Decision on merits; Substantive issues: access to court accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial human dignity liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 (1) 14 (1); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.98-14907 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/64/D/647/1995
3 décembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
CONSTATATIONS
Communication No 647/1995
Présentée par :
Wilfred Pennant
(représenté par M. S. Lehrfreund, du cabinet
d'avocats Simons Muirhead & Burton, à Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
8 novembre 1994 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
20 octobre 1998
Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 647/1995. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/64/D/647/1995
Annexe
page 1
*/
Les membres ci-après du Comité ont participé à l'examen de la
communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal,
Lord Colville, M. Omar El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewki, M. Maxwell Yalden et
M. Abdallah Zakhia.
ANNEXE */
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Soixante-quatrième session -
concernant la
Communication No 647/1995
Présentée par :
Wilfred Pennant
(représenté par M. S. Lehrfreund, du cabinet
d'avocats Simons Muirhead & Burton, à Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
8 novembre 1994 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité
et des constatations :
20 octobre 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 20 octobre 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 647/1995, présentée au
Comité par M. Wilfred Pennant en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Wilfred Pennant, citoyen jamaïcain
condamné à une peine de réclusion à vie qu'il exécute à la prison du district
de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime de violations par
CCPR/C/64/D/647/1995
Annexe
page 2
la Jamaïque de l'article 7, des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9, du
paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1 et 3 a) de l'article 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté
par M. Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats londonien Simons Muirhead
et Burton.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été reconnu coupable du meurtre, commis le 22 février 1983,
d'un policier du nom d'Ernest Stephens. Il a été condamné à mort
le 4 octobre 1984 par le tribunal de district de St. Catherine, à
Kingston. La cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté le 15 mai 1986.
Le 15 décembre 1987, sa demande d'autorisation spéciale de former
recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée.
Le 14 décembre 1989 la condamnation à mort a été commuée en peine de
réclusion à vie.
2.2
L'auteur fait le récit suivant. Le 1er mai 1983, il était allé au poste
de police de Chapleton pour signaler l'incident. Il avait été transféré au
poste de police de Spanish Town, à une date non précisée, et il avait été
inculpé de meurtre le 4 mai 1983. Ce n'est qu'en juin 1983, soit environ un
mois après l'arrestation, qu'il avait été conduit devant une autorité
judiciaire.
2.3
Le dossier de l'accusation reposait sur la déclaration d'un témoin
oculaire et sur la déclaration d'un deuxième témoin, décédé avant que le
procès ne s'ouvre. Au procès, Vincent Johnson, huissier adjoint, a témoigné
que le 23 février 1983, il avait accompagné le policier Stephens et le
propriétaire de l'auteur, muni d'une assignation pour non-paiement du loyer.
Ils avaient rencontré l'auteur dans la rue et celui-ci avait affirmé qu'il
avait payé le loyer à l'avocat du propriétaire. M. Johnson a ajouté que
le policier avait demandé à l'auteur de l'accompagner chez l'avocat pour
vérifier si le paiement avait bien été effectué et que l'auteur avait refusé.
D'après le témoin, Stephens avait saisi l'auteur à la ceinture et celui-ci
avait pris un pic à glace et avait frappé le policier, lequel avait tiré
six coups de revolver à une distance d'environ 1 mètre mais sans atteindre
l'auteur. Celui-ci avait pris la fuite. Tout cela s'était passé dehors, dans
la rue.
2.4
L'accusation avait également produit comme preuve une déclaration du
propriétaire et témoin du meurtre (qui était décédé avant que le procès
ne s'ouvre), dans laquelle il avait confirmé que tout s'était passé dehors,
ajoutant toutefois qu'il avait seulement vu le coup porté au policier sans
savoir d'où provenait le pic à glace. Il avait également déclaré que la
victime n'avait pas saisi l'auteur par la ceinture. De l'avis du conseil, il
y a là une contradiction évidente avec le témoignage du principal témoin à
charge.
2.5
La défense a fait valoir qu'il y avait eu légitime défense, se fondant
sur le récit de l'auteur qui affirmait que tout s'était déroulé chez lui.
