Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge right to appeal; Articles: 6 (2) 7 9 (3) 10 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.98-17450 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/63/D/750/1997
3 août 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-troisième session
13-31 juillet 1998
CONSTATATIONS
Communication No 750/1997
Présentée par :
Silbert Daley [représenté par un cabinet d'avocats
de Londres, Allen & Overy]
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
17 avril 1997 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption des
constatations :
31 juillet 1998
Le 31 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 750/1997. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/63/D/750/1997
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
*
communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Th. Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin et
M. Maxwell Yalden.
ANNEXE *
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Soixante-troisième session -
concernant la
Communication No 750/1997
Présentée par :
Silbert Daley [représenté par un cabinet d'avocats
de Londres, Allen & Overy]
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
17 avril 1997 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 juillet 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 750/1997, présentée au
Comité par M. Silbert Daley en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Silbert Daley, de nationalité
jamaïcaine, né le 23 janvier 1957, en attente d'exécution à la prison
de St. Catherine à Kingston (Jamaïque). Il se déclare victime de violations
par la Jamaïque des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il est représenté par un cabinet d'avocats de
Londres, Allen & Overy.
CCPR/C/63/D/750/1997
Annexe
page 2
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été reconnu coupable le 10 juin 1992 d'un meurtre emportant
la peine capitale. Le recours qu'il a formé de la condamnation a abouti et
le 30 janvier 1995 la cour d'appel a ordonné qu'il soit rejugé. Au terme du
deuxième procès, le 26 octobre 1995, l'auteur a été de nouveau reconnu
coupable d'un meurtre emportant la peine capitale. Il a fait appel et a été
débouté le 22 juillet 1996. La section judiciaire du Conseil privé a rejeté
le 9 avril 1997 sa demande d'autorisation spéciale de former recours.
Le conseil signale que l'auteur n'a pas introduit de requête constitutionnelle
et fait valoir que dans les circonstances de l'affaire il ne s'agirait pas
d'un recours utile en raison des coûts élevés afférents à la présentation
d'une telle requête et de l'absence d'aide judiciaire à cette fin.
2.2
Au procès, l'accusation a développé la thèse suivante.
Le 24 novembre 1988, vers 6 h 45, l'auteur a assassiné un gardien du nom de
Neville Burnett, à la suite d'un vol à main armée. Le dossier de l'accusation
reposait exclusivement sur la déposition d'un témoin, Dennis Dias, qui avait
reconnu l'auteur comme étant le responsable du meurtre. Le témoin a dit qu'il
se trouvait dans une camionnette à l'arrêt, tôt le matin du 24 novembre 1988,
quand il a vu un homme faire les cent pas sur une autre route. Il avait
reconnu "Junior White" également connu sous le nom de "Sleepy Boy", qu'il
connaissait depuis l'école primaire. Ensuite il avait vu une voiture s'arrêter
devant la banque qui se trouvait de l'autre côté de la rue. Le chauffeur du
véhicule, Neville Burnett, avait sorti un sac de la voiture et s'était dirigé
vers le coffre de nuit de la banque. Junior White s'était alors approché de
lui par derrière et lui avait tiré une balle dans la tête. Ensuite il était
monté dans une voiture blanche à bord de laquelle se trouvaient déjà deux
autres personnes. Le témoin avait suivi la voiture jusqu'au numéro 85 de
Red Hills Road où l'agresseur était descendu. D'après le témoin, cette adresse
était celle de Junior White. Au procès, M. Dias a reconnu l'auteur comme étant
la personne qu'il connaissait sous le nom de Junior White ou Sleepy Boy.
2.3
Sur la foi des renseignements donnés à la police par M. Dias, un mandat
d'arrêt a été lancé contre Junior White, mais on ne l'a pas trouvé à l'adresse
donnée par le témoin.
2.4
Le 12 septembre 1991, près de trois ans plus tard, la police est venue
chercher M. Dias pour le conduire jusqu'à une station-service où se trouvait
l'auteur, qu'il a reconnu comme étant le meurtrier de Neville Burnett.
L'auteur a ensuite été arrêté.
2.5
Au procès, l'auteur a fait une déclaration depuis le banc des accusés,
sans prêter serment, niant tout de ce meurtre. La défense a soutenu la thèse
de l'erreur sur la personne.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil fait valoir que l'auteur n'a été informé des charges portées
contre lui qu'un mois et demi après son arrestation, qui a eu lieu
le 12 septembre 1991. D'après lui il y a là violation du paragraphe 2 de
l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte.
