opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/647/1995

Pennant v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-10-20 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: access to court accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 14 (1); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.98-14907 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/64/D/647/1995

3 décembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 647/1995

Présentée par :

Wilfred Pennant

(représenté par M. S. Lehrfreund, du cabinet

d'avocats Simons Muirhead & Burton, à Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

8 novembre 1994 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

20 octobre 1998

Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 647/1995. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres ci-après du Comité ont participé à l'examen de la

communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal,

Lord Colville, M. Omar El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewki, M. Maxwell Yalden et

M. Abdallah Zakhia.

ANNEXE */

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 647/1995

Présentée par :

Wilfred Pennant

(représenté par M. S. Lehrfreund, du cabinet

d'avocats Simons Muirhead & Burton, à Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

8 novembre 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité

et des constatations :

20 octobre 1998

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 647/1995, présentée au

Comité par M. Wilfred Pennant en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Wilfred Pennant, citoyen jamaïcain

condamné à une peine de réclusion à vie qu'il exécute à la prison du district

de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime de violations par

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 2

la Jamaïque de l'article 7, des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9, du

paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1 et 3 a) de l'article 14 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté

par M. Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats londonien Simons Muirhead

et Burton.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été reconnu coupable du meurtre, commis le 22 février 1983,

d'un policier du nom d'Ernest Stephens. Il a été condamné à mort

le 4 octobre 1984 par le tribunal de district de St. Catherine, à

Kingston. La cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté le 15 mai 1986.

Le 15 décembre 1987, sa demande d'autorisation spéciale de former

recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée.

Le 14 décembre 1989 la condamnation à mort a été commuée en peine de

réclusion à vie.

2.2

L'auteur fait le récit suivant. Le 1er mai 1983, il était allé au poste

de police de Chapleton pour signaler l'incident. Il avait été transféré au

poste de police de Spanish Town, à une date non précisée, et il avait été

inculpé de meurtre le 4 mai 1983. Ce n'est qu'en juin 1983, soit environ un

mois après l'arrestation, qu'il avait été conduit devant une autorité

judiciaire.

2.3

Le dossier de l'accusation reposait sur la déclaration d'un témoin

oculaire et sur la déclaration d'un deuxième témoin, décédé avant que le

procès ne s'ouvre. Au procès, Vincent Johnson, huissier adjoint, a témoigné

que le 23 février 1983, il avait accompagné le policier Stephens et le

propriétaire de l'auteur, muni d'une assignation pour non-paiement du loyer.

Ils avaient rencontré l'auteur dans la rue et celui-ci avait affirmé qu'il

avait payé le loyer à l'avocat du propriétaire. M. Johnson a ajouté que

le policier avait demandé à l'auteur de l'accompagner chez l'avocat pour

vérifier si le paiement avait bien été effectué et que l'auteur avait refusé.

D'après le témoin, Stephens avait saisi l'auteur à la ceinture et celui-ci

avait pris un pic à glace et avait frappé le policier, lequel avait tiré

six coups de revolver à une distance d'environ 1 mètre mais sans atteindre

l'auteur. Celui-ci avait pris la fuite. Tout cela s'était passé dehors, dans

la rue.

2.4

L'accusation avait également produit comme preuve une déclaration du

propriétaire et témoin du meurtre (qui était décédé avant que le procès

ne s'ouvre), dans laquelle il avait confirmé que tout s'était passé dehors,

ajoutant toutefois qu'il avait seulement vu le coup porté au policier sans

savoir d'où provenait le pic à glace. Il avait également déclaré que la

victime n'avait pas saisi l'auteur par la ceinture. De l'avis du conseil, il

y a là une contradiction évidente avec le témoignage du principal témoin à

charge.

2.5

La défense a fait valoir qu'il y avait eu légitime défense, se fondant

sur le récit de l'auteur qui affirmait que tout s'était déroulé chez lui.

