opencaselaw.ch

CCPR/C/63/D/733/1997

Perkins v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-07-30 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention; Articles: 6 (5) 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

*

l'homme.

GE.98-17458 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/63/D/733/1997

31 juillet 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-troisième session

13-31 juillet 1998

CONSTATATIONS

Communication No 733/1997

Présentée par :

Andrew Perkins

(représenté par Allen & Overy, cabinet d'avocats

à Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

20 décembre 1996 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

30 juillet 1998

Le 30 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 733/1997. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/63/D/733/1997

Annexe

page 1

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de

*

la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Th. Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina

Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah

Zakhia.

Annexe */

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-troisième session -

concernant la

Communication No 733/1997

Présentée par :

Andrew Perkins

(représenté par Allen & Overy, cabinet d'avocats

à Londres)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

20 décembre 1996 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité : 19 mars 1998

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 juillet 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 733/1997 présentée par

M. Andrew Perkins en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Andrew Perkins, citoyen jamaïcain,

qui attend son exécution à la prison centrale de St. Catherine à Kingston

(Jamaïque). Il se déclare victime d'une violation des articles 7, 10 et 14

du Pacte. Il est représenté par le cabinet d'avocats de Londres Allen & Overy.

CCPR/C/63/D/733/1997

Annexe

page 2

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 12 décembre 1995, l'auteur a été reconnu coupable de deux chefs

d'accusation de meurtre emportant la peine capitale à la suite du décès

de William et Marian Burrell, survenu le 20 mars 1994, et condamné à mort.

La cour d'appel l'a débouté le 17 juin 1996. La section judiciaire

du Conseil privé a rejeté sa demande d'autorisation spéciale de recours

le 16 décembre 1996. De ce fait, tous les recours internes disponibles

auraient été épuisés.

2.2

Lors du procès, l'accusation a avancé la thèse suivante :

le 20 mars 1994, M. et Mme Burrell surprennent un intrus dans leur boutique

le matin. Celui-ci les agresse à coups de couteau, tuant la femme sur le coup.

Un témoin affirme avoir vu l'auteur s'enfuir de la boutique un couteau

ensanglanté à la main et avoir également vu M. Burrell, blessé à la gorge,

sortir en brandissant une machette. Selon un agent de police, Burrell est

arrivé au commissariat de police blessé à la gorge, une machette à la main,

et a déclaré que l'auteur avait tué sa femme et lui avait tranché la gorge.

M. Burrell succombait par la suite à ses blessures à l'hôpital.

2.3

L'auteur a été arrêté le 21 mars 1994. Le 22 mars 1994, il a fait une

déposition dans laquelle il a déclaré qu'il s'était caché dans la boutique

le 19 mars 1994 en fin de journée et que lorsqu'il était sorti de sa cachette,

il avait vu Mme Burrell et l'avait poignardée au cou. M. Burrell l'avait alors

attaqué avec un coutelas et l'auteur lui avait tailladé le cou avant de

s'enfuir.

2.4

Lors du procès, l'auteur a fait une déclaration du banc des accusés,

sans prêter serment. Il a déclaré qu'il vendait de la cocaïne à

M. et à Mme Burrell. Le 19 mars 1994, il s'est rendu, comme prévu, dans

leur boutique, vers 21 heures. Après avoir attendu pendant près de deux heures

qu'ils ferment leur boutique, une dispute a éclaté au sujet de l'argent qu'ils

lui devaient. M. Burrell a alors blessé l'auteur à la lèvre d'un coup de

couteau et, lorsque Mme Burrell s'est élancée vers M. Burrell, elle a été

accidentellement blessée à la gorge. L'auteur a ramassé le couteau et a

poignardé M. Burrell, qui se ruait sur lui avec une machette.

Teneur de la plainte

3.1

L'auteur affirme que, le 21 mars 1994, on lui a demandé de signer une

déclaration écrite dont il ignorait le contenu, sous peine de bastonnade

et de mort. Ayant refusé d'obtempérer, il a été ramené dans sa cellule.

