opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/719/1996

Levy v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-11-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges criminal offence cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial human dignity legal assistance; Articles: 6 (2) 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (d); Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/64/D/719/1996

20 novembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 719/1996

Présentée par :

Conroy Levy (représenté par un cabinet

d'avocats de Londres, Simons Muirhead

et Burton)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

17 mai 1996 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

3 novembre 1998

Le 3 novembre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 719/1996. Le texte des constatations est annexé

au présent document.

[ANNEXE]

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-19925 (F)

CCPR/C/64/D/719/1996

Annexe

page 2

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 719/1996

Présentée par :

Conroy Levy (représenté par un cabinet

d'avocats de Londres, Simons Muirhead

et Burton)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

17 mai 1996 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 719/1996, présentée

au Comité par M. Conroy Levy en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Conroy Levy, de nationalité jamaïcaine,

en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine à Kingston

(Jamaïque). Il se déclare victime de violations par la Jamaïque des

articles 6, 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et des alinéas b) et d)

*

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé

à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal, M. Omran El Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,

Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,

M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

CCPR/C/64/D/719/1996

Annexe

page 3

1/

Communication No 445/1991, Lynden Champagnie, Delroy Palmer et

Oswald Chisholm.

du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques. Il est représenté par M. Saul Lehrfreund, du cabinet

d'avocats londonien Simons Muirhead et Burton.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 16 octobre 1990, l'auteur a été arrêté et inculpé du meurtre d'un

certain Philippe Dussard. Le 8 avril 1992, il a été reconnu coupable de ce

chef d'inculpation et condamné à mort par la Home Circuit Court de Kingston.

Le 13 juin 1994, la Cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté et a requalifié

l'infraction dont il avait été reconnu coupable de meurtre emportant la peine

capitale, en vertu de l'article 2 de la loi de 1992 portant modification de la

loi relative aux atteintes aux personnes. Le 22 juin 1995, une demande

d'autorisation spéciale de former recours contre la décision de requalifier

l'infraction a été déposée devant la section judiciaire du Conseil privé au

motif que la Cour d'appel n'avait pas compétence pour requalifier une

infraction à l'issue d'une procédure de recours dès lors que l'auteur du

recours était débouté. Cependant, le greffier du Conseil privé a attendu, pour

mettre la cause au rôle, de connaître l'issue d'un recours formé par

Leroy Morgan et Samuel Williams, dont l'affaire avait donné lieu pour une

question similaire à une autorisation spéciale. Le 7 mars 1996, la section

judiciaire du Conseil privé a rendu son jugement en l'affaire Morgan

and Williams. Elle a autorisé les requérants à former recours et infirmé les

requalifications de la Cour d'appel au motif que celle-ci avait excédé

sa compétence, les déclarant nulles et non avenues. En conséquence,

la requalification de l'infraction de M. Levy était également nulle et non

avenue, et il convenait de reprendre à son point de départ le processus

de requalification conformément à l'article 7 de la loi de 1992 portant

modification de la loi relative aux atteintes aux personnes, qui stipule que

l'examen doit d'abord être effectué par un juge unique de la Cour d'appel

puis, si un recours est formé, par trois juges désignés et non par la Cour

d'appel en tant que telle. L'infraction de l'auteur a été requalifiée

d'infraction emportant la peine capitale une première fois par un juge unique

en juin 1996 puis de nouveau, en appel, par trois juges le 19 novembre 1996.

2.2

Sur la question de l'épuisement des recours internes, le conseil

explique que l'auteur ne s'est pas pourvu devant la Cour suprême

(constitutionnelle). Il fait valoir qu'une requête constitutionnelle auprès de

la Cour suprême est vouée à l'échec étant donné le précédent judiciaire créé

par la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Huntley v. Attorney

General for Jamaica (1995) (1 ALL ER 308). Le conseil fait en outre valoir que

si l'on peut considérer, en théorie, qu'un recours constitutionnel est encore

ouvert à l'auteur, dans la pratique il ne lui est pas disponible parce qu'il

est indigent et que l'aide judiciaire n'est pas prévue. Il fait référence aux

constatations du Comité 1/ qui a conclu qu'en l'absence d'aide judiciaire, la

requête constitutionnelle n'est pas un recours disponible. Par conséquent, les

recours internes sont épuisés.