D'après l'auteur, il écoutait la radio quand Stephens avait pénétré dans sa

chambre, revolver au poing; il avait sauté de son lit, avait saisi le policier

au col et ils s'étaient battus. Deux coups de feu avaient été tirés. L'auteur

avait pris le pic à glace qui se trouvait sur sa table et avait frappé

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 3

Observation générale 8 concernant l'article 9. Communication No 336/1988

1

(Andrés Fillastre c. Bolivie), constatations adoptées le 5 novembre 1991.

Communication No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque), constatations adoptées le 8

avril 1991. Communication No 277/1988 (Terán Jijón c. Equateur), constatations

adoptées le 26 mars 1992.

[Communication No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque); le Comité a estimé

2

qu'"il ne lui appartient pas en principe d'examiner les instructions données

au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi qu'elles ont été

manifestement arbitraires ou représentent un déni de justice, ou que le juge

a manifestement manqué à son devoir d'impartialité".]

deux fois le policier. Celui-ci s'était enfui et avait tiré plusieurs coups de

feu en direction de l'auteur qui s'était lancé à sa poursuite. Le 1er mai,

ayant appris que le policier était mort, l'auteur s'était rendu à la police.

2.6

Un policier, appelé à témoigner à charge, a déclaré que la chambre de

l'auteur avait été mise à sac et que la serrure avait été forcée.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil fait valoir que l'intervalle d'un mois écoulé entre

l'arrestation et la comparution devant une autorité judiciaire et l'intervalle

de trois jours écoulé entre l'arrestation et l'inculpation constituent

une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9 ainsi que du

paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte. Il renvoie à ce sujet à la

jurisprudence du Comité et à une de ses Observations générales .

1

3.2

Le conseil invoque également une violation du paragraphe 1 de

l'article 14, parce que la cour d'appel ne s'est pas occupée de rectifier les

erreurs commises par le juge du fond qui, dans ses instructions au jury, n'a

pas évoqué la question de la provocation. Le fait que le jury n'ait pas été

informé que la question de la provocation pouvait se poser a ôté à l'accusé

un moyen de défense qui aurait pu aboutir à une condamnation pour homicide,

infraction moins grave, ce qui représente un déni de justice. À cet égard,

le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité .

2

3.3

Le conseil affirme en outre que, quand un avocat lui a rendu visite en

prison, l'auteur l'a informé qu'il avait été maltraité pendant sa garde à vue

au poste de police de St. Catherine. L'auteur dit que quand ils l'ont arrêté,

les policiers lui ont fait subir des traitements particulièrement brutaux

parce qu'il était soupçonné du meurtre d'un policier. Il a été placé dans une

cellule humide où il devait dormir à même le sol. Quelques semaines après son

arrivée, certains des policiers ont ordonné à un autre prisonnier de le rouer

de coups. Il a été blessé à l'oeil gauche mais n'a pas été soigné, jusqu'à ce

qu'il soit traduit devant un tribunal et que le juge ordonne à la police de le

conduire à l'hôpital. Dans une lettre à son conseil, l'auteur indique qu'à un

moment donné on l'a changé de cellule pour le mettre avec "le fils d'un homme

qui s'était interposé pour me défendre et avait été tué. Le fils de cet homme

et ses amis m'ont agressé dans la cellule dès que les policiers m'ont mis avec

eux". L'auteur a été soigné dans deux hôpitaux publics. M. Edwards, l'avocat

qui l'avait représenté lors de l'audience préliminaire, a déclaré se souvenir

de l'incident; toutefois, M. Edwards n'a joint aucun document concernant

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 4

Communication No 458/1991 (A.W. Mukong c. Cameroun), constatations

3

adoptées le 21 juillet 1994.

Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney-General of Jamaica; recours auprès

4

du Conseil privé No 10 de 1993, décision rendue le 2 novembre 1993.

l'audience préliminaire qui se rapporte à l'incident. Le Conseil jamaïcain

des droits de l'homme a confirmé lui aussi que l'auteur avait été soigné

en juin 1983 à l'hôpital de Spanish Town ainsi qu'à l'hôpital public de

Kingston (service d'ophtalmologie). Le 22 février 1994, le conseil de l'auteur

a demandé par écrit au greffier adjoint de la Chambre criminelle de la Cour

suprême le compte rendu de l'audience préliminaire. Il a été informé

le 7 mars 1994 que ce compte rendu était introuvable.

