a) et b), 12, 13, 15, 19, 22 1), 2)
et 3), 24, 25 1) et 2), 26 1), 35 1), 36 1), 2), 3) et 4), 57, 71 2), 72 3)
et 77.
3.6
Le conseil voit en outre une violation de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte dans le fait que l'auteur attend son exécution depuis
plus de cinq ans dans le quartier des condamnés à mort. D'après lui, les
"affres de l'attente" qu'il subit dans la hantise de l'exécution représentent
CCPR/C/64/D/719/1996
Annexe
page 6
3/
Décision du Conseil privé No 10 de 1993, rendue
le 2 novembre 1993.
4/
(1995) 4 ALL ER.
un traitement cruel, inhumain et dégradant, comme l'a reconnu la section
judiciaire du Conseil privé dans les affaires Pratt and Morgan v. The Attorney
General of Jamaica 3/ et Guerra v. Baptiste and Others 4/.
Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur :
4.1
Dans sa réponse datée du 1er novembre 1996, l'État partie note que
l'auteur n'a pas épuisé les recours internes puisqu'il ne s'est pas pourvu
devant la section judiciaire du Conseil privé. Il reconnaît cependant que
l'acceptation de sa demande d'autorisation spéciale de former recours était
conditionnée par la décision rendue dans l'affaire Morgan and Williams v. R.,
qui à l'époque était pendante devant la section judiciaire du Conseil privé.
C'est pourquoi l'État partie ne se prévaudra pas du fait que l'auteur n'a pas
épuisé les recours internes.
4.2
Dans le reste de sa réponse, l'État partie traite du fond de la plainte.
En ce qui concerne la violation de l'article 14 qui découlerait du fait que
le juge unique a requalifié l'infraction commise par l'auteur, l'État partie
refuse de voir dans cette opération la "détermination d'une charge pénale"
à laquelle les garanties de l'article 14 s'appliqueraient. En outre, il
souligne que la décision du juge unique n'est pas sans appel et que les
garanties d'un procès équitable s'appliquent dans la procédure de recours
devant le collège de trois juges. Il explique que l'octroi de ces garanties
au stade du recours est dans l'intérêt de la justice et ne se justifie pas par
le fait que le réexamen constitue la détermination d'une charge pénale.
4.3
En ce qui concerne la violation du paragraphe 3 b) de l'article 14,
qui aurait été commise du fait que l'auteur n'était pas représenté lors de
l'audience préliminaire, l'État partie affirme que c'est à l'auteur qu'il
revenait de demander une aide juridictionnelle pour cette audience.
À moins qu'il ne puisse être démontré que des agents de l'État ont empêché
l'auteur d'exercer ce droit, l'État partie ne se considère pas responsable
de cette absence de représentation. S'agissant de la violation présumée de
cette même disposition qui découlerait du fait que l'auteur n'a rencontré son
avocat commis d'office que le premier jour du procès, ce qui l'aurait empêché
de faire comparaître un témoin à sa décharge, l'État partie note que
le défenseur qui a formé le recours n'a pu retrouver ce témoin malgré
de nombreuses tentatives. Par ailleurs, il rejette l'idée qu'il puisse être
considéré comme responsable de la façon dont l'avocat commis d'office
a organisé la défense de l'auteur. En conclusion, il affirme que les
circonstances ne font apparaître aucune violation du Pacte dont il puisse être
tenu pour responsable.
4.4
En ce qui concerne les violations de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 qui découleraient de l'absence de soins médicaux et des
conditions de détention au poste de police de Hunts Bay, l'État partie estime
CCPR/C/64/D/719/1996
Annexe
page 7
qu'il n'existe aucune preuve de ce que l'état de santé de l'auteur était aussi
mauvais qu'il l'affirme et qu'il se soit vu refuser des soins médicaux.
Il affirme qu'étant donné la gravité des blessures que l'auteur prétend avoir
reçues, on voit mal comment son état de santé a pu jusqu'à présent ne pas
se dégrader au point qu'une hospitalisation s'avère essentielle pour assurer
sa survie.
4.5
En ce qui concerne le traitement de l'auteur au cours de sa détention,
l'État partie déclare qu'il procédera à une enquête sur l'allégation selon
laquelle l'auteur s'est vu refuser la possibilité de subir une opération
chirurgicale.
