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CCPR/C/64/D/669/1995

Malik v. Czech Republic

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-10-21 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status equality before the courts and tribunals equality before the law minorities minorities, right to enjoy own culture; Articles: 14 (1) 26 27; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision rendue publique sur décision du Comité des droits de l'homme. * GE.98-19447 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/64/D/669/1995 3 novembre 1998 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-quatrième session 19 octobre - 6 novembre 1998 DÉCISION Communication No 669/1995 Présentée par : Gerhard Malik [représenté par le cabinet juridique Leewog and Grones, à Mayen (Allemagne)] Au nom de : L'auteur État partie : République tchèque Date de la communication : 6 septembre 1995 Date de la présente décision : 21 octobre 1998 [ANNEXE] CCPR/C/64/D/669/1995 Annexe page 1 Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de * la communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. J. Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. R. Wieruszewski et M. Maxwell Yalden. Le texte d'une opinion individuelle signée par deux membres du Comité, ** E. Klein et C. Medina Quiroga, est joint en annexe au présent document. La République fédérale tchèque et slovaque a cessé d'exister 1 le 31 décembre 1992. La République tchèque a notifié sa succession au Pacte et au Protocole facultatif le 22 février 1993. ANNEXE * DÉCISION PRISE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-quatrième session - concernant la Communication No 669/1995 ** Présentée par : Gerhard Malik [représenté par le cabinet juridique Leewog and Grones à Mayen (Allemagne)] Au nom de : L'auteur État partie : République tchèque Date de la communication : 6 octobre 1995 Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 21 octobre 1998, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Gerhard Malik, de nationalité allemande, domicilié à Dossenheim (Allemagne). M. Malik se déclare victime de violations par la République tchèque des articles 12, 14, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par le cabinet juridique Leewog and Grones à Mayen (Allemagne). Le Pacte est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le 23 mars 1976 et le Protocole facultatif le 12 juin 1991 . 1 CCPR/C/64/D/669/1995 Annexe page 2 Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 M. Malik est né citoyen tchécoslovaque le 3 juillet 1932 à Schoenbrunn/Oder, dans le territoire appelé alors les Sudètes orientales. Ce territoire avait fait partie de l'Empire autrichien jusqu'en novembre 1918 puis était devenu partie du nouvel État tchécoslovaque. En octobre 1938, le territoire est devenu partie de l'Allemagne en vertu de l'Accord de Munich et, à la fin de la seconde guerre mondiale en mai 1945, il a été restitué à la Tchécoslovaquie. Depuis le 1er janvier 1993, il fait partie de la République tchèque. 2.2 L'auteur indique qu'en 1945, lui-même, ses parents et ses grands-parents ont été privés de la citoyenneté tchécoslovaque en vertu du décret Benes No 33, du 2 août 1945, relatif à la détermination de la citoyenneté tchécoslovaque pour les personnes appartenant aux groupes ethniques allemand et hongrois. 2.3 M. Malik et sa famille ont été envoyés en exil collectif, avec d'autres membres du groupe ethnique allemand de Schoenbrunn qui ont été expulsés le 21 juillet 1946 dans la zone d'occupation américaine de l'Allemagne. D'après l'auteur, sa famille et lui-même n'ont pas eu de réelle possibilité matérielle ou juridique de s'opposer à cette mesure. Leurs biens ont été confisqués en vertu du décret Benes No 108/1945 du 25 octobre 1945. L'auteur joint le texte du décret et une copie de la page du registre de Novy Jicin (Schoenbrunn) indiquant que les biens de sa famille ont été confisqués en application du décret No 108/1945. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur se plaint d'être toujours victime d'une violation de ses droits à entrer dans son propre pays, à l'égalité devant les tribunaux et à la non-discrimination ainsi que de ses droits en tant que membre d'une minorité. Cette situation de violation persistante aurait été renouvelée par la décision prise le 8 mars 1995 par la Cour constitutionnelle de la République tchèque (texte joint), dans laquelle la Cour réaffirme que les décrets Benes restent valides. La validité des décrets Benes a été régulièrement confirmée par les autorités tchèques, notamment par le Premier Ministre tchèque, Vaclav Klaus, le 23 août 1995. 3.2 M. Malik affirme que pendant ces dernières décennies il a été privé du droit, énoncé au paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, de retourner dans son pays, où ses parents et ses grands-parents sont nés et où ses ancêtres sont enterrés. Il a en outre été empêché d'exercer ses droits culturels, en communauté avec les autres membres du groupe ethnique allemand, de pratiquer sa religion dans les églises de ses ancêtres et de vivre sur la terre où il est né et où il a grandi. 