opencaselaw.ch

CCPR/C/63/D/750/1997

Daley v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-07-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 6 (2) 7 9 (3) 10 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.98-17450 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/63/D/750/1997

3 août 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-troisième session

13-31 juillet 1998

CONSTATATIONS

Communication No 750/1997

Présentée par :

Silbert Daley [représenté par un cabinet d'avocats

de Londres, Allen & Overy]

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

17 avril 1997 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption des

constatations :

31 juillet 1998

Le 31 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 750/1997. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/63/D/750/1997

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la

*

communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Th. Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin et

M. Maxwell Yalden.

ANNEXE *

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante-troisième session -

concernant la

Communication No 750/1997

Présentée par :

Silbert Daley [représenté par un cabinet d'avocats

de Londres, Allen & Overy]

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

17 avril 1997 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 juillet 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 750/1997, présentée au

Comité par M. Silbert Daley en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Silbert Daley, de nationalité

jamaïcaine, né le 23 janvier 1957, en attente d'exécution à la prison

de St. Catherine à Kingston (Jamaïque). Il se déclare victime de violations

par la Jamaïque des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques. Il est représenté par un cabinet d'avocats de

Londres, Allen & Overy.

CCPR/C/63/D/750/1997

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été reconnu coupable le 10 juin 1992 d'un meurtre emportant

la peine capitale. Le recours qu'il a formé de la condamnation a abouti et

le 30 janvier 1995 la cour d'appel a ordonné qu'il soit rejugé. Au terme du

deuxième procès, le 26 octobre 1995, l'auteur a été de nouveau reconnu

coupable d'un meurtre emportant la peine capitale. Il a fait appel et a été

débouté le 22 juillet 1996. La section judiciaire du Conseil privé a rejeté

le 9 avril 1997 sa demande d'autorisation spéciale de former recours.

Le conseil signale que l'auteur n'a pas introduit de requête constitutionnelle

et fait valoir que dans les circonstances de l'affaire il ne s'agirait pas

d'un recours utile en raison des coûts élevés afférents à la présentation

d'une telle requête et de l'absence d'aide judiciaire à cette fin.

2.2

Au procès, l'accusation a développé la thèse suivante.

Le 24 novembre 1988, vers 6 h 45, l'auteur a assassiné un gardien du nom de

Neville Burnett, à la suite d'un vol à main armée. Le dossier de l'accusation

reposait exclusivement sur la déposition d'un témoin, Dennis Dias, qui avait

reconnu l'auteur comme étant le responsable du meurtre. Le témoin a dit qu'il

se trouvait dans une camionnette à l'arrêt, tôt le matin du 24 novembre 1988,

quand il a vu un homme faire les cent pas sur une autre route. Il avait

reconnu "Junior White" également connu sous le nom de "Sleepy Boy", qu'il

connaissait depuis l'école primaire. Ensuite il avait vu une voiture s'arrêter

devant la banque qui se trouvait de l'autre côté de la rue. Le chauffeur du

véhicule, Neville Burnett, avait sorti un sac de la voiture et s'était dirigé

vers le coffre de nuit de la banque. Junior White s'était alors approché de

lui par derrière et lui avait tiré une balle dans la tête. Ensuite il était

monté dans une voiture blanche à bord de laquelle se trouvaient déjà deux

autres personnes. Le témoin avait suivi la voiture jusqu'au numéro 85 de

Red Hills Road où l'agresseur était descendu. D'après le témoin, cette adresse

était celle de Junior White. Au procès, M. Dias a reconnu l'auteur comme étant

la personne qu'il connaissait sous le nom de Junior White ou Sleepy Boy.

2.3

Sur la foi des renseignements donnés à la police par M. Dias, un mandat

d'arrêt a été lancé contre Junior White, mais on ne l'a pas trouvé à l'adresse

donnée par le témoin.

2.4

Le 12 septembre 1991, près de trois ans plus tard, la police est venue

chercher M. Dias pour le conduire jusqu'à une station-service où se trouvait

l'auteur, qu'il a reconnu comme étant le meurtrier de Neville Burnett.

L'auteur a ensuite été arrêté.

2.5

Au procès, l'auteur a fait une déclaration depuis le banc des accusés,

sans prêter serment, niant tout de ce meurtre. La défense a soutenu la thèse

de l'erreur sur la personne.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil fait valoir que l'auteur n'a été informé des charges portées

contre lui qu'un mois et demi après son arrestation, qui a eu lieu

le 12 septembre 1991. D'après lui il y a là violation du paragraphe 2 de

l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte.