Le lendemain, des policiers (qu'il cite nommément) l'ont battu à coups

de matraque. Au bout de 25 minutes, l'auteur a accepté de signer. L'auteur

affirme avoir porté par écrit cet incident à l'attention du médiateur et

qu'on lui avait écrit, en février 1996, que la question ferait l'objet d'une

enquête. Depuis, il n'a pas eu de nouvelles du médiateur. Il ressort du compte

rendu d'audience que la déclaration de l'auteur a été admise comme preuve par

le juge à l'issue d'un voir dire au cours duquel l'auteur a déposé sous

serment.

3.2

L'auteur affirme en outre que, pendant sa détention provisoire, il était

détenu dans une cellule avec 23 autres personnes et que, faute d'espace,

il devait rester debout le plus clair du temps. S'il dormait, c'était

CCPR/C/63/D/733/1997

Annexe

page 3

Il ne ressort pas du compte rendu d'audience que l'avocat s'absentait

1

pendant le procès.

généralement par terre. Depuis sa condamnation, il est détenu dans une cellule

exiguë pour une seule personne. Il couche sur un tapis de sol en mousse et n'a

qu'un seau pour w.-c. Il ne reçoit aucune lecture. Il affirme encore faire

l'objet de brimades de la part des gardiens qui lui disent que le bourreau

ne va pas tarder et qu'il est le prochain candidat à la potence.

3.3

L'auteur déclare n'avoir rencontré son avocat qu'à la troisième audience

préliminaire et ne s'être entretenu avec lui qu'une seule fois avant le

procès. Il n'a pas eu la possibilité de lui donner des instructions et se

plaint que son avocat était souvent absent pendant le procès 1/. Il déclare

également ne pas avoir eu l'occasion de s'entretenir avec son avocat en dehors

du tribunal pendant le procès et que l'avocat ne s'est pas rendu sur le lieu

du crime, comme il le lui avait demandé. L'attitude de l'avocat constituerait

une violation de l'article 14, paragraphe 3 b).

3.4

L'auteur soutient que l'ouverture de son procès a été indûment retardée

et qu'il a ainsi passé un an et neuf mois en détention provisoire, ce qui

serait contraire à l'article 14, paragraphe 3 c) du Pacte.

3.5

L'auteur affirme également que, dans son cas, l'article 14,

paragraphe 3 e), a été violé, puisqu'il n'a pas été donné suite à sa demande

tendant à ce que son père soit cité comme témoin de moralité.

3.6

L'auteur affirme en outre que le juge du fond n'a pas laissé au jury

le soin de se prononcer sur la question de la provocation. Il affirme par

ailleurs que c'est à tort que le juge a donné pour instructions aux jurés de

ne pas retenir l'hypothèse que la déclaration de Burrell à l'agent de police

ait pu être concoctée. L'auteur soutient également que le juge a fait erreur

en admettant comme preuve la déclaration officielle de l'auteur à la police.

Observations de l'État partie

4.1

Par une communication du 5 mars 1997, l'État partie informe le Comité

qu'il ne conteste pas la recevabilité de la communication et qu'il examinera

l'affaire au fond.

4.2

S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il a été battu

par la police, l'État partie note qu'il n'est pas fait mention du résultat

de l'enquête du médiateur. Aussi, l'État partie estime ne pas pouvoir assumer

de responsabilité à raison de la violation alléguée du Pacte.

4.3

Pour ce qui est des griefs de l'auteur contre son avocat commis

d'office, l'État partie affirme qu'une fois qu'il a nommé un conseil

compétent, il n'est plus responsable de la manière dont celui-ci représente

son client. Par conséquent, l'État partie nie toute violation de l'article 14,

paragraphe 3 b).

4.4

L'État partie refuse de reconnaître qu'une période d'un an et neuf mois

entre l'arrestation et le procès constitue un retard excessif au sens de

CCPR/C/63/D/733/1997

Annexe

page 4

l'article 14, paragraphe 3 c), d'autant qu'une enquête préliminaire a eu lieu

au cours de cette période.