3.4

Le conseil fait valoir que les prescriptions fondamentales de l'Ensemble

de règles minima pour le traitement des détenus n'ont pas été satisfaites

pendant la garde à vue au poste de police de St. Catherine et que les

traitements auxquels l'auteur a été soumis en détention, ainsi que

l'insuffisance des soins médicaux qu'il a reçus, représentent des violations

de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

3.5

Le conseil précise que si l'auteur n'a fait aucune démarche au sujet

des mauvais traitements qu'il a subis en détention c'est par crainte des

représailles, et il souligne l'inefficacité du système interne de recours

pour ce genre de plainte. Il indique ainsi que, vu que les recours internes et

plus particulièrement la procédure pénitentiaire et la procédure de dépôt des

plaintes auprès du médiateur parlementaire, ne sont pas des recours utiles,

les conditions établies au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole

facultatif sont remplies. À cet égard, le conseil renvoie à la jurisprudence

du Comité .

3

3.6

Le conseil souligne que l'auteur est resté dans le quartier des

condamnés à mort pendant près de sept ans. Il fait référence à la décision

de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan,

4

dans laquelle le Conseil privé a statué notamment qu'il devrait être possible

pour l'État partie d'achever l'intégralité de la procédure des recours

internes en à peu près deux ans. Le conseil fait valoir que la durée prolongée

de la détention dans le quartier des condamnés à mort représente une violation

de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.

3.7

L'auteur invoque également une violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 parce qu'en janvier 1987 il a été informé de

son exécution prochaine et a été alors placé dans la dernière cellule des

condamnés, où il est resté pendant deux semaines; puis il a été reconduit dans

le quartier des condamnés à mort où il a passé deux autres années, jusqu'à la

commutation de sa peine.

3.8

Enfin, il est fait référence aux conclusions d'une délégation d'Amnesty

International, qui s'est rendue dans la prison du district de St. Catherine en

novembre 1993. La délégation a constaté notamment que la prison hébergeait

plus de deux fois le nombre de détenus pour lequel elle avait été construire,

au XIXe siècle, et que les installations et services assurés par l'État

étaient très insuffisants; pas de matelas ni de lit ou autre couchage, pas de

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 5

Communication No 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque), constatations

5

adoptées le 1er novembre 1991. Communication No 445/1991 (Lynden Champagnie,

Delroy Palmer et Oswald Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le

18 juillet 1994.

meuble dans les cellules, aucune installation sanitaire dans les cellules;

plomberie cassée, locaux jonchés de monceaux de détritus et pas de

tout-à-l'égout (simples caniveaux); aucun éclairage électrique dans les

cellules, aérées seulement par de petits orifices de ventilation par lesquels

pénètre la lumière du jour; quasiment aucune possibilité de travailler pour

les détenus et aucun médecin attaché à la prison, de sorte que les malades

sont généralement soignés par les gardiens, qui n'ont pas la formation voulue.

D'après le conseil, dans le cas précis de l'auteur, les conséquences de ces

conditions générales de détention sont que l'auteur est resté en permanence

confiné dans sa cellule, sauf quand il sortait pour vider sa tinette, en

moyenne 15 minutes et deux fois par jour. Sa cellule était infestée de fourmis

et d'autres insectes et il n'avait qu'une éponge pour la nettoyer. L'auteur

s'était plaint également de la mauvaise qualité de la nourriture et des

conditions sanitaires. Les conditions dans lesquelles l'auteur est détenu dans

la prison de St. Catherine sont considérées comme représentant un traitement

cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte.

3.9

Le conseil fait valoir que, dans la pratique, l'auteur ne peut pas

former un recours constitutionnel parce qu'il est indigent et que l'État

jamaïcain ne prévoit pas d'aide judiciaire pour le dépôt des requêtes

constitutionnelles. Il fait référence à la jurisprudence du Comité .

