opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/602/1994

Hoofdman v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-11-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status fair trial family rights objective and reasonable justification privacy; Articles: 14 (1) 17 (1) 26; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/64/D/602/1994 **/

25 novembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 602/1994

Présentée par :

Cornelis Hoofdman

(représenté par M. L.J.L. Heukels, avocat

à Haarlem)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Pays-Bas

Date de la communication :

26 mai 1994 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures :

-

CCPR/C/57/D/602/1994 (décision concernant la

recevabilité, datée du 3 juillet 1996)

Date de l'adoption

des constatations :

3 novembre 1998

Le 3 novembre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 602/1994. Le texte en est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

**/

Retirage pour raisons techniques.

GE.99-40642 (F)

CCPR/C/64/D/602/1994

Annexe

page 2

*

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra

N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,

Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski,

M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

**

Le texte d'une opinion individuelle signé par un membre du Comité,

Mme Elizabeth Evatt, est joint en annexe au présent document.

ANNEXE*

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 602/1994**

Présentée par :

Cornelis Hoofdman

(représenté par M. L.J.L. Heukels, avocat

à Haarlem)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Pays-Bas

Date de la communication :

26 mai 1994

Date de la décision

concernant la recevabilité : 3 juillet 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 602/1994 présentée par

M. Cornelis Hoofdman en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Cornelis P. Hoofdman, citoyen

néerlandais né en 1952. Il se déclare victime de violations, par les Pays-Bas,

de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils

CCPR/C/64/D/602/1994

Annexe

page 3

et politiques, du droit au respect de sa vie privée et de sa vie de famille et

du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, droits qui sont

protégés par le paragraphe 1 de l'article 6 et l'article 8 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il est représenté par M. L.J.L. Heukels, avocat à Haarlem.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur et son amie ont vécu en concubinage depuis le mois

de janvier 1986 jusqu'au décès de celle-ci, le 14 février 1991.

Le 26 février 1991, l'auteur a déposé une demande de pension ou d'allocations

temporaires au titre de la loi générale sur les veuves et les orphelins

(Algemene Weduwen- en Wezenwet) (AWW). Le 26 avril 1991, le service de la

sécurité sociale (Sociale Verzekeringsbank) (SVB), qui est chargé de

l'application de la loi, a rejeté la demande de l'auteur au motif qu'il

n'avait pas été marié et ne remplissait donc pas les conditions prévues par

la loi. La décision était fondée sur les articles 8 et 13 de la loi, en vertu

desquels la pension ou les allocations temporaires ne sont versées qu'à la

veuve ou au veuf du conjoint (assuré).

2.2

Le 12 mai 1991, l'auteur a fait appel de cette décision devant la

Commission de recours (Raad van Beroep), faisant valoir que la distinction

faite par le service de la sécurité sociale entre les personnes mariées et

les concubins pour ce qui est du droit à une pension au titre de la loi

constituait une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte.

Le 2 décembre 1991, le Président de la Commission de recours, se référant à

une décision prise le 28 février 1990 dans une affaire semblable par la plus

haute juridiction compétente en matière de sécurité sociale, la Commission

centrale de recours (Centrale Raad van Beroep) (CRvB), a jugé que l'appel

n'était pas fondé.

2.3

Dans cette décision (qui concernait aussi la loi générale sur les veuves

et les orphelins), la Commission centrale de recours a fait observer que suite

aux constatations du Comité au sujet de la communication No 180/1984

(Danning c. Pays-Bas) 1/, elle avait déjà établi, dans des affaires se

rapportant à la loi sur les prestations de l'assurance maladie, que la

distinction faite entre les personnes mariées et les concubins, en vertu

de la législation néerlandaise sur la sécurité sociale, ne constituait pas

une discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte. Selon la

Commission centrale de recours, les moeurs et les attitudes de l'époque (1987)

dans le domaine du mariage et du concubinage n'avaient pas changé à tel point

que l'on puisse conclure que la restriction prévue dans la loi générale sur

les veuves et les orphelins était contraire à l'article 26 du Pacte. À cet

égard, la Commission centrale de recours a noté que si, compte tenu de la

récente révision du régime de la sécurité sociale, le législateur avait

introduit le principe de l'égalité de traitement des couples mariés et non

mariés vivant ensemble, cela ne signifiait pas forcément que la restriction

1/

Constatations adoptées par le Comité le 9 avril 1987, à sa

vingt-neuvième session.

