Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.98-19917 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/64/D/649/1995
25 novembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
CONSTATATIONS
Communication No 649/1995
Présentée par :
Winston Forbes
(représenté par M. S. Lehrfreund du cabinet
d'avocats Simons Muirhead & Burton à Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
8 novembre 1994 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
20 octobre 1998
Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 649/1995. Le texte en est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/64/D/649/1995
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de
*
la présente communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Th. Buergenthal, Lord Coldville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,
Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,
M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin,
M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
Annexe *
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-quatrième session -
concernant la
Communication No 649/1995
Présentée par :
Winston Forbes
(représenté par M. S. Lehrfreund du cabinet
d'avocats, Simons Muirhead & Burton à Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
8 novembre 1994 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité
et des constatations :
20 octobre 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 20 octobre 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 649/1995, présentée
au Comité par M. Winston Forbes en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
CCPR/C/64/D/649/1995
Annexe
page 2
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Winston Forbes, citoyen jamaïcain
exécutant une peine d'emprisonnement à la prison de district de St. Catherine
(Jamaïque). Il se déclare victime de violations, par la Jamaïque, du
paragraphe 3 de l'article 2, de l'article 7, des paragraphes 2, 3 et 4 de
l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 b) et d)
de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Il est représenté par M. Saul Lehrfreund du cabinet d'avocats
Simons Muirhead & Burton à Londres.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été déclaré coupable du meurtre d'un certain Michael Brown
et condamné à mort le 25 janvier 1984 par la Home Circuit Court de Kingston
(Jamaïque). La cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté le 20 février 1987.
Le 21 juin 1993, la section judiciaire du Conseil privé a rejeté la demande
d'autorisation spéciale de former recours. La condamnation à mort a été
commuée.
2.2
La thèse de l'accusation était la suivante. Le 6 mai 1982, à 18 heures,
l'auteur s'était rendu au Crystal Theatre, avait eu une discussion polémique
avec Michael Brown à propos de questions politiques puis était parti. Dans
la soirée, à 20 heures, l'auteur était revenu et avait essayé d'entrer sans
payer; il avait eu une altercation avec Michael Brown puis était reparti.
Brown et le directeur du théâtre avaient appelé la police, qui s'était rendue
sur les lieux et était repartie après avoir interrogé les personnes qui se
trouvaient là. Quelques minutes après le départ de la police, l'auteur était
revenu, s'était querellé avec M. Brown et lui avait tiré dessus.
2.3
Au procès, Franklin White a témoigné que le 6 mai 1982, vers 19 heures,
l'auteur était allé au Crystal Theatre et avait voulu entrer sans payer.
Michael Brown l'avait rappelé à l'ordre et l'auteur l'avait alors pris
au collet et l'avait menacé, tenant les propos suivants : "Toi, tu veux que
je te descende", et était parti. Le témoin a ajouté que Michael Brown et
le directeur du théâtre avaient appelé la police. Dès que celle-ci était
repartie, l'auteur était revenu et s'en était pris à Brown, en disant "tu m'as
dénoncé à la police", puis l'avait abattu. La victime était assise dans
le guichet du caissier, à l'entrée du théâtre, à côté d'Eustance Stephenson.
2.4
Eustance Stephenson a reconnu l'auteur au procès, déclarant qu'ils
avaient été à l'école ensemble. Il a ajouté qu'au moment du meurtre,
à 21 h 35, il se trouvait à côté de la victime dans le guichet du caissier.
2.5
Un troisième témoin, Alvin Comrie, a également déclaré avoir tout vu
de là où il se trouvait, à l'intérieur du théâtre, juste derrière la porte
d'entrée.
CCPR/C/64/D/649/1995
Annexe
page 3
Communication No 356/1989 (Collins c. Jamaïque), constatations adoptées
1
le 25 mars 1993.
