Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons competent, independent and impartial tribunal cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial fair trial - undue delay human dignity right to appeal; Articles: 6 (2) 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (c) 14 (5); Procedural issues: incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-17454 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/63/D/813/1998
29 juillet 1998
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-troisième session
13-31 juillet 1998
CONSTATATIONS
Communication No 813/1998
Présentée par :
Dole Chadee et consorts (représentés par
M. David Smythe, de Kingsley Napley, cabinet
juridique londonien)
Au nom :
Des auteurs
État partie :
Trinité-et-Tobago
Date de la communication : 1er avril 1998 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
29 juillet 1998
Le 29 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 813/1998. Le texte en est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/63/D/813/1998
page 2
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la présente communication: MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati et
Th. Buergenthal, Mme C. Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, MM. Eckart Klein, David Kretzmer et Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, MM. Martin Scheinin, Maxwell Yalden et
Abdallah Zakhia.
**/
Le texte des opinions individuelles émanant des membres du Comité
Eckart Klein, David Kretzmer et Martin Scheinin est joint au présent document.
Annexe *
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-troisième session -
concernant la
Communication No 813/1998 **
Présentée par :
Dole Chadee et consorts (représentés par
M. David Smythe, de Kingsley Napley, cabinet
juridique londonien)
Au nom :
Des auteurs
État partie :
Trinité-et-Tobago
Date de la communication :
1er avril 1998 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 juillet 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 813/1998 présentée par
Dole Chadee et consorts en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l'État
partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont Nankissoon Boodram (Dole Chadee),
Joel Ramsingh, Joey Ramiah, Ramkalawan Singh, Russell Sankeralli,
Bhagwandeen Singh, Clive Thomas, Robin Gopaul et Stephen Eversley,
tous ressortissants trinidadiens actuellement détenus dans le quartier des
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page 3
1/
Ancienne pratique de common law par laquelle, si le nombre de
jurés potentiels récusés est tel que l'on ne puisse en retenir 12 pour former
le jury, des badauds et habitants du voisinage sont réquisitionnés pour
compléter l'effectif et constituer le jury.
condamnés à mort de la prison d'État de la Trinité-et-Tobago. Ils se déclarent
initialement victimes de violations par la Trinité-et-Tobago de l'article 14
du Pacte. Ils sont représentés par David Smythe, du cabinet d'avocats
londonien Kingsley Napley (Royaume-Uni).
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Le 10 janvier 1994, quatre membres de la famille Baboolal de
Williamsville ont été assassinés. Entre le 13 et le 15 mai 1994, les auteurs
ont été arrêtés sous l'inculpation de meurtre. Le 21 juillet 1994, une
information a été ouverte, qui s'est conclue le 30 septembre 1994 par le
renvoi devant une juridiction de jugement des auteurs et d'un autre accusé,
Levi Morris. Le 1er novembre 1994, Dole Chadee a formé une requête en
inconstitutionnalité (motivée par la publicité qui avait entouré la phase
préparatoire du procès), requête qui a été rejetée le 15 novembre 1994. Il a
ensuite été débouté du recours qu'il avait formé devant la cour d'appel
le 20 janvier 1995. Le 10 avril 1995, Chadee a été autorisé à former un
recours devant le Conseil privé, qui l'a rejeté pour ce qui concerne la
requête en inconstitutionnalité du 19 février 1996.
2.2
Le 10 juin 1996, le procès a commencé devant la cour d'assises de
Chaguaramas. Il s'est tenu dans un bâtiment reconverti qui n'avait été utilisé
qu'une seule fois comme salle de tribunal, sous la protection d'imposantes
forces de sécurité. Les auteurs ont réclamé une suspension sine die au motif
que leur procès constituerait un abus de la procédure de la cour en raison de
l'étendue de la publicité négative faite au cours de la phase préparatoire.
Cette réclamation a été rejetée. Il a été fait droit à une demande d'examen
sous serment de tous les jurés potentiels avant qu'ils ne soient assermentés,
conformément à une modification de la loi sur les jurys entrée en vigueur un
mois auparavant. La formation du jury a commencé le 17 juin et s'est achevée
le 12 juillet 1996, après que le juge eut ordonné, le 28 juin 1996, de
compléter le jury en faisant appel aux suppléants . Le 15 juillet 1996,
1
une nouvelle demande de suspension sine die de l'instance déposée au motif que
tout jugement constituerait un abus de procédure a été rejetée.
2.3
Le coaccusé des auteurs, Levi Morris, traduit en justice
le 10 juin 1996, a plaidé coupable sur quatre chefs d'accusation de meurtre et
a été condamné à mort sur chacun de ces chefs d'accusation. Immédiatement
après, une grâce conditionnelle lui a été accordée et signifiée et les quatre
condamnations à mort prononcées contre lui ont été commuées en peine
d'emprisonnement à vie. L'octroi de la grâce était subordonné à la condition
qu'il s'engage à déposer comme témoin à charge conformément à une déclaration
qu'il avait faite le 4 juin 1996 et sous réserve que cette déclaration fût
exacte.
2.4
Le 3 septembre 1996, les auteurs ont été reconnus coupables du meurtre
de quatre membres de la famille Baboolal. Ils ont tous été condamnés à mort.
Le 16 mai 1997, la cour d'appel les a déboutés de leur recours.
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2/
Placé en lieu sûr et secret pour sa propre protection, celui-ci a
été assassiné alors qu'il était sorti de sa cachette pour tromper son ennui.
Le 1er avril 1998, la section judiciaire du Conseil privé leur a refusé
l'autorisation de faire appel de cette décision. De ce fait, tous les recours
internes sont réputés épuisés.
2.5
Au cours du procès, l'accusation a exposé sa version des faits, à savoir
que le 10 janvier 1994, autour de 2 heures du matin, un groupe de malfaiteurs
masqués et armés a fait irruption au domicile de la famille Baboolal à
Williamsville et assassiné quatre membres de cette famille (le père, Deo,
la mère, Rookmin, le fils, Hamilton, et la fille, Monica). L'accusation a
présenté des éléments tendant à prouver que Dole Chadee avait organisé le raid
et que les auteurs - à l'exception de Chadee - étaient venus de la ferme de
Chadee à bord de quatre véhicules pour l'exécuter. Ils étaient armés d'armes à
feu et d'un marteau de forgeron. Ramkalawan Singh et Sankeralli se sont rendus
à bord de deux véhicules dans un endroit situé à environ deux kilomètres du
domicile des Baboolal tandis que les autres exécutaient le raid. Deux enfants
(Osmond et Hamatee), qui se trouvaient dans la maison, ont réussi à
s'échapper. L'équipe chargée de l'attaque s'est ensuite rendue au lieu de
rendez-vous, où les plaques d'immatriculation des voitures ont été enlevées.
