opencaselaw.ch

CCPR/C/64/D/574/1994

Kim v. Republic of Korea

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-11-03 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of opinion and expression limitations of rights restrictions of rights; Articles: 19 (2) 19 (3); Procedural issues: ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/64/D/574/1994

4 janvier 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-quatrième session

19 octobre - 6 novembre 1998

CONSTATATIONS

Communication No 574/1994

Présentée par :

Keun-Tae Kim

(représenté par M. Yong Whan Cho, cabinet d'avocats

Duksu à Séoul)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

République de Corée

Date de la communication :

27 septembre 1993 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures :

-

CCPR/C/56/D/574/1994, décision sur la

recevabilité, datée du 14 mars 1996

Date de l'adoption

des constatations :

3 novembre 1998

Le 3 novembre 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 574/1994. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.99-40066 (F)

CCPR/C/64/D/574/1994

Annexe

page 1

ANNEXE*

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-quatrième session -

concernant la

Communication No 574/1994**

Présentée par :

Keun-Tae Kim

(représenté par M. Yong Whan Cho, cabinet

d'avocats Duksu à Séoul)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

République de Corée

Date de la communication :

27 septembre 1993

Date de la décision

concernant la recevabilité : 14 mars 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 574/1994 présentée par

M. Keun-Tae Kim en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

*

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la communication : M. Nisuke Ando, M. Buergenthal, Mme Christine Chanet,

Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Martin Scheinin, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et

M. Abdalla Zakhia.

**

Le texte de l'opinion individuelle d'un membre du Comité

M. Nisuke Ando est joint en annexe au présent document.

CCPR/C/64/D/574/1994

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est M. Keun-Tae Kim, citoyen coréen

résidant à Dobong-Ku, Séoul (République de Corée). Il se déclare victime de

violations par la République de Corée du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur est l'un des membres fondateurs du Mouvement de coalition

nationale pour la démocratie (Chunminryum, ci-après dénommé le Mouvement).

Il dirigeait le Comité pour la planification du programme d'action ainsi que

le Comité exécutif du Mouvement. Avec d'autres membres du Mouvement, il a

écrit des documents qui contenaient des critiques à l'égard du Gouvernement

sud-coréen et de ses alliés étrangers ainsi qu'un appel à la réunification

nationale. Au cours de la cérémonie inaugurale du Mouvement, le

21 janvier 1989, ces documents ont été distribués et lus devant

4 000 participants; l'auteur a été arrêté à la fin de la cérémonie.

2.2

Le 24 août 1990, un juge du tribunal pénal de district de Séoul,

statuant seul, a déclaré l'auteur coupable d'infraction aux paragraphes 1 et 5

de l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale, ainsi qu'à la loi sur les

réunions et les manifestations et à la loi sur la répression des actions

violentes, et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et à un an de

suspension d'éligibilité. La chambre d'appel du même tribunal a débouté

l'auteur le 11 janvier 1991, mais a ramené sa peine à deux ans

d'emprisonnement. Le 26 avril 1991, la Cour suprême a rejeté un nouvel appel.

L'auteur affirme que la Cour constitutionnelle ayant déclaré, le 2 avril 1990,

que les paragraphes 1 et 5 de l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale

n'étaient pas incompatibles avec la Constitution, il a épuisé tous les recours

internes disponibles.

2.3

La communication soumise par l'auteur ne concerne que sa condamnation

pour infraction aux paragraphes 1 et 5 de l'article 7 de la loi sur la

sécurité nationale. Le paragraphe 1 dispose que "Quiconque aide une

organisation subversive en glorifiant ou en encourageant ses activités sera

punie" et le paragraphe 5 dispose que "Quiconque produit ou distribue des

textes, des illustrations ou tout autre document au profit d'une organisation

subversive sera puni". Le 2 avril 1990, la Cour constitutionnelle a statué que

ces dispositions étaient compatibles avec la Constitution car elles

s'appliquaient [uniquement] dans le cas où la sécurité ou la sûreté de l'État

était en danger ou bien dans le cas où les infractions portaient atteinte à

l'ordre démocratique fondamental.

2.4

L'auteur a communiqué la traduction anglaise des sections pertinentes

des décisions des tribunaux, dont il ressort que le tribunal de première

instance a estimé que la Corée du Nord était une organisation subversive qui

voulait renverser la situation en Corée du Sud par la violence. Selon le

tribunal, l'auteur, bien que connaissant ces visées, avait produit des

documents reflétant l'idéologie de la Corée du Nord; il a conclu, par

CCPR/C/64/D/574/1994

Annexe

page 3

conséquent, que l'auteur avait produit et distribué ces documents afin de

faire cause commune avec l'organisation subversive et de servir ses intérêts.

