opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/649/1995

Forbes v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-10-20 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.98-19917 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/64/D/649/1995

25 novembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 649/1995

Présentée par :

Winston Forbes

(représenté par M. S. Lehrfreund du cabinet

d'avocats Simons Muirhead & Burton à Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

8 novembre 1994 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

20 octobre 1998

Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 649/1995. Le texte en est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/64/D/649/1995

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de

*

la présente communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Th. Buergenthal, Lord Coldville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,

M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin,

M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

Annexe *

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 649/1995

Présentée par :

Winston Forbes

(représenté par M. S. Lehrfreund du cabinet

d'avocats, Simons Muirhead & Burton à Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

8 novembre 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité

et des constatations :

20 octobre 1998

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 649/1995, présentée

au Comité par M. Winston Forbes en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

CCPR/C/64/D/649/1995

Annexe

page 2

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Winston Forbes, citoyen jamaïcain

exécutant une peine d'emprisonnement à la prison de district de St. Catherine

(Jamaïque). Il se déclare victime de violations, par la Jamaïque, du

paragraphe 3 de l'article 2, de l'article 7, des paragraphes 2, 3 et 4 de

l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 b) et d)

de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Il est représenté par M. Saul Lehrfreund du cabinet d'avocats

Simons Muirhead & Burton à Londres.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été déclaré coupable du meurtre d'un certain Michael Brown

et condamné à mort le 25 janvier 1984 par la Home Circuit Court de Kingston

(Jamaïque). La cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté le 20 février 1987.

Le 21 juin 1993, la section judiciaire du Conseil privé a rejeté la demande

d'autorisation spéciale de former recours. La condamnation à mort a été

commuée.

2.2

La thèse de l'accusation était la suivante. Le 6 mai 1982, à 18 heures,

l'auteur s'était rendu au Crystal Theatre, avait eu une discussion polémique

avec Michael Brown à propos de questions politiques puis était parti. Dans

la soirée, à 20 heures, l'auteur était revenu et avait essayé d'entrer sans

payer; il avait eu une altercation avec Michael Brown puis était reparti.

Brown et le directeur du théâtre avaient appelé la police, qui s'était rendue

sur les lieux et était repartie après avoir interrogé les personnes qui se

trouvaient là. Quelques minutes après le départ de la police, l'auteur était

revenu, s'était querellé avec M. Brown et lui avait tiré dessus.

2.3

Au procès, Franklin White a témoigné que le 6 mai 1982, vers 19 heures,

l'auteur était allé au Crystal Theatre et avait voulu entrer sans payer.

Michael Brown l'avait rappelé à l'ordre et l'auteur l'avait alors pris

au collet et l'avait menacé, tenant les propos suivants : "Toi, tu veux que

je te descende", et était parti. Le témoin a ajouté que Michael Brown et

le directeur du théâtre avaient appelé la police. Dès que celle-ci était

repartie, l'auteur était revenu et s'en était pris à Brown, en disant "tu m'as

dénoncé à la police", puis l'avait abattu. La victime était assise dans

le guichet du caissier, à l'entrée du théâtre, à côté d'Eustance Stephenson.

2.4

Eustance Stephenson a reconnu l'auteur au procès, déclarant qu'ils

avaient été à l'école ensemble. Il a ajouté qu'au moment du meurtre,

à 21 h 35, il se trouvait à côté de la victime dans le guichet du caissier.

2.5

Un troisième témoin, Alvin Comrie, a également déclaré avoir tout vu

de là où il se trouvait, à l'intérieur du théâtre, juste derrière la porte

d'entrée.

CCPR/C/64/D/649/1995

Annexe

page 3

Communication No 356/1989 (Collins c. Jamaïque), constatations adoptées

1

le 25 mars 1993.

2.6

Leslie Ashman, le policier chargé de l'enquête du poste de police

de Spanish Town, a déclaré avoir reçu un mandat d'arrêt contre l'auteur;

le 31 mai 1982, il l'avait arrêté et inculpé du meurtre de Michael Brown.

