opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/594/1992

Phillip v. Trinidad and Tobago

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-10-20 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial human dignity legal assistance; Articles: 6 (2) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/64/D/594/1992

3 décembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 594/1992

Présentée par :

Irving Phillip

(représenté par Mme Natalia Schiffrin

d'Interights à Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Trinité-et-Tobago

Date de la communication :

13 février 1989 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

20 octobre 1998

Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 594/1992. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-14854 (F)

CCPR/C/64/D/594/1992

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal,

Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omar El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,

Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin,

M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

**/

En application de l'article 85 du Règlement intérieur, un membre

du Comité, M. Rajsoomer Lallah, n'a pas participé à l'adoption des présentes

constatations.

ANNEXE */

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 594/1992 **/

Présentée par :

Irving Phillip

(représenté par Mme Natalia Schiffrin,

d'Interights)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Trinité-et-Tobago

Date de la communication :

13 février 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

15 mars 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 594/1992 présentée par

M. Irving Phillip, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

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Annexe

page 2

1/

Communication No 515/1992, déclarée irrecevable le

19 juillet 1995, pour non-épuisement des recours internes.

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Irvin Phillip, citoyen trinidadien, qui

purge une peine d'emprisonnement à vie à la prison d'État de Port of Spain

(Trinité-et-Tobago). Il affirme être victime d'une violation par la

Trinité-et-Tobago des articles 7, 10 1) et 14 1) et 3) b), d) et e) du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

Mme Natalia Schiffrin d'Interights.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur, ainsi que Peter Holder 1/ et Errol Janet, ont été

conjointement accusés du meurtre, survenu le 29 mars 1985, d'une certaine

Faith Phillip (aucun lien de parenté avec l'auteur). Le 5 mai 1988, au terme

d'un procès d'un mois, le jury n'a pu rendre son verdict à l'unanimité et un

nouveau procès a été ordonné. Le 18 juin 1988, les accusés ont été reconnus

coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés à mort par la

deuxième cour d'assises de Port of Spain. Le 5 avril 1990, la Cour d'appel de

la Trinité-et-Tobago a débouté MM. Holder et Phillip, et acquitté Errol Janet;

elle a rendu son jugement par écrit deux semaines plus tard. La demande

d'autorisation spéciale de former recours devant la Section judiciaire

du Conseil privé, déposée par M. Phillip, a été rejetée le 24 avril 1991.

Le 31 décembre 1993, la peine capitale prononcée contre M. Phillip a été

commuée en peine d'emprisonnement à vie.

2.2

C'est le second procès de M. Phillip qui fait l'objet de la

communication, la Cour ayant rejeté la demande de renvoi du procès présentée

par l'avocat commis au titre de l'aide judiciaire qui souhaitait disposer de

plus de temps pour préparer la défense de l'accusé ou, à défaut, que

M. Phillip soit autorisé à engager un autre avocat.

2.3

Mme Zelina Mohammed, caissière au Zodiac Recreational Club de

Port of Spain, était l'unique témoin du crime et le principal témoin à charge.

Dans sa déposition à l'audience, elle a affirmé que le 29 mars 1985 au matin,

elle se trouvait à son travail à l'intérieur du bar et Faith Phillip était

assise devant le bar, lorsque trois hommes étaient entrés. M. Holder avait

commandé une boisson et était descendu à l'étage inférieur au bout d'un

moment; Mme Mohammed avait alors entendu un bruit semblable à celui que

faisait le portail de l'entrée lorsqu'on le fermait. Quand M. Holder était

revenu, elle avait demandé à Faith Phillip d'aller jeter un coup d'oeil.

Un instant plus tard, M. Phillip avait empoigné Faith Phillip et M. Holder

avait ouvert la porte du bar d'un coup de pied et était entré en compagnie de

M. Janet. Ils étaient tous deux armés d'un couteau. M. Holder avait contraint

Mme Mohammed à ouvrir la caisse et à remettre aux trois hommes 300 dollars.