2.5

L'auteur a fait appel du jugement le 24 août 1990 en invoquant les

arguments ci-après :

-

Bien que les documents qu'il avait produits et distribués

expriment des idées apparentées à celles que défend le régime de

Corée du Nord, le juge a mal interprété les faits car le message

général de ces documents prône "la réalisation de la réunification

grâce à l'indépendance et la démocratie". On ne pouvait donc pas

dire que l'auteur glorifie ou encourage les activités de la Corée

du Nord ni que la teneur des documents servait les intérêts de ce

régime;

-

Les actes interdits et les principes énoncés dans les

paragraphes 1 et 5 de l'article 7 de la loi sur la sécurité

nationale étaient définis en termes si généraux et si ambigus que

ces dispositions portaient atteintes au principe de la légalité,

c'est-à-dire au paragraphe 1 de l'article 21 de la Constitution,

qui dispose que la loi ne peut restreindre les droits et libertés

des citoyens que si la mesure est absolument nécessaire pour des

raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou d'intérêt public

et que de telles restrictions ne peuvent pas porter atteinte aux

aspects essentiels des droits fondamentaux;

-

Compte tenu des conclusions de la Cour constitutionnelle, ces

dispositions ne doivent pas être appliquées dans le cas

d'activités qui ne représentent pas une menace réelle pour la

sécurité nationale ou le maintien de l'ordre démocratique. Étant

donné que les documents incriminés n'ont pas été écrits ni

distribués en vue de glorifier la Corée du Nord et, de surcroît,

ne contiennent aucune information mettant clairement en danger

l'existence ou la sécurité de la République de Corée ni son ordre

démocratique, l'auteur ne devait pas être réprimé.

2.6

La cour d'appel a confirmé la condamnation en faisant valoir que selon

les éléments de preuve disponibles, dans les documents que l'auteur avait

produits et dont il avait donné lecture lors d'une manifestation importante,

il soutenait que la République de Corée était sous l'influence de puissances

étrangères, définissait le Gouvernement comme une dictature militaire et

exprimait d'autres opinions qui coïncidaient avec la propagande nord-coréenne.

Selon la cour, ces documents encourageaient donc la politique de la Corée

du Nord et le tribunal de première instance avait en conséquence des motifs

suffisants pour estimer que l'auteur faisait cause commune avec une

organisation subversive et servait les intérêts de celle-ci.

2.7

Le 26 avril 1991, la Cour suprême a estimé que les dispositions

pertinentes de la loi sur la sécurité nationale n'étaient pas incompatibles

avec la Constitution, pour autant qu'elles soient appliquées à une activité

mettant en danger l'existence ou la sécurité de la nation ou portant atteinte

à l'ordre libéral démocratique fondamental. L'interdiction prévue au

CCPR/C/64/D/574/1994

Annexe

page 4

paragraphe 1 de l'article 7 à l'endroit de quiconque "s'[...] associe" aux

activités d'une organisation subversive "ou sert ses intérêts" s'applique si

son activité peut objectivement servir les intérêts de ladite organisation.

Si une personne normale, dotée d'une bonne intelligence et de sens commun,

admet que l'activité en question sert les intérêts d'une organisation

subversive ou reconnaît qu'elle le peut, l'interdiction s'applique. Selon la

Cour suprême, cela implique qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur

reconnaisse avoir eu l'intention de "servir" une organisation subversive ou

avoir eu un motif de le faire. La Cour a estimé en outre que l'auteur et ses

collègues avaient produit des documents montrant, généralement et

objectivement, qu'ils faisaient cause commune avec la propagande nord-coréenne

et que l'auteur, qui est doté d'une bonne intelligence et de sens commun,

a donné lecture de ces documents et les a appuyés, reconnaissant par là même

objectivement que ses activités pouvaient servir les intérêts de la Corée

du Nord.

2.8

Le 10 mai 1991, l'Assemblée nationale a adopté un certain nombre

d'amendements à la loi sur la sécurité nationale; ainsi, les mots "en sachant

que la sécurité nationale ou l'existence de la nation ou l'ordre libre et

démocratique seront menacés" ont été ajoutés aux paragraphes 1 et 5 de

l'article 7.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil fait valoir que, alors que le paragraphe 1 de l'article 21 de

la Constitution coréenne dispose que "tous les citoyens jouissent de la

liberté d'expression, de presse, de réunion et d'association", il a souvent

été fait usage de l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale pour

restreindre la liberté de pensée, d'opinion ou d'expression dans les diverses

formes qu'elle peut prendre (parole, publication d'écrits, actes,

associations, etc.). En vertu de cette disposition, quiconque soutient le

socialisme, le communisme ou le système politique de la Corée du Nord ou en

pense du bien est passible d'une peine. Le conseil ajoute que, dans un grand

nombre de cas, cette disposition a été appliquée pour réprimer des détracteurs

de la politique gouvernementale, parce qu'il se trouvait que leurs critiques

étaient de même nature que celles que le régime nord-coréen adresse à la Corée

du Sud. De l'avis du conseil, le cas de l'auteur est l'exemple même d'une

telle application abusive de la loi sur la sécurité nationale, qui représente

une violation du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte.