2.6
Leslie Ashman, le policier chargé de l'enquête du poste de police
de Spanish Town, a déclaré avoir reçu un mandat d'arrêt contre l'auteur;
le 31 mai 1982, il l'avait arrêté et inculpé du meurtre de Michael Brown.
Il a ajouté que l'auteur prétendait s'appeler Paul Wright et venir de Central
Village; mais Newton Forbes, le père de l'auteur - qui se trouvait au poste
de police - avait confirmé qu'il s'agissait de son fils.
2.7
L'auteur a fait une déclaration sous serment dans laquelle il
reconnaissait s'être trouvé au Crystal Theatre vers 18 heures et avoir parlé
de politique avec Michael Brown, mais niait être revenu et l'avoir abattu.
Selon ses dires, il était allé au magasin de son père vers 20 h 30 et il y
était resté toute la nuit. Étant donné que l'auteur niait avoir commis le
meurtre, tout le procès a tourné autour de la question de l'identification
et la défense s'est axée uniquement sur la crédibilité des témoins et sur
la possibilité qu'ils avaient, compte tenu de l'éclairage du hall du théâtre
au moment des faits, de reconnaître correctement le coupable. L'auteur était
représenté par un avocat commis d'office. Le seul témoin à décharge cité à
comparaître était son père, lequel a déclaré qu'ils étaient restés ensemble
de 20 h 30 à environ 23 heures.
Teneur de la plainte
3.1
D'après le conseil, le procès, qui s'est ouvert le 23 janvier 1984,
a duré plus longtemps que le juge du fond et l'avocat lui-même ne le
prévoyaient. Le 24 janvier 1984 au matin, le juge du fond a dû renvoyer
plusieurs jurés qui avaient été convoqués pour un autre procès, prévu le
même jour, en leur disant : "Mesdames et Messieurs les membres du jury,
nous pensions commencer une autre affaire ce matin, mais nous nous sommes
trompés...". De plus, le 24 janvier 1984, juste avant la suspension de
l'audience pour le déjeuner, alors que l'auteur était en train de faire sa
première déclaration au jury, l'avocat principal a expliqué au juge qu'il
était obligé d'aller à un enterrement à 15 heures; après une brève discussion,
il a été décidé que l'avocat principal terminerait l'interrogatoire principal
et que ce serait l'avocat en second qui procéderait au contre-interrogatoire.
Or après la pause du déjeuner, l'avocat en second a continué l'interrogatoire
principal et c'est l'avocat principal qui a procédé au contre-interrogatoire,
puisqu'il avait été excusé par le juge à 14 h 32. Le conseil fait valoir que
l'auteur n'a pas été correctement représenté à un moment très important du
procès, parce que le conseil qui lui avait été commis d'office avait fait
passer un engagement privé avant son devoir professionnel, le premier
interrogatoire à l'intention du jury ayant été inopinément et fâcheusement
interrompu; d'après le conseil, il y a là violation du paragraphe 3 d)
de l'article 14 du Pacte.
3.2
Le conseil affirme que si l'auteur avait su que son avocat devait partir
plus tôt, il lui aurait demandé de solliciter l'ajournement de l'audience.
Le conseil évoque la jurisprudence du Comité et fait valoir que ce qui s'est
1
passé au procès constitue une irrégularité matérielle qui représente
une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte.
CCPR/C/64/D/649/1995
Annexe
page 4
Observation générale No 8. Communication No 336/1988 (Andrés Fillastre
2
c. Bolivie), constatations adoptées le 5 novembre 1991. Communication
No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque), constatations adoptées le 8 avril 1991.
Communication No 277/1988 (Terán Jijón c. Équateur), constatations adoptées le
26 mars 1992.
Communication No 458/1991 (A.W. Mukong c. Cameroun), constatations
3
adoptées le 21 juillet 1994.
3.3
Dans une déclaration écrite sous serment, datée du 27 octobre 1994,
l'auteur dit qu'il a passé environ deux semaines en garde à vue avant
d'être inculpé de meurtre et qu'il n'a pas vu d'avocat pendant tout ce temps.
