Decision on merits; Substantive issues: effective remedy equality before the law freedom of association freedom of opinion and expression freedom of thought, conscience or religion limitations of rights restrictions of rights; Articles: 2 (1) 2 (2) 18 (1) 19 (1) 19 (2) 19 (3) 22 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-19438 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/64/D/628/1995
3 novembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
CONSTATATIONS
Communication No 628/1995
Présentée par :
Tae Hoon Park (représenté par M. Yong-Whan Cho,
du cabinet d'avocats Duksu à Séoul)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
République de Corée
Date de la communication :
11 août 1994 (date de la lettre initiale)
Décisions antérieures :
- CCPR/C/57/D/628/1995, décision concernant
la recevabilité, datée du 5 juillet 1996
Date de l'adoption des
constatations :
20 octobre 1998
Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 628/1995. Le texte en est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/64/D/628/1995
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à
l'examen de la présente communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Th. Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et
M. Abdallah Zahkia.
ANNEXE *
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-quatrième session -
concernant la
Communication No 628/1995
Présentée par :
Tae Hoon Park (représenté par M. Yong-Whan Cho,
du cabinet d'avocats Duksu à Séoul)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
République de Corée
Date de la communication :
11 août 1994
Date de la décision
concernant la recevabilité :
5 juillet 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 20 octobre 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 628/1995 présentée par
Tae Hoon Park au Comité des droits de l'homme, en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est M. Tae-Hoon Park, de nationalité
coréenne, né le 3 novembre 1963. Il se prétend victime d'une violation par
CCPR/C/64/D/628/1995
Annexe
page 2
1/
La loi sur la sécurité nationale a été modifiée le 31 mai 1991.
Toutefois, la loi appliquée à l'auteur était celle de 1980, dont l'article 7
dispose ce qui suit (la traduction en anglais provient de l'auteur) :
"1)
Quiconque a agi dans l'intérêt d'une organisation hostile à l'État
en glorifiant, encourageant ou soutenant ou de toute autre manière les
activités d'une organisation hostile à l'État, des membres d'une telle
organisation ou d'une personne qui reçoit des instructions d'une telle
organisation, est passible d'un emprisonnement d'au moins sept ans.
...
3)
Quiconque a constitué une organisation visant à commettre les actes
énoncés au paragraphe 1 du présent article ou a adhéré à une telle
organisation est passible d'un emprisonnement de plus d'un an.
...
5)
Quiconque a, en vue de commettre les actes énoncés aux
paragraphes 1 à 4 du présent article, produit, importé, reproduit,
possédé, transporté, diffusé, vendu ou acheté des textes, des
illustrations ou tout autre document comparable sera puni de la peine
prévue dans chaque paragraphe."
la République de Corée du paragraphe 1 de l'article 18, des paragraphes 1 et 2
de l'article 19 et de l'article 26 du Pacte. Il est représenté par
M. Yong-Whan Cho, du cabinet d'avocats Duksu à Séoul. Le Pacte et le Protocole
facultatif s'y rapportant sont entrés en vigueur pour la République de Corée
le 10 juillet 1990.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 22 décembre 1989, le Tribunal pénal de district de Séoul a déclaré
l'auteur coupable d'infraction aux paragraphes 1 et 3 de l'article 7 de la loi
de 1980 sur la sécurité nationale et l'a condamné à un an d'emprisonnement
1
avec sursis et à un an de suspension de l'exercice de sa profession. L'auteur
a fait appel auprès de la High Court de Séoul, mais entre-temps il a été
incorporé à l'armée coréenne en vertu de la loi sur le service militaire.
La High Court de Séoul a donc transféré le dossier à la juridiction militaire
(High Military Court of Army). La juridiction militaire l'ayant débouté
le 11 mai 1993, l'auteur s'est pourvu devant la Cour suprême, qui a confirmé
la condamnation le 24 décembre 1993. Avec cette démarche, tous les recours
internes auraient été épuisés. À ce sujet, l'auteur ajoute que le 2 avril 1990
la Cour constitutionnelle a déclaré constitutionnels les paragraphes 1 et 5
de l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale. D'après l'auteur, bien que
la Cour n'ait pas mentionné le paragraphe 3 de cet article, il découle de sa
décision qu'il est également déclaré constitutionnel, puisqu'il est
intrinsèquement rattaché aux paragraphes 1 et 5 de l'article.