3.2

Le conseil fait valoir également que le raisonnement des tribunaux

montre clairement comment la loi sur la sécurité nationale est manipulée pour

restreindre la liberté d'expression. Les tribunaux ont suivi l'argumentation

suivante, qui est contraire à l'article 19 du Pacte. Premièrement, ils ont

établi que l'auteur avait des opinions critiques à l'égard de la politique du

Gouvernement de la République de Corée; deuxièmement, la Corée du Nord émet

des critiques à l'égard du Gouvernement de la Corée du Sud et ces critiques

déforment la réalité; troisièmement, la Corée du Nord est qualifiée

d'organisation subversive, instituée en vue de renverser le Gouvernement de la

Corée du Sud (art. 2 de la loi sur la sécurité nationale); quatrièmement,

l'auteur a écrit et publié des textes formulant des critiques analogues à

celles que la Corée du Nord émet à l'égard de la Corée du Sud; cinquièmement,

CCPR/C/64/D/574/1994

Annexe

page 5

1/

Paragraphes 6 et 9 des observations (CCPR/C/79/Add.6) adoptées par

le Comité à sa quarante-cinquième session (octobre-novembre 1992).

l'auteur ne pouvait pas ignorer ces critiques; sixièmement, les activités de

l'auteur ont nécessairement été entreprises pour servir les intérêts de

la Corée du Nord et revenaient de ce fait à glorifier et à encourager le

régime de ce pays.

3.3

Le conseil fait référence à ce sujet aux observations adoptées par

le Comité des droits de l'homme après l'examen du rapport initial présenté par

la République de Corée au titre de l'article 40 du Pacte 1/. Le Comité

y indiquait ce qui suit :

"[Sa] principale préoccupation porte sur le maintien en vigueur de

la loi sur la sécurité nationale. La situation particulière dans

laquelle se trouve la République de Corée a certainement des incidences

sur l'ordre public dans ce pays, mais son influence ne doit pas être

surestimée. Le Comité estime que les lois ordinaires et en particulier

les lois pénales en vigueur devraient suffire à répondre aux atteintes à

la sécurité nationale. De plus, certaines questions traitées dans la loi

sur la sécurité nationale sont définies en termes assez vagues, ce qui

permet une interprétation très large qui pourrait avoir pour effet de

sanctionner des actes qui ne sont peut-être pas véritablement dangereux

pour la sécurité de l'État [...]. [L]e Comité recommande à l'État partie

d'intensifier ses efforts pour que sa législation soit plus conforme aux

dispositions du Pacte. À cette fin, des efforts énergiques devraient

être entrepris pour abroger progressivement la loi sur la sécurité

nationale que le Comité considère comme un obstacle important à la

pleine réalisation des droits consacrés dans le Pacte, et, dans

l'intervalle, pour ne pas porter atteinte à certains droits fondamentaux

[...]."

3.4

Enfin, il est précisé que bien que les faits pour lesquels l'auteur a

été reconnu coupable et condamné se soient produits avant le 10 juillet 1990,

date de l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour la

République de Corée, les tribunaux ont prononcé leurs jugements après cette

date et auraient donc dû observer les dispositions du paragraphe 2 de

l'article 19 du Pacte.

Renseignements et observations de l'État partie sur la question de la

recevabilité et commentaires de l'auteur

4.1

Dans ses observations soumises conformément à l'article 91 du règlement

intérieur, l'État partie objecte que, la communication portant sur des faits

survenus avant l'entrée en vigueur du Pacte pour la République de Corée, elle

est irrecevable ratione temporis puisque ce sont ces faits qui fondent la

plainte.

4.2

L'État partie confirme que l'auteur a été reconnu coupable de violations

de la loi sur la sécurité nationale commises entre janvier 1989 et mai 1990.

Il ajoute que dans sa plainte toutefois M. Kim omet de mentionner qu'il a

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Annexe

page 6

2/

Communication No 55/1979 (Alexander MacIsaac c. Canada),

constatations adoptées le 14 octobre 1982, par. 10 à 12.

également été condamné pour avoir, à plusieurs occasions entre janvier 1989 et

mai 1990, organisé des manifestations illégales et été à l'origine d'actes

de violence. Au cours de ces manifestations, dit l'État partie, les

participants "ont lancé des milliers de cocktails Molotov et de pierres en

direction des postes de police ainsi que d'autres locaux abritant des bureaux

du gouvernement. Ils ont également mis le feu à 13 véhicules et blessé

134 policiers". Ces événements se sont tous produits avant le 10 juillet 1990,

date d'entrée en vigueur du Pacte pour l'État partie : celui-ci déclare donc

que le Comité n'est pas compétent ratione temporis.

4.3

Pour les faits survenus après le 10 juillet 1990, la question qui se

pose est de savoir si M. Kim a bénéficié des droits garantis par le Pacte.

L'État partie affirme que tous les droits consacrés dans le Pacte, en

particulier à l'article 14, ont été garantis depuis le jour de l'arrestation

de M. Kim (13 mai 1990) jusqu'au jour de sa remise en liberté (12 août 1992).