Il a ajouté que l'auteur prétendait s'appeler Paul Wright et venir de Central

Village; mais Newton Forbes, le père de l'auteur - qui se trouvait au poste

de police - avait confirmé qu'il s'agissait de son fils.

2.7

L'auteur a fait une déclaration sous serment dans laquelle il

reconnaissait s'être trouvé au Crystal Theatre vers 18 heures et avoir parlé

de politique avec Michael Brown, mais niait être revenu et l'avoir abattu.

Selon ses dires, il était allé au magasin de son père vers 20 h 30 et il y

était resté toute la nuit. Étant donné que l'auteur niait avoir commis le

meurtre, tout le procès a tourné autour de la question de l'identification

et la défense s'est axée uniquement sur la crédibilité des témoins et sur

la possibilité qu'ils avaient, compte tenu de l'éclairage du hall du théâtre

au moment des faits, de reconnaître correctement le coupable. L'auteur était

représenté par un avocat commis d'office. Le seul témoin à décharge cité à

comparaître était son père, lequel a déclaré qu'ils étaient restés ensemble

de 20 h 30 à environ 23 heures.

Teneur de la plainte

3.1

D'après le conseil, le procès, qui s'est ouvert le 23 janvier 1984,

a duré plus longtemps que le juge du fond et l'avocat lui-même ne le

prévoyaient. Le 24 janvier 1984 au matin, le juge du fond a dû renvoyer

plusieurs jurés qui avaient été convoqués pour un autre procès, prévu le

même jour, en leur disant : "Mesdames et Messieurs les membres du jury,

nous pensions commencer une autre affaire ce matin, mais nous nous sommes

trompés...". De plus, le 24 janvier 1984, juste avant la suspension de

l'audience pour le déjeuner, alors que l'auteur était en train de faire sa

première déclaration au jury, l'avocat principal a expliqué au juge qu'il

était obligé d'aller à un enterrement à 15 heures; après une brève discussion,

il a été décidé que l'avocat principal terminerait l'interrogatoire principal

et que ce serait l'avocat en second qui procéderait au contre-interrogatoire.

Or après la pause du déjeuner, l'avocat en second a continué l'interrogatoire

principal et c'est l'avocat principal qui a procédé au contre-interrogatoire,

puisqu'il avait été excusé par le juge à 14 h 32. Le conseil fait valoir que

l'auteur n'a pas été correctement représenté à un moment très important du

procès, parce que le conseil qui lui avait été commis d'office avait fait

passer un engagement privé avant son devoir professionnel, le premier

interrogatoire à l'intention du jury ayant été inopinément et fâcheusement

interrompu; d'après le conseil, il y a là violation du paragraphe 3 d)

de l'article 14 du Pacte.

3.2

Le conseil affirme que si l'auteur avait su que son avocat devait partir

plus tôt, il lui aurait demandé de solliciter l'ajournement de l'audience.

Le conseil évoque la jurisprudence du Comité et fait valoir que ce qui s'est

1

passé au procès constitue une irrégularité matérielle qui représente

une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/64/D/649/1995

Annexe

page 4

Observation générale No 8. Communication No 336/1988 (Andrés Fillastre

2

c. Bolivie), constatations adoptées le 5 novembre 1991. Communication

No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque), constatations adoptées le 8 avril 1991.

Communication No 277/1988 (Terán Jijón c. Équateur), constatations adoptées le

26 mars 1992.

Communication No 458/1991 (A.W. Mukong c. Cameroun), constatations

3

adoptées le 21 juillet 1994.

3.3

Dans une déclaration écrite sous serment, datée du 27 octobre 1994,

l'auteur dit qu'il a passé environ deux semaines en garde à vue avant

d'être inculpé de meurtre et qu'il n'a pas vu d'avocat pendant tout ce temps.