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Annexe
page 3
3.2
Le conseil affirme qu'après son arrestation l'auteur a été roué de coups
par quatre policiers au poste de police de Constant. Ayant été transféré au
poste de garde à vue de Half Way Tree, il aurait été placé dans une cellule où
se trouvaient déjà 14 autres hommes et on ne l'aurait laissé sortir que pour
de brèves périodes. Cette cellule était dépourvue de matelas et il dormait à
même le sol. Il n'y avait pas de sanitaires. Une fois transféré au pénitencier
général, l'auteur aurait été placé avec trois autres détenus dans une cellule
infestée de vermine. On ne lui aurait pas donné de seau hygiénique.
3.3
D'après le conseil, l'avocate qui représentait l'auteur au deuxième
procès était manifestement incompétente, ce qui a empêché l'accusé de
bénéficier d'un procès équitable, en violation du paragraphe 3 de l'article 14
du Pacte. Il ajoute que le juge avait dû intervenir plusieurs fois et que
l'avocate qui représentait l'auteur avait fait des erreurs graves :
en particulier elle n'avait pas procédé à un véritable contre-interrogatoire
du principal témoin à charge, elle avait dit au jury que le complice présumé
de l'auteur avait déjà été jugé et condamné à mort, elle avait mal cité une
déposition, fait des insinuations fausses et s'était trompée en citant la
Loi fondamentale. Dans le résumé final, le juge a souligné plusieurs erreurs
commises par l'avocate et a dit aux jurés de ne pas punir l'accusé pour les
erreurs de l'avocate. Le conseil affirme en outre que l'avocate ne s'est
pas rendue à un rendez-vous avec une personne qui devait témoigner sur la
personnalité de l'auteur et qu'elle a ensuite clos le dossier sans demander
un ajournement d'audience pour pouvoir faire comparaître le témoin.
3.4
Le conseil fait valoir que les deux ans et sept mois qui se sont écoulés
entre la première condamnation de l'auteur (9 juin 1992) et l'audience en
appel (30 janvier 1995) ainsi que les quatre ans et dix mois écoulés entre la
date de la première condamnation et l'audience tenue par le Conseil privé pour
se prononcer sur le recours, le 9 avril 1997, constituent une violation du
paragraphe 3 de l'article 9 et des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14
du Pacte.
3.5
En ce qui concerne l'audience en appel, l'auteur dit qu'il n'a rencontré
l'avocat commis à sa défense qu'une seule fois pendant une dizaine ou une
quinzaine de minutes. D'après le conseil, c'est insuffisant pour préparer
comme il convient le recours et il y a donc eu violation du paragraphe 3 b)
de l'article 14. Le conseil affirme en outre qu'à l'audience en appel,
en juillet 1996, l'avocat qui représentait l'auteur a reconnu qu'il ne pouvait
pas défendre le recours et a donc abandonné la cause, laissant l'auteur sans
assistance en violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.
3.6
Le conseil affirme que l'auteur est victime d'une violation de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte à cause de la durée de
sa détention dans le quartier des condamnés à mort. Il renvoie à ce sujet aux
décisions de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Earl Pratt
et Ivan Morgan c. the Attorney General of Jamaica et dans l'affaire Guerra
c. Baptiste and Others. À ce sujet, le conseil souligne que l'auteur est resté
incarcéré dans le quartier des condamnés à mort du 10 juin 1992 (date de sa
première condamnation) au 30 janvier 1995 (date à laquelle un deuxième procès
a été ordonné). Il a été remis en liberté sous caution le 10 août 1995, puis
a de nouveau été incarcéré dans le quartier des condamnés à mort, où il se
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Annexe
page 4
trouve depuis le 26 octobre 1995, date de sa deuxième condamnation. D'après le
conseil, toutes les périodes accumulées passées dans le quartier des condamnés
à mort, l'extraction de ce quartier puis la réincarcération sont terriblement
éprouvantes et angoissantes et entraînent une violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
3.7
Quand il a été condamné, l'auteur a été écroué à la prison du district
de St. Catherine. Le conseil se réfère à plusieurs rapports décrivant les
conditions dans cette prison et indique que l'auteur est maintenu à
l'isolement dans une cellule d'environ 3 m x 2 m, 23 heures par jour.