4.4

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 2 de

l'article 19 du Pacte, l'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas indiqué

clairement sur quoi sa plainte se fonde et qu'il s'est contenté d'affirmer que

certaines dispositions de la loi sur la sécurité nationale étaient

incompatibles avec le Pacte et que toute inculpation pénale du chef d'une

infraction à ces dispositions était contraire au paragraphe 2 de l'article 19.

L'État partie objecte que cette plainte n'entre pas dans le domaine de

compétence du Comité car, en vertu du Pacte et du Protocole facultatif, le

Comité ne peut pas examiner la compatibilité avec le Pacte (dans l'abstrait)

d'une loi déterminée ou des dispositions d'une loi quelconque d'un État

partie. L'État partie fait référence à ce sujet aux constatations adoptées par

le Comité des droits de l'homme dans l'affaire No 55/1979 2/, qui,

affirme-t-il, vont dans le sens de ses propres conclusions.

4.5

Pour les raisons exposées plus haut, l'État partie demande au Comité de

déclarer la communication irrecevable ratione temporis parce que les faits sur

lesquels elle porte sont antérieurs au 10 juillet 1990, et aussi parce que

l'auteur n'a pas étayé l'allégation de violation du Pacte dans le cas des

faits survenus après cette date.

5.1

Dans ses commentaires, l'auteur note que ce qui est en jeu dans son cas

ce ne sont pas les faits (survenus avant le 10 juillet 1990) qui ont donné

lieu aux violations de ses droits mais les procédures judiciaires ultérieures

qui ont conduit à sa condamnation par les tribunaux. Il a ainsi été sanctionné

après l'entrée en vigueur du Pacte pour la République de Corée pour avoir

enfreint la loi sur la sécurité nationale. Il fait remarquer que comme ses

activités consistaient exclusivement en l'expression pacifique de ses opinions

et de ses pensées au sens du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte, l'État

partie avait le devoir de protéger l'exercice pacifique de ce droit. À ce

sujet, les autorités de l'État partie et en particulier les tribunaux étaient

tenus d'appliquer les dispositions du Pacte dans leur sens ordinaire. En

l'espèce, les tribunaux qui ont jugé et condamné l'auteur n'ont pas tenu

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Annexe

page 7

compte du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte. Sanctionner l'auteur pour

avoir exercé son droit à la liberté d'expression après l'entrée en vigueur du

Pacte pour la République de Corée constitue une violation des droits consacrés

au paragraphe 2 de l'article 19.

5.2

Le conseil fait observer que les prétendus manifestations illégales et

actes de violence évoqués par l'État partie sont totalement étrangers à

l'affaire car la plainte qu'il soumet au Comité ne porte pas sur les cas dans

lesquels l'auteur a été sanctionné pour avoir organisé des manifestations. Le

Conseil ajoute toutefois que cela ne veut pas dire que les condamnations

prononcées en vertu de la loi sur les manifestations et les réunions ait été

raisonnable et appropriée : d'après lui, il est courant en République de Corée

que les dirigeants des groupes d'opposition soient condamnés à chaque fois

qu'ils organisent une manifestation dans le pays, en vertu d'une "théorie du

complot implicite".

5.3

L'auteur réaffirme qu'il n'a pas soulevé la question de la compatibilité

de la loi sur la sécurité nationale avec le Pacte. Il n'en est pas moins

d'avis que, comme le Comité l'a souligné dans ses observations finales

adoptées à l'issue de l'examen du rapport initial de l'État partie, cette loi

continue d'être un obstacle grave à la pleine réalisation des droits consacrés

dans le Pacte. Il souligne toutefois que sa communication porte "exclusivement

sur le fait qu'il a été condamné à une peine pour l'exercice pacifique de son

droit à la liberté d'expression, en violation du paragraphe 2 de l'article 19

du Pacte".

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

À sa cinquante-sixième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication.

6.2

Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie qui objecte que

comme la communication vise des faits survenus avant l'entrée en vigueur du

Pacte et du Protocole facultatif pour la République de Corée, elle doit être

déclarée irrecevable ratione temporis. En l'espèce, le Comité n'a pas eu à se

référer à sa jurisprudence selon laquelle les effets d'une violation qui

persistent après l'entrée en vigueur du Pacte pour l'État partie peuvent

constituer eux-mêmes une violation du Pacte, puisque la violation dont

l'auteur se déclarait victime était constituée par sa condamnation en vertu de

la loi sur la sécurité nationale. La condamnation ayant été prononcée après

l'entrée en vigueur du Pacte, le 10 juillet 1990 (condamnation : 24 août 1990,

appel : 11 janvier 1991, et arrêt de la Cour suprême : 26 avril 1991), le

Comité n'était pas empêché ratione temporis d'examiner la communication.

6.3

L'État partie faisait valoir que l'auteur avait bénéficié de la

protection absolue de ses droits tout au long des procédures judiciaires dont

il avait fait l'objet et que ce qu'il contestait, c'était, d'une façon

générale, la compatibilité de la loi sur la sécurité nationale avec le Pacte.

