opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/592/1994

Johnson (Clive) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-10-20 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty preparation of defence fair trial legal assistance privacy; Articles: 6 (5) 7 14 (1) 14 (3) (d) 17 (1); Procedural issues: incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/64/D/592/1994

25 novembre 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 592/1994

Présentée par :

Clive Johnson

(représenté par M. Saul Lehrfreund, du cabinet

Simons Muirhead & Burton)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

8 février 1994 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures

-

Décision du Rapporteur spécial prise en

application de l'article 86 et de

l'article 91, communiquée à l'État partie

le 5 septembre 1994 (non publiée sous forme

de document)

-

CCPR/C/56/D/592/1994 (décision concernant

la recevabilité, prise le 14 mars 1996)

Date de l'adoption

des constatations :

20 octobre 1998

Le 20 octobre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 592/1994. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

* Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-19905 (F)

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen

de la communication : M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal,

Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omar El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer

Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga M. Martin Scheinin, M. Romar Wieruszewski,

M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

**/

Le texte d'une opinion individuelle d'un membre du Comité,

David Kretzmer, est joint en annexe au présent document.

ANNEXE */

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT

AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 592/1994 **/

Présentée par :

Clive Johnson

(représenté par M. Saul Lehrfreund, du cabinet

Simons Muirhead & Burton)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

8 février 1994

Date de la décision concernant

la recevabilité :

14 mars 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 592/1994 présentée par

M. Clive Johnson en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Clive Johnson, citoyen jamaïcain qui

était, au moment de la présentation de la communication, en attente

d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Ses actes

ayant été requalifiés de meurtre n'entraînant pas la peine de mort, la peine

capitale qui avait été prononcée contre lui a été commuée en emprisonnement

à perpétuité. Il affirme être victime d'une violation par la Jamaïque des

articles 6, 7, 10, 14 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils

et politiques. Il est représenté par M. Saul Lehrfreund, du cabinet Simons

Muirhead & Burton de Londres (Angleterre).

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été arrêté le 13 octobre 1985, à la suite du meurtre,

le 11 octobre 1985, d'un certain Clive Beckford. Le 13 novembre 1987,

le deuxième jour de son procès devant la Home Circuit Court de Kingston,

l'auteur a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort.

Le 15 novembre 1988, la Cour d'appel a déclaré son appel irrecevable.

Le 29 novembre 1992, la section judiciaire du Conseil privé a rejeté sa

demande d'autorisation spéciale de former recours.

2.2

L'auteur n'a pas présenté de requête constitutionnelle à la Cour suprême

pour violation de ses droits fondamentaux. Il affirme qu'il ne peut introduire

une requête constitutionnelle parce qu'il n'en a pas les moyens, qu'il ne

bénéficie pas de l'aide judiciaire pour ce faire et que son avocat jamaïcain

ne veut pas le représenter gratuitement.

2.3

La thèse de l'accusation reposait sur la déposition d'un unique témoin

oculaire, R. H., agent de police. Ce dernier a déclaré que le 11 octobre 1985,

en début de soirée, il rentrait chez lui accompagné de sa fille âgée de 8 ans

et de Clive Beckford, qui était âgé de 17 ans. Quatre hommes arrivèrent en

courant derrière eux et, après une brève discussion, les encerclèrent.

Ils étaient armés de pics à glace et de couteaux; deux d'entre eux, dont

l'auteur, agressèrent le témoin, les deux autres Beckford. Au bout de trois

ou quatre minutes, Beckford s'enfuit, poursuivi par ses deux agresseurs, qui

revinrent une minute plus tard. La bagarre reprit, mais R. H. réussit à

s'enfuir et les hommes laissèrent partir sa fille. R. H. et sa fille

découvrirent Beckford gisant sur la route : il avait été poignardé et était

mourant. Deux jours plus tard, R. H. vit l'auteur s'approcher, non loin de

chez lui. Il le reconnut comme l'un des agresseurs. L'auteur aurait sorti un

couteau et poignardé R. H., qui lui tira alors une balle dans la jambe.