CCPR/C/64/D/602/1994

Annexe

page 4

maintenue dans la loi générale sur les veuves et les orphelins (selon laquelle

seul le veuf ou la veuve du conjoint assuré a droit à une pension ou à des

allocations temporaires) constituait une distinction interdite selon

l'article 26 du Pacte. La Commission a ajouté que même si la question d'une

discrimination ne se posait pas, rien n'empêchait bien entendu le Gouvernement

néerlandais de faire tout son possible pour assurer l'égalité de traitement

entre les personnes mariées et les concubins.

2.4

Le 24 décembre 1991, l'auteur a fait appel de la décision du

2 décembre 1991 devant la Commission de recours réunie en assemblée plénière.

Il a fait valoir que dans l'autre affaire, la Commission centrale de recours

avait adopté ses conclusions compte tenu des moeurs et des attitudes dans le

domaine du mariage et du concubinage qui existaient en 1987, mais qu'elle

n'avait pas exclu la possibilité d'une évolution de la situation dans un

proche avenir, auquel cas le refus d'accorder aux concubins des allocations au

titre de la loi générale sur les veuves et les orphelins constituerait une

discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte. L'auteur a signalé

que la date qu'il convenait de retenir dans son cas était le 14 février 1991,

date du décès de son amie, et il a affirmé que les moeurs et les attitudes de

la société dans le domaine du mariage et du concubinage avaient alors changé.

2.5

À cet égard, l'auteur fait référence aux passages suivants du Mémoire

explicatif accompagnant le nouveau projet de loi générale sur la famille

(décès) (Algemene Nabestaanden Wet) (ANW), qui a été examiné par la Chambre

basse en 1990-1991 :

-

"La loi générale sur les veuves et les orphelins doit être

révisée. Les changements qui se sont produits dans la société

depuis l'entrée en vigueur [de la loi] en 1959 justifient cette

conclusion";

-

"Une troisième raison de réviser la loi générale sur les veuves et

les orphelins est la volonté de garantir l'égalité de traitement

des couples mariés et des couples vivant en concubinage.

La révision de la loi devrait concrétiser l'objectif [...] qui est

de ne pas faire de distinction entre les diverses formes de

cohabitation";

-

"[...] Si la loi générale sur la famille ne garantit pas l'égalité

de traitement des personnes mariées et des concubins, cela

aboutira à des absurdités dans le régime de la sécurité sociale.

Si le projet de loi est rejeté, des situations injustifiables

pourraient se produire. C'est également dans cette perspective que

le Gouvernement considère que l'égalité de traitement entre les

personnes mariées et les concubins doit être garantie dans la loi

générale sur la famille".

Selon l'auteur, le projet de loi générale sur la famille et le point de vue

exprimé par le gouvernement dans le Mémoire explicatif montraient que les

moeurs et les attitudes de la société dans le domaine du mariage et du

concubinage avaient changé en 1991 par rapport à 1987.

CCPR/C/64/D/602/1994

Annexe

page 5

2.6

Le 26 mai 1992, la Commission de recours a rejeté l'appel de l'auteur,

en se référant à une décision rendue le 16 octobre 1991 par la Commission

centrale de recours; dans cette affaire, la Commission centrale avait établi

qu'en octobre 1991, la restriction contenue dans la loi générale sur les

veuves et les orphelins selon laquelle seul le veuf ou la veuve avait droit

à des allocations au titre de la loi ne constituait pas encore une

discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte. La Commission de

recours en a donc conclu que le même argument pouvait être invoqué dans le cas

de l'auteur et que le projet de loi générale sur la famille ne modifiait en

rien la situation.