5

Il affirme donc que tous les recours internes ont été épuisés aux fins

du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond de

la communication, et commentaires du conseil

4.1

Dans une réponse en date du 3 novembre 1995, l'État partie renonce à

s'occuper de la question de la recevabilité de la communication et traite

directement des plaintes de l'auteur sur le fond. En ce qui concerne

l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte, l'État partie se réfère à deux incidents. En mai 1983, l'auteur

aurait été passé à tabac et aurait eu des blessures à l'oeil gauche, pour

lesquelles il n'aurait pas été soigné jusqu'à ce que le juge devant lequel

il comparaissait ait donné l'ordre de le faire soigner. L'État partie objecte

qu'aucune preuve écrite ne vient étayer l'allégation de l'auteur, étant

donné que la lettre émanant de son conseil est assez vague. Il a demandé une

copie de la lettre adressée par le conseil de Londres à M. Noel Edwards à la

Jamaïque, afin de vérifier exactement ce que M. Edwards confirmait. L'État

partie s'est engagé à répondre à cette allégation ultérieurement quand il

aurait mené une enquête. À la date du 6 juillet 1998, aucun autre

renseignement n'a été reçu de l'État partie.

4.2

L'État partie répond aussi à la deuxième allégation de violation des

articles 7 et 10, fondée sur le fait que l'auteur a passé quatre ans dans

le quartier des condamnés à mort et a été incarcéré dans la dernière cellule

réservée aux condamnés à qui l'exécution imminente a été notifiée.

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 6

L'État partie note : "L'auteur a passé deux semaines dans la dernière cellule

des condamnés, deux semaines pendant lesquelles il a terriblement souffert

moralement, puis un sursis à exécution a été ordonné". L'État partie nie que

de telles circonstances puissent constituer une violation du Pacte. De plus,

il fait valoir que dans l'affaire Pratt et Morgan c. Attorney General of

Jamaica, le Conseil privé a statué que si le condamné passait plus de cinq ans

dans le quartier des condamnés à mort, il y avait des motifs sérieux de

considérer qu'il s'agit d'un traitement cruel et inhumain. Une durée de

quatre ans, comme dans le cas présent, n'est pas la durée réputée excessive.

De plus, la décision prise dans l'affaire Pratt et Morgan ne peut pas être

appliquée rétroactivement et ne peut donc pas être invoquée pour des

événements survenus en 1987.

4.3

En ce qui concerne la détention dans la dernière cellule avant

l'exécution, l'État partie note : "Il est naturel que dans ces conditions

l'auteur ait ressenti une certaine angoisse. Toutefois, le placement dans

cette cellule avant une exécution légale ne constitue pas pour autant un

traitement cruel et inhumain et le fait qu'il y a passé deux semaines pendant

que, comme on peut le supposer, tout était fait pour obtenir un sursis à

exécution, n'entraîne pas une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10. Une fois que la date d'exécution a été fixée et que la

notification a été faite, les autorités de l'administration pénitentiaire sont

tenues de procéder aux démarches voulues pour mener à bien l'exécution. Elles

doivent le faire aussi humainement que possible, mais la procédure régissant

l'exécution des peines n'est pas contraire au Pacte".

4.4

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, qui aurait été violé

parce que l'auteur n'a été inculpé que trois jours après son arrestation,

l'État partie note que rien ne montre que l'auteur n'ait pas été informé de

l'infraction pour laquelle il était arrêté. Pendant ces trois jours, l'auteur

a été transféré du poste de police de Chapelton au poste de police de Spanish

Town, puis à la division des enquêtes criminelles de Kingston, où il a été

officiellement placé en état d'arrestation. L'État partie note que l'auteur a

été placé en état d'arrestation officiellement au poste de police le plus à

même d'ouvrir un dossier contre lui. Cela ne veut pas dire qu'avant il était

dans l'ignorance des charges générales portées contre lui.

