opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/653/1995

Johnson (Colin) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-10-20 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity; Articles: 7 10 (1) 14 (1); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/64/D/653/1995

3 décembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 653/1995

Présentée par :

Colin Johnson

(représenté par Saul Lehrfreund, du cabinet

d'avocats Simons Muirhead & Burton, dont le siège

est à Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

13 septembre 1994 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

20 octobre 1998

Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 653/1995. Le texte en est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-14883 (F)

CCPR/C/64/D/653/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, M. Omar El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer

Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin

Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

Annexe */

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 653/1995 */

Présentée par :

Colin Johnson

(représenté par Saul Lehrfreund, du cabinet

d'avocats Simons Muirhead & Burton, dont le siège

est à Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

13 septembre 1994 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

20 octobre 1998

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 653/1995, présentée

au Comité par M. Colin Johnson en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Colin Johnson, citoyen jamaïcain,

actuellement incarcéré au pénitencier général de Kingston (Jamaïque).

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Annexe

page 2

1/

Communication No 252/1987, déclarée irrecevable le 26 juillet 1988

à la trente-troisième session du Comité.

Il affirme être victime de violations par la Jamaïque des articles 7, 10

et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est représenté par M. Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats londonien

Simons Muirhead & Burton.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 5 avril 1984, l'auteur a été arrêté et inculpé du meurtre, commis

le 23 mars 1984, d'un certain Winston Davidson. Le procès s'est ouvert à

la Home Circuit Court le 23 septembre 1985. Le 26 septembre 1985, l'auteur

a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Le 20 mai 1987, la cour

d'appel de la Jamaïque a rejeté sa demande d'autorisation de faire recours.

Une demande d'autorisation de faire recours auprès du Conseil privé a été

déposée auprès de la cour d'appel le 1er juillet 1987, mais l'examen de la

question a été reporté sine die. Le conseil a reformulé le point de droit

que la cour d'appel avait rejeté et a de nouveau soumis l'affaire

le 4 novembre 1987. Toutefois, la question est restée en suspens sine die

devant la cour d'appel.

2.2

Le 26 juillet 1988, le Comité a déclaré irrecevable une communication

soumise précédemment par l'auteur, au motif du non-épuisement des recours

internes, car il ressortait des renseignements portés à sa connaissance que

l'auteur n'avait pas demandé d'autorisation spéciale de former recours auprès

de la section judiciaire du Conseil privé 1/. Le Comité avait alors prévu la

possibilité de revenir sur la question de la recevabilité, conformément au

paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur. Le 26 juillet 1993,

la demande d'autorisation spéciale de former recours devant la section

judiciaire du Conseil privé a été rejetée. L'auteur affirme que tous les

recours internes disponibles ont donc été épuisés.

2.3

Le 18 décembre 1992, l'infraction commise par l'auteur a été requalifiée

de meurtre n'emportant pas la peine capitale, en application de la loi de 1992

portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes. La durée

de la peine à purger avant de pouvoir bénéficier de la libération

conditionnelle est de vingt ans.

2.4

L'auteur fait valoir que s'il n'a pas déposé de requête

constitutionnelle c'est parce qu'aucune aide judiciaire n'est prévue

à cette fin à la Jamaïque. À ce sujet, il renvoie à la jurisprudence du Comité

et affirme que sa requête devrait donc être déclarée recevable en vertu du

Protocole facultatif.

2.5

L'accusation s'est fondée sur la déposition d'un témoin oculaire,

Kenneth Morrison, cousin de la victime. Ce dernier a déclaré qu'il était à son

étal de poisson le matin du 23 mars 1984 quand son cousin, Winston Davidson,

est passé et a échangé quelques mots avec lui. À ce moment-là, son cousin

n'était pas blessé. Winston Davidson a poursuivi son chemin et a disparu du

champ de vision du témoin. À peu près cinq minutes plus tard, Kenneth Morrison

a entendu trois ou quatre coups de feu dans la direction dans laquelle son

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Annexe

page 3

cousin était parti. Trois à cinq minutes plus tard, il a vu la victime revenir

en courant, poursuivie par l'auteur, son frère et sa soeur, qui étaient à

environ trois mètres de Winston Davidson. Colin Johnson braquait un revolver

en direction de Winston Davidson. Celui-ci n'avait rien dans les mains;

il était blessé et du sang coulait de sa bouche et de son ventre. En voyant

le témoin, Colin Johnson s'est arrêté et le témoin a pu le voir pendant un

moment à une distance d'environ 15 à 20 m, avant de disparaître en compagnie

de son frère et de sa soeur. Winston Davidson a continué de courir; ensuite,

on l'a fait monter dans une voiture et on l'a conduit à l'hôpital. À ce

moment-là, il était encore en vie. Un médecin a témoigné que quand il a été

examiné à l'hôpital, plus tard le 23 mars 1984, Winston Davidson était mort.

