opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/618/1995

Campbell (Barrington) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-10-20 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - witnesses human dignity legal assistance; Articles: 7 10 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.98-19434 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/64/D/618/1995

3 novembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 618/1995

Présentée par :

Barrington Campbell

[représenté par M. George Brown, du

cabinet d'avocats de Londres

Nabarro Nathanson)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

10 janvier 1995 (date de la lettre

initiale)

Décisions antérieures :

-

Décision du Rapporteur spécial prise

en application de l'article 86 et de

l'article 91, communiquée à l'État

partie le 3 avril 1995 (non publiée

sous forme de document)

Date de l'adoption des constatations :

20 octobre 1998

Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 618/1995. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/64/D/618/1995

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de

*

la communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal,

Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omar El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Julio

Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.

Annexe *

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE

FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL

RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 618/1995

Présentée par :

Barrington Campbell

[représenté par M. George Brown, du cabinet

d'avocats de Londres Nabarro Nathanson)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

10 janvier 1995 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 618/1995 présentée par

M. Barrington Campbell en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Barrington Campbell, de nationalité

jamaïcaine qui, au moment où il a adressé sa communication au Comité, se

trouvait en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine

(Jamaïque). Il se déclare victime de violations par la Jamaïque de

CCPR/C/64/D/618/1995

Annexe

page 2

l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 3 b), 3 d)

et 3 e) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Il est représenté par George Brown, du cabinet d'avocats

londonien Nabarro Nathanson.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été mis en détention provisoire le 30 mars 1989.

Le 12 avril 1989, il a participé à une séance d'identification. À la suite de

cette séance, il a été arrêté et inculpé du meurtre, commis le 23 mars 1989,

d'un certain Paul Vassell. L'enquête préliminaire a eu lieu au début de

juillet 1989. Le 8 mars 1990, l'auteur a été reconnu coupable des faits qui

lui étaient reprochés et condamné à mort par la Home Circuit Court de

Kingston. Le 13 mars 1990, il a demandé l'autorisation de former un recours

contre la déclaration de culpabilité et la condamnation. Traitant la demande

d'autorisation de former recours comme s'il s'agissait du recours lui-même, la

cour d'appel l'a débouté, le 27 avril 1992; l'arrêt écrit a été communiqué le

17 février 1993. Une nouvelle demande d'autorisation spéciale de recours

auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée le

12 décembre 1994. On considère donc que tous les recours internes ont été

épuisés. La peine capitale a été commuée en réclusion à vie en 1995.

2.2

La thèse de l'accusation était que, le 23 mars 1989, aux environs de

19 heures, après avoir assisté à une réunion à l'Église baptiste du

Septième Jour à Kingston, Paul Vassell avait sorti une machette de sa voiture,

et était retourné dans l'église avec Karl Bowen, le témoin oculaire,

accompagné de deux autres hommes. Les quatre hommes avançaient dans un passage

menant à l'arrière de l'église quand deux hommes s'étaient approchés d'eux,

leur avaient donné l'ordre de mettre les mains en l'air et de leur donner leur

argent. M. Bowen a déclaré pendant le procès qu'il avait remarqué que l'un des

hommes, qu'il a par la suite identifié comme étant l'auteur, portait une arme

à feu. M. Bowen avait obtempéré, alors que ses deux compagnons s'étaient

enfuis. Mais M. Vassell, qui tenait la machette à la main, avait attaqué

l'homme armé, désigné comme étant l'auteur, qui avait commencé à battre en

retraite dans le passage. Pendant que M. Bowen était tenu en joue par le

compagnon de l'auteur, celui-ci et M. Vassell, qui continuait à porter des

coups de machette à son agresseur, s'étaient peu à peu éloignés jusqu'à ce

qu'il les perde de vue. M. Bowen avait alors entendu quelqu'un crier, le bruit

de pas de quelqu'un qui courait, et un coup de feu, et l'auteur était alors

réapparu, l'arme toujours à la main, et la main gauche en sang. On avait dit

alors à M. Bowen de s'enfuir et pendant sa fuite, il avait vu le corps de

M. Vassell, étendu à l'entrée de l'église, dans une mare de sang.

2.3

Un policier a témoigné que l'auteur avait un pansement au pouce gauche

lorsqu'il l'avait arrêté, le 30 mars 1989. En outre, l'inspecteur de police

chargé de l'enquête a déclaré que le 10 avril 1989, après avoir été informé de

son droit de garder le silence, l'auteur avait avoué avoir tiré sur la

victime. Une preuve supplémentaire contre l'auteur était qu'il avait été

identifié, lors d'une séance d'identification organisée le 12 avril 1989, par

M. Bowen, qui l'avait reconnu comme étant l'un de ceux qui avaient pris part

au vol.