Celle-ci avait ensuite été obligée de leur montrer le bureau du propriétaire

du club, qui se trouvait à l'arrière du bâtiment. Là, M. Holder l'avait

ligotée tandis que M. Janet fouillait la pièce à la recherche d'objets de

valeur. Elle avait reçu l'ordre de faire face au mur, mais avait aperçu, avant

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Annexe

page 3

d'obéir, M. Phillip, dans le couloir, qui entraînait Faith Phillip vers une

autre pièce. Elle avait alors entendu, pendant cinq minutes environ, des

bruits de lutte. Lorsque le calme était revenu, elle avait entendu des pas,

comme si les accusés s'en allaient. Elle avait finalement été délivrée par

l'électricien du club qui passait par là, et tous deux avaient découvert

Faith Phillip étendue sur le sol, le visage tuméfié et saignant du nez.

Le décès de la victime avait été constaté à son arrivée à l'hôpital. La cause

du décès était une grave hémorragie cérébrale résultant de coups violents

portés à la tête.

2.4

Lors d'une séance d'identification, qui avait eu lieu le 4 avril 1985,

Mme Mohammed, mise en présence d'un groupe de huit hommes, avait déclaré que

M. Phillip "ressemblait" à une des personnes qui avaient participé à l'attaque

à main armée. M. Phillip soutient qu'il y a erreur sur sa personne.

2.5

À l'audience, M. Holder a déclaré sous serment avoir participé au

cambriolage. Il a toutefois nié avoir frappé la victime. Il a affirmé avoir vu

M. Phillip dans le couloir avec Faith Phillip pendant que lui et M. Janet

vidaient les tiroirs dans le bureau du propriétaire du club. En quittant les

lieux, les deux hommes avaient retrouvé M. Phillip dehors.

2.6

Selon l'accusation, les trois accusés avaient, après avoir été informés

de leurs droits, avoué, en présence d'un juge de paix, avoir participé à

l'attaque à main armée. Dans sa déclaration, l'auteur avait reconnu avoir

participé au cambriolage mais nié avoir frappé la victime. Toutefois, à

l'audience, il a déclaré sous serment n'avoir jamais eu connaissance du crime

et n'avoir à aucun moment quitté son domicile le 29 mars 1985. Il a aussi

soutenu que Mme Mohammed s'était trompée lors de l'identification.

Sa déposition à la police a été retenue comme preuve après examen

préliminaire.

2.7

M. Janet a confirmé sous serment la déposition qu'il avait faite devant

la police. Il a déclaré que c'étaient MM. Holder et Phillip qui avaient

organisé le cambriolage après avoir appris que le propriétaire du club gardait

tout son argent sur les lieux. Par crainte des deux hommes, M. Janet avait lui

aussi participé au cambriolage. Il a en outre déclaré avoir empêché M. Holder

de donner d'autres coups à la victime.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que sa cause n'a pas été entendue équitablement, en

violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. À cet égard, il se plaint

de l'incohérence des dépositions des témoins durant le premier procès. Il fait

valoir que l'accusation n'étant pas parvenue à prouver sa culpabilité à ce

procès, il aurait dû être acquitté. L'auteur soutient en outre que

l'accusation n'ayant pas apporté la preuve qu'il y avait eu intention

criminelle, le juge aurait dû appeler l'attention du jury sur la thèse de

l'homicide involontaire.

3.2

En ce qui concerne le temps et les moyens qui lui ont été accordés pour

préparer sa défense pour le second procès, l'auteur fait valoir que l'avocat

commis d'office n'a été désigné que le vendredi 10 juin 1988 alors que le

procès a débuté le lundi 13 juin. L'avocat a demandé qu'on lui accorde plus de

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Annexe

page 4

temps pour préparer la défense de l'auteur et pour communiquer avec lui, mais

sa requête a été rejetée en violation de l'article 14, paragraphe 3 b) et e)

du Pacte.

3.3

L'auteur se plaint en outre de n'avoir pu choisir un avocat lors du

second procès, ce qui va à l'encontre de l'article 14, paragraphe 3 d) du

Pacte. Les déclarations faites à l'audience indiquent que, durant le second

procès, il s'est plaint de la prestation de son avocat, qui était jeune et

n'avait jamais assuré la défense d'un accusé passible de la peine capitale.