2.4

Au procès, l'auteur a fait sans prêter serment une déclaration dans

laquelle il a nié avoir été présent sur les lieux du meurtre le

11 octobre 1985. Aucun témoin à décharge n'a été appelé à la barre.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur déclare qu'il est né le 21 août 1968 et qu'il avait donc 17 ans

et 7 semaines au moment des faits, le 11 octobre 1985. À l'appui de ses dires,

il produit une copie certifiée conforme de son acte de naissance. Il affirme

qu'il a été condamné à la peine capitale en violation de l'article 6,

paragraphe 5, du Pacte.

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 3

3.2

L'auteur fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable au

sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. À son procès, le juge a commis

une erreur en donnant pour instruction au jury d'appliquer des critères

objectifs pour déterminer l'intention de l'auteur. La Cour d'appel a admis

qu'il y avait eu là un manquement, mais elle n'a pas donné suite, estimant que

cela n'avait pas en réalité entraîné un déni de justice car, selon elle, même

s'il avait reçu des instructions correctes, le jury aurait inévitablement

rendu le même verdict. L'auteur argue que les instructions données par le juge

au jury doivent être particulièrement rigoureuses dans une affaire où la peine

de mort peut être prononcée, et qu'en induisant le jury en erreur sur des

éléments essentiels du crime de meurtre, le juge a rendu le procès inéquitable

et le verdict contestable.

3.3

L'auteur fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une bonne représentation

en justice, que ce soit en première instance ou en appel. Il souligne qu'il

a été détenu pendant plus de 18 mois avant de rencontrer un avocat, qu'il n'a

pas du tout été représenté à l'audience préliminaire et que, lorsqu'une

avocate a finalement été commise d'office pour le défendre, il l'a rencontrée

pour la première fois quelques jours seulement avant le procès, pendant

trois minutes, et ne s'est entretenu avec elle qu'une seule fois au cours du

procès lui-même. Il ajoute qu'il n'a à aucun moment rencontré son avocat avant

l'audience en appel. L'auteur affirme qu'il y a là une violation du

paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, aux termes duquel l'accusé doit

disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, et

avoir l'assistance d'un conseil.

3.4

L'auteur argue en outre que le fait que l'État partie ne lui ait pas

accordé l'aide judiciaire pour l'introduction d'une requête constitutionnelle

constitue une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

3.5

L'auteur affirme également qu'il a subi des mauvais traitements pendant

sa détention dans le quartier des condamnés à mort. Par exemple,

le 4 mai 1993, au cours d'une fouille, des soldats l'ont frappé à

deux reprises sur les testicules avec un détecteur de métal. Suite à cela,

l'auteur a constaté qu'il avait du sang dans les urines, mais il est resté

sans soins jusqu'au 8 mai 1993, date à laquelle un médecin lui a été envoyé

par le Conseil jamaïcain pour les droits de l'homme. Après l'avoir examiné,

le médecin a remis une ordonnance aux autorités de la prison, mais l'auteur

n'a jamais reçu les médicaments prescrits. Pour l'auteur, cela constitue une

violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, lus

conjointement avec les paragraphes 25.1 et 31 de l'Ensemble de règles minima

pour le traitement des détenus. Le conseil de l'auteur indique qu'il n'existe

aucun recours interne à cet égard et ajoute que les détenus, dont l'auteur,

qui ont dénoncé la manière dont ils étaient traités, ont été menacés de mort

par les gardiens. Il affirme en outre que la procédure permettant de saisir

l'Ombudsman parlementaire est inefficace. Il renvoie au rapport d'Amnesty

International intitulé Jamaica - Proposal for an Enquiry into Deaths and

Ill-Treatment of Prisoners in St. Catherine District Prison ("Jamaïque -

Demande d'enquête sur les décès de détenus et mauvais traitements infligés aux

détenus dans la prison du district de St. Catherine").