2.7

Le 29 juin 1992, l'auteur a saisi la Commission centrale de recours. Il

a fait valoir que selon la jurisprudence de la Commission, la date du décès de

la personne avec laquelle le demandeur vivait était importante pour savoir si

la différence de traitement, au titre de la loi générale sur les veuves et

les orphelins, entre les personnes mariées et les concubins constituait une

discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte et que c'était donc

par rapport à cette date qu'il fallait examiner si des changements s'étaient

produits dans les moeurs et l'attitude de la société à l'égard du mariage et

du concubinage. L'auteur a fait observer que la Commission centrale de recours

avait rendu sa décision du 16 octobre 1991 comme suite à une demande de

prestations au titre de la loi générale sur les veuves et les orphelins,

concernant un décès survenu le 6 février 1988; il a fait valoir que si l'on

pouvait encore se demander en 1988 si les moeurs et les attitudes de la

société avaient réellement changé, cette question ne faisait plus de doute

en 1991, année où le projet de loi générale sur la famille, énonçant le

principe de l'égalité de traitement entre les personnes mariées et les

concubins, avait été déposé à la Chambre basse; le fait que la loi n'était pas

encore entrée en vigueur n'entrait pas en ligne de compte.

2.8

Le 17 juin 1993, la Commission centrale de recours a confirmé la

décision rendue le 26 mai 1992 par la Commission de recours. Elle s'est

référée à sa jurisprudence en la matière (notamment à une décision rendue

le 24 mai 1993) et a fait observer qu'elle avait déjà établi qu'il appartenait

au législateur d'indiquer dans quelles situations un concubin avait droit à

une pension ou à des prestations après le décès de la personne avec laquelle

il vivait et qu'elle considérait qu'il était inopportun d'intervenir au sujet

du projet de loi (c'est-à-dire la loi générale sur la famille). L'auteur

affirme qu'ainsi tous les recours internes ont été épuisés.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur déclare que sa vie privée et sa vie de famille n'ont pas été

respectées car il n'a pas été admis au bénéfice des allocations prévues par

la loi générale sur les veuves et les orphelins pour la simple raison qu'il

n'était pas marié. Il fait observer que plusieurs autres lois sur la sécurité

sociale ne font pas de distinction entre les couples vivant en concubinage et

les couples mariés et que lui-même et sa compagne remplissaient les conditions

prévues dans ces lois (logement commun et contribution commune aux dépenses du

ménage). À cet égard, il déclare que lui-même et sa compagne étaient au

chômage et touchaient des allocations tout comme un "couple marié", en vertu

de la loi applicable. Toutefois, pour être admis au bénéfice des allocations

CCPR/C/64/D/602/1994

Annexe

page 6

prévues par la loi générale sur les veuves et les orphelins, il aurait dû être

marié; selon l'auteur, un tel système artificiel constitue une immixtion

arbitraire dans sa vie privée.

3.2

L'auteur rappelle les arguments qu'il a invoqués devant la Commission

de recours et la Commission centrale de recours; il souligne à nouveau que

les moeurs et les attitudes de la société dans le domaine du mariage et du

concubinage ont changé et il affirme que l'inégalité de traitement dans le

cadre de la loi générale sur les veuves et les orphelins entre les couples

mariés et les couples non mariés vivant sous un même toit constitue une

discrimination interdite au sens de l'article 26 du Pacte.

3.3

L'auteur ajoute que sa cause n'a pas été entendue équitablement en ce

qui concerne son droit à une pension, en raison du caractère discriminatoire

de la loi appliquée.

3.4

Il est précisé que la même question n'a pas été soumise à la Commission

européenne des droits de l'homme.

Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur

4.

Dans ses observations du 30 août 1995, l'État partie ne soulève aucune

objection à la recevabilité de l'allégation de violation de l'article 26 du

Pacte. En ce qui concerne les allégations faites par l'auteur au titre des

articles 6 et 8 de la Convention européenne en revanche, il note qu'elles

portent sur une convention autre que le Pacte et, de plus, que l'auteur ne

les a pas présentées devant les tribunaux néerlandais. En conséquence, l'État

partie estime que cette partie de la communication est irrecevable.