CCPR/C/63/D/750/1997

Annexe

page 3

3.2

Le conseil affirme qu'après son arrestation l'auteur a été roué de coups

par quatre policiers au poste de police de Constant. Ayant été transféré au

poste de garde à vue de Half Way Tree, il aurait été placé dans une cellule où

se trouvaient déjà 14 autres hommes et on ne l'aurait laissé sortir que pour

de brèves périodes. Cette cellule était dépourvue de matelas et il dormait à

même le sol. Il n'y avait pas de sanitaires. Une fois transféré au pénitencier

général, l'auteur aurait été placé avec trois autres détenus dans une cellule

infestée de vermine. On ne lui aurait pas donné de seau hygiénique.

3.3

D'après le conseil, l'avocate qui représentait l'auteur au deuxième

procès était manifestement incompétente, ce qui a empêché l'accusé de

bénéficier d'un procès équitable, en violation du paragraphe 3 de l'article 14

du Pacte. Il ajoute que le juge avait dû intervenir plusieurs fois et que

l'avocate qui représentait l'auteur avait fait des erreurs graves :

en particulier elle n'avait pas procédé à un véritable contre-interrogatoire

du principal témoin à charge, elle avait dit au jury que le complice présumé

de l'auteur avait déjà été jugé et condamné à mort, elle avait mal cité une

déposition, fait des insinuations fausses et s'était trompée en citant la

Loi fondamentale. Dans le résumé final, le juge a souligné plusieurs erreurs

commises par l'avocate et a dit aux jurés de ne pas punir l'accusé pour les

erreurs de l'avocate. Le conseil affirme en outre que l'avocate ne s'est

pas rendue à un rendez-vous avec une personne qui devait témoigner sur la

personnalité de l'auteur et qu'elle a ensuite clos le dossier sans demander

un ajournement d'audience pour pouvoir faire comparaître le témoin.

3.4

Le conseil fait valoir que les deux ans et sept mois qui se sont écoulés

entre la première condamnation de l'auteur (9 juin 1992) et l'audience en

appel (30 janvier 1995) ainsi que les quatre ans et dix mois écoulés entre la

date de la première condamnation et l'audience tenue par le Conseil privé pour

se prononcer sur le recours, le 9 avril 1997, constituent une violation du

paragraphe 3 de l'article 9 et des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14

du Pacte.

3.5

En ce qui concerne l'audience en appel, l'auteur dit qu'il n'a rencontré

l'avocat commis à sa défense qu'une seule fois pendant une dizaine ou une

quinzaine de minutes. D'après le conseil, c'est insuffisant pour préparer

comme il convient le recours et il y a donc eu violation du paragraphe 3 b)

de l'article 14. Le conseil affirme en outre qu'à l'audience en appel,

en juillet 1996, l'avocat qui représentait l'auteur a reconnu qu'il ne pouvait

pas défendre le recours et a donc abandonné la cause, laissant l'auteur sans

assistance en violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.

3.6

Le conseil affirme que l'auteur est victime d'une violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte à cause de la durée de

sa détention dans le quartier des condamnés à mort. Il renvoie à ce sujet aux

décisions de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Earl Pratt

et Ivan Morgan c. the Attorney General of Jamaica et dans l'affaire Guerra

c. Baptiste and Others. À ce sujet, le conseil souligne que l'auteur est resté

incarcéré dans le quartier des condamnés à mort du 10 juin 1992 (date de sa

première condamnation) au 30 janvier 1995 (date à laquelle un deuxième procès

a été ordonné). Il a été remis en liberté sous caution le 10 août 1995, puis

a de nouveau été incarcéré dans le quartier des condamnés à mort, où il se

CCPR/C/63/D/750/1997

Annexe

page 4

trouve depuis le 26 octobre 1995, date de sa deuxième condamnation. D'après le

conseil, toutes les périodes accumulées passées dans le quartier des condamnés

à mort, l'extraction de ce quartier puis la réincarcération sont terriblement

éprouvantes et angoissantes et entraînent une violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

3.7

Quand il a été condamné, l'auteur a été écroué à la prison du district

de St. Catherine. Le conseil se réfère à plusieurs rapports décrivant les

conditions dans cette prison et indique que l'auteur est maintenu à

l'isolement dans une cellule d'environ 3 m x 2 m, 23 heures par jour.