3.6

Le conseil de l'auteur affirme également qu'en l'espèce le paragraphe 1

de l'article 17 du Pacte a été violé. Il indique qu'entre le 10 janvier 1991

et le 18 juin 1992, plusieurs lettres qui lui ont été adressées par l'auteur

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 4

1/

Pratt et Morgan c. Jamaïque, communications Nos 210/1986

et 225/1987, constatations adoptées le 6 avril 1989 (CCPR/C/35/D/210/1986

et 225/1987).

ne sont jamais arrivées à son cabinet, ayant fait l'objet d'immixtions

illégales de la part des autorités de la prison.

3.7

L'auteur affirme enfin qu'il est incarcéré dans le quartier des condamnés

à mort depuis le 13 novembre 1987 et fait valoir que la durée de cette

détention, ainsi que le fait qu'il puisse être exécuté après une si longue

période, constituent une violation de l'article 7 du Pacte. À ce sujet,

il renvoie notamment à la décision rendue le 2 novembre 1993 par le Conseil

privé dans l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney General

for Jamaica.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

4.1

Dans une lettre datée du 25 janvier 1995, l'État partie n'élève aucune

objection à la recevabilité de la communication et fait des observations sur

le fond de l'affaire, pour en accélérer l'examen.

4.2

L'État partie rejette l'argument de l'auteur selon lequel, comme suite

à la décision du Conseil privé dans l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan,

la détention pendant plus de cinq ans dans le quartier des condamnés à mort

constitue automatiquement un traitement cruel et inhumain. L'État partie

estime que chaque affaire doit être examinée dans son ensemble et il renvoie

aux constatations du Comité à cet égard 1/.

4.3

L'État partie indique qu'une enquête sur les allégations de mauvais

traitements en détention est en cours et qu'il informera le Comité des

résultats des investigations.

4.4

L'État partie signale en outre qu'il ouvrira une enquête sur l'allégation

de l'auteur selon laquelle il n'a pu rencontrer d'avocat durant les 18 mois

pendant lesquels il était en détention provisoire.

4.5

En ce qui concerne l'absence de conseil pour représenter l'auteur à

l'audience préliminaire, l'État partie indique qu'il était loisible à l'auteur

de solliciter l'aide judiciaire. En l'absence de tout élément attestant que

l'État partie a empêché l'auteur de se prévaloir de ce droit, l'État partie

n'est pas responsable du fait que l'auteur n'a pas bénéficié de l'assistance

d'un conseil. À cet égard, l'État partie déclare qu'il ne saurait être tenu

responsable du comportement prétendument fautif en première instance ou

en appel d'un avocat commis d'office, pas plus qu'il ne saurait être tenu

responsable du comportement d'un conseil que l'accusé rémunérerait lui-même.

4.6

L'État partie rejette en outre l'argument selon lequel la décision de

la cour d'appel de ne pas annuler le jugement de première instance et de ne

pas ordonner un nouveau procès constitue une violation du paragraphe 1 de

l'article 14 du Pacte. À cet égard, il fait observer que la cour d'appel a

examiné les faits de la cause, exercé son pouvoir discrétionnaire conformément

à la loi, et maintenu la décision de première instance. L'État partie renvoie

à la jurisprudence du Comité selon laquelle il est préférable de laisser

l'appréciation de faits et de preuves aux juridictions d'appel et il argue que

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 5

2/

Notamment Pratt & Morgan c. Attorney General (1993) All ER 769,

Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe c. Attorney General,

jugement No SC73/93, 24 juin 1993.

3/

Observation générale No 20, adoptée à la quarante-quatrième

session du Comité, le 7 avril 1992.

4/

Little c. Jamaïque, constatations adoptées le 1er novembre 1991,

par. 8.3.

le Comité n'est pas habilité à examiner la manière dont la cour d'appel a

exercé sa compétence.

