opencaselaw.ch

CCPR/C/63/D/813/1998

Chadee et al. v. Trinidad and Tobago

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-07-29 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons competent, independent and impartial tribunal cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial fair trial - undue delay human dignity right to appeal; Articles: 6 (2) 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (c) 14 (5); Procedural issues: incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-17454 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/63/D/813/1998

29 juillet 1998

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-troisième session

13-31 juillet 1998

CONSTATATIONS

Communication No 813/1998

Présentée par :

Dole Chadee et consorts (représentés par

M. David Smythe, de Kingsley Napley, cabinet

juridique londonien)

Au nom :

Des auteurs

État partie :

Trinité-et-Tobago

Date de la communication : 1er avril 1998 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

29 juillet 1998

Le 29 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 813/1998. Le texte en est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/63/D/813/1998

page 2

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la présente communication: MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati et

Th. Buergenthal, Mme C. Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, MM. Eckart Klein, David Kretzmer et Rajsoomer Lallah,

Mme Cecilia Medina Quiroga, MM. Martin Scheinin, Maxwell Yalden et

Abdallah Zakhia.

**/

Le texte des opinions individuelles émanant des membres du Comité

Eckart Klein, David Kretzmer et Martin Scheinin est joint au présent document.

Annexe *

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-troisième session -

concernant la

Communication No 813/1998 **

Présentée par :

Dole Chadee et consorts (représentés par

M. David Smythe, de Kingsley Napley, cabinet

juridique londonien)

Au nom :

Des auteurs

État partie :

Trinité-et-Tobago

Date de la communication :

1er avril 1998 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 juillet 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 813/1998 présentée par

Dole Chadee et consorts en vertu du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l'État

partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont Nankissoon Boodram (Dole Chadee),

Joel Ramsingh, Joey Ramiah, Ramkalawan Singh, Russell Sankeralli,

Bhagwandeen Singh, Clive Thomas, Robin Gopaul et Stephen Eversley,

tous ressortissants trinidadiens actuellement détenus dans le quartier des

CCPR/C/63/D/813/1998

page 3

1/

Ancienne pratique de common law par laquelle, si le nombre de

jurés potentiels récusés est tel que l'on ne puisse en retenir 12 pour former

le jury, des badauds et habitants du voisinage sont réquisitionnés pour

compléter l'effectif et constituer le jury.

condamnés à mort de la prison d'État de la Trinité-et-Tobago. Ils se déclarent

initialement victimes de violations par la Trinité-et-Tobago de l'article 14

du Pacte. Ils sont représentés par David Smythe, du cabinet d'avocats

londonien Kingsley Napley (Royaume-Uni).

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Le 10 janvier 1994, quatre membres de la famille Baboolal de

Williamsville ont été assassinés. Entre le 13 et le 15 mai 1994, les auteurs

ont été arrêtés sous l'inculpation de meurtre. Le 21 juillet 1994, une

information a été ouverte, qui s'est conclue le 30 septembre 1994 par le

renvoi devant une juridiction de jugement des auteurs et d'un autre accusé,

Levi Morris. Le 1er novembre 1994, Dole Chadee a formé une requête en

inconstitutionnalité (motivée par la publicité qui avait entouré la phase

préparatoire du procès), requête qui a été rejetée le 15 novembre 1994. Il a

ensuite été débouté du recours qu'il avait formé devant la cour d'appel

le 20 janvier 1995. Le 10 avril 1995, Chadee a été autorisé à former un

recours devant le Conseil privé, qui l'a rejeté pour ce qui concerne la

requête en inconstitutionnalité du 19 février 1996.

2.2

Le 10 juin 1996, le procès a commencé devant la cour d'assises de

Chaguaramas. Il s'est tenu dans un bâtiment reconverti qui n'avait été utilisé

qu'une seule fois comme salle de tribunal, sous la protection d'imposantes

forces de sécurité. Les auteurs ont réclamé une suspension sine die au motif

que leur procès constituerait un abus de la procédure de la cour en raison de

l'étendue de la publicité négative faite au cours de la phase préparatoire.

Cette réclamation a été rejetée. Il a été fait droit à une demande d'examen

sous serment de tous les jurés potentiels avant qu'ils ne soient assermentés,

conformément à une modification de la loi sur les jurys entrée en vigueur un

mois auparavant. La formation du jury a commencé le 17 juin et s'est achevée

le 12 juillet 1996, après que le juge eut ordonné, le 28 juin 1996, de

compléter le jury en faisant appel aux suppléants . Le 15 juillet 1996,

1

une nouvelle demande de suspension sine die de l'instance déposée au motif que

tout jugement constituerait un abus de procédure a été rejetée.

2.3

Le coaccusé des auteurs, Levi Morris, traduit en justice

le 10 juin 1996, a plaidé coupable sur quatre chefs d'accusation de meurtre et

a été condamné à mort sur chacun de ces chefs d'accusation. Immédiatement

après, une grâce conditionnelle lui a été accordée et signifiée et les quatre

condamnations à mort prononcées contre lui ont été commuées en peine

d'emprisonnement à vie. L'octroi de la grâce était subordonné à la condition

qu'il s'engage à déposer comme témoin à charge conformément à une déclaration

qu'il avait faite le 4 juin 1996 et sous réserve que cette déclaration fût

exacte.

2.4

Le 3 septembre 1996, les auteurs ont été reconnus coupables du meurtre

de quatre membres de la famille Baboolal. Ils ont tous été condamnés à mort.

Le 16 mai 1997, la cour d'appel les a déboutés de leur recours.

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page 4

2/

Placé en lieu sûr et secret pour sa propre protection, celui-ci a

été assassiné alors qu'il était sorti de sa cachette pour tromper son ennui.

Le 1er avril 1998, la section judiciaire du Conseil privé leur a refusé

l'autorisation de faire appel de cette décision. De ce fait, tous les recours

internes sont réputés épuisés.

2.5

Au cours du procès, l'accusation a exposé sa version des faits, à savoir

que le 10 janvier 1994, autour de 2 heures du matin, un groupe de malfaiteurs

masqués et armés a fait irruption au domicile de la famille Baboolal à

Williamsville et assassiné quatre membres de cette famille (le père, Deo,

la mère, Rookmin, le fils, Hamilton, et la fille, Monica). L'accusation a

présenté des éléments tendant à prouver que Dole Chadee avait organisé le raid

et que les auteurs - à l'exception de Chadee - étaient venus de la ferme de

Chadee à bord de quatre véhicules pour l'exécuter. Ils étaient armés d'armes à

feu et d'un marteau de forgeron. Ramkalawan Singh et Sankeralli se sont rendus

à bord de deux véhicules dans un endroit situé à environ deux kilomètres du

domicile des Baboolal tandis que les autres exécutaient le raid. Deux enfants

(Osmond et Hamatee), qui se trouvaient dans la maison, ont réussi à

s'échapper. L'équipe chargée de l'attaque s'est ensuite rendue au lieu de

rendez-vous, où les plaques d'immatriculation des voitures ont été enlevées.