CCPR/C/64/D/618/1995

Annexe

page 3

1/

Décision du Conseil privé rendue le 2 novembre 1993 (recours No 10

de 1993).

2.4

La défense se fondait sur un alibi et sur l'argument de l'erreur sur

la personne. L'auteur a déclaré sous serment qu'au moment des faits, il se

rendait chez son amie à Seaforth, dans la paroisse de St. Thomas et qu'il

s'était blessé à la main, en voulant ouvrir une noix de coco.

2.5

S'agissant de l'amie de l'auteur, Norma Lewis, l'un des policiers a

déclaré au procès qu'il avait recueilli sa déposition le 7 avril 1989.

Il ressort des minutes du procès qu'au stade de l'audience préliminaire,

la déposition de Mlle Lewis devait être présentée à l'appui de l'accusation,

mais que l'accusation avait décidé, par la suite, de ne pas la citer à

comparaître. Il en ressort également, que le 26 février 1990, l'avocat de

l'auteur avait demandé au juge d'ajourner l'examen de l'affaire et de faire

citer Norma Lewis comme témoin. L'audience a été reportée et le témoin a été

cité. Elle s'était présentée tard le premier jour du procès et était partie

avant que l'avocat ait pu l'interroger. Le deuxième et dernier jour après

avoir entendu les réquisitions, l'avocat avait demandé de nouveau une

suspension d'audience de 15 minutes, parce qu'il n'avait pas eu la possibilité

d'interroger le témoin, et que l'auteur lui avait demandé de le faire.

L'audience avait été suspendue de 12 h 15 à 13 h 25; à la reprise, l'auteur

avait déposé sous serment et il n'avait plus été question de Mlle Lewis.

2.6

Le compte rendu de l'audience révèle en outre que l'avocat qui a

représenté l'auteur au procès, l'avait également assisté, à sa demande,

pendant la séance d'identification. A l'audience d'appel, l'auteur était

représenté par deux autres avocats. Bien que les avocats n'aient fait valoir

au nom de l'auteur qu'un seul motif d'appel (la provocation), la cour d'appel,

compte tenu de la nature de l'affaire, avait également examiné les témoignages

ayant conduit à l'identification et les instructions données par le juge du

fond à ce sujet.

Teneur de la plainte

3.1

Pour ce qui est de la violation de l'article 7 du Pacte, le conseil fait

remarquer que M. Campbell se trouve dans le quartier des condamnés à mort

depuis bientôt cinq ans. Compte tenu de la décision de la section judiciaire

du Conseil privé dans l'affaire Earl Pratt and Ivan Morgan c. The Attorney-

General of Jamaica, il considère que "les affres de l'incertitude" résultant

1

de l'attente prolongée d'une exécution annoncée constitue un traitement cruel,

inhumain et dégradant.

3.2

En ce qui concerne l'autre violation de l'article 7, ainsi que la

violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, le conseil se réfère aux

rapports d'organisations non gouvernementales sur les conditions de détention

à la prison du district de St. Catherine, où il est dit que la prison contient

deux fois plus de détenus que le nombre initialement prévu au moment de sa

construction au XIXe siècle; les installations fournies par l'État sont

insuffisantes : pas de matelas ni autre literie, pas de meuble dans les

cellules, aucune installation sanitaire; plomberie cassée, tas d'immondices,

CCPR/C/64/D/618/1995

Annexe

page 4

et absence de tout-à-l'égout, pas de lumière électrique dans les cellules,

uniquement des petits trous d'aération pour laisser passer la lumière du jour;

quasiment pas de travail pour les prisonniers; aucun médecin attaché à la

prison, de sorte que les problèmes médicaux sont généralement traités par

les gardiens, qui n'ont qu'une formation très limitée en la matière.

Pour M. Campbell, les conséquences seraient les suivantes : il est confiné

dans sa cellule 22 heures par jour, tous les jours; sa cellule est exiguë,

sale et infestée de rats et de cafards; il passe la plupart de son temps isolé

des autres détenus, dans l'obscurité, sans rien à faire pour s'occuper.