2.6

Dans sa déposition, Kenneth Morrison a déclaré qu'il connaissait

l'accusé depuis environ sept ans. C'était un ami et il le voyait presque tous

les jours. Kenneth Morrison avait fait une première déclaration à la police

le 5 avril 1984. Il avait dit que, s'il ne s'était pas rendu plus tôt au poste

de police, c'était parce qu'il avait peur de faire une déclaration tant que le

suspect n'avait pas été arrêté.

2.7

Au procès, un policier ayant rang de caporal a déclaré qu'il avait

arrêté Colin Johnson le 5 avril 1984. Il avait informé le suspect qu'il était

recherché par la police dans le cadre de l'enquête sur le meurtre commis dans

un quartier déterminé de Kingston; ce à quoi Colin Johnson avait répondu :

"Monsieur Cassell, le gars m'a tiré dessus en premier, M'sieur."

Cassell a déclaré qu'il avait alors écrit ces mots sur un morceau de papier.

Colin Johnson n'avait pas signé ce papier. Cassell n'a jamais copié ces mots

dans son carnet d'agent de police et n'a jamais pu retrouver le papier.

Lors du contre-interrogatoire, Cassell a reconnu que le quartier en question

était connu pour sa forte criminalité et pour les cas fréquents d'utilisation

d'armes à feu. Le sergent Lloyd Hayley, qui avait participé à l'enquête et

avait placé Colin Johnson en garde à vue, a déclaré qu'il avait organisé une

confrontation entre Colin Johnson et Morrison, le témoin.

2.8

La défense a fondé sa plaidoirie sur l'alibi; l'auteur a fait, depuis

le banc des accusés, une déclaration sans serment dans laquelle il a affirmé

qu'il ne se trouvait pas dans le quartier en question le jour du crime. Il n'a

cité aucun témoin pour confirmer son alibi. Il a nié avoir déclaré au moment

de son arrestation :

"Le gars m'a tiré dessus en premier, M'sieur."

Il a affirmé que Kenneth Morrison mentait quand il avait affirmé l'avoir vu

courir derrière la victime. Il a ajouté qu'il avait travaillé avec Morrison

en 1982 sur un chantier de construction. Tous deux avaient été soupçonnés de

vendre des matériaux se trouvant sur le chantier. Morrison avait été tenu

responsable de l'incident et renvoyé. Depuis lors, il en voulait à l'auteur;

c'est pourquoi il a menti devant le tribunal.

2.9

Colin Johnson a cité un témoin à décharge, Wesley Suckoo. Ce dernier

a déclaré qu'il avait conduit Winston Davidson à l'hôpital le 23 mars 1984

et que, pendant le trajet, la victime sur le point de mourir lui avait dit

qui avait tiré sur lui, et que ce n'était pas Colin Johnson.

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Annexe

page 4

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que le procès a été inéquitable et partial.

D'après lui, le juge n'a pas donné d'instructions correctes au jury, omettant

de le mettre en garde contre les dangers inhérents au fait de se fonder

exclusivement sur le témoignage d'une personne qui affirme avoir reconnu

l'accusé. Cette mise en garde aurait été particulièrement importante

en l'espèce parce que la distance de 15 à 20 m qui séparait le témoin de

l'accusé était suffisante pour qu'il y ait au moins une réelle possibilité

d'erreur. Le juge aurait également négligé de rappeler au jury qu'il était

possible qu'un témoin de bonne foi fasse erreur.