Le 14 mai 1982, l'auteur a été conduit dans une cellule du poste de police
d'Ocho Rios. Par la suite, il a été transféré au commissariat de police
d'Admiral Town puis au poste de police de Spanish Town et c'est là qu'il a été
officiellement arrêté et inculpé, le 31 mai 1982. L'auteur affirme qu'il s'est
encore passé deux semaines avant qu'il soit déféré devant un magistrat.
Ces intervalles constitueraient une violation des paragraphes 2, 3 et 4
de l'article 9 du Pacte. À ce sujet, le conseil renvoie à la jurisprudence
du Comité et à l'une de ses Observations générales .
2
3.4
Dans une lettre adressée à son conseil à Londres, l'auteur dit qu'il
a subi des brutalités pendant sa garde à vue au poste de police de Spanish
Town : "J'ai été sauvagement frappé par deux policiers qui m'ont donné des
coups de matraque sur la tête et n'ont pas arrêté de me donner des coups
de poing partout. J'en ai parlé à ma famille et ils se sont arrangés pour
que le médecin, le docteur Richard, vienne m'examiner au poste de police de
Spanish Town. J'étais couvert de bleus et j'avais des coupures partout, mais
le docteur a affirmé que je n'avais pas de fracture". L'auteur explique que
les brutalités policières n'ont pas été portées à l'attention de son avocat
lors de l'audience préliminaire parce qu'il s'était écoulé beaucoup de temps
depuis les faits.
3.5
Le conseil fait valoir que les prescriptions fondamentales de l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus n'ont pas été satisfaites
pendant la garde à vue au poste de police de Spanish Town et que les
traitements que l'auteur a subis pendant sa détention ainsi que l'insuffisance
des traitements médicaux qu'il a reçus représentent des violations de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Il précise que
l'auteur n'a pas parlé de cette question à son avocat parce qu'il s'était
passé trop de temps et souligne l'inefficacité du système interne de recours
pour ce genre de plaintes. Le conseil conclut que, étant donné que les recours
internes, et plus particulièrement la procédure pénitentiaire et la procédure
de dépôt des plaintes auprès du médiateur parlementaire, ne sont pas des
recours utiles, les conditions établies au paragraphe 2 b) de l'article 5
du Protocole facultatif sont remplies. À ce sujet, il renvoie à la
jurisprudence du Comité .
3
CCPR/C/64/D/649/1995
Annexe
page 5
Earl Pratt and Ivan Morgan v. Attorney General of Jamaica; recours
4
auprès du Conseil privé No 10 de 1993, décision rendue le 2 novembre 1993.
Department of public prosecutions v. Nasralla et Riley et al.
5
v. Attorney General of Jamaica.
Communication No 445/1991 (Lynden Champagnie, Delroy Palmer and Oswald
6
Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1994.
3.6
Le conseil souligne que l'auteur est resté dans le quartier des
condamnés à mort pendant plus de 11 ans. Il fait référence à la décision
de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan,
4
dans laquelle le Conseil privé a statué notamment qu'il devrait être possible
pour l'État partie d'achever l'intégralité de la procédure des recours
internes en à peu près deux ans. Le conseil fait valoir que la durée prolongée
de la détention dans le quartier des condamnés à mort représente une violation
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.
3.7
Enfin, le conseil affirme qu'il y a eu violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du fait des conditions de détention de l'auteur
tant pendant sa garde à vue qu'après son inculpation. À cet égard, il est fait
référence aux conclusions d'une délégation d'Amnesty International qui
s'est rendue dans la prison du district de St. Catherine en novembre 1993.