D'après l'auteur, il écoutait la radio quand Stephens avait pénétré dans sa
chambre, revolver au poing; il avait sauté de son lit, avait saisi le policier
au col et ils s'étaient battus. Deux coups de feu avaient été tirés. L'auteur
avait pris le pic à glace qui se trouvait sur sa table et avait frappé
CCPR/C/64/D/647/1995
Annexe
page 3
Observation générale 8 concernant l'article 9. Communication No 336/1988
1
(Andrés Fillastre c. Bolivie), constatations adoptées le 5 novembre 1991.
Communication No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque), constatations adoptées le 8
avril 1991. Communication No 277/1988 (Terán Jijón c. Equateur), constatations
adoptées le 26 mars 1992.
[Communication No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque); le Comité a estimé
2
qu'"il ne lui appartient pas en principe d'examiner les instructions données
au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi qu'elles ont été
manifestement arbitraires ou représentent un déni de justice, ou que le juge
a manifestement manqué à son devoir d'impartialité".]
deux fois le policier. Celui-ci s'était enfui et avait tiré plusieurs coups de
feu en direction de l'auteur qui s'était lancé à sa poursuite. Le 1er mai,
ayant appris que le policier était mort, l'auteur s'était rendu à la police.
2.6
Un policier, appelé à témoigner à charge, a déclaré que la chambre de
l'auteur avait été mise à sac et que la serrure avait été forcée.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil fait valoir que l'intervalle d'un mois écoulé entre
l'arrestation et la comparution devant une autorité judiciaire et l'intervalle
de trois jours écoulé entre l'arrestation et l'inculpation constituent
une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9 ainsi que du
paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte. Il renvoie à ce sujet à la
jurisprudence du Comité et à une de ses Observations générales .
1
3.2
Le conseil invoque également une violation du paragraphe 1 de
l'article 14, parce que la cour d'appel ne s'est pas occupée de rectifier les
erreurs commises par le juge du fond qui, dans ses instructions au jury, n'a
pas évoqué la question de la provocation. Le fait que le jury n'ait pas été
informé que la question de la provocation pouvait se poser a ôté à l'accusé
un moyen de défense qui aurait pu aboutir à une condamnation pour homicide,
infraction moins grave, ce qui représente un déni de justice. À cet égard,
le conseil renvoie à la jurisprudence du Comité .
2
3.3
Le conseil affirme en outre que, quand un avocat lui a rendu visite en
prison, l'auteur l'a informé qu'il avait été maltraité pendant sa garde à vue
au poste de police de St. Catherine. L'auteur dit que quand ils l'ont arrêté,
les policiers lui ont fait subir des traitements particulièrement brutaux
parce qu'il était soupçonné du meurtre d'un policier. Il a été placé dans une
cellule humide où il devait dormir à même le sol. Quelques semaines après son
arrivée, certains des policiers ont ordonné à un autre prisonnier de le rouer
de coups. Il a été blessé à l'oeil gauche mais n'a pas été soigné, jusqu'à ce
qu'il soit traduit devant un tribunal et que le juge ordonne à la police de le
conduire à l'hôpital. Dans une lettre à son conseil, l'auteur indique qu'à un
moment donné on l'a changé de cellule pour le mettre avec "le fils d'un homme
qui s'était interposé pour me défendre et avait été tué. Le fils de cet homme
et ses amis m'ont agressé dans la cellule dès que les policiers m'ont mis avec
eux". L'auteur a été soigné dans deux hôpitaux publics. M. Edwards, l'avocat
qui l'avait représenté lors de l'audience préliminaire, a déclaré se souvenir
de l'incident; toutefois, M. Edwards n'a joint aucun document concernant
CCPR/C/64/D/647/1995
Annexe
page 4
Communication No 458/1991 (A.W. Mukong c. Cameroun), constatations
3
adoptées le 21 juillet 1994.
Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney-General of Jamaica; recours auprès
4
du Conseil privé No 10 de 1993, décision rendue le 2 novembre 1993.
l'audience préliminaire qui se rapporte à l'incident. Le Conseil jamaïcain
des droits de l'homme a confirmé lui aussi que l'auteur avait été soigné
en juin 1983 à l'hôpital de Spanish Town ainsi qu'à l'hôpital public de
Kingston (service d'ophtalmologie). Le 22 février 1994, le conseil de l'auteur
a demandé par écrit au greffier adjoint de la Chambre criminelle de la Cour
suprême le compte rendu de l'audience préliminaire. Il a été informé
le 7 mars 1994 que ce compte rendu était introuvable.
3.4
Le conseil fait valoir que les prescriptions fondamentales de l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus n'ont pas été satisfaites
pendant la garde à vue au poste de police de St. Catherine et que les
traitements auxquels l'auteur a été soumis en détention, ainsi que
l'insuffisance des soins médicaux qu'il a reçus, représentent des violations
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
3.5
Le conseil précise que si l'auteur n'a fait aucune démarche au sujet
des mauvais traitements qu'il a subis en détention c'est par crainte des
représailles, et il souligne l'inefficacité du système interne de recours
pour ce genre de plainte. Il indique ainsi que, vu que les recours internes et
plus particulièrement la procédure pénitentiaire et la procédure de dépôt des
plaintes auprès du médiateur parlementaire, ne sont pas des recours utiles,
les conditions établies au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole
facultatif sont remplies. À cet égard, le conseil renvoie à la jurisprudence
du Comité .
3
3.6
Le conseil souligne que l'auteur est resté dans le quartier des
condamnés à mort pendant près de sept ans. Il fait référence à la décision
de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan,
4
dans laquelle le Conseil privé a statué notamment qu'il devrait être possible
pour l'État partie d'achever l'intégralité de la procédure des recours
internes en à peu près deux ans. Le conseil fait valoir que la durée prolongée
de la détention dans le quartier des condamnés à mort représente une violation
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.
3.7
L'auteur invoque également une violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 parce qu'en janvier 1987 il a été informé de
son exécution prochaine et a été alors placé dans la dernière cellule des
condamnés, où il est resté pendant deux semaines; puis il a été reconduit dans
le quartier des condamnés à mort où il a passé deux autres années, jusqu'à la
commutation de sa peine.
3.8
Enfin, il est fait référence aux conclusions d'une délégation d'Amnesty
International, qui s'est rendue dans la prison du district de St. Catherine en
novembre 1993. La délégation a constaté notamment que la prison hébergeait
plus de deux fois le nombre de détenus pour lequel elle avait été construire,
au XIXe siècle, et que les installations et services assurés par l'État
étaient très insuffisants; pas de matelas ni de lit ou autre couchage, pas de
CCPR/C/64/D/647/1995
Annexe
page 5
Communication No 230/1987 (Raphael Henry c. Jamaïque), constatations
5
adoptées le 1er novembre 1991. Communication No 445/1991 (Lynden Champagnie,
Delroy Palmer et Oswald Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le
18 juillet 1994.
meuble dans les cellules, aucune installation sanitaire dans les cellules;
plomberie cassée, locaux jonchés de monceaux de détritus et pas de
tout-à-l'égout (simples caniveaux); aucun éclairage électrique dans les
cellules, aérées seulement par de petits orifices de ventilation par lesquels
pénètre la lumière du jour; quasiment aucune possibilité de travailler pour
les détenus et aucun médecin attaché à la prison, de sorte que les malades
sont généralement soignés par les gardiens, qui n'ont pas la formation voulue.
D'après le conseil, dans le cas précis de l'auteur, les conséquences de ces
conditions générales de détention sont que l'auteur est resté en permanence
confiné dans sa cellule, sauf quand il sortait pour vider sa tinette, en
moyenne 15 minutes et deux fois par jour. Sa cellule était infestée de fourmis
et d'autres insectes et il n'avait qu'une éponge pour la nettoyer. L'auteur
s'était plaint également de la mauvaise qualité de la nourriture et des
conditions sanitaires. Les conditions dans lesquelles l'auteur est détenu dans
la prison de St. Catherine sont considérées comme représentant un traitement
cruel, inhumain et dégradant au sens de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte.
3.9
Le conseil fait valoir que, dans la pratique, l'auteur ne peut pas
former un recours constitutionnel parce qu'il est indigent et que l'État
jamaïcain ne prévoit pas d'aide judiciaire pour le dépôt des requêtes
constitutionnelles. Il fait référence à la jurisprudence du Comité .