3.3 M. Malik se plaint plus précisément du déni d'égalité devant les tribunaux, en violation de l'article 14, et de discrimination, en violation de l'article 26. Il souligne que l'expatriation forcée en 1945, les expropriations et les expulsions ont été imposées collectivement et que les décisions ne reposaient pas sur le comportement des individus mais étaient CCPR/C/64/D/669/1995 Annexe page 3 fondées sur l'appartenance sociale. Tous les membres de la minorité allemande, y compris les sociodémocrates et les autres antifascistes, ont été expulsés et leurs biens confisqués, du seul fait qu'ils étaient d'origine allemande. L'auteur se réfère dans ce contexte à la politique de purification ethnique en ex-Yougoslavie, qui a été reconnue comme une violation du droit international. Il mentionne également les expatriations et les expropriations de Juifs allemands par les nazis, qui étaient arbitraires et discriminatoires. Il fait observer que si les lois nazies ont été abrogées et les victimes ont eu droit à la restitution de leurs biens ou à une indemnisation à la suite des confiscations par les nazis, ni la Tchécoslovaquie ni la République tchèque n'ont offert aux membres de la minorité allemande expatriés, expropriés et expulsés de récupérer leurs biens ou d'être indemnisés. 3.4 M. Malik note qu'en vertu de la loi No 87/1991, les citoyens tchèques résidant en République tchèque peuvent obtenir une indemnisation ou la restitution des biens que le Gouvernement tchécoslovaque leur a confisqués entre 1948 et 1989. M. Malik et sa famille n'ont pas droit à réparation en vertu de cette loi parce que leurs biens ont été confisqués en 1945 et parce qu'ils ont perdu leur nationalité tchèque à la suite du décret Benes No 33, ainsi que leur droit à résidence en raison de leur expulsion. De plus, M. Malik souligne que, s'il existe une loi concernant la restitution des biens et l'indemnisation des Tchèques, aucune loi n'a été adoptée prévoyant une forme quelconque de restitution ou d'indemnisation en faveur de la minorité allemande. D'après lui, il y a là violation de l'article 26 du Pacte. 3.5 Pour ce qui est de l'application du Pacte au regard des faits, M. Malik fait observer que, bien qu'ils datent de 1945 et de 1946, les décrets Benes continuent à avoir des effets qui constituent en eux-mêmes des violations du Pacte. De plus, la validité des décrets a été réaffirmée par la Cour constitutionnelle tchèque dans son arrêt du 8 mars 1995. La loi discriminatoire de 1991 sur la restitution entre également dans la période d'application du Pacte et du Protocole facultatif pour la République tchèque. 3.6 Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, l'auteur déclare que non seulement la législation tchèque ne prévoit aucun recours pour les personnes dans sa situation mais qu'en outre, tant que les décrets discriminatoires Benes seront tenus pour applicables et constitutionnels, tout recours visant à les attaquer est inutile. À cet égard, l'auteur cite un cas récent de contestation des décrets Benes qu'une personne de souche allemande résidant en République tchèque a porté devant la Cour suprême constitutionnelle de la République tchèque. Le 8 mars 1995, la Cour a statué que les décrets Benes étaient constitutionnels et applicables. Par conséquent, aucun recours utile n'est disponible en République tchèque. Observations de l'État partie concernant la recevabilité 4.1 Dans une réponse datée du 15 février 1996, l'État partie note que l'auteur est un citoyen allemand résidant en Allemagne. Au moment où il a adressé sa communication au Comité, il n'était ni citoyen ni résident de la République tchèque et par conséquent n'avait pas de statut légal sur le territoire. CCPR/C/64/D/669/1995 Annexe page 4 4.2 L'État partie rappelle que le décret No 33 du 2 août 1945 en vertu duquel l'auteur a perdu sa citoyenneté tchécoslovaque contenait des dispositions qui lui auraient permis de la recouvrer. Il fallait qu'il dépose une demande auprès de l'autorité compétente dans un délai de six mois suivant la promulgation du décret. Comme l'auteur et sa famille ne se sont pas prévalus de cette possibilité de recouvrer leur citoyenneté, l'État partie avance que les recours internes n'ont pas été épuisés. 4.3 L'État partie conteste l'argument de l'auteur qui affirme que sa famille et lui-même n'ont pas eu de véritable possibilité de s'opposer à leur éloignement de Tchécoslovaquie. Il fait valoir qu'ils ont été expulsés parce qu'ils n'avaient pas épuisé les recours internes leur permettant de contester la privation de leur citoyenneté. Invoquant le principe ignoratia legis neminem excusat, l'État partie maintient que cette négligence est à l'origine du changement de statut juridique de l'auteur et de sa famille et qu'il n'est pas possible d'objecter qu'ils n'étaient pas informés de la législation applicable. 