La délégation a constaté notamment que la prison hébergeait plus de deux fois
le nombre de détenus pour lequel elle avait été construite, au XIXe siècle,
et que les installations et services assurés par l'État étaient très
insuffisants; il n'y avait dans les cellules ni matelas ni autre couchage, ni
mobilier, ni installations sanitaires; la plomberie était cassée, il y avait
des monceaux de détritus partout et des caniveaux pour l'évacuation des
vidanges (absence de tout-à-l'égout); pas d'éclairage électrique dans les
cellules et seulement de petits orifices d'aération par lesquels pénétrait la
lumière du jour; quasiment aucune possibilité de travailler pour les détenus,
et aucun médecin attaché à la prison, de sorte que les cas médicaux étaient
généralement traités par les gardiens, qui n'avaient pas la formation voulue.
D'après le conseil, les conséquences de ces conditions générales de détention
dans le cas précis de l'auteur étaient qu'il restait confiné dans sa cellule
pendant 23 heures et 45 minutes par jour. Il passait le plus clair de son
temps isolé des autres en n'ayant strictement rien à faire. Une bonne partie
du temps, il était plongé dans l'obscurité. L'auteur s'était plaint également
de la mauvaise qualité de la nourriture et des conditions sanitaires. Les
conditions de détention dans la prison du district de St. Catherine sont
considérées comme représentant un traitement cruel, inhumain et dégradant
au sens de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
3.8
Le conseil fait valoir que, dans la pratique, l'auteur ne peut pas
se prévaloir des recours constitutionnels parce qu'il est indigent et que
l'État jamaïcain ne prévoit pas l'aide judiciaire pour le dépôt des requêtes
constitutionnelles. Il fait référence au précédent créé par la section
judiciaire du Conseil privé, ainsi qu'à la jurisprudence du Comité
5
6
et affirme en conséquence que tous les recours internes ont été épuisés
aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
CCPR/C/64/D/649/1995
Annexe
page 6
3.9
Il est précisé que l'affaire n'a pas été soumise à une autre procédure
internationale d'enquête ou de règlement.
Renseignements et observations communiqués par l'État partie et commentaires
du conseil
4.1
Dans ses observations datées du 19 octobre 1995, l'État partie
ne conteste pas la recevabilité de la communication et, "afin d'accélérer
l'examen de la plainte par le Comité", fait des commentaires quant au fond.
4.2
En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 9 au motif que
l'auteur n'aurait été informé des charges retenues contre lui que dix jours
après son arrestation, l'État partie nie qu'il en a été ainsi. Rien ne permet
d'affirmer qu'au moment de son arrestation, l'auteur n'a pas été informé
des raisons générales de son arrestation.
4.3
En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 9 au motif que
l'auteur n'a été déféré devant un magistrat que deux semaines après avoir été
placé en garde à vue, l'État partie, tout en concédant qu'un tel intervalle
est trop long, conteste qu'il y ait eu violation de l'article 9. Il déclare
que "le retard a été occasionné en partie par le transfert de l'auteur
du poste de police d'Ocho Rios au poste de police de Spanish Town".
4.4
Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il y a eu violation
du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 parce que le dernier jour du procès,
l'avocat principal avait dû s'absenter en raison d'un engagement privé et
avait laissé l'avocat en second procéder à l'interrogatoire du seul témoin à
décharge de l'auteur et faire la déclaration au jury, l'État partie soutient
qu'il n'est pas responsable de la façon dont un avocat assure la défense d'un
accusé. L'État partie affirme que sa responsabilité s'arrête à la désignation
d'un conseil compétent pour représenter l'accusé, et il soutient qu'en
l'espèce, l'avocat en second était un avocat compétent qui avait participé
activement à la préparation de la défense et qui, de l'avis du conseil
principal, était parfaitement en mesure de s'acquitter des tâches qui lui
étaient confiées.