5
Il affirme donc que tous les recours internes ont été épuisés aux fins
du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond de
la communication, et commentaires du conseil
4.1
Dans une réponse en date du 3 novembre 1995, l'État partie renonce à
s'occuper de la question de la recevabilité de la communication et traite
directement des plaintes de l'auteur sur le fond. En ce qui concerne
l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte, l'État partie se réfère à deux incidents. En mai 1983, l'auteur
aurait été passé à tabac et aurait eu des blessures à l'oeil gauche, pour
lesquelles il n'aurait pas été soigné jusqu'à ce que le juge devant lequel
il comparaissait ait donné l'ordre de le faire soigner. L'État partie objecte
qu'aucune preuve écrite ne vient étayer l'allégation de l'auteur, étant
donné que la lettre émanant de son conseil est assez vague. Il a demandé une
copie de la lettre adressée par le conseil de Londres à M. Noel Edwards à la
Jamaïque, afin de vérifier exactement ce que M. Edwards confirmait. L'État
partie s'est engagé à répondre à cette allégation ultérieurement quand il
aurait mené une enquête. À la date du 6 juillet 1998, aucun autre
renseignement n'a été reçu de l'État partie.
4.2
L'État partie répond aussi à la deuxième allégation de violation des
articles 7 et 10, fondée sur le fait que l'auteur a passé quatre ans dans
le quartier des condamnés à mort et a été incarcéré dans la dernière cellule
réservée aux condamnés à qui l'exécution imminente a été notifiée.
CCPR/C/64/D/647/1995
Annexe
page 6
L'État partie note : "L'auteur a passé deux semaines dans la dernière cellule
des condamnés, deux semaines pendant lesquelles il a terriblement souffert
moralement, puis un sursis à exécution a été ordonné". L'État partie nie que
de telles circonstances puissent constituer une violation du Pacte. De plus,
il fait valoir que dans l'affaire Pratt et Morgan c. Attorney General of
Jamaica, le Conseil privé a statué que si le condamné passait plus de cinq ans
dans le quartier des condamnés à mort, il y avait des motifs sérieux de
considérer qu'il s'agit d'un traitement cruel et inhumain. Une durée de
quatre ans, comme dans le cas présent, n'est pas la durée réputée excessive.
De plus, la décision prise dans l'affaire Pratt et Morgan ne peut pas être
appliquée rétroactivement et ne peut donc pas être invoquée pour des
événements survenus en 1987.
4.3
En ce qui concerne la détention dans la dernière cellule avant
l'exécution, l'État partie note : "Il est naturel que dans ces conditions
l'auteur ait ressenti une certaine angoisse. Toutefois, le placement dans
cette cellule avant une exécution légale ne constitue pas pour autant un
traitement cruel et inhumain et le fait qu'il y a passé deux semaines pendant
que, comme on peut le supposer, tout était fait pour obtenir un sursis à
exécution, n'entraîne pas une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10. Une fois que la date d'exécution a été fixée et que la
notification a été faite, les autorités de l'administration pénitentiaire sont
tenues de procéder aux démarches voulues pour mener à bien l'exécution. Elles
doivent le faire aussi humainement que possible, mais la procédure régissant
l'exécution des peines n'est pas contraire au Pacte".
4.4
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, qui aurait été violé
parce que l'auteur n'a été inculpé que trois jours après son arrestation,
l'État partie note que rien ne montre que l'auteur n'ait pas été informé de
l'infraction pour laquelle il était arrêté. Pendant ces trois jours, l'auteur
a été transféré du poste de police de Chapelton au poste de police de Spanish
Town, puis à la division des enquêtes criminelles de Kingston, où il a été
officiellement placé en état d'arrestation. L'État partie note que l'auteur a
été placé en état d'arrestation officiellement au poste de police le plus à
même d'ouvrir un dossier contre lui. Cela ne veut pas dire qu'avant il était
dans l'ignorance des charges générales portées contre lui.