CCPR/C/64/D/719/1996

Annexe

page 4

2/

Communications No 464/1991 et 482/1991, Garfield Peart c. Jamaïque

et Andrew Peart c. Jamaïque, constatations adoptées le 19 juillet 1995 par le

Comité à sa cinquante-quatrième session.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil fait valoir que la procédure de requalification en meurtre

emportant la peine capitale est une violation des paragraphes 1 et 3 de

l'article 14 du Pacte. La loi de 1992 portant modification de la loi relative

aux atteintes aux personnes crée deux catégories de meurtres : le meurtre

emportant la peine capitale et le meurtre ne l'emportant pas. L'article 7 de

cette loi prévoit que les condamnations prononcées avant son entrée en vigueur

doivent être classées en ces deux catégories. Le meurtre entre dans la

première catégorie s'il a été commis, entre autres circonstances, au cours

d'un vol à main armée, d'un cambriolage ou d'un vol avec effraction. En outre,

l'article 7 dispose qu'il faut aussi constater des facteurs aggravants, qui

n'avaient pas été pris en considération au premier procès. Le conseil objecte

que la requalification équivaut à déterminer de nouvelles charges pénales

contre l'auteur, au sens de l'article 14 du Pacte. Il objecte par ailleurs

que la requalification est en fait un prolongement du premier processus de

condamnation et devrait donc être entourée des garanties de procédure énoncées

à l'article 14, qui s'applique normalement au stade du jugement. Plus

précisément, il prétend que l'article 14 a été violé au moment de la première

requalification effectuée par le juge unique dans la mesure où :

-

l'auteur n'a pas été notifié des motifs pour lesquels le juge

unique pourrait décider de requalifier son infraction;

-

l'auteur n'a pas eu droit à l'assistance d'un défenseur;

-

la procédure n'a pas été publique.

3.2

Le conseil voit une violation des alinéas b) et d) du paragraphe 3 de

l'article 14 dans le fait que 1) l'auteur n'était pas représenté par un

défenseur à l'audience préliminaire et 2) l'auteur n'a pas vu l'avocat commis

au titre de l'aide judiciaire avant l'ouverture du procès et n'a donc pu lui

donner d'instructions, notamment sur les témoins à décharge qu'il souhaitait

voir citer à comparaître, et c'est pourquoi l'auteur est resté silencieux tout

au long de son jugement. En ce qui concerne ce dernier motif, le conseil

allègue en outre que l'auteur désirait que le procès soit fixé à une date

ultérieure, mais que son avocat a refusé de demander un ajournement.

3.3

Le conseil allègue qu'en conséquence de la violation présumée de

l'article 14, le paragraphe 2 de l'article 6 a aussi été violé par

l'imposition de la peine de mort étant donné que les dispositions du Pacte ont

été violées et qu'aucun autre recours n'est désormais possible. Il renvoie aux

constatations antérieures du Comité 2/.

