opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/610/1995

Henry (Nicholas) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-10-20 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - witnesses human dignity legal assistance; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-19430 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/64/D/610/1995

21 octobre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 610/1995

Présentée par :

Nicholas Henry (représenté par M. S. Lehrfreund

du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

14 novembre 1994 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures :

Décision du Rapporteur spécial prise en application

de l'article 86 et de l'article 91, communiquée

à l'État partie le 10 mars 1995

Date de l'adoption

des constatations :

20 octobre 1998

Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 610/1995. Le texte en est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/64/D/610/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omar El Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Julio Prado Vallejo,

M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et

M. Abdallah Zakhia.

Annexe */

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 610/1995

Présentée par :

Nicholas Henry (représenté par M. S. Lehrfreund

du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

14 novembre 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 610/1995, présentée au

Comité par M. Nicholas Henry en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.1

L'auteur de la communication est M. Nicholas Henry, citoyen jamaïcain

qui, au moment où la communication a été présentée, était en attente

d'exécution à la prison de district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare

victime d'une violation, par la Jamaïque, des articles 6, 7, 10 et 14 du Pacte

CCPR/C/64/D/610/1995

Annexe

page 2

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

M. Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton, dont le

siège est à Londres.

1.2

À la suite de la modification, en 1992, de la loi sur les infractions

pénales dirigées contre les personnes, les faits reprochés à l'auteur ont été

classés parmi les infractions non passibles de la peine capitale. Il doit

accomplir une peine de prison de 20 ans avant de pouvoir être libéré sous

condition.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 2 mars 1988, la Circuit Court Division de la Gun Court a reconnu

l'auteur - ainsi qu'un coaccusé - coupable du meurtre de trois policiers

et l'a condamné à mort. Le 2 mars 1989, la Cour d'appel a rejeté la demande

d'autorisation de former recours. Le 10 novembre 1993, la section judiciaire

du Conseil privé a rejeté la demande d'autorisation spéciale de recours

formulée par l'auteur. On considère donc que tous les recours internes ont

été épuisés. À cet égard, on fait valoir que la requête constitutionnelle,

qui existe en théorie, n'est pas disponible dans la pratique pour l'auteur,

puisqu'il n'a pas les moyens d'engager un avocat et puisque l'aide judiciaire

n'est pas prévue pour ce recours. On invoque la jurisprudence du Comité en la

matière.

2.2

Au procès, l'accusation a développé la thèse suivante :

le 19 novembre 1986, un certain nombre d'hommes armés se sont attaqués

au poste de police Olympic et ont tué trois des cinq policiers présents.

L'auteur était soupçonné de complicité dans le meurtre étant donné qu'il

avait aidé les membres du groupe armé à fabriquer des cocktails Molotov,

avait menti au policier au sujet des intentions de ces personnes, avait

appris de la bouche des autres qu'ils s'apprêtaient à s'attaquer au poste

de police, avait reçu chez lui les membres du groupe et avait aidé à cacher

un grand nombre d'armes après l'attaque. Les preuves retenues contre l'auteur

étaient une déclaration qu'il avait faite officiellement à la police et

le témoignage d'un policier qui avait parlé à l'auteur la nuit précédant

l'attaque. Après l'examen préliminaire des témoins, le juge avait accepté

comme preuve la déclaration faite officiellement par l'auteur à la police.

2.3

Le moyen de défense de l'auteur était qu'il avait agi sous la

contrainte. L'auteur a fait une déclaration sans prêter serment, dans

laquelle il a affirmé avoir aidé le groupe d'hommes parce qu'il avait peur

des représailles, ajoutant qu'il n'était pas sur les lieux lors de l'attaque

dirigée contre le poste de police, et qu'il avait signé la déclaration

officielle parce que la police lui avait dit qu'il ne pourrait rien en

résulter de préjudiciable.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur se déclare victime d'une violation de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, alléguant qu'il a été frappé

et brutalisé par la police quand il a été arrêté à son domicile

le 20 novembre 1986. Plus précisément, il dit avoir été forcé d'avaler

CCPR/C/64/D/610/1995

Annexe

page 3

des beignets brûlants qui étaient en train de frire, ce qui lui a causé des

brûlures et des saignements dans la bouche. L'auteur affirme avoir signé la

déclaration enregistrée au poste de police parce qu'il espérait être soigné.