4.5

L'État partie affirme en outre que le fait de ne pas avoir cité le père

de l'auteur comme témoin ne constituerait une violation de l'article 14,

paragraphe 3 e), que si des agents de l'État avaient empêché qu'il soit cité.

4.6

Concernant les allégations de l'auteur relatives aux instructions

données par le juge aux jurés, l'État partie rappelle la jurisprudence

du Comité selon laquelle il convient de laisser aux cours d'appel le soin

d'examiner les instructions du juge. L'État partie conclut que rien,

en l'espèce, ne justifie de déroger à ce principe.

Observations du conseil

5.1

En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il a été

battu par la police, le conseil rappelle que, bien que l'auteur ait signalé le

fait à son avocat, au tribunal et au médiateur, aucune suite n'a été donnée à

l'affaire. Le conseil n'est pas d'accord avec l'État partie pour en conclure

qu'il n'y a pas eu de violation, estimant qu'il faut peut-être en déduire au

contraire que l'enquête n'est pas encore terminée.

5.2

Touchant la représentation de l'auteur au procès, le conseil estime

qu'il y a a priori des raisons de croire que l'État partie a failli à

l'obligation qui lui est faite de commettre un avocat qualifié. Il soutient

que l'avocat de l'auteur était incompétent parce qu'il n'a pas consulté ce

dernier ni sollicité ses instructions, s'est souvent absenté du procès et n'a

pas cité de témoins (de moralité) et ne s'est pas rendu sur le lieu du crime.

Le conseil fait en outre valoir que les absences fréquentes de l'avocat du

procès ont eu pour effet de priver l'auteur de représentation durant divers

intervalles de temps au cours du procès et que, dès lors, l'assistance prêtée

à l'auteur n'était ni suffisante ni efficace.

5.3

Le conseil soutient qu'un retard d'un an et neuf mois entre

l'arrestation et le procès constitue un retard excessif au sens de l'alinéa c)

du paragraphe 3 de l'article 14 et, vu le jeune âge de l'auteur, une violation

de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 10.

5.4

Le conseil réaffirme que le fait pour l'avocat de n'avoir pas cité

le père de l'auteur comme témoin constitue une violation de l'alinéa e)

du paragraphe 3 de l'article 14.

5.5

Le conseil soutient également que les instructions données aux jurés

par le juge constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 14,

en particulier le fait que celui-ci n'ait pas déclaré irrecevable comme preuve

la déclaration faite par l'auteur à la police, compte tenu de l'âge de ce

dernier au moment de son arrestation et de l'absence d'un adulte indépendant

pour le conseiller.

5.6

Le conseil fait observer que l'auteur est né le 23 septembre 1976 et

qu'il avait donc 17 ans et 6 mois à l'époque de son arrestation. Il estime dès

lors que la détention de celui-ci avant son jugement constituait une violation

du paragraphe 2 b) de l'article 10, parce que bien que mineur il n'avait pas

été séparé des adultes. Il fait également valoir que la durée de cette

CCPR/C/63/D/733/1997

Annexe

page 5

détention est particulièrement inacceptable vu l'âge de l'auteur et constitue

également une violation du paragraphe 2 b) de l'article 10.

5.7

Enfin, le conseil fait valoir que, dans la mesure où l'auteur était

mineur à l'époque des meurtres, sa condamnation à mort était illégale et

contraire au paragraphe 5 de l'article 6.

6.1

Dans une autre communication, le conseil fait valoir que le fait pour le

représentant de l'auteur au procès de n'avoir pas signalé l'âge de celui-ci

à l'attention de la cour montre clairement que l'auteur a été mal représenté.

Le conseil réaffirme qu'il serait illégal pour le Gouvernement jamaïcain

d'exécuter l'auteur puisque celui-ci était mineur au moment où le crime

a été commis.

6.2

Le conseil déclare en outre qu'au moins une lettre que l'auteur lui

avait adressée ne lui est pas parvenue et que cette lettre contenait des

renseignements essentiels concernant la correspondance échangée par l'auteur

avec le médiateur au sujet du traitement que lui avait fait subir la police.