3.4

Les droits garantis à l'auteur aux articles 7 et 10 du Pacte auraient

été violés après son arrestation parce que les autorités de police n'auraient

pas tenu compte des blessures de l'auteur ni pris les dispositions nécessaires

CCPR/C/64/D/719/1996

Annexe

page 5

pour le faire soigner. Le conseil déclare que l'auteur a été blessé par balle

deux jours avant son arrestation. Dans une lettre au conseil, l'auteur déclare

qu'il a perdu conscience lorsque la balle l'a atteint au visage du côté gauche

lui fracassant une dent, déplaçant ses amygdales vers la gauche et lui brisant

la mâchoire. L'auteur déclare en outre que quatre heures après avoir été

blessé, il a d'abord été emmené à l'hôpital de Spanish Town puis à l'hôpital

public de Kingston où il a été mis sous perfusion et où on lui a administré

des médicaments. Quatre jours plus tard, il a été emmené au poste de police de

Hunts Bay où il est resté sept jours. Au cours de cette semaine, il n'aurait

reçu aucun médicament et n'aurait pas été autorisé à consulter un médecin. Au

poste de police de Hunts Bay, alors qu'il était malade, il aurait été détenu

avec neuf autres prisonniers dans une cellule d'environ 2,50 m sur 3 m sans

aucun éclairage et où, selon ses dires, il était obligé de dormir sur le sol,

qui était d'une saleté repoussante et sur lequel une rigole d'eau s'écoulait à

travers la cellule. Cette absence de soins serait également en violation de

l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

3.5

Le conseil allègue aussi une violation de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte découlant des conditions d'incarcération à la prison

du district de St. Catherine. Il rappelle les rapports de plusieurs

organisations non gouvernementales qui décrivent les conditions inhumaines

d'incarcération dans cette prison. À ce sujet, le conseil explique que

l'auteur passe 23 heures par jour dans une cellule dépourvue de matelas,

de literie et du moindre meuble, sans installation sanitaire, sans lumière du

jour et avec une aération insuffisante. Par ailleurs, l'auteur affirme que les

blessures causées par la balle qu'il a reçue avant son arrestation ne sont

toujours pas guéries et qu'il s'est vu refuser des soins appropriés. Il aurait

dû subir une opération de la gorge et de la mâchoire en avril 1995, mais les

autorités carcérales ne l'ont pas laissé se faire opérer le jour prévu

en dépit du fait qu'il se plaignait constamment que sa gorge était enflée et

qu'il avait beaucoup de difficultés à avaler de la nourriture solide.

Le conseil déclare en outre qu'un médecin a fait savoir à l'auteur que son

état ne pouvait s'améliorer sans une telle opération. La prison elle-même est

dans un état de délabrement total, la nourriture n'est pas mangeable et ne

répond pas aux besoins nutritionnels de l'auteur, les soins médicaux font

défaut. D'après le conseil, les conditions dans lesquelles l'auteur est

incarcéré représentent une violation des articles 7 et 10 du Pacte, ainsi que

de certains articles de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des

détenus, à savoir les articles 10, 11 a) et b), 12, 13, 15, 19, 22 1), 2)

et 3), 24, 25 1) et 2), 26 1), 35 1), 36 1), 2), 3) et 4), 57, 71 2), 72 3)

et 77.

3.6

Le conseil voit en outre une violation de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte dans le fait que l'auteur attend son exécution depuis

plus de cinq ans dans le quartier des condamnés à mort. D'après lui, les

"affres de l'attente" qu'il subit dans la hantise de l'exécution représentent

CCPR/C/64/D/719/1996

Annexe

page 6

3/

Décision du Conseil privé No 10 de 1993, rendue

le 2 novembre 1993.

4/

(1995) 4 ALL ER.

un traitement cruel, inhumain et dégradant, comme l'a reconnu la section

judiciaire du Conseil privé dans les affaires Pratt and Morgan v. The Attorney

General of Jamaica 3/ et Guerra v. Baptiste and Others 4/.

Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur :

4.1

Dans sa réponse datée du 1er novembre 1996, l'État partie note que

l'auteur n'a pas épuisé les recours internes puisqu'il ne s'est pas pourvu

devant la section judiciaire du Conseil privé. Il reconnaît cependant que

l'acceptation de sa demande d'autorisation spéciale de former recours était

conditionnée par la décision rendue dans l'affaire Morgan and Williams v. R.,

qui à l'époque était pendante devant la section judiciaire du Conseil privé.

C'est pourquoi l'État partie ne se prévaudra pas du fait que l'auteur n'a pas

épuisé les recours internes.