Le Comité ne partageait pas cet avis. L'auteur disait qu'il avait été condamné

en vertu des paragraphes 1 et 5 de l'article 7 sur la sécurité nationale pour

des actes qui n'étaient rien d'autre que l'exercice de la liberté

d'expression. Il ajoutait - et étayait ses allégations en fournissant le texte

CCPR/C/64/D/574/1994

Annexe

page 8

3/

L'article premier de la loi sur la sécurité nationale énonce ce

qui suit : "La présente loi vise à combattre les activités subversives qui

mettent en péril la sécurité nationale, afin d'assurer la sécurité de l'État

ainsi que l'existence et la liberté des citoyens". Le paragraphe 1 de

l'article 7 dispose que "Quiconque a glorifié ou encouragé les activités d'une

organisation subversive ou de ses membres ou s'y est associé, ou a reçu des

instructions d'une telle organisation, ou a servi ses intérêts par d'autres

moyens est puni d'une peine de prison d'une durée de sept ans au maximum". Le

paragraphe 5 de l'article 7 dispose que "Quiconque a, aux fins de commettre

les actes visés dans les paragraphes qui précèdent, produit, importé,

reproduit, gardé, transporté, diffusé ou acquis des documents, illustrations

ou autres moyens d'expression analogues, est puni de la peine prévue au

paragraphe pertinent".

des jugements de condamnation et des jugements en appel - qu'aucune preuve

n'avait été apportée pour démontrer qu'il avait l'intention précise de mettre

la sécurité de l'État en danger ou que le moindre préjudice avait été porté à

l'État. De telles allégations ne visaient pas à contester dans l'abstrait la

compatibilité de la loi sur la sécurité nationale avec le Pacte mais tendaient

à montrer que l'auteur avait été victime d'une violation par l'État partie de

son droit à la liberté d'expression tel qu'il est consacré à l'article 19 du

Pacte. Cet argument avait été suffisamment étayé pour que l'État partie fût

tenu d'y répondre quant au fond.

6.4

Ayant examiné les documents qui lui avaient été soumis, le Comité était

convaincu que l'auteur avait épuisé tous les recours internes disponibles au

sens du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif; il a noté à cet

égard que l'État partie n'avait pas contesté la recevabilité de la

communication en invoquant ce motif d'irrecevabilité.

7.

En conséquence, le 14 mars 1996, le Comité des droits de l'homme a

décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle semblait

soulever des questions au titre de l'article 19 du Pacte.

Réponse de l'État partie sur le fond et commentaires du conseil

8.1

Dans sa réponse, datée du 21 février 1997, l'État partie explique que sa

constitution garantit aux citoyens les libertés et les droits fondamentaux, y

compris le droit à la liberté de conscience, à la liberté de parole et de la

presse et à la liberté de réunion et d'association. La loi ne peut restreindre

ces droits et libertés que dans la mesure où cela est nécessaire pour des

raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou d'intérêt public. La

Constitution stipule en outre que, même lorsque de telles restrictions sont

imposées, elles ne peuvent porter atteinte aux aspects essentiels des droits

et libertés.

8.2

L'État partie ajoute qu'il maintient la loi sur la sécurité nationale en

tant que moyen juridique minimum de sauvegarder son système démocratique, dont

la sécurité est constamment menacée par la Corée du Nord. La loi contient

certaines dispositions qui limitent partiellement les libertés ou les droits

aux fins de protéger la sécurité nationale, conformément à la Constitution 3/.

CCPR/C/64/D/574/1994

Annexe

page 9

8.3

Selon l'État partie, l'auteur a outrepassé les limites du droit à la

liberté d'expression. L'État partie fait référence à ce sujet au raisonnement

suivi par la chambre d'appel du tribunal pénal du district de Séoul dans son

jugement du 11 janvier 1991, selon lequel il existait suffisamment de preuves

pour conclure que l'auteur se livrait à des activités subversives au profit de

la Corée du Nord, et que les documents qu'il avait distribués et les

manifestations qu'il avait organisées et qui avaient entraîné des troubles

publics graves faisaient peser un danger manifeste sur l'existence de l'État

et son ordre public libre et démocratique. À cet égard, l'État partie soutient

que l'exercice de la liberté d'expression doit non seulement être pacifique

mais aussi viser un but pacifique. Il fait valoir que l'auteur a produit et

diffusé auprès du public des documents par lesquels il encourageait

l'idéologie nord-coréenne visant à imposer le communisme par la force dans la

péninsule coréenne, et faisait de la propagande pour cette idéologie. De

surcroît, l'auteur a organisé des manifestations illégales au cours desquelles

de multiples actes de violence ont été commis contre la police. L'État partie

ajoute que ces actes menaçaient sérieusement l'ordre public et la sécurité, et

ont fait un certain nombre de blessés.

8.4

En conclusion, l'État partie déclare qu'il est fermement persuadé que le

Pacte ne cautionne pas les actes de violence ni les actes de provocation à la

violence commis au nom de l'exercice du droit à la liberté d'expression.