CCPR/C/64/D/628/1995
Annexe
page 3
2.2
L'auteur a été condamné parce qu'il était membre d'un mouvement de
jeunes appelé the Young Koreans United (YKU) et avait participé aux activités
du mouvement quand il faisait ses études à l'Université d'Illinois à Chicago
(États-Unis) entre 1983 et 1989. Il s'agit d'une organisation américaine,
composée de jeunes Coréens, dont le but est de débattre de questions liées
à la paix et à l'unification entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Ce mouvement était éminemment critique à l'égard du Gouvernement militaire de
la République de Corée et du soutien que lui apportaient les États-Unis.
L'auteur souligne que toutes les activités du mouvement étaient pacifiques et
respectueuses de la loi des États-Unis.
2.3
Le tribunal a conclu que l'organisation YKU avait pour but de commettre
le délit consistant à soutenir et à promouvoir les activités du Gouvernement
nord-coréen et qu'il s'agissait donc d'une "organisation agissant dans
l'intérêt de l'ennemi". Du fait de son appartenance à cette organisation,
l'auteur était donc coupable de l'infraction prévue au paragraphe 3 de
l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale. De surcroît, sa participation
à des manifestations organisées aux États-Unis pour demander la cessation de
l'intervention des États-Unis signifiait qu'il prenait parti pour la Corée
du Nord, en violation du paragraphe 1 de l'article 7 de la loi. L'auteur fait
remarquer que le jugement rendu contre lui est tel que tout membre du
mouvement YKU peut être traduit en justice pour appartenance à une
"organisation agissant dans l'intérêt de l'ennemi".
2.4
D'après la traduction, communiquée par le conseil, des décisions de
justice concernant l'auteur, il apparaît qu'il a été déclaré coupable et
condamné pour avoir exprimé son soutien ou son accord à l'égard de certains
slogans et positions politiques, lors de manifestations et autres
rassemblements pacifiques auxquels il a participé aux États-Unis.
2.5
L'auteur affirme qu'il a été condamné sur la foi d'aveux faits sous
la contrainte. Il a été arrêté sans mandat à la fin du mois d'août 1989 et a
été interrogé pendant 20 jours par l'organe de planification de la sécurité
nationale, puis maintenu en détention pendant 30 autres jours avant d'être
inculpé. Sans soulever la question de la régularité de son procès dans la
communication, l'auteur appelle l'attention sur le fait que les tribunaux
coréens ont fait preuve de mauvaise foi quand ils ont examiné son dossier.
2.6
Le conseil indique que, même si les activités qui ont valu à l'auteur
d'être condamné ont eu lieu avant la date de l'entrée en vigueur du Pacte pour
la République de Corée, le tribunal militaire et la Cour suprême ont examiné
l'affaire après cette date. Par conséquent le Pacte s'appliquait bien et les
tribunaux auraient dû tenir compte des articles applicables. À cet égard,
l'auteur indique que, dans le recours qu'il a formé auprès de la Cour suprême,
il a rappelé les observations finales adoptées par le Comité des droits de
l'homme après l'examen du rapport initial soumis par la République de Corée
conformément à l'article 40 du Pacte (CCPR/C/79/Add.6), où le Comité se
déclarait préoccupé du maintien en vigueur de la loi sur la sécurité
nationale; il a fait valoir que la Cour suprême devrait appliquer et
interpréter la loi sur la sécurité nationale conformément aux recommandations
du Comité des droits de l'homme. Or, dans son arrêt du 24 décembre 1993,
la Cour suprême a indiqué :
CCPR/C/64/D/628/1995
Annexe
page 4
"Même si le Comité des droits de l'homme institué en vertu du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques a mis en
évidence des problèmes liés à la loi sur la sécurité nationale, la Cour
affirme que la loi sur la sécurité nationale ne perd pas sa validité
pour cette simple raison. (...) Par conséquent, on ne peut pas dire que
la peine infligée au défendeur pour avoir enfreint la loi sur la
sécurité nationale constitue une violation des règles internationales
en matière de droits de l'homme, ni qu'elle représente une application
de la loi contraire au Pacte, au mépris des principes d'équité."