5.

Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, l'auteur

déclare que les allégations qu'il a faites au titre des articles 6 et 8 de la

Convention européenne doivent être rapprochées de celle qu'il a faite au titre

de l'article 26 du Pacte et doivent donc être considérées comme recevables.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

À sa cinquante-septième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Il a noté que l'État partie n'avait soulevé

aucune objection à la recevabilité de l'allégation de l'auteur au titre de

l'article 26 du Pacte. Le Comité a estimé que la question de savoir si la

différence de traitement dont l'auteur avait été l'objet du fait de sa

situation de famille était excessive ou arbitraire, devait être examinée quant

au fond eu égard aux obligations qui incombent à l'État partie en vertu de

l'article 26 rapproché du paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte. Il a invité

l'État partie à expliquer sur quelle base il avait établi une distinction et à

préciser quelles étaient, pour la période à considérer, les différentes

obligations et les différents avantages prévus par la loi pour les couples

mariés et les couples non mariés.

6.2

Le Comité a pris note des objections formulées par l'État partie quant à

la recevabilité des allégations de l'auteur affirmant que sa cause n'avait pas

été entendue équitablement et qu'il avait été victime d'immixtion dans sa vie

CCPR/C/64/D/602/1994

Annexe

page 7

privée et dans sa vie de famille. Le Comité a fait observer toutefois que le

paragraphe 1 de l'article 6 et l'article 8 de la Convention européenne sont

semblables, sur le fond, au paragraphe 1 de l'article 14 et à l'article 17

du Pacte. Il a rappelé que, si les auteurs devaient invoquer les droits sur

lesquels porte le Pacte, ils n'étaient pas tenus par contre, aux fins

du Protocole facultatif, de se référer spécifiquement à tel ou tel article

du Pacte.

6.3

L'auteur affirmait que la différence de traitement entre les couples

mariés et les couples vivant en concubinage, prévue par la loi générale sur

les veuves et les orphelins, constituait une violation du droit au respect de

sa vie privée et de sa vie de famille. Le Comité a noté que les informations

dont il disposait montraient que l'État partie n'était, à aucun moment,

intervenu dans la décision de l'auteur de cohabiter avec son amie sans

l'épouser et que l'auteur était libre de se marier ou non. Le fait qu'une

décision prise en toute liberté par une personne concernant sa vie privée pût

avoir certaines conséquences juridiques dans le domaine de la sécurité sociale

ne pouvait être considéré comme une immixtion arbitraire ou illégale de l'État

partie en violation de l'article 17 du Pacte. En conséquence, cette partie de

la communication était irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole

facultatif car elle était incompatible avec les dispositions du Pacte.

6.4

En ce qui concerne l'inéquité avec laquelle sa cause aurait été entendue

pour déterminer son droit à une pension, le Comité a noté que l'auteur n'avait

pas, aux fins de la recevabilité de sa communication, fourni de renseignements

étayant ses allégations. Cette partie de la communication était donc

irrecevable selon l'article 2 du Protocole facultatif.

7.

En conséquence, le 3 juillet 1996, le Comité a décidé que la

communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des

questions au titre de l'article 26 du Pacte, lu conjointement avec le

paragraphe 1 de l'article 23.

Réponse de l'État partie sur le fond et commentaires de l'auteur

8.1

Dans sa réponse datée du 6 février 1997, l'État partie renvoie à la

décision du Comité au sujet de la communication No 180/1984 (Danning

c. les Pays-Bas). Il explique qu'aux Pays-Bas, le mariage entraîne certaines

conséquences juridiques qui ne s'appliquent pas aux concubins. Ces derniers

sont libres de choisir de se marier ou non; s'ils se marient, ils deviennent

assujettis à une législation différente. Le Code civil néerlandais contient de

nombreuses dispositions applicables uniquement aux couples mariés. Par

exemple, une personne mariée est tenue de subvenir aux besoins de son

conjoint/de sa conjointe, qui est conjointement responsable des dettes de la

communauté; une personne mariée a besoin de l'autorisation de son conjoint/de

sa conjointe pour prendre certaines initiatives. Le droit matrimonial définit

également les droits et les obligations en cas de divorce. De même, le droit

successoral établit une distinction entre les couples mariés et les couples

non mariés. Selon l'État partie, la situation juridique sur laquelle était

fondée la décision du Comité dans l'affaire Danning restait inchangée en 1991,

année au cours de laquelle l'auteur avait demandé à bénéficier d'une

prestation au titre de la loi générale sur les veuves et les orphelins.