4.5
En ce qui concerne les violations alléguées des articles 7 et 10 au
motif que l'auteur aurait été brutalisé par un policier au poste de police
de Spanish Town, l'État partie rejette cette allégation. Il fait valoir que
l'auteur n'a soumis aucun élément de preuve émanant de source indépendante
pour corroborer l'affirmation selon laquelle il aurait été blessé. L'auteur
déclare avoir été examiné par un docteur envoyé par sa famille mais n'a pas
soumis de rapport médical ni aucun autre document attestant les blessures
qu'il aurait reçues. En outre, l'État partie souligne que l'enquête
préliminaire a démarré en août 1982; alors que les sévices se seraient
produits après l'arrestation de l'auteur le 31 mai 1982, celui-ci n'aurait
toutefois pas informé son avocat de ces incidents. L'État partie estime que
dans ces conditions, on ne peut guère accorder de crédit aux allégations
de l'auteur.
CCPR/C/64/D/649/1995
Annexe
page 7
4.6
Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il y a eu violation des
articles 7 et 10 parce qu'il est resté détenu dans le quartier des condamnés
à mort pendant plus de dix ans, l'État partie fait valoir qu'en soi,
un séjour prolongé dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas
automatiquement un traitement cruel et inhumain mais que, dans chaque affaire,
les faits de l'espèce doivent être examinés conformément aux principes
juridiques applicables.
5.1
Dans ses commentaires du 9 janvier 1996 sur les observations de l'État
partie, le conseil accepte que la question de la recevabilité et le fond de
l'affaire soient examinés en même temps. Il réaffirme que son client est
victime d'une violation du paragraphe 2 de l'article 9, parce qu'il n'a été
informé que deux semaines après son arrestation des raisons générales qui
l'avaient motivée. Le Comité dispose des éléments de preuve voulus puisque
l'auteur, dans une déclaration écrite sous serment datée du 27 octobre 1994,
a affirmé : "J'ai passé deux semaines en garde à vue avant d'être inculpé de
meurtre". Le conseil soutient en outre que les réfutations de l'État partie ne
s'appuient sur aucun élément de preuve tangible contredisant la déclaration
sous serment de l'auteur.
5.2
Le conseil réaffirme également que son client est victime d'une
violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 9, parce qu'il a passé deux
semaines en garde à vue avant d'être déféré devant un magistrat. Le conseil
soutient que l'expression "dans le plus court délai" doit être interprétée
comme n'autorisant pas un délai de plus de deux ou trois jours avant
la comparution. À ce sujet, il renvoie à la jurisprudence du Comité.
5.3
Quant à la violation présumée du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14,
le conseil réaffirme qu'il est fondamental qu'un accusé qui encourt la peine
de mort dispose de l'aide judiciaire, et que l'avocat commis d'office doit
représenter correctement son client. Le conseil déclare que, dans une affaire
où l'accusé est passible de la peine capitale, l'État partie n'est pas tenu
seulement d'accorder l'aide judiciaire à celui-ci, il doit aussi veiller
à ce qu'il soit correctement représenté. À ce sujet, le conseil renvoie à la
jurisprudence du Comité.
5.4
Quant à la violation alléguée des articles 7 et 10 au motif que l'auteur
a été brutalisé pendant sa détention provisoire au poste de police de Spanish
Town, le conseil déclare qu'étant donné les conditions qui règnent dans les
prisons et les cellules en Jamaïque, il est extrêmement difficile à un détenu
d'étayer ses affirmations de mauvais traitements en déposant plainte
directement auprès des autorités pénitentiaires, de peur des représailles.
À ce sujet, le conseil renvoie aux rapports du Médiateur et d'Amnesty
International. Il déclare en outre que le Comité dispose d'éléments de preuve
confirmant les brutalités puisque les plaintes formulées dans ce sens figurent
dans la déclaration écrite sous serment faite par l'auteur le 27 octobre 1994,
ainsi que dans les lettres datées des 7 septembre 1993, 27 juillet 1994
et 29 août 1994 qu'il a adressées à son conseil.