Pour le conseil, s'il était établi que les autorités jamaïcaines

interceptaient la correspondance de l'auteur, cela constituerait une

atteinte grave au droit de celui-ci de s'entretenir avec ses avocats.

Décision du Comité concernant la recevabilité

7.1

À sa soixante-deuxième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Il a vérifié, conformément aux prescriptions

du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire

n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale

d'enquête ou de règlement.

7.2

Le Comité a noté que l'État partie n'avait pas contesté la recevabilité

de la communication. Le Comité était néanmoins tenu de déterminer si tous

les critères de recevabilité énoncés dans le Protocole facultatif étaient

satisfaits.

7.3

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle les

instructions du juge aux jurés n'étaient pas appropriées, le Comité,

se référant à sa jurisprudence a réaffirmé que, d'une manière générale,

ce n'était pas à lui mais aux cours d'appel des États parties d'examiner

les instructions particulières données par le juge du fond aux jurés,

à moins qu'il ne pût être établi que ces instructions étaient manifestement

arbitraires ou constitutives d'un déni de justice. Le Comité a noté que les

moyens avancés par l'auteur à l'appui de son allégation ne faisaient pas

apparaître que le procès était manifestement entaché d'arbitraire ou qu'il

équivalait à un déni de justice. En conséquence, l'auteur n'avait pas,

aux fins de la recevabilité, suffisamment étayé son allégation et cette partie

de la communication était irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole

facultatif.

7.4

L'auteur a également prétendu que son droit de faire citer et

d'interroger des témoins avait été violé, son avocat n'ayant pas cité son

père comme témoin de moralité. Le Comité, se référant aux considérations

développées au paragraphe précédent, a considéré que rien n'autorisait à

penser que l'avocat en question n'avait pas fait preuve de son meilleur

CCPR/C/63/D/733/1997

Annexe

page 6

jugement. Cette partie de la communication était en conséquence irrecevable

au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

7.5

Le Comité a considéré que les autres motifs de plainte allégués par

l'auteur, à savoir qu'il avait été victime de sévices lors de son arrestation,

que l'ouverture de son procès avait tardé de façon excessive, qu'il n'avait

pas bénéficié d'une représentation efficace lors du procès, que ses conditions

de détention avant et après le jugement étaient insatisfaisantes et qu'il

avait moins de 18 ans lorsque le crime avait été commis, étaient recevables

et devaient être examinés au fond.

7.6

Le Comité a noté que l'État partie avait transmis ses observations sur

le fond de la communication afin d'accélérer l'examen de l'affaire. Néanmoins,

le Comité a considéré que les renseignements dont il était saisi étaient

insuffisants pour lui permettre d'adopter ses constatations à ce stade.

Dans ce contexte, le Comité a relevé que l'État partie n'avait donné aucune

explication touchant les conditions de détention de l'auteur avant le procès

ou ses conditions de détention actuelles. L'État partie n'avait pas davantage

fourni de renseignements sur l'âge de l'auteur à l'époque des faits.

8.

En conséquence, le 19 mars 1998, le Comité des droits de l'homme a

décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait

soulever des questions au titre du paragraphe 5 de l'article 6, de

l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 b)

de l'article 10 et du paragraphe 3, alinéas b), c) et d) de l'article 14

du Pacte.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

9.1

L'État partie produit copie d'un certificat de naissance au nom

d'Andrew Perkins, fils d'Ina Johnson et de Hazeal Perkins, né dans la paroisse

de Clarendon le 23 septembre 1971. Il produit également copie d'une fiche

d'inscription scolaire d'Andrew Perkins à la Rock River School de Clarendon,

indiquant comme date de naissance le 2 septembre 1971 et comme date

d'inscription à l'école le 5 septembre 1977. L'État partie affirme qu'il a

pris des renseignements à la Rock Hall All Age School, mais que celle-ci ne

trouve pas trace d'Andrew Perkins dans ses dossiers.