Les arguments de l'accusation se fondaient pour une large part sur des
éléments de preuve fournis par le complice Levi Morris et sur une déposition
du complice Clint Huggins, qui est mort avant le début du procès.
2
La déposition de Huggins a été admise comme élément de preuve par le juge
après que celui-ci eut procédé à un examen préliminaire du témoin en la
matière. Des empreintes digitales ont également été présentées comme élément
de preuve.
2.6
Les accusés ont nié toute participation aux assassinats et affirmé que
la police, de soi-disant complices et d'autres témoins s'étaient ligués pour
les mettre en accusation avec des preuves fabriquées parce qu'ils pensaient
que Chadee était un narcotrafiquant international à la tête d'une bande
d'assassins. Ils ont contesté que l'une des empreintes digitales relevée sur
la plaque d'immatriculation avant endommagée de l'une des automobiles fût
celle, partielle, d'un pouce de Ramsingh.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment que la publicité négative au stade préparatoire
du procès a joué contre eux. Selon des rumeurs largement répandues et
persistantes, Chadee était un baron de la drogue notoire, recherché pour
trafic international de drogue. Il aurait aussi été suggéré que les témoins et
d'autres personnes concourant à la procédure visant Chadee étaient en danger
de mort. Le préjudice créé par cette publicité aurait été d'un caractère si
insidieux et persistant qu'aucune juridiction n'aurait dû admettre qu'un
procès des accusés pouvait être équitable. En outre, les moyens dont disposait
le juge d'instance, qui pouvait par exemple procéder à l'examen des jurés
potentiels et lancer de sévères avertissements, ne pouvaient selon eux
compenser ce préjudice d'une manière qui fût suffisamment certaine.
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Les délibérations de la cour d'appel auraient été viciées par cette publicité
continue au détriment des auteurs. Le Procureur général et le Directeur des
poursuites publiques auraient dû, selon les accusés, prendre des mesures
pour empêcher cette publicité préjudiciable car ils ne pouvaient ignorer
l'incidence qu'elle aurait sur l'équité du procès.
3.2
Les auteurs affirment que la formation du jury a été entachée
d'irrégularités. Chaque juré ayant été examiné pour établir dans quelle mesure
cette publicité négative les avait influencés, il serait apparu à l'évidence
qu'un jury impartial ne pouvait être constitué. Il ressort du dossier que
les accusés ont obtenu 169 récusations motivées, et exercé 36 récusations
péremptoires. Le processus de formation du jury a pris 14 jours. Selon le
conseil, les éléments de preuve présentés au cours de l'examen des jurés
potentiels ainsi que le nombre de récusations montrent que les préjugés à
l'égard des auteurs et en particulier de Dole Chadee étaient répandus et
profondément enracinés, et qu'aucune partie de la communauté n'en était
exempte. Cela étant, les auteurs affirment aussi que le juge a commis une
erreur de droit en déniant aux accusés le droit d'exercer une récusation
motivée à l'encontre de certains jurés potentiels, les obligeant ainsi à
épuiser le nombre limité de récusations péremptoires dont ils disposaient, ce
qui a eu pour conséquence que le jury contenait des personnes nourrissant ou
susceptibles de nourrir des préjugés à leur endroit. La procédure adoptée pour
la sélection de nouveaux jurés après que la première liste eut été épuisée
aurait été viciée et illégale, entraînant la nullité du procès. Plutôt que
d'ordonner que le jury soit complété en faisant appel à des suppléants,
le juge aurait dû congédier les membres du jury sélectionnés et renvoyer
l'affaire à la cour d'assises suivante de sorte qu'un nouveau jury soit formé
à partir d'une nouvelle liste, plus nombreuse.
3.3
Les auteurs affirment que la conduite du procès a été inéquitable et
partiale à leur endroit. À cet égard, le juge aurait accepté qu'il soit donné
lecture de la déposition du complice présumé Huggins au jury parce que
celui-ci était mort avant l'ouverture du procès. Le conseil affirme que ce
témoin n'avait jamais été contre-interrogé à propos des immunités qu'on lui
avaient offertes du fait que celles-ci n'avaient pas été révélées à la défense
lorsque sa déposition avait été recueillie à l'audience préliminaire.
3.4
Le juge aurait aussi autorisé la présentation de preuves par ouï-dire au
jury, et il aurait omis de donner à ce dernier des instructions sur la manière
d'aborder ce type de preuve. Les auteurs affirment en outre que le juge a omis
d'indiquer au jury qu'il devait écarter la déposition d'un expert scientifique
appelé à comparaître par l'accusation, dont la déposition concernant les
taches de sang découvertes dans l'une des automobiles n'était pas probante
mais préjudiciable.
3.5
Le conseil affirme aussi qu'il y avait de graves erreurs dans les
instructions données par le juge dans son résumé des débats. En particulier,
ce dernier aurait omis de rappeler au jury ainsi qu'il convenait les
différences existant entre la déposition de l'expert de l'accusation
concernant l'empreinte du pouce sur la plaque d'immatriculation et celle de
l'expert de la défense sur le même sujet. Cela aurait revêtu une importance
toute particulière, dans la mesure où l'empreinte du pouce était le seul
élément de preuve, autre que ceux fournis par les complices, liant l'accusé
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Joel Ramsingh aux meurtres. De plus, dans l'hypothèse où le jury se serait
laissé convaincre par les éléments à décharge, il n'aurait pas ajouté foi aux
témoignages des complices, ni donc au réquisitoire. Le juge aurait aussi
omis de donner au jury des instructions appropriées en ce qui concerne les
dépositions des complices, et n'aurait pas appelé l'attention du jury sur les
discordances existant entre ces dépositions.
3.6
Par ailleurs, au cours de ses réquisitions, l'avocat général aurait fait
un certain nombre de remarques incendiaires dans le but délibéré de ranimer
les préjugés causés par la publicité et d'inciter à la haine contre
Dole Chadee. Non seulement le juge n'aurait pas empêché l'avocat général de
faire ces remarques, mais encore il aurait omis de donner des instructions
correctives appropriées.
