opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/628/1995

Park v. Republic of Korea

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-10-20 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy equality before the law freedom of association freedom of opinion and expression freedom of thought, conscience or religion limitations of rights restrictions of rights; Articles: 2 (1) 2 (2) 18 (1) 19 (1) 19 (2) 19 (3) 22 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-19438 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/64/D/628/1995

3 novembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 628/1995

Présentée par :

Tae Hoon Park (représenté par M. Yong-Whan Cho,

du cabinet d'avocats Duksu à Séoul)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

République de Corée

Date de la communication :

11 août 1994 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures :

- CCPR/C/57/D/628/1995, décision concernant

la recevabilité, datée du 5 juillet 1996

Date de l'adoption des

constatations :

20 octobre 1998

Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 628/1995. Le texte en est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/64/D/628/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Th. Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et

M. Abdallah Zahkia.

ANNEXE *

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 628/1995

Présentée par :

Tae Hoon Park (représenté par M. Yong-Whan Cho,

du cabinet d'avocats Duksu à Séoul)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

République de Corée

Date de la communication :

11 août 1994

Date de la décision

concernant la recevabilité :

5 juillet 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 628/1995 présentée par

Tae Hoon Park au Comité des droits de l'homme, en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est M. Tae-Hoon Park, de nationalité

coréenne, né le 3 novembre 1963. Il se prétend victime d'une violation par

CCPR/C/64/D/628/1995

Annexe

page 2

1/

La loi sur la sécurité nationale a été modifiée le 31 mai 1991.

Toutefois, la loi appliquée à l'auteur était celle de 1980, dont l'article 7

dispose ce qui suit (la traduction en anglais provient de l'auteur) :

"1)

Quiconque a agi dans l'intérêt d'une organisation hostile à l'État

en glorifiant, encourageant ou soutenant ou de toute autre manière les

activités d'une organisation hostile à l'État, des membres d'une telle

organisation ou d'une personne qui reçoit des instructions d'une telle

organisation, est passible d'un emprisonnement d'au moins sept ans.

...

3)

Quiconque a constitué une organisation visant à commettre les actes

énoncés au paragraphe 1 du présent article ou a adhéré à une telle

organisation est passible d'un emprisonnement de plus d'un an.

...

5)

Quiconque a, en vue de commettre les actes énoncés aux

paragraphes 1 à 4 du présent article, produit, importé, reproduit,

possédé, transporté, diffusé, vendu ou acheté des textes, des

illustrations ou tout autre document comparable sera puni de la peine

prévue dans chaque paragraphe."

la République de Corée du paragraphe 1 de l'article 18, des paragraphes 1 et 2

de l'article 19 et de l'article 26 du Pacte. Il est représenté par

M. Yong-Whan Cho, du cabinet d'avocats Duksu à Séoul. Le Pacte et le Protocole

facultatif s'y rapportant sont entrés en vigueur pour la République de Corée

le 10 juillet 1990.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 22 décembre 1989, le Tribunal pénal de district de Séoul a déclaré

l'auteur coupable d'infraction aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7 de la loi

de 1980 sur la sécurité nationale et l'a condamné à un an d'emprisonnement

1

avec sursis et à un an de suspension de l'exercice de sa profession. L'auteur

a fait appel auprès de la High Court de Séoul, mais entre-temps il a été

incorporé à l'armée coréenne en vertu de la loi sur le service militaire.

La High Court de Séoul a donc transféré le dossier à la juridiction militaire

(High Military Court of Army). La juridiction militaire l'ayant débouté

le 11 mai 1993, l'auteur s'est pourvu devant la Cour suprême, qui a confirmé

la condamnation le 24 décembre 1993. Avec cette démarche, tous les recours

internes auraient été épuisés. À ce sujet, l'auteur ajoute que le 2 avril 1990

la Cour constitutionnelle a déclaré constitutionnels les paragraphes 1 et 5

de l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale. D'après l'auteur, bien que

la Cour n'ait pas mentionné le paragraphe 3 de cet article, il découle de sa

décision qu'il est également déclaré constitutionnel, puisqu'il est

intrinsèquement rattaché aux paragraphes 1 et 5 de l'article.

