Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 6 (2) 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 10 (2) (a) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/64/D/663/1995
18 novembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
CONSTATATIONS
Communication No 663/1995
Présentée par :
McCordie Morrison
(représenté par le cabinet d'avocats
MacFarlanes, de Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
25 novembre 1994 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
3 novembre 1998
Le 3 novembre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 663/1995. Le texte des constatations est annexé
au présent document.
[ANNEXE]
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-19921 (F)
CCPR/C/64/D/663/1995
Annexe
page 1
*
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à
l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, M. T. Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina
Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski et
M. Maxwell Yalden.
ANNEXE*
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-quatrième session -
concernant la
Communication No 663/1995
Présentée par :
McCordie Morrison
(représenté par le cabinet d'avocats
MacFarlanes, de Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
25 novembre 1994 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 3 novembre 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 663/1995, présentée au
Comité par M. McCordie Morrison en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est McCordie Morrison, citoyen jamaïcain,
qui se trouvait en attente d'exécution à la prison du district de
St. Catherine (Jamaïque) au moment où il a soumis la communication. L'auteur
se déclare victime d'une violation par la Jamaïque du paragraphe 2
CCPR/C/64/D/663/1995
Annexe
page 2
1/
Tony Jones a également présenté une communication au Comité des
droits de l'homme, qui a été enregistrée sous le No 585/1994. Le Comité a
adopté ses constatations concernant cette communication le 6 avril 1998, à sa
soixante-deuxième session.
de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, des
paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et des paragraphes 1, 3 b), 3 c) et 5 de
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il est représenté par le cabinet d'avocats McFarlanes, de Londres.
Le 16 mai 1995, la condamnation à mort prononcée contre l'auteur a été commuée
en peine de réclusion à perpétuité.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été arrêté le 29 avril 1984 et inculpé le 7 mai 1984 du
meurtre d'un certain Rudolph Foster commis le 6 mars 1984. Le 6 mars 1985,
l'auteur et un coaccusé du nom de Tony Jones 1/ ont été reconnus coupables
du meurtre et condamnés à mort par la Circuit Court de St. Elizabeth, à la
Jamaïque. La Cour d'appel de la Jamaïque a rejeté sa demande de recours
le 6 juillet 1987. Sa demande d'autorisation spéciale de former recours auprès
de la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée le 23 juillet 1991.
Il affirme que tous les recours internes disponibles ont ainsi été épuisés.
Le 16 mai 1995, la condamnation à mort a été commuée en peine d'emprisonnement
à vie.
2.2
La pièce maîtresse de l'accusation était le témoignage d'un certain
Canute Thompson, qui avait déclaré que tard dans la soirée du 6 mars 1984
il avait vu trois hommes agresser M. Foster. Ce témoin a affirmé avoir entendu
l'un des agresseurs dire à celui-ci "Debout, toi, ou je te descends", et avoir
vu l'un d'eux tirer sur M. Foster qui se précipitait vers le témoin. De plus,
le témoin a déclaré qu'un réverbère éclairait très bien la rue de sorte qu'il
avait pu reconnaître l'auteur à une distance d'environ 35 mètres. M. Thompson
a indiqué qu'il connaissait l'auteur depuis 16 ou 17 ans, mais que la dernière
fois qu'il l'avait vu c'était un an auparavant. Le seul autre élément de
preuve contre l'auteur était une remarque qu'il avait faite quand on l'avait
arrêté : "Et pourquoi il n'y a que moi que vous arrêtez ?". L'accusation a
plaidé l'intention commune.
2.3
L'accusation a également produit le témoignage d'un médecin légiste
qui avait décrit les blessures constatées sur le corps de la victime et avait
indiqué avoir extrait de la blessure qu'elle portait dans le dos des débris
de plastique et de fibre provenant de la bourre de l'arme. Un expert en
balistique a déclaré que le coup fatal avait été tiré d'une distance
inférieure à 4 yards (environ 3,66 m).