Les arguments de l'accusation se fondaient pour une large part sur des

éléments de preuve fournis par le complice Levi Morris et sur une déposition

du complice Clint Huggins, qui est mort avant le début du procès.

2

La déposition de Huggins a été admise comme élément de preuve par le juge

après que celui-ci eut procédé à un examen préliminaire du témoin en la

matière. Des empreintes digitales ont également été présentées comme élément

de preuve.

2.6

Les accusés ont nié toute participation aux assassinats et affirmé que

la police, de soi-disant complices et d'autres témoins s'étaient ligués pour

les mettre en accusation avec des preuves fabriquées parce qu'ils pensaient

que Chadee était un narcotrafiquant international à la tête d'une bande

d'assassins. Ils ont contesté que l'une des empreintes digitales relevée sur

la plaque d'immatriculation avant endommagée de l'une des automobiles fût

celle, partielle, d'un pouce de Ramsingh.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment que la publicité négative au stade préparatoire

du procès a joué contre eux. Selon des rumeurs largement répandues et

persistantes, Chadee était un baron de la drogue notoire, recherché pour

trafic international de drogue. Il aurait aussi été suggéré que les témoins et

d'autres personnes concourant à la procédure visant Chadee étaient en danger

de mort. Le préjudice créé par cette publicité aurait été d'un caractère si

insidieux et persistant qu'aucune juridiction n'aurait dû admettre qu'un

procès des accusés pouvait être équitable. En outre, les moyens dont disposait

le juge d'instance, qui pouvait par exemple procéder à l'examen des jurés

potentiels et lancer de sévères avertissements, ne pouvaient selon eux

compenser ce préjudice d'une manière qui fût suffisamment certaine.

CCPR/C/63/D/813/1998

page 5

Les délibérations de la cour d'appel auraient été viciées par cette publicité

continue au détriment des auteurs. Le Procureur général et le Directeur des

poursuites publiques auraient dû, selon les accusés, prendre des mesures

pour empêcher cette publicité préjudiciable car ils ne pouvaient ignorer

l'incidence qu'elle aurait sur l'équité du procès.

3.2

Les auteurs affirment que la formation du jury a été entachée

d'irrégularités. Chaque juré ayant été examiné pour établir dans quelle mesure

cette publicité négative les avait influencés, il serait apparu à l'évidence

qu'un jury impartial ne pouvait être constitué. Il ressort du dossier que

les accusés ont obtenu 169 récusations motivées, et exercé 36 récusations

péremptoires. Le processus de formation du jury a pris 14 jours. Selon le

conseil, les éléments de preuve présentés au cours de l'examen des jurés

potentiels ainsi que le nombre de récusations montrent que les préjugés à

l'égard des auteurs et en particulier de Dole Chadee étaient répandus et

profondément enracinés, et qu'aucune partie de la communauté n'en était

exempte. Cela étant, les auteurs affirment aussi que le juge a commis une

erreur de droit en déniant aux accusés le droit d'exercer une récusation

motivée à l'encontre de certains jurés potentiels, les obligeant ainsi à

épuiser le nombre limité de récusations péremptoires dont ils disposaient, ce

qui a eu pour conséquence que le jury contenait des personnes nourrissant ou

susceptibles de nourrir des préjugés à leur endroit. La procédure adoptée pour

la sélection de nouveaux jurés après que la première liste eut été épuisée

aurait été viciée et illégale, entraînant la nullité du procès. Plutôt que

d'ordonner que le jury soit complété en faisant appel à des suppléants,

le juge aurait dû congédier les membres du jury sélectionnés et renvoyer

l'affaire à la cour d'assises suivante de sorte qu'un nouveau jury soit formé

à partir d'une nouvelle liste, plus nombreuse.

3.3

Les auteurs affirment que la conduite du procès a été inéquitable et

partiale à leur endroit. À cet égard, le juge aurait accepté qu'il soit donné

lecture de la déposition du complice présumé Huggins au jury parce que

celui-ci était mort avant l'ouverture du procès. Le conseil affirme que ce

témoin n'avait jamais été contre-interrogé à propos des immunités qu'on lui

avaient offertes du fait que celles-ci n'avaient pas été révélées à la défense

lorsque sa déposition avait été recueillie à l'audience préliminaire.

3.4

Le juge aurait aussi autorisé la présentation de preuves par ouï-dire au

jury, et il aurait omis de donner à ce dernier des instructions sur la manière

d'aborder ce type de preuve. Les auteurs affirment en outre que le juge a omis

d'indiquer au jury qu'il devait écarter la déposition d'un expert scientifique

appelé à comparaître par l'accusation, dont la déposition concernant les

taches de sang découvertes dans l'une des automobiles n'était pas probante

mais préjudiciable.

3.5

Le conseil affirme aussi qu'il y avait de graves erreurs dans les

instructions données par le juge dans son résumé des débats. En particulier,

ce dernier aurait omis de rappeler au jury ainsi qu'il convenait les

différences existant entre la déposition de l'expert de l'accusation

concernant l'empreinte du pouce sur la plaque d'immatriculation et celle de

l'expert de la défense sur le même sujet. Cela aurait revêtu une importance

toute particulière, dans la mesure où l'empreinte du pouce était le seul

élément de preuve, autre que ceux fournis par les complices, liant l'accusé

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page 6

Joel Ramsingh aux meurtres. De plus, dans l'hypothèse où le jury se serait

laissé convaincre par les éléments à décharge, il n'aurait pas ajouté foi aux

témoignages des complices, ni donc au réquisitoire. Le juge aurait aussi

omis de donner au jury des instructions appropriées en ce qui concerne les

dépositions des complices, et n'aurait pas appelé l'attention du jury sur les

discordances existant entre ces dépositions.

3.6

Par ailleurs, au cours de ses réquisitions, l'avocat général aurait fait

un certain nombre de remarques incendiaires dans le but délibéré de ranimer

les préjugés causés par la publicité et d'inciter à la haine contre

Dole Chadee. Non seulement le juge n'aurait pas empêché l'avocat général de

faire ces remarques, mais encore il aurait omis de donner des instructions

correctives appropriées.