CCPR/C/64/D/628/1995

Annexe

page 3

2.2

L'auteur a été condamné parce qu'il était membre d'un mouvement de

jeunes appelé the Young Koreans United (YKU) et avait participé aux activités

du mouvement quand il faisait ses études à l'Université d'Illinois à Chicago

(États-Unis) entre 1983 et 1989. Il s'agit d'une organisation américaine,

composée de jeunes Coréens, dont le but est de débattre de questions liées

à la paix et à l'unification entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Ce mouvement était éminemment critique à l'égard du Gouvernement militaire de

la République de Corée et du soutien que lui apportaient les États-Unis.

L'auteur souligne que toutes les activités du mouvement étaient pacifiques et

respectueuses de la loi des États-Unis.

2.3

Le tribunal a conclu que l'organisation YKU avait pour but de commettre

le délit consistant à soutenir et à promouvoir les activités du Gouvernement

nord-coréen et qu'il s'agissait donc d'une "organisation agissant dans

l'intérêt de l'ennemi". Du fait de son appartenance à cette organisation,

l'auteur était donc coupable de l'infraction prévue au paragraphe 3 de

l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale. De surcroît, sa participation

à des manifestations organisées aux États-Unis pour demander la cessation de

l'intervention des États-Unis signifiait qu'il prenait parti pour la Corée

du Nord, en violation du paragraphe 1 de l'article 7 de la loi. L'auteur fait

remarquer que le jugement rendu contre lui est tel que tout membre du

mouvement YKU peut être traduit en justice pour appartenance à une

"organisation agissant dans l'intérêt de l'ennemi".

2.4

D'après la traduction, communiquée par le conseil, des décisions de

justice concernant l'auteur, il apparaît qu'il a été déclaré coupable et

condamné pour avoir exprimé son soutien ou son accord à l'égard de certains

slogans et positions politiques, lors de manifestations et autres

rassemblements pacifiques auxquels il a participé aux États-Unis.

2.5

L'auteur affirme qu'il a été condamné sur la foi d'aveux faits sous

la contrainte. Il a été arrêté sans mandat à la fin du mois d'août 1989 et a

été interrogé pendant 20 jours par l'organe de planification de la sécurité

nationale, puis maintenu en détention pendant 30 autres jours avant d'être

inculpé. Sans soulever la question de la régularité de son procès dans la

communication, l'auteur appelle l'attention sur le fait que les tribunaux

coréens ont fait preuve de mauvaise foi quand ils ont examiné son dossier.

2.6

Le conseil indique que, même si les activités qui ont valu à l'auteur

d'être condamné ont eu lieu avant la date de l'entrée en vigueur du Pacte pour

la République de Corée, le tribunal militaire et la Cour suprême ont examiné

l'affaire après cette date. Par conséquent le Pacte s'appliquait bien et les

tribunaux auraient dû tenir compte des articles applicables. À cet égard,

l'auteur indique que, dans le recours qu'il a formé auprès de la Cour suprême,

il a rappelé les observations finales adoptées par le Comité des droits de

l'homme après l'examen du rapport initial soumis par la République de Corée

conformément à l'article 40 du Pacte (CCPR/C/79/Add.6), où le Comité se

déclarait préoccupé du maintien en vigueur de la loi sur la sécurité

nationale; il a fait valoir que la Cour suprême devrait appliquer et

interpréter la loi sur la sécurité nationale conformément aux recommandations

du Comité des droits de l'homme. Or, dans son arrêt du 24 décembre 1993,

la Cour suprême a indiqué :

CCPR/C/64/D/628/1995

Annexe

page 4

"Même si le Comité des droits de l'homme institué en vertu du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques a mis en

évidence des problèmes liés à la loi sur la sécurité nationale, la Cour

affirme que la loi sur la sécurité nationale ne perd pas sa validité

pour cette simple raison. (...) Par conséquent, on ne peut pas dire que

la peine infligée au défendeur pour avoir enfreint la loi sur la

sécurité nationale constitue une violation des règles internationales

en matière de droits de l'homme, ni qu'elle représente une application

de la loi contraire au Pacte, au mépris des principes d'équité."