2.4
Au procès, la défense a contesté la crédibilité du témoignage de
M. Thompson qui, d'après la défense, en voulait au coaccusé de l'auteur,
Tony Jones. La raison de cette hostilité était une controverse sur une
question politique qui avait abouti à une rixe entre Thompson, Jones et
l'auteur. Ce dernier affirme que, à la suite de cette rixe, Thompson les avait
dénoncés, lui et Jones, auprès du contremaître du chantier où ils
travaillaient tous les trois, ensuite de quoi les deux hommes avaient
CCPR/C/64/D/663/1995
Annexe
page 3
été congédiés. Le conseil indique en outre que l'auteur a, depuis le banc
des accusés, fait sans prêter serment une déclaration par laquelle il a nié
savoir quoi que ce soit du crime.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur se déclare victime d'une violation des paragraphes 2 et 3 de
l'article 9 du Pacte parce que, arrêté le 29 avril 1984, il n'a été informé
qu'il était accusé de meurtre qu'entre le 30 janvier et le 13 février 1985,
pendant l'enquête préliminaire. Il affirme que, même si la police lui a fait
les notifications d'usage le 7 mai 1984 comme l'a déclaré un policier lors du
procès, il est malgré tout resté en garde à vue pendant plus d'une semaine
avant d'être informé officiellement de son droit de garder le silence.
Le conseil ajoute que l'auteur a passé plus de dix mois en garde à vue avant
d'être jugé.
3.2
Étant donné que l'auteur est sans ressources, le juge du fond lui a
commis un avocat au titre de l'aide judiciaire. D'après l'auteur, celui-ci
l'a mal représenté en justice. L'auteur indique ainsi qu'avant l'ouverture du
procès, il n'a parlé que brièvement - pendant une dizaine de minutes - avec
son avocat, environ sept semaines après l'arrestation; l'avocat n'a recueilli
aucune déclaration écrite de l'auteur. On ne sait pas très bien s'il l'a
rencontré d'autres fois, mais l'auteur affirme qu'il n'a pas eu assez de temps
pour examiner le dossier avec l'avocat. Le conseil note que l'avocat commis
d'office n'était pas présent à l'audience préliminaire et que c'est l'avocat
du coaccusé de l'auteur qui l'a représenté. D'après le conseil, l'auteur
n'a pas eu assez de temps pour préparer sa défense et pour communiquer avec
l'avocat de son choix, en violation du paragraphe 3 b) de l'article 14
du Pacte.
3.3
L'auteur affirme en outre qu'il y a eu violation des paragraphes 1 et 2
de l'article 10 du Pacte parce que après son arrestation il est resté
trois semaines sans pouvoir parler à aucun membre de sa famille et qu'il a été
passé à tabac par les policiers pendant la garde à vue. En outre, pendant sa
détention en garde à vue entre le 29 avril 1984 et la date du procès, l'auteur
n'aurait pas été séparé des condamnés et n'aurait pas été soumis à un
traitement distinct, comme il l'aurait fallu étant donné qu'il n'était pas
lui-même un condamné.
3.4
Le conseil fait valoir que l'auteur a été victime d'une violation du
paragraphe 1 de l'article 14, le juge du fond ayant manqué à son obligation
d'impartialité à cause de la façon dont il a traité la question de la rancune
que le principal témoin à charge pouvait nourrir à l'égard de l'auteur.
Le conseil affirme que le juge n'a pas donné des instructions correctes au
jury car il lui a dit que lors du contre-interrogatoire il n'avait pas été
suggéré à M. Thompson qu'il en voulait à l'auteur. En outre, le juge n'aurait
pas prévenu le jury qu'il était dangereux de condamner quelqu'un en se fondant
seulement sur son identification par un témoin, compte tenu en particulier des
mauvaises conditions dans lesquelles l'agresseur a été observé et en l'absence
de confirmation ou d'autres éléments concordants. Le conseil souligne que le
témoin dit avoir reconnu l'auteur alors qu'il faisait nuit et que l'éclairage
n'était pas suffisant, qu'il ne pouvait donc que très mal discerner
l'agresseur et que l'auteur n'a pas été soumis à une séance d'identification.