Observations de l'État partie

4.1

Dans ses observations, l'État partie affirme que ces sujets de

réclamation ne constituent pas une violation de l'article 14 ni d'ailleurs de

tout autre article du Pacte. Il rappelle que les allégations des auteurs ont

déjà été pleinement exposées devant la cour d'appel et la section judiciaire

du Conseil privé. D'après lui, les éléments de preuve retenus contre les

auteurs n'ont pas été contredits par les faits et l'on ne peut donc soutenir

que le jury a rendu son verdict de mauvaise foi.

4.2

En ce qui concerne les allégations faites par les auteurs à propos

des instructions données par le juge au jury, l'État partie renvoie à la

jurisprudence du Comité selon laquelle il n'appartient pas en général à ce

dernier mais aux cours d'appel des États parties d'examiner les instructions

expresses données par le juge au jury. Il affirme donc que cette partie de la

communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

4.3

De même, en ce qui concerne la latitude du juge en matière d'admission

des éléments de preuve, l'État partie soutient qu'en général, c'est aux cours

d'appel qu'il revient de l'examiner, et qu'en l'absence d'arbitraire ou de

déni de justice manifestes, cette partie de la communication doit être

déclarée irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte.

4.4

S'agissant de la plainte selon laquelle le juge du fond aurait dû

suspendre les poursuites du fait de la publicité donnée à l'affaire au stade

préparatoire du procès, l'État partie note que l'article 14 du Pacte stipule

que pour décider du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

contre elle, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et

impartial, mais ne prévoit pas qu'elle puisse avoir droit à ce qu'aucune

décision ne soit prise. L'État partie explique que, conformément à sa

législation, une suspension d'instance n'est accordée que s'il est établi

qu'il serait impossible de former un jury impartial. Il conteste, comme

contraire à la loi, l'argument du conseil selon lequel, parce qu'il était

difficile de garantir un procès équitable, l'instance aurait dû être

suspendue. D'après lui, lorsqu'il y a publicité considérable dans la phase

préparatoire du procès, comme c'était le cas, il est du devoir du juge de

prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour veiller à ce que le procès

soit équitable. L'État partie affirme que c'est précisément ce qu'a fait le

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page 7

juge en l'espèce. En conséquence, 12 jurés ont prêté serment qui étaient

impartiaux, sans préjugés et pleinement capables de garantir un procès

équitable aux auteurs. À cet égard, l'État partie prétend que suspendre

l'instance aurait mis les auteurs au-dessus de la loi. Quant à l'argument des

auteurs selon lequel le Directeur des poursuites publiques aurait dû prendre

des mesures pour mettre un terme à la publicité négative, il affirme que cette

obligation est sans rapport avec la question de savoir si les auteurs ont eu

ou non un procès équitable.

4.5

En ce qui concerne la plainte des auteurs selon laquelle la sélection du

jury a été entachée d'irrégularités, l'État partie donne des informations sur

l'examen des 12 jurés retenus et note qu'il est impossible de dire que ces

jurés ont fait preuve de partialité en l'espèce. Il note que les auteurs

fondent leur réclamation sur le fait qu'en raison de la publicité faite au

stade préparatoire, tout juré était susceptible de nourrir inconsciemment des

préjugés à leur encontre. Pour l'État partie, en l'absence de partialité de

la part des jurés, aucune plainte de ce type ne peut conduire à penser que le

procès a été inéquitable ou que le tribunal n'a pas été impartial. Il note

en outre que la plainte des auteurs sur la façon dont les jurés ont été

rassemblés se fonde sur des subtilités juridiques, et que leur argument a été

rejeté par la cour d'appel. Il déclare que ceci n'aurait en aucun cas pu

influer sur l'équité du procès.

4.6

En ce qui concerne la plainte selon laquelle la déposition de Huggins

n'aurait pas dû être admise, l'État partie note que le témoin a déposé sous

serment lors de l'enquête préliminaire devant un magistrat et a fait l'objet

d'un contre-interrogatoire approfondi par l'avocat de la défense, ainsi que

l'a certifié ce magistrat. S'agissant de l'argument des auteurs selon lequel

ils n'ont pas été informés au cours de l'enquête préliminaire des immunités de

poursuites accordées à Huggins, l'État partie renvoie à la décision de la cour

d'appel et soutient que cela n'a pas privé la défense de la possibilité de

procéder à un contre-interrogatoire complet. Il note en outre qu'un examen

préliminaire a été tenu à l'ouverture du procès, au cours duquel des témoins

appelés par la défense dans le but de discréditer la déposition de Huggins ont

été entendus; ce n'est qu'après cela que le juge a permis qu'il soit donné

lecture de la déposition. Dans sa décision, le juge a tenu compte de

l'engagement pris par l'État de présenter tous les témoins appelés à

comparaître par la défense dans le but d'examiner la crédibilité de Huggins

devant le jury, et du fait que ceux-ci se sont effectivement présentés et ont

déposé.

4.7

En ce qui concerne l'affirmation des auteurs selon laquelle le juge a

autorisé la présentation de preuves par ouï-dire, l'État partie fait observer

que les preuves indirectes ne sont pas en elles-même contraires à l'article 14

ni à aucun autre article du Pacte. Il note en outre que les dispositions

contestées avaient été sollicitées par la défense au cours du

contre-interrogatoire du témoin Morris, et qu'elles confortaient directement

la crédibilité de ce dernier. Il soutient que lorsqu'un juge du fond autorise

un avocat de la défense expérimenté à poser des questions parfaitement

appropriées à un témoin à charge au cours d'un contre-interrogatoire,

les réponses obtenues ne peuvent conduire à ce que le procès devienne

inéquitable. À l'inverse, le fait pour un juge de couper court à un tel

contre-interrogatoire pourrait dans certains cas engendrer une iniquité.

CCPR/C/63/D/813/1998

page 8

4.8

En ce qui concerne le témoignage de l'expert sur les taches de sang

trouvées dans la Mazda, l'État partie note que la défense n'a jamais contesté

le fait que cette automobile avait été utilisée dans les meurtres. Il soutient

donc que ce témoignage ne pouvait avoir privé les auteurs d'un procès

équitable.

