Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status equality before the courts and tribunals equality before the law minorities minorities, right to enjoy own culture; Articles: 12 (4) 14 (1) 26 27; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme.
*
GE.98-19475 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/64/D/670/1995
3 novembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
DÉCISION
Communication No 670/1995
Présentée par :
Ruediger Schlosser
[représenté par le cabinet juridique Leewog
and Grones à Mayen (Allemagne)]
Au nom de :
L'auteur
État partie :
République tchèque
Date de la communication :
5 octobre 1995
Date de la présente décision :
21 octobre 1998
[ANNEXE]
CCPR/C/64/D/670/1995
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de
*
la communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal,
Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de
Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia
Medina Quiroga, M. J. Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. R. Wieruszewski et
M. Maxwell Yalden.
Le texte d'une opinion individuelle signée par deux membres du Comité,
**
E. Klein et C. Medina Quiroga, est joint en annexe au présent document.
ANNEXE
*
DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-quatrième session -
concernant la
Communication No 670/1995 **
Présentée par :
Ruediger Schlosser
[représenté par le cabinet juridique Leewog
and Grones à Mayen (Allemagne)]
Au nom de :
L'auteur
État partie :
République tchèque
Date de la communication :
5 octobre 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 21 octobre 1998,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1.
L'auteur de la communication est Ruediger Schlosser, citoyen allemand
résidant à Tretow, en Allemagne (province de Brandenburg, ancienne République
démocratique allemande). M. Schlosser se déclare victime de violations par
la République tchèque des articles 12, 14, 26 et 27 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet
juridique Leewog and Grones à Mayen (Allemagne). Le Pacte est entré
CCPR/C/64/D/670/1995
Annexe
page 2
La République fédérative tchèque et slovaque a cessé d'exister le
1
31 décembre 1992. Le 22 février 1993, la République tchèque a notifié sa
succession au Pacte et au Protocole facultatif.
en vigueur en Tchécoslovaquie le 23 mars 1976 et le Protocole facultatif
le 12 juin 1991 .
1
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
M. Schlosser est né citoyen tchécoslovaque le 7 juin 1932 à Aussig
(aujourd'hui Usti nad Labem), dans le territoire qui était alors appelé
les Sudètes. Ce territoire avait fait partie de l'Empire autrichien jusqu'en
novembre 1918, puis il était devenu partie du nouvel État tchécoslovaque.
En octobre 1938, le territoire est devenu partie de l'Allemagne en vertu de
l'Accord de Munich et, à la fin de la seconde guerre mondiale, en mai 1945,
il a été restitué à la Tchécoslovaquie. Depuis le 1er janvier 1993, il fait
partie de la République tchèque.
2.2
L'auteur déclare qu'en 1945, lui et ses parents ont été privés de la
citoyenneté tchécoslovaque en application du décret Benes No 33 du 2 août 1945
sur la détermination de la citoyenneté tchécoslovaque pour les personnes
appartenant aux groupes ethniques allemand et hongrois.
2.3
M. Schlosser et sa famille ont été envoyés en exil collectif, avec
d'autres membres du groupe ethnique allemand d'Aussig, qui ont été expulsés
le 20 juillet 1945 en Saxe, dans la partie de l'Allemagne qui était alors zone
d'occupation soviétique. L'auteur affirme que cette mesure d'expulsion a
constitué une violation du droit international car elle était fondée sur la
discrimination ethnique et linguistique. Franz Schlosser, le père de l'auteur,
qui est décédé en 1967, était antifasciste et membre du Parti social
démocrate. Il était administrateur dans l'industrie de la construction et
était propriétaire de deux maisons ainsi que de plusieurs biens immobiliers,
qui ont été confisqués en vertu des décrets Benes Nos 12/1945 du 21 juin 1945
et 108/1945 du 25 octobre 1945. L'auteur joint le texte des décrets et une
copie des pages du registre de Chabarovice, Usti nad Labem, indiquant
que les biens ont été confisqués en application des décrets Benes.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur se plaint d'être toujours victime de violation de ses droits
à l'entrée dans son propre pays, à l'égalité devant les tribunaux, à la
non-discrimination, et à la jouissance de ses droits en tant que membre d'une
minorité. Cette situation de violation a été renouvelée par le jugement rendu
le 8 mars 1995 par la Cour constitutionnelle de la République tchèque, dans
lequel la Cour réaffirme la validité des décrets Benes, qui ont été appliqués
à l'auteur et à sa famille. La validité des décrets Benes a été confirmée à
maintes reprises par les autorités tchèques, notamment par le Premier Ministre
tchèque, Vaclav Klaus, le 23 août 1995.