4.5
En ce qui concerne le fait qu'il n'aurait pas été traduit dans le plus
court délai devant une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires,
en violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 9, l'État partie fait valoir
que l'auteur a été conduit devant un magistrat environ un mois après son
arrestation. Il reconnaît que c'est plus long qu'il n'aurait fallu mais
rejette l'idée qu'un tel délai constitue une violation du Pacte.
4.6
Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 14, qui aurait été violé
parce que la cour d'appel n'a pas rectifié les erreurs commises par le juge
du fond en ce qui concerne la question de la provocation et parce que les
critères retenus par la cour d'appel étaient incorrects ou incomplets, l'État
partie note que, selon un principe bien établi, les questions de faits et de
preuves, y compris les instructions du juge du fond, doivent être laissées
à l'appréciation des juridictions d'appel. Ce n'est que dans des cas
exceptionnels, où une injustice a manifestement été commise, que le Comité
peut examiner ces questions. En l'espèce, l'État partie objecte que rien dans
le dossier n'autorise à faire exception à ce principe étant donné que la cour
CCPR/C/64/D/647/1995
Annexe
page 7
Il est fait référence au rapport présenté en 1988 par le Rapporteur
6
spécial de la Commission des droits de l'homme sur la torture.
d'appel a dûment examiné tous les points; il n'y a donc pas eu violation de
l'article 14 du Pacte.
5.1
Par un courrier en date du 12 février 1996, le conseil fournit une copie
de la lettre adressée à M. Noel Edwards, le conseil de l'auteur à la Jamaïque,
afin que l'État partie connaisse avec précision les éléments que M. Edwards
confirmait dans sa lettre au conseil de Londres, concernant les mauvais
traitements perpétrés par la police et les soins qui n'auraient pas été
dispensés à l'auteur pour sa blessure à l'oeil.
5.2
Le conseil réfute l'argument de l'État partie pour qui la décision prise
dans l'affaire Pratt et Morgan n'est pas rétroactive, vu que le Conseil privé
a recommandé ce qui suit :
"Au lieu d'attendre que tous les prisonniers qui se trouvent dans
le quartier des condamnés à mort depuis cinq ans au moins engagent une
procédure conformément à l'article 25 de la Constitution, le Gouverneur
général renvoie maintenant toutes ces affaires à la section judiciaire
du Conseil privé qui, conformément à l'orientation donnée dans le
présent avis, recommande de commuer les peines en réclusion à vie;
la justice sera administrée avec diligence sans que la Cour suprême soit
envahie de requêtes en réparation constitutionnelle, en application du
paragraphe 1 de l'article 17".
Le conseil fait donc valoir que la décision dans l'affaire Pratt et Morgan
visait à aider les prisonniers qui se trouvent depuis déjà plus de cinq ans
dans le quartier des condamnés à mort et qui ont donc été soumis à un
traitement inhumain et dégradant. Il souligne que l'auteur a passé en tout
sept ans dans le quartier des condamnés à mort avant que sa peine soit
commuée.
5.3
Le conseil réfute l'argument de l'État partie qui considère que passer
deux semaines dans la dernière cellule des condamnés n'est pas contraire au
Pacte; il réaffirme au contraire que l'auteur a vécu dans des affres entre le
moment où il a été avisé de son exécution prochaine et le moment où le sursis
à exécution a été ordonné . Le conseil estime que si l'État partie est d'avis
6
que les démarches voulues pour mener à bien une exécution devraient être
réalisées aussi humainement que possible, il est obligé de reconnaître que
cela signifie qu'on ne doit rester dans la dernière cellule avant l'exécution
que pendant un temps raisonnable. Le conseil réaffirme que deux semaines est
une durée excessive, qui constitue une violation des droits garantis dans le
Pacte.
5.4
Le conseil note que l'État partie reconnaît que l'auteur n'a été inculpé
que trois jours après son arrestation et réfute l'argument de l'État partie
qui estime que l'auteur ne pouvait pas ne pas être informé des accusations
"générales" portées contre lui; il réaffirme qu'il y a eu violation du
paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte.
CCPR/C/64/D/647/1995
Annexe
page 8
Voir communication No 253/1987 (Kelly c. Jamaïque).