Le 14 mai 1982, l'auteur a été conduit dans une cellule du poste de police

d'Ocho Rios. Par la suite, il a été transféré au commissariat de police

d'Admiral Town puis au poste de police de Spanish Town et c'est là qu'il a été

officiellement arrêté et inculpé, le 31 mai 1982. L'auteur affirme qu'il s'est

encore passé deux semaines avant qu'il soit déféré devant un magistrat.

Ces intervalles constitueraient une violation des paragraphes 2, 3 et 4

de l'article 9 du Pacte. À ce sujet, le conseil renvoie à la jurisprudence

du Comité et à l'une de ses Observations générales .

2

3.4

Dans une lettre adressée à son conseil à Londres, l'auteur dit qu'il

a subi des brutalités pendant sa garde à vue au poste de police de Spanish

Town : "J'ai été sauvagement frappé par deux policiers qui m'ont donné des

coups de matraque sur la tête et n'ont pas arrêté de me donner des coups

de poing partout. J'en ai parlé à ma famille et ils se sont arrangés pour

que le médecin, le docteur Richard, vienne m'examiner au poste de police de

Spanish Town. J'étais couvert de bleus et j'avais des coupures partout, mais

le docteur a affirmé que je n'avais pas de fracture". L'auteur explique que

les brutalités policières n'ont pas été portées à l'attention de son avocat

lors de l'audience préliminaire parce qu'il s'était écoulé beaucoup de temps

depuis les faits.

3.5

Le conseil fait valoir que les prescriptions fondamentales de l'Ensemble

de règles minima pour le traitement des détenus n'ont pas été satisfaites

pendant la garde à vue au poste de police de Spanish Town et que les

traitements que l'auteur a subis pendant sa détention ainsi que l'insuffisance

des traitements médicaux qu'il a reçus représentent des violations de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Il précise que

l'auteur n'a pas parlé de cette question à son avocat parce qu'il s'était

passé trop de temps et souligne l'inefficacité du système interne de recours

pour ce genre de plaintes. Le conseil conclut que, étant donné que les recours

internes, et plus particulièrement la procédure pénitentiaire et la procédure

de dépôt des plaintes auprès du médiateur parlementaire, ne sont pas des

recours utiles, les conditions établies au paragraphe 2 b) de l'article 5

du Protocole facultatif sont remplies. À ce sujet, il renvoie à la

jurisprudence du Comité .

3

CCPR/C/64/D/649/1995

Annexe

page 5

Earl Pratt and Ivan Morgan v. Attorney General of Jamaica; recours

4

auprès du Conseil privé No 10 de 1993, décision rendue le 2 novembre 1993.

Department of public prosecutions v. Nasralla et Riley et al.

5

v. Attorney General of Jamaica.

Communication No 445/1991 (Lynden Champagnie, Delroy Palmer and Oswald

6

Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1994.

3.6

Le conseil souligne que l'auteur est resté dans le quartier des

condamnés à mort pendant plus de 11 ans. Il fait référence à la décision

de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan,

4

dans laquelle le Conseil privé a statué notamment qu'il devrait être possible

pour l'État partie d'achever l'intégralité de la procédure des recours

internes en à peu près deux ans. Le conseil fait valoir que la durée prolongée

de la détention dans le quartier des condamnés à mort représente une violation

de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.

3.7

Enfin, le conseil affirme qu'il y a eu violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du fait des conditions de détention de l'auteur

tant pendant sa garde à vue qu'après son inculpation. À cet égard, il est fait

référence aux conclusions d'une délégation d'Amnesty International qui

s'est rendue dans la prison du district de St. Catherine en novembre 1993.

