Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - witnesses human dignity legal assistance; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-19430 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/64/D/610/1995
21 octobre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quatrième session
19 octobre - 6 novembre 1998
CONSTATATIONS
Communication No 610/1995
Présentée par :
Nicholas Henry (représenté par M. S. Lehrfreund
du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
14 novembre 1994 (date de la lettre initiale)
Décisions antérieures :
Décision du Rapporteur spécial prise en application
de l'article 86 et de l'article 91, communiquée
à l'État partie le 10 mars 1995
Date de l'adoption
des constatations :
20 octobre 1998
Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 610/1995. Le texte en est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/64/D/610/1995
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à
l'examen de la présente communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omar El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Julio Prado Vallejo,
M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et
M. Abdallah Zakhia.
Annexe */
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-quatrième session -
concernant la
Communication No 610/1995
Présentée par :
Nicholas Henry (représenté par M. S. Lehrfreund
du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
14 novembre 1994 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 20 octobre 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 610/1995, présentée au
Comité par M. Nicholas Henry en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.1
L'auteur de la communication est M. Nicholas Henry, citoyen jamaïcain
qui, au moment où la communication a été présentée, était en attente
d'exécution à la prison de district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare
victime d'une violation, par la Jamaïque, des articles 6, 7, 10 et 14 du Pacte
CCPR/C/64/D/610/1995
Annexe
page 2
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par
M. Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton, dont le
siège est à Londres.
1.2
À la suite de la modification, en 1992, de la loi sur les infractions
pénales dirigées contre les personnes, les faits reprochés à l'auteur ont été
classés parmi les infractions non passibles de la peine capitale. Il doit
accomplir une peine de prison de 20 ans avant de pouvoir être libéré sous
condition.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 2 mars 1988, la Circuit Court Division de la Gun Court a reconnu
l'auteur - ainsi qu'un coaccusé - coupable du meurtre de trois policiers
et l'a condamné à mort. Le 2 mars 1989, la Cour d'appel a rejeté la demande
d'autorisation de former recours. Le 10 novembre 1993, la section judiciaire
du Conseil privé a rejeté la demande d'autorisation spéciale de recours
formulée par l'auteur. On considère donc que tous les recours internes ont
été épuisés. À cet égard, on fait valoir que la requête constitutionnelle,
qui existe en théorie, n'est pas disponible dans la pratique pour l'auteur,
puisqu'il n'a pas les moyens d'engager un avocat et puisque l'aide judiciaire
n'est pas prévue pour ce recours. On invoque la jurisprudence du Comité en la
matière.
2.2
Au procès, l'accusation a développé la thèse suivante :
le 19 novembre 1986, un certain nombre d'hommes armés se sont attaqués
au poste de police Olympic et ont tué trois des cinq policiers présents.
L'auteur était soupçonné de complicité dans le meurtre étant donné qu'il
avait aidé les membres du groupe armé à fabriquer des cocktails Molotov,
avait menti au policier au sujet des intentions de ces personnes, avait
appris de la bouche des autres qu'ils s'apprêtaient à s'attaquer au poste
de police, avait reçu chez lui les membres du groupe et avait aidé à cacher
un grand nombre d'armes après l'attaque. Les preuves retenues contre l'auteur
étaient une déclaration qu'il avait faite officiellement à la police et
le témoignage d'un policier qui avait parlé à l'auteur la nuit précédant
l'attaque. Après l'examen préliminaire des témoins, le juge avait accepté
comme preuve la déclaration faite officiellement par l'auteur à la police.
2.3
Le moyen de défense de l'auteur était qu'il avait agi sous la
contrainte. L'auteur a fait une déclaration sans prêter serment, dans
laquelle il a affirmé avoir aidé le groupe d'hommes parce qu'il avait peur
des représailles, ajoutant qu'il n'était pas sur les lieux lors de l'attaque
dirigée contre le poste de police, et qu'il avait signé la déclaration
officielle parce que la police lui avait dit qu'il ne pourrait rien en
résulter de préjudiciable.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur se déclare victime d'une violation de l'article 7 et
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, alléguant qu'il a été frappé
et brutalisé par la police quand il a été arrêté à son domicile
le 20 novembre 1986. Plus précisément, il dit avoir été forcé d'avaler
CCPR/C/64/D/610/1995
Annexe
page 3
des beignets brûlants qui étaient en train de frire, ce qui lui a causé des
brûlures et des saignements dans la bouche. L'auteur affirme avoir signé la
déclaration enregistrée au poste de police parce qu'il espérait être soigné.