4.9

En ce qui concerne les réquisitions, l'État partie affirme que tout

incendiaires qu'elles aient été, elles ne peuvent avoir privé les auteurs

d'une audience équitable. Il note que tout ce qui a été dit au cours des

réquisitions était justifié compte tenu de l'argumentation de l'accusation.

En outre, le juge a donné pour instruction au jury d'écarter certaines

suggestions du ministère public. Par ailleurs, l'État partie note que la

défense des auteurs était fondée sur la théorie d'une conspiration visant à

faire condamner Chadee à l'aide de preuves fabriquées en raison de sa

réputation de baron de la drogue. Pour lui, cela a eu l'effet calculé de

relancer la publicité faite autour de cette affaire avant le jugement, de

manière plus directe que tout ce qui a pu être dit au cours des réquisitions.

4.10

Pour ce qui regarde les instructions erronées qui auraient été données

au cours du résumé des débats, l'État partie soutient qu'aucun des griefs

exposés par les auteurs n'est de nature à rendre le procès inéquitable ou à

les priver des droits que leur confère le Pacte.

Observations du conseil

5.1

Dans ses observations, le conseil réaffirme que les auteurs se sont vu

dénier un procès équitable du fait qu'on l'a laissé se dérouler après une

publicité tapageuse et en autorisant la présentation d'éléments de preuve

fragiles et peu fiables. Il souligne que la plainte des auteurs vise également

les décisions prises par la cour d'appel et la section judiciaire du Conseil

privé. Il souligne que contrairement à ce que semble penser l'État partie, les

accusés n'étaient pas tenus d'établir une défense positive, et la charge de la

preuve devrait incomber à l'État. En raison des violations alléguées de

l'article 14, qui font douter du bien-fondé de leur condamnation, les auteurs

affirment avoir droit à un recours utile, à savoir leur mise en liberté

immédiate.

5.2

Dans une communication supplémentaire, le conseil porte de nouvelles

allégations de violation des articles 6, 7 et 14 du Pacte et affirme que le

système de droit pénal et de justice criminelle applicable aux personnes

condamnées à mort après avoir été reconnues coupables est discriminatoire,

arbitraire et manipulé par l'État à des fins politiques. À cet égard,

le conseil soutient qu'à la suite de la décision rendue par le Conseil privé

dans l'affaire Pratt & Morgan, les personnes condamnées à mort à la

Trinité-et-Tobago sont classées en deux catégories : celles dont la procédure

de recours est accélérée de sorte qu'elles n'ont aucune chance d'échapper à

l'exécution grâce au passage du temps, et celles dont on laisse la procédure

de recours suivre son cours normal, ce qui leur donne une chance, avec le

temps, de ne pas être exécutées. La décision d'accélérer ou non la procédure

serait prise par le procureur général selon des critères politiques.

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page 9

5.3

Bien qu'à ce jour aucune des personnes condamnées à mort à la

Trinité-et-Tobago n'ait été exécutée, il serait manifeste que la procédure de

recours des auteurs a été accélérée de sorte que leur exécution ne puisse être

empêchée par la décision rendue dans l'affaire Pratt & Morgan. Sur ce point,

le conseil note que l'audience des auteurs en appel a été tenue huit mois

après le verdict de culpabilité, alors que l'examen d'autres recours a pris

beaucoup plus longtemps, d'un an et sept mois à trois ans et dix mois.

S'appuyant sur des articles de presse, le conseil affirme qu'il est amplement

prouvé que le procureur général avait les auteurs - Dole Chadee en

particulier - dans sa ligne de mire en vue de réaliser son objectif, qui était

de reprendre les exécutions le plus rapidement possible. Il note que le

principe de la procédure accélérée n'ayant aucun fondement juridique, il

s'agit d'un processus arbitraire et discriminatoire. Cette procédure violerait

non seulement l'article 6 du Pacte, mais aussi l'article 7 puisque le fait de

sélectionner et de viser délibérément les auteurs pour veiller à ce qu'ils

n'aient aucune chance d'échapper à l'exécution constitue un traitement cruel,

inhumain et dégradant.

5.4

Le conseil présente une deuxième allégation additionnelle en affirmant

qu'il y a eu violation de l'article 7 du Pacte du fait des conditions de

détention inhumaines auxquelles les auteurs sont soumis depuis leur

arrestation. Il se réfère aux questionnaires remplis par Dole Chadee,

Joey Ramiah, Joel Ramsingh, Bhagwandeen Sing, Russell Sankeralli et

Robin Gopaul, qui attestent que les soins médicaux reçus en prison ne sont

pas satisfaisants, que les installations sanitaires sont inadéquates, que la

nourriture est déplorable, l'eau souillée, que les cellules sont

insuffisamment ventilées et sans éclairage naturel. De plus, ces détenus ne

seraient autorisés à sortir de leur cellule qu'une heure par semaine pour voir

la lumière du jour, et ce les menottes aux poignets, ce qui les empêcherait de

prendre de l'exercice.

5.5

En outre, le conseil affirme que les preuves retenues contre

Russell Sankeralli étaient insuffisantes puisque dans leur déposition, les

témoins n'ont pas déclaré qu'il était présent lorsque le complot allégué a été

révélé dans toute son ampleur et qu'il savait à l'avance ce qui allait se

passer. On ne lui aurait pas donné de pistolet, et il aurait conduit la

voiture qui devait permettre à la bande de prendre la fuite sans savoir ce que

les autres avaient l'intention de faire. Au procès, une demande de non-lieu a

été rejetée par le juge. Le conseil admet que ce point n'a pas été soulevé

en appel.

Nouvelles observations de l'État partie et commentaires du conseil

6.1

Par une note du 6 juillet 1998, l'État partie prend acte de ce que le

conseil des auteurs, dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie et

68 jours après que la lettre initiale eût été présentée au Comité, a fait de

nouvelles allégations auxquelles il doit répondre, sans quoi elles seront

réputées recevables. D'après l'État partie, la présentation de nouvelles

allégations est une tentative délibérée pour retarder l'examen de l'affaire

par le Comité, puisque les questions qui y sont soulevées auraient pu l'être

dans la lettre initiale. À cet égard, il rappelle que pour qu'une

recommandation du Comité des droits de l'homme soit examinée, le gouvernement

CCPR/C/63/D/813/1998

page 10

doit recevoir les constatations du Comité dans les six mois suivant la réponse

de l'État partie à la communication.