4.2

Dans le reste de sa réponse, l'État partie traite du fond de la plainte.

En ce qui concerne la violation de l'article 14 qui découlerait du fait que

le juge unique a requalifié l'infraction commise par l'auteur, l'État partie

refuse de voir dans cette opération la "détermination d'une charge pénale"

à laquelle les garanties de l'article 14 s'appliqueraient. En outre, il

souligne que la décision du juge unique n'est pas sans appel et que les

garanties d'un procès équitable s'appliquent dans la procédure de recours

devant le collège de trois juges. Il explique que l'octroi de ces garanties

au stade du recours est dans l'intérêt de la justice et ne se justifie pas par

le fait que le réexamen constitue la détermination d'une charge pénale.

4.3

En ce qui concerne la violation du paragraphe 3 b) de l'article 14,

qui aurait été commise du fait que l'auteur n'était pas représenté lors de

l'audience préliminaire, l'État partie affirme que c'est à l'auteur qu'il

revenait de demander une aide juridictionnelle pour cette audience.

À moins qu'il ne puisse être démontré que des agents de l'État ont empêché

l'auteur d'exercer ce droit, l'État partie ne se considère pas responsable

de cette absence de représentation. S'agissant de la violation présumée de

cette même disposition qui découlerait du fait que l'auteur n'a rencontré son

avocat commis d'office que le premier jour du procès, ce qui l'aurait empêché

de faire comparaître un témoin à sa décharge, l'État partie note que

le défenseur qui a formé le recours n'a pu retrouver ce témoin malgré

de nombreuses tentatives. Par ailleurs, il rejette l'idée qu'il puisse être

considéré comme responsable de la façon dont l'avocat commis d'office

a organisé la défense de l'auteur. En conclusion, il affirme que les

circonstances ne font apparaître aucune violation du Pacte dont il puisse être

tenu pour responsable.

4.4

En ce qui concerne les violations de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 qui découleraient de l'absence de soins médicaux et des

conditions de détention au poste de police de Hunts Bay, l'État partie estime

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Annexe

page 7

qu'il n'existe aucune preuve de ce que l'état de santé de l'auteur était aussi

mauvais qu'il l'affirme et qu'il se soit vu refuser des soins médicaux.

Il affirme qu'étant donné la gravité des blessures que l'auteur prétend avoir

reçues, on voit mal comment son état de santé a pu jusqu'à présent ne pas

se dégrader au point qu'une hospitalisation s'avère essentielle pour assurer

sa survie.

4.5

En ce qui concerne le traitement de l'auteur au cours de sa détention,

l'État partie déclare qu'il procédera à une enquête sur l'allégation selon

laquelle l'auteur s'est vu refuser la possibilité de subir une opération

chirurgicale.

4.6

En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, découlant des "affres de l'attente"

que connaîtrait l'auteur en raison de la lenteur de la procédure, l'État

partie affirme qu'un séjour prolongé dans le quartier des condamnés à mort ne

constitue pas en soi un traitement cruel et inhumain.

5.1

Dans sa réponse du 9 janvier 1997, le conseil réaffirme que les

dispositions de l'article 14 du Pacte ont été violées lorsqu'en juin 1996,

le juge unique a requalifié l'infraction commise par l'auteur puisque cela

même constituait une détermination de charge pénale. Le verdict rendu à

l'issue du procès n'étant plus la décision justifiant son exécution, l'auteur

n'a effectivement été accusé de meurtre entraînant la peine capitale pour la

première fois que lors de la requalification. À cet égard, le conseil souligne

que le juge unique, auteur de la requalification, a dû prendre une décision

supplémentaire, à savoir conclure que l'infraction était constitutive de

meurtre avec circonstances aggravantes ou meurtre entraînant la peine

capitale. Si l'on n'admet pas que la requalification équivaut à déterminer de

nouvelles charges pénales, on doit reconnaître que le processus consistant à

procéder par déduction lors du jugement était, en fait, un prolongement du

premier processus de jugement et que les garanties de l'article 14 doivent

donc s'appliquer conformément au principe général selon lequel "les garanties

d'une procédure régulière applicables au stade de la déclaration de

culpabilité s'appliquent également au stade de la déclaration de la peine".