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Annexe
page 4
2/
Il cite un document de l'Organisation Human Rights Watch
(États-Unis) intitulé "Prison Conditions in Jamaica", mai 1990.
3/
Décision du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan
c. The Attorney General of Jamaica et al. (1993), recours No 4 de 1993,
décision rendue le 2 novembre 1993.
4/
Arrêt No S.C.73/93 rendu le 24 juin 1993 dans l'affaire Catholic
Commission for Justice and Peace in Zimbabwe c. The Attorney General for
Zimbabwe and the Sheriff for Zimbabwe and the Director of Prisons (1993).
5/
Décision dans l'affaire Soering c. Royaume-Uni (1989) 11 EHRR 439.
3.5
Le conseil ajoute que le juge du fond aurait dû récuser le jury qui
avait été formé parce que, pendant le procès, l'un des jurés avait été vu
en train de parler à un membre de la famille du défunt. Il ajoute que le juge
du fond a interrogé ce juré devant tous les autres membres du jury; le juré a
nié avoir eu cette conversation.
3.6
L'auteur a été condamné le 6 mars 1985; son pourvoi en appel a été
examiné et rejeté le 6 juillet 1987. D'après le conseil, l'intervalle de
28 mois entre le procès et l'audience en appel et le fait qu'il a fallu près
de deux ans et demi pour obtenir les comptes rendus d'audience représentent
une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte. Il ajoute
que le représentant de l'auteur n'a fait valoir en appel aucun argument au nom
de son client.
3.7
L'auteur se déclare victime d'une violation de l'article 7 du Pacte
parce qu'il est resté en détention dans le quartier des condamnés à mort
pendant plus de neuf ans et demi. Le conseil fait valoir que la durée de la
détention, dans des conditions épouvantables dans le quartier des condamnés
à mort de la prison du district de St. Catherine 2/, représente un traitement
cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7. Pour étayer cet argument,
il se réfère à une décision récente de la section judiciaire du Conseil
privé 3/, à un jugement de la Cour suprême du Zimbabwe 4/, ainsi qu'à une
décision de la Cour européenne des droits de l'homme 5/.
3.8
De plus, l'auteur aurait subi des mauvais traitements en prison. Ainsi,
le 4 mai 1993, des policiers et des gardiens ont fouillé la prison, ont
détruit une grande partie des papiers appartenant aux prisonniers et en ont
physiquement agressé certains. A la suite de ces incidents, l'auteur et
plusieurs autres prisonniers ont entamé une grève de la faim qui a duré trois
jours, jusqu'à ce qu'un représentant du Conseil jamaïcain des droits de
l'homme soit autorisé à leur rendre visite. En 1992, l'auteur et d'autres
prisonniers ont retrouvé un grand nombre de leurs lettres entassées dans une
cellule abandonnée. Il n'a pas été précisé dans quelle mesure ces allégations
concernaient personnellement l'auteur, mais le conseil indique que l'auteur
souffre, depuis qu'il est en prison, d'une synovite qui provoque le gonflement
d'articulations; il en a informé le médiateur le 10 novembre 1993 mais n'a
reçu "aucuns soins". Le conseil conclut qu'étant donné que les recours
internes, et en particulier la procédure pénitentiaire et la procédure de
dépôt de plaintes auprès des services du médiateur parlementaire, ne sont ni
disponibles ni efficaces, les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif sont remplies.
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Annexe
page 5
6/
DPP c. Nasralla and Riley et al. c. Attorney General of Jamaica.
7/
Communication No 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque),
constatations adoptées le 1er novembre 1991; communication No 445/1991
(Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisholm c. Jamaïque),
constatations adoptées le 18 juillet 1994.
3.9
Le conseil affirme qu'il y a eu violation du paragraphe 2 de l'article 6
parce qu'une sentence de mort a été prononcée sans que les garanties d'un
procès équitable aient été appliquées.