Or on lui avait donné de la glace, mais il n'avait pas reçu de soins médicaux;
il ajoute qu'il n'a pas pu manger pendant des mois et qu'il ne peut toujours
pas manger quoi que ce soit de chaud. Il déclare aussi avoir encore des
douleurs à la nuque en raison des coups reçus.
3.2
L'auteur parle aussi d'une affection des testicules dont il souffre
depuis 1988. Les autorités pénitentiaires refusent de le conduire à l'hôpital
comme il le demande. Au début de l'année 1992, il a vu un médecin, qui a
préconisé une intervention chirurgicale et a indiqué provisoirement que
l'opération pourrait se faire au mois d'avril 1992. Malgré cet avis médical
et malgré plusieurs demandes de l'auteur et de ses représentants (des copies
de lettres sont jointes), l'auteur n'a jamais été hospitalisé et n'a toujours
pas reçu les soins médicaux exigés par son état. L'absence de soins médicaux
constitue, est-il déclaré, une violation de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte. À cet égard, il est fait référence à l'Ensemble
de règles minima de l'ONU pour le traitement des détenus et à l'Ensemble
de principes de l'ONU pour la protection de toutes les personnes soumises
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.
3.3
Il est également affirmé que l'auteur a été soumis à des brutalités
le 4 mai 1993. Ce jour-là, des gardiens et des soldats ont procédé à
une fouille et un soldat l'a frappé sur les testicules avec un détecteur
de métal. L'auteur s'est plaint auprès des autorités pénitentiaires et
le Conseil des droits de l'homme de la Jamaïque a recueilli sa déclaration.
Le 3 septembre 1993, l'avocat londonien de l'auteur a demandé au médiateur
parlementaire d'ouvrir d'urgence une enquête sur les allégations de mauvais
traitements. Le médiateur a dépêché un enquêteur à la prison et a présenté un
rapport au directeur de la prison, qui s'est engagé à prendre des dispositions
pour faire soigner l'auteur. Ce dernier affirme qu'il n'a jamais reçu de
traitement.
3.4
On déclare que l'auteur a fait tout ce qu'il était raisonnablement
possible de faire pour obtenir réparation en ce qui concerne les mauvais
traitements subis en détention, qu'étant donné que l'auteur n'a pas les
moyens nécessaires et que l'aide judiciaire n'est pas prévue la requête
constitutionnelle ne constitue pas un recours utile dans son cas, et que,
par conséquent, les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5
du Protocole facultatif sont remplies. On ajoute à cet égard que l'auteur a
commencé à recevoir des menaces dès qu'il s'est plaint de mauvais traitements,
et qu'il a peur de subir des représailles.
3.5
L'auteur déclare en outre qu'il se trouve dans le quartier des condamnés
à mort depuis qu'il a été condamné en mars 1988, c'est-à-dire depuis plus de
six ans. Les "affres de l'attente" provoquées par un aussi long délai et par
la hantise de la mort constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant.
À cet égard, l'auteur se réfère à la décision prise par le Conseil privé,
le 2 novembre 1993, dans l'affaire Pratt et Morgan.
CCPR/C/64/D/610/1995
Annexe
page 4
1/
On cite notamment le passage suivant : "La mort est toujours un
événement très triste, mais je crois que c'est pire quand on meurt dans des
circonstances comme celles-ci. Je ne crois pas que l'un d'entre vous puisse,
en toute honnêteté, dire qu'il n'était pas au courant de cet incident, qui
était effectivement effroyable, sans précédent à la Jamaïque : notre presse
en a parlé, et la presse étrangère aussi. Je ne crois pas qu'il y ait une
seule personne à la Jamaïque qui n'ait pas frémi d'horreur en apprenant que
nos concitoyens avaient pu commettre un acte aussi odieux. Le temps a passé,
et peut-être que la colère que vous avez ressentie à l'époque est un peu
passée, elle aussi. Je vous demande aujourd'hui de ne pas confondre ou de ne
pas mélanger la colère et la rancoeur que vous avez pu ressentir à l'époque
avec le procès qui se déroule devant vous."