Observations de l'État partie
4.1
Dans ses observations, l'État partie affirme que ces sujets de
réclamation ne constituent pas une violation de l'article 14 ni d'ailleurs de
tout autre article du Pacte. Il rappelle que les allégations des auteurs ont
déjà été pleinement exposées devant la cour d'appel et la section judiciaire
du Conseil privé. D'après lui, les éléments de preuve retenus contre les
auteurs n'ont pas été contredits par les faits et l'on ne peut donc soutenir
que le jury a rendu son verdict de mauvaise foi.
4.2
En ce qui concerne les allégations faites par les auteurs à propos
des instructions données par le juge au jury, l'État partie renvoie à la
jurisprudence du Comité selon laquelle il n'appartient pas en général à ce
dernier mais aux cours d'appel des États parties d'examiner les instructions
expresses données par le juge au jury. Il affirme donc que cette partie de la
communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.
4.3
De même, en ce qui concerne la latitude du juge en matière d'admission
des éléments de preuve, l'État partie soutient qu'en général, c'est aux cours
d'appel qu'il revient de l'examiner, et qu'en l'absence d'arbitraire ou de
déni de justice manifestes, cette partie de la communication doit être
déclarée irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte.
4.4
S'agissant de la plainte selon laquelle le juge du fond aurait dû
suspendre les poursuites du fait de la publicité donnée à l'affaire au stade
préparatoire du procès, l'État partie note que l'article 14 du Pacte stipule
que pour décider du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et
impartial, mais ne prévoit pas qu'elle puisse avoir droit à ce qu'aucune
décision ne soit prise. L'État partie explique que, conformément à sa
législation, une suspension d'instance n'est accordée que s'il est établi
qu'il serait impossible de former un jury impartial. Il conteste, comme
contraire à la loi, l'argument du conseil selon lequel, parce qu'il était
difficile de garantir un procès équitable, l'instance aurait dû être
suspendue. D'après lui, lorsqu'il y a publicité considérable dans la phase
préparatoire du procès, comme c'était le cas, il est du devoir du juge de
prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour veiller à ce que le procès
soit équitable. L'État partie affirme que c'est précisément ce qu'a fait le
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page 7
juge en l'espèce. En conséquence, 12 jurés ont prêté serment qui étaient
impartiaux, sans préjugés et pleinement capables de garantir un procès
équitable aux auteurs. À cet égard, l'État partie prétend que suspendre
l'instance aurait mis les auteurs au-dessus de la loi. Quant à l'argument des
auteurs selon lequel le Directeur des poursuites publiques aurait dû prendre
des mesures pour mettre un terme à la publicité négative, il affirme que cette
obligation est sans rapport avec la question de savoir si les auteurs ont eu
ou non un procès équitable.
4.5
En ce qui concerne la plainte des auteurs selon laquelle la sélection du
jury a été entachée d'irrégularités, l'État partie donne des informations sur
l'examen des 12 jurés retenus et note qu'il est impossible de dire que ces
jurés ont fait preuve de partialité en l'espèce. Il note que les auteurs
fondent leur réclamation sur le fait qu'en raison de la publicité faite au
stade préparatoire, tout juré était susceptible de nourrir inconsciemment des
préjugés à leur encontre. Pour l'État partie, en l'absence de partialité de
la part des jurés, aucune plainte de ce type ne peut conduire à penser que le
procès a été inéquitable ou que le tribunal n'a pas été impartial. Il note
en outre que la plainte des auteurs sur la façon dont les jurés ont été
rassemblés se fonde sur des subtilités juridiques, et que leur argument a été
rejeté par la cour d'appel. Il déclare que ceci n'aurait en aucun cas pu
influer sur l'équité du procès.
4.6
En ce qui concerne la plainte selon laquelle la déposition de Huggins
n'aurait pas dû être admise, l'État partie note que le témoin a déposé sous
serment lors de l'enquête préliminaire devant un magistrat et a fait l'objet
d'un contre-interrogatoire approfondi par l'avocat de la défense, ainsi que
l'a certifié ce magistrat. S'agissant de l'argument des auteurs selon lequel
ils n'ont pas été informés au cours de l'enquête préliminaire des immunités de
poursuites accordées à Huggins, l'État partie renvoie à la décision de la cour
d'appel et soutient que cela n'a pas privé la défense de la possibilité de
procéder à un contre-interrogatoire complet. Il note en outre qu'un examen
préliminaire a été tenu à l'ouverture du procès, au cours duquel des témoins
appelés par la défense dans le but de discréditer la déposition de Huggins ont
été entendus; ce n'est qu'après cela que le juge a permis qu'il soit donné
lecture de la déposition. Dans sa décision, le juge a tenu compte de
l'engagement pris par l'État de présenter tous les témoins appelés à
comparaître par la défense dans le but d'examiner la crédibilité de Huggins
devant le jury, et du fait que ceux-ci se sont effectivement présentés et ont
déposé.
4.7
En ce qui concerne l'affirmation des auteurs selon laquelle le juge a
autorisé la présentation de preuves par ouï-dire, l'État partie fait observer
que les preuves indirectes ne sont pas en elles-même contraires à l'article 14
ni à aucun autre article du Pacte. Il note en outre que les dispositions
contestées avaient été sollicitées par la défense au cours du
contre-interrogatoire du témoin Morris, et qu'elles confortaient directement
la crédibilité de ce dernier. Il soutient que lorsqu'un juge du fond autorise
un avocat de la défense expérimenté à poser des questions parfaitement
appropriées à un témoin à charge au cours d'un contre-interrogatoire,
les réponses obtenues ne peuvent conduire à ce que le procès devienne
inéquitable. À l'inverse, le fait pour un juge de couper court à un tel
contre-interrogatoire pourrait dans certains cas engendrer une iniquité.
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page 8
4.8
En ce qui concerne le témoignage de l'expert sur les taches de sang
trouvées dans la Mazda, l'État partie note que la défense n'a jamais contesté
le fait que cette automobile avait été utilisée dans les meurtres. Il soutient
donc que ce témoignage ne pouvait avoir privé les auteurs d'un procès
équitable.
4.9
En ce qui concerne les réquisitions, l'État partie affirme que tout
incendiaires qu'elles aient été, elles ne peuvent avoir privé les auteurs
d'une audience équitable. Il note que tout ce qui a été dit au cours des
réquisitions était justifié compte tenu de l'argumentation de l'accusation.