3.10
Enfin, le conseil affirme que, dans la pratique, l'auteur ne peut
exercer le recours constitutionnel parce qu'il est sans ressources et que
l'aide judiciaire n'est pas prévue à la Jamaïque pour se pourvoir devant la
Cour constitutionnelle. Il fait référence aux précédents judiciaires créés par
la section judiciaire du Conseil privé 6/ et à la jurisprudence du Comité 7/.
Le conseil affirme que tous les recours disponibles ont été épuisés.
Observations de l'État partie et commentaires du conseil
4.1
Dans ses observations datées du 15 janvier 1996, l'État partie a rejeté
l'affirmation de l'auteur selon laquelle la longue période passée dans le
quartier des condamnés à mort constituait un traitement cruel et inhumain.
4.2
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas
été autorisé à parler à sa famille pendant les trois premières semaines qui
ont suivi son arrestation, l'État partie indique qu'il n'existe aucune preuve
à l'appui de cette allégation et dément cette affirmation. Pour ce qui est de
l'allégation de l'auteur affirmant qu'il n'a pas été séparé des condamnés
pendant sa détention provisoire, l'État partie fait valoir que l'auteur a omis
de fournir des informations détaillées à ce sujet, notamment d'identifier le
lieu de détention en cause. Il ajoute que les condamnés ne sont généralement
pas détenus dans des conditions strictement identiques à celles des personnes
qui n'ont pas été condamnées.
4.3
L'État partie a pris note que l'auteur prétend ne pas avoir reçu de
soins médicaux contre la synovite dont il souffre et a promis de mener une
enquête sur cette question et d'informer le Comité de ses résultats.
4.4
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il a été
représenté par le conseil de son coaccusé et non par le sien, l'État partie
n'estime pas que cela constitue une violation du Pacte étant donné que cette
situation n'a pas forcément entraîné un préjudice.
4.5
S'agissant des allégations formulées par l'auteur au titre des
paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14, l'État partie indique que ce dernier a
été débouté en appel deux ans et quatre mois après sa condamnation et que la
décision écrite de la Cour d'appel a été délivrée 18 mois plus tard,
le 23 mars 1989. L'État partie n'a pas connaissance que les comptes rendus
d'audience aient été délivrés tardivement. Étant donné que la condamnation
et la peine prononcée à l'encontre de l'auteur ont été examinées par la Cour
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Annexe
page 6
8/
Communication No 203/1986, Muñoz Hermoza c. Pérou, constatations
adoptées le 4 novembre 1988, par. 11.3.
d'appel, il considère qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de
l'article 14. L'État partie est en outre d'avis que l'intervalle entre
la condamnation et le recours n'a pas été excessif. Il admet en revanche que
la décision écrite a été délivrée dans des délais excessifs, mais ne considère
pas cependant qu'il y a eu en l'espèce violation du Pacte vu que cela n'a pas
porté préjudice à l'auteur.
4.6
En ce qui concerne la plainte de l'auteur ayant trait aux instructions
données au jury par le juge, l'État partie renvoie à la jurisprudence du
Comité selon laquelle il n'appartient pas au Comité d'examiner les
instructions données au jury par le juge, sauf s'il peut être établi qu'elles
ont été manifestement arbitraires et ont représenté un déni de justice.
L'État partie est d'avis qu'aucune des exceptions visées n'existe dans le cas
d'espèce et que le Comité n'est donc pas compétent pour examiner cette
question.
5.1
Dans ses observations sur les commentaires de l'État partie, le conseil
réfute le point de vue de l'État partie selon lequel une procédure judiciaire
prolongée ne constitue pas un traitement cruel et inhumain. Il rappelle les
abus signalés par l'auteur et affirme qu'il faut en tenir compte pour se
prononcer sur la question.
5.2
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas
été autorisé à parler à des membres de sa famille, le conseil indique que des
preuves peuvent être apportées. Il précise que l'auteur a été détenu au poste
de police de Santa Cruz avant d'être condamné. Il fait valoir que l'État
partie ne peut pas se contenter de démentir les allégations de l'auteur sans
avoir procédé à une enquête.