4.6
En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, découlant des "affres de l'attente"
que connaîtrait l'auteur en raison de la lenteur de la procédure, l'État
partie affirme qu'un séjour prolongé dans le quartier des condamnés à mort ne
constitue pas en soi un traitement cruel et inhumain.
5.1
Dans sa réponse du 9 janvier 1997, le conseil réaffirme que les
dispositions de l'article 14 du Pacte ont été violées lorsqu'en juin 1996,
le juge unique a requalifié l'infraction commise par l'auteur puisque cela
même constituait une détermination de charge pénale. Le verdict rendu à
l'issue du procès n'étant plus la décision justifiant son exécution, l'auteur
n'a effectivement été accusé de meurtre entraînant la peine capitale pour la
première fois que lors de la requalification. À cet égard, le conseil souligne
que le juge unique, auteur de la requalification, a dû prendre une décision
supplémentaire, à savoir conclure que l'infraction était constitutive de
meurtre avec circonstances aggravantes ou meurtre entraînant la peine
capitale. Si l'on n'admet pas que la requalification équivaut à déterminer de
nouvelles charges pénales, on doit reconnaître que le processus consistant à
procéder par déduction lors du jugement était, en fait, un prolongement du
premier processus de jugement et que les garanties de l'article 14 doivent
donc s'appliquer conformément au principe général selon lequel "les garanties
d'une procédure régulière applicables au stade de la déclaration de
culpabilité s'appliquent également au stade de la déclaration de la peine".
Se référant à la note de l'État partie selon laquelle les garanties de
procédure s'appliquent au stade du recours contre la procédure de
requalification, c'est-à-dire devant le collège de trois juges, et que
ces garanties sont octroyées dans l'intérêt de la justice, le conseil fait
valoir que l'intérêt de la justice signifie aussi que les garanties doivent
s'appliquer au stade antérieur, où le juge unique a rendu sa décision.
5.2
En ce qui concerne les allégations de violation des alinéas b) et d)
du paragraphe 3 de l'article 14, le conseil réaffirme que l'auteur,
en violation du Pacte, n'a pas été représenté à l'audience préliminaire, que
l'auteur n'a rencontré son avocat pour la première fois qu'à l'ouverture
du procès, et que l'avocat commis d'office a refusé d'en demander
l'ajournement contre le voeu de l'auteur. L'auteur s'est vu dénier une
possibilité effective de s'entretenir et de communiquer avec son avocat,
et la préparation de sa défense a donc été insuffisante.
CCPR/C/64/D/719/1996
Annexe
page 8
5.3
Pour ce qui est des violations de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10, qui découleraient de l'absence de soins médicaux et des
conditions de détention au poste de police de Hunts Bay et dans la prison
du district de St. Catherine ainsi que d'un séjour prolongé dans le quartier
des condamnés à mort, le conseil renouvelle les plaintes et allégations déjà
formulées.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité note que l'État partie renonce expressément au droit
d'invoquer le non-épuisement des recours internes et qu'il a traité dans
sa réponse du fond de la communication. Ceci permet au Comité d'examiner
tant la question de la recevabilité que le fond de l'affaire à ce stade,
conformément au paragraphe 1 de l'article 94 de son règlement intérieur.
Toutefois, conformément au paragraphe 2 de l'article 94 de son règlement
intérieur, le Comité ne se prononcera pas sur le fond de la communication
sans avoir examiné l'applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés
dans le Protocole facultatif.
6.3
En ce qui concerne la plainte de l'auteur selon laquelle, en violation
de l'article 14, paragraphes 3 b) et 3 d), il n'a rencontré son avocat pour
la première fois qu'à l'ouverture du procès, et qu'il n'a donc pas eu le temps
de préparer sa défense comme il convenait, notamment en donnant à son
défenseur des instructions quant aux témoins qu'il souhaitait voir comparaître
à sa décharge, le Comité note que les minutes du procès montrent que,
contrairement à ce qu'a expressément déclaré le conseil, l'avocat commis
d'office a bien demandé un report de deux jours - qui lui a été accordé -
en vue d'interroger deux témoins potentiels dont il connaissait l'identité.
Dans ces circonstances, le Comité déclare cette plainte irrecevable en tant
qu'abus du droit de présenter des communications, en application de
l'article 3 du Protocole facultatif.