9.1

Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, le conseil

réaffirme que ce n'est pas la condamnation de l'auteur en vertu de la loi sur

les manifestations et les réunions et de la loi réprimant les actes de

violence qui est en cause dans la communication présentée. Selon lui, le fait

que l'auteur a été condamné au titre de ces lois ne saurait justifier qu'il

soit condamné au titre de la loi sur la sécurité nationale pour avoir exprimé

des opinions présumées servir les intérêts de l'ennemi. Le conseil affirme

donc que si l'expression des opinions en question n'a pas mis la sécurité du

pays en danger, l'auteur n'aurait pas dû être puni au titre de la loi sur la

sécurité nationale.

9.2

Le conseil note que l'État partie a rétabli les droits électoraux de

l'auteur et que ce dernier a été élu membre de l'Assemblée nationale lors des

élections générales tenues en avril 1996. C'est pourquoi le conseil conteste

les motifs de la condamnation de l'auteur, à savoir qu'il aurait encouragé

l'idéologie nord-coréenne visant à imposer le communisme par la force dans la

péninsule coréenne, et fait de la propagande pour cette idéologie.

9.3

Selon le conseil, au moyen de la loi sur la sécurité nationale, l'État

partie étouffe la démocratie sous prétexte de la protéger. Dans cet ordre

d'idées, le conseil soutient que l'essence d'un système démocratique est de

garantir l'exercice pacifique de la liberté d'expression.

9.4

Le conseil ajoute que l'État partie n'a pas prouvé au-delà de tout doute

raisonnable que l'auteur avait mis en danger la sécurité du pays en diffusant

des documents. L'État partie n'a pas établi qu'il y ait eu une relation entre

la Corée du Nord et l'auteur, et n'a pas démontré quel type de menace les

expressions des opinions de l'auteur avaient représenté pour la sécurité

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Annexe

page 10

du pays. Selon le conseil, l'usage fait par l'auteur de sa liberté

d'expression non seulement était pacifique mais visait un but pacifique.

9.5

Enfin, évoquant le processus de démocratisation engagé en Corée, le

conseil affirme que l'évolution actuelle est due aux sacrifices consentis par

beaucoup de gens comme l'auteur. Il fait observer que nombre des militants qui

avaient été condamnés comme communistes en vertu de la loi sur la sécurité

nationale jouent aujourd'hui un rôle important comme membres de l'Assemblée

nationale.

10.1

Dans une nouvelle réponse, datée du 21 février 1997, l'État partie

réaffirme que l'auteur avait également été condamné pour avoir organisé des

manifestations violentes, et souligne que s'il a été condamné en vertu de

la loi sur la sécurité nationale c'est parce qu'il s'était aligné sur la

stratégie d'unification de la Corée du Nord en militant pour l'unification

dans des textes qui avaient été distribués aux quelque 4 000 participants au

Congrès fondateur du Mouvement de coalition nationale pour la démocratie et

parce que des activités qui contribuent à la mise en oeuvre de la stratégie de

la Corée du Nord constituent des actes de subversion contre l'État. À cet

égard, l'État partie note qu'il est techniquement en guerre avec la Corée du

Nord depuis 1953 et que celle-ci continue à essayer de le déstabiliser. Il

soutient donc que des mesures défensives propres à sauvegarder la démocratie

sont nécessaires et maintient que la loi sur la sécurité nationale est

l'instrument juridique minimum absolu, indispensable pour protéger la

démocratie libérale dans le pays.

10.2

L'État partie explique que les droits électoraux de l'auteur ont été

rétablis parce que celui-ci n'avait pas récidivé pendant une période

déterminée après avoir purgé sa peine de prison, et afin de faciliter la

réconciliation nationale. L'État partie ajoute que le fait que les droits de

l'auteur aient été rétablis n'efface pas ses activités criminelles passées.

10.3

L'État partie reconnaît avec le conseil que la liberté d'expression est

un des éléments essentiels d'un système libre et démocratique. Il souligne

cependant que cette liberté d'expression ne saurait être garantie sans

conditions à ceux qui veulent détruire et subvertir le système libre et

démocratique. L'État partie explique que la simple expression d'idéologies ou

la recherche fondamentale sur les idéologies n'est pas punissable en vertu de

la loi sur la sécurité nationale, même si ces idéologies sont incompatibles

avec le système démocratique libéral. Il n'en reste pas moins que les actes

commis au nom de la liberté de parole mais qui portent atteinte à l'ordre

fondamental du système démocratique libéral du pays sont punissables pour des

raisons de sécurité nationale.