Il n'y a pas de matelas et l'auteur dort sur un morceau de mousse. La cellule
n'a pas de sanitaires et l'auteur ne dispose que d'un seau hygiénique.
L'aération est insuffisante et il n'y a pas d'ampoule électrique. D'après le
conseil, les conditions dans lesquelles l'auteur a été et continue d'être
incarcéré représentent une violation de l'Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus et une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte.
3.8
Le conseil affirme en outre que l'auteur a été victime de nombreuses
agressions de la part d'autres prisonniers, qui lui ont valu une fois trois
semaines d'hôpital. D'après l'auteur, les autres prisonniers ont projeté de le
tuer. Il a demandé à être transféré dans un autre quartier de la prison, mais
ne l'a obtenu que de façon provisoire. Le conseil précise qu'il a écrit au
directeur de la prison et au directeur de l'administration pénitentiaire, mais
en vain.
3.9
Enfin, le conseil fait valoir que l'imposition de la peine capitale à
l'issue d'un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été
respectées constitue une violation de l'article 6 du Pacte.
Observations de l'État partie et commentaires du conseil
4.1
Par une note du 25 juin 1997, l'État partie nie toute violation du Pacte
dans le cas de l'auteur.
4.2
En réponse à l'auteur qui affirme qu'il est resté détenu pendant un mois
et demi sans être inculpé, l'État partie objecte qu'il a de toute façon été
informé des charges portées contre lui au moment de l'arrestation.
4.3
En ce qui concerne les deux ans et demi écoulés entre la première
condamnation et l'audience en appel, l'État partie reconnaît que cet
intervalle est plus long qu'il ne devrait mais avance qu'il n'a pas entraîné
le moindre préjudice pour l'auteur. Il note en outre que, après l'arrêt de la
cour d'appel, la deuxième procédure a été engagée sans retard.
4.4
À propos du comportement de l'avocat commis pour défendre l'auteur au
deuxième procès en appel, l'État partie note qu'il s'agissait d'un avocat très
respecté et chevronné, puisqu'il avait le rang de Queen's Counsel. D'après
l'État partie, la façon dont le conseil a mené l'audience en appel ne relève
pas de la responsabilité de l'État partie, sauf si des agents de l'État ont
empêché le conseil de s'acquitter de sa mission. Étant donné que tel n'a pas
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Annexe
page 5
Patrick Taylor c. Jamaïque, constatations adoptées le 18 juillet 1997.
1
Glenford Campbell c. Jamaïque, constatations adoptées le 30 mars 1992.
2
été le cas, l'État partie nie qu'il ait été responsable d'une violation du
Pacte à cet égard.
4.5
En ce qui concerne la compétence du conseil pendant le procès, l'État
partie objecte qu'un examen attentif des comptes rendus d'audience montre
qu'il n'y a aucune raison de critiquer le comportement de ce conseil et
qu'aucun préjudice n'a été porté à l'auteur.
5.1
Dans ses commentaires, en date du 7 novembre 1997, le conseil note que
l'État partie n'a pas répondu aux allégations de violation de l'article 7 et
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte et qu'il n'a pas ouvert d'enquête sur
les agressions dont l'auteur a été victime de la part des autres détenus.
5.2
À l'appui de l'allégation selon laquelle un laps de temps d'un mois et
demi avant l'inculpation constitue une violation de l'article 9 et du
paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte, le conseil renvoie aux constatations
du Comité dans les communications Nos 707/1996 et 248/1987 . Le conseil
1
2
ajoute que pendant tout ce temps l'auteur n'a pas eu non plus la possibilité
de communiquer avec un avocat ni avec sa famille. D'après lui, en n'étant pas
autorisé à communiquer avec un avocat pendant six semaines, l'auteur n'a pas
pu engager de sa propre initiative une action sur la légalité de sa détention.
5.3
Pour ce qui est du délai de deux ans et sept mois écoulé entre la
condamnation et l'audience en appel, le conseil fait valoir que le fait que
les autres procédures se soient déroulées avec diligence n'est pas un argument
valable et réaffirme que ce laps de temps particulier ainsi que l'intervalle
total de 4 ans et 10 mois écoulé entre la date de la première condamnation et
la décision du Conseil privé constitue une violation du paragraphe 3 de
l'article 9 et des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte.
5.4
En ce qui concerne la conduite de la défense au procès, le conseil
réaffirme que les comptes rendus d'audience montrent à l'évidence
l'incompétence de ce conseil et qu'en conséquence une défense valable n'a pas
été présentée aux jurés.