CCPR/C/64/D/649/1995
Annexe
page 8
Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité relève que la section judiciaire du Conseil privé ayant rejeté
le 21 juin 1993 la demande d'autorisation spéciale de former recours présentée
par l'auteur, celui-ci a épuisé les recours internes aux fins du Protocole
facultatif. Le Comité note que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité
de la plainte et a fait des observations sur le fond de façon à en accélérer
l'examen. En conséquence, le Comité déclare que la communication est recevable
et procède sans plus tarder à l'examen de la plainte quant au fond, en tenant
compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.1
En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il est
victime d'une violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, parce que
l'avocat principal avait dû quitter l'audience le dernier jour du procès
en raison d'un engagement privé, et avait donc laissé à l'avocat en second le
soin de terminer l'interrogatoire de l'auteur, de procéder à l'interrogatoire
principal de l'unique témoin à décharge et de faire les déclarations finales,
le Comité rappelle sa jurisprudence dans des affaires antérieures, où il a
conclu que l'État partie ne pouvait être tenu pour responsable des anomalies
qui auraient été relevées dans la défense de l'accusé ou des erreurs qui
auraient été commises par le défenseur, à moins qu'il n'ait été évident pour
le tribunal que la conduite de l'avocat était contraire aux intérêts de la
justice. En l'espèce, rien dans le dossier ne vient étayer l'affirmation
selon laquelle l'avocat en second n'aurait pas été compétent pour représenter
correctement son client. Il est clair que, de l'avis de l'avocat principal
comme de l'avis du juge du fond, la défense de l'accusé a été jusqu'au bout
entre de bonnes mains. Il ressort du dossier que l'avocat en second était un
avocat compétent et qu'il avait travaillé en étroite liaison avec l'avocat
principal pour la préparation de la défense. Les minutes du procès indiquent
que c'était lui qui avait procédé au contre-interrogatoire de plusieurs des
témoins à charge, au début de la procédure. Dans ces conditions, le Comité
conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 du Pacte.
7.2
Le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte garantit à tout individu arrêté
le droit d'être informé des raisons de son arrestation et d'être notifié
dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. En vertu du
paragraphe 3 du même article, tout individu arrêté ou détenu du chef d'une
infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant une
autorité judiciaire compétente. L'auteur affirme qu'il n'a été informé des
raisons de son arrestation que deux semaines après avoir été placé en garde
à vue et qu'il lui a fallu attendre encore deux autres semaines avant d'être
déféré devant un magistrat. Il déclare avoir été placé en garde à vue au poste
de police d'Ocho Rios en mai 1982, puis avoir été transféré vers le poste de
police d'Admiral Town à Kingston, avant d'être emmené le 31 mai 1982 au poste
de police de Spanish Town, où il a été officiellement inculpé de meurtre.
CCPR/C/64/D/649/1995
Annexe
page 9
Communication No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque), constatations
7
adoptées le 22 mars 1996, par. 8.2 à 8.5.
L'auteur affirme avoir été détenu pendant au moins deux semaines avant
qu'on lui notifie officiellement son inculpation. L'État partie rejette
l'affirmation selon laquelle, pendant cette période, l'auteur n'aurait pas été
au fait des raisons générales de son arrestation. Toutefois, l'État partie ne
nie pas qu'à partir du moment où l'auteur a été placé en garde à vue, il s'est
écoulé au moins deux semaines avant qu'il ne soit traduit devant un magistrat.
D'après l'État partie, ce retard était imputable en partie au transfert de
l'auteur du poste de police d'Ocho Rios à celui de Spanish Town. Dans ces
conditions, et nonobstant les arguments avancés par l'État partie, le Comité
considère que le maintien en détention de l'auteur pendant deux semaines
avant de le traduire devant une autorité judiciaire compétente constitue
une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
7.3
Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il est victime d'une
violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 parce qu'il aurait
été sauvagement frappé par deux policiers pendant sa garde à vue au poste
de police de Spanish Town, le Comité relève que l'auteur n'a pas fourni de
document médical à l'appui de ses dires et que, d'autre part, il n'avait
pas porté ses griefs à l'attention de ses anciens avocats et des tribunaux.