3.6
L'auteur se déclare également victime d'une violation des paragraphes 1
et 2 de l'article 14 du Pacte. Se référant à la jurisprudence du Comité, il
indique que l'exposé final fait par le juge avant la délibération du jury
manquait d'impartialité et a représenté un véritable déni de justice. L'auteur
affirme que, pour donner ses instructions au jury, le juge avait un ton si
passionné 1/ que ses propos avaient suscité la sympathie pour les victimes
et une prévention contre l'accusé, avaient affaibli la portée des paroles
adressées par le juge au jury pour l'exhorter à l'impartialité, et avaient
fait oublier les instructions concernant la charge de la preuve et la valeur
probante des éléments soumis.
3.7
L'auteur affirme aussi que l'avocat qui lui a été commis d'office n'a
pas bien assuré sa défense. À cet égard, il précise que la police avait envoyé
un petit garçon chercher des armes dans la cave. Or, ajoute-t-il, aucune arme
à feu n'a été retrouvée dans sa cour. Il a demandé à l'avocat d'obtenir une
déclaration du garçon, mais l'avocat ne l'a jamais fait. L'auteur déclare
que l'avocat n'a pas non plus utilisé les déclarations de sa mère et de sa
compagne, entendues par la police. Il considère que le paragraphe 3 d) de
l'article 14 donne à toute personne accusée le droit à une représentation
en justice efficace. Il ajoute à ce sujet qu'aucun témoin à décharge n'a été
cité. Cela, affirme-t-il, l'autorise à affirmer que son avocat n'a pas agi
avec diligence et ne lui a pas assuré une représentation efficace, ce qui
constitue une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14.
3.8
De plus, l'auteur indique qu'un autre avocat l'avait représenté lors des
auditions préliminaires et que c'est seulement le premier jour du procès qu'il
a rencontré celui qui a en fait assuré sa défense. Le juge, accédant à une
demande qui lui avait été faite, a ajourné le procès au lendemain. L'avocat
est alors venu voir l'auteur en prison le soir même et le procès a commencé
le lendemain. On fait valoir qu'un seul jour pour préparer la défense dans
une affaire de meurtre emportant la peine capitale est un délai nettement
insuffisant, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14
du Pacte. On soutient que si l'avocat avait eu plus de temps pour préparer la
défense, il aurait été en mesure de citer des témoins à décharge ou d'obtenir
d'eux des déclarations.
CCPR/C/64/D/610/1995
Annexe
page 5
2/
Communication No 237/1987, Denroy Gordon c. Jamaïque,
constatations adoptées le 5 novembre 1992, et communication No 232/1987,
Daniel Pinto c. Trinité-et-Tobago, constatations adoptées le 20 juillet 1990.
Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur
4.1
Par une note du 15 mars 1995, l'État partie a présenté ses observations
quant au fond afin d'accélérer l'examen de la communication.
4.2
En ce qui concerne les allégations de l'auteur selon lesquelles des
soins médicaux lui ont été refusés et il a subi des mauvais traitements
en prison le 4 mai 1993, l'État partie s'engage à faire enquêter sur ces
allégations et à informer le Comité du résultat de ces investigations.
4.3
En ce qui concerne le fait que l'auteur invoque les dispositions des
paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte au sujet du résumé fait par le
juge avant la délibération du jury, l'État partie soutient qu'il s'agit là
de questions qui ne relèvent pas de la compétence du Comité, et il invoque à
son tour la jurisprudence du Comité sur ce point. L'État partie fait observer
que les juridictions d'appel ont déjà examiné le résumé fait par le juge.
4.4
L'État partie ne reconnaît pas qu'il y ait eu, en ce qui concerne les
alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14, des infractions dont il
soit responsable. Au sujet de l'affirmation de l'auteur selon laquelle ce
dernier n'a pas eu assez de temps pour préparer sa défense, l'État partie fait
observer que l'avocat a demandé avec succès un ajournement. Si l'avocat avait
eu besoin de plus de temps, il lui appartenait d'en demander davantage. Pour
ce qui est de la manière dont la défense a été menée, l'État partie déclare
que son devoir est de fournir les services juridiques d'un avocat compétent et
non pas de s'immiscer dans la conduite de la défense. Il soutient qu'il n'est
pas responsable de la manière dont un avocat traite une affaire ni des erreurs
d'appréciation qui ont pu être faites.
5.1
Dans ses commentaires, l'avocat donne son accord pour l'examen de la
communication quant au fond.