6.4
L'auteur affirme qu'après son arrestation, en violation de l'article 7
et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, il s'est vu refuser des soins
médicaux alors qu'il était détenu au poste de police de Hunts Bay, et qu'il
a été incarcéré dans des conditions insatisfaisantes alors qu'il était en très
mauvais état. Le Comité note que l'État partie a réfuté cette allégation et
note aussi que l'auteur n'a pas porté ces allégations à l'attention de son
avocat commis d'office, des tribunaux ou de toute autre autorité avant d'en
faire part au Comité, et qu'il n'a pas non plus présenté d'autres éléments
de preuve à l'appui de ses allégations. Le Comité conclut que l'auteur n'a pas
suffisamment étayé ses allégations et déclare cette partie de la communication
irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.5
L'auteur affirme être victime de violations de l'article 7 et
du paragraphe 1 de l'article 10 pour deux autres motifs. Concernant sa plainte
selon laquelle sa détention dans le quartier des condamnés à mort depuis 1992
CCPR/C/64/D/719/1996
Annexe
page 9
5/
Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant
la communication No 588/1994, Errol Johnson c. Jamaïque, adoptées
le 22 mars 1996.
6/
Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives
à la communication No 705/1996, Desmond Taylor c. Jamaïque, adoptées
le 2 avril 1998.
constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant, le Comité rappelle sa
jurisprudence constante 5/ et réaffirme que la détention dans le quartier des
condamnés à mort, quelle qu'en soit la durée, ne constitue pas une violation
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence
d'autres circonstances impérieuses. Le Comité a, dans ses constatations
antérieures 6/, estimé que des conditions de détention déplorables peuvent en
soi constituer une violation des articles 7 et 10 du Pacte, mais qu'elles ne
peuvent être considérées comme "d'autres circonstances impérieuses"
relativement au "syndrome de l'antichambre de la mort". Par conséquent, aucune
circonstance pertinente n'a été présentée par le conseil ou l'auteur, et
le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de
l'article 2 du Protocole facultatif. Par contre, les affirmations de l'auteur
selon lesquelles les mêmes dispositions ont été violées du fait de l'absence
de soins médicaux et des conditions de détention à la prison du district
de St. Catherine sont, de l'avis du Comité, suffisamment étayées pour être
examinées au fond, et sont donc jugées recevables.
6.6
Le Comité déclare aussi les autres plaintes recevables et procède à
l'examen au fond de toutes les plaintes recevables, à la lumière de toutes
les informations portées à son attention par les parties, conformément au
paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.1
En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle la
requalification de son infraction en meurtre emportant la peine capitale par
le juge unique violait l'article 14, le Comité note que, conformément à la loi
de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes,
l'État partie a adopté une procédure visant à requalifier dans les meilleurs
délais les condamnations pour meurtre déjà prononcées en confiant l'examen
initial de chaque affaire à un juge unique, lui permettant de rendre
promptement une décision en faveur d'un prisonnier qui, à son avis, avait
commis une infraction n'entraînant pas la peine capitale, et de lever ainsi
rapidement toute incertitude sur le risque d'exécution auquel il était exposé.
Si, en revanche, le juge unique constatait que l'infraction emportait la peine
capitale, le condamné en était notifié et se voyait octroyer le droit de
former un recours contre cette décision devant un collège de trois juges
qui délibérerait en audience publique. Le Comité note qu'il n'est pas contesté
que toutes les garanties de procédure prévues par l'article 14 ont été
appliquées dans les délibérations du collège de trois juges. La plainte
de l'auteur porte uniquement sur le premier stade de la procédure de
requalification, c'est-à-dire le traitement de l'affaire par le juge unique,
procédure qui n'a pas été notifiée à l'auteur et dans laquelle aucune audience
publique n'a été tenue où l'auteur aurait pu faire des observations sur les
questions pertinentes ou être représenté. Le Comité est d'avis que
CCPR/C/64/D/719/1996
Annexe
page 10
7/
Voir les constatations du Comité sur la communication No 459/1991,
Osbourne Wright et Eric Harvey c. Jamaïque, adoptées le 27 octobre 1995.