Il n'y a pas de matelas et l'auteur dort sur un morceau de mousse. La cellule

n'a pas de sanitaires et l'auteur ne dispose que d'un seau hygiénique.

L'aération est insuffisante et il n'y a pas d'ampoule électrique. D'après le

conseil, les conditions dans lesquelles l'auteur a été et continue d'être

incarcéré représentent une violation de l'Ensemble de règles minima pour le

traitement des détenus et une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte.

3.8

Le conseil affirme en outre que l'auteur a été victime de nombreuses

agressions de la part d'autres prisonniers, qui lui ont valu une fois trois

semaines d'hôpital. D'après l'auteur, les autres prisonniers ont projeté de le

tuer. Il a demandé à être transféré dans un autre quartier de la prison, mais

ne l'a obtenu que de façon provisoire. Le conseil précise qu'il a écrit au

directeur de la prison et au directeur de l'administration pénitentiaire, mais

en vain.

3.9

Enfin, le conseil fait valoir que l'imposition de la peine capitale à

l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été

respectées constitue une violation de l'article 6 du Pacte.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

4.1

Par une note du 25 juin 1997, l'État partie nie toute violation du Pacte

dans le cas de l'auteur.

4.2

En réponse à l'auteur qui affirme qu'il est resté détenu pendant un mois

et demi sans être inculpé, l'État partie objecte qu'il a de toute façon été

informé des charges portées contre lui au moment de l'arrestation.

4.3

En ce qui concerne les deux ans et demi écoulés entre la première

condamnation et l'audience en appel, l'État partie reconnaît que cet

intervalle est plus long qu'il ne devrait mais avance qu'il n'a pas entraîné

le moindre préjudice pour l'auteur. Il note en outre que, après l'arrêt de la

cour d'appel, la deuxième procédure a été engagée sans retard.

4.4

À propos du comportement de l'avocat commis pour défendre l'auteur au

deuxième procès en appel, l'État partie note qu'il s'agissait d'un avocat très

respecté et chevronné, puisqu'il avait le rang de Queen's Counsel. D'après

l'État partie, la façon dont le conseil a mené l'audience en appel ne relève

pas de la responsabilité de l'État partie, sauf si des agents de l'État ont

empêché le conseil de s'acquitter de sa mission. Étant donné que tel n'a pas

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Annexe

page 5

Patrick Taylor c. Jamaïque, constatations adoptées le 18 juillet 1997.

1

Glenford Campbell c. Jamaïque, constatations adoptées le 30 mars 1992.

2

été le cas, l'État partie nie qu'il ait été responsable d'une violation du

Pacte à cet égard.

4.5

En ce qui concerne la compétence du conseil pendant le procès, l'État

partie objecte qu'un examen attentif des comptes rendus d'audience montre

qu'il n'y a aucune raison de critiquer le comportement de ce conseil et

qu'aucun préjudice n'a été porté à l'auteur.

5.1

Dans ses commentaires, en date du 7 novembre 1997, le conseil note que

l'État partie n'a pas répondu aux allégations de violation de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte et qu'il n'a pas ouvert d'enquête sur

les agressions dont l'auteur a été victime de la part des autres détenus.

5.2

À l'appui de l'allégation selon laquelle un laps de temps d'un mois et

demi avant l'inculpation constitue une violation de l'article 9 et du

paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte, le conseil renvoie aux constatations

du Comité dans les communications Nos 707/1996 et 248/1987 . Le conseil

1

2

ajoute que pendant tout ce temps l'auteur n'a pas eu non plus la possibilité

de communiquer avec un avocat ni avec sa famille. D'après lui, en n'étant pas

autorisé à communiquer avec un avocat pendant six semaines, l'auteur n'a pas

pu engager de sa propre initiative une action sur la légalité de sa détention.

5.3

Pour ce qui est du délai de deux ans et sept mois écoulé entre la

condamnation et l'audience en appel, le conseil fait valoir que le fait que

les autres procédures se soient déroulées avec diligence n'est pas un argument

valable et réaffirme que ce laps de temps particulier ainsi que l'intervalle

total de 4 ans et 10 mois écoulé entre la date de la première condamnation et

la décision du Conseil privé constitue une violation du paragraphe 3 de

l'article 9 et des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte.