Se référant à la note de l'État partie selon laquelle les garanties de

procédure s'appliquent au stade du recours contre la procédure de

requalification, c'est-à-dire devant le collège de trois juges, et que

ces garanties sont octroyées dans l'intérêt de la justice, le conseil fait

valoir que l'intérêt de la justice signifie aussi que les garanties doivent

s'appliquer au stade antérieur, où le juge unique a rendu sa décision.

5.2

En ce qui concerne les allégations de violation des alinéas b) et d)

du paragraphe 3 de l'article 14, le conseil réaffirme que l'auteur,

en violation du Pacte, n'a pas été représenté à l'audience préliminaire, que

l'auteur n'a rencontré son avocat pour la première fois qu'à l'ouverture

du procès, et que l'avocat commis d'office a refusé d'en demander

l'ajournement contre le voeu de l'auteur. L'auteur s'est vu dénier une

possibilité effective de s'entretenir et de communiquer avec son avocat,

et la préparation de sa défense a donc été insuffisante.

CCPR/C/64/D/719/1996

Annexe

page 8

5.3

Pour ce qui est des violations de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10, qui découleraient de l'absence de soins médicaux et des

conditions de détention au poste de police de Hunts Bay et dans la prison

du district de St. Catherine ainsi que d'un séjour prolongé dans le quartier

des condamnés à mort, le conseil renouvelle les plaintes et allégations déjà

formulées.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité note que l'État partie renonce expressément au droit

d'invoquer le non-épuisement des recours internes et qu'il a traité dans

sa réponse du fond de la communication. Ceci permet au Comité d'examiner

tant la question de la recevabilité que le fond de l'affaire à ce stade,

conformément au paragraphe 1 de l'article 94 de son règlement intérieur.

Toutefois, conformément au paragraphe 2 de l'article 94 de son règlement

intérieur, le Comité ne se prononcera pas sur le fond de la communication

sans avoir examiné l'applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés

dans le Protocole facultatif.

6.3

En ce qui concerne la plainte de l'auteur selon laquelle, en violation

de l'article 14, paragraphes 3 b) et 3 d), il n'a rencontré son avocat pour

la première fois qu'à l'ouverture du procès, et qu'il n'a donc pas eu le temps

de préparer sa défense comme il convenait, notamment en donnant à son

défenseur des instructions quant aux témoins qu'il souhaitait voir comparaître

à sa décharge, le Comité note que les minutes du procès montrent que,

contrairement à ce qu'a expressément déclaré le conseil, l'avocat commis

d'office a bien demandé un report de deux jours - qui lui a été accordé -

en vue d'interroger deux témoins potentiels dont il connaissait l'identité.

Dans ces circonstances, le Comité déclare cette plainte irrecevable en tant

qu'abus du droit de présenter des communications, en application de

l'article 3 du Protocole facultatif.

6.4

L'auteur affirme qu'après son arrestation, en violation de l'article 7

et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, il s'est vu refuser des soins

médicaux alors qu'il était détenu au poste de police de Hunts Bay, et qu'il

a été incarcéré dans des conditions insatisfaisantes alors qu'il était en très

mauvais état. Le Comité note que l'État partie a réfuté cette allégation et

note aussi que l'auteur n'a pas porté ces allégations à l'attention de son

avocat commis d'office, des tribunaux ou de toute autre autorité avant d'en

faire part au Comité, et qu'il n'a pas non plus présenté d'autres éléments

de preuve à l'appui de ses allégations. Le Comité conclut que l'auteur n'a pas

suffisamment étayé ses allégations et déclare cette partie de la communication

irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5

L'auteur affirme être victime de violations de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10 pour deux autres motifs. Concernant sa plainte

selon laquelle sa détention dans le quartier des condamnés à mort depuis 1992

CCPR/C/64/D/719/1996

Annexe

page 9

5/

Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant

la communication No 588/1994, Errol Johnson c. Jamaïque, adoptées

le 22 mars 1996.