L'auteur a alors demandé la suspension du procès afin qu'il puisse choisir un

avocat. Le juge a suggéré à l'avocat de demander à être dessaisi du dossier,

mais le tribunal n'a pas fait droit à cette demande. L'auteur affirme que le

juge lui aurait dit qu'il n'avait pas les moyens d'obtenir les services d'un

avocat de son choix et qu'il n'y aurait donc pas suspension du procès. Il

soutient qu'il a été condamné en raison du comportement tyrannique du juge et

de l'inexpérience de son avocat.

3.4

S'agissant des conditions dans lesquelles M. Phillip est détenu, le

conseil de l'auteur affirme que celui-ci est emprisonné dans une cellule

souterraine, d'une saleté repoussante, mal ventilée et infestée de cafards et

de rats, qu'il dort sur des morceaux de tapis et des cartons posés à même le

sol, sans aucune literie, que la nourriture est insuffisante et qu'aucun

article de toilette ni aucun médicament n'est fourni. L'auteur n'ose toutefois

pas se plaindre aux autorités, par peur de représailles de la part des

gardiens et il affirme craindre constamment qu'il ne soit attenté à sa vie.

Il est affirmé que ces conditions constituent une violation des articles 7

et 10 1) du Pacte.

Observations de l'État partie et réponses de l'auteur

4.1

Dans ses observations du 23 septembre 1993, l'État partie conteste la

recevabilité de la communication, se référant, en particulier, à la

jurisprudence du Comité selon laquelle l'évaluation des faits et des éléments

de preuve appartient aux tribunaux des États parties.

4.2

L'État partie informe en outre le Comité que le 23 août 1993,

Irvin Phillip a déposé devant la Haute Cour une requête constitutionnelle dans

laquelle il prie celle-ci de statuer que l'exécution de la peine capitale

prononcée à son encontre serait inconstitutionnelle, d'invalider cette peine

et d'ordonner que l'exécution n'ait pas lieu. Le 23 août 1993, la Cour a rendu

une ordonnance conservatoire enjoignant à l'État de s'engager à surseoir à

l'exécution tant qu'elle n'aurait pas statué sur la requête constitutionnelle.

4.3

Les autres arguments de l'État partie sont les suivants :

a)

L'auteur n'a pas indiqué quelle(s) disposition(s) du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques auraient été, selon lui,

violées par la République de Trinité-et-Tobago;

b)

Les faits tels qu'ils sont présentés ne soulèvent aucune question

au titre de l'une quelconque des dispositions du Pacte;

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Annexe

page 5

c)

Selon la jurisprudence constante du Comité des droits de l'homme,

c'est en principe aux tribunaux des États parties au Pacte, et non pas au

Comité, qu'il appartient d'évaluer les faits et les éléments de preuve dans

chaque cas. La décision rendue par les tribunaux de la Trinité-et-Tobago et

par le Conseil privé ne peut être considérée comme arbitraire ou comme

équivalant à un déni de justice;

d)

Pour ces motifs, la communication est incompatible avec les

dispositions du Pacte.

4.4

Dans sa communication du 9 février 1995, l'État partie informe le Comité

qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Section judiciaire du Conseil privé dans

l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. le Procureur général de la Jamaïque,

les peines capitales prononcées contre MM. Peter Holder et Irvin Phillip ont

été commuées en peines d'emprisonnement à vie.

5.1

Dans une lettre datée du 21 juin 1994, Interights, organisation non

gouvernementale britannique, a informé le Comité que M. Phillip lui avait

demandé de le représenter devant lui.

5.2

Dans une lettre datée du 27 mars 1995, Interights a présenté à nouveau

la communication au nom de M. Phillip en y joignant le texte des déclarations

faites à l'audience et les minutes du procès de MM. Peter Holder, Irvin

Phillip et Errol Janet devant la deuxième cour d'assises de Port of Spain.

Décision de recevabilité

6.1

A sa cinquante-sixième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication.