5.5
En ce qui concerne l'abandon de la défense en appel, le conseil renvoie
à la jurisprudence du Comité.
Délibérations du Comité
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
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Annexe
page 6
Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant les
3
communications No 702/1996 (Clifford McLawrence c. Jamaïque) adoptées
le 18 juillet 1997, par. 5.6, et 704/1996 (Steve Shaw c. Jamaïque) adoptées
le 2 avril 1998, par. 7.3.
Voir aussi l'Observation générale 8 {16} du 27 juillet 1982, par. 2.
4
6.2
Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du
paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question
n'était pas en cours d'examen en vertu d'une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité note que l'État partie a fait tenir des observations sur le
fond de la communication, dont il n'a pas contesté la recevabilité. Le Comité
déclare par conséquent la communication recevable et procède sans plus tarder
à son examen quant au fond, à la lumière de toutes les informations portées à
son attention par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du
Protocole facultatif.
7.1
L'auteur a affirmé qu'il n'avait été informé des charges portées contre
lui que six semaines après son arrestation. Le Comité note que l'État partie a
répondu que même si l'auteur n'avait pas été officiellement inculpé, il avait
été informé des charges portées contre lui. À son second procès (octobre 1995)
l'auteur lui-même a déclaré lors de sa déposition que les deux policiers qui
l'avaient arrêté lui avaient dit qu'ils "venaient [me] chercher pour le
meurtre de Neville Burnett, le 24 novembre 1988". Mais, la réponse de l'État
partie implique la reconnaissance que l'auteur a été déféré devant un juge ou
une autorité judiciaire seulement au bout de six semaines de détention.
Le Comité rappelle sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif et
3
réaffirme que les délais admissibles avant de traduire une personne en état
d'arrestation devant un juge ne doivent pas dépasser quelques jours .
4
Une durée de six semaines ne peut pas être réputée compatible avec les
prescriptions du paragraphe 3 de l'article 9.
7.2
Le Comité note que l'État partie n'a pas traité des griefs de l'auteur
concernant le passage à tabac infligé par des policiers après son arrestation
ni concernant les conditions de détention déplorables avant le jugement.
En l'absence de réponse de la part de l'État partie, le crédit voulu doit être
accordé aux allégations détaillées de l'auteur. Le Comité estime que le
passage à tabac et les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention
avant le jugement telles que l'auteur les décrit, constituent une violation de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
7.3
L'auteur a affirmé que la mauvaise qualité de la défense assurée par son
conseil au procès a fait qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable.
Dans ce contexte, le Comité rappelle sa jurisprudence et affirme que l'État
partie ne saurait être tenu pour responsable des erreurs commises par un
avocat de la défense à moins qu'il n'ait été évident ou qu'il aurait dû être
évident pour le juge que le comportement de l'avocat était contraire aux
intérêts de la justice. Les informations dont le Comité est saisi ne montrent
pas que tel ait été le cas et par conséquent le Comité n'est pas fondé à
conclure à une violation du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte à cet égard.
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Annexe
page 7
Voir, entre autres, les constatations du Comité concernant
5
les communications No 734/1997 (Anthony McLeod c. Jamaïque) adoptées
le 31 mars 1998, par. 6.3; 537/1993 (Paul Anthony Nelly c. Jamaïque) adoptées
le 17 juillet 1996, par. 9.5.
Voir entre autres, les constatations du Comité concernant
6
les communications No 588/1994 (Erroll Johnson c. Jamaïque), adoptées
le 22 mars 1996, par. 8.1 à 8.6; 554/1993 (Robinson Lavende
c. Trinité-et-Tobago) adoptées le 29 octobre 1997, par. 5.2 à 5.7; et
555/1993 (Ramcharan Bicharoo c. Trinité-et-Tobago) adoptées
le 29 octobre 1997, par. 5.2 à 5.7.
7.4
Le conseil a fait valoir que l'intervalle de deux ans et sept mois
écoulé entre la première condamnation et l'audience en appel constituait
une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de
l'article 14 du Pacte. L'État partie a reconnu qu'un tel retard n'était pas
souhaitable, mais il n'a pas donné de raisons qui puissent l'expliquer. Dans
ces conditions, le Comité estime qu'il y a eu violation du paragraphe 3 c),
lu conjointement avec le paragraphe 5, de l'article 14 du Pacte.