(traduction en anglais faite par l'auteur)

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme qu'il a été condamné parce qu'il avait des opinions

critiques à l'égard de la situation en Corée du Sud et de la politique menée

par ce pays, opinions assimilées par les autorités sud-coréennes à une défense

de la Corée du Nord, simplement parce que la Corée du Nord est également

critique à l'égard des politiques sud-coréennes. D'après l'auteur, ce sont

des présomptions absurdes qui empêchent la libre expression du moindre avis

critique à l'égard de la politique du Gouvernement.

3.2

L'auteur affirme que sa condamnation et la peine qui lui a été infligée

représentent une violation du paragraphe 1 de l'article 18, des paragraphes 1

et 2 de l'article 19 ainsi que du paragraphe 26 du Pacte. Il fait valoir que,

bien qu'il ait été condamné pour appartenance à une organisation déterminée,

le véritable motif est le caractère critique d'opinions exprimées par lui-même

et par d'autres membres de l'organisation YKU à l'égard de la politique

officielle du Gouvernement sud-coréen. Il ajoute que, même si la liberté

d'association est garantie par la Constitution, la loi sur la sécurité

nationale en restreint l'exercice dans le cas de ceux dont les opinions

diffèrent de la ligne politique officielle. De l'avis de l'auteur, il y a là

une discrimination, en violation de l'article 26 du Pacte. En raison de la

réserve émise par la République de Corée, l'auteur n'invoque pas l'article 22

du Pacte.

3.3

L'auteur demande au Comité de déclarer que la liberté de pensée,

d'opinion et d'expression et le droit à un traitement équitable devant la loi

dans l'exercice de la liberté d'association ont été violés par la République

de Corée, et de lui enjoindre d'abroger les paragraphes 1, 3 et 5 de

l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale et de suspendre l'application

desdits articles en attendant l'abrogation par l'Assemblée nationale des

dispositions susdites. Il demande en outre à être rejugé et à être déclaré

innocent, ainsi qu'à obtenir réparation pour les violations subies.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

4.1

Dans ses observations présentées le 8 août 1995, l'État partie rappelle

que ce qui a été reproché à l'auteur c'est notamment d'avoir partagé l'opinion

que les États-Unis contrôlaient la Corée du Sud par l'entremise de la

dictature militaire en Corée, ainsi que d'autres points de vue hostiles à

l'État.

CCPR/C/64/D/628/1995

Annexe

page 5

4.2

L'État partie soutient que la communication n'est pas recevable au motif

que tous les recours internes n'ont pas été épuisés. À cet égard, l'État

partie fait observer que, l'auteur prétendant avoir été arrêté sans mandat et

détenu arbitrairement, il aurait pu exercer un recours par voie de procédure

d'urgence exceptionnelle ou en s'adressant à la Cour constitutionnelle. L'État

partie soutient également que l'auteur pourrait exiger d'être rejugé s'il est

en mesure d'établir manifestement son innocence ou si les membres du ministère

public ont commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions.

4.3

L'État partie soutient en outre que la communication est irrecevable

en ce qu'il y est fait état d'événements antérieurs à l'entrée en vigueur du

Pacte et du Protocole facultatif.

4.4

Enfin, l'État partie relève que, le 11 janvier 1992, une tierce partie

a introduit une requête devant la Cour constitutionnelle au sujet de la

constitutionnalité des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 de la loi sur

la sécurité nationale. La Cour constitutionnelle examine actuellement cette

requête.

5.1

Commentant les observations de l'État partie, le conseil de l'auteur

note que l'État partie s'est mépris sur le sens de la plainte de l'auteur.

Il souligne que celle-ci ne vise pas les violations des droits de l'auteur qui

auraient être pu commises pendant l'instruction et durant le procès et note

à cet égard qu'il n'y a aucun rapport entre la question d'un nouveau procès et

la plainte de l'auteur. Celui-ci ne conteste pas la réalité des faits retenus

contre lui, mais il soutient qu'il n'aurait pas dû être condamné et puni

en raison de ces faits, car ses activités se situaient dans le cadre de

l'exercice pacifique de sa liberté de pensée, d'opinion et d'expression.