CCPR/C/64/D/602/1994

Annexe

page 8

8.2

L'État partie explique que la loi générale sur les veuves et les

orphelins, qui a été en vigueur jusqu'au 1er juillet 1996, reflétait les

dispositions du Code civil. En vertu de cette loi, tout assuré ayant un revenu

versait des cotisations et le risque de décès n'était couvert qu'aussi

longtemps que le conjoint dont le décès ouvrait droit à pension restait

assuré. La loi générale sur les veuves et les orphelins, qui était entrée en

vigueur le 1er octobre 1959, visait à assurer un revenu minimum à la veuve

d'un assuré dont on pouvait penser qu'elle n'était pas en mesure de subvenir à

ses besoins avec ses revenus propres. Pour être admise au bénéfice d'une

pension, la veuve, au moment du décès de son conjoint devait satisfaire aux

conditions suivantes : a) avoir un enfant non marié, ou b) être enceinte,

ou c) être dans l'incapacité de travailler, ou d) être âgée de 40 ans ou plus.

Si aucune de ces conditions n'était remplie, la veuve avait droit à une

allocation temporaire.

8.3

Le 7 décembre 1988, la Commission centrale de recours a décidé que

limiter les prestations au titre de la loi générale sur les veuves et les

orphelins aux veuves était incompatible avec l'article 26 du Pacte et, depuis

lors, les veufs ont droit à une prestation aux mêmes conditions que les

veuves, en attendant qu'une nouvelle législation soit adoptée.

8.4

L'État partie fait valoir qu'il subsiste de nombreuses différences

d'ordre juridique entre le mariage et le concubinage, que l'égalité de

traitement ne va nullement de soi et qu'elle ne saurait être revendiquée

simplement en invoquant une évolution du climat social. L'État partie

n'accepte pas que le fait qu'il soit disposé à incorporer dans la législation

l'égalité de traitement entre couples mariés et couples vivant en concubinage

implique qu'il soit obligé de traiter ces deux groupes sur un pied d'égalité

en l'absence de dispositions législatives à cet effet ou avant que de telles

dispositions soient adoptées.

8.5

À cet égard, l'État partie renvoie également à ses observations au sujet

de la communication No 395/1990 (Sprenger c. les Pays-Bas) 2/ et souligne

qu'il n'a jamais pris de décision générale d'abolir la distinction de statut

juridique entre couples mariés et couples non mariés. En tout état de cause,

en entreprenant un vaste programme de législation, l'État partie tient compte

de l'évolution des attitudes de la société en la matière et cherche à

introduire progressivement l'égalité de traitement dans les lois pertinentes.

Il souligne cependant que chaque loi est examinée séparément pour voir s'il y

a lieu de la modifier. L'État partie estime que même si l'égalité de

traitement des couples mariés et non mariés a été introduite dans la

législation fiscale en 1983 et dans certains régimes d'assurance sociale et

d'aide sociale en 1987 et 1988, cela ne signifie pas que le droit à l'égalité

de traitement puisse être invoqué en ce qui concerne d'autres textes

législatifs sans avoir été concrétisé par la loi. En l'occurrence, l'État

partie s'associe à l'opinion individuelle de MM. Ando, Herndl et Ndiaye dans

la décision Sprenger, selon laquelle l'article 26 doit être considéré comme un

engagement général des États parties au Pacte de réexaminer périodiquement

leur législation afin de s'assurer qu'elle correspond à l'évolution des

besoins de la société.

2/

Constatations adoptées par le Comité le 31 mars 1992.