3.2
M. Schlosser affirme qu'au cours des dernières décennies il a été privé
du droit, énoncé au paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, de retourner dans
son pays et de s'y installer, là où ses parents et ses grands-parents sont nés
et où ses ancêtres sont enterrés. Il ajoute qu'il a été privé du droit
CCPR/C/64/D/670/1995
Annexe
page 3
d'exercer ses droits culturels, en communauté avec les autres membres du
groupe ethnique allemand, de pratiquer sa religion dans les églises de ses
ancêtres et de vivre sur la terre où il est né et où il a grandi. À cet égard,
il invoque également le droit de chacun de retourner dans son pays, réaffirmé
par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à l'égard des
personnes expulsées et réfugiées de Bosnie, de Croatie et de Serbie
(résolutions 941/1994, 947/1994, 981/1995 et 1009/1995).
3.3
En ce qui concerne l'exercice de ses droits en tant que membre d'une
minorité dans son pays d'origine, M. Schlosser fait observer qu'aucun État
ne peut entraver l'exercice des droits de ses citoyens en les privant de leur
citoyenneté et en les expulsant.
3.4
M. Schlosser se plaint en particulier du déni d'égalité devant les
tribunaux, en violation de l'article 14, et de discrimination, en violation
de l'article 26. Il souligne que l'expatriation forcée en 1945, les
expropriations et les expulsions ont été imposées de façon collective, et que
les décisions n'ont pas été fondées sur le comportement mais plutôt sur
l'appartenance sociale. Tous les membres de la minorité allemande, y compris
les socio-démocrates et les autres antifascistes, ont été expulsés et leurs
biens ont été confisqués, du seul fait qu'ils étaient d'origine allemande;
aucune possibilité ne leur a été donnée de demander qu'une cour de justice
statue sur leurs droits. À cet égard, l'auteur mentionne la politique de
nettoyage ethnique pratiquée en ex-Yougoslavie, qui a été reconnue comme une
violation du droit international. Il mentionne également les expatriations et
les expropriations de Juifs allemands par les nazis, qui ont été arbitraires
et discriminatoires. Il fait observer que si les lois nazies ont été abrogées
et les victimes ont eu droit à restitution de leurs biens ou à réparation pour
les crimes commis par les nazis, ni la Tchécoslovaquie ni la République
tchèque n'ont offert aux membres de la minorité allemande expatriés,
expropriés et expulsés de récupérer leurs biens ou d'être indemnisés.
3.5
M. Schlosser fait observer qu'en vertu de la loi No 87/1991 les citoyens
tchèques résidant en République tchèque peuvent obtenir réparation ou la
restitution des biens que le Gouvernement tchécoslovaque leur a confisqués
entre 1948 et 1989. M. Schlosser et sa famille n'ont pas droit à réparation
en vertu de cette loi car leurs biens ont été confisqués en 1945 et ils ont
perdu leur citoyenneté tchèque à la suite du décret Benes No 33, ainsi que
leur droit à résidence en raison de leur expulsion. En outre, l'auteur
souligne que, s'il existe une loi concernant la restitution des biens et
l'indemnisation des Tchèques, aucune loi n'a été adoptée prévoyant une forme
quelconque de restitution des biens ou d'indemnisation de la minorité
allemande, ce qui constituerait une violation de l'article 26 du Pacte.
3.6
Pour ce qui est de l'application du Pacte au regard des faits de
l'affaire, M. Schlosser souligne que, bien qu'ils datent de 1945 et 1946,
les décrets Benes continuent à avoir des effets qui constituent en eux-mêmes
des violations du Pacte. En particulier, les effets de la privation de la
citoyenneté tchèque persistent puisque l'auteur et les membres de sa famille
ne peuvent retourner en République tchèque qu'en tant que touristes. La loi
tchèque actuelle n'autorise pas les anciens citoyens tchèques d'origine
ethnique allemande à retourner dans le pays et à s'y installer. En outre,
la validité des décrets Benes a été réaffirmée par la Cour constitutionnelle
tchèque dans sa décision du 8 mars 1995. La loi discriminatoire de 1991 sur
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Annexe
page 4
la restitution entre également dans la période d'application du Pacte et
du Protocole facultatif pour la République tchèque.