8/
Voir, entre autres, les constatations du Comité sur
la communication No 223/1987, Frank Robinson c. Jamaïque, adoptées
le 30 mars 1989.
la requalification d'une infraction commise par un individu déjà condamné
à mort pour ladite infraction ne constitue pas une "détermination d'une charge
pénale" au sens de l'article 14 du Pacte, ce qui signifie que les dispositions
du paragraphe 3 de l'article 14 ne s'appliquent pas en l'espèce. Le Comité
considère toutefois que les garanties prévues par le paragraphe 1 de
l'article 14 devraient s'appliquer également à la procédure de
requalification. À cet égard, il note que le système de requalification
a permis aux condamnés d'être entendus en audience publique par un collège
de trois juges. Le fait que cette audience ait été précédée par une opération
de sélection effectuée par un juge unique dans le but d'accélérer la procédure
de requalification ne constitue pas une violation de l'article 14.
7.2
L'auteur allègue être victime d'une violation du paragraphe 3 d) de
l'article 14 parce qu'il n'a pas été représenté lors de l'audience
préliminaire tenue avant le procès. Dans sa jurisprudence 7/, le Comité a
estimé qu'un défenseur devait être mis à la disposition de toute personne
répondant à un crime pour lequel elle encourait la peine de mort non seulement
lors du procès et de l'exercice des voies de recours pertinentes, mais
également à toute audience préliminaire concernant l'affaire. Dans le cas
présent, le Comité note qu'il n'est pas contesté que l'auteur n'était pas
représenté à l'audience préliminaire et nonobstant l'affirmation de l'État
partie selon laquelle il ne peut être tenu responsable de l'absence de
représentation dans la mesure où il incombe à l'auteur de demander une aide
juridictionnelle, il estime que les faits font apparaître une violation du
paragraphe 3 d) de l'article 14. Comme l'a estimé antérieurement le Comité 8/,
il va de soi que l'assistance d'un défenseur doit être assurée dans les cas
de crime punis de la peine capitale, à tous les stades de la procédure.
7.3
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il est
victime d'une violation du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, le Comité
note son Observation générale 6[16], dans laquelle il a jugé que
la disposition selon laquelle une condamnation à mort ne peut être prononcée
que conformément à la loi et ne doit pas être en contradiction avec les
dispositions du Pacte implique que "les garanties d'ordre procédural
prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit
à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption
d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir
à une instance supérieure". En l'espèce, l'audience préliminaire a été tenue
sans satisfaire aux prescriptions de l'article 14, et le Comité estime donc
que le paragraphe 2 de l'article 6 a aussi été violé dans la mesure où
la peine de mort a été prononcée à l'issue d'une procédure dans laquelle
les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées.
CCPR/C/64/D/719/1996
Annexe
page 11
7.4
Concernant l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte du fait des conditions de détention - notamment de
l'absence de soins médicaux - à la prison du district de St. Catherine, le
Comité note que l'auteur a fait des allégations précises. Il déclare qu'il
est détenu 23 heures par jour dans une cellule dépourvue de matelas,
de literie et du moindre meuble, sans lumière naturelle et sans installation
sanitaire et que la nourriture n'est pas mangeable. Il dénonce en outre une
absence générale de soins médicaux, et mentionne plus précisément qu'en
avril 1995, il aurait dû subir une opération de la mâchoire et de la gorge,
mais que les autorités de la prison ont fait en sorte qu'il soit impossible
pour lui d'être opéré comme prévu. L'État partie n'a pas réfuté ces
allégations spécifiques et n'a pas communiqué les résultats de l'enquête
annoncée à propos des allégations de l'auteur selon lesquelles il s'était vu
refuser la possibilité de subir une opération en avril 1995. Dans ces
conditions, le Comité estime qu'il y a eu violation du paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte.
8.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations du paragraphe 1 de l'article 10,
du paragraphe 3 d) de l'article 14 et, en conséquence, du paragraphe 2
de l'article 6 du Pacte.
9.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est
tenu de fournir à M. Levy un recours utile, sous la forme notamment d'une
commutation de peine et d'une indemnisation.
10.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.
L'affaire considérée ici a été soumise avant que la dénonciation du Protocole
facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998; en vertu du
paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les dispositions de
celui-ci continuent de lui être applicables. Conformément à l'article 2
du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus
se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits
reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une
violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un
délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet
à ses constatations. Il demande en outre à l'État partie de publier
les constatations du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel présenté par
le Comité à l'Assemblée générale].
-----