CCPR/C/64/D/602/1994

Annexe

page 9

8.6

En l'espèce, la Commission centrale de recours a estimé qu'il

appartenait au législateur de décider si les couples mariés et les concubins

devaient être traités de la même manière aux fins des pensions de veuf

(veuve).

8.7

En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel lui et sa

compagne touchaient une allocation de chômage tout comme un couple marié,

l'État partie explique que cette allocation au titre de la réglementation sur

l'aide aux chômeurs (RWW) n'était pas une prestation d'assurance sociale mais

d'aide sociale, destinée à assurer la subsistance de personnes n'ayant aucun

autre revenu. Cette allocation est accordée aux personnes qui n'ont aucun

revenu ou dont le revenu est inférieur au minimum fixé par le Gouvernement.

Elle est financée sur les fonds publics et son montant dépend de la situation

concrète et est subordonné à un critère de ressources. Les couples mariés, les

couples non mariés et les célibataires vivant sous le même toit ont moins de

frais et touchent donc une allocation réduite.

8.8

L'État partie fait état de sa nouvelle législation, la loi sur les

personnes à charge survivantes, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1996.

Cette loi établit les prestations auxquelles ont droit les personnes à charge

survivantes qui a) ont un enfant non marié de moins de 18 ans qui n'appartient

pas au foyer d'une autre personne, ou b) sont dans l'incapacité de travailler,

ou c) sont nées avant le 1er janvier 1950. Ces prestations sont subordonnées à

un critère de ressources. L'État partie fait observer que l'auteur n'a pas

droit à une pension au titre de la nouvelle législation car il ne remplit

aucune des conditions énoncées dans celle-ci.

8.9

Dans cet ordre d'idées, l'État partie fait observer que la durée du

débat auquel a donné lieu la nouvelle législation (le projet de loi avait été

déposé le 12 mars 1991) et les problèmes rencontrés témoignent qu'il n'est

nullement évident que les personnes mariées et non mariées doivent être

traitées à égalité, hors du cadre d'un programme législatif vaste et mûrement

pesé.

9.

Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, l'avocat note que

l'État partie fournit des informations générales sur la distinction entre

couples mariés et couples non mariés, mais n'explique pas les raisons

spécifiques pour lesquelles cette distinction est faite dans la loi générale

sur les veuves et les orphelins. Il ajoute que l'auteur avait l'obligation de

verser des cotisations en vertu de cette loi tout comme une personne mariée,

mais qu'il n'a pas établi le droit de bénéficier au même titre qu'une personne

mariée des avantages prévus par la loi. Ceci constitue, selon l'avocat, une

discrimination au sens de l'article 26.

10.1

Dans une nouvelle réponse, datée du 16 mars 1998, l'État partie explique

que la loi générale sur les veuves et les orphelins institue un régime

d'assurance national (AWW) qui s'applique à tout habitant des Pays-Bas âgé de

plus de 15 ans. Les pensions versées à ce titre sont financées par les

cotisations des assurés, lesquelles sont fonction du niveau de ressources, le

taux de cotisation étant le même pour tous. L'État partie souligne que la

situation matrimoniale de l'assuré n'entre absolument pas en ligne de compte

dans le calcul de sa cotisation. L'État partie conclut qu'il n'existe aucune

inégalité de traitement selon la situation matrimoniale entre les personnes

assurées au titre de la loi générale sur les veuves et les orphelins.

CCPR/C/64/D/602/1994

Annexe

page 10

10.2

L'État partie explique en outre que la loi générale sur les veuves et

les orphelins établit une distinction entre les pensions qu'elle institue et

les allocations temporaires. La pension AWW est une prestation de longue durée

qui est accordée jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de 65 ans.

L'allocation temporaire est une prestation de courte durée accordée pour un

maximum de 19 mois et réservée aux veuves ou aux veufs qui n'ont pas d'enfant

non marié, qui ne sont pas dans l'incapacité de travailler et qui n'ont pas

encore atteint l'âge de 40 ans, ainsi qu'aux veuves qui ne sont pas enceintes.