En outre, le juge a donné pour instruction au jury d'écarter certaines
suggestions du ministère public. Par ailleurs, l'État partie note que la
défense des auteurs était fondée sur la théorie d'une conspiration visant à
faire condamner Chadee à l'aide de preuves fabriquées en raison de sa
réputation de baron de la drogue. Pour lui, cela a eu l'effet calculé de
relancer la publicité faite autour de cette affaire avant le jugement, de
manière plus directe que tout ce qui a pu être dit au cours des réquisitions.
4.10
Pour ce qui regarde les instructions erronées qui auraient été données
au cours du résumé des débats, l'État partie soutient qu'aucun des griefs
exposés par les auteurs n'est de nature à rendre le procès inéquitable ou à
les priver des droits que leur confère le Pacte.
Observations du conseil
5.1
Dans ses observations, le conseil réaffirme que les auteurs se sont vu
dénier un procès équitable du fait qu'on l'a laissé se dérouler après une
publicité tapageuse et en autorisant la présentation d'éléments de preuve
fragiles et peu fiables. Il souligne que la plainte des auteurs vise également
les décisions prises par la cour d'appel et la section judiciaire du Conseil
privé. Il souligne que contrairement à ce que semble penser l'État partie, les
accusés n'étaient pas tenus d'établir une défense positive, et la charge de la
preuve devrait incomber à l'État. En raison des violations alléguées de
l'article 14, qui font douter du bien-fondé de leur condamnation, les auteurs
affirment avoir droit à un recours utile, à savoir leur mise en liberté
immédiate.
5.2
Dans une communication supplémentaire, le conseil porte de nouvelles
allégations de violation des articles 6, 7 et 14 du Pacte et affirme que le
système de droit pénal et de justice criminelle applicable aux personnes
condamnées à mort après avoir été reconnues coupables est discriminatoire,
arbitraire et manipulé par l'État à des fins politiques. À cet égard,
le conseil soutient qu'à la suite de la décision rendue par le Conseil privé
dans l'affaire Pratt & Morgan, les personnes condamnées à mort à la
Trinité-et-Tobago sont classées en deux catégories : celles dont la procédure
de recours est accélérée de sorte qu'elles n'ont aucune chance d'échapper à
l'exécution grâce au passage du temps, et celles dont on laisse la procédure
de recours suivre son cours normal, ce qui leur donne une chance, avec le
temps, de ne pas être exécutées. La décision d'accélérer ou non la procédure
serait prise par le procureur général selon des critères politiques.
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page 9
5.3
Bien qu'à ce jour aucune des personnes condamnées à mort à la
Trinité-et-Tobago n'ait été exécutée, il serait manifeste que la procédure de
recours des auteurs a été accélérée de sorte que leur exécution ne puisse être
empêchée par la décision rendue dans l'affaire Pratt & Morgan. Sur ce point,
le conseil note que l'audience des auteurs en appel a été tenue huit mois
après le verdict de culpabilité, alors que l'examen d'autres recours a pris
beaucoup plus longtemps, d'un an et sept mois à trois ans et dix mois.
S'appuyant sur des articles de presse, le conseil affirme qu'il est amplement
prouvé que le procureur général avait les auteurs - Dole Chadee en
particulier - dans sa ligne de mire en vue de réaliser son objectif, qui était
de reprendre les exécutions le plus rapidement possible. Il note que le
principe de la procédure accélérée n'ayant aucun fondement juridique, il
s'agit d'un processus arbitraire et discriminatoire. Cette procédure violerait
non seulement l'article 6 du Pacte, mais aussi l'article 7 puisque le fait de
sélectionner et de viser délibérément les auteurs pour veiller à ce qu'ils
n'aient aucune chance d'échapper à l'exécution constitue un traitement cruel,
inhumain et dégradant.
5.4
Le conseil présente une deuxième allégation additionnelle en affirmant
qu'il y a eu violation de l'article 7 du Pacte du fait des conditions de
détention inhumaines auxquelles les auteurs sont soumis depuis leur
arrestation. Il se réfère aux questionnaires remplis par Dole Chadee,
Joey Ramiah, Joel Ramsingh, Bhagwandeen Sing, Russell Sankeralli et
Robin Gopaul, qui attestent que les soins médicaux reçus en prison ne sont
pas satisfaisants, que les installations sanitaires sont inadéquates, que la
nourriture est déplorable, l'eau souillée, que les cellules sont
insuffisamment ventilées et sans éclairage naturel. De plus, ces détenus ne
seraient autorisés à sortir de leur cellule qu'une heure par semaine pour voir
la lumière du jour, et ce les menottes aux poignets, ce qui les empêcherait de
prendre de l'exercice.
5.5
En outre, le conseil affirme que les preuves retenues contre
Russell Sankeralli étaient insuffisantes puisque dans leur déposition, les
témoins n'ont pas déclaré qu'il était présent lorsque le complot allégué a été
révélé dans toute son ampleur et qu'il savait à l'avance ce qui allait se
passer. On ne lui aurait pas donné de pistolet, et il aurait conduit la
voiture qui devait permettre à la bande de prendre la fuite sans savoir ce que
les autres avaient l'intention de faire. Au procès, une demande de non-lieu a
été rejetée par le juge. Le conseil admet que ce point n'a pas été soulevé
en appel.
Nouvelles observations de l'État partie et commentaires du conseil
6.1
Par une note du 6 juillet 1998, l'État partie prend acte de ce que le
conseil des auteurs, dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie et
68 jours après que la lettre initiale eût été présentée au Comité, a fait de
nouvelles allégations auxquelles il doit répondre, sans quoi elles seront
réputées recevables. D'après l'État partie, la présentation de nouvelles
allégations est une tentative délibérée pour retarder l'examen de l'affaire
par le Comité, puisque les questions qui y sont soulevées auraient pu l'être
dans la lettre initiale. À cet égard, il rappelle que pour qu'une
recommandation du Comité des droits de l'homme soit examinée, le gouvernement
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page 10
doit recevoir les constatations du Comité dans les six mois suivant la réponse
de l'État partie à la communication.
6.2
En ce qui concerne l'allégation du conseil selon laquelle l'examen
expéditif du recours des auteurs viole les articles 6, 7 et 14 du Pacte,
l'État partie renvoie aux délais fixés dans la décision rendue par le Conseil
privé en l'affaire Pratt & Morgan. En application de cette décision, la cour
d'appel est tenue de juger les recours concernant la peine de mort et de se
prononcer à leur sujet dans l'année qui suit le verdict de culpabilité. L'État
partie souligne qu'il s'agit de normes constitutionnelles qui ont amené à
rationaliser les procédures applicables dans les affaires de condamnation à
mort pour veiller à ce que la procédure de recours soit achevée le plus
rapidement possible, dans le respect des formes régulières.