6.2

En ce qui concerne l'allégation du conseil selon laquelle l'examen

expéditif du recours des auteurs viole les articles 6, 7 et 14 du Pacte,

l'État partie renvoie aux délais fixés dans la décision rendue par le Conseil

privé en l'affaire Pratt & Morgan. En application de cette décision, la cour

d'appel est tenue de juger les recours concernant la peine de mort et de se

prononcer à leur sujet dans l'année qui suit le verdict de culpabilité. L'État

partie souligne qu'il s'agit de normes constitutionnelles qui ont amené à

rationaliser les procédures applicables dans les affaires de condamnation à

mort pour veiller à ce que la procédure de recours soit achevée le plus

rapidement possible, dans le respect des formes régulières.

6.3

Pour l'État partie, ce sont toutes les affaires qui sont accélérées, et

non certaines affaires en particulier. Que certaines soient jugées plus

rapidement que d'autres ne tient qu'aux circonstances spéciales de chaque

affaire. Cela étant, l'État partie explique que la principale cause de retard

tient aux délais de publication du jugement écrit. D'après lui, depuis 1996,

le délai nécessaire pour juger un recours varie de 3 à 12 mois. Toute

allégation laissant entendre qu'il a choisi d'accélérer la procédure

concernant les auteurs est dénuée de fondement puisque la période de huit mois

séparant la déclaration de culpabilité de l'examen du recours s'inscrit dans

la moyenne générale désormais observée par les tribunaux afin de se conformer

à la décision prise dans l'affaire Pratt & Morgan.

6.4

Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle il y a eu violation de

l'article 7 du Pacte en raison des conditions de détention, l'État partie nie

qu'une telle violation ait eu lieu. D'après lui, les auteurs sont détenus dans

la prison d'État (Royal Gaol) de Port of Spain, où les conditions sanitaires

sont bonnes. Les rations alimentaires sont suffisantes, l'eau est salubre, les

soins médicaux et les installations de détente sont conformes aux normes

internationales. Chaque condamné dispose de sa propre cellule, dont les

dimensions standard sont de 1,80 m sur 2,70 m, avec une hauteur sous plafond

de 3 m. Chaque cellule contient un lit simple avec un matelas et un oreiller

ainsi qu'une banquette en bois. La disposition des cellules permet aux

prisonniers de converser les uns avec les autres. Il y fait chaud, elles sont

sèches et l'on n'y trouve ni moisissures ni humidité. Elles sont bien

ventilées grâce à une bouche d'aération de 80 cm sur 45 cm aménagée en haut

du mur du fond de chaque cellule, qui permet à l'air du dehors d'y pénétrer.

Les couloirs du quartier sont équipés de ventilateurs de plafond qui assurent

la circulation de l'air vers les cellules. Chaque quartier possède ses propres

douches et toilettes, et chaque prisonnier est autorisé à les utiliser une

fois par jour. D'après l'État partie, tous les prisonniers reçoivent des

articles de toilette essentiels. Ils sont autorisés à vider leur seau de

toilette trois fois par jour, le matin, à midi et le soir. Ils peuvent remplir

leur cruche d'eau deux fois par jour, le matin et le soir avant le couvre-feu.

Si un prisonnier manque d'eau, il est autorisé à remplir sa cruche sur

demande.

6.5

L'État partie affirme que chaque condamné est autorisé à sortir de sa

cellule pour s'exposer à la lumière du jour et faire de l'exercice au moins

une heure par jour, du lundi au vendredi. Les jours fériés et en fin de

CCPR/C/63/D/813/1998

page 11

semaine, le personnel est réduit au minimum et il n'y a pas suffisamment de

surveillants pour superviser les exercices. Par ailleurs, les détenus ne

sortent pas en cas de mauvais temps, d'alerte sécuritaire ou de pénurie de

personnel. L'État partie explique que le complexe de la prison d'État comprend

deux cours d'exercice, l'une de 213 m et l'autre de 75 m . Lorsque les

2

2

prisonniers se rendent dans la cour d'exercice, chacun est accompagné d'un

agent de sécurité. Un autre agent a pour tâche de superviser l'ensemble des

prisonniers présents dans la cour. Ceux-ci sont menottés de face. L'État

partie explique qu'étant donné qu'il y a eu dans le passé des incidents où des

prisonniers ont attaqué des surveillants ou d'autres prisonniers, ou ont tenté

de s'enfuir, les détenus du quartier des condamnés à mort sont considérés

comme des prisonniers à haut risque, et, pour des raisons de sécurité, leurs

menottes ne leur sont pas enlevées pendant qu'ils prennent de l'exercice.

Les prisonniers ne sont menottés que lorsqu'ils quittent leur cellule.

6.6

L'État partie affirme que les prisonniers reçoivent des repas

équilibrés, préparés par le personnel de la prison, qui est formé à l'école

hôtelière de Chaguaramas. Au petit-déjeuner, on leur sert généralement du

lait, du thé, du café ou du chocolat accompagné soit de porridge, soit de pain

et de beurre ou de fromage, d'oeufs, de jambon, de corned beef, de sardines,

de légumes verts ou encore de pois. Pour le déjeuner, on leur sert de la

viande de chèvre ou de porc, du foie, du poulet ou du poisson accompagné de

riz et de pois ou de haricots, ou encore de légumes verts. Le repas du soir

est analogue au petit-déjeuner mais on leur sert parfois un supplément de

légumes verts avec du pain. On leur sert aussi des jus de fruits, du sorrel ou

du mauby (boissons à base, respectivement, d'oseille et d'écorce d'un arbre

local). Sur ordonnance du médecin de la prison, les détenus peuvent suivre un

régime alimentaire spécial. La cantine de la prison vend des denrées

alimentaires. Les proches des prisonniers peuvent y acheter des provisions à

concurrence de 200 dollars par semaine et les remettre aux prisonniers.

6.7

D'après l'État partie, le règlement de la prison est affiché en divers

endroits. Tous les condamnés ont droit à trois repas par jour, à deux visites

des membres de leur famille par semaine et à quatre livres à la fois

(leurs proches peuvent leur apporter de nouveaux livres chaque semaine),

six cigarettes par jour (à condition qu'elles soient fournies par leurs

proches) et du papier à lettres, sur demande. Les prisonniers sont autorisés à

écrire deux lettres au maximum par semaine à leur famille et un nombre

illimité de lettres à leurs avocats et aux représentants des autorités, par

exemple le médiateur. Des quotidiens sont distribués tous les jours et la

radio est allumée dans le quartier de 6 heures à 9 heures chaque jour.