7.5
En ce qui concerne la représentation de l'auteur en appel, qui n'aurait
pas été valablement assurée, le Comité note que le conseil chargé de la
défense en appel a reconnu qu'il n'y avait pas matière à recours. Il rappelle
sa jurisprudence et réaffirme que le paragraphe 3 d) de l'article 14 impose
5
au tribunal de s'assurer que la conduite d'une affaire par un avocat n'est pas
contraire aux intérêts de la justice. S'il ne lui appartient pas de mettre en
doute la façon dont un conseil a exercé son jugement professionnel, le Comité
considère toutefois que dans une affaire de condamnation à mort, quand un
avocat dit qu'il n'y a pas matière à défense, le tribunal devrait s'assurer
que le conseil a consulté l'accusé et l'a informé de son intention de plaider
dans ce sens. Sinon, le tribunal est tenu de s'assurer que l'accusé est bien
informé de cette intention et a la possibilité d'engager un autre avocat.
Le Comité est d'avis qu'en l'espèce M. Daley aurait dû être informé que le
conseil commis au titre de l'aide judiciaire n'allait développer aucun moyen
de défense à l'appui du recours, ce qui lui aurait permis d'examiner toute
autre possibilité qui lui restait ouverte. Le Comité conclut qu'il y a eu
violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 en ce qui concerne l'appel formé
par l'auteur. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu pour le Comité
d'examiner l'allégation de violation du paragraphe 3 b) de l'article 14
formulée par l'auteur concernant la préparation de son recours.
7.6
L'auteur a fait valoir que, en soi, sa détention continue dans le
quartier des condamnés à mort de même que les conditions de détention,
constituent une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du
Pacte. Le Comité rappelle sa jurisprudence constante et réaffirme que la
6
détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une période déterminée
- dans le cas présent 2 ans et 7 mois après la première condamnation puis
2 ans et 8 mois après la deuxième condamnation - ne constitue pas une
violation du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Les
conditions ne détention peuvent en revanche représenter une violation des
articles 7 et 10 du Pacte. M. Daley dit qu'il est incarcéré dans des
conditions particulièrement mauvaises et insalubres dans le quartier des
condamnés à mort; cette plainte est étayée par des rapports joints par
CCPR/C/63/D/750/1997
Annexe
page 8
le conseil. Il n'y a pas de sanitaires, pas de lumière, pas d'aération,
de matelas ni de literie. Dans ses observations, le conseil reprend les
principaux éléments de ces rapports et montre que les conditions de détention
touchent Silbert Daley lui-même, puisqu'il est incarcéré dans le quartier des
condamnés à mort. De plus, l'auteur a indiqué qu'il avait été l'objet
d'agressions périodiques de la part d'autres détenus, ce pour quoi il avait
dû être hospitalisé, et que l'État partie n'avait rien fait pour assurer sa
protection. Les griefs de l'auteur n'ont pas été réfutés par l'État partie,
qui a gardé le silence sur la question. Le Comité considère que les conditions
de détention décrites par le conseil et qui touchent directement M. Daley sont
de nature à constituer une violation du droit d'être traité avec humanité et
dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et sont donc
contraires au paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
7.7
Le Comité considère qu'une condamnation à mort prononcée au terme d'un
procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées
constitue, si aucune autre possibilité d'appel de la sentence n'est possible,
une violation de l'article 6 du Pacte. Dans le cas de M. Daley, la sentence
définitive a été prononcée alors que le droit à une défense valable en appel
n'avait pas été garanti, en violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du
Pacte. Le Comité doit donc conclure que le droit garanti à l'article 6 a
également été violé.
8.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il
est saisi font apparaître des violations de l'article 7, du paragraphe 3
de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des paragraphes 3 c) et d),
lus conjointement avec le paragraphe 5, de l'article 14 et par conséquent de
l'article 6 du Pacte.
9.
En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État partie est
tenu de fournir à Silbert Daley un recours utile, notamment une commutation
de peine, une indemnisation et une remise en liberté rapide. L'État partie
doit veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l'avenir.
10.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu violation du Pacte.
La communication a été soumise à l'examen du Comité avant que la dénonciation
du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998;
conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les
dispositions du Protocole facultatif continuent à être applicables à la
communication. Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé
à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de
sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile
et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir
de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les
mesures prises pour donner effet à ses constatations.
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