5.4

En ce qui concerne la conduite de la défense au procès, le conseil

réaffirme que les comptes rendus d'audience montrent à l'évidence

l'incompétence de ce conseil et qu'en conséquence une défense valable n'a pas

été présentée aux jurés.

5.5

En ce qui concerne l'abandon de la défense en appel, le conseil renvoie

à la jurisprudence du Comité.

Délibérations du Comité

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

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Annexe

page 6

Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant les

3

communications No 702/1996 (Clifford McLawrence c. Jamaïque) adoptées

le 18 juillet 1997, par. 5.6, et 704/1996 (Steve Shaw c. Jamaïque) adoptées

le 2 avril 1998, par. 7.3.

Voir aussi l'Observation générale 8 {16} du 27 juillet 1982, par. 2.

4

6.2

Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du

paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question

n'était pas en cours d'examen en vertu d'une autre instance internationale

d'enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité note que l'État partie a fait tenir des observations sur le

fond de la communication, dont il n'a pas contesté la recevabilité. Le Comité

déclare par conséquent la communication recevable et procède sans plus tarder

à son examen quant au fond, à la lumière de toutes les informations portées à

son attention par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du

Protocole facultatif.

7.1

L'auteur a affirmé qu'il n'avait été informé des charges portées contre

lui que six semaines après son arrestation. Le Comité note que l'État partie a

répondu que même si l'auteur n'avait pas été officiellement inculpé, il avait

été informé des charges portées contre lui. À son second procès (octobre 1995)

l'auteur lui-même a déclaré lors de sa déposition que les deux policiers qui

l'avaient arrêté lui avaient dit qu'ils "venaient [me] chercher pour le

meurtre de Neville Burnett, le 24 novembre 1988". Mais, la réponse de l'État

partie implique la reconnaissance que l'auteur a été déféré devant un juge ou

une autorité judiciaire seulement au bout de six semaines de détention.

Le Comité rappelle sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif et

3

réaffirme que les délais admissibles avant de traduire une personne en état

d'arrestation devant un juge ne doivent pas dépasser quelques jours .

4

Une durée de six semaines ne peut pas être réputée compatible avec les

prescriptions du paragraphe 3 de l'article 9.

7.2

Le Comité note que l'État partie n'a pas traité des griefs de l'auteur

concernant le passage à tabac infligé par des policiers après son arrestation

ni concernant les conditions de détention déplorables avant le jugement.

En l'absence de réponse de la part de l'État partie, le crédit voulu doit être

accordé aux allégations détaillées de l'auteur. Le Comité estime que le

passage à tabac et les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention

avant le jugement telles que l'auteur les décrit, constituent une violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

7.3

L'auteur a affirmé que la mauvaise qualité de la défense assurée par son

conseil au procès a fait qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable.

Dans ce contexte, le Comité rappelle sa jurisprudence et affirme que l'État

partie ne saurait être tenu pour responsable des erreurs commises par un

avocat de la défense à moins qu'il n'ait été évident ou qu'il aurait dû être

évident pour le juge que le comportement de l'avocat était contraire aux

intérêts de la justice. Les informations dont le Comité est saisi ne montrent

pas que tel ait été le cas et par conséquent le Comité n'est pas fondé à

conclure à une violation du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte à cet égard.

CCPR/C/63/D/750/1997

Annexe

page 7

Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant

5

les communications No 734/1997 (Anthony McLeod c. Jamaïque) adoptées

le 31 mars 1998, par. 6.3; 537/1993 (Paul Anthony Nelly c. Jamaïque) adoptées

le 17 juillet 1996, par. 9.5.

Voir entre autres, les constatations du Comité concernant

6

les communications No 588/1994 (Erroll Johnson c. Jamaïque), adoptées

le 22 mars 1996, par. 8.1 à 8.6; 554/1993 (Robinson Lavende

c. Trinité-et-Tobago) adoptées le 29 octobre 1997, par. 5.2 à 5.7; et

555/1993 (Ramcharan Bicharoo c. Trinité-et-Tobago) adoptées

le 29 octobre 1997, par. 5.2 à 5.7.

7.4

Le conseil a fait valoir que l'intervalle de deux ans et sept mois

écoulé entre la première condamnation et l'audience en appel constituait

une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de

l'article 14 du Pacte. L'État partie a reconnu qu'un tel retard n'était pas

souhaitable, mais il n'a pas donné de raisons qui puissent l'expliquer. Dans

ces conditions, le Comité estime qu'il y a eu violation du paragraphe 3 c),

lu conjointement avec le paragraphe 5, de l'article 14 du Pacte.