(traduction en anglais faite par l'auteur)
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme qu'il a été condamné parce qu'il avait des opinions
critiques à l'égard de la situation en Corée du Sud et de la politique menée
par ce pays, opinions assimilées par les autorités sud-coréennes à une défense
de la Corée du Nord, simplement parce que la Corée du Nord est également
critique à l'égard des politiques sud-coréennes. D'après l'auteur, ce sont
des présomptions absurdes qui empêchent la libre expression du moindre avis
critique à l'égard de la politique du Gouvernement.
3.2
L'auteur affirme que sa condamnation et la peine qui lui a été infligée
représentent une violation du paragraphe 1 de l'article 18, des paragraphes 1
et 2 de l'article 19 ainsi que du paragraphe 26 du Pacte. Il fait valoir que,
bien qu'il ait été condamné pour appartenance à une organisation déterminée,
le véritable motif est le caractère critique d'opinions exprimées par lui-même
et par d'autres membres de l'organisation YKU à l'égard de la politique
officielle du Gouvernement sud-coréen. Il ajoute que, même si la liberté
d'association est garantie par la Constitution, la loi sur la sécurité
nationale en restreint l'exercice dans le cas de ceux dont les opinions
diffèrent de la ligne politique officielle. De l'avis de l'auteur, il y a là
une discrimination, en violation de l'article 26 du Pacte. En raison de la
réserve émise par la République de Corée, l'auteur n'invoque pas l'article 22
du Pacte.
3.3
L'auteur demande au Comité de déclarer que la liberté de pensée,
d'opinion et d'expression et le droit à un traitement équitable devant la loi
dans l'exercice de la liberté d'association ont été violés par la République
de Corée, et de lui enjoindre d'abroger les paragraphes 1, 3 et 5 de
l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale et de suspendre l'application
desdits articles en attendant l'abrogation par l'Assemblée nationale des
dispositions susdites. Il demande en outre à être rejugé et à être déclaré
innocent, ainsi qu'à obtenir réparation pour les violations subies.
Observations de l'État partie et commentaires du conseil
4.1
Dans ses observations présentées le 8 août 1995, l'État partie rappelle
que ce qui a été reproché à l'auteur c'est notamment d'avoir partagé l'opinion
que les États-Unis contrôlaient la Corée du Sud par l'entremise de la
dictature militaire en Corée, ainsi que d'autres points de vue hostiles à
l'État.
CCPR/C/64/D/628/1995
Annexe
page 5
4.2
L'État partie soutient que la communication n'est pas recevable au motif
que tous les recours internes n'ont pas été épuisés. À cet égard, l'État
partie fait observer que, l'auteur prétendant avoir été arrêté sans mandat et
détenu arbitrairement, il aurait pu exercer un recours par voie de procédure
d'urgence exceptionnelle ou en s'adressant à la Cour constitutionnelle. L'État
partie soutient également que l'auteur pourrait exiger d'être rejugé s'il est
en mesure d'établir manifestement son innocence ou si les membres du ministère
public ont commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions.
4.3
L'État partie soutient en outre que la communication est irrecevable
en ce qu'il y est fait état d'événements antérieurs à l'entrée en vigueur du
Pacte et du Protocole facultatif.
4.4
Enfin, l'État partie relève que, le 11 janvier 1992, une tierce partie
a introduit une requête devant la Cour constitutionnelle au sujet de la
constitutionnalité des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 de la loi sur
la sécurité nationale. La Cour constitutionnelle examine actuellement cette
requête.
5.1
Commentant les observations de l'État partie, le conseil de l'auteur
note que l'État partie s'est mépris sur le sens de la plainte de l'auteur.