6.8

Deux travailleurs sociaux sont affectés aux détenus. Un infirmier visite

les quartiers deux fois par jour pour traiter les affections sans gravité et,

éventuellement, distribuer les médicaments prescrits. Le médecin inspecte la

prison quotidiennement. De plus, toutes les deux semaines, les prisonniers

passent une visite médicale dans leur cellule.

6.9

En ce qui concerne la nouvelle allégation faite au nom de M. Sankeralli,

l'État partie affirme que les questions soulevées ne représentent pas une

violation de l'article 14 ni d'aucun autre article du Pacte. Il se réfère à la

jurisprudence du Comité et note que les points soulevés à présent ne l'ont pas

été en appel, alors que l'auteur était représenté par un conseil éminent et

chevronné.

CCPR/C/63/D/813/1998

page 12

7.1

Dans ses commentaires, le conseil des auteurs s'élève contre la mention

faite par l'État partie de ses instructions relatives aux requêtes et sa

déclaration selon laquelle le Comité doit adopter ses constatations dans les

six mois pour que le gouvernement les examine. D'après le conseil, ces

instructions sont illégales tant au plan interne qu'au plan international

puisqu'elles n'ont pas été approuvées par le Parlement. Elles seraient

"caractéristiques du mode de fonctionnement dictatorial et antidémocratique du

régime actuel". À cet égard, le conseil mentionne également le fait que l'État

partie s'est retiré du Protocole facultatif comme de la Convention américaine

relative aux droits de l'homme.

7.2

S'agissant de l'allégation des auteurs selon laquelle ils subiraient une

discrimination du fait de l'accélération de la procédure de recours, le

conseil conteste que l'État partie a, comme il l'affirme, entrepris des

réformes administratives, judiciaires et législatives. Il déclare que la seule

activité judiciaire constatée dans ce domaine est l'audition de requêtes en

inconstitutionnalité relatives à l'exécution de la peine de mort. Il affirme

que les statistiques fournies par l'État partie sont "fausses et

tendancieuses" et n'englobent pas les personnes condamnées dont la procédure

de recours a été ralentie par faveur administrative. D'après le conseil, le

système judiciaire est radicalement vicié, de sorte que l'application de la

peine capitale est au pire discriminatoire ou, au mieux, aléatoire.

7.3

Le conseil nie que les auteurs cherchent à manipuler le processus par

des manoeuvres dilatoires. Il insiste sur les difficultés de communication

avec les auteurs à la Trinité.

7.4

Concernant les conditions de détention, le conseil réaffirme ses

allégations antérieures et note que l'État partie admet qu'il n'existe aucun

système d'assainissement dans les cellules, à part la présence d'un seau de

toilette, et qu'il n'est fait mention ni de fenêtres ni de lumière naturelle

dans les cellules. D'après lui, la bouche d'aération censée fournir de l'air

frais ne peut être qu'insuffisante eu égard au climat de la région. Le conseil

note que l'État partie admet que les prisonniers ne sont autorisés à sortir à

la lumière du jour et à faire de l'exercice que 5 heures par semaine, et moins

longtemps encore si la semaine comporte des jours fériés, s'il fait mauvais ou

en cas d'alerte. Pour lui, cela signifie que les auteurs sont consignés dans

leur cellule au minimum 48 heures sans discontinuer pendant le week-end.

Il conteste la description faite par l'État partie des conditions de détention

et maintient que ces conditions sont celles qu'ont décrites les auteurs.

Délibérations du Comité

8.1

Avant d'examiner toute plainte figurant dans une communication, le

Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son

règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2

Le Comité a vérifié, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du

Protocole facultatif, que l'affaire n'était pas déjà en cours d'examen devant

une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

CCPR/C/63/D/813/1998

page 13

8.3

En ce qui concerne la plainte des auteurs concernant la conduite du

procès par le juge, l'admission des éléments de preuve, le traitement par le

juge du réquisitoire du ministère public et les instructions données au jury,

le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu'en règle générale, c'est

aux juridictions d'appel des États parties au Pacte qu'il appartient

d'apprécier la recevabilité des éléments de preuve et les instructions

spécifiques données au jury par le juge, à moins qu'il ne soit établi que les

instructions données au jury ou la conduite du procès étaient manifestement

arbitraires ou équivalaient à un déni de justice. Les pièces portées à

l'attention du Comité ne font pas apparaître que les instructions du juge ou

la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. Cette

partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 3 du

Protocole facultatif car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte.

8.4

En ce qui concerne la nouvelle allégation faite par le conseil à propos

de la déclaration de culpabilité de Russell Sankeralli, prononcée d'après lui

sur la base de preuves insuffisantes, le Comité réaffirme qu'en règle

générale, c'est aux juridictions des Etats parties qu'il appartient

d'apprécier les faits et les éléments de preuve à moins qu'il ne soit établi

que cette appréciation était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni

de justice. Les pièces portées à l'attention du Comité ne font pas apparaître

que le procès ait été entaché de telles irrégularités. Cette partie de la

communication est donc irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole

facultatif car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte.

9.

Le Comité estime que les autres allégations des auteurs sont recevables

et procède à leur examen quant au fond.

10.1

Les auteurs ont allégué qu'ils n'avaient pas eu un procès équitable en

raison a) de la publicité faite au cours de la phase préparatoire du procès,

et b) de la procédure de formation du jury. Le Comité note que la publicité

faite à l'affaire au cours de la phase préparatoire a été étendue et que pour

cette raison, l'État partie a modifié la loi afin de permettre à la défense

d'examiner les jurés potentiels dans le but de déterminer si cette publicité

les avait influencés au point de concevoir des préjugés. La formation du jury

a pris 14 jours et la défense a exercé avec succès 169 récusations motivées.

En fin de compte, 12 jurés ont prêté serment. Le Comité est d'avis que, compte

tenu des circonstances, l'État partie a pris les mesures qui s'imposaient pour

empêcher que la publicité faite à l'affaire avant l'ouverture des débats ne

rende le procès inéquitable. Le fait que la défense n'a pas été autorisée à

exercer toutes les récusations motivées auxquelles elle avait droit ne

signifie pas que le juge ne s'est pas acquitté de sa tâche comme il convenait.