3.7
Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, l'auteur déclare
que non seulement la législation tchèque ne prévoit aucun recours pour les
personnes dans sa situation mais qu'en outre, tant que les décrets
discriminatoires Benes seront tenus pour applicables et constitutionnels, tout
recours contre leur application est inutile. À cet égard, l'auteur cite un cas
récent de contestation des décrets Benes qu'une personne d'origine allemande
résidant en République tchèque a porté devant la Cour constitutionnelle de la
République tchèque. Le 8 mars 1995, la Cour a déclaré que les décrets Benes
étaient constitutionnels et applicables. Ainsi, selon l'auteur, aucun recours
utile n'est disponible en République tchèque.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité
4.1
Dans sa réponse du 15 février 1996, l'État partie note que l'auteur est
un citoyen allemand résidant en Allemagne. Au moment où il a adressé sa
communication, il n'était ni citoyen ni résident de la République tchèque et
n'avait donc pas un statut légal sur le territoire de la République tchèque.
4.2
L'État partie rappelle que le décret No 33 du 2 août 1945 en vertu
duquel l'auteur a perdu sa citoyenneté tchécoslovaque contenait des
dispositions qui lui auraient permis de recouvrer cette citoyenneté.
Il fallait qu'il dépose une demande auprès de l'autorité compétente dans
les six mois suivant la promulgation du décret. Comme l'auteur et sa famille
ne se sont pas prévalus de cette possibilité de recouvrer leur citoyenneté,
l'État partie avance que les recours internes n'ont pas été épuisés.
4.3
L'État partie conteste l'argument de l'auteur qui affirme que lui-même
et sa famille n'ont pas eu de véritable possibilité de s'opposer à leur
éloignement de Tchécoslovaquie. Il fait valoir qu'ils n'ont pas été contraints
mais qu'ils ont choisi de quitter le pays. Comme ils avaient encore la
citoyenneté tchécoslovaque au moment de leur départ, ils auraient pu faire
usage des recours disponibles, au même titre que tout national tchécoslovaque.
Ils n'ont pas non plus épuisé les recours internes leur permettant de
contester la privation de leur citoyenneté. Invoquant le principe ignorantia
legis neminem excusat, l'État partie maintient que cette négligence est
à l'origine du changement de statut juridique de l'auteur et de sa famille,
et qu'il est possible d'objecter qu'ils n'étaient pas informés de la
législation applicable.
4.4
En ce qui concerne l'expropriation des biens de sa famille et la
violation présumée des droits garantis par le Pacte qui en découlerait,
l'État partie souligne qu'il n'est lié par le Pacte que depuis son entrée
en vigueur en 1976, et objecte que le Pacte ne peut donc pas s'appliquer à des
événements survenus en 1945-1946. En réponse à l'argument de l'auteur qui fait
valoir que l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 8 mars 1995 a
réaffirmé les violations commises par le passé et rendu inutile tout recours
devant les tribunaux, l'État partie souligne que, depuis le jugement en
question, le décret No 108/1945 n'a plus valeur constitutionnelle et que sa
compatibilité avec les textes d'autorité supérieure (comme la Constitution et
le Pacte) peut donc être contestée devant les tribunaux. À cet égard, l'État
partie souligne que la loi constitutionnelle No 2/1993 (Charte des droits et
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Annexe
page 5
des libertés fondamentaux) prévoit l'interdiction de toute forme de
discrimination. L'État partie conteste donc l'argument de l'auteur qui affirme
qu'il serait vain de se prévaloir des recours internes encore ouverts. Selon
l'État partie, cette affirmation démontre une ignorance de la loi tchèque
et elle est incorrecte.
4.5
L'État partie fait valoir que les instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui sont obligatoires pour
la République tchèque sont immédiatement applicables et priment la loi.
Il explique que sa Cour constitutionnelle a la faculté d'annuler des lois ou
règlements si elle conclut à leur inconstitutionnalité. Quiconque estime que
ses droits ont été violés par la décision d'un organe de la puissance publique
peut solliciter l'examen de la légalité de cette décision.
4.6
En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel la violation
de ses droits persiste avec la législation tchèque actuelle, l'État partie
objecte que l'auteur aurait pu intenter une action devant les tribunaux
tchèques puisque le Pacte est directement applicable. En outre, l'État partie
nie que les droits de l'auteur aient jamais été violés et affirme que
de ce fait il est impossible que les violations alléguées persistent.