Or on lui avait donné de la glace, mais il n'avait pas reçu de soins médicaux;

il ajoute qu'il n'a pas pu manger pendant des mois et qu'il ne peut toujours

pas manger quoi que ce soit de chaud. Il déclare aussi avoir encore des

douleurs à la nuque en raison des coups reçus.

3.2

L'auteur parle aussi d'une affection des testicules dont il souffre

depuis 1988. Les autorités pénitentiaires refusent de le conduire à l'hôpital

comme il le demande. Au début de l'année 1992, il a vu un médecin, qui a

préconisé une intervention chirurgicale et a indiqué provisoirement que

l'opération pourrait se faire au mois d'avril 1992. Malgré cet avis médical

et malgré plusieurs demandes de l'auteur et de ses représentants (des copies

de lettres sont jointes), l'auteur n'a jamais été hospitalisé et n'a toujours

pas reçu les soins médicaux exigés par son état. L'absence de soins médicaux

constitue, est-il déclaré, une violation de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte. À cet égard, il est fait référence à l'Ensemble

de règles minima de l'ONU pour le traitement des détenus et à l'Ensemble

de principes de l'ONU pour la protection de toutes les personnes soumises

à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.

3.3

Il est également affirmé que l'auteur a été soumis à des brutalités

le 4 mai 1993. Ce jour-là, des gardiens et des soldats ont procédé à

une fouille et un soldat l'a frappé sur les testicules avec un détecteur

de métal. L'auteur s'est plaint auprès des autorités pénitentiaires et

le Conseil des droits de l'homme de la Jamaïque a recueilli sa déclaration.

Le 3 septembre 1993, l'avocat londonien de l'auteur a demandé au médiateur

parlementaire d'ouvrir d'urgence une enquête sur les allégations de mauvais

traitements. Le médiateur a dépêché un enquêteur à la prison et a présenté un

rapport au directeur de la prison, qui s'est engagé à prendre des dispositions

pour faire soigner l'auteur. Ce dernier affirme qu'il n'a jamais reçu de

traitement.

3.4

On déclare que l'auteur a fait tout ce qu'il était raisonnablement

possible de faire pour obtenir réparation en ce qui concerne les mauvais

traitements subis en détention, qu'étant donné que l'auteur n'a pas les

moyens nécessaires et que l'aide judiciaire n'est pas prévue la requête

constitutionnelle ne constitue pas un recours utile dans son cas, et que,

par conséquent, les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5

du Protocole facultatif sont remplies. On ajoute à cet égard que l'auteur a

commencé à recevoir des menaces dès qu'il s'est plaint de mauvais traitements,

et qu'il a peur de subir des représailles.

3.5

L'auteur déclare en outre qu'il se trouve dans le quartier des condamnés

à mort depuis qu'il a été condamné en mars 1988, c'est-à-dire depuis plus de

six ans. Les "affres de l'attente" provoquées par un aussi long délai et par

la hantise de la mort constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant.

À cet égard, l'auteur se réfère à la décision prise par le Conseil privé,

le 2 novembre 1993, dans l'affaire Pratt et Morgan.

CCPR/C/64/D/610/1995

Annexe

page 4

1/

On cite notamment le passage suivant : "La mort est toujours un

événement très triste, mais je crois que c'est pire quand on meurt dans des

circonstances comme celles-ci. Je ne crois pas que l'un d'entre vous puisse,

en toute honnêteté, dire qu'il n'était pas au courant de cet incident, qui

était effectivement effroyable, sans précédent à la Jamaïque : notre presse

en a parlé, et la presse étrangère aussi. Je ne crois pas qu'il y ait une

seule personne à la Jamaïque qui n'ait pas frémi d'horreur en apprenant que

nos concitoyens avaient pu commettre un acte aussi odieux. Le temps a passé,

et peut-être que la colère que vous avez ressentie à l'époque est un peu

passée, elle aussi. Je vous demande aujourd'hui de ne pas confondre ou de ne

pas mélanger la colère et la rancoeur que vous avez pu ressentir à l'époque

avec le procès qui se déroule devant vous."

3.6

L'auteur se déclare également victime d'une violation des paragraphes 1

et 2 de l'article 14 du Pacte. Se référant à la jurisprudence du Comité, il

indique que l'exposé final fait par le juge avant la délibération du jury

manquait d'impartialité et a représenté un véritable déni de justice. L'auteur

affirme que, pour donner ses instructions au jury, le juge avait un ton si

passionné 1/ que ses propos avaient suscité la sympathie pour les victimes

et une prévention contre l'accusé, avaient affaibli la portée des paroles

adressées par le juge au jury pour l'exhorter à l'impartialité, et avaient

fait oublier les instructions concernant la charge de la preuve et la valeur

probante des éléments soumis.