En ce qui concerne la procédure consistant à compléter le jury en faisant

appel à des jurés suppléants, le Comité renvoie à sa jurisprudence, d'où il

ressort que c'est aux juridictions des États parties qu'il incombe d'examiner

la façon dont est appliqué le droit interne, à moins qu'il ne soit clair que

cette application était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de

justice. Étant donné que tel n'est pas le cas en l'espèce, le Comité estime

que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître une violation de

l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/63/D/813/1998

page 14

10.2

En ce qui concerne la nouvelle allégation des auteurs selon laquelle

leur procédure de recours a été délibérément accélérée pour faire en sorte

qu'ils soient exécutés, en violation des articles 6, 7 et 14 du Pacte, le

Comité a pris note des statistiques fournies tant par le conseil que par

l'État partie à cet égard. Sur ce point, le Comité rappelle que l'État partie

a l'obligation, en vertu des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte,

de veiller à ce que les recours soient jugés sans retard excessif. Il lui

incombe cependant d'examiner si le délai écoulé entre la déclaration de

culpabilité et l'examen du recours a été suffisant pour que la défense puisse

préparer son appel. Ayant examiné les renseignements portés à son attention,

le Comité considère qu'il n'a pas été démontré que le délai qui s'est écoulé

en l'espèce était insuffisant pour permettre au conseil de la défense de

préparer l'appel. Il conclut donc que les faits dont il est saisi ne font pas

apparaître que les articles 6, 7 et 14 ont été violés à cet égard.

10.3

Dole Chadee, Joey Ramiah, Joel Ramsingh, Bhagwandeen Singh, Russell

Sankeralli et Robin Gopaul ont fourni des informations sur leurs conditions de

détention. L'État partie a examiné les plaintes des auteurs et affirmé que

leurs conditions de détention ne sont pas contraires aux normes établies dans

le Pacte. Sur la base des renseignements portés à son attention, le Comité

n'est pas en mesure de déterminer s'il y a violation de l'article 10 du Pacte.

11.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits portés à son

attention ne font pas apparaître de violation de l'une quelconque des

dispositions du Pacte.

CCPR/C/63/D/813/1998

page 15

Opinion individuelle de MM. E. Klein et D. Kretzmer

(en partie dissidente)

1.

Dans le cas d'espèce, les auteurs ont fait des allégations spécifiques

concernant la qualité de l'eau qu'on leur fournit en prison. Ainsi, dans un

questionnaire auquel il a répondu, Robin Gopaul déclare : "l'eau provient

d'une citerne et est souvent d'une couleur brunâtre. Les surveillants en poste

dans le quartier n'en boivent jamais". De même, Russell Sankeralli déclare

dans ses réponses au même questionnaire : "Je suis autorisé à remplir ma

cruche d'une contenance de deux litres deux fois par jour, mais l'eau est

trouble et/ou elle a un goût de rouille et de boue. Les surveillants se

vantent de ne pas avoir à boire de cette eau : ils reçoivent une eau spéciale

de l'extérieur". En réponse à ces allégations détaillées, l'État partie se

contente de déclarer que l'eau est salubre.

2.

Dans ses constatations antérieures, le Comité a toujours estimé que

lorsque l'auteur d'une communication fait des allégations spécifiques semblant

indiquer une violation d'un droit prévu par le Pacte, l'État partie ne peut

réfuter ses allégations en se contentant de les rejeter en bloc. Il doit

entrer dans le détail et faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir

pour montrer que ces allégations sont dénuées de fondement. En l'espèce,

l'État partie aurait pu avoir fourni des détails sur l'origine de l'eau

fournie aux détenus du quartier dans lequel les auteurs sont incarcérés, et

sur la qualité de cette eau. Il aurait pu aussi fournir des éléments de preuve

indiquant que les surveillants boivent la même eau que les prisonniers. Il ne

l'a pas fait. Il convient donc d'ajouter foi aux allégations des auteurs en ce

qui concerne l'eau. Ces allégations non réfutées établissent que l'État partie

a violé le droit conféré aux auteurs par le paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte.

Eckart Klein (signé)

David Kretzmer (signé)

CCPR/C/63/D/813/1998

page 16

Opinion individuelle de M. Scheinin (dissidente)

1.

À mon grand regret, les membres du Comité ne sont pas parvenus à un

consensus sur le fond de cette communication, présentée par neuf auteurs en

attente d'exécution. Mon désaccord porte sur deux questions distinctes, a) les

conditions de détention et b) l'équité du procès.

a)

Conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort :

violation du paragraphe 1 de l'article 10

2.

À mon avis, le paragraphe 5.4 et le début du paragraphe 6.4 des

constatations auraient dû être rédigés comme suit :

"5.4

Le conseil présente une deuxième allégation additionnelle en

affirmant qu'il y a violation de l'article 7 du Pacte à l'égard des

neuf auteurs dans leur ensemble, en raison des conditions de détention

inhumaines auxquelles ils sont soumis depuis leur arrestation. Il se

réfère aux questionnaires remplis par Dole Chadee, Joey Ramiah,

Joel Ramsingh, Bhagwandeen Singh, Russell Sankeralli et Robin Gopaul

qui contiennent en partie des renseignements individualisés sur le

traitement des auteurs, en partie des informations relatives aux

conditions régnant dans le quartier des condamnés à mort qui touchent

tous les auteurs. Les plaintes portent, entre autres, sur l'inadéquation

des traitements médicaux et certains cas spécifiques de rejet de

demandes de soins, sur le fait que l'eau donnée aux détenus, provenant

d'une citerne, est souillée et brunâtre, que les cellules ne reçoivent

pas la lumière du jour, sont insuffisamment ventilées et infestées

d'insectes, que des fouilles sans ménagement sont fréquemment opérées,

que les installations sanitaires et d'écoulement des eaux usées sont

insuffisantes et que la nourriture est mauvaise ou même pourrie. Il est

allégué en outre que les auteurs n'ont pas été autorisés à sortir

pendant plusieurs semaines ou même des mois ou qu'ils ne peuvent le

faire au mieux qu'une fois par semaine."

"6.4

Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle il y a eu violation

de l'article 7 du Pacte en raison des conditions de détention, l'État

partie nie qu'une telle violation ait eu lieu. Cette partie de la

réponse de l'État partie consiste en un rejet en bloc de l'allégation

présentée au nom des neuf auteurs, accompagné d'une description plutôt

détaillée des conditions de détention dans la prison d'État (Royal

Goal). Relativement aux informations présentées dans les questionnaires,

l'État partie répond en déclarant qu'elles sont en grande partie

inexactes et que dans la mesure où elles sont exactes, elles ne

représentent pas une violation de l'article 7. [...]"

3.