5.3
Le conseil admet que le fait que l'auteur a été représenté à l'audience
préliminaire par l'avocat de son coaccusé ne constitue pas en soi une
violation du Pacte, mais il fait valoir que l'auteur n'a pas été interrogé
de façon approfondie par l'avocat de son coaccusé et qu'il n'a pas eu assez de
temps pour donner à ce dernier les éléments nécessaires. Il ajoute que pendant
la préparation du procès l'auteur avait disposé de son propre conseil
mais qu'il n'avait pas eu la possibilité de l'informer de façon appropriée.
5.4
Le conseil réaffirme que le délai mis à délivrer la décision écrite
de la Cour d'appel a été excessif, ce qui constitue une violation des
paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14.
5.5
En ce qui concerne son allégation en vertu du paragraphe 1 de
l'article 14 du Pacte, le conseil se réfère à la jurisprudence du Comité selon
laquelle la notion de procès équitable implique nécessairement que la justice
soit rendue sans retard excessif 8/. Le conseil ajoute que les instructions du
juge étaient manifestement arbitraires et ont constitué un déni de justice.
CCPR/C/64/D/663/1995
Annexe
page 7
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas
été autorisé à voir ses parents pendant les trois premières semaines qui ont
suivi son arrestation, le Comité note que l'auteur n'a pas indiqué quelles
démarches il avait faites pour porter ces questions à l'attention des
autorités jamaïcaines. À cet égard, il n'a pas satisfait aux dispositions
du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif et cette partie de
la communication est par conséquent irrecevable.
6.3
S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas eu
assez de temps pour préparer sa défense parce que son avocat ne lui a rendu
visite qu'une fois avant le procès, le Comité note qu'il appartenait au
représentant de l'auteur ou à l'auteur lui-même de demander un report dès
l'ouverture du procès, s'il estimait ne pas avoir eu assez de temps de
préparation. Il ressort des comptes rendus d'audience qu'aucune demande de
report n'a été formulée pendant le procès. Le Comité considère en conséquence
que cette allégation est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole
facultatif.
6.4
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur concernant la conduite du
procès et les instructions données au jury par le juge, le Comité renvoie à sa
jurisprudence et réaffirme qu'il n'appartient pas généralement au Comité mais
aux juridictions d'appel des États parties au Pacte d'apprécier les faits et
les éléments de preuve dans un cas d'espèce. De même, il n'appartient pas au
Comité d'examiner les instructions données au jury par le juge du fond, sauf
s'il peut être établi qu'elles ont été manifestement arbitraires et ont
représenté un déni de justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité
ne montrent pas que les instructions du juge ou la conduite du procès aient
été entachées de telles irrégularités. En conséquence, cette partie de la
communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est
irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
6.5
Le Comité est d'avis en outre que l'auteur n'a pas étayé, aux fins de
la recevabilité, son allégation selon laquelle il a été privé d'un jugement
équitable parce que le juge n'a pas récusé le jury après que l'un des jurés
eut été vu en train de parler avec un membre de la famille du défunt.
Le Comité note que le juge a en fait examiné cette question et que les comptes
rendus d'audience ne contiennent aucune information confirmant l'allégation de
l'auteur. En conséquence, cette allégation est irrecevable au titre de
l'article 2 du Protocole facultatif.
6.6
En ce qui concerne la plainte formulée par l'auteur au titre de
l'article 7 du Pacte, en raison de sa détention prolongée dans le quartier
des condamnés à mort, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle la
détention pendant un certain temps dans le quartier des condamnés à mort ne
constitue pas une violation de l'article 7, en l'absence d'autres
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Annexe
page 8
circonstances impérieuses. L'auteur n'ayant pas invoqué de circonstances
impérieuses sauf la durée de son incarcération dans le quartier des condamnés
à mort, la plainte est donc irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole
facultatif.