6.3
Pour l'État partie, ce sont toutes les affaires qui sont accélérées, et
non certaines affaires en particulier. Que certaines soient jugées plus
rapidement que d'autres ne tient qu'aux circonstances spéciales de chaque
affaire. Cela étant, l'État partie explique que la principale cause de retard
tient aux délais de publication du jugement écrit. D'après lui, depuis 1996,
le délai nécessaire pour juger un recours varie de 3 à 12 mois. Toute
allégation laissant entendre qu'il a choisi d'accélérer la procédure
concernant les auteurs est dénuée de fondement puisque la période de huit mois
séparant la déclaration de culpabilité de l'examen du recours s'inscrit dans
la moyenne générale désormais observée par les tribunaux afin de se conformer
à la décision prise dans l'affaire Pratt & Morgan.
6.4
Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle il y a eu violation de
l'article 7 du Pacte en raison des conditions de détention, l'État partie nie
qu'une telle violation ait eu lieu. D'après lui, les auteurs sont détenus dans
la prison d'État (Royal Gaol) de Port of Spain, où les conditions sanitaires
sont bonnes. Les rations alimentaires sont suffisantes, l'eau est salubre, les
soins médicaux et les installations de détente sont conformes aux normes
internationales. Chaque condamné dispose de sa propre cellule, dont les
dimensions standard sont de 1,80 m sur 2,70 m, avec une hauteur sous plafond
de 3 m. Chaque cellule contient un lit simple avec un matelas et un oreiller
ainsi qu'une banquette en bois. La disposition des cellules permet aux
prisonniers de converser les uns avec les autres. Il y fait chaud, elles sont
sèches et l'on n'y trouve ni moisissures ni humidité. Elles sont bien
ventilées grâce à une bouche d'aération de 80 cm sur 45 cm aménagée en haut
du mur du fond de chaque cellule, qui permet à l'air du dehors d'y pénétrer.
Les couloirs du quartier sont équipés de ventilateurs de plafond qui assurent
la circulation de l'air vers les cellules. Chaque quartier possède ses propres
douches et toilettes, et chaque prisonnier est autorisé à les utiliser une
fois par jour. D'après l'État partie, tous les prisonniers reçoivent des
articles de toilette essentiels. Ils sont autorisés à vider leur seau de
toilette trois fois par jour, le matin, à midi et le soir. Ils peuvent remplir
leur cruche d'eau deux fois par jour, le matin et le soir avant le couvre-feu.
Si un prisonnier manque d'eau, il est autorisé à remplir sa cruche sur
demande.
6.5
L'État partie affirme que chaque condamné est autorisé à sortir de sa
cellule pour s'exposer à la lumière du jour et faire de l'exercice au moins
une heure par jour, du lundi au vendredi. Les jours fériés et en fin de
CCPR/C/63/D/813/1998
page 11
semaine, le personnel est réduit au minimum et il n'y a pas suffisamment de
surveillants pour superviser les exercices. Par ailleurs, les détenus ne
sortent pas en cas de mauvais temps, d'alerte sécuritaire ou de pénurie de
personnel. L'État partie explique que le complexe de la prison d'État comprend
deux cours d'exercice, l'une de 213 m et l'autre de 75 m . Lorsque les
2
2
prisonniers se rendent dans la cour d'exercice, chacun est accompagné d'un
agent de sécurité. Un autre agent a pour tâche de superviser l'ensemble des
prisonniers présents dans la cour. Ceux-ci sont menottés de face. L'État
partie explique qu'étant donné qu'il y a eu dans le passé des incidents où des
prisonniers ont attaqué des surveillants ou d'autres prisonniers, ou ont tenté
de s'enfuir, les détenus du quartier des condamnés à mort sont considérés
comme des prisonniers à haut risque, et, pour des raisons de sécurité, leurs
menottes ne leur sont pas enlevées pendant qu'ils prennent de l'exercice.
Les prisonniers ne sont menottés que lorsqu'ils quittent leur cellule.
6.6
L'État partie affirme que les prisonniers reçoivent des repas
équilibrés, préparés par le personnel de la prison, qui est formé à l'école
hôtelière de Chaguaramas. Au petit-déjeuner, on leur sert généralement du
lait, du thé, du café ou du chocolat accompagné soit de porridge, soit de pain
et de beurre ou de fromage, d'oeufs, de jambon, de corned beef, de sardines,
de légumes verts ou encore de pois. Pour le déjeuner, on leur sert de la
viande de chèvre ou de porc, du foie, du poulet ou du poisson accompagné de
riz et de pois ou de haricots, ou encore de légumes verts. Le repas du soir
est analogue au petit-déjeuner mais on leur sert parfois un supplément de
légumes verts avec du pain. On leur sert aussi des jus de fruits, du sorrel ou
du mauby (boissons à base, respectivement, d'oseille et d'écorce d'un arbre
local). Sur ordonnance du médecin de la prison, les détenus peuvent suivre un
régime alimentaire spécial. La cantine de la prison vend des denrées
alimentaires. Les proches des prisonniers peuvent y acheter des provisions à
concurrence de 200 dollars par semaine et les remettre aux prisonniers.
6.7
D'après l'État partie, le règlement de la prison est affiché en divers
endroits. Tous les condamnés ont droit à trois repas par jour, à deux visites
des membres de leur famille par semaine et à quatre livres à la fois
(leurs proches peuvent leur apporter de nouveaux livres chaque semaine),
six cigarettes par jour (à condition qu'elles soient fournies par leurs
proches) et du papier à lettres, sur demande. Les prisonniers sont autorisés à
écrire deux lettres au maximum par semaine à leur famille et un nombre
illimité de lettres à leurs avocats et aux représentants des autorités, par
exemple le médiateur. Des quotidiens sont distribués tous les jours et la
radio est allumée dans le quartier de 6 heures à 9 heures chaque jour.
6.8
Deux travailleurs sociaux sont affectés aux détenus. Un infirmier visite
les quartiers deux fois par jour pour traiter les affections sans gravité et,
éventuellement, distribuer les médicaments prescrits. Le médecin inspecte la
prison quotidiennement. De plus, toutes les deux semaines, les prisonniers
passent une visite médicale dans leur cellule.