10.4

En ce qui concerne l'argument du conseil selon lequel l'État partie n'a

pas établi qu'il y ait eu une relation entre l'auteur et la Corée du Nord ni

que ses actions représentaient une menace grave pour la sécurité nationale,

l'État partie fait observer que la Corée du Nord essaie de déstabiliser le

pays en préconisant le renversement du "régime militaro-fasciste" de la Corée

du Sud en faveur d'un "gouvernement démocratique populaire", qui amènerait

"l'unification de la patrie" et la "libération du peuple". Dans les documents

distribués par l'auteur, on soutenait que le Gouvernement de la Corée du Sud

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Annexe

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cherchait à maintenir la division et le régime dictatorial du pays; que le

peuple coréen luttait depuis un demi-siècle contre l'influence néocoloniale

des États-Unis d'Amérique et du Japon, qui vise à maintenir la péninsule

coréenne divisée et le peuple opprimé; que les armes nucléaires et les forces

américaines doivent être retirées de la Corée du Sud car leur présence

constitue une grave menace pour l'existence nationale et pour le peuple; et

qu'il faut mettre fin aux manoeuvres militaires conjointes entre la Corée

du Sud et les États-Unis.

10.5

L'État partie affirme qu'il recherche l'unification pacifique, et non

pas le maintien de la division comme le soutient l'auteur. Il conteste

d'ailleurs l'opinion subjective de l'auteur au sujet de la présence des forces

américaines et de l'influence des États-Unis et du Japon. Il souligne que

la présence des forces américaines a effectivement dissuadé la Corée du Nord

d'imposer le communisme dans la péninsule par la force militaire.

10.6

Selon l'État partie, il est évident que les arguments de l'auteur sont

les mêmes que ceux de la Corée du Nord, et que ses activités ont donc aidé la

Corée du Nord et suivaient sa stratégie et sa tactique. L'État partie

reconnaît que la démocratie implique que l'on autorise les opinions

dissidentes à se faire entendre mais soutient qu'il doit y avoir une limite à

certaines actions afin de ne pas porter préjudice à l'ordre fondamental

nécessaire à l'existence nationale. L'État partie estime qu'il est illégal de

produire et de distribuer des textes qui glorifient et encouragent l'idéologie

nord-coréenne et qui servent son objectif stratégique consistant à anéantir le

système libre et démocratique de la République de Corée. Pareilles activités,

qui visent à favoriser ces visées violentes, ne sauraient selon lui être

considérées comme pacifiques.

11.

Par une lettre datée du 1er juin 1998, le conseil de l'auteur informe le

Comité qu'il n'a pas d'autres commentaires à formuler.

Délibérations du Comité

12.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les

Parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

12.2

Le Comité fait observer que, conformément à l'article 19 du Pacte, toute

restriction du droit à la liberté d'expression doit simultanément satisfaire

aux conditions ci-après : elle doit être fixée par la loi, elle doit viser

l'un des buts énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l'article 19

(respect des droits et de la réputation d'autrui; sauvegarde de la sécurité

nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique) et elle

doit être nécessaire pour parvenir à une fin légitime.

12.3

La restriction du droit de l'auteur à la liberté d'expression était bien

fixée par une loi, à savoir la loi sur la sécurité nationale telle qu'elle

était libellée à l'époque; il ressort clairement des décisions des tribunaux

qu'en l'occurrence l'auteur aurait probablement été condamné aussi s'il avait

été jugé en vertu de la loi telle qu'elle a été modifiée en 1991, mais ce

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Annexe

page 12

n'est pas cela qui est en cause en l'espèce. La seule question qui se pose au

Comité est de savoir si la restriction de la liberté d'expression, telle

qu'elle a été invoquée à l'encontre de l'auteur, était nécessaire pour l'une

des fins énoncées au paragraphe 3 de l'article 19. La nécessité d'un examen

minutieux par le Comité s'impose d'autant plus que le délit incriminé en vertu

de la loi sur la sécurité nationale est formulé en termes généraux et ambigus.

12.4

Le Comité note que l'auteur a été condamné pour avoir lu et distribué

des textes exprimant des opinions dont on a estimé qu'elles coïncidaient avec

les déclarations de politique générale de la République populaire démocratique

de Corée (Corée du Nord), pays avec lequel l'État partie est en guerre. Il a

été condamné par les tribunaux parce qu'il avait agi dans l'intention de

s'associer aux activités de la République populaire démocratique de Corée.

La Cour suprême a estimé que le simple fait de savoir que l'activité en

question pouvait servir les intérêts de la Corée du Nord suffisait pour

établir la culpabilité. Même s'il tient compte de ce fait, le Comité doit se

demander si le discours politique de l'auteur et la distribution par celui-ci

de documents politiques ressortissent aux conditions énoncées au paragraphe 3

de l'article 19, à savoir la sauvegarde de la sécurité nationale, pour

l'imposition de restrictions. Il est évident que les politiques de la Corée

du Nord étaient bien connues dans le territoire de l'État partie, mais on voit

mal en quoi le fait d'avoir pu "servir" (notion qui reste à définir) les

intérêts de la République populaire démocratique de Corée en publiant des vues

similaires aux siennes créait un risque pour la sécurité nationale, tout comme

il est difficile de discerner la nature et la portée dudit risque. Rien

n'indique que les tribunaux, à quelque niveau que ce soit, aient considéré ces

aspects ou examiné si la teneur de la déclaration ou des documents a eu sur

l'audience ou sur les lecteurs tout autre effet de nature à menacer la

sécurité nationale, de sorte que la restriction prévue dans le Pacte aurait

été justifiée car nécessaire.