6.7
En ce qui concerne l'allégation dans laquelle l'auteur prétend avoir
trouvé des lettres de prisonniers dans une cellule abandonnée, le Comité note
que l'intéressé n'a pas affirmé expressément avoir trouvé des lettres ou des
documents qu'il avait lui-même écrits ou qui lui étaient adressés. Cette
partie de la communication est donc irrecevable au titre de l'article 2 du
Protocole facultatif, parce que l'auteur n'a pas porté plainte à ce sujet.
7.
Le Comité considère que les griefs restants de l'auteur sont recevables.
Il note que tant l'État partie que l'auteur ont fait des observations sur le
bien-fondé des allégations. Le Comité passe donc sans plus attendre à l'examen
au fond des allégations qu'il a jugées recevables.
8.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les
parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
8.2
L'auteur a prétendu qu'il n'avait pas été informé des raisons de son
arrestation et que les faits qui lui étaient reprochés ne lui avaient été
signifiés qu'au moment de sa première comparution devant le juge, lors de
l'audience préliminaire. Il ressort des comptes rendus d'audience que la
police a affirmé qu'il avait été informé de son droit de garder le silence
le 7 mai 1984, neuf jour après avoir été placé en détention. L'État partie n'a
pas examiné l'allégation de l'auteur. Il est en outre indiscuté que ce dernier
n'a été présenté à un juge ou à un officier judiciaire qu'après le 7 mai 1984.
Le Comité considère qu'un délai de neuf jours avant d'informer une personne
qui a été arrêtée des faits qui lui sont reprochés constitue une violation du
paragraphe 2 de l'article 9. Il considère en outre que le délai intervenu
entre l'arrestation de l'auteur et le moment où il a été traduit devant un
juge constitue une violation du paragraphe 3 de l'article 9.
8.3
S'agissant des allégations de l'auteur selon lesquelles il a été battu
par la police et n'a pas été séparé des condamnés pendant sa détention
provisoire entre le 29 avril 1984 et l'ouverture du procès, le Comité note que
l'État partie n'a pas démenti l'allégation mais qu'il a indiqué que l'auteur
avait l'obligation de fournir des informations précises, notamment sur le lieu
de détention. Quoique ces renseignements aient été fournis dans la lettre du
conseil du 21 février 1996, qui a été communiquée à l'État partie
le 19 mars 1996, aucune observation complémentaire n'a été reçue de l'État
partie. En conséquence, il convient de donner crédit à l'allégation de
l'auteur. Le Comité estime que les passages à tabac constituent une violation
des droits de l'auteur au titre de l'article 7 et que le fait qu'il n'a pas
été séparé des condamnés représente une violation du paragraphe 2 a) de
l'article 10.
8.4
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas
eu suffisamment de temps pour informer l'avocat de son coaccusé lors de
l'audience préliminaire, le Comité note que la défense n'est pas présentée
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Annexe
page 9
9/
Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant les
communications Nos 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque) et 283/1988
(Aston Little c. Jamaïque), adoptées à la quarante-troisième session du
Comité.
10/
Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant les
communications Nos 461/1991 (Morrison and Graham c. Jamaïque), adoptées
le 25 mars 1996, par. 10.5, et 537/1993 (Kelly c. Jamaïque), adoptées
le 17 juillet 1996, par. 9.5.
lors de l'audience préliminaire. En conséquence, le Comité estime que
les faits dont il est saisi à cet égard ne constituent pas une violation
du paragraphe 3, alinéas b) et d), de l'article 14.
8.5
Le Comité note que le recours de l'auteur a été examiné
le 6 juillet 1987, deux ans et quatre mois après sa condamnation; il note
également que, selon l'État partie, le texte écrit de la décision a été
délivré le 23 mars 1989 et que l'auteur n'en a reçu copie que
le 11 juillet 1990, près de trois ans après l'examen du recours. Le Comité
renvoie à sa jurisprudence 9/ et réaffirme que, conformément au paragraphe 5
de l'article 14, un condamné doit pouvoir disposer dans un délai raisonnable
des décisions écrites, dûment motivées, de toutes les instances d'appel afin
de jouir effectivement du droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la
loi et sans retard excessif. Le Comité est d'avis que les délais imposés pour
examiner le recours et délivrer la décision écrite de la cour d'appel et pour
en délivrer copie à l'auteur constituent une violation des paragraphes 3 c)
et 5 de l'article 14.