En conséquence, une violation du paragraphe 1 de l'article 10 (mais non

pas de l'article 7) aurait dû être établie en rédigeant comme suit le

paragraphe 10.3 des constatations :

"10.3 Les auteurs ont fourni des informations détaillées en ce qui

concerne leurs conditions de détention. Leurs allégations concrètes

portent à la fois sur les conditions que subissent les neuf auteurs dans

leur ensemble et le traitement individuel des six auteurs qui ont fourni

ces informations en remplissant un questionnaire. Ayant examiné les

allégations faites par les auteurs, l'État partie affirme que leurs

CCPR/C/63/D/813/1998

page 17

conditions de détention ne sont pas contraires aux normes énoncées dans

le Pacte. Le Comité note toutefois que l'État partie n'a pas examiné ces

allégations de façon approfondie, notamment en ce qui concerne l'absence

de soins médicaux et l'insalubrité de l'eau. Dans ces circonstances, le

Comité constate que les informations portées à son attention font

apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte à

l'égard des neuf auteurs dans leur ensemble."

4.

Mes conclusions impliquent que les auteurs ont droit à un recours utile,

notamment à ce que la peine de mort soit commuée.

5.

Bien que la réponse de l'État partie, longuement paraphrasée aux

paragraphes 6.4 à 6.8, soit un compte rendu plutôt détaillé des conditions

régnant dans la prison, elle ne constitue pas en fait une réponse aux

allégations concrètes de traitement inhumain. Ainsi, en ce qui concerne tant

la qualité de l'eau de boisson que l'accès aux services médicaux, les auteurs

ont fourni des informations détaillées et individualisées que l'État partie

aurait pu aisément contester, si elles étaient inexactes, en produisant un

rapport d'analyse chimique de l'eau et le rapport d'un médecin sur certaines

des visites effectuées dans le quartier des condamnés à mort. Aucune

information provenant de sources indépendantes n'a été fournie, et la réponse

de l'État partie aux allégations relatives à l'eau de boisson se résume

essentiellement en un mot : "salubre".

6.

En faisant des allégations détaillées et individualisées sur leurs

conditions de détention, les auteurs ont étayé - compte tenu des possibilités

dont ils disposent eux-mêmes, d'une part, et dont dispose l'État partie,

d'autre part, pour fournir des informations provenant d'experts indépendants -

leurs affirmations selon lesquelles l'État partie aurait dû présenter des

éléments de preuve objectifs pour réfuter leurs allégations. En outre, la

description faite par les auteurs de leurs conditions de détention est étayée

par le fait que le Comité a, dans les affaires Harold Elahie

c. Trinité-et-Tobago (communication No 533/1993) et Clyde Neptune

c. Trinité-et-Tobago (communication No 523/1992), constaté une violation du

paragraphe 1 de l'article 10 sur la base d'allégations partiellement analogues

faites par des détenus incarcérés dans la même prison (mais pas dans le

quartier des condamnés à mort). Une violation du paragraphe 1 de l'article 10

a été établie dans l'affaire d'un détenu incarcéré dans le quartier des

condamnés à mort de la même prison, Balkissoon Soogrim c. Trinité-et-Tobago

(communication No 362/1989), à propos des sévices exercés par des surveillants

mais pas des conditions de détention elles-mêmes. La présente affaire se

distingue de celles-ci par le fait que l'État partie avait produit des

informations individualisées sur les traitements médicaux, en se fondant sur

le dossier médical du détenu.

b)

Procès équitable : violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14

7.

D'après les auteurs, la publicité tapageuse faite à leur affaire dans la

phase préparatoire du procès rendait impossible tout procès équitable. Comme

on l'explique au paragraphe 2.1 des constatations, leur requête en

inconstitutionnalité pour ce motif a été rejetée. Ce faisant, la cour d'appel

a déclaré en janvier 1995 - selon moi à juste titre - qu'il incombait au juge

du fond de garantir que le procès soit équitable et que celui-ci "avait à sa

disposition plusieurs options" à cet effet.

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page 18

8.

Le problème qui se pose en ce qui concerne l'équité du procès vient

toutefois du fait que ce résultat de la requête en inconstitutionnalité n'a

pas été respecté. L'État partie a pris en 1996 des dispositions législatives

qui ont eu deux effets importants sur le procès, à savoir rendre illimité le

nombre de jurés potentiels (modification de la loi sur les jurys) et autoriser

la prise en compte de la déposition d'un témoin décédé comme élément de preuve

(modification de la loi sur les preuves). Ces deux modifications ont été

adoptées alors que l'affaire des auteurs était pendante, elles ont toutes deux

été conçues pour s'appliquer à cette affaire particulière et toutes deux ont

eu pour résultat de modifier la liste des "options" auxquelles s'était référée

la cour d'appel dans la décision susvisée.

9.

Le Comité a, dans l'affaire Byron Young c. Jamaïque (communication

No 615/1995), traité de la pertinence du verdict d'un jury dans ses propres

travaux. Il a décidé que le fait de disposer de possibilités très limitées de

contester le verdict d'un jury par les voies de recours internes ne constitue

pas une violation de l'article 14 à condition, entre autres, que le procès

lui-même n'ait pas été inéquitable. En l'espèce, les modifications

législatives mentionnées au paragraphe précédent, mises en vigueur dans le but

de faire en sorte que le procès commence, ont eu pour effet que le jugement

par un jury ne pouvait être - et n'a pas été - équitable. Après la couverture

médiatique étendue, la procédure de requête en inconstitutionnalité, les

modifications législatives et la formation du jury, soumettre les auteurs au

jugement d'un jury constituait une violation tant du principe général du droit

à un procès équitable (par. 1 de l'article 14) que de la présomption

d'innocence (par. 2 de l'article 14). Bien que l'interdiction absolue

d'adopter une législation pénale rétroactive (art. 15) ne s'applique pas en

tant que telle à la procédure pénale, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14

doivent être interprétés comme limitant l'adoption d'une législation

rétroactive même dans le domaine procédural lorsqu'une telle législation est

conçue pour s'appliquer à une affaire concrète.

10.

Je tiens à souligner que dans la conclusion énoncée au paragraphe

précédent, je ne mets pas en cause, en tant que telle ou d'une manière

générale, l'institution du jury comme élément constitutif de certains systèmes

juridiques du monde. Son implication est plus limitée : si un État partie au

Pacte opte pour un jugement par jury et limite les possibilités de contester

le verdict en appel, il doit, pour se conformer à l'article 14, admettre aussi

que dans certains cas exceptionnels, un procès puisse devenir impossible. Si

les lois de l'État partie ne garantissent pas un procès équitable, le seul

recours disponible est la mise en liberté.

Martin Scheinin (signé)

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