6.9
En ce qui concerne la nouvelle allégation faite au nom de M. Sankeralli,
l'État partie affirme que les questions soulevées ne représentent pas une
violation de l'article 14 ni d'aucun autre article du Pacte. Il se réfère à la
jurisprudence du Comité et note que les points soulevés à présent ne l'ont pas
été en appel, alors que l'auteur était représenté par un conseil éminent et
chevronné.
CCPR/C/63/D/813/1998
page 12
7.1
Dans ses commentaires, le conseil des auteurs s'élève contre la mention
faite par l'État partie de ses instructions relatives aux requêtes et sa
déclaration selon laquelle le Comité doit adopter ses constatations dans les
six mois pour que le gouvernement les examine. D'après le conseil, ces
instructions sont illégales tant au plan interne qu'au plan international
puisqu'elles n'ont pas été approuvées par le Parlement. Elles seraient
"caractéristiques du mode de fonctionnement dictatorial et antidémocratique du
régime actuel". À cet égard, le conseil mentionne également le fait que l'État
partie s'est retiré du Protocole facultatif comme de la Convention américaine
relative aux droits de l'homme.
7.2
S'agissant de l'allégation des auteurs selon laquelle ils subiraient une
discrimination du fait de l'accélération de la procédure de recours, le
conseil conteste que l'État partie a, comme il l'affirme, entrepris des
réformes administratives, judiciaires et législatives. Il déclare que la seule
activité judiciaire constatée dans ce domaine est l'audition de requêtes en
inconstitutionnalité relatives à l'exécution de la peine de mort. Il affirme
que les statistiques fournies par l'État partie sont "fausses et
tendancieuses" et n'englobent pas les personnes condamnées dont la procédure
de recours a été ralentie par faveur administrative. D'après le conseil, le
système judiciaire est radicalement vicié, de sorte que l'application de la
peine capitale est au pire discriminatoire ou, au mieux, aléatoire.
7.3
Le conseil nie que les auteurs cherchent à manipuler le processus par
des manoeuvres dilatoires. Il insiste sur les difficultés de communication
avec les auteurs à la Trinité.
7.4
Concernant les conditions de détention, le conseil réaffirme ses
allégations antérieures et note que l'État partie admet qu'il n'existe aucun
système d'assainissement dans les cellules, à part la présence d'un seau de
toilette, et qu'il n'est fait mention ni de fenêtres ni de lumière naturelle
dans les cellules. D'après lui, la bouche d'aération censée fournir de l'air
frais ne peut être qu'insuffisante eu égard au climat de la région. Le conseil
note que l'État partie admet que les prisonniers ne sont autorisés à sortir à
la lumière du jour et à faire de l'exercice que 5 heures par semaine, et moins
longtemps encore si la semaine comporte des jours fériés, s'il fait mauvais ou
en cas d'alerte. Pour lui, cela signifie que les auteurs sont consignés dans
leur cellule au minimum 48 heures sans discontinuer pendant le week-end.
Il conteste la description faite par l'État partie des conditions de détention
et maintient que ces conditions sont celles qu'ont décrites les auteurs.
Délibérations du Comité
8.1
Avant d'examiner toute plainte figurant dans une communication, le
Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son
règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité a vérifié, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du
Protocole facultatif, que l'affaire n'était pas déjà en cours d'examen devant
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
CCPR/C/63/D/813/1998
page 13
8.3
En ce qui concerne la plainte des auteurs concernant la conduite du
procès par le juge, l'admission des éléments de preuve, le traitement par le
juge du réquisitoire du ministère public et les instructions données au jury,
le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'en règle générale, c'est
aux juridictions d'appel des États parties au Pacte qu'il appartient
d'apprécier la recevabilité des éléments de preuve et les instructions
spécifiques données au jury par le juge, à moins qu'il ne soit établi que les
instructions données au jury ou la conduite du procès étaient manifestement
arbitraires ou équivalaient à un déni de justice. Les pièces portées à
l'attention du Comité ne font pas apparaître que les instructions du juge ou
la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. Cette
partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 3 du
Protocole facultatif car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte.
8.4
En ce qui concerne la nouvelle allégation faite par le conseil à propos
de la déclaration de culpabilité de Russell Sankeralli, prononcée d'après lui
sur la base de preuves insuffisantes, le Comité réaffirme qu'en règle
générale, c'est aux juridictions des Etats parties qu'il appartient
d'apprécier les faits et les éléments de preuve à moins qu'il ne soit établi
que cette appréciation était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni
de justice. Les pièces portées à l'attention du Comité ne font pas apparaître
que le procès ait été entaché de telles irrégularités. Cette partie de la
communication est donc irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole
facultatif car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte.
9.
Le Comité estime que les autres allégations des auteurs sont recevables
et procède à leur examen quant au fond.
10.1
Les auteurs ont allégué qu'ils n'avaient pas eu un procès équitable en
raison a) de la publicité faite au cours de la phase préparatoire du procès,
et b) de la procédure de formation du jury. Le Comité note que la publicité
faite à l'affaire au cours de la phase préparatoire a été étendue et que pour
cette raison, l'État partie a modifié la loi afin de permettre à la défense
d'examiner les jurés potentiels dans le but de déterminer si cette publicité
les avait influencés au point de concevoir des préjugés. La formation du jury
a pris 14 jours et la défense a exercé avec succès 169 récusations motivées.
En fin de compte, 12 jurés ont prêté serment. Le Comité est d'avis que, compte
tenu des circonstances, l'État partie a pris les mesures qui s'imposaient pour
empêcher que la publicité faite à l'affaire avant l'ouverture des débats ne
rende le procès inéquitable. Le fait que la défense n'a pas été autorisée à
exercer toutes les récusations motivées auxquelles elle avait droit ne
signifie pas que le juge ne s'est pas acquitté de sa tâche comme il convenait.
En ce qui concerne la procédure consistant à compléter le jury en faisant
appel à des jurés suppléants, le Comité renvoie à sa jurisprudence, d'où il
ressort que c'est aux juridictions des États parties qu'il incombe d'examiner
la façon dont est appliqué le droit interne, à moins qu'il ne soit clair que
cette application était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de
justice. Étant donné que tel n'est pas le cas en l'espèce, le Comité estime
que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître une violation de
l'article 14 du Pacte.