6/

Voir, entre autres, les constatations du Comité relatives

à la communication No 705/1996, Desmond Taylor c. Jamaïque, adoptées

le 2 avril 1998.

constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant, le Comité rappelle sa

jurisprudence constante 5/ et réaffirme que la détention dans le quartier des

condamnés à mort, quelle qu'en soit la durée, ne constitue pas une violation

de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence

d'autres circonstances impérieuses. Le Comité a, dans ses constatations

antérieures 6/, estimé que des conditions de détention déplorables peuvent en

soi constituer une violation des articles 7 et 10 du Pacte, mais qu'elles ne

peuvent être considérées comme "d'autres circonstances impérieuses"

relativement au "syndrome de l'antichambre de la mort". Par conséquent, aucune

circonstance pertinente n'a été présentée par le conseil ou l'auteur, et

le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de

l'article 2 du Protocole facultatif. Par contre, les affirmations de l'auteur

selon lesquelles les mêmes dispositions ont été violées du fait de l'absence

de soins médicaux et des conditions de détention à la prison du district

de St. Catherine sont, de l'avis du Comité, suffisamment étayées pour être

examinées au fond, et sont donc jugées recevables.

6.6

Le Comité déclare aussi les autres plaintes recevables et procède à

l'examen au fond de toutes les plaintes recevables, à la lumière de toutes

les informations portées à son attention par les parties, conformément au

paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.1

En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle la

requalification de son infraction en meurtre emportant la peine capitale par

le juge unique violait l'article 14, le Comité note que, conformément à la loi

de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes,

l'État partie a adopté une procédure visant à requalifier dans les meilleurs

délais les condamnations pour meurtre déjà prononcées en confiant l'examen

initial de chaque affaire à un juge unique, lui permettant de rendre

promptement une décision en faveur d'un prisonnier qui, à son avis, avait

commis une infraction n'entraînant pas la peine capitale, et de lever ainsi

rapidement toute incertitude sur le risque d'exécution auquel il était exposé.

Si, en revanche, le juge unique constatait que l'infraction emportait la peine

capitale, le condamné en était notifié et se voyait octroyer le droit de

former un recours contre cette décision devant un collège de trois juges

qui délibérerait en audience publique. Le Comité note qu'il n'est pas contesté

que toutes les garanties de procédure prévues par l'article 14 ont été

appliquées dans les délibérations du collège de trois juges. La plainte

de l'auteur porte uniquement sur le premier stade de la procédure de

requalification, c'est-à-dire le traitement de l'affaire par le juge unique,

procédure qui n'a pas été notifiée à l'auteur et dans laquelle aucune audience

publique n'a été tenue où l'auteur aurait pu faire des observations sur les

questions pertinentes ou être représenté. Le Comité est d'avis que

CCPR/C/64/D/719/1996

Annexe

page 10

7/

Voir les constatations du Comité sur la communication No 459/1991,

Osbourne Wright et Eric Harvey c. Jamaïque, adoptées le 27 octobre 1995.

8/

Voir, entre autres, les constatations du Comité sur

la communication No 223/1987, Frank Robinson c. Jamaïque, adoptées

le 30 mars 1989.

la requalification d'une infraction commise par un individu déjà condamné

à mort pour ladite infraction ne constitue pas une "détermination d'une charge

pénale" au sens de l'article 14 du Pacte, ce qui signifie que les dispositions

du paragraphe 3 de l'article 14 ne s'appliquent pas en l'espèce. Le Comité

considère toutefois que les garanties prévues par le paragraphe 1 de

l'article 14 devraient s'appliquer également à la procédure de

requalification. À cet égard, il note que le système de requalification

a permis aux condamnés d'être entendus en audience publique par un collège

de trois juges. Le fait que cette audience ait été précédée par une opération

de sélection effectuée par un juge unique dans le but d'accélérer la procédure

de requalification ne constitue pas une violation de l'article 14.