3.2

Il est en outre affirmé que, dans son exposé final, le juge a fait peser

de sérieux doutes sur la crédibilité du témoin à décharge et a émis une

opinion favorable sur la déposition du principal témoin à charge, Kenneth

Morrison. À ce sujet, l'auteur déclare que, pendant le contre-interrogatoire

du conducteur de la voiture dans laquelle Davidson avait été transporté à

l'hôpital, le juge était intervenu 58 fois d'une façon qui, d'après l'auteur,

allait à l'encontre de son devoir d'impartialité. Le conseil affirme que

l'auteur n'a donc pas bénéficié du droit à ce que sa cause soit équitablement,

impartialement et objectivement entendue par le jury.

3.3

Il est également affirmé que le juge n'a pas laissé à l'auteur la

moindre chance d'acquittement en indiquant au jury qu'il serait abusif de

conclure, au vu des éléments de preuve, que c'était quelqu'un d'autre qui

avait tiré sur Davidson.

3.4

Enfin, le juge aurait délibérément fait en sorte que le jury n'examine

pas la question de la légitime défense, bien qu'elle ait été évoquée lors

de l'exposé des faits par l'accusation. Le conseil fait observer que le juge

du fond est tenu d'expliquer au jury tous les moyens possibles de défense,

même s'ils n'ont pas été développés par la défense elle-même. Il est affirmé

en conséquence que, pour les raisons exposées plus haut, l'auteur est victime

d'une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

3.5

L'auteur ajoute que le 20 novembre 1986, dans le quartier des condamnés

à mort de la prison du district de St. Catherine, il a été roué de coups par

cinq gardiens. Il aurait eu la main cassée. Il a été hospitalisé environ

trois semaines plus tard. Les soins médicaux lui avaient jusqu'alors

été refusés. Après avoir reçu de Colin Johnson une lettre datée

du 3 décembre 1986, son avocat jamaïcain a téléphoné au directeur de la prison

du district de St. Catherine pour lui faire part des informations reçues

de M. Johnson et pour lui demander qu'une enquête approfondie soit ouverte.

L'avocat jamaïcain n'a jamais reçu de réponse, malgré la promesse qui lui

en avait été faite. L'auteur s'est également adressé au directeur de la prison

lui-même, au médiateur du Parlement jamaïcain et au Conseil jamaïcain des

droits de l'homme. Le médiateur a répondu qu'il avait reçu une lettre datée

du 4 décembre 1989 du Département de l'administration pénitentiaire confirmant

que trois condamnés à mort, au nombre desquels se trouvait l'auteur, avaient

participé à une mutinerie le 20 novembre 1986. Les autorités avaient dû

recourir à la force pour faire cesser l'agitation. Les détenus avaient été

soignés par le médecin de la prison pour les blessures décrites dans leur

dossier médical. Toutefois, le dossier de Colin Johnson ne portait aucune

mention indiquant qu'il avait reçu des soins le jour en question. Il est

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Annexe

page 5

2/

Le conseil se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l'homme (décision du 7 juillet 1989 dans l'affaire Soering, série A,

vol. 161), de la Cour suprême de l'Inde (Rajendra Prasad c. État Uttar

Pradesh, 1979 3 SCR 329), de la Cour suprême du Zimbabwe (Catholic

Commissioners for Peace and Justice du Zimbabwe c. Procureur général, 14 HRLJ

(1993), p. 231), et de la section judiciaire du Conseil privé (Pratt & Morgan

c. Procureur général de la Jamaïque (1993) 4 All ER 769).

affirmé que la lettre montre que l'auteur a été victime de mauvais traitements

le 20 novembre 1986 et que, de surcroît, il n'a reçu aucuns soins ce jour-là.

3.6

L'auteur affirme en outre que trois détenus du quartier des condamnés

à mort sont décédés des suites des blessures reçues lors de troubles survenus

le 28 mai 1990. En août 1991, pendant l'enquête sur ces incidents, plusieurs

autres détenus ont signalé qu'ils avaient été blessés par les gardiens

au cours des opérations de rétablissement de l'ordre. À ce sujet, la mère de

l'auteur, Mme Hazel Bowers, a affirmé dans une déclaration écrite sous serment

faite le 8 juin 1990 que son fils "avait l'air terrorisé", qu'il lui avait dit

que les gardiens avaient menacé de tuer autant de détenus que possible car ils

ne comptaient pas sur le Gouvernement pour qu'il exécute les condamnés.

Les gardiens avaient frappé les détenus "avec des barres de fer, des gros

bâtons, des matraques et tous les objets qui leur tombaient sous la main".