La délégation a constaté notamment que la prison hébergeait plus de deux fois

le nombre de détenus pour lequel elle avait été construite, au XIXe siècle,

et que les installations et services assurés par l'État étaient très

insuffisants; il n'y avait dans les cellules ni matelas ni autre couchage, ni

mobilier, ni installations sanitaires; la plomberie était cassée, il y avait

des monceaux de détritus partout et des caniveaux pour l'évacuation des

vidanges (absence de tout-à-l'égout); pas d'éclairage électrique dans les

cellules et seulement de petits orifices d'aération par lesquels pénétrait la

lumière du jour; quasiment aucune possibilité de travailler pour les détenus,

et aucun médecin attaché à la prison, de sorte que les cas médicaux étaient

généralement traités par les gardiens, qui n'avaient pas la formation voulue.

D'après le conseil, les conséquences de ces conditions générales de détention

dans le cas précis de l'auteur étaient qu'il restait confiné dans sa cellule

pendant 23 heures et 45 minutes par jour. Il passait le plus clair de son

temps isolé des autres en n'ayant strictement rien à faire. Une bonne partie

du temps, il était plongé dans l'obscurité. L'auteur s'était plaint également

de la mauvaise qualité de la nourriture et des conditions sanitaires. Les

conditions de détention dans la prison du district de St. Catherine sont

considérées comme représentant un traitement cruel, inhumain et dégradant

au sens de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

3.8

Le conseil fait valoir que, dans la pratique, l'auteur ne peut pas

se prévaloir des recours constitutionnels parce qu'il est indigent et que

l'État jamaïcain ne prévoit pas l'aide judiciaire pour le dépôt des requêtes

constitutionnelles. Il fait référence au précédent créé par la section

judiciaire du Conseil privé, ainsi qu'à la jurisprudence du Comité

5

6

et affirme en conséquence que tous les recours internes ont été épuisés

aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

CCPR/C/64/D/649/1995

Annexe

page 6

3.9

Il est précisé que l'affaire n'a pas été soumise à une autre procédure

internationale d'enquête ou de règlement.

Renseignements et observations communiqués par l'État partie et commentaires

du conseil

4.1

Dans ses observations datées du 19 octobre 1995, l'État partie

ne conteste pas la recevabilité de la communication et, "afin d'accélérer

l'examen de la plainte par le Comité", fait des commentaires quant au fond.

4.2

En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 9 au motif que

l'auteur n'aurait été informé des charges retenues contre lui que dix jours

après son arrestation, l'État partie nie qu'il en a été ainsi. Rien ne permet

d'affirmer qu'au moment de son arrestation, l'auteur n'a pas été informé

des raisons générales de son arrestation.

4.3

En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 9 au motif que

l'auteur n'a été déféré devant un magistrat que deux semaines après avoir été

placé en garde à vue, l'État partie, tout en concédant qu'un tel intervalle

est trop long, conteste qu'il y ait eu violation de l'article 9. Il déclare

que "le retard a été occasionné en partie par le transfert de l'auteur

du poste de police d'Ocho Rios au poste de police de Spanish Town".

4.4

Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il y a eu violation

du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 parce que le dernier jour du procès,

l'avocat principal avait dû s'absenter en raison d'un engagement privé et

avait laissé l'avocat en second procéder à l'interrogatoire du seul témoin à

décharge de l'auteur et faire la déclaration au jury, l'État partie soutient

qu'il n'est pas responsable de la façon dont un avocat assure la défense d'un

accusé. L'État partie affirme que sa responsabilité s'arrête à la désignation

d'un conseil compétent pour représenter l'accusé, et il soutient qu'en

l'espèce, l'avocat en second était un avocat compétent qui avait participé

activement à la préparation de la défense et qui, de l'avis du conseil

principal, était parfaitement en mesure de s'acquitter des tâches qui lui

étaient confiées.