7
5.5
Le conseil note que l'État partie a également reconnu que l'auteur
n'avait été déféré devant un juge qu'environ un mois après son arrestation et
réaffirme qu'il y a là violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 9 du
Pacte. Il renvoie à la jurisprudence du Comité à ce sujet .
7
5.6
Le conseil maintient les allégations soumises dans la communication
initiale au sujet de l'iniquité du procès parce que la cour d'appel n'a pas
rectifié les erreurs du juge du fond qui n'avait pas donné les instructions
voulues au jury au sujet de la question de la provocation.
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question
n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité note qu'avec le rejet, le 15 décembre 1987, de la demande
d'autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du
Conseil privé, l'auteur a épuisé les recours internes aux fins du Protocole
facultatif.
6.4
En ce qui concerne les allégations de l'auteur relatives à l'iniquité du
procès parce que le juge n'a pas donné au jury les instructions voulues et ne
lui a pas soumis la question de la possibilité de la provocation, et parce que
la cour d'appel n'a pas rectifié ces erreurs, le Comité réaffirme que, si
l'article 14 garantit le droit à un procès équitable, c'est généralement aux
tribunaux des États parties au Pacte qu'il appartient d'apprécier les faits
et les preuves dans un cas précis. De même, c'est aux juridictions d'appel des
États parties et non au Comité qu'il appartient d'apprécier les instructions
données au jury par le juge ou la conduite du procès, sauf s'il est manifeste
que les instructions ont été arbitraires ou ont représenté un déni de
justice ou que le juge a manifestement manqué à son obligation d'impartialité.
Les allégations de l'auteur et les comptes rendus d'audience mis à la
disposition du Comité ne montrent pas que la conduite du procès de M. Pennant
ait été entachée de telles irrégularités. En particulier, il n'apparaît pas
que les instructions du juge au sujet de la possibilité de la provocation
aient été de nature à violer son obligation d'impartialité. En conséquence,
cette partie de la communication est irrecevable pour incompatibilité avec
les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
7.
En conséquence, le Comité déclare les autres parties de la communication
recevables et procède, sans plus tarder, à examiner les plaintes quant au
fond, à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par
toutes les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
CCPR/C/64/D/647/1995
Annexe
page 9
8.1
Le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte garantit à tout individu arrêté
le droit d'être informé des raisons de l'arrestation et d'être informé dans
le plus court délai de toute accusation portée contre lui. L'auteur de la
communication déclare être allé au poste de police, le 1er mai 1983, de sa
propre initiative, et avoir informé la personne responsable du fait qu'il
était impliqué dans le décès de M. Stephens. Il a été arrêté, transféré dans
un autre poste de police et formellement inculpé trois jours plus tard. Étant
donné que, dans ces conditions, il devait être absolument clair pour l'auteur
de la communication que sa détention et son arrestation ultérieure avaient
pour motif le décès de M. Stephens, le Comité ne peut conclure à une violation
du droit de l'auteur à être informé des raisons de son arrestation. De plus,
l'auteur a été formellement inculpé du meurtre de M. Stephens trois jours
après sa première détention, à la suite de ce qui a dû être une investigation
préliminaire. Le droit qu'a une personne d'être informée dans le plus court
délai des chefs d'inculpation retenus contre elle - à la différence des
raisons de son arrestation - ne peut exister qu'à partir du moment où
l'inculpation a été formulée. En l'espèce, il ne semble pas qu'un délai de
trois jours entre le moment de la détention et l'inculpation formelle de
l'auteur de la communication constitue une violation du droit d'être informé
dans le plus court délai des accusations portées contre lui.
8.2
En ce qui concerne l'allégation de violation des paragraphes 3 et 4 de
l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14, le Comité note qu'il n'est
pas contesté que l'auteur n'a été conduit pour la première fois devant un juge
ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires
qu'un mois après son arrestation. Il note également que l'État partie a admis
que ce délai était plus long qu'il ne faudrait. En conséquence, il conclut que
l'intervalle écoulé entre l'arrestation de l'auteur et sa comparution devant
un juge était excessif et constitue une violation du paragraphe 3 de
l'article 9 du Pacte et, dans la mesure où l'auteur a été empêché d'introduire
un recours devant un tribunal pour obtenir qu'il soit statué sur la légalité
de sa détention, du paragraphe 4 de l'article 9.