L'auteur a expliqué que cette omission était due en partie au laps de temps
qui s'était écoulé entre le moment où les faits étaient survenus et celui
où on lui avait assigné un avocat, et en partie à la peur des représailles.
Le Comité relève toutefois que dans sa déclaration du 8 septembre 1994,
l'auteur affirme que les brutalités se seraient produites en juillet 1982
et que, dans sa lettre datée du 7 septembre 1993, il dit s'être entretenu
plusieurs fois avec son conseil, M. Robert Pickersgill, avant que l'audience
préliminaire ne débute en août 1982. Il semble donc qu'il ne se soit pas
écoulé tellement de temps entre le moment où les brutalités se seraient
produites et celui où l'auteur avait pu entrer en contact avec son avocat.
Le Comité relève également que peu de temps après les brutalités dont
il aurait fait l'objet, l'auteur a été transféré du poste de police de
Spanish Town au pénitencier général, ce qui devrait avoir considérablement
amoindri les risques de représailles. Dans ces conditions, compte tenu des
informations dont il dispose, le Comité conclut que l'auteur n'a pas étayé ses
dires et que, par conséquent, l'allégation de violation des articles 7 et 10
au motif de brutalités n'est pas fondée. Par voie de conséquence, le Comité
conclut également que l'allégation de violation des articles 7 et 10 au motif
de l'absence de soins médicaux appropriés pendant la détention de l'auteur
au poste de police de Spanish Town est dénuée de fondement.
7.4
Le Comité doit déterminer si le fait que l'auteur est resté plus de
11 ans dans le quartier des condamnés à mort représente une violation de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le conseil a fait
valoir qu'il y avait violation de ces articles du fait de la durée passée
par l'auteur dans le quartier des condamnés à mort. Le Comité estime,
conformément à sa jurisprudence constante, que la détention dans le quartier
des condamnés à mort pendant une durée précise ne représente pas une violation
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 en l'absence d'autres
circonstances impérieuses. À ce sujet, le Comité renvoie à ses constatations
sur la communication No 588/1994, dans lesquelles il a expliqué et clarifié
7
CCPR/C/64/D/649/1995
Annexe
page 10
sa jurisprudence sur ce point. De l'avis du Comité, ni l'auteur ni son conseil
n'ont démontré qu'il existait d'autres circonstances impérieuses, en dehors
de la durée de l'enfermement dans le quartier des condamnés à mort. S'il est
incontestable que le maintien de l'auteur dans le quartier des condamnés à
mort pendant plus de 11 ans est profondément préoccupant, le Comité estime
qu'il ne constitue pas en soi une violation de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10.
7.5
L'auteur a allégué des violations de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 au motif des conditions de sa garde à vue au pénitencier général
et de sa détention à la prison du district de St. Catherine. Au sujet de
cette dernière, le Comité relève que dans sa communication initiale, l'auteur
a formulé des plaintes précises concernant les conditions déplorables
dans lesquelles elle s'est déroulée. Il a affirmé que, tout au long de
sa détention, il est resté confiné dans sa cellule pendant 23 heures
et 45 minutes par jour, sans avoir rien à faire et en étant plongé dans
l'obscurité. L'État partie n'ayant pas réfuté ces griefs précis, le Comité
estime que les allégations sont fondées. Il considère que maintenir un
prisonnier dans de telles conditions de détention constitue une violation
du paragraphe 1 de l'article 10.
8.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article 9 et
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
9.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu de fournir à M. Forbes un recours utile, sous la forme d'une
indemnisation. L'État partie est en outre tenu de veiller à ce que des
violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
10.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.
L'affaire considérée ici a été soumise avant que la dénonciation du Protocole
facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998; en vertu
du paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les dispositions
de celui-ci continuent de lui être applicables. Conformément à l'article 2
du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus
dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation
a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai
de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet
à ses constatations. Il l'invite en outre à publier ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]
-----