5.2
Au sujet du résumé fait par le juge, l'avocat déclare que s'il apparaît
que les instructions étaient manifestement arbitraires ou constituaient un
déni de justice, ou que le juge, d'une autre manière, a manqué à l'obligation
d'impartialité, la question peut rentrer dans la compétence du Comité. À cet
égard, il invoque la jurisprudence du Comité 2/. Il soutient que le résumé
fait par le juge ne satisfaisait pas aux normes d'impartialité et constituait
un déni de justice.
5.3
En ce qui concerne la conduite du procès, l'avocat concède que les
défaillances des avocats commis à titre privé ne peuvent être attribués à
l'État partie, mais il soutient que cela n'est pas vrai des avocats commis
d'office, qui, une fois désignés, doivent fournir une représentation efficace.
CCPR/C/64/D/610/1995
Annexe
page 6
5.4
Dans une autre lettre, l'avocat relate un incident survenu en prison
à la suite d'une protestation organisée par les prisonniers, qui estimaient
qu'on avait réduit le nombre des visites auxquelles ils avaient droit
(28 février 1995). Le jour suivant, le 1er mars 1995, les gardiens, est-il
déclaré, sont venus dans le quartier des condamnés à mort et ont commencé à
brutaliser les prisonniers. L'auteur s'est vu intimer l'ordre de sortir de
sa cellule, et il a été battu par les gardiens. Ensuite, on l'a jeté dans les
escaliers. Il a reçu en tombant deux coups à la tête ainsi qu'un coup dans
un coude. Il a eu les oreilles entaillées et des bourdonnements d'oreilles.
Il avait mal aux mains et ses doigts étaient enflés. Il y avait du sang dans
ses urines et, sur un côté du corps, ses côtes étaient si douloureuses qu'il
ne pouvait même pas les toucher. L'auteur déclare que ses blessures ont été
pansées à l'infirmerie et qu'on lui a donné un analgésique qu'il n'a pas
pris. Il déclare qu'il souffrait beaucoup. Après que lui-même et d'autres
prisonniers avaient commencé une grève de la faim, le Commissioner of Prisons
a dit aux gardiens d'emmener l'auteur à l'hôpital. Au contraire, on lui
a envoyé un médecin qui lui a dit qu'il n'avait pas de côtes fracturées,
mais qu'un poumon était atteint. On lui a prescrit des médicaments. Après
trois jours, selon lui, les gardiens ont substitué au médicament prescrit
un autre produit, que l'auteur n'a pas pris. Il est affirmé que les mauvais
traitements, ainsi que le refus, par la suite, de fournir des soins médicaux
appropriés, constituent une violation des articles 7 et 10 du Pacte.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s'est assuré, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2
de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà
en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de
règlement.
6.3
Au sujet de l'affirmation de l'auteur concernant le résumé fait par
le juge lors du procès, le Comité renvoie à sa jurisprudence et répète que,
généralement, ce n'est pas à lui, mais aux juridictions d'appel des États
parties qu'il appartient d'examiner les instructions données par le juge au
jury au cours du procès, à moins qu'il ne soit constaté que ces instructions
étaient manifestement arbitraires ou constituaient un déni de justice.
La documentation dont le Comité est saisi n'indique pas que le résumé
ait été entaché de ce genre de défaut. En conséquence, cette partie de
la communication est irrecevable comme incompatible avec les dispositions
du Pacte, compte tenu de l'article 3 du Protocole facultatif.
6.4
Le Comité note que l'État partie a communiqué des observations sur
la communication quant au fond et que l'avocat a accepté que les questions
de fond soient examinées à ce stade. Le Comité juge recevables les autres
prétentions formulées dans la communication et va donc les examiner
CCPR/C/64/D/610/1995
Annexe
page 7
3/
Voir notamment les constatations adoptées par le Comité
le 22 mars 1996 concernant la communication No 588/1994 (Errol Johnson
c. Jamaïque).
quant au fond sans plus de retard à la lumière des informations qui lui ont
été fournies par les parties, comme l'exigent les dispositions du paragraphe 1
de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.1
En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les dispositions
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte ont été violées
du fait que l'auteur a été brutalisé par la police lors de son arrestation,
le Comité note que la question a été soumise à un examen préliminaire et
que le jury en était saisi au cours du procès, que ce jury a rejeté les
allégations de l'auteur, et que la question n'a pas été évoquée en appel.
Le Comité constate que les informations dont il est saisi ne justifient
pas que l'on conclue à une violation de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte à cet égard.