8.3
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur qui se plaint d'avoir été
passé à tabac pendant sa garde à vue et de ne pas avoir reçu de soins médicaux
jusqu'à ce que le magistrat devant lequel il comparaissait donne à la police
l'ordre de le conduire à l'hôpital, l'État partie a objecté que cette plainte
était vague et a demandé que le conseil fournisse une copie de la lettre
adressée au conseil jamaïcain de l'auteur pour demander confirmation de cet
incident. Le Comité note que, bien que la lettre demandée lui ait été adressée
le 15 mars 1996 et qu'il se soit engagé à ouvrir une enquête quand il saurait
avec précision les éléments que le conseil confirmait, l'État partie n'a fait
parvenir aucun renseignement à ce sujet. En conséquence, le Comité estime que
le crédit voulu doit être accordé à la plainte de l'auteur dans la mesure où
elle a été étayée et conclut donc que le traitement infligé par la police à
l'auteur pendant sa garde à vue est contraire à l'article 7 et au paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte.
8.4
Pour ce qui est des conditions de détention à la prison de district de
St. Catherine, le Comité note que l'auteur a formulé des allégations précises
au sujet des conditions déplorables. L'auteur affirme être resté en permanence
confiné dans sa cellule sauf quand il sortait pour vider sa tinette en moyenne
15 minutes deux fois par jour. Il déclare que sa cellule était infestée de
fourmis et d'autres insectes et qu'il ne disposait que d'une éponge pour la
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Annexe
page 10
Voir les constatations du Comité concernant la communication No 588/1994
8
(Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées le 22 mars 1996.
nettoyer. Il s'est également plaint du caractère épouvantable de la nourriture
et des conditions sanitaires. L'État partie n'a pas réfuté ces allégations
précises. En conséquence, le Comité estime que l'enfermement de l'auteur dans
de telles conditions constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte.
8.5
Au sujet de l'affirmation de l'auteur selon laquelle sa détention
prolongée dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, le Comité réaffirme
sa jurisprudence selon laquelle une détention prolongée dans le quartier des
condamnés à mort ne constitue pas en soi un traitement cruel, inhumain ou
dégradant contraire aux dispositions de l'article 7 du Pacte s'il n'existe
8
pas d'autres circonstances impérieuses.
8.6
En ce qui concerne l'allégation du conseil selon laquelle l'auteur a été
placé en cellule d'exécution imminente pendant deux semaines après qu'on lui a
donné lecture d'une notification d'exécution, le Comité note que l'État partie
affirme qu'il était naturel que dans ces conditions l'auteur ait ressenti
"une certaine angoisse", et que le temps passé dans ladite cellule se
justifiait par le fait que, "comme on peut le supposer", on s'efforçait
d'obtenir un sursis à exécution. Le Comité considère qu'en l'absence
d'explications détaillées de la part de l'État partie quant aux raisons du
maintien de l'auteur de la communication pendant deux semaines en cellule
d'exécution imminente, cette mesure ne peut être jugée compatible avec les
dispositions du Pacte relatives au droit d'être traité avec humanité.
En conséquence, le Comité conclut qu'il y a eu violation de l'article 7
du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations de l'article 7, des paragraphes 3 et 4
de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
10.
En application du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État
partie est tenu de fournir à M. Pennant un recours utile, comportant une
indemnisation pour les mauvais traitements subis ainsi qu'une prochaine
libération, étant donné en particulier que l'auteur de la communication
pouvait déjà prétendre à être libéré sous condition en décembre 1996.
11.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu la compétence
du Comité pour ce qui est de déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte.
L'affaire considérée ici a été soumise avant que la dénonciation du Protocole
facultatif faite par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998;
conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, elle
demeure donc sujette à l'application des dispositions du Protocole. En vertu
de l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les
individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les
droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire
lorsque l'existence d'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir
CCPR/C/64/D/647/1995
Annexe
page 11
de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les
mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est aussi
invité à publier les constatations du Comité.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport
annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
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