4.4 En ce qui concerne l'expropriation des biens de sa famille et la violation présumée des droits garantis par le Pacte qui en découlerait, l'État partie souligne qu'il n'est lié par le Pacte que depuis son entrée en vigueur en 1976 et objecte que le Pacte ne peut donc pas s'appliquer à des événements survenus en 1945-1946. En réponse à l'argument de l'auteur qui fait valoir que l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 8 mars 1995 a réaffirmé les violations commises dans le passé et rend inutile tout recours devant les tribunaux, l'État partie souligne que le décret No 108/1945 n'a plus valeur constitutionnelle et que sa compatibilité avec des textes d'autorité supérieure (comme la Constitution et le Pacte) peut donc être contestée devant les tribunaux. À cet égard, l'État partie souligne que la loi constitutionnelle No 2/1993 (Charte des droits et des libertés fondamentaux) prévoit l'interdiction de toute forme de discrimination. L'État partie conteste l'argument de l'auteur qui affirme qu'il serait vain de se prévaloir des recours internes encore ouverts. Selon l'État partie, cette affirmation démontre une ignorance de la loi tchèque et elle est incorrecte. 4.5 L'État partie fait valoir que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui sont obligatoires pour la République tchèque sont immédiatement applicables et priment la loi. Il explique que la Cour constitutionnelle a la faculté d'annuler des lois ou règlements si elle conclut à leur inconstitutionnalité. Quiconque estime que ses droits ont été violés par la décision d'un organe de la puissance publique peut solliciter l'examen de la légalité de cette décision. 4.6 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel la violation de ses droits persiste avec la législation tchèque actuelle, l'État partie objecte que l'auteur aurait pu intenter une action devant les tribunaux tchèques puisque le Pacte est directement applicable en droit tchèque. En outre, l'État partie nie que les droits de l'auteur aient jamais été violés et affirme que de ce fait il est impossible que les violations alléguées persistent. CCPR/C/64/D/669/1995 Annexe page 5 4.7 En conclusion, l'État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable parce que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes et parce que les violations dont il se dit victime se sont produites avant l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif s'y rapportant. Commentaires de l'auteur 5.1 Dans ses observations sur la réponse de l'État partie, le conseil rappelle que si l'auteur n'est plus citoyen tchèque et s'il n'a plus sa résidence en République tchèque, la faute ne lui en incombe pas puisqu'il a été déchu de sa citoyenneté et expulsé par l'État partie. 5.2 Le conseil fait valoir que l'État partie ne peut pas non plus prétendre que l'auteur et sa famille auraient pu recouvrer leur citoyenneté s'ils l'avaient demandé. Il rappelle qu'à l'époque l'auteur et sa famille avaient été menacés d'expulsion immédiate par l'État partie, qui avait aussi confisqué tous leurs biens, les laissant dans un dénuement absolu. En pratique, les recours existant en 1945 n'étaient donc pas ouverts à l'auteur et à sa famille comme ils ne l'étaient pas à la plupart des Allemands. Le conseil ajoute que si l'État partie maintient que des personnes dans la situation de l'auteur auraient pu se prévaloir des recours internes utiles, il devrait donner des exemples de personnes qui l'ont effectivement fait et dont la démarche a abouti. 5.3 L'auteur fait observer qu'à l'époque de leur expulsion, sa famille et lui-même ont été traités comme de parfaits hors-la-loi. Des milliers d'Allemands ont été incarcérés dans des camps. Selon l'auteur, non seulement il était vain de se plaindre auprès des autorités tchèques, mais bien souvent les personnes qui se sont effectivement plaintes ont été soumises à des brutalités. 5.4 L'auteur dit qu'il n'ignore pas que le Pacte n'est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie qu'en 1976. Cependant il affirme que la loi de 1991 relative à la restitution est discriminatoire parce qu'elle exclut du bénéfice de la restitution les membres de la minorité allemande. Il fait valoir de plus que l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 8 mars 1995, confirmant la validité des décrets Benes, est la confirmation d'une violation commise dans le passé et que la communication relève donc du champ d'application du Pacte et du Protocole facultatif. Le conseil rappelle les constatations du Comité dans l'affaire No 516/1992 (Simunek c. République tchèque) dans lesquelles le Comité a estimé que même si elles avaient eu lieu pendant la période antérieure à l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif, les confiscations pouvaient faire l'objet d'une communication au Comité si leurs effets continuaient ou si la législation visant à offrir une réparation était discriminatoire. 5.5 Pour ce qui est de la décision de la Cour constitutionnelle qui a affirmé que le décret No 108/1945 n'avait plus valeur constitutionnelle, l'auteur objecte que c'est là une constatation de fait, étant donné que les confiscations avaient eu lieu et que les Allemands n'étaient pas en mesure de les contester. Pour ce qui est de l'argument de l'État partie qui répond que la Cour constitutionnelle a le pouvoir d'annuler des lois ou des dispositions CCPR/C/64/D/669/1995 Annexe page 6 incompatibles avec la Constitution ou avec un instrument international relatif aux droits de l'homme, le conseil signale que la Cour constitutionnelle a été saisie d'une demande d'abrogation des décrets Benes en raison de leur caractère discriminatoire, mais qu'elle a en fait confirmé leur constitutionnalité dans son arrêt du 8 mars 1995. À la suite de cet arrêt, l'auteur n'a plus aucun recours utile, car il serait vain de chercher à contester de nouveau la légalité des décrets. 