5.2

En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel la

communication n'est pas recevable ratione temporis, le conseil fait observer

que, même si les tribunaux ont été saisis de l'affaire avant la date d'entrée

en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif, la High Military Court et

la Cour suprême ont confirmé la condamnation après la date de l'entrée

en vigueur. Le Pacte s'applique donc en l'espèce et la communication est

recevable.

5.3

En ce qui concerne la déclaration de l'État partie qui a affirmé que

la Cour constitutionnelle examinait actuellement la question de la

constitutionnalité des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 de la loi sur

la sécurité nationale, le conseil note que la Cour avait décidé, dès

le 2 avril 1990, que les articles de ladite loi étaient constitutionnels.

Par la suite, elle a rejeté d'autres requêtes concernant cette même question.

Le conseil soutient donc qu'il n'y a rien à espérer d'un nouvel examen de

la Cour constitutionnelle, celle-ci devant naturellement confirmer sa

jurisprudence antérieure.

Décision de recevabilité

6.1

À sa cinquante-septième session, le Comité a examiné la question de

la recevabilité de la communication.

CCPR/C/64/D/628/1995

Annexe

page 6

6.2

Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie selon lequel

la communication était irrecevable, les événements invoqués dans la plainte

s'étant produits avant l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole

facultatif. Toutefois, il a noté que, même si l'auteur avait été condamné

en première instance le 22 décembre 1989, c'est-à-dire avant l'entrée

en vigueur pour la Corée du Pacte et du Protocole facultatif s'y rapportant,

les deux recours qu'il avait formés avaient été examinés après la date

d'entrée en vigueur desdits instruments. En l'espèce, le Comité a considéré

que les violations alléguées avaient continué après l'entrée en vigueur du

Pacte et du Protocole facultatif s'y rapportant et qu'il n'existait donc aucun

obstacle ratione temporis à l'examen de la communication.

6.3

Le Comité a pris note également de l'argument de l'État partie selon

lequel l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Il a

noté que certains des recours suggérés par l'État partie se rapportaient à des

aspects du procès de l'auteur qui ne faisaient pas partie de sa communication

au Comité. Il a pris note aussi de l'argument de l'État partie selon lequel

la question de la constitutionnalité de l'article 7 de la loi sur la sécurité

nationale était toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. Le Comité

a également noté l'argument de l'auteur selon lequel il était parfaitement

inutile de saisir la Cour constitutionnelle, celle-ci ayant déjà jugé, pour

la première fois le 2 avril 1990 et à plusieurs reprises depuis lors, que

l'article en question était compatible avec la Constitution coréenne. Compte

tenu des informations qui lui avaient été soumises, le Comité a considéré que

l'auteur ne disposait plus d'aucun recours utile au sens du paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.4

Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du

paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question

n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale

d'enquête ou de règlement.

6.5

Le Comité a estimé que les faits présentés par l'auteur pouvaient

soulever, au regard des articles 18, 19 et 26 du Pacte, des questions qu'il

convenait d'examiner quant au fond.

7.

En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé

le 5 juillet 1996 que la communication était recevable.

Observations de l'État partie quant au fond et commentaires du conseil

8.1

Dans ses observations, l'État partie relève que l'auteur a été condamné

pour infraction à la législation nationale, à l'issue d'une enquête menée

en bonne et due forme qui a établi les faits non contestés de l'espèce. L'État

partie affirme que, nonobstant une situation précaire en matière de sécurité,

il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir intégralement

tous les droits fondamentaux de l'homme, y compris la liberté de pensée et

d'opinion. Il relève cependant que la nécessité impérieuse de préserver

l'essence de son système démocratique le contraint à prendre des mesures de

protection.