4.7
En conclusion, l'État partie demande au Comité de déclarer la
communication irrecevable parce que l'auteur n'a pas épuisé les recours
internes et parce que les violations dont il se dit victime se sont produites
avant l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif s'y rapportant.
Observations de l'auteur
5.1
Dans ses observations sur la réponse de l'État partie, le conseil
rappelle que si l'auteur n'est plus citoyen tchèque et n'a plus sa résidence
en République tchèque, la faute ne lui en incombe pas puisqu'il a été déchu de
sa citoyenneté et expulsé.
5.2
Le conseil fait valoir que l'État partie ne peut pas non plus prétendre
que l'auteur et sa famille auraient pu recouvrer leur citoyenneté s'ils
l'avaient demandée. Il rappelle qu'à l'époque, bien qu'ils aient été membres
du Parti social-démocrate et antifascistes, l'auteur et sa famille avaient
déjà été expulsés par l'État partie (juillet 1945), qui avait aussi confisqué
tous leurs biens, les laissant dans un dénuement absolu. En pratique, les
recours existant en 1945 n'étaient donc pas ouverts à l'auteur et à sa
famille, comme ils ne l'étaient pas à la plupart des Allemands. Le conseil
ajoute que si l'État partie maintient que les personnes dans la situation de
l'auteur auraient pu se prévaloir de recours internes utiles, il devrait
donner des exemples de personnes qui l'ont effectivement fait et dont la
démarche a abouti.
5.3
L'auteur souligne qu'à l'époque de leur expulsion, sa famille et
lui-même ont été traités comme de parfaits hors-la-loi. Des milliers
d'Allemands ont été incarcérés dans des camps. Selon l'auteur, non seulement
il était vain de se plaindre auprès des autorités tchèques, mais bien souvent
les personnes qui se sont effectivement plaintes ont été soumises à des
brutalités.
CCPR/C/64/D/670/1995
Annexe
page 6
5.4
L'auteur dit qu'il n'ignore pas que le Pacte n'est entré en vigueur pour
la Tchécoslovaquie qu'en 1976. Cependant, il affirme que la loi de 1991
relative à la restitution est discriminatoire parce qu'elle exclut du bénéfice
de la restitution les membres de la minorité allemande. Il fait valoir de plus
que l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 8 mars 1995, confirmant la
validité des décrets Benes, est la confirmation d'une violation commise dans
le passé et que la communication relève donc du champ d'application du Pacte
et du Protocole facultatif. Le conseil rappelle les constatations du Comité
dans l'affaire No 516/1992 (Simunek c. République tchèque), dans lesquelles
le Comité a estimé que, même si elles avaient eu lieu pendant la période
antérieure à l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif, les
confiscations pouvaient faire l'objet d'une communication au Comité si leurs
effets continuaient ou si la législation visant à offrir une réparation était
discriminatoire.
5.5
Pour ce qui est de la décision de la Cour constitutionnelle selon
laquelle le décret No 108/1945 n'a plus valeur constitutionnelle, l'auteur
objecte que c'est là une constatation de fait, étant donné que les
confiscations avaient eu lieu et que les Allemands n'étaient pas en mesure de
les contester. Pour ce qui est de l'argument de l'État partie qui répond que
la Cour constitutionnelle a le pouvoir d'annuler des lois ou des dispositions
incompatibles avec la Constitution ou avec un instrument international relatif
aux droits de l'homme, le conseil signale que la Cour constitutionnelle a
été saisie d'une demande d'abrogation des décrets Benes en raison de
leur caractère discriminatoire mais qu'elle a en fait confirmé leur
constitutionnalité dans son arrêt du 8 mars 1995. À la suite de cet arrêt,
l'auteur n'a plus aucun recours utile, car il serait vain de chercher à
contester de nouveau la légalité des décrets.
5.6
S'agissant de l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur dispose
encore de recours internes, le conseil demande à l'État partie d'indiquer avec
précision, étant donné les circonstances qui entourent l'affaire de l'auteur,
quelle est la procédure qui lui serait ouverte, et de donner des exemples de
cas où cette procédure a abouti. Il rappelle à cet égard la jurisprudence du
Comité qui a affirmé qu'il ne suffit pas pour un État partie d'énoncer les
dispositions législatives pertinentes, mais qu'il lui faut expliquer comment
l'auteur d'une communication peut faire jouer ces dispositions dans la
situation concrète où il se trouve.