6.2

Le Comité s'est assuré, comme l'exige le paragraphe 2 a) de l'article 5

du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours

d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3

S'agissant des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 5, qui

exigent l'épuisement des recours internes, le Comité a noté que le Conseil

privé avait refusé à l'auteur l'autorisation de former recours.

En conséquence, pour ce qui est des allégations de l'auteur selon lesquelles

il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, le Comité a estimé que les

recours internes avaient été épuisés aux fins du Protocole facultatif. À cet

égard, il a également noté que par suite de la commutation de peine dont a

bénéficié l'auteur, la requête constitutionnelle introduite par ce dernier

devant la Haute Cour n'avait plus de raison d'être.

6.4

Pour ce qui est des affirmations de l'auteur selon lesquelles ses

conditions de détention constituaient un traitement cruel, inhumain et

dégradant, le Comité a noté que l'État partie n'avait pas jusque-là cherché à

les réfuter et n'a donné aucune information quant aux recours internes utiles

dont l'auteur pouvait se prévaloir. Dans ces conditions, étant donné que

l'auteur avait déclaré que s'il n'avait pas déposé de plainte par peur des

gardiens, le Comité a estimé que le paragraphe 2 b) de l'article 5 du

Protocole facultatif ne lui interdisait pas d'examiner la plainte, qui

pourrait soulever des questions au titre des articles 7 et 10 du Pacte.

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Annexe

page 6

6.5

En ce qui concerne la partie de la communication relative à l'évaluation

des éléments de preuve et aux instructions données par le juge au jury,

en particulier le fait que le juge n'avait pas appelé l'attention sur la

possibilité qu'il y ait eu homicide involontaire, le Comité a rappelé sa

jurisprudence constante selon laquelle c'était en principe aux cours d'appel

des États parties au Pacte, et non pas à lui, qu'il appartenait d'évaluer les

faits et les éléments de preuve dans chaque cas. Quant aux allégations de

l'auteur selon lesquelles il n'aurait fait aucun aveu à la police et que le

principal témoin à charge se serait trompé sur sa personne lors de

l'identification, le Comité a noté que ces questions avaient fait l'objet d'un

examen préliminaire au cours duquel les faits et les éléments de preuve

avaient été évalués. De même, il n'appartenait pas au Comité d'examiner les

instructions qui avaient pu être données au jury par le juge, à moins qu'il ne

puisse être établi que celles-ci étaient manifestement arbitraires ou

équivalaient à un déni de justice, ou encore que le juge avait manifestement

manqué à son obligation d'impartialité. Rien dans les pièces dont le Comité

était saisi n'indiquait que les instructions données par le juge ou le

déroulement du procès aient été entachés de tels vices. Cette partie de la

communication était donc irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole

facultatif.

6.6

Pour ce qui est des autres allégations au titre du paragraphe 3 de

l'article 14, le Comité a estimé que l'auteur avait étayé aux fins de la

recevabilité ses affirmations selon lesquelles il n'avait pas disposé, pour le

second procès, de suffisamment de temps ni de moyens pour préparer sa défense,

son avocat était inexpérimenté et il avait été privé de la possibilité de se

faire assister par un défenseur de son choix. Le Comité a donc estimé que

cette partie de la communication devait être examinée quant au fond.

6.7

En conséquence, le 15 mars 1996, le Comité des droits de l'homme a

déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever

des questions au titre des articles 7, 10 et 14 du Pacte.

Délibérations du Comité

7.1

Le Comité a examiné la communication à la lumière de toutes les

informations fournies par les parties. Il note avec préoccupation qu'après

qu'il a transmis sa décision de recevabilité à l'État partie, aucun

éclaircissement n'a été reçu de celui-ci quant aux questions soulevées par

la communication, bien que des rappels lui aient été adressés le 11 mars 1997

ainsi que le 30 avril et le 12 mai 1998. Le Comité rappelle qu'il ressort

implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif qu'un

État partie est tenu d'examiner de bonne foi toutes les allégations formulées

contre lui et de présenter au Comité toutes les informations dont il dispose.