3.7

L'auteur affirme aussi que l'avocat qui lui a été commis d'office n'a

pas bien assuré sa défense. À cet égard, il précise que la police avait envoyé

un petit garçon chercher des armes dans la cave. Or, ajoute-t-il, aucune arme

à feu n'a été retrouvée dans sa cour. Il a demandé à l'avocat d'obtenir une

déclaration du garçon, mais l'avocat ne l'a jamais fait. L'auteur déclare

que l'avocat n'a pas non plus utilisé les déclarations de sa mère et de sa

compagne, entendues par la police. Il considère que le paragraphe 3 d) de

l'article 14 donne à toute personne accusée le droit à une représentation

en justice efficace. Il ajoute à ce sujet qu'aucun témoin à décharge n'a été

cité. Cela, affirme-t-il, l'autorise à affirmer que son avocat n'a pas agi

avec diligence et ne lui a pas assuré une représentation efficace, ce qui

constitue une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14.

3.8

De plus, l'auteur indique qu'un autre avocat l'avait représenté lors des

auditions préliminaires et que c'est seulement le premier jour du procès qu'il

a rencontré celui qui a en fait assuré sa défense. Le juge, accédant à une

demande qui lui avait été faite, a ajourné le procès au lendemain. L'avocat

est alors venu voir l'auteur en prison le soir même et le procès a commencé

le lendemain. On fait valoir qu'un seul jour pour préparer la défense dans

une affaire de meurtre emportant la peine capitale est un délai nettement

insuffisant, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14

du Pacte. On soutient que si l'avocat avait eu plus de temps pour préparer la

défense, il aurait été en mesure de citer des témoins à décharge ou d'obtenir

d'eux des déclarations.

CCPR/C/64/D/610/1995

Annexe

page 5

2/

Communication No 237/1987, Denroy Gordon c. Jamaïque,

constatations adoptées le 5 novembre 1992, et communication No 232/1987,

Daniel Pinto c. Trinité-et-Tobago, constatations adoptées le 20 juillet 1990.

Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur

4.1

Par une note du 15 mars 1995, l'État partie a présenté ses observations

quant au fond afin d'accélérer l'examen de la communication.

4.2

En ce qui concerne les allégations de l'auteur selon lesquelles des

soins médicaux lui ont été refusés et il a subi des mauvais traitements

en prison le 4 mai 1993, l'État partie s'engage à faire enquêter sur ces

allégations et à informer le Comité du résultat de ces investigations.

4.3

En ce qui concerne le fait que l'auteur invoque les dispositions des

paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte au sujet du résumé fait par le

juge avant la délibération du jury, l'État partie soutient qu'il s'agit là

de questions qui ne relèvent pas de la compétence du Comité, et il invoque à

son tour la jurisprudence du Comité sur ce point. L'État partie fait observer

que les juridictions d'appel ont déjà examiné le résumé fait par le juge.

4.4

L'État partie ne reconnaît pas qu'il y ait eu, en ce qui concerne les

alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14, des infractions dont il

soit responsable. Au sujet de l'affirmation de l'auteur selon laquelle ce

dernier n'a pas eu assez de temps pour préparer sa défense, l'État partie fait

observer que l'avocat a demandé avec succès un ajournement. Si l'avocat avait

eu besoin de plus de temps, il lui appartenait d'en demander davantage. Pour

ce qui est de la manière dont la défense a été menée, l'État partie déclare

que son devoir est de fournir les services juridiques d'un avocat compétent et

non pas de s'immiscer dans la conduite de la défense. Il soutient qu'il n'est

pas responsable de la manière dont un avocat traite une affaire ni des erreurs

d'appréciation qui ont pu être faites.

5.1

Dans ses commentaires, l'avocat donne son accord pour l'examen de la

communication quant au fond.

5.2

Au sujet du résumé fait par le juge, l'avocat déclare que s'il apparaît

que les instructions étaient manifestement arbitraires ou constituaient un

déni de justice, ou que le juge, d'une autre manière, a manqué à l'obligation

d'impartialité, la question peut rentrer dans la compétence du Comité. À cet

égard, il invoque la jurisprudence du Comité 2/. Il soutient que le résumé

fait par le juge ne satisfaisait pas aux normes d'impartialité et constituait

un déni de justice.