3.3

Le conseil se réfère aussi à l'article 36 de l'Ensemble de règles minima

pour le traitement des détenus, et souligne qu'à cause de la peur constante

de représailles de la part des gardiens, il est très difficile et risqué pour

les prisonniers de se plaindre de mauvais traitements. A cet égard, l'auteur

écrit, dans une lettre datée du 7 mars 1994 adressée à son conseil de

Londres : "[...] Je ne suis en sécurité à aucun moment [...]; au cours des

années, ils (les gardiens) ont tué beaucoup de détenus condamnés à mort.

En 1988, ils en ont tué un; en 1990 ils en ont tué trois, et l'année dernière

ils en ont tué quatre au poste de police de Constant Spring, et comme j'ai vu

ce qui s'est passé le 31 octobre et que j'ai fait une déclaration écrite à ce

propos à la police, je suis, de ce fait, dans une position vulnérable par

rapport aux gardiens. Ma vie est en danger, surtout parce que je peux

témoigner contre les gardiens".

3.4

Le 18 avril 1994, le conseil a écrit au médiateur parlementaire et au

Directeur de l'administration pénitentiaire pour demander l'ouverture d'une

enquête au sujet des allégations de l'auteur et obtenir l'assurance que des

mesures seraient prises pour le protéger contre de telles menaces et

agressions à l'avenir. En dépit d'un rappel, le médiateur n'a jamais répondu

et le Directeur de l'administration pénitentiaire s'est contenté de dire au

conseil, par une lettre du 27 avril 1994, que "Tous les fonctionnaires

pénitentiaires savent que l'usage excessif de la force, les menaces et les

brutalités ne sont pas tolérés et que des mesures disciplinaires très sévères

sont prises contre les auteurs de tels actes". Le 19 mai 1994, le conseil a

une nouvelle fois demandé au Directeur de l'administration pénitentiaire

quelles mesures avaient été prises dans le cas de M. Campbell; la réponse

qu'il a reçue a été tout aussi générale que la première.

3.5

Le conseil considère que l'auteur et lui-même ont fait tout ce qu'il

était raisonnable d'attendre d'eux pour qu'il soit fait droit à leurs griefs

en ce qui concerne les mauvais traitements subis par l'auteur et que les

recours internes - la procédure interne de présentation de plainte, et en

particulier la procédure administrative interne de la prison - ne sont ni

disponibles ni utiles dans le cas de l'auteur.

3.6

En ce qui concerne la préparation de la défense de l'auteur au procès,

il est indiqué que l'avocat avait été commis d'office pour assurer la défense

de l'auteur par les services d'aide judiciaire. Pour le conseil, il est clair

que l'avocat n'a pas eu d'entrevue avec l'auteur avant le début du procès,

qu'il n'a pas reçu d'instructions au sujet des dépositions des témoins de

l'accusation et n'a pas interrogé un témoin pouvant étayer l'alibi de

l'auteur.

CCPR/C/64/D/618/1995

Annexe

page 5

2/

Constatations adoptées par le Comité, le 25 mars 1993, à sa

quarante-septième session; par. 8.2.

3/

(1993) 2 ALL ER.

3.7

A cet égard, le conseil fait valoir que le témoignage de

Mlle Norma Lewis aurait pu confirmer l'alibi de l'auteur, à savoir qu'il se

trouvait à Seaforth, ville située à une douzaine de kilomètres de Kingston,

à partir de 20 heures, alors que le meurtre avait eu lieu aux alentours

de 19 heures. Le fait que l'avocat a omis ou refusé de citer Mlle Lewis comme

témoin, en dépit de la pertinence et de l'importance de son témoignage,

constitue d'après le conseil une violation des paragraphes 3 b) et 3 e) de

l'article 14.

3.8

En ce qui concerne la violation du paragraphe 3 d) de l'article 14,

l'auteur affirme qu'avant la séance d'identification il avait été amené au

bureau des enquêteurs du service des affaires criminelles à deux reprises, de

sorte que M. Bowen l'avait vu. Le conseil fait observer que l'avocat

de l'auteur n'a pas, lors du contre-interrogatoire du policer chargé de la

séance d'identification, posé des questions à ce dernier sur les déplacements

de l'auteur avant la séance, et n'a pas non plus interrogé M. Bowen à ce

sujet, ou ne l'a pas fait comme il convient. Le conseil conclut que la manière

dont s'est déroulée la séance d'identification n'était pas conforme à la loi

jamaïcaine de 1939 sur les forces de police, modifiée en 1977.