Étant donné que l'État partie n'a pas coopéré avec le Comité sur la question à

l'examen, il convient de donner tout leur poids aux allégations de l'auteur

dans la mesure où elles ont été étayées.

7.2

Le Comité observe qu'il ressort des informations qui lui ont été

communiquées que l'avocat de l'auteur a demandé au tribunal la suspension

du procès ou l'autorisation de se dessaisir du dossier parce qu'il n'était

pas préparé pour assurer la défense de l'auteur dès lors qu'il avait été

désigné le vendredi 10 juin 1988 et que le procès avait commencé le

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Annexe

page 7

lundi 13 juin 1988. Le juge a refusé de faire droit à cette demande parce

qu'il aurait estimé que l'auteur n'avait pas les moyens d'engager un avocat de

son choix. Le Comité rappelle que même si le paragraphe 3 d) de l'article 14

du Pacte n'autorise par l'accusé à choisir le défenseur qui lui est attribué

d'office gratuitement, le tribunal doit veiller à ce que le défenseur désigné

s'acquitte de ses fonctions d'une manière qui ne soit pas incompatible avec

les intérêts de la justice. Le Comité estime que dans un procès où l'accusé

risque la peine capitale, lorsque son défenseur demande une suspension parce

qu'il n'est pas assez préparé pour s'acquitter de sa tâche, le tribunal doit

veiller à ce que soit donnée à l'accusé la possibilité de préparer sa défense.

Le Comité est d'avis qu'en l'espèce, la suspension demandée aurait dû être

accordée à M. Phillip. Dans ces conditions, il estime que l'auteur n'a pas été

efficacement représenté au procès, en violation du paragraphe 3 b) et d) de

l'article 14 du Pacte.

7.3

Le Comité considère qu'une condamnation à mort à l'issue d'un procès au

cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue, en

l'absence de toute autre possibilité de faire appel de la sentence, une

violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a fait observer dans son

Observation générale 6 [16], le principe selon lequel une sentence de mort ne

peut être prononcée que conformément à la législation en vigueur au moment où

le crime a été commis et ne doit pas être en contradiction avec les

dispositions du Pacte implique que "les garanties d'ordre procédural

prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un

jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption

d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une

instance supérieure". Dans le cas présent, comme la condamnation définitive à

mort a été prononcée sans que les dispositions de l'article 14 aient été

respectées, le Comité conclut qu'il y a eu aussi violation de l'article 6

du Pacte.

7.4

Le Comité note à propos des conditions de détention de l'auteur que

celui-ci a formulé des allégations précises, affirmant qu'il était enfermé

dans une cellule souterraine, d'une saleté repoussante, mal ventilée et

infestée de cafards et de rats, qu'il dormait sur des morceaux de tapis et des

cartons posés à même le sol en ciment, sans aucune literie, que la nourriture

était insuffisante et qu'aucun article de toilette ni aucun médicament n'était

fourni aux détenus. L'État partie n'a pas tenté de réfuter ces allégations

précises. Dans ces conditions et en l'absence de réaction de la part de l'État

partie, le Comité considère que ces allégations ne sont pas contestées.

Il conclut que la détention d'un prisonnier dans les conditions décrites plus

haut constitue une violation de son droit à un traitement humain et

respectueux de la dignité inhérente à la personne humaine et est, par

conséquent, contraire au paragraphe 1 de l'article 10.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation des articles 10, paragraphe 1, et 14,

paragraphe 3 b) et d), et, partant, de l'article 6 du Pacte.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est

tenu d'accorder à M. Phillip un recours utile, sous la forme d'une mise en

liberté immédiate et d'une indemnisation. L'État partie est tenu de veiller à

ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

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Annexe

page 8

10.

Sachant qu'en adhérant au Protocole facultatif, la Trinité-et-Tobago a

reconnu que le Comité était compétent pour déterminer s'il y a eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie

s'est engagé à garantir à toutes les personnes se trouvant sur son territoire

ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer

un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

L'État partie est aussi invité à publier les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. À paraître

aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

du Comité à l'Assemblée générale.]

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