CCPR/C/64/D/628/1995

Annexe

page 7

8.2

En vertu du paragraphe 2 de l'article 37 de la Constitution coréenne,

la loi ne peut restreindre les libertés et les droits des citoyens que pour

des raisons tenant à la sécurité nationale, au maintien de l'ordre et au

bien-être des citoyens. Conformément à la Constitution, la loi sur la sécurité

nationale contient certaines dispositions susceptibles de restreindre à

certains égards les libertés ou les droits des individus. Selon l'État partie,

il existe un consensus national pour considérer que la loi sur la sécurité

nationale joue un rôle essentiel dans la défense du pays contre les

communistes nord-coréens. Et l'État partie de signaler des incidents violents.

Selon lui, les activités déployées par l'auteur en tant que membre de l'YKU,

une organisation qui promeut les intérêts de l'ennemi en appuyant la politique

des communistes nord-coréens, constituaient indubitablement une menace pour

la préservation du système démocratique dans la République de Corée.

8.3

En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel la Cour aurait dû

appliquer les dispositions du Pacte en l'espèce, l'État partie fait valoir

que "l'auteur a été condamné non parce que la Cour avait refusé délibérément

d'appliquer le Pacte, mais parce qu'il fallait impérativement faire passer

les dispositions de la loi sur la sécurité nationale avant certains droits des

particuliers consacrés dans le Pacte, compte tenu de la situation de la Corée

sur le plan de la sécurité".

9.1

Commentant les observations de l'État partie, le conseil estime que

la situation précaire que l'État partie connaît sur le plan de la sécurité

n'est liée en rien à l'exercice pacifique par l'auteur de son droit à la

liberté de pensée, d'opinion, d'expression et de réunion. Selon lui, l'État

partie n'a pu établir l'existence d'un lien quelconque entre les communistes

nord-coréens et l'YKU ou l'auteur, et a été bien en peine de préciser quelles

politiques des communistes nord-coréens l'YKU ou l'auteur appuyaient. Toujours

selon le conseil, l'État partie n'a pu expliquer quel genre de menace les

activités de l'YKU ou de l'auteur faisaient peser sur la sécurité du pays.

9.2

Selon le conseil, l'auteur s'est affilié à l'YKU, alors qu'il était

étudiant et aspirait à la démocratie et à l'unification pacifique de son pays.

Il n'a jamais eu la moindre intention d'agir au profit de la Corée du Nord ou

de compromettre la sécurité de son pays. Selon le conseil, le type d'opinion

qu'exprime l'auteur peut être battu en brèche par voie de discussion et de

débat. Mais dans la mesure où l'expression de cette opinion est pacifique,

elle ne devrait jamais être supprimée par des poursuites pénales. À cet égard,

le conseil affirme qu'il n'appartient pas à l'État de se poser en juge suprême

de la vérité et de l'erreur ou du bien et du mal.

9.3

Le conseil prétend que l'auteur a été sanctionné en raison de ses

opinions politiques et de leur expression pacifique. Il affirme aussi que

l'auteur s'est vu refuser le droit à une égale protection de la loi au titre

de l'article 26 du Pacte. En effet, selon le conseil, bien que tout citoyen

soit assuré de jouir du droit à la liberté d'association en vertu de

l'article 21 de la Constitution, l'auteur a été sanctionné, et a donc été

victime de discrimination, pour s'être affilié à l'YKU qui professait,

semble-t-il, des opinions politiques différentes de celles du Gouvernement

de la République de Corée.

CCPR/C/64/D/628/1995

Annexe

page 8

2/

E/CN.4/1996/39/Add.1.

9.4

L'auteur renvoie au rapport sur sa mission en République de Corée établi

par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la

liberté d'opinion et d'expression . L'auteur demande au Comité de recommander

2

au Gouvernement de publier au Journal officiel le texte de ses constatations

concernant la communication et sa traduction en coréen.

Délibérations du Comité

10.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication

en tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient

communiquées conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

10.2

Le Comité prend note du fait que l'auteur n'a pas invoqué l'article 22

du Pacte, qui a trait à la liberté d'association. Pour expliquer cette

position, le conseil a fait état d'une réserve ou d'une déclaration de la

République de Corée selon laquelle l'article 22 doit être appliqué de manière

à être conforme aux lois coréennes, y compris la Constitution. La plainte et

les arguments de l'auteur pouvant être examinés au titre d'autres dispositions

du Pacte, le Comité n'a pas à se prononcer de sa propre initiative sur l'effet

que peut avoir une réserve ou une déclaration. Il appartient donc au Comité

de se prononcer sur le point de savoir si la condamnation de l'auteur

en application de la loi sur la sécurité nationale a violé ses droits au titre

des articles 18, 19 et 26 du Pacte.