5.3

En ce qui concerne la conduite du procès, l'avocat concède que les

défaillances des avocats commis à titre privé ne peuvent être attribués à

l'État partie, mais il soutient que cela n'est pas vrai des avocats commis

d'office, qui, une fois désignés, doivent fournir une représentation efficace.

CCPR/C/64/D/610/1995

Annexe

page 6

5.4

Dans une autre lettre, l'avocat relate un incident survenu en prison

à la suite d'une protestation organisée par les prisonniers, qui estimaient

qu'on avait réduit le nombre des visites auxquelles ils avaient droit

(28 février 1995). Le jour suivant, le 1er mars 1995, les gardiens, est-il

déclaré, sont venus dans le quartier des condamnés à mort et ont commencé à

brutaliser les prisonniers. L'auteur s'est vu intimer l'ordre de sortir de

sa cellule, et il a été battu par les gardiens. Ensuite, on l'a jeté dans les

escaliers. Il a reçu en tombant deux coups à la tête ainsi qu'un coup dans

un coude. Il a eu les oreilles entaillées et des bourdonnements d'oreilles.

Il avait mal aux mains et ses doigts étaient enflés. Il y avait du sang dans

ses urines et, sur un côté du corps, ses côtes étaient si douloureuses qu'il

ne pouvait même pas les toucher. L'auteur déclare que ses blessures ont été

pansées à l'infirmerie et qu'on lui a donné un analgésique qu'il n'a pas

pris. Il déclare qu'il souffrait beaucoup. Après que lui-même et d'autres

prisonniers avaient commencé une grève de la faim, le Commissioner of Prisons

a dit aux gardiens d'emmener l'auteur à l'hôpital. Au contraire, on lui

a envoyé un médecin qui lui a dit qu'il n'avait pas de côtes fracturées,

mais qu'un poumon était atteint. On lui a prescrit des médicaments. Après

trois jours, selon lui, les gardiens ont substitué au médicament prescrit

un autre produit, que l'auteur n'a pas pris. Il est affirmé que les mauvais

traitements, ainsi que le refus, par la suite, de fournir des soins médicaux

appropriés, constituent une violation des articles 7 et 10 du Pacte.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s'est assuré, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2

de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà

en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de

règlement.

6.3

Au sujet de l'affirmation de l'auteur concernant le résumé fait par

le juge lors du procès, le Comité renvoie à sa jurisprudence et répète que,

généralement, ce n'est pas à lui, mais aux juridictions d'appel des États

parties qu'il appartient d'examiner les instructions données par le juge au

jury au cours du procès, à moins qu'il ne soit constaté que ces instructions

étaient manifestement arbitraires ou constituaient un déni de justice.

La documentation dont le Comité est saisi n'indique pas que le résumé

ait été entaché de ce genre de défaut. En conséquence, cette partie de

la communication est irrecevable comme incompatible avec les dispositions

du Pacte, compte tenu de l'article 3 du Protocole facultatif.

6.4

Le Comité note que l'État partie a communiqué des observations sur

la communication quant au fond et que l'avocat a accepté que les questions

de fond soient examinées à ce stade. Le Comité juge recevables les autres

prétentions formulées dans la communication et va donc les examiner

CCPR/C/64/D/610/1995

Annexe

page 7

3/

Voir notamment les constatations adoptées par le Comité

le 22 mars 1996 concernant la communication No 588/1994 (Errol Johnson

c. Jamaïque).

quant au fond sans plus de retard à la lumière des informations qui lui ont

été fournies par les parties, comme l'exigent les dispositions du paragraphe 1

de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.1

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les dispositions

de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte ont été violées

du fait que l'auteur a été brutalisé par la police lors de son arrestation,

le Comité note que la question a été soumise à un examen préliminaire et

que le jury en était saisi au cours du procès, que ce jury a rejeté les

allégations de l'auteur, et que la question n'a pas été évoquée en appel.

Le Comité constate que les informations dont il est saisi ne justifient

pas que l'on conclue à une violation de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte à cet égard.

7.2

L'auteur a soutenu que sa détention dans le quartier des condamnés à

mort constitue en elle-même une violation des dispositions de l'article 7

du Pacte. Le Comité réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle,

lorsqu'il n'existe pas d'autres circonstances déterminantes, la détention

dans le quartier des condamnés à mort pendant un certain temps - dans ce cas

plus de sept ans - ne constitue pas en elle-même une violation du Pacte 3/.