12.5

Le Comité estime en conséquence que l'État partie n'a pas indiqué la

nature précise de la menace qu'aurait posée l'exercice par l'auteur de sa

liberté d'expression et que l'État partie n'a pas fourni de justifications

spécifiques quant à la raison pour laquelle, en plus de poursuivre l'auteur

pour infraction à la loi sur les manifestations et les réunions et à la loi

réprimant les actes de violence (ce qui n'est pas l'un des éléments de la

plainte de l'auteur), il était nécessaire pour des raisons de sécurité

nationale de le poursuivre aussi pour avoir exercé sa liberté d'expression.

Le Comité estime par conséquent que la restriction du droit de l'auteur à la

liberté d'expression n'était pas compatible avec les prescriptions du

paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte.

13.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation de l'article 19 du Pacte.

14.

Aux termes du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie a

l'obligation d'assurer à l'auteur un recours utile.

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Annexe

page 13

15.

Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et

relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un

recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

Il demande aussi à l'État partie de faire traduire et publier les

constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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Annexe

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Opinion individuelle de M. Nisuke Ando (exprimant son désaccord)

Je ne suis pas en mesure de me rallier aux constatations du Comité en

l'espèce selon lesquelles "la restriction du droit de l'auteur à la liberté

d'expression n'était pas compatible avec les prescriptions du paragraphe 3 de

l'article 19 du Pacte" (par. 12.5).

Selon le Comité, "rien n'indique que les tribunaux, à quelque niveau que

ce soit, aient [...] examiné si la teneur de la déclaration [de l'auteur] ou

des documents [qu'il a distribués] a eu sur l'audience ou sur les lecteurs

tout autre effet de nature à menacer la sécurité nationale" (par. 12.4) et

"l'État partie n'a pas fourni de justifications spécifiques quant à la raison

pour laquelle, en plus de poursuivre l'auteur pour infraction à la loi sur les

manifestations et les réunions et à la loi réprimant les actes de violence (ce

qui n'est pas l'un des éléments de la plainte de l'auteur), il était

nécessaire pour des raisons de sécurité nationale de le poursuivre aussi pour

avoir exercé sa liberté d'expression" (par. 12.5).

Toutefois, comme l'a noté l'État partie, l'auteur a été "condamné, pour

avoir, à plusieurs occasions entre janvier 1989 et mai 1990, organisé des

manifestations illégales et été à l'origine d'actes de violence. Au cours de

ces manifestations... les participants 'ont lancé des milliers de cocktails

Molotov et de pierres en direction des postes de police ainsi que d'autres

locaux abritant des bureaux du Gouvernement. Ils ont également mis le feu à

[des] véhicules et blessé 134 policiers'" (par. 4.2). À cet égard, le Comité

lui-même "note que l'auteur a été condamné pour avoir lu et distribué des

textes exprimant des opinions [qui] coïncidaient avec les déclarations de

politique générale de la République populaire démocratique de Corée (Corée du

Nord), pays avec lequel l'État partie est officiellement en guerre"

(par. 12.4. Voir aussi l'explication de l'État partie aux paragraphes 10.4 et

10.5).

Le conseil de l'auteur fait valoir que "ce n'est pas la condamnation de

l'auteur en vertu de la loi sur les manifestations et les réunions et de la

loi réprimant les actes de violence qui est en cause dans la communication

présentée" et que "le fait que l'auteur a été condamné au titre de ces lois ne

saurait justifier qu'il soit condamné au titre de la loi sur la sécurité

nationale pour avoir exprimé des opinions présumées servir les intérêts de

l'ennemi" (par. 9.1).

Toutefois, c'est parce qu'il a lu et distribué les textes en question,

motifs pour lesquels il a été condamné au titre de ces lois, que l'auteur a

été puni au titre de la loi sur la sécurité nationale pour les activités

menaçant l'ordre public évoquées par l'État partie. Or le conseil ne réfute

pas le fait qu'en lisant et distribuant les textes en question l'auteur ait

effectivement menacé l'ordre public, ce qui aurait pu être perçu par l'État

partie comme un danger pour la sécurité nationale.

Je partage effectivement la préoccupation du conseil quant au fait que

certaines dispositions de la loi sur la sécurité nationale sont trop vaguement

formulées pour éviter leur application et leur interprétation abusives. Mais

il demeure, malheureusement, que la Corée du Sud a été envahie par la Corée

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Annexe

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du Nord dans les années 50 et que la détente Est-Ouest n'a pas encore

pleinement fait ressentir ses effets dans la péninsule coréenne. Quoi qu'il en

soit, le Comité n'a pas d'informations démontrant que les actes susmentionnés

de l'auteur n'ont pas fait que l'ordre public a été menacé et aux termes du

paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte la sauvegarde de l'"ordre public" ainsi

que de la "sécurité nationale" est un motif légitime de restriction de

l'exercice du droit à la liberté d'expression.

[Signé] Nisuke Ando