7.2
L'auteur a soutenu que sa détention dans le quartier des condamnés à
mort constitue en elle-même une violation des dispositions de l'article 7
du Pacte. Le Comité réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle,
lorsqu'il n'existe pas d'autres circonstances déterminantes, la détention
dans le quartier des condamnés à mort pendant un certain temps - dans ce cas
plus de sept ans - ne constitue pas en elle-même une violation du Pacte 3/.
7.3
Cependant, M. Henry allègue aussi avoir souffert d'un manque de soins
médicaux alors qu'un médecin avait recommandé une intervention chirurgicale.
L'auteur a également formulé des affirmations détaillées selon lesquelles il a
été brutalisé par des soldats et des gardiens le 4 mai 1993, puis de nouveau
le 1er mars 1995. Les affirmations de l'auteur n'ont pas été réfutées par
l'État partie, qui s'est engagé à enquêter mais n'a pas communiqué les
résultats de ses investigations, alors que plus de trois ans se sont écoulés
depuis. Le Comité rappelle que l'État partie est tenu d'enquêter avec soin
sur les allégations relatives à des violations du Pacte qui sont formulées au
titre du Protocole facultatif. Vu l'absence de toute explication de la part
de l'État partie, il y a lieu d'accorder tout le poids voulu aux allégations
de l'auteur. Le Comité considère que l'absence de soins médicaux est contraire
aux dispositions de l'article 10 du Pacte, et que les voies de fait subies par
l'auteur constituent des violations de l'article 7.
7.4
L'auteur a soutenu qu'il a été mal défendu par son avocat au cours
du procès, ce qui l'a privé du bénéfice d'un procès équitable. Il allègue
en particulier que l'avocat n'a pas cité de témoins à décharge. Le Comité
rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'État partie ne peut avoir à
répondre des erreurs éventuellement faites par un défenseur, à moins qu'il
ne soit apparu clairement au juge que le comportement de l'avocat était
incompatible avec les intérêts de la justice, ou que cela aurait dû lui
apparaître. La documentation dont le Comité est saisi n'indique pas qu'il en
ait été ainsi dans la présente affaire et, en conséquence, rien ne justifie
que l'on conclue à une violation des alinéas d) et e) du paragraphe 3 de
l'article 14 à cet égard.
CCPR/C/64/D/610/1995
Annexe
page 8
7.5
L'auteur a également affirmé n'avoir pas eu assez de temps pour préparer
sa défense étant donné qu'il n'avait rencontré son avocat que le premier jour
du procès. À cet égard, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle
le droit, pour une personne accusée, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense est un aspect important du principe
de l'égalité des armes. Dans les affaires où la peine capitale pourrait être
prononcée contre l'accusé, il est particulièrement important qu'un temps
suffisant soit accordé à ce dernier et à son avocat pour la préparation de
cette défense. Pour savoir ce que signifient les termes "temps nécessaire",
il importe de déterminer quelles sont les circonstances propres à chaque cas.
Le Comité note, en se fondant sur les informations dont il est saisi, que
l'avocat de l'auteur a demandé un report d'un jour au début du procès et qu'il
a été fait droit à cette demande. La documentation dont le Comité est saisi
ne fait pas apparaître que l'avocat ou l'auteur se soient plaints au juge,
lors du procès, d'un temps de préparation insuffisant. Si l'avocat ou l'auteur
s'estimaient insuffisamment préparés, il leur appartenait de demander un
report. En l'occurrence, rien ne permet de conclure à une violation de
l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 14.
8.
Le Comité des droits de l'homme, se fondant sur le paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est
saisi montrent qu'il y a eu des violations de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte.
9.
En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État
partie est tenu de fournir à M. Nicholas Henry un recours utile, y compris un
examen et des soins médicaux immédiats et, si nécessaire, une indemnisation,
ainsi que d'envisager la possibilité d'une prochaine libération. L'État partie
est tenu de prendre des mesures visant à ce que des violations analogues ne se
produisent pas à l'avenir.
10.
En devenant partie au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que
le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait ou non violation du
Pacte. La présente affaire a été communiquée pour examen avant que la Jamaïque
n'ait dénoncé le Protocole facultatif avec effet au 23 janvier 1998; en vertu
du paragraphe 2 de l'article 12 dudit Protocole facultatif, les dispositions
de celui-ci continuent de lui être applicables. Conformément à l'article 2 du
Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant
sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le
Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsque l'existence d'une
violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un
délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures qui auront été prises
pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité à publier les
constatations du Comité.
[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.
À paraître aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du
Comité à l'Assemblée générale.]
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