Il souligne que celle-ci ne vise pas les violations des droits de l'auteur qui
auraient être pu commises pendant l'instruction et durant le procès et note
à cet égard qu'il n'y a aucun rapport entre la question d'un nouveau procès et
la plainte de l'auteur. Celui-ci ne conteste pas la réalité des faits retenus
contre lui, mais il soutient qu'il n'aurait pas dû être condamné et puni
en raison de ces faits, car ses activités se situaient dans le cadre de
l'exercice pacifique de sa liberté de pensée, d'opinion et d'expression.
5.2
En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel la
communication n'est pas recevable ratione temporis, le conseil fait observer
que, même si les tribunaux ont été saisis de l'affaire avant la date d'entrée
en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif, la High Military Court et
la Cour suprême ont confirmé la condamnation après la date de l'entrée
en vigueur. Le Pacte s'applique donc en l'espèce et la communication est
recevable.
5.3
En ce qui concerne la déclaration de l'État partie qui a affirmé que
la Cour constitutionnelle examinait actuellement la question de la
constitutionnalité des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 de la loi sur
la sécurité nationale, le conseil note que la Cour avait décidé, dès
le 2 avril 1990, que les articles de ladite loi étaient constitutionnels.
Par la suite, elle a rejeté d'autres requêtes concernant cette même question.
Le conseil soutient donc qu'il n'y a rien à espérer d'un nouvel examen de
la Cour constitutionnelle, celle-ci devant naturellement confirmer sa
jurisprudence antérieure.
Décision de recevabilité
6.1
À sa cinquante-septième session, le Comité a examiné la question de
la recevabilité de la communication.
CCPR/C/64/D/628/1995
Annexe
page 6
6.2
Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie selon lequel
la communication était irrecevable, les événements invoqués dans la plainte
s'étant produits avant l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole
facultatif. Toutefois, il a noté que, même si l'auteur avait été condamné
en première instance le 22 décembre 1989, c'est-à-dire avant l'entrée
en vigueur pour la Corée du Pacte et du Protocole facultatif s'y rapportant,
les deux recours qu'il avait formés avaient été examinés après la date
d'entrée en vigueur desdits instruments. En l'espèce, le Comité a considéré
que les violations alléguées avaient continué après l'entrée en vigueur du
Pacte et du Protocole facultatif s'y rapportant et qu'il n'existait donc aucun
obstacle ratione temporis à l'examen de la communication.
6.3
Le Comité a pris note également de l'argument de l'État partie selon
lequel l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Il a
noté que certains des recours suggérés par l'État partie se rapportaient à des
aspects du procès de l'auteur qui ne faisaient pas partie de sa communication
au Comité. Il a pris note aussi de l'argument de l'État partie selon lequel
la question de la constitutionnalité de l'article 7 de la loi sur la sécurité
nationale était toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. Le Comité
a également noté l'argument de l'auteur selon lequel il était parfaitement
inutile de saisir la Cour constitutionnelle, celle-ci ayant déjà jugé, pour
la première fois le 2 avril 1990 et à plusieurs reprises depuis lors, que
l'article en question était compatible avec la Constitution coréenne. Compte
tenu des informations qui lui avaient été soumises, le Comité a considéré que
l'auteur ne disposait plus d'aucun recours utile au sens du paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.4
Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du
paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question
n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement.
6.5
Le Comité a estimé que les faits présentés par l'auteur pouvaient
soulever, au regard des articles 18, 19 et 26 du Pacte, des questions qu'il
convenait d'examiner quant au fond.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé
le 5 juillet 1996 que la communication était recevable.
Observations de l'État partie quant au fond et commentaires du conseil
8.1
Dans ses observations, l'État partie relève que l'auteur a été condamné
pour infraction à la législation nationale, à l'issue d'une enquête menée
en bonne et due forme qui a établi les faits non contestés de l'espèce. L'État
partie affirme que, nonobstant une situation précaire en matière de sécurité,
il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir intégralement
tous les droits fondamentaux de l'homme, y compris la liberté de pensée et
d'opinion. Il relève cependant que la nécessité impérieuse de préserver
l'essence de son système démocratique le contraint à prendre des mesures de
protection.