4.5

En ce qui concerne les violations alléguées des articles 7 et 10 au

motif que l'auteur aurait été brutalisé par un policier au poste de police

de Spanish Town, l'État partie rejette cette allégation. Il fait valoir que

l'auteur n'a soumis aucun élément de preuve émanant de source indépendante

pour corroborer l'affirmation selon laquelle il aurait été blessé. L'auteur

déclare avoir été examiné par un docteur envoyé par sa famille mais n'a pas

soumis de rapport médical ni aucun autre document attestant les blessures

qu'il aurait reçues. En outre, l'État partie souligne que l'enquête

préliminaire a démarré en août 1982; alors que les sévices se seraient

produits après l'arrestation de l'auteur le 31 mai 1982, celui-ci n'aurait

toutefois pas informé son avocat de ces incidents. L'État partie estime que

dans ces conditions, on ne peut guère accorder de crédit aux allégations

de l'auteur.

CCPR/C/64/D/649/1995

Annexe

page 7

4.6

Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il y a eu violation des

articles 7 et 10 parce qu'il est resté détenu dans le quartier des condamnés

à mort pendant plus de dix ans, l'État partie fait valoir qu'en soi,

un séjour prolongé dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas

automatiquement un traitement cruel et inhumain mais que, dans chaque affaire,

les faits de l'espèce doivent être examinés conformément aux principes

juridiques applicables.

5.1

Dans ses commentaires du 9 janvier 1996 sur les observations de l'État

partie, le conseil accepte que la question de la recevabilité et le fond de

l'affaire soient examinés en même temps. Il réaffirme que son client est

victime d'une violation du paragraphe 2 de l'article 9, parce qu'il n'a été

informé que deux semaines après son arrestation des raisons générales qui

l'avaient motivée. Le Comité dispose des éléments de preuve voulus puisque

l'auteur, dans une déclaration écrite sous serment datée du 27 octobre 1994,

a affirmé : "J'ai passé deux semaines en garde à vue avant d'être inculpé de

meurtre". Le conseil soutient en outre que les réfutations de l'État partie ne

s'appuient sur aucun élément de preuve tangible contredisant la déclaration

sous serment de l'auteur.

5.2

Le conseil réaffirme également que son client est victime d'une

violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 9, parce qu'il a passé deux

semaines en garde à vue avant d'être déféré devant un magistrat. Le conseil

soutient que l'expression "dans le plus court délai" doit être interprétée

comme n'autorisant pas un délai de plus de deux ou trois jours avant

la comparution. À ce sujet, il renvoie à la jurisprudence du Comité.

5.3

Quant à la violation présumée du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14,

le conseil réaffirme qu'il est fondamental qu'un accusé qui encourt la peine

de mort dispose de l'aide judiciaire, et que l'avocat commis d'office doit

représenter correctement son client. Le conseil déclare que, dans une affaire

où l'accusé est passible de la peine capitale, l'État partie n'est pas tenu

seulement d'accorder l'aide judiciaire à celui-ci, il doit aussi veiller

à ce qu'il soit correctement représenté. À ce sujet, le conseil renvoie à la

jurisprudence du Comité.

5.4

Quant à la violation alléguée des articles 7 et 10 au motif que l'auteur

a été brutalisé pendant sa détention provisoire au poste de police de Spanish

Town, le conseil déclare qu'étant donné les conditions qui règnent dans les

prisons et les cellules en Jamaïque, il est extrêmement difficile à un détenu

d'étayer ses affirmations de mauvais traitements en déposant plainte

directement auprès des autorités pénitentiaires, de peur des représailles.

À ce sujet, le conseil renvoie aux rapports du Médiateur et d'Amnesty

International. Il déclare en outre que le Comité dispose d'éléments de preuve

confirmant les brutalités puisque les plaintes formulées dans ce sens figurent

dans la déclaration écrite sous serment faite par l'auteur le 27 octobre 1994,

ainsi que dans les lettres datées des 7 septembre 1993, 27 juillet 1994

et 29 août 1994 qu'il a adressées à son conseil.