7.2

L'auteur allègue être victime d'une violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14 parce qu'il n'a pas été représenté lors de l'audience

préliminaire tenue avant le procès. Dans sa jurisprudence 7/, le Comité a

estimé qu'un défenseur devait être mis à la disposition de toute personne

répondant à un crime pour lequel elle encourait la peine de mort non seulement

lors du procès et de l'exercice des voies de recours pertinentes, mais

également à toute audience préliminaire concernant l'affaire. Dans le cas

présent, le Comité note qu'il n'est pas contesté que l'auteur n'était pas

représenté à l'audience préliminaire et nonobstant l'affirmation de l'État

partie selon laquelle il ne peut être tenu responsable de l'absence de

représentation dans la mesure où il incombe à l'auteur de demander une aide

juridictionnelle, il estime que les faits font apparaître une violation du

paragraphe 3 d) de l'article 14. Comme l'a estimé antérieurement le Comité 8/,

il va de soi que l'assistance d'un défenseur doit être assurée dans les cas

de crime punis de la peine capitale, à tous les stades de la procédure.

7.3

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il est

victime d'une violation du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, le Comité

note son Observation générale 6[16], dans laquelle il a jugé que

la disposition selon laquelle une condamnation à mort ne peut être prononcée

que conformément à la loi et ne doit pas être en contradiction avec les

dispositions du Pacte implique que "les garanties d'ordre procédural

prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit

à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption

d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir

à une instance supérieure". En l'espèce, l'audience préliminaire a été tenue

sans satisfaire aux prescriptions de l'article 14, et le Comité estime donc

que le paragraphe 2 de l'article 6 a aussi été violé dans la mesure où

la peine de mort a été prononcée à l'issue d'une procédure dans laquelle

les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées.

CCPR/C/64/D/719/1996

Annexe

page 11

7.4

Concernant l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte du fait des conditions de détention - notamment de

l'absence de soins médicaux - à la prison du district de St. Catherine, le

Comité note que l'auteur a fait des allégations précises. Il déclare qu'il

est détenu 23 heures par jour dans une cellule dépourvue de matelas,

de literie et du moindre meuble, sans lumière naturelle et sans installation

sanitaire et que la nourriture n'est pas mangeable. Il dénonce en outre une

absence générale de soins médicaux, et mentionne plus précisément qu'en

avril 1995, il aurait dû subir une opération de la mâchoire et de la gorge,

mais que les autorités de la prison ont fait en sorte qu'il soit impossible

pour lui d'être opéré comme prévu. L'État partie n'a pas réfuté ces

allégations spécifiques et n'a pas communiqué les résultats de l'enquête

annoncée à propos des allégations de l'auteur selon lesquelles il s'était vu

refuser la possibilité de subir une opération en avril 1995. Dans ces

conditions, le Comité estime qu'il y a eu violation du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître des violations du paragraphe 1 de l'article 10,

du paragraphe 3 d) de l'article 14 et, en conséquence, du paragraphe 2

de l'article 6 du Pacte.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est

tenu de fournir à M. Levy un recours utile, sous la forme notamment d'une

commutation de peine et d'une indemnisation.

10.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

L'affaire considérée ici a été soumise avant que la dénonciation du Protocole

facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998; en vertu du

paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les dispositions de

celui-ci continuent de lui être applicables. Conformément à l'article 2

du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus

se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits

reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une

violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un

délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet

à ses constatations. Il demande en outre à l'État partie de publier

les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel présenté par

le Comité à l'Assemblée générale].

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