8.6
S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'a pas été
représenté utilement en appel, le Comité note que le représentant en justice
de l'auteur devant la juridiction d'appel a concédé que l'appel était sans
fondement. Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir qu'en vertu du
paragraphe 3 d) de l'article 14 la Cour devrait veiller à ce que la conduite
de la défense par l'avocat ne soit pas incompatible avec l'intérêt de la
justice. S'il n'appartient pas au Comité de contester le jugement
professionnel de l'avocat, il n'en considère pas moins qu'en particulier dans
une affaire où l'accusé a été condamné à mort, lorsque le conseil concède que
l'appel est sans fondement, la Cour devrait s'assurer que l'intéressé a
consulté l'accusé et l'a dûment informé. Dans le cas contraire, la Cour doit
veiller à ce que l'accusé soit informé et ait la possibilité d'engager un
autre conseil. Le Comité est d'avis qu'en l'espèce l'auteur aurait dû être
informé que l'avocat commis d'office ne ferait valoir aucun moyen de défense
à l'appui de son appel, ce qui lui aurait donné la possibilité d'examiner les
options dont il pouvait disposer 10/. Le Comité considère donc qu'il y a eu
violation du paragraphe 3 d) de l'article 14.
8.7
Le Comité considère que le fait de prononcer une condamnation à mort à
l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été
respectées constitue une violation de l'article 6 du Pacte si aucun autre
recours contre ladite condamnation n'est possible. Dans le cas de M. Morrison,
CCPR/C/64/D/663/1995
Annexe
page 10
11/
Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant
la communication No 161/1983 (Herrera Rubio c. Colombie), adoptées
le 2 novembre 1987.
la condamnation à mort définitive a été prononcée sans que les garanties d'un
procès équitable visées à l'article 14 du Pacte aient été appliquées. Il faut
donc en conclure que le droit protégé par le paragraphe 2 de l'article 6
a aussi été violé.
8.8
L'auteur a affirmé que l'article 10 du Pacte a été violé car il n'a pas
reçu de soins médicaux contre la synovite dont il souffrait. L'État partie a
promis de mener une enquête sur cette allégation. Le Comité rappelle qu'un
État partie a l'obligation de mener des enquêtes sérieuses lorsqu'il fait
l'objet d'allégations dénonçant des violations du Pacte, formulées dans le
cadre de la procédure prévue dans le Protocole facultatif 11/. En conséquence,
les conclusions des enquêtes menées doivent être communiquées au Comité
de façon détaillée et sans délai excessif. Le Comité est d'avis que, en dépit
de la promesse qu'il a faite le 19 janvier 1996 d'enquêter sur l'allégation
de privation de soins médicaux, l'État partie ne lui a communiqué aucun
renseignement complémentaire. En conséquence, il convient de donner du crédit
à l'allégation de l'auteur affirmant qu'il a été privé de soins médicaux et
le Comité considère que la privation de soins médicaux en cause constitue une
violation de l'article 10 du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations de l'article 7, des paragraphes 2 et 3
de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 a) de l'article 10, et des
paragraphes 3 c), 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte.
10.
Aux termes du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie a
l'obligation de garantir à M. McCordie Morrison un recours utile entraînant sa
remise en liberté et une indemnisation. Il est tenu de veiller à ce que des
violations analogues ne se produisent pas à l'avenir.
11.
En devenant partie au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu
au Comité compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte.
La communication considérée a été soumise pour examen avant que la
dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet
le 23 janvier 1998; celui-ci, selon le paragraphe 2 de l'article 12 dudit
Protocole, continue de lui être applicable. Aux termes de l'article 2 du
Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant
sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le
Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été
établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de
90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses
constatations. L'État partie est invité à publier lesdites constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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