7.3

Cependant, M. Henry allègue aussi avoir souffert d'un manque de soins

médicaux alors qu'un médecin avait recommandé une intervention chirurgicale.

L'auteur a également formulé des affirmations détaillées selon lesquelles il a

été brutalisé par des soldats et des gardiens le 4 mai 1993, puis de nouveau

le 1er mars 1995. Les affirmations de l'auteur n'ont pas été réfutées par

l'État partie, qui s'est engagé à enquêter mais n'a pas communiqué les

résultats de ses investigations, alors que plus de trois ans se sont écoulés

depuis. Le Comité rappelle que l'État partie est tenu d'enquêter avec soin

sur les allégations relatives à des violations du Pacte qui sont formulées au

titre du Protocole facultatif. Vu l'absence de toute explication de la part

de l'État partie, il y a lieu d'accorder tout le poids voulu aux allégations

de l'auteur. Le Comité considère que l'absence de soins médicaux est contraire

aux dispositions de l'article 10 du Pacte, et que les voies de fait subies par

l'auteur constituent des violations de l'article 7.

7.4

L'auteur a soutenu qu'il a été mal défendu par son avocat au cours

du procès, ce qui l'a privé du bénéfice d'un procès équitable. Il allègue

en particulier que l'avocat n'a pas cité de témoins à décharge. Le Comité

rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'État partie ne peut avoir à

répondre des erreurs éventuellement faites par un défenseur, à moins qu'il

ne soit apparu clairement au juge que le comportement de l'avocat était

incompatible avec les intérêts de la justice, ou que cela aurait dû lui

apparaître. La documentation dont le Comité est saisi n'indique pas qu'il en

ait été ainsi dans la présente affaire et, en conséquence, rien ne justifie

que l'on conclue à une violation des alinéas d) et e) du paragraphe 3 de

l'article 14 à cet égard.

CCPR/C/64/D/610/1995

Annexe

page 8

7.5

L'auteur a également affirmé n'avoir pas eu assez de temps pour préparer

sa défense étant donné qu'il n'avait rencontré son avocat que le premier jour

du procès. À cet égard, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle

le droit, pour une personne accusée, de disposer du temps et des facilités

nécessaires à la préparation de sa défense est un aspect important du principe

de l'égalité des armes. Dans les affaires où la peine capitale pourrait être

prononcée contre l'accusé, il est particulièrement important qu'un temps

suffisant soit accordé à ce dernier et à son avocat pour la préparation de

cette défense. Pour savoir ce que signifient les termes "temps nécessaire",

il importe de déterminer quelles sont les circonstances propres à chaque cas.

Le Comité note, en se fondant sur les informations dont il est saisi, que

l'avocat de l'auteur a demandé un report d'un jour au début du procès et qu'il

a été fait droit à cette demande. La documentation dont le Comité est saisi

ne fait pas apparaître que l'avocat ou l'auteur se soient plaints au juge,

lors du procès, d'un temps de préparation insuffisant. Si l'avocat ou l'auteur

s'estimaient insuffisamment préparés, il leur appartenait de demander un

report. En l'occurrence, rien ne permet de conclure à une violation de

l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 14.

8.

Le Comité des droits de l'homme, se fondant sur le paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est

saisi montrent qu'il y a eu des violations de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte.

9.

En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État

partie est tenu de fournir à M. Nicholas Henry un recours utile, y compris un

examen et des soins médicaux immédiats et, si nécessaire, une indemnisation,

ainsi que d'envisager la possibilité d'une prochaine libération. L'État partie

est tenu de prendre des mesures visant à ce que des violations analogues ne se

produisent pas à l'avenir.

10.

En devenant partie au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que

le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait ou non violation du

Pacte. La présente affaire a été communiquée pour examen avant que la Jamaïque

n'ait dénoncé le Protocole facultatif avec effet au 23 janvier 1998; en vertu

du paragraphe 2 de l'article 12 dudit Protocole facultatif, les dispositions

de celui-ci continuent de lui être applicables. Conformément à l'article 2 du

Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant

sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le

Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsque l'existence d'une

violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un

délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures qui auront été prises

pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité à publier les

constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.

À paraître aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du

Comité à l'Assemblée générale.]

-----