4.5

En ce qui concerne le fait qu'il n'aurait pas été traduit dans le plus

court délai devant une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires,

en violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 9, l'État partie fait valoir

que l'auteur a été conduit devant un magistrat environ un mois après son

arrestation. Il reconnaît que c'est plus long qu'il n'aurait fallu mais

rejette l'idée qu'un tel délai constitue une violation du Pacte.

4.6

Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 14, qui aurait été violé

parce que la cour d'appel n'a pas rectifié les erreurs commises par le juge

du fond en ce qui concerne la question de la provocation et parce que les

critères retenus par la cour d'appel étaient incorrects ou incomplets, l'État

partie note que, selon un principe bien établi, les questions de faits et de

preuves, y compris les instructions du juge du fond, doivent être laissées

à l'appréciation des juridictions d'appel. Ce n'est que dans des cas

exceptionnels, où une injustice a manifestement été commise, que le Comité

peut examiner ces questions. En l'espèce, l'État partie objecte que rien dans

le dossier n'autorise à faire exception à ce principe étant donné que la cour

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 7

Il est fait référence au rapport présenté en 1988 par le Rapporteur

6

spécial de la Commission des droits de l'homme sur la torture.

d'appel a dûment examiné tous les points; il n'y a donc pas eu violation de

l'article 14 du Pacte.

5.1

Par un courrier en date du 12 février 1996, le conseil fournit une copie

de la lettre adressée à M. Noel Edwards, le conseil de l'auteur à la Jamaïque,

afin que l'État partie connaisse avec précision les éléments que M. Edwards

confirmait dans sa lettre au conseil de Londres, concernant les mauvais

traitements perpétrés par la police et les soins qui n'auraient pas été

dispensés à l'auteur pour sa blessure à l'oeil.

5.2

Le conseil réfute l'argument de l'État partie pour qui la décision prise

dans l'affaire Pratt et Morgan n'est pas rétroactive, vu que le Conseil privé

a recommandé ce qui suit :

"Au lieu d'attendre que tous les prisonniers qui se trouvent dans

le quartier des condamnés à mort depuis cinq ans au moins engagent une

procédure conformément à l'article 25 de la Constitution, le Gouverneur

général renvoie maintenant toutes ces affaires à la section judiciaire

du Conseil privé qui, conformément à l'orientation donnée dans le

présent avis, recommande de commuer les peines en réclusion à vie;

la justice sera administrée avec diligence sans que la Cour suprême soit

envahie de requêtes en réparation constitutionnelle, en application du

paragraphe 1 de l'article 17".

Le conseil fait donc valoir que la décision dans l'affaire Pratt et Morgan

visait à aider les prisonniers qui se trouvent depuis déjà plus de cinq ans

dans le quartier des condamnés à mort et qui ont donc été soumis à un

traitement inhumain et dégradant. Il souligne que l'auteur a passé en tout

sept ans dans le quartier des condamnés à mort avant que sa peine soit

commuée.

5.3

Le conseil réfute l'argument de l'État partie qui considère que passer

deux semaines dans la dernière cellule des condamnés n'est pas contraire au

Pacte; il réaffirme au contraire que l'auteur a vécu dans des affres entre le

moment où il a été avisé de son exécution prochaine et le moment où le sursis

à exécution a été ordonné . Le conseil estime que si l'État partie est d'avis

6

que les démarches voulues pour mener à bien une exécution devraient être

réalisées aussi humainement que possible, il est obligé de reconnaître que

cela signifie qu'on ne doit rester dans la dernière cellule avant l'exécution

que pendant un temps raisonnable. Le conseil réaffirme que deux semaines est

une durée excessive, qui constitue une violation des droits garantis dans le

Pacte.

5.4

Le conseil note que l'État partie reconnaît que l'auteur n'a été inculpé

que trois jours après son arrestation et réfute l'argument de l'État partie

qui estime que l'auteur ne pouvait pas ne pas être informé des accusations

"générales" portées contre lui; il réaffirme qu'il y a eu violation du

paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 8

Voir communication No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque).

7

5.5

Le conseil note que l'État partie a également reconnu que l'auteur

n'avait été déféré devant un juge qu'environ un mois après son arrestation et

réaffirme qu'il y a là violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 9 du

Pacte. Il renvoie à la jurisprudence du Comité à ce sujet .