4.7

L'État partie nie qu'il y ait eu violation du paragraphe 5 de

l'article 14. Il fait valoir que cet article ne concerne que les infractions

pénales, et que l'État partie est donc tenu de faire en sorte que toute

personne reconnue coupable d'une telle infraction puisse faire examiner la

déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure.

Ce droit étant garanti par la loi jamaïcaine et ayant été exercé par l'auteur,

il n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de l'article 14.

4.8

Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait été victime

d'une violation de l'article 17, l'État partie soutient qu'il n'y a absolument

rien qui prouve qu'il y ait eu interception arbitraire ou illégale de la

correspondance de l'auteur.

5.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil

de l'auteur ne voit pas d'inconvénient à ce que le Comité examine

immédiatement la communication au fond.

5.2

Le conseil invoque plusieurs décisions judiciaires 2/ à l'appui de son

argument selon lequel l'auteur est soumis à une peine ou traitement inhumain

et dégradant, en violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte, du fait qu'il est incarcéré au quartier des condamnés à mort depuis

sa condamnation, le 13 novembre 1987, soit depuis presque huit ans. À cet

égard, le conseil renvoie à l'arrêt rendu par le Conseil privé dans l'affaire

Pratt et Morgan, à savoir qu'un État doit accepter qu'il lui incombe de faire

en sorte que l'exécution intervienne aussi rapidement que possible après la

condamnation, étant entendu qu'un délai suffisant doit être ménagé pour

permettre l'exercice d'un recours et l'examen du dossier en vue d'une

commutation de la peine.

5.3

Le conseil invoque également l'Observation générale du Comité sur

l'article 7 3/, dans laquelle il est dit que "lorsque la peine de mort est

appliquée par un État partie ..., elle doit ... être exécutée de manière à

causer le minimum de souffrances, physiques ou mentales". Le conseil fait

valoir qu'en détenant une personne condamnée à mort pendant plus de cinq ans

après sa condamnation, on lui inflige nécessairement des souffrances morales

et, partant, un traitement inhumain et dégradant.

5.4

S'agissant de l'argument de l'État partie selon lequel il ne saurait

être tenu responsable de manquements imputables à des avocats commis

d'office, le conseil renvoie aux constatations du Comité concernant

la communication No 283/1988 4/, à savoir que "dans les cas où la peine

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 6

capitale peut être prononcée à l'encontre de l'accusé, il va de soi qu'il faut

lui accorder ainsi qu'à son conseil suffisamment de temps pour préparer sa

défense". Il fait valoir que bien que le Comité ait jugé que des manquements

imputables à un défenseur choisi et rétribué par l'accusé ne sauraient engager

la responsabilité d'un État partie, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit

d'avocats de l'aide judiciaire, lesquels, une fois qu'ils sont commis à la

défense d'un accusé, doivent le représenter utilement.

5.5

Dans une autre lettre datée du 17 novembre 1995, le conseil de l'auteur

explique que la question de l'âge de M. Johnson n'a pas été évoquée lors du

procès parce que ce dernier n'avait pas disposé du temps et des moyens

nécessaires pour préparer sa défense. Ce n'est qu'en octobre 1992 que le

Conseil jamaïcain des droits de l'homme s'est rendu compte qu'il était mineur.

L'avocat qui représentait M. Johnson en appel a informé l'avocat londonien

dans une lettre datée du 29 mars 1993 que si l'extrait de naissance était

authentique, l'affaire pouvait être de nouveau soumise à la cour d'appel.

Le 18 mars 1994, le Conseil jamaïcain des droits de l'homme a envoyé à

l'avocat londonien une copie certifiée conforme de l'acte de naissance.

Cet avocat affirme que l'avocat jamaïcain qui représentait l'auteur en appel

ne semblait guère désireux de l'aider à porter l'affaire à l'attention des

autorités jamaïcaines. Il ressort de copies de la correspondance qu'il n'y a

plus eu de contact avec l'avocat jamaïcain depuis mars 1993.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

À sa cinquante-sixième session, le Comité a examiné la recevabilité de la

communication.