9.2

Il ressort du rapport d'enquête sur les ressources de l'intéressé,

présenté au nom d'Andrew Perkins à l'appui de sa demande d'aide judiciaire,

que celui-ci a indiqué comme date de naissance le 23 septembre 1976. Les noms

de ses parents sont indiqués comme étant Mirriam Pennant et Hazeal Perkins.

Il est dit que les parents de l'auteur se sont séparés peu après sa naissance,

qu'il a été élevé par son père et sa belle-mère et qu'il ne se rappelle avoir

vu sa mère qu'une seule fois. Selon l'État partie, les renseignements pris

auprès du Probation Office (Bureau des mises à l'épreuve) ont révélé que

l'auteur avait déclaré avoir envoyé un certificat de naissance aux forces de

défense jamaïcaines lorsqu'il avait demandé à s'enrôler. Les investigations

faites auprès des forces de défense ont abouti à la production du certificat

de naissance mentionné plus haut.

10.1

Le conseil fait observer que le nom donné par l'auteur comme étant le

nom de sa mère est Mirriam Pennant alors que le certificat de naissance

qu'il avait fourni porte le nom d'Ina Johnson. L'auteur soutient d'autre part

CCPR/C/63/D/733/1997

Annexe

page 7

qu'il a fréquenté la Rock Hall All Age School de 1982 à 1986. Le conseil se

réfère au rapport d'aide judiciaire où il est dit que l'auteur n'a pas

fréquenté l'école régulièrement, ce qui, selon lui, pourrait expliquer que

l'école n'ait pas gardé sa trace. Le conseil fait état du formulaire de

demande d'aide judiciaire, où l'auteur a indiqué comme date de naissance

le 23 septembre 1976, et déclare qu'à son avis l'Andrew Perkins mentionné

dans le certificat de naissance et sur la fiche d'inscription scolaire est

quelqu'un d'autre que l'auteur.

10.2

En outre, le conseil note qu'aucune mesure de protection de l'auteur

n'a été prise à l'époque de sa demande d'aide judiciaire, alors qu'il avait

indiqué comme date de naissance septembre 1976, ce qui en faisait un mineur

à la date du crime. L'auteur a été jugé et condamné comme s'il s'était agi

d'un adulte. Selon le conseil, les investigations faites à présent par l'État

partie auraient dû l'être au moment où l'auteur a été mis en accusation.

Délibérations du Comité

11.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les

parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

11.2

En ce qui concerne la plainte de l'auteur selon laquelle la police l'a

battu et menacé pour lui faire signer une déposition, le Comité note que la

question a fait l'objet d'un voir dire, à l'issue duquel la déposition de

l'auteur a été admise par le juge, que celle-ci a été portée à la connaissance

du jury pendant le procès, que le jury a rejeté les allégations de l'auteur

et que la question n'a pas été soulevée en appel. Le Comité estime que les

informations à sa disposition ne permettent pas de conclure qu'il y a eu

violation d'un quelconque article du Pacte à cet égard.

11.3

Le Comité note que le procès de l'auteur s'est ouvert en décembre 1995,

un an et neuf mois après son arrestation. En application du paragraphe 3

de l'article 9, toute personne arrêtée a droit à être jugée dans un délai

raisonnable ou libérée. En l'absence d'explication satisfaisante de la part

de l'État partie concernant la raison pour laquelle l'auteur, à défaut d'être

mis en liberté sous caution, n'est passé en jugement qu'au bout d'un an et

neuf mois, un tel délai est déraisonnable et constitue une violation du

paragraphe 3 de l'article 9 parce que l'intéressé se trouvait en détention

provisoire. Dans ces conditions, le Comité n'a pas à examiner la question

de savoir si ce délai constitue aussi une violation du paragraphe 3 c) de

l'article 14 du Pacte.