5.6 En réponse à l'argument de l'État partie qui affirme que l'auteur dispose encore de recours internes, le conseil demande à l'État partie d'indiquer avec précision, étant donné les circonstances qui entourent l'affaire de l'auteur, quelle est la procédure qui lui serait ouverte, et de donner des exemples de cas où cette procédure a abouti. Il rappelle à ce sujet la jurisprudence du Comité qui a affirmé qu'il ne suffit pas pour un État partie d'énoncer les dispositions législatives applicables mais qu'il lui faut expliquer comment l'auteur d'une communication peut faire jouer ces dispositions dans la situation concrète où il se trouve. 5.7 Enfin, le conseil avance que si véritablement le Pacte l'emporte sur la loi tchèque, l'État partie est tenu de remédier à la discrimination dont l'auteur et sa famille ont été victimes en 1945 et à toutes les conséquences qui en résultent. Il estime que rien n'indique que l'État partie est disposé à agir ainsi; au contraire, les récentes déclarations de personnalités du Gouvernement de l'État partie annonçant la privatisation de biens allemands confisqués jadis montrent que l'État partie n'a pas l'intention de réparer le préjudice causé à l'auteur ou à quiconque se trouvant dans sa situation. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 En ce qui concerne la plainte de l'auteur se rapportant au paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte, le Comité note que l'auteur a été privé de sa citoyenneté et expulsé en 1946 en vertu du décret Benes No 33. Si la Cour constitutionnelle de la République tchèque a déclaré que le décret Benes No 108, autorisant la confiscation des biens appartenant à des Allemands de souche, était constitutionnel, elle n'a jamais été appelée à se prononcer sur la constitutionnalité du décret No 33. Le Comité note également qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour le 8 mars 1995, les décrets Benes ont perdu leur caractère constitutionnel. La compatibilité du décret No 33 avec les lois d'autorité supérieure, y compris le Pacte qui a été incorporé dans la législation tchèque, peut donc être contestée devant les tribunaux de la République tchèque. Le Comité estime qu'en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif l'auteur devrait d'abord saisir les tribunaux nationaux de sa plainte pour que le Comité soit ensuite en mesure de l'examiner. L'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte est donc irrecevable pour non-épuisement des recours internes. CCPR/C/64/D/669/1995 Annexe page 7 Voir la décision par laquelle, le 14 juillet 1997, le Comité a déclaré 2 irrecevable la communication No 643/1995 (Drobek c. Slovaquie). 6.3 Le Comité estime par ailleurs que l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité de sa communication, étayé sa plainte se rapportant à l'article 27 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 6.4 L'auteur a affirmé en outre être victime de violations des articles 14 et 26 du Pacte, en faisant valoir que, si une loi relative à l'indemnisation des citoyens tchèques dont les biens avaient été confisqués entre 1948 et 1989 avait été promulguée, aucune loi prévoyant une indemnisation n'avait été promulguée concernant les Allemands de souche dont les biens avaient été confisqués en 1945 et 1946 conformément aux décrets Benes. 6.5 Le Comité a toujours estimé que toutes les différences de traitement ne constituaient pas une discrimination au sens des articles 2 et 26. Il considère qu'en l'espèce il ne semble pas à première vue que le simple fait que la législation adoptée après la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie pour indemniser les victimes de ce régime ne prévoit pas l'indemnisation des victimes d'injustices commises avant la période communiste la rende discriminatoire au sens de l'article 26 du Pacte, ainsi 2 que l'auteur le prétend. Le Comité estime que l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité de sa communication, étayé sa plainte concernant les violations des articles 14 et 26 du Pacte dont il se dit victime. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] CCPR/C/64/D/669/1995 Annexe page 8 Opinion individuelle de Cecilia Medina Quiroga et Eckart Klein (en partie dissidente) Nous regrettons de ne pouvoir approuver la décision du Comité par laquelle celui-ci déclare la communication également irrecevable pour ce qui est des allégations par lesquelles l'auteur prétend être victime d'une violation de l'article 26 en raison des effets discriminatoires systématiques qu'aurait sur lui la loi No 87/1991 du fait de son appartenance ethnique (voir par. 3.4). Pour les raisons que nous avons indiquées dans la communication No 643/1995 (Drobek c. Slovaquie), nous estimons que le Comité aurait dû déclarer la communication recevable à cet égard. Cecilia Medina Quiroga (Signé) Eckart Klein (Signé) -----