6.2

Le Comité s'est assuré, comme l'exige l'alinéa a) du paragraphe 2 de

l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas en cours

d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité a noté que l'État partie ne contestait pas la recevabilité de

la communication et avait fait parvenir ses observations sur le fond afin

d'accélérer la procédure, et que le conseil de l'auteur avait donné son accord

pour que le Comité examine la communication au fond. Néanmoins, le Comité a

estimé que les informations dont il disposait n'étaient pas suffisantes pour

lui permettre d'adopter ses constatations. Il s'est donc prononcé uniquement

sur les questions concernant la recevabilité.

6.4

Le Comité a noté qu'une partie des allégations de l'auteur avaient trait

aux instructions données par le juge au jury. Il a renvoyé à sa jurisprudence

et réaffirmé qu'en règle générale, ce n'était pas à lui, mais aux cours

d'appel des États parties, qu'il appartenait d'examiner les instructions

données au jury par le juge de première instance, à moins qu'il puisse être

établi que celles-ci étaient manifestement arbitraires ou constituaient un

déni de justice. Le Comité a pris note de ce que l'auteur faisait valoir qu'en

l'espèce les instructions données au jury n'avaient pas la rigueur qui est

requise lorsque l'accusé encourt la peine capitale. Le Comité a également noté

que la cour d'appel avait examiné cette allégation et avait conclu qu'en

l'espèce les instructions données au jury par le juge de première instance ne

comportaient pas de vices de nature à les rendre arbitraires ou assimilables à

un déni de justice. Cette partie de la communication était donc irrecevable,

en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif, comme étant incompatible avec

les dispositions du Pacte.

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 7

6.5

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle sa détention

prolongée au quartier des condamnés à mort constituait une violation de

l'article 7 du Pacte, le Comité a noté que l'État partie n'avait pas élevé

d'objections à la recevabilité de la plainte. Il examinerait donc quant au

fond la question de savoir si la détention prolongée de l'auteur dans le

quartier des condamnés à mort constituait, compte tenu du jeune âge de

l'intéressé, une violation de l'article 7 du Pacte.

6.6

Le Comité a noté que l'affirmation de l'auteur selon laquelle certaines

des lettres qu'il avait adressées à son conseil en 1991 et 1992 n'étaient pas

parvenues au cabinet de ce dernier manquait de précision et il a estimé que

l'auteur n'avait pas étayé, aux fins de la recevabilité, l'allégation selon

laquelle cela était dû à des immixtions illégales dans sa correspondance de la

part des autorités carcérales, en violation de l'article 17 du Pacte. Cette

partie de la communication était donc irrecevable en vertu de l'article 2 du

Protocole facultatif.

6.7

Le Comité a estimé que les allégations de l'auteur selon lesquelles il

avait été condamné à mort en violation du paragraphe 5 de l'article 6 du

Pacte, avait été soumis à des mauvais traitements pendant qu'il était en

détention, n'avait pas eu accès à un avocat durant les 18 premiers mois de sa

détention, n'avait pas été représenté lors de l'audience préliminaire et

s'était vu refuser toute aide judiciaire pour la présentation d'une requête

constitutionnelle en violation de l'article 14 du Pacte étaient suffisamment

étayées aux fins de la recevabilité et devaient donc être examinées sur

le fond.

7.

En conséquence, le 14 mars 1996, le Comité des droits de l'homme a décidé

que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever

des questions au titre du paragraphe 5 de l'article 6, de l'article 7, du

paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1, 3 b) et d) et 5 de

l'article 14 du Pacte, s'il s'avérait que l'auteur n'avait pas bénéficié d'une

représentation en justice pendant ses 18 premiers mois de détention et à

l'audience préliminaire, ni eu accès à une aide judiciaire pour la

présentation d'une requête constitutionnelle.

Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur

8.1

Dans une note datée du 28 octobre 1996, l'État partie informe le Comité

que, s'agissant de l'affirmation selon laquelle l'auteur aurait été battu le

4 mai 1993, une enquête a révélé qu'il n'y avait dans les dossiers de la

prison aucun rapport faisant état de blessures. De même, il n'y avait aucun

élément indiquant que des soins médicaux avaient été dispensés ou des

médicaments prescrits. Selon l'État partie, il n'est question de l'incident

que dans le procès-verbal d'une réunion entre un représentant du Conseil

jamaïcain des droits de l'homme, un responsable de la prison et des détenus du

quartier des condamnés à mort. Un agent de probation de rang supérieur a tenté

à deux reprises d'interroger l'auteur, mais ce dernier s'est montré peu

disposé à parler, indiquant qu'il souhaitait obtenir au préalable l'accord de

son avocat. Dans ces conditions, l'État partie nie qu'il y ait eu violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

8.2

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'auteur n'a pas bénéficié

d'une représentation en justice pendant sa détention provisoire et à

l'audience préliminaire, l'État partie réaffirme qu'il appartenait à l'auteur

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 8

5/

Voir Anthony Currie c. Jamaïque, communication No 377/1989,

constatations adoptées le 29 mars 1994.

de demander une aide judiciaire et qu'à moins d'apporter la preuve qu'une

telle représentation lui a été refusée, alors qu'il l'avait réclamée, on ne

saurait considérer qu'il y a eu violation du Pacte.

8.3

Pour ce qui est de l'absence d'aide judiciaire pour les requêtes

constitutionnelles, l'État partie fait valoir qu'une telle requête, étant un

recours constitutionnel, ne constitue pas une procédure d'appel. Selon l'État

partie, les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5 de

l'article 14 du Pacte ont trait aux procédures devant la cour d'appel et le

Conseil privé. Le fait de ne pas avoir fourni à l'auteur une aide judiciaire

pour un recours constitutionnel ne saurait être, selon lui, considéré comme

une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

8.4

L'État partie fait observer que la peine de mort prononcée contre

l'auteur a été commuée et qu'en conséquence le paragraphe 5 de l'article 6 n'a

pas été violé. À cet égard, l'État partie note que le paragraphe 1 de

l'article 29 de la loi sur les mineurs interdit l'exécution d'une personne qui

était âgée de moins de 18 ans au moment où elle a commis l'infraction.

9.1

Dans ses commentaires, le conseil fait valoir que ce n'est pas parce

qu'il n'y a dans les dossiers aucun rapport sur les brutalités dont a été

victime l'auteur le 4 mai 1993 que son allégation est sans fondement. Il note

que le 14 mai 1993, l'auteur a relaté les faits dans une déclaration faite à

un avocat. L'État partie, dans ses observations, n'a nullement réfuté cette

allégation, et le fait qu'il n'y ait pas de rapport médical concorde avec

l'affirmation de l'auteur selon laquelle on lui a refusé tous soins.

Le conseil fait observer que, compte tenu des risques de représailles, il

n'est pas surprenant que l'auteur se soit montré réticent face à l'agent venu

l'interroger.

9.2

Le conseil déclare que la plainte de l'auteur au titre du paragraphe 3 b)

de l'article 14 porte sur le fait qu'il n'a pas bénéficié d'une représentation

en justice non seulement avant le procès mais aussi pendant le procès et au

cours de la procédure d'appel, griefs auxquels l'État partie n'a pas répondu.

Le conseil soutient que l'État partie a le devoir de nommer des avocats au

titre de l'aide judiciaire à temps pour qu'ils puissent préparer la défense de

l'inculpé et le représenter d'une manière efficace.