CCPR/C/63/D/813/1998
page 14
10.2
En ce qui concerne la nouvelle allégation des auteurs selon laquelle
leur procédure de recours a été délibérément accélérée pour faire en sorte
qu'ils soient exécutés, en violation des articles 6, 7 et 14 du Pacte, le
Comité a pris note des statistiques fournies tant par le conseil que par
l'État partie à cet égard. Sur ce point, le Comité rappelle que l'État partie
a l'obligation, en vertu des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte,
de veiller à ce que les recours soient jugés sans retard excessif. Il lui
incombe cependant d'examiner si le délai écoulé entre la déclaration de
culpabilité et l'examen du recours a été suffisant pour que la défense puisse
préparer son appel. Ayant examiné les renseignements portés à son attention,
le Comité considère qu'il n'a pas été démontré que le délai qui s'est écoulé
en l'espèce était insuffisant pour permettre au conseil de la défense de
préparer l'appel. Il conclut donc que les faits dont il est saisi ne font pas
apparaître que les articles 6, 7 et 14 ont été violés à cet égard.
10.3
Dole Chadee, Joey Ramiah, Joel Ramsingh, Bhagwandeen Singh, Russell
Sankeralli et Robin Gopaul ont fourni des informations sur leurs conditions de
détention. L'État partie a examiné les plaintes des auteurs et affirmé que
leurs conditions de détention ne sont pas contraires aux normes établies dans
le Pacte. Sur la base des renseignements portés à son attention, le Comité
n'est pas en mesure de déterminer s'il y a violation de l'article 10 du Pacte.
11.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits portés à son
attention ne font pas apparaître de violation de l'une quelconque des
dispositions du Pacte.
CCPR/C/63/D/813/1998
page 15
Opinion individuelle de MM. E. Klein et D. Kretzmer
(en partie dissidente)
1.
Dans le cas d'espèce, les auteurs ont fait des allégations spécifiques
concernant la qualité de l'eau qu'on leur fournit en prison. Ainsi, dans un
questionnaire auquel il a répondu, Robin Gopaul déclare : "l'eau provient
d'une citerne et est souvent d'une couleur brunâtre. Les surveillants en poste
dans le quartier n'en boivent jamais". De même, Russell Sankeralli déclare
dans ses réponses au même questionnaire : "Je suis autorisé à remplir ma
cruche d'une contenance de deux litres deux fois par jour, mais l'eau est
trouble et/ou elle a un goût de rouille et de boue. Les surveillants se
vantent de ne pas avoir à boire de cette eau : ils reçoivent une eau spéciale
de l'extérieur". En réponse à ces allégations détaillées, l'État partie se
contente de déclarer que l'eau est salubre.
2.
Dans ses constatations antérieures, le Comité a toujours estimé que
lorsque l'auteur d'une communication fait des allégations spécifiques semblant
indiquer une violation d'un droit prévu par le Pacte, l'État partie ne peut
réfuter ses allégations en se contentant de les rejeter en bloc. Il doit
entrer dans le détail et faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir
pour montrer que ces allégations sont dénuées de fondement. En l'espèce,
l'État partie aurait pu avoir fourni des détails sur l'origine de l'eau
fournie aux détenus du quartier dans lequel les auteurs sont incarcérés, et
sur la qualité de cette eau. Il aurait pu aussi fournir des éléments de preuve
indiquant que les surveillants boivent la même eau que les prisonniers. Il ne
l'a pas fait. Il convient donc d'ajouter foi aux allégations des auteurs en ce
qui concerne l'eau. Ces allégations non réfutées établissent que l'État partie
a violé le droit conféré aux auteurs par le paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte.
Eckart Klein (signé)
David Kretzmer (signé)
CCPR/C/63/D/813/1998
page 16
Opinion individuelle de M. Scheinin (dissidente)
1.
À mon grand regret, les membres du Comité ne sont pas parvenus à un
consensus sur le fond de cette communication, présentée par neuf auteurs en
attente d'exécution. Mon désaccord porte sur deux questions distinctes, a) les
conditions de détention et b) l'équité du procès.
a)
Conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort :
violation du paragraphe 1 de l'article 10
2.
À mon avis, le paragraphe 5.4 et le début du paragraphe 6.4 des
constatations auraient dû être rédigés comme suit :
"5.4
Le conseil présente une deuxième allégation additionnelle en
affirmant qu'il y a violation de l'article 7 du Pacte à l'égard des
neuf auteurs dans leur ensemble, en raison des conditions de détention
inhumaines auxquelles ils sont soumis depuis leur arrestation. Il se
réfère aux questionnaires remplis par Dole Chadee, Joey Ramiah,
Joel Ramsingh, Bhagwandeen Singh, Russell Sankeralli et Robin Gopaul
qui contiennent en partie des renseignements individualisés sur le
traitement des auteurs, en partie des informations relatives aux
conditions régnant dans le quartier des condamnés à mort qui touchent
tous les auteurs. Les plaintes portent, entre autres, sur l'inadéquation
des traitements médicaux et certains cas spécifiques de rejet de
demandes de soins, sur le fait que l'eau donnée aux détenus, provenant
d'une citerne, est souillée et brunâtre, que les cellules ne reçoivent
pas la lumière du jour, sont insuffisamment ventilées et infestées
d'insectes, que des fouilles sans ménagement sont fréquemment opérées,
que les installations sanitaires et d'écoulement des eaux usées sont
insuffisantes et que la nourriture est mauvaise ou même pourrie. Il est
allégué en outre que les auteurs n'ont pas été autorisés à sortir
pendant plusieurs semaines ou même des mois ou qu'ils ne peuvent le
faire au mieux qu'une fois par semaine."
"6.4
Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle il y a eu violation
de l'article 7 du Pacte en raison des conditions de détention, l'État
partie nie qu'une telle violation ait eu lieu. Cette partie de la
réponse de l'État partie consiste en un rejet en bloc de l'allégation
présentée au nom des neuf auteurs, accompagné d'une description plutôt
détaillée des conditions de détention dans la prison d'État (Royal
Goal). Relativement aux informations présentées dans les questionnaires,
l'État partie répond en déclarant qu'elles sont en grande partie
inexactes et que dans la mesure où elles sont exactes, elles ne
représentent pas une violation de l'article 7. [...]"
3.