Selon l'État partie, ces personnes sont réputées capables de subvenir à leurs

propres besoins et ne peuvent donc prétendre à une pension AWW, mais une

allocation temporaire leur est accordée afin de leur donner le temps de

s'adapter à la situation.

Délibérations du Comité

11.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les

parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

11.2

Le Comité doit déterminer si l'auteur est victime d'une violation de

l'article 26 du Pacte étant donné qu'il n'a pas été admis au bénéfice d'une

pension de veuf au motif de sa situation matrimoniale. Le Comité note que,

selon les informations dont il dispose, il semble que, même si l'auteur avait

été marié à sa compagne au lieu de vivre en concubinage avec elle, il n'aurait

pu prétendre à une pension au titre de la loi générale sur les veuves et les

orphelins étant donné qu'il était âgé de moins de 40 ans, n'était pas dans

l'incapacité de travailler et n'avait pas d'enfant non marié dont il devait

s'occuper. Le Comité n'a donc à se prononcer que sur le droit à une allocation

temporaire.

11.3

L'auteur a affirmé qu'il versait des cotisations au titre de la loi

générale sur les veuves et les orphelins comme s'il était marié et que le fait

de ne pas lui accorder les mêmes droits à prestation qu'à une personne mariée

constitue donc un traitement inégal, en violation de l'article 26 du Pacte.

L'État partie a réfuté cet argument et a déclaré que les cotisations au titre

de la loi générale sur les veuves et les orphelins étaient les mêmes pour les

personnes mariées et pour les personnes non mariées. L'État partie a également

expliqué que cette loi instituait un régime d'assurance national, auquel

cotisaient tous les résidents néerlandais ayant un revenu et qui prévoyait des

prestations auxquelles pouvaient prétendre, entre autres catégories de

personnes, les personnes mariées dont le conjoint était décédé.

11.4

Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute distinction ne

constitue pas nécessairement une discrimination interdite au sens du Pacte,

pour autant qu'elle repose sur des critères raisonnables et objectifs. L'État

partie a soutenu - et l'auteur ne l'a pas contesté - que les couples mariés et

non mariés sont encore assujettis à des lois et réglementations différentes.

Le Comité fait observer que la décision d'acquérir un statut juridique par le

mariage, qui selon la législation néerlandaise entraîne certains avantages et

certains devoirs et responsabilités, appartient aux seuls concubins.

En choisissant de ne pas contracter mariage, l'auteur n'a pas, au regard de la

loi, assumé l'intégralité des devoirs et responsabilités incombant aux

personnes mariées. En conséquence, il ne reçoit pas tous les avantages prévus

CCPR/C/64/D/602/1994

Annexe

page 11

par la loi en faveur des personnes mariées. Le Comité conclut que cette

différenciation ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 26 du

Pacte 3/.

12.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi ne font apparaître aucune violation de l'article 26 du Pacte.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

Opinion individuelle de Mme Elizabeth Evatt (concordante)

Si j'accepte la décision prise par le Comité dans cette affaire,

je voudrais toutefois souligner que, dans certains cas, l'État partie a

accepté que des cohabitants soient considérés comme formant une cellule

familiale. C'est un élément dont il convient de tenir compte en examinant la

question de savoir si les motifs invoqués pour justifier le maintien d'une

distinction entre couples mariés et cohabitants sont raisonnables et objectifs

pour ce qui est de l'allocation dont il est question ici. Je ne trouve les

arguments de l'État partie fondés sur les conséquences juridiques du droit

matrimonial et du droit successoral ni convaincants ni particulièrement

pertinents pour ce qui est de l'octroi d'une allocation temporaire destinée à

atténuer les conséquences de la perte d'un partenaire par décès. Pour que des

distinctions entre différents groupes familiaux puissent être considérées

comme étant raisonnables et objectives, il faudrait qu'elles soient cohérentes

et qu'elles tiennent compte de la réalité sociale.

Elizabeth Evatt (Signé)

-----

3/

Voir également les constatations du Comité au sujet de la

communication No 180/1984, Danning c. les Pays-Bas, adoptées le 9 avril 1987.