10.3

Le Comité observe que l'article 19 garantit la liberté d'opinion et

d'expression et n'admet pas de restrictions, sauf lorsqu'elles sont

expressément fixées par la loi et sont nécessaires a) au respect des droits

et de la réputation d'autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de

l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Le droit à la liberté

d'expression revêt une importance essentielle dans toute société démocratique,

et toute restriction apportée à son exercice doit être rigoureusement

justifiée. L'État partie a déclaré que les restrictions étaient justifiées

en ce qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale et

qu'elles étaient fixées par la loi, en vertu de l'article 7 de la loi sur la

sécurité nationale, mais le Comité doit encore déterminer si les mesures

prises contre l'auteur étaient nécessaires aux fins indiquées. Il note que

l'État partie a invoqué la sécurité nationale en faisant état de la situation

générale dans le pays et de la menace constituée par "les communistes

nord-coréens". Le Comité considère que l'État partie n'a pas précisé la nature

exacte de la menace que représenterait l'exercice par l'auteur de sa liberté

d'expression et estime qu'aucun des arguments avancés par l'État partie ne

suffit à rendre compatible avec le paragraphe 3 de l'article 19 la restriction

apportée au droit de l'auteur à la liberté d'expression. Ayant examiné avec

soin les décisions des trois juridictions qui ont condamné l'auteur, le Comité

conclut que ni ces décisions ni les observations de l'État partie ne font

apparaître que la condamnation de l'auteur était nécessaire pour protéger

l'un des objectifs légitimes énoncés dans le paragraphe 3 de l'article 19.

CCPR/C/64/D/628/1995

Annexe

page 9

Le fait qu'il ait été condamné pour avoir exercé son droit à la liberté

d'expression doit donc être considéré comme une violation de son droit au

titre de l'article 19 du Pacte.

10.4

Dans ce contexte, le Comité ne peut marquer son accord sur la

déclaration de l'État partie selon laquelle "l'auteur a été condamné non parce

que la Cour avait refusé délibérément d'appliquer le Pacte, mais parce qu'il

fallait impérativement faire passer les dispositions de la loi sur la sécurité

nationale avant certains droits des particuliers consacrés dans le Pacte,

compte tenu de la situation de la Corée sur le plan de la sécurité". Le Comité

observe qu'en devenant partie au Pacte, l'État partie s'est engagé,

conformément à l'article 2, à respecter et à garantir les droits reconnus dans

cet instrument. Il s'est également engagé à adopter toute mesure de caractère

législatif ou autre qui pourrait être nécessaire pour donner effet à ces

droits. Le Comité estime incompatible avec le Pacte que l'État partie ait fait

passer l'application de sa législation nationale avant l'exécution des

obligations qui lui incombent en application du Pacte. À cet égard, le Comité

note que l'État partie n'a pas fait la communication visée au paragraphe 3 de

l'article 4 du Pacte pour signaler qu'il existait un danger public

exceptionnel et qu'il dérogeait de ce fait à certaines dispositions du Pacte.

10.5

Compte tenu de ce qui précède, le Comité peut se dispenser d'examiner

le point de savoir si la condamnation de l'auteur violait les articles 18

et 26 du Pacte.

11.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation de l'article 19 du Pacte.

12.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie

est tenu de fournir à M. Tae Hoon Park un recours utile, y compris une

indemnisation adéquate du fait qu'il a été condamné pour avoir exercé son

droit à la liberté d'expression. L'État partie est tenu de garantir que

semblables violations ne se produiront plus à l'avenir.

13.

Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer

un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

L'État partie est tenu de traduire et de publier les constatations du Comité

et, en particulier, d'informer le pouvoir judiciaire desdites constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

-----