CCPR/C/64/D/628/1995
Annexe
page 7
8.2
En vertu du paragraphe 2 de l'article 37 de la Constitution coréenne,
la loi ne peut restreindre les libertés et les droits des citoyens que pour
des raisons tenant à la sécurité nationale, au maintien de l'ordre et au
bien-être des citoyens. Conformément à la Constitution, la loi sur la sécurité
nationale contient certaines dispositions susceptibles de restreindre à
certains égards les libertés ou les droits des individus. Selon l'État partie,
il existe un consensus national pour considérer que la loi sur la sécurité
nationale joue un rôle essentiel dans la défense du pays contre les
communistes nord-coréens. Et l'État partie de signaler des incidents violents.
Selon lui, les activités déployées par l'auteur en tant que membre de l'YKU,
une organisation qui promeut les intérêts de l'ennemi en appuyant la politique
des communistes nord-coréens, constituaient indubitablement une menace pour
la préservation du système démocratique dans la République de Corée.
8.3
En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel la Cour aurait dû
appliquer les dispositions du Pacte en l'espèce, l'État partie fait valoir
que "l'auteur a été condamné non parce que la Cour avait refusé délibérément
d'appliquer le Pacte, mais parce qu'il fallait impérativement faire passer
les dispositions de la loi sur la sécurité nationale avant certains droits des
particuliers consacrés dans le Pacte, compte tenu de la situation de la Corée
sur le plan de la sécurité".
9.1
Commentant les observations de l'État partie, le conseil estime que
la situation précaire que l'État partie connaît sur le plan de la sécurité
n'est liée en rien à l'exercice pacifique par l'auteur de son droit à la
liberté de pensée, d'opinion, d'expression et de réunion. Selon lui, l'État
partie n'a pu établir l'existence d'un lien quelconque entre les communistes
nord-coréens et l'YKU ou l'auteur, et a été bien en peine de préciser quelles
politiques des communistes nord-coréens l'YKU ou l'auteur appuyaient. Toujours
selon le conseil, l'État partie n'a pu expliquer quel genre de menace les
activités de l'YKU ou de l'auteur faisaient peser sur la sécurité du pays.
9.2
Selon le conseil, l'auteur s'est affilié à l'YKU, alors qu'il était
étudiant et aspirait à la démocratie et à l'unification pacifique de son pays.
Il n'a jamais eu la moindre intention d'agir au profit de la Corée du Nord ou
de compromettre la sécurité de son pays. Selon le conseil, le type d'opinion
qu'exprime l'auteur peut être battu en brèche par voie de discussion et de
débat. Mais dans la mesure où l'expression de cette opinion est pacifique,
elle ne devrait jamais être supprimée par des poursuites pénales. À cet égard,
le conseil affirme qu'il n'appartient pas à l'État de se poser en juge suprême
de la vérité et de l'erreur ou du bien et du mal.
9.3
Le conseil prétend que l'auteur a été sanctionné en raison de ses
opinions politiques et de leur expression pacifique. Il affirme aussi que
l'auteur s'est vu refuser le droit à une égale protection de la loi au titre
de l'article 26 du Pacte. En effet, selon le conseil, bien que tout citoyen
soit assuré de jouir du droit à la liberté d'association en vertu de
l'article 21 de la Constitution, l'auteur a été sanctionné, et a donc été
victime de discrimination, pour s'être affilié à l'YKU qui professait,
semble-t-il, des opinions politiques différentes de celles du Gouvernement
de la République de Corée.
CCPR/C/64/D/628/1995
Annexe
page 8
2/
E/CN.4/1996/39/Add.1.
9.4
L'auteur renvoie au rapport sur sa mission en République de Corée établi
par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la
liberté d'opinion et d'expression . L'auteur demande au Comité de recommander
2
au Gouvernement de publier au Journal officiel le texte de ses constatations
concernant la communication et sa traduction en coréen.
Délibérations du Comité
10.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient
communiquées conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
10.2
Le Comité prend note du fait que l'auteur n'a pas invoqué l'article 22
du Pacte, qui a trait à la liberté d'association. Pour expliquer cette
position, le conseil a fait état d'une réserve ou d'une déclaration de la
République de Corée selon laquelle l'article 22 doit être appliqué de manière
à être conforme aux lois coréennes, y compris la Constitution. La plainte et
les arguments de l'auteur pouvant être examinés au titre d'autres dispositions
du Pacte, le Comité n'a pas à se prononcer de sa propre initiative sur l'effet
que peut avoir une réserve ou une déclaration. Il appartient donc au Comité
de se prononcer sur le point de savoir si la condamnation de l'auteur
en application de la loi sur la sécurité nationale a violé ses droits au titre
des articles 18, 19 et 26 du Pacte.