11.4

Le Comité note que l'État partie n'a pas donné suite à la plainte

de l'auteur selon laquelle il a été détenu, avant le jugement, dans des

conditions déplorables. En l'absence de réponse de la part de l'État partie,

il convient d'attacher le poids voulu aux affirmations de l'auteur dans

la mesure où elles sont étayées. Le Comité conclut que les conditions de

détention provisoire décrites par l'auteur constituent une violation du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

11.5

L'auteur a aussi affirmé qu'il n'avait pas eu le temps de préparer sa

défense, n'ayant rencontré son avocat qu'à la troisième audience préliminaire

CCPR/C/63/D/733/1997

Annexe

page 8

et seulement une fois avant le procès. À cet égard, le Comité, se référant

à sa jurisprudence, réaffirme que le droit de l'accusé de disposer du temps

et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense est un aspect

important du principe de l'égalité des armes. Lorsque la peine capitale

risque d'être prononcée, l'accusé et son conseil doivent se voir accorder

suffisamment de temps pour préparer la défense. Pour déterminer ce qui

constitue le "temps nécessaire", il faut apprécier les circonstances propres

à chaque cas. Le Comité note, d'après les informations qui lui ont été

fournies, que l'avocat de l'auteur a en fait rencontré ce dernier au moins

deux fois avant le procès. Il n'appert pas des documents dont le Comité est

saisi que le conseil ou l'auteur se soient jamais plaints au juge du fond

de ne pas avoir disposé du temps nécessaire à la préparation de la défense.

Si le conseil ou l'auteur estimaient la préparation insuffisante, il leur

appartenait de demander un ajournement. Dans les circonstances de l'espèce,

rien ne permet de dire qu'il y ait eu violation des alinéas b) et d)

du paragraphe 3 de l'article 14.

11.6

L'auteur a soutenu qu'il était né en septembre 1976 et âgé de moins de

18 ans lors de la commission du crime dont il a été déclaré coupable et que

la sentence de mort prononcée à son encontre l'a donc été en violation du

paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. Le Comité relève que l'État partie

a produit un certificat de naissance et une fiche d'inscription scolaire

indiquant comme date de naissance d'Andrew Perkins septembre 1971. Le conseil

a contesté la valeur de ces documents en prétendant qu'ils n'ont pas trait à

l'auteur. Il n'a toutefois produit aucun document invalidant l'affirmation de

l'État partie qu'Andrew Perkins est né en 1971. À ce propos, le Comité relève

que le conseil n'a pas démenti l'affirmation de l'État partie selon laquelle

ce certificat de naissance est celui que l'auteur lui-même a adressé aux

forces de défense lorsqu'il a demandé à s'enrôler. Le seul document indiquant

comme date de naissance de l'auteur septembre 1976 est sa demande d'aide

judiciaire, dont le formulaire a été rempli par l'auteur lui-même et qui,

même s'il traduit la conviction qu'avait l'auteur à ce moment-là, n'a aucune

force probante. Le Comité fait observer qu'il incombe à l'État partie

d'enquêter si des doutes sont émis quant au fait que l'accusé dans une affaire

de condamnation à mort soit mineur. En l'espèce, toutefois, le Comité constate

que l'auteur n'avait pas moins de 18 ans à la date de l'infraction et que rien

ne permet de dire qu'il y a eu violation du paragraphe 2 de l'article 6

du Pacte.

11.7

L'auteur a déclaré que, depuis sa condamnation, il était détenu dans

une cellule très exiguë, avec seulement un tapis en mousse pour tout couchage

et un seau hygiénique. Il affirme aussi être l'objet de brimades de la part

des gardiens. Les affirmations de l'auteur n'ont pas été réfutées par l'État

partie qui garde le silence à ce sujet. Le Comité considère que les conditions

de détention et le traitement décrits par l'auteur constituent une violation

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

12.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article 9 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

CCPR/C/63/D/733/1997

Annexe

page 9

13.

Aux termes du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie a

l'obligation d'assurer à Andrew Perkins un recours utile, aboutissant à une

indemnisation et à la commutation de la peine de mort prononcée contre lui.

Il est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se produisent pas

à l'avenir.

14.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte.

La présente affaire a été communiquée pour examen avant que la dénonciation

du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet le 23 janvier 1998;

celui-ci, selon le paragraphe 2 de l'article 12 dudit Protocole, continue

d'être applicable à la communication. Conformément à l'article 2 du Pacte,

l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son

territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et

à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie.

Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

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