En conséquence, une violation du paragraphe 1 de l'article 10 (mais non
pas de l'article 7) aurait dû être établie en rédigeant comme suit le
paragraphe 10.3 des constatations :
"10.3 Les auteurs ont fourni des informations détaillées en ce qui
concerne leurs conditions de détention. Leurs allégations concrètes
portent à la fois sur les conditions que subissent les neuf auteurs dans
leur ensemble et le traitement individuel des six auteurs qui ont fourni
ces informations en remplissant un questionnaire. Ayant examiné les
allégations faites par les auteurs, l'État partie affirme que leurs
CCPR/C/63/D/813/1998
page 17
conditions de détention ne sont pas contraires aux normes énoncées dans
le Pacte. Le Comité note toutefois que l'État partie n'a pas examiné ces
allégations de façon approfondie, notamment en ce qui concerne l'absence
de soins médicaux et l'insalubrité de l'eau. Dans ces circonstances, le
Comité constate que les informations portées à son attention font
apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte à
l'égard des neuf auteurs dans leur ensemble."
4.
Mes conclusions impliquent que les auteurs ont droit à un recours utile,
notamment à ce que la peine de mort soit commuée.
5.
Bien que la réponse de l'État partie, longuement paraphrasée aux
paragraphes 6.4 à 6.8, soit un compte rendu plutôt détaillé des conditions
régnant dans la prison, elle ne constitue pas en fait une réponse aux
allégations concrètes de traitement inhumain. Ainsi, en ce qui concerne tant
la qualité de l'eau de boisson que l'accès aux services médicaux, les auteurs
ont fourni des informations détaillées et individualisées que l'État partie
aurait pu aisément contester, si elles étaient inexactes, en produisant un
rapport d'analyse chimique de l'eau et le rapport d'un médecin sur certaines
des visites effectuées dans le quartier des condamnés à mort. Aucune
information provenant de sources indépendantes n'a été fournie, et la réponse
de l'État partie aux allégations relatives à l'eau de boisson se résume
essentiellement en un mot : "salubre".
6.
En faisant des allégations détaillées et individualisées sur leurs
conditions de détention, les auteurs ont étayé - compte tenu des possibilités
dont ils disposent eux-mêmes, d'une part, et dont dispose l'État partie,
d'autre part, pour fournir des informations provenant d'experts indépendants -
leurs affirmations selon lesquelles l'État partie aurait dû présenter des
éléments de preuve objectifs pour réfuter leurs allégations. En outre, la
description faite par les auteurs de leurs conditions de détention est étayée
par le fait que le Comité a, dans les affaires Harold Elahie
c. Trinité-et-Tobago (communication No 533/1993) et Clyde Neptune
c. Trinité-et-Tobago (communication No 523/1992), constaté une violation du
paragraphe 1 de l'article 10 sur la base d'allégations partiellement analogues
faites par des détenus incarcérés dans la même prison (mais pas dans le
quartier des condamnés à mort). Une violation du paragraphe 1 de l'article 10
a été établie dans l'affaire d'un détenu incarcéré dans le quartier des
condamnés à mort de la même prison, Balkissoon Soogrim c. Trinité-et-Tobago
(communication No 362/1989), à propos des sévices exercés par des surveillants
mais pas des conditions de détention elles-mêmes. La présente affaire se
distingue de celles-ci par le fait que l'État partie avait produit des
informations individualisées sur les traitements médicaux, en se fondant sur
le dossier médical du détenu.
b)
Procès équitable : violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14
7.
D'après les auteurs, la publicité tapageuse faite à leur affaire dans la
phase préparatoire du procès rendait impossible tout procès équitable. Comme
on l'explique au paragraphe 2.1 des constatations, leur requête en
inconstitutionnalité pour ce motif a été rejetée. Ce faisant, la cour d'appel
a déclaré en janvier 1995 - selon moi à juste titre - qu'il incombait au juge
du fond de garantir que le procès soit équitable et que celui-ci "avait à sa
disposition plusieurs options" à cet effet.
CCPR/C/63/D/813/1998
page 18
8.
Le problème qui se pose en ce qui concerne l'équité du procès vient
toutefois du fait que ce résultat de la requête en inconstitutionnalité n'a
pas été respecté. L'État partie a pris en 1996 des dispositions législatives
qui ont eu deux effets importants sur le procès, à savoir rendre illimité le
nombre de jurés potentiels (modification de la loi sur les jurys) et autoriser
la prise en compte de la déposition d'un témoin décédé comme élément de preuve
(modification de la loi sur les preuves). Ces deux modifications ont été
adoptées alors que l'affaire des auteurs était pendante, elles ont toutes deux
été conçues pour s'appliquer à cette affaire particulière et toutes deux ont
eu pour résultat de modifier la liste des "options" auxquelles s'était référée
la cour d'appel dans la décision susvisée.
9.
Le Comité a, dans l'affaire Byron Young c. Jamaïque (communication
No 615/1995), traité de la pertinence du verdict d'un jury dans ses propres
travaux. Il a décidé que le fait de disposer de possibilités très limitées de
contester le verdict d'un jury par les voies de recours internes ne constitue
pas une violation de l'article 14 à condition, entre autres, que le procès
lui-même n'ait pas été inéquitable. En l'espèce, les modifications
législatives mentionnées au paragraphe précédent, mises en vigueur dans le but
de faire en sorte que le procès commence, ont eu pour effet que le jugement
par un jury ne pouvait être - et n'a pas été - équitable. Après la couverture
médiatique étendue, la procédure de requête en inconstitutionnalité, les
modifications législatives et la formation du jury, soumettre les auteurs au
jugement d'un jury constituait une violation tant du principe général du droit
à un procès équitable (par. 1 de l'article 14) que de la présomption
d'innocence (par. 2 de l'article 14). Bien que l'interdiction absolue
d'adopter une législation pénale rétroactive (art. 15) ne s'applique pas en
tant que telle à la procédure pénale, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14
doivent être interprétés comme limitant l'adoption d'une législation
rétroactive même dans le domaine procédural lorsqu'une telle législation est
conçue pour s'appliquer à une affaire concrète.
10.
Je tiens à souligner que dans la conclusion énoncée au paragraphe
précédent, je ne mets pas en cause, en tant que telle ou d'une manière
générale, l'institution du jury comme élément constitutif de certains systèmes
juridiques du monde. Son implication est plus limitée : si un État partie au
Pacte opte pour un jugement par jury et limite les possibilités de contester
le verdict en appel, il doit, pour se conformer à l'article 14, admettre aussi
que dans certains cas exceptionnels, un procès puisse devenir impossible. Si
les lois de l'État partie ne garantissent pas un procès équitable, le seul
recours disponible est la mise en liberté.
Martin Scheinin (signé)
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