10.3
Le Comité observe que l'article 19 garantit la liberté d'opinion et
d'expression et n'admet pas de restrictions, sauf lorsqu'elles sont
expressément fixées par la loi et sont nécessaires a) au respect des droits
et de la réputation d'autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de
l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Le droit à la liberté
d'expression revêt une importance essentielle dans toute société démocratique,
et toute restriction apportée à son exercice doit être rigoureusement
justifiée. L'État partie a déclaré que les restrictions étaient justifiées
en ce qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale et
qu'elles étaient fixées par la loi, en vertu de l'article 7 de la loi sur la
sécurité nationale, mais le Comité doit encore déterminer si les mesures
prises contre l'auteur étaient nécessaires aux fins indiquées. Il note que
l'État partie a invoqué la sécurité nationale en faisant état de la situation
générale dans le pays et de la menace constituée par "les communistes
nord-coréens". Le Comité considère que l'État partie n'a pas précisé la nature
exacte de la menace que représenterait l'exercice par l'auteur de sa liberté
d'expression et estime qu'aucun des arguments avancés par l'État partie ne
suffit à rendre compatible avec le paragraphe 3 de l'article 19 la restriction
apportée au droit de l'auteur à la liberté d'expression. Ayant examiné avec
soin les décisions des trois juridictions qui ont condamné l'auteur, le Comité
conclut que ni ces décisions ni les observations de l'État partie ne font
apparaître que la condamnation de l'auteur était nécessaire pour protéger
l'un des objectifs légitimes énoncés dans le paragraphe 3 de l'article 19.
CCPR/C/64/D/628/1995
Annexe
page 9
Le fait qu'il ait été condamné pour avoir exercé son droit à la liberté
d'expression doit donc être considéré comme une violation de son droit au
titre de l'article 19 du Pacte.
10.4
Dans ce contexte, le Comité ne peut marquer son accord sur la
déclaration de l'État partie selon laquelle "l'auteur a été condamné non parce
que la Cour avait refusé délibérément d'appliquer le Pacte, mais parce qu'il
fallait impérativement faire passer les dispositions de la loi sur la sécurité
nationale avant certains droits des particuliers consacrés dans le Pacte,
compte tenu de la situation de la Corée sur le plan de la sécurité". Le Comité
observe qu'en devenant partie au Pacte, l'État partie s'est engagé,
conformément à l'article 2, à respecter et à garantir les droits reconnus dans
cet instrument. Il s'est également engagé à adopter toute mesure de caractère
législatif ou autre qui pourrait être nécessaire pour donner effet à ces
droits. Le Comité estime incompatible avec le Pacte que l'État partie ait fait
passer l'application de sa législation nationale avant l'exécution des
obligations qui lui incombent en application du Pacte. À cet égard, le Comité
note que l'État partie n'a pas fait la communication visée au paragraphe 3 de
l'article 4 du Pacte pour signaler qu'il existait un danger public
exceptionnel et qu'il dérogeait de ce fait à certaines dispositions du Pacte.
10.5
Compte tenu de ce qui précède, le Comité peut se dispenser d'examiner
le point de savoir si la condamnation de l'auteur violait les articles 18
et 26 du Pacte.
11.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l'article 19 du Pacte.
12.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu de fournir à M. Tae Hoon Park un recours utile, y compris une
indemnisation adéquate du fait qu'il a été condamné pour avoir exercé son
droit à la liberté d'expression. L'État partie est tenu de garantir que
semblables violations ne se produiront plus à l'avenir.
13.
Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a
reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non
violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est
engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et
relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer
un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
L'État partie est tenu de traduire et de publier les constatations du Comité
et, en particulier, d'informer le pouvoir judiciaire desdites constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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