Mme Bowers a déclaré que, depuis les violences, les condamnés à mort "vivaient

dans la hantise d'être tués par les gardiens" et que son fils avait demandé

au Conseil jamaïcain des droits de l'homme d'intercéder en faveur des

prisonniers. Il est affirmé que les souffrances endurées par Johnson, qui a

été contraint de vivre dans un climat de violence sous l'emprise d'un

sentiment de vulnérabilité ou d'une peur constants, constituent un traitement

inhumain en violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte.

3.7

Quand, en décembre 1992, le meurtre dont il avait été reconnu coupable

a été requalifié de meurtre n'entraînant pas la peine capitale, l'auteur se

trouvait dans le quartier des condamnés à mort depuis plus de sept ans.

Le conseil fait valoir que le seul fait que l'auteur ne soit plus exécuté

n'efface pas les affres dans lesquelles il a vécu pendant sept ans dans la

perspective d'être pendu. Il affirme que la détention dans le quartier des

condamnés à mort peut constituer un traitement inhumain et dégradant lié à ce

que l'on appelle le "syndrome de l'antichambre de la mort", qui est reconnu

dans la jurisprudence de différents tribunaux 2/.

3.8

Il est affirmé que dans le quartier des condamnés à mort M. Johnson

occupait une cellule d'environ 2 m x 3 m, faiblement éclairée et qu'il devait

passer de longues heures dans une obscurité quasi totale. Il n'avait qu'une

dalle en ciment pour dormir et il n'y avait pas de sanitaires. D'après le

conseil, ces éléments constituent à eux seuls une violation de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

3.9

Se référant à un rapport d'Amnesty International datant de décembre 1993

relatif à une demande d'enquête sur des décès de prisonniers et des mauvais

traitements infligés à des détenus dans la prison du district de

St. Catherine, l'auteur affirme qu'apparemment aucune suite n'a été donnée aux

graves plaintes déposées par les détenus, que le bureau du médiateur n'a aucun

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Annexe

page 6

pouvoir coercitif et que ses recommandations ne sont pas contraignantes.

Le conseil conclut que, s'agissant des allégations au titre des articles 7

et 10 du Pacte, Colin Johnson a, compte tenu de l'inefficacité des procédures

de plainte interne, satisfaisait aux exigences du paragraphe 2 b) de

l'article 5 du Protocole facultatif.

Renseignements et observations communiqués par l'État partie et commentaires

de l'auteur

4.1

Dans sa réponse en date du 3 mai 1996, l'État partie signale, au sujet

de l'allégation de détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort,

qu'eu égard à la jurisprudence du Comité (décision dans l'affaire Pratt

et Morgan c. Jamaïque) il n'accepte pas l'idée qu'une détention prolongée

dans le quartier des condamnés à mort représente en soi un traitement cruel

et inhumain. Chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres

circonstances. En conséquence, il nie toute violation du Pacte. En ce qui

concerne les allégations de mauvais traitements infligés par les gardiens à

l'auteur en 1987 et son affirmation selon laquelle il n'aurait pas bénéficié

de soins médicaux après avoir été battu, l'État partie s'est engagé à ouvrir

une enquête. Or, à la date du 6 juillet 1998, le Comité n'avait reçu aucun

renseignement à ce sujet.

4.2

Pour ce qui est des allégations selon lesquelles l'auteur n'a pas

bénéficié d'un procès équitable puisque, en violation du paragraphe 1 de

l'article 14 du Pacte, le juge a donné des instructions incorrectes au jury

sur la question de l'identification et n'a pas appelé son attention sur la

possibilité qu'il y ait eu légitime défense, l'État partie se réfère à la

propre jurisprudence du Comité concernant l'évaluation des faits et des

éléments de preuve.

5.

Dans ses commentaires datés du 20 juin 1996, le conseil de l'auteur fait

observer que l'État partie n'a pas répondu à toutes les allégations et qu'il a

promis d'ouvrir une enquête. Il relève notamment qu'il n'a pas réfuté les

allégations concernant les mauvais traitements qu'aurait subis l'auteur dans

le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine,

en particulier l'incident du 20 novembre 1986 durant lequel il a été victime

d'une fracture à la main. Le conseil évoque également un incident survenu

le 28 mai 1990 pendant lequel l'auteur a vu les gardiens battre à mort

trois détenus, ce qui l'a fait vivre depuis dans la hantise d'être tué

à son tour.

Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du

paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question

n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale

d'enquête ou de règlement.

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Annexe

page 7

6.3

Le Comité note que la section judiciaire du conseil privé ayant rejeté

le 26 juillet 1993 la demande d'autorisation spéciale de former recours

présentée par l'auteur, celui-ci a épuisé les recours internes aux fins du

Protocole facultatif. Dans les circonstances de la cause, le Comité ne voit

aucun obstacle à ce qu'il considère la communication recevable et estime

qu'il y a lieu de procéder à l'examen de l'affaire quant au fond. Il note

dans ce contexte que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la

communication et a fait des observations sur le fond.

6.4

Pour ce qui est des allégations de l'auteur au sujet des irrégularités

dont aurait été entaché le procès et des instructions incorrectes qui auraient

été données par le juge au jury sur la question de l'identification, le Comité

réaffirme que l'article 14 garantit certes le droit à un procès équitable mais

il ne lui appartient pas pour autant d'examiner les instructions particulières

données par le juge au jury lors du procès, à moins qu'il ne puisse être

établi que ces instructions étaient manifestement arbitraires ou

représentaient un déni de justice ou que le juge a manifestement manqué à son

devoir d'impartialité. Les pièces dont le Comité est saisi ne révèlent pas que

les instructions du juge aient été entachées de telles irrégularités.

En conséquence, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif, cette

partie de la communication est irrecevable car incompatible avec les

dispositions du Pacte.

7.

Le Comité déclare les autres parties de la communication recevables

et procède sans plus tarder à leur examen quant au fond à la lumière de toutes

les informations soumises par les parties, en application du paragraphe 1 de

l'article 5 du Protocole facultatif.

8.1

Le Comité doit déterminer si la durée de la détention de l'auteur, qui

aurait passé plus de sept ans dans des conditions qualifiées de déplorables

dans le quartier des condamnés à mort de la prison du district de

St. Catherine, constitue une violation de l'article 7 du Pacte. Il réaffirme

sa jurisprudence selon laquelle la détention dans le quartier des condamnés

à mort pendant une période déterminée ne constitue pas, en l'absence d'autres

circonstances impérieuses, une violation de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte. L'auteur a fait état de deux incidents survenus

le 20 novembre 1986 et le 28 mai 1990, au cours desquels il a été battu par

des gardiens et s'est plaint de ne pas avoir été soigné à la suite des mauvais

traitements qu'il a subis et d'avoir reçu des menaces de mort, faits qu'il a

dénoncés en détail dans des plaintes adressées à son conseil à la Jamaïque,

au directeur de la prison, au médiateur parlementaire et au Conseil jamaïcain

des droits de l'homme. L'État partie avait promis, il y a presque deux ans,

d'enquêter sur ces allégations, mais n'a toujours pas fait parvenir ses

conclusions au Comité. Dans ces circonstances et en l'absence de toute

information émanant de l'État partie, le Comité considère qu'il y a eu

violation de l'article 7 du Pacte.

8.2

L'auteur formule aussi des allégations précises au sujet de ses

conditions de détention qu'il qualifie de déplorables. Il affirme être détenu

dans une cellule mal éclairée de 2 m x 3 m, qu'il dort sur une dalle de béton

et qu'il n'y a pas de sanitaires. Le Comité considère que le traitement décrit

par l'auteur constitue une violation de l'obligation faite à l'État partie,

en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, de traiter les prisonniers

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Annexe

page 8

avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne

humaine.

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est

saisi font apparaître des violations de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte.

10.

En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État

partie est tenu d'assurer à l'auteur un recours utile, sous la forme d'une

indemnisation. Le Comité exhorte l'État partie à prendre les mesures requises

en vue d'ouvrir une enquête officielle sur les brutalités infligées à l'auteur

par les gardiens afin que les responsables soient identifiés et punis et à

veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

11.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

La présente affaire a été soumise pour examen avant que la dénonciation du

Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet le 23 janvier 1998;

en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 dudit Protocole facultatif, les

dispositions de celui-ci continuent de lui être applicables. Conformément

à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les

individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les

droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire

lorsque l'existence d'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir

de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les

mesures qui auront été prises pour donner effet à ses constatations. L'État

partie est également invité à publier les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.

À paraître aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du

Comité à l'Assemblée générale.]

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