7.5

En ce qui concerne la représentation de l'auteur en appel, qui n'aurait

pas été valablement assurée, le Comité note que le conseil chargé de la

défense en appel a reconnu qu'il n'y avait pas matière à recours. Il rappelle

sa jurisprudence et réaffirme que le paragraphe 3 d) de l'article 14 impose

5

au tribunal de s'assurer que la conduite d'une affaire par un avocat n'est pas

contraire aux intérêts de la justice. S'il ne lui appartient pas de mettre en

doute la façon dont un conseil a exercé son jugement professionnel, le Comité

considère toutefois que dans une affaire de condamnation à mort, quand un

avocat dit qu'il n'y a pas matière à défense, le tribunal devrait s'assurer

que le conseil a consulté l'accusé et l'a informé de son intention de plaider

dans ce sens. Sinon, le tribunal est tenu de s'assurer que l'accusé est bien

informé de cette intention et a la possibilité d'engager un autre avocat.

Le Comité est d'avis qu'en l'espèce M. Daley aurait dû être informé que le

conseil commis au titre de l'aide judiciaire n'allait développer aucun moyen

de défense à l'appui du recours, ce qui lui aurait permis d'examiner toute

autre possibilité qui lui restait ouverte. Le Comité conclut qu'il y a eu

violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 en ce qui concerne l'appel formé

par l'auteur. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu pour le Comité

d'examiner l'allégation de violation du paragraphe 3 b) de l'article 14

formulée par l'auteur concernant la préparation de son recours.

7.6

L'auteur a fait valoir que, en soi, sa détention continue dans le

quartier des condamnés à mort de même que les conditions de détention,

constituent une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du

Pacte. Le Comité rappelle sa jurisprudence constante et réaffirme que la

6

détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une période déterminée

- dans le cas présent 2 ans et 7 mois après la première condamnation puis

2 ans et 8 mois après la deuxième condamnation - ne constitue pas une

violation du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Les

conditions ne détention peuvent en revanche représenter une violation des

articles 7 et 10 du Pacte. M. Daley dit qu'il est incarcéré dans des

conditions particulièrement mauvaises et insalubres dans le quartier des

condamnés à mort; cette plainte est étayée par des rapports joints par

CCPR/C/63/D/750/1997

Annexe

page 8

le conseil. Il n'y a pas de sanitaires, pas de lumière, pas d'aération,

de matelas ni de literie. Dans ses observations, le conseil reprend les

principaux éléments de ces rapports et montre que les conditions de détention

touchent Silbert Daley lui-même, puisqu'il est incarcéré dans le quartier des

condamnés à mort. De plus, l'auteur a indiqué qu'il avait été l'objet

d'agressions périodiques de la part d'autres détenus, ce pour quoi il avait

dû être hospitalisé, et que l'État partie n'avait rien fait pour assurer sa

protection. Les griefs de l'auteur n'ont pas été réfutés par l'État partie,

qui a gardé le silence sur la question. Le Comité considère que les conditions

de détention décrites par le conseil et qui touchent directement M. Daley sont

de nature à constituer une violation du droit d'être traité avec humanité et

dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et sont donc

contraires au paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

7.7

Le Comité considère qu'une condamnation à mort prononcée au terme d'un

procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées

constitue, si aucune autre possibilité d'appel de la sentence n'est possible,

une violation de l'article 6 du Pacte. Dans le cas de M. Daley, la sentence

définitive a été prononcée alors que le droit à une défense valable en appel

n'avait pas été garanti, en violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du

Pacte. Le Comité doit donc conclure que le droit garanti à l'article 6 a

également été violé.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il

est saisi font apparaître des violations de l'article 7, du paragraphe 3

de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des paragraphes 3 c) et d),

lus conjointement avec le paragraphe 5, de l'article 14 et par conséquent de

l'article 6 du Pacte.

9.

En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État partie est

tenu de fournir à Silbert Daley un recours utile, notamment une commutation

de peine, une indemnisation et une remise en liberté rapide. L'État partie

doit veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l'avenir.

10.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu violation du Pacte.

La communication a été soumise à l'examen du Comité avant que la dénonciation

du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998;

conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les

dispositions du Protocole facultatif continuent à être applicables à la

communication. Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé

à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de

sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile

et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir

de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les

mesures prises pour donner effet à ses constatations.

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