3.9

Le conseil fait valoir en outre que l'avocat de l'auteur n'a pas, lors

du contre-interrogatoire des enquêteurs, demandé à ces derniers de façon

adéquate ou systématique si l'auteur avait réellement et spontanément avoué,

comme ils l'affirmaient, ou si ces aveux avaient été obtenus sous la

contrainte.

3.10

Enfin, le conseil fait valoir que l'avocat n'a pas non plus interrogé

l'auteur sur ses prétendus aveux, et sur les circonstances dans lesquelles

ils avaient été obtenus. De plus, selon lui, les droits de l'auteur en vertu

du paragraphe 3 d) de l'article 14 ont été violés par les deux avocats commis

au titre de l'aide judiciaire, qui le représentaient en appel, puisqu'ils

n'auraient pas discuté de l'affaire avant l'audience avec l'auteur, et que

celui-ci n'aurait donc pas pu leur donner d'instructions. Dans ce contexte,

il est fait référence aux conclusions du Comité concernant la

communication No 356/1989 (Trevor Collins c. Jamaïque) et à l'affaire

2

R. c. Clinton, où la décision du conseil de ne pas citer l'accusé ou des

témoins pour réfuter les déclarations d'identification, a entraîné

l'annulation de la condamnation .

3

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

4.1

Dans ses observations, l'État partie ne soulève aucune objection à la

recevabilité de la communication et présente des observations sur le fond,

afin d'accélérer l'examen de l'affaire.

CCPR/C/64/D/618/1995

Annexe

page 6

4.2

En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 du Pacte

du fait de la durée passée par l'auteur dans le quartier des condamnés à mort,

l'État partie fait valoir qu'il faut une certaine durée raisonnable pour

qu'un condamné épuise les recours internes, qu'il s'agisse de recours

devant des juridictions d'appel comme de plaintes portées devant des organes

internationaux de défense des droits de l'homme. L'État partie est d'avis que

la durée passée par l'auteur dans le quartier des condamnés à mort pendant

qu'il se prévalait des moyens de recours n'est pas excessive et fait valoir

qu'elle ne constitue pas une violation de l'article 7 parce que pendant tout

ce temps le condamné utilise toutes les voies de recours disponibles avant

que la peine de mort ne soit exécutée.

4.3

En ce qui concerne les conditions de détention à la prison du district

de St. Catherine, l'État partie affirme que des efforts sont déployés pour les

améliorer. Il renvoie à un rapport de la Commission interaméricaine des droits

de l'homme, établi à la suite d'une visite dans les prisons jamaïcaines,

en décembre 1994.

4.4

En ce qui concerne la façon dont l'avocat de l'auteur a mené la défense,

l'État partie fait remarquer que les questions relatives à la préparation et à

la conduite d'une affaire relèvent des relations entre l'avocat et son client.

L'État n'intervient pas dans la conduite de la défense par le conseil de

l'accusé. La décision de citer ou de ne pas citer à comparaître un témoin

relève de l'exercice de sa profession par le conseil et les décisions prises

par celui-ci en son âme et conscience ne peuvent pas engager la responsabilité

de l'État. De même, pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'auteur

n'a pas eu le temps de préparer sa défense, l'État partie affirme qu'il n'y a

eu de sa part aucun acte ni aucune omission empêchant l'auteur et son conseil

de préparer comme il convient la défense de la cause. L'État partie nie donc

qu'il y ait eu violation des paragraphes 3 b) et 3 e) de l'article 14

du Pacte.

4.5

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14 parce que l'auteur n'a pas vu son conseil avant l'audience

d'appel, l'État partie fait valoir que rien ne montre que le conseil n'a pas

soumis de moyens de défense ni avancé qu'il n'y avait pas matière à défense.

D'après l'État partie, la conduite de la défense en appel est une question

qui ne concerne que le conseil et son client. L'État partie nie qu'il y ait eu

violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.

5.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil

objecte que la décision prise par le Conseil privé dans l'affaire Pratt and

Morgan s'applique au cas de l'auteur car celui-ci se trouve dans le quartier

des condamnés à mort depuis plus de cinq ans.

5.2

En ce qui concerne les conditions de détention, le conseil note que

l'État partie n'a pas contesté la description que l'auteur en avait faite.

5.3

Pour ce qui est de la conduite de la défense au procès et en appel par

le conseil de l'auteur, il fait valoir que l'État partie doit être tenu pour

responsable de la façon dont cet avocat a agi puisque c'est lui qui assure

l'aide judiciaire et que les avocats reçoivent des honoraires si faibles que

CCPR/C/64/D/618/1995

Annexe

page 7

la défense ne peut pas être valablement assurée; les avocats qui reçoivent

des instructions dans des affaires où le défendeur risque la peine capitale

ont tellement de travail qu'ils ne peuvent pas représenter convenablement

ou valablement leurs clients.