7

5.6

Le conseil maintient les allégations soumises dans la communication

initiale au sujet de l'iniquité du procès parce que la cour d'appel n'a pas

rectifié les erreurs du juge du fond qui n'avait pas donné les instructions

voulues au jury au sujet de la question de la provocation.

Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question

n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale

d'enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité note qu'avec le rejet, le 15 décembre 1987, de la demande

d'autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du

Conseil privé, l'auteur a épuisé les recours internes aux fins du Protocole

facultatif.

6.4

En ce qui concerne les allégations de l'auteur relatives à l'iniquité du

procès parce que le juge n'a pas donné au jury les instructions voulues et ne

lui a pas soumis la question de la possibilité de la provocation, et parce que

la cour d'appel n'a pas rectifié ces erreurs, le Comité réaffirme que, si

l'article 14 garantit le droit à un procès équitable, c'est généralement aux

tribunaux des États parties au Pacte qu'il appartient d'apprécier les faits

et les preuves dans un cas précis. De même, c'est aux juridictions d'appel des

États parties et non au Comité qu'il appartient d'apprécier les instructions

données au jury par le juge ou la conduite du procès, sauf s'il est manifeste

que les instructions ont été arbitraires ou ont représenté un déni de

justice ou que le juge a manifestement manqué à son obligation d'impartialité.

Les allégations de l'auteur et les comptes rendus d'audience mis à la

disposition du Comité ne montrent pas que la conduite du procès de M. Pennant

ait été entachée de telles irrégularités. En particulier, il n'apparaît pas

que les instructions du juge au sujet de la possibilité de la provocation

aient été de nature à violer son obligation d'impartialité. En conséquence,

cette partie de la communication est irrecevable pour incompatibilité avec

les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

7.

En conséquence, le Comité déclare les autres parties de la communication

recevables et procède, sans plus tarder, à examiner les plaintes quant au

fond, à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par

toutes les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 9

8.1

Le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte garantit à tout individu arrêté

le droit d'être informé des raisons de l'arrestation et d'être informé dans

le plus court délai de toute accusation portée contre lui. L'auteur de la

communication déclare être allé au poste de police, le 1er mai 1983, de sa

propre initiative, et avoir informé la personne responsable du fait qu'il

était impliqué dans le décès de M. Stephens. Il a été arrêté, transféré dans

un autre poste de police et formellement inculpé trois jours plus tard. Étant

donné que, dans ces conditions, il devait être absolument clair pour l'auteur

de la communication que sa détention et son arrestation ultérieure avaient

pour motif le décès de M. Stephens, le Comité ne peut conclure à une violation

du droit de l'auteur à être informé des raisons de son arrestation. De plus,

l'auteur a été formellement inculpé du meurtre de M. Stephens trois jours

après sa première détention, à la suite de ce qui a dû être une investigation

préliminaire. Le droit qu'a une personne d'être informée dans le plus court

délai des chefs d'inculpation retenus contre elle - à la différence des

raisons de son arrestation - ne peut exister qu'à partir du moment où

l'inculpation a été formulée. En l'espèce, il ne semble pas qu'un délai de

trois jours entre le moment de la détention et l'inculpation formelle de

l'auteur de la communication constitue une violation du droit d'être informé

dans le plus court délai des accusations portées contre lui.

8.2

En ce qui concerne l'allégation de violation des paragraphes 3 et 4 de

l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14, le Comité note qu'il n'est

pas contesté que l'auteur n'a été conduit pour la première fois devant un juge

ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires

qu'un mois après son arrestation. Il note également que l'État partie a admis

que ce délai était plus long qu'il ne faudrait. En conséquence, il conclut que

l'intervalle écoulé entre l'arrestation de l'auteur et sa comparution devant

un juge était excessif et constitue une violation du paragraphe 3 de

l'article 9 du Pacte et, dans la mesure où l'auteur a été empêché d'introduire

un recours devant un tribunal pour obtenir qu'il soit statué sur la légalité

de sa détention, du paragraphe 4 de l'article 9.