CCPR/C/64/D/649/1995

Annexe

page 8

Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité relève que la section judiciaire du Conseil privé ayant rejeté

le 21 juin 1993 la demande d'autorisation spéciale de former recours présentée

par l'auteur, celui-ci a épuisé les recours internes aux fins du Protocole

facultatif. Le Comité note que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité

de la plainte et a fait des observations sur le fond de façon à en accélérer

l'examen. En conséquence, le Comité déclare que la communication est recevable

et procède sans plus tarder à l'examen de la plainte quant au fond, en tenant

compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les

parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.1

En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il est

victime d'une violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, parce que

l'avocat principal avait dû quitter l'audience le dernier jour du procès

en raison d'un engagement privé, et avait donc laissé à l'avocat en second le

soin de terminer l'interrogatoire de l'auteur, de procéder à l'interrogatoire

principal de l'unique témoin à décharge et de faire les déclarations finales,

le Comité rappelle sa jurisprudence dans des affaires antérieures, où il a

conclu que l'État partie ne pouvait être tenu pour responsable des anomalies

qui auraient été relevées dans la défense de l'accusé ou des erreurs qui

auraient été commises par le défenseur, à moins qu'il n'ait été évident pour

le tribunal que la conduite de l'avocat était contraire aux intérêts de la

justice. En l'espèce, rien dans le dossier ne vient étayer l'affirmation

selon laquelle l'avocat en second n'aurait pas été compétent pour représenter

correctement son client. Il est clair que, de l'avis de l'avocat principal

comme de l'avis du juge du fond, la défense de l'accusé a été jusqu'au bout

entre de bonnes mains. Il ressort du dossier que l'avocat en second était un

avocat compétent et qu'il avait travaillé en étroite liaison avec l'avocat

principal pour la préparation de la défense. Les minutes du procès indiquent

que c'était lui qui avait procédé au contre-interrogatoire de plusieurs des

témoins à charge, au début de la procédure. Dans ces conditions, le Comité

conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 du Pacte.

7.2

Le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte garantit à tout individu arrêté

le droit d'être informé des raisons de son arrestation et d'être notifié

dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. En vertu du

paragraphe 3 du même article, tout individu arrêté ou détenu du chef d'une

infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant une

autorité judiciaire compétente. L'auteur affirme qu'il n'a été informé des

raisons de son arrestation que deux semaines après avoir été placé en garde

à vue et qu'il lui a fallu attendre encore deux autres semaines avant d'être

déféré devant un magistrat. Il déclare avoir été placé en garde à vue au poste

de police d'Ocho Rios en mai 1982, puis avoir été transféré vers le poste de

police d'Admiral Town à Kingston, avant d'être emmené le 31 mai 1982 au poste

de police de Spanish Town, où il a été officiellement inculpé de meurtre.

CCPR/C/64/D/649/1995

Annexe

page 9

Communication No 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque), constatations

7

adoptées le 22 mars 1996, par. 8.2 à 8.5.

L'auteur affirme avoir été détenu pendant au moins deux semaines avant

qu'on lui notifie officiellement son inculpation. L'État partie rejette

l'affirmation selon laquelle, pendant cette période, l'auteur n'aurait pas été

au fait des raisons générales de son arrestation. Toutefois, l'État partie ne

nie pas qu'à partir du moment où l'auteur a été placé en garde à vue, il s'est

écoulé au moins deux semaines avant qu'il ne soit traduit devant un magistrat.

D'après l'État partie, ce retard était imputable en partie au transfert de

l'auteur du poste de police d'Ocho Rios à celui de Spanish Town. Dans ces

conditions, et nonobstant les arguments avancés par l'État partie, le Comité

considère que le maintien en détention de l'auteur pendant deux semaines

avant de le traduire devant une autorité judiciaire compétente constitue

une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

7.3

Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle il est victime d'une

violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 parce qu'il aurait

été sauvagement frappé par deux policiers pendant sa garde à vue au poste

de police de Spanish Town, le Comité relève que l'auteur n'a pas fourni de

document médical à l'appui de ses dires et que, d'autre part, il n'avait

pas porté ses griefs à l'attention de ses anciens avocats et des tribunaux.