9.3

Pour ce qui est de la non-fourniture d'une aide judiciaire pour les

requêtes constitutionnelles, le conseil fait valoir que l'État partie est tenu

en vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte de faire en sorte que chacun

puisse se prévaloir d'un recours utile auprès de la Cour constitutionnelle en

cas de violation de ses droits fondamentaux. Le conseil renvoie à la

jurisprudence du Comité 5/, faisant valoir que la non-fourniture d'une aide

judiciaire a privé l'auteur de la possibilité de contester des irrégularités

commises au cours de son procès pénal, ce qui constitue une violation du

paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte lu conjointement avec le paragraphe 3 de

l'article 2. Selon le conseil, cela est particulièrement important vu le jeune

âge de l'auteur.

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 9

9.4

Le conseil fait observer que l'auteur est né le 21 août 1968 et

avait donc 17 ans et 7 semaines le 11 octobre 1985, au moment des faits.

Sa condamnation à mort, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 18 ans au

moment de l'infraction, constitue une violation du paragraphe 5 de l'article 6

du Pacte. Le conseil ajoute que la violation a été commise au moment de

la condamnation de l'auteur et a persisté jusqu'à ce que la peine ait été

commuée. La commutation de la peine a peut-être permis de remédier à l'abus

mais ne change rien au fait qu'il y a eu violation.

9.5

En ce qui concerne la violation du paragraphe 5 de l'article 6,

le conseil soutient que la détention prolongée de l'auteur dans le quartier

des condamnés à mort est contraire à l'article 7 et au paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte. Se référant à la jurisprudence du Comité, il affirme

que la condamnation de l'auteur à la peine de mort en violation du

paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte est une circonstance impérieuse qui,

s'ajoutant à la durée de son incarcération dans le quartier des condamnés à

mort, fait que sa détention constitue une violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

Délibérations du Comité

10.1

Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif,

le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant compte

de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties.

10.2

Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle le

paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 du Pacte a été violé, le Comité

considère qu'une aide judiciaire doit être fournie à toute personne accusée

d'un crime punissable de la peine de mort. Cela vaut non seulement pour la

procédure de jugement en première instance mais aussi pour toute audience

préliminaire. En l'espèce, l'État partie ne conteste pas que l'auteur n'ait

pas été représenté à l'audience préliminaire, se contentant de faire observer

que rien n'indique qu'il ait demandé l'assistance d'un avocat. Le Comité

estime que, lorsque l'auteur s'est présenté à l'audience préliminaire sans

représentant en justice, le juge d'instruction aurait dû l'informer de son

droit d'être représenté en justice et faire en sorte qu'il bénéficie des

services d'un avocat si tel était son souhait. Par conséquent, il conclut que

le fait que l'auteur n'ait pas bénéficié d'une représentation en justice à

l'audience préliminaire constitue une violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14 du Pacte.

10.3

S'agissant de la condamnation de l'auteur à la peine de mort, le Comité

note que l'État partie ne conteste pas l'authenticité de l'extrait de

naissance présenté par M. Johnson et ne nie pas qu'il ait eu moins de 18 ans

lorsque le crime dont il a été reconnu coupable a été commis. En conséquence,

la condamnation de l'auteur à la peine de mort constituait une violation du

paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte.

10.4

Dans ces circonstances, puisque l'auteur de la communication a été

condamné à mort en violation du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte et que

l'imposition de la peine de mort était donc nulle ab initio, sa détention

dans le quartier des condamnés à mort constituait une violation de l'article 7

du Pacte.

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 10

10.5

Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il aurait été

victime de brutalités le 4 mai 1993, le Comité note que l'auteur a fourni des

renseignements détaillés et que l'enquête de l'État partie n'a pas permis de

réfuter cette allégation. Sur la base des éléments d'information dont il

dispose, le Comité conclut que l'affirmation de l'auteur selon laquelle il a

été victime de brutalités le 4 mai 1993 est suffisamment étayée et qu'il y a

eu violation de l'article 7 du Pacte.