5.4

Le conseil ne voit pas d'inconvénient à ce que le Comité examine la

question de la recevabilité et le fond de la communication à ce stade.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s'est assuré, comme il y est tenu en vertu du paragraphe 2 a)

de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas

en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou

de règlement.

6.3

Le Comité note que l'État partie a fait parvenir des observations sur

le fond de la communication et qu'il n'en a pas contesté la recevabilité.

Le Comité considère que la communication est recevable et procède sans plus

tarder à examiner les allégations de l'auteur quant au fond, en tenant compte

de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties,

comme il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.1

L'auteur a fait valoir que son maintien en détention dans le quartier

des condamnés à mort en soi, ainsi que les conditions dans lesquelles il est

incarcéré, constituent une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte. Conformément à sa jurisprudence constante, le Comité

réaffirme que la détention dans le quartier des condamnés à mort pour une

période déterminée - en l'espèce environ cinq ans avant la commutation de

la peine - ne constitue pas une violation du Pacte en l'absence d'autres

circonstances impérieuses.

7.2

M. Campbell indique en outre qu'il est détenu dans des conditions

particulièrement mauvaises et insalubres. Il n'y a pas d'installation

sanitaire, d'éclairage, d'aération ni de literie. Il est enfermé 22 heures par

jour dans sa cellule infestée de rats et de cafards et il est isolé des autres

détenus. De plus, l'auteur a signalé qu'il avait reçu des menaces de la part

des gardiens et que l'État partie n'avait pris aucune mesure pour assurer sa

protection. L'État partie n'a pas réfuté ces allégations. Le Comité considère

que les conditions de détention telles qu'elles sont décrites par l'auteur et

son conseil sont de nature à constituer une violation du droit d'être traité

avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l'être humain et

sont donc contraires au paragraphe 1 de l'article 10.

7.3

L'auteur a fait valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable

parce que l'avocat qui lui avait été commis pour le représenter au procès ne

l'avait pas valablement défendu. Il fait référence en particulier au fait que

cet avocat n'a pas interrogé l'amie de l'auteur et n'a pas procédé au

CCPR/C/64/D/618/1995

Annexe

page 8

contre-interrogatoire des témoins à charge en ce qui concerne la conduite

de la séance d'identification et la déclaration orale de l'auteur. Le Comité

rappelle sa jurisprudence et affirme que l'État partie ne peut pas être tenu

pour responsable d'erreurs imputées à un avocat de la défense, à moins

qu'il n'ait été manifeste ou qu'il n'aurait dû être manifeste pour le juge

que l'attitude de l'avocat était contraire aux intérêts de la justice.

Les éléments dont le Comité est saisi ne montrent pas qu'en l'espèce il en ait

été ainsi et le Comité estime par conséquent que l'auteur n'est pas fondé

à invoquer une violation des paragraphes 3 b), 3 d) et 3 e) de l'article 14

du Pacte à cet égard.

7.4

En ce qui concerne l'allégation du conseil qui affirme que l'auteur

n'a pas été valablement représenté à l'audience d'appel, le Comité note

que l'avocat qui assurait la défense de l'auteur en appel a développé des

moyens de défense. Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu'en vertu du

paragraphe 3 d) de l'article 14, le tribunal doit s'assurer que la conduite

d'une affaire par un avocat n'est pas contraire aux intérêts de la justice.

En l'espèce, rien dans la façon dont l'avocat de l'auteur a mené la défense

en appel ne montre qu'il agissait selon d'autres critères que son jugement

professionnel, dans l'intérêt de son client. En conséquence, le Comité conclut

que les éléments portés à sa connaissance ne font pas apparaître de violation

du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte en ce qui concerne l'audience

d'appel.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est

tenu d'assurer à Barrington Campbell un recours utile, sous la forme d'une

indemnisation. L'État partie est tenu de prendre des mesures pour que des

violations analogues ne se reproduisent pas.

10.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

L'affaire à l'étude a été soumise à l'examen du Comité avant que la

dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet,

le 23 janvier 1998; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole

facultatif, ses dispositions continuent de lui être applicables. Conformément

à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les

individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les

droits reconnus dans le Pacte et à assurer un retour utile et exécutoire

lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État

partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises

pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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