5.7
Enfin, le conseil avance que si véritablement le Pacte l'emporte sur
la loi tchèque, l'État partie est tenu de remédier à la discrimination dont
l'auteur et sa famille ont été victimes en 1945 et à toutes les conséquences
qui en résultent. Il estime que rien n'indique que l'État partie est disposé
à agir ainsi; au contraire, les récentes déclarations de personnalités
du Gouvernement de l'État partie annonçant la privatisation de biens allemands
confisqués jadis montrent que l'État partie n'a pas l'intention de réparer le
préjudice causé à l'auteur ou à quiconque se trouvant dans une situation
comparable.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
CCPR/C/64/D/670/1995
Annexe
page 7
Voir la décision par laquelle, le 14 juillet 1997, le Comité a déclaré
2
irrecevable la communication No 643/1995 (Drobek c. Slovaquie).
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
En ce qui concerne la plainte de l'auteur se rapportant au paragraphe 4
de l'article 12 du Pacte, le Comité note que l'auteur a été privé de sa
citoyenneté en vertu du décret Benes No 33. Si la Cour constitutionnelle de
la République tchèque a déclaré que le décret Benes No 108, autorisant la
confiscation des biens appartenant à des Allemands de souche, était
constitutionnel, elle n'a jamais été appelée à se prononcer sur la
constitutionnalité du décret No 33. Le Comité note également qu'à la suite
de l'arrêt rendu par la Cour, le 8 mars 1995, les décrets Benes ont perdu leur
caractère constitutionnel. La compatibilité du décret No 33 avec les lois
d'autorité supérieure, y compris le Pacte qui a été incorporé dans la
législation tchèque, peut donc être contestée devant les tribunaux de
la République tchèque. Le Comité estime qu'en vertu du paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif l'auteur devrait d'abord saisir les
tribunaux nationaux de sa plainte pour que le Comité soit ensuite en mesure de
l'examiner. L'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 4 de l'article 12
du Pacte est donc irrecevable pour non-épuisement des recours internes.
6.3
Le Comité estime par ailleurs que l'auteur n'a pas, aux fins de la
recevabilité de sa communication, étayé sa plainte se rapportant à
l'article 27 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable
en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.4
L'auteur a affirmé en outre être victime de violations des articles 14
et 26 du Pacte, en faisant valoir que, si une loi relative à l'indemnisation
des citoyens tchèques dont les biens avaient été confisqués entre 1948 et 1989
avait été promulguée, aucune loi prévoyant une indemnisation n'avait été
promulguée concernant les Allemands de souche dont les biens avaient été
confisqués en 1945 et 1946 conformément aux décrets Benes.
6.5
Le Comité a toujours estimé que toutes les différences de traitement
ne constituaient pas une discrimination au sens des articles 2 et 26.
Il considère qu'en l'espèce il ne semble pas à première vue que le simple
fait que la législation adoptée après la chute du régime communiste
en Tchécoslovaquie pour indemniser les victimes de ce régime ne prévoit pas
l'indemnisation des victimes d'injustices commises avant la période
communiste la rende discriminatoire au sens de l'article 26 du Pacte, ainsi
2
que l'auteur le prétend. Le Comité estime que l'auteur n'a pas, aux fins de la
recevabilité de sa communication, étayé sa plainte concernant les violations
des articles 14 et 26 du Pacte dont il se dit victime. Cette partie de la
communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a)
que la communication est irrecevable;
CCPR/C/64/D/670/1995
Annexe
page 8
b)
que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à
l'auteur de la communication.
[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/64/D/670/1995
Annexe
page 9
Opinion individuelle de Cecilia Medina Quiroga et Eckart Klein
(en partie dissidente)
Nous regrettons de ne pouvoir approuver la décision du Comité
par laquelle celui-ci déclare la communication également irrecevable pour
ce qui est des allégations par lesquelles l'auteur prétend être victime d'une
violation de l'article 26 en raison des effets discriminatoires systématiques
qu'aurait sur lui la loi No 87/1991 du fait de son appartenance ethnique
(voir par. 3.5). Pour les raisons que nous avons indiquées dans la
communication No 643/1995 (Drobek c. Slovaquie), nous estimons que le Comité
aurait dû déclarer la communication recevable à cet égard.
Cecilia Medina Quiroga (Signé)
Eckart Klein (Signé)
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