10.6

Compte tenu de ses autres constatations, le Comité n'a pas besoin de se

pencher sur l'affirmation du conseil selon laquelle la non-fourniture d'une

aide judiciaire pour la présentation d'une requête constitutionnelle

constituait en soi une violation du Pacte.

11.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l'article 6, de

l'article 7 et du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.

12.

Aux termes du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, M. Clive Johnson a

droit à un recours utile. Eu égard au fait que l'auteur était mineur au moment

de son arrestation et qu'il a passé près de 13 ans en détention, dont plus de

sept dans le quartier des condamnés à mort, le Comité recommande sa libération

immédiate. L'État partie a l'obligation de veiller à ce que des violations

analogues ne se produisent plus à l'avenir.

13.

En devenant partie au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu la

compétence du Comité pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte.

La présente affaire a été soumise avant que la dénonciation du Protocole

facultatif par la Jamaïque ne prenne effet le 23 janvier 1998; en vertu du

paragraphe 2 de son article 12, elle reste donc soumise à l'application de ses

dispositions. Aux termes de l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à

assurer à toutes les personnes se trouvant sur son territoire ou relevant de

sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile

et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir

de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les

mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est aussi

invité à publier les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. À paraître

aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à

l'Assemblée générale.]

CCPR/C/64/D/592/1994

Annexe

page 11

Opinion individuelle de David Kretzmer (concordante)

Je pense comme le Comité qu'en l'espèce le fait de maintenir l'auteur

dans le quartier des condamnés à mort équivalait à lui infliger une peine

cruelle et inhumaine. Cependant, comme le Comité a toujours affirmé par le

passé que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une

période déterminée ne constituait pas à elle seule une violation de

l'article 7, il est important d'expliquer pourquoi, dans ce cas, le Comité est

arrivé à un résultat différent.

L'avis du Comité selon lequel le simple fait de maintenir pendant un

certain temps une personne condamnée à la peine capitale dans le quartier des

condamnés à mort n'équivaut pas à imposer une peine cruelle et inhumaine

repose sur l'idée qu'en affirmant autre chose on donnerait à penser qu'un État

partie pourrait éviter de violer le Pacte en exécutant une personne condamnée.

Comme le Pacte laisse fortement entendre que l'abolition de la peine de mort

est souhaitable, le Comité ne pouvait accepter une interprétation du Pacte qui

conduirait à considérer qu'un État partie viole cet instrument en n'exécutant

pas une personne mais ne le viole pas dans le cas contraire.

Bien évidemment, cet avis du Comité ne vaut que dans les cas où

l'imposition et l'exécution de la peine de mort ne sont pas en elles-mêmes une

violation du Pacte. La logique à la base de cet avis ne s'applique pas lorsque

l'État partie violerait le Pacte en imposant et exécutant la peine de mort. En

pareil cas, la violation liée à l'imposition de la peine de mort est aggravée

par le maintien pendant un certain temps de la personne condamnée dans le

quartier des condamnés à mort, temps pendant lequel elle vit dans l'angoisse

en attendant son exécution. Cette détention dans le quartier des condamnés à

mort peut certainement être assimilée à une peine cruelle et inhumaine,

surtout lorsqu'elle dure plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour le

déroulement des procédures judiciaires nationales requises pour corriger

l'erreur liée à l'imposition de la peine de mort.

Dans le cas considéré, comme le Comité l'a affirmé au paragraphe 10.4,

l'imposition de la peine de mort était contraire à l'obligation qui incombait

à l'État partie en vertu du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte. L'auteur a

par la suite passé près de huit ans dans le quartier des condamnés à mort,

avant que sa peine ne soit commuée en emprisonnement à perpétuité,

l'infraction ayant été requalifiée d'acte n'entraînant pas la peine de mort.

Dans ces circonstances, la détention de l'auteur dans le quartier des

condamnés à mort constituait une peine cruelle et inhumaine contraire à

l'article 7 du Pacte.

D. Kretzmer [signé]

-----