L'auteur a expliqué que cette omission était due en partie au laps de temps

qui s'était écoulé entre le moment où les faits étaient survenus et celui

où on lui avait assigné un avocat, et en partie à la peur des représailles.

Le Comité relève toutefois que dans sa déclaration du 8 septembre 1994,

l'auteur affirme que les brutalités se seraient produites en juillet 1982

et que, dans sa lettre datée du 7 septembre 1993, il dit s'être entretenu

plusieurs fois avec son conseil, M. Robert Pickersgill, avant que l'audience

préliminaire ne débute en août 1982. Il semble donc qu'il ne se soit pas

écoulé tellement de temps entre le moment où les brutalités se seraient

produites et celui où l'auteur avait pu entrer en contact avec son avocat.

Le Comité relève également que peu de temps après les brutalités dont

il aurait fait l'objet, l'auteur a été transféré du poste de police de

Spanish Town au pénitencier général, ce qui devrait avoir considérablement

amoindri les risques de représailles. Dans ces conditions, compte tenu des

informations dont il dispose, le Comité conclut que l'auteur n'a pas étayé ses

dires et que, par conséquent, l'allégation de violation des articles 7 et 10

au motif de brutalités n'est pas fondée. Par voie de conséquence, le Comité

conclut également que l'allégation de violation des articles 7 et 10 au motif

de l'absence de soins médicaux appropriés pendant la détention de l'auteur

au poste de police de Spanish Town est dénuée de fondement.

7.4

Le Comité doit déterminer si le fait que l'auteur est resté plus de

11 ans dans le quartier des condamnés à mort représente une violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le conseil a fait

valoir qu'il y avait violation de ces articles du fait de la durée passée

par l'auteur dans le quartier des condamnés à mort. Le Comité estime,

conformément à sa jurisprudence constante, que la détention dans le quartier

des condamnés à mort pendant une durée précise ne représente pas une violation

de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 en l'absence d'autres

circonstances impérieuses. À ce sujet, le Comité renvoie à ses constatations

sur la communication No 588/1994, dans lesquelles il a expliqué et clarifié

7

CCPR/C/64/D/649/1995

Annexe

page 10

sa jurisprudence sur ce point. De l'avis du Comité, ni l'auteur ni son conseil

n'ont démontré qu'il existait d'autres circonstances impérieuses, en dehors

de la durée de l'enfermement dans le quartier des condamnés à mort. S'il est

incontestable que le maintien de l'auteur dans le quartier des condamnés à

mort pendant plus de 11 ans est profondément préoccupant, le Comité estime

qu'il ne constitue pas en soi une violation de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10.

7.5

L'auteur a allégué des violations de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 au motif des conditions de sa garde à vue au pénitencier général

et de sa détention à la prison du district de St. Catherine. Au sujet de

cette dernière, le Comité relève que dans sa communication initiale, l'auteur

a formulé des plaintes précises concernant les conditions déplorables

dans lesquelles elle s'est déroulée. Il a affirmé que, tout au long de

sa détention, il est resté confiné dans sa cellule pendant 23 heures

et 45 minutes par jour, sans avoir rien à faire et en étant plongé dans

l'obscurité. L'État partie n'ayant pas réfuté ces griefs précis, le Comité

estime que les allégations sont fondées. Il considère que maintenir un

prisonnier dans de telles conditions de détention constitue une violation

du paragraphe 1 de l'article 10.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article 9 et

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie

est tenu de fournir à M. Forbes un recours utile, sous la forme d'une

indemnisation. L'État partie est en outre tenu de veiller à ce que des

violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

10.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

L'affaire considérée ici a été soumise avant que la dénonciation du Protocole

facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998; en vertu

du paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les dispositions

de celui-ci continuent de lui être applicables. Conformément à l'article 2

du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus

dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation

a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai

de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet

à ses constatations. Il l'invite en outre à publier ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

du Comité à l'Assemblée générale.]

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