8.3

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur qui se plaint d'avoir été

passé à tabac pendant sa garde à vue et de ne pas avoir reçu de soins médicaux

jusqu'à ce que le magistrat devant lequel il comparaissait donne à la police

l'ordre de le conduire à l'hôpital, l'État partie a objecté que cette plainte

était vague et a demandé que le conseil fournisse une copie de la lettre

adressée au conseil jamaïcain de l'auteur pour demander confirmation de cet

incident. Le Comité note que, bien que la lettre demandée lui ait été adressée

le 15 mars 1996 et qu'il se soit engagé à ouvrir une enquête quand il saurait

avec précision les éléments que le conseil confirmait, l'État partie n'a fait

parvenir aucun renseignement à ce sujet. En conséquence, le Comité estime que

le crédit voulu doit être accordé à la plainte de l'auteur dans la mesure où

elle a été étayée et conclut donc que le traitement infligé par la police à

l'auteur pendant sa garde à vue est contraire à l'article 7 et au paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte.

8.4

Pour ce qui est des conditions de détention à la prison de district de

St. Catherine, le Comité note que l'auteur a formulé des allégations précises

au sujet des conditions déplorables. L'auteur affirme être resté en permanence

confiné dans sa cellule sauf quand il sortait pour vider sa tinette en moyenne

15 minutes deux fois par jour. Il déclare que sa cellule était infestée de

fourmis et d'autres insectes et qu'il ne disposait que d'une éponge pour la

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 10

Voir les constatations du Comité concernant la communication No 588/1994

8

(Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées le 22 mars 1996.

nettoyer. Il s'est également plaint du caractère épouvantable de la nourriture

et des conditions sanitaires. L'État partie n'a pas réfuté ces allégations

précises. En conséquence, le Comité estime que l'enfermement de l'auteur dans

de telles conditions constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte.

8.5

Au sujet de l'affirmation de l'auteur selon laquelle sa détention

prolongée dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, le Comité réaffirme

sa jurisprudence selon laquelle une détention prolongée dans le quartier des

condamnés à mort ne constitue pas en soi un traitement cruel, inhumain ou

dégradant contraire aux dispositions de l'article 7 du Pacte s'il n'existe

8

pas d'autres circonstances impérieuses.

8.6

En ce qui concerne l'allégation du conseil selon laquelle l'auteur a été

placé en cellule d'exécution imminente pendant deux semaines après qu'on lui a

donné lecture d'une notification d'exécution, le Comité note que l'État partie

affirme qu'il était naturel que dans ces conditions l'auteur ait ressenti

"une certaine angoisse", et que le temps passé dans ladite cellule se

justifiait par le fait que, "comme on peut le supposer", on s'efforçait

d'obtenir un sursis à exécution. Le Comité considère qu'en l'absence

d'explications détaillées de la part de l'État partie quant aux raisons du

maintien de l'auteur de la communication pendant deux semaines en cellule

d'exécution imminente, cette mesure ne peut être jugée compatible avec les

dispositions du Pacte relatives au droit d'être traité avec humanité.

En conséquence, le Comité conclut qu'il y a eu violation de l'article 7

du Pacte.

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître des violations de l'article 7, des paragraphes 3 et 4

de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

10.

En application du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État

partie est tenu de fournir à M. Pennant un recours utile, comportant une

indemnisation pour les mauvais traitements subis ainsi qu'une prochaine

libération, étant donné en particulier que l'auteur de la communication

pouvait déjà prétendre à être libéré sous condition en décembre 1996.

11.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu la compétence

du Comité pour ce qui est de déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte.

L'affaire considérée ici a été soumise avant que la dénonciation du Protocole

facultatif faite par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998;

conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, elle

demeure donc sujette à l'application des dispositions du Protocole. En vertu

de l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les

individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les

droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire

lorsque l'existence d'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir

CCPR/C/64/D/647/1995

Annexe

page 11

de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les

mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est aussi

invité à publier les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.

Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport

annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

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