Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment death penalty defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention; Articles: 6 (5) 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.98-17458 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/63/D/733/1997
31 juillet 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-troisième session
13-31 juillet 1998
CONSTATATIONS
Communication No 733/1997
Présentée par :
Andrew Perkins
(représenté par Allen & Overy, cabinet d'avocats
à Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
20 décembre 1996 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
30 juillet 1998
Le 30 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 733/1997. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/63/D/733/1997
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de
*
la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Th. Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina
Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah
Zakhia.
Annexe */
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-troisième session -
concernant la
Communication No 733/1997
Présentée par :
Andrew Perkins
(représenté par Allen & Overy, cabinet d'avocats
à Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
20 décembre 1996 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité : 19 mars 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 30 juillet 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 733/1997 présentée par
M. Andrew Perkins en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Andrew Perkins, citoyen jamaïcain,
qui attend son exécution à la prison centrale de St. Catherine à Kingston
(Jamaïque). Il se déclare victime d'une violation des articles 7, 10 et 14
du Pacte. Il est représenté par le cabinet d'avocats de Londres Allen & Overy.
CCPR/C/63/D/733/1997
Annexe
page 2
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 12 décembre 1995, l'auteur a été reconnu coupable de deux chefs
d'accusation de meurtre emportant la peine capitale à la suite du décès
de William et Marian Burrell, survenu le 20 mars 1994, et condamné à mort.
La cour d'appel l'a débouté le 17 juin 1996. La section judiciaire
du Conseil privé a rejeté sa demande d'autorisation spéciale de recours
le 16 décembre 1996. De ce fait, tous les recours internes disponibles
auraient été épuisés.
2.2
Lors du procès, l'accusation a avancé la thèse suivante :
le 20 mars 1994, M. et Mme Burrell surprennent un intrus dans leur boutique
le matin. Celui-ci les agresse à coups de couteau, tuant la femme sur le coup.
Un témoin affirme avoir vu l'auteur s'enfuir de la boutique un couteau
ensanglanté à la main et avoir également vu M. Burrell, blessé à la gorge,
sortir en brandissant une machette. Selon un agent de police, Burrell est
arrivé au commissariat de police blessé à la gorge, une machette à la main,
et a déclaré que l'auteur avait tué sa femme et lui avait tranché la gorge.
M. Burrell succombait par la suite à ses blessures à l'hôpital.
2.3
L'auteur a été arrêté le 21 mars 1994. Le 22 mars 1994, il a fait une
déposition dans laquelle il a déclaré qu'il s'était caché dans la boutique
le 19 mars 1994 en fin de journée et que lorsqu'il était sorti de sa cachette,
il avait vu Mme Burrell et l'avait poignardée au cou. M. Burrell l'avait alors
attaqué avec un coutelas et l'auteur lui avait tailladé le cou avant de
s'enfuir.
2.4
Lors du procès, l'auteur a fait une déclaration du banc des accusés,
sans prêter serment. Il a déclaré qu'il vendait de la cocaïne à
M. et à Mme Burrell. Le 19 mars 1994, il s'est rendu, comme prévu, dans
leur boutique, vers 21 heures. Après avoir attendu pendant près de deux heures
qu'ils ferment leur boutique, une dispute a éclaté au sujet de l'argent qu'ils
lui devaient. M. Burrell a alors blessé l'auteur à la lèvre d'un coup de
couteau et, lorsque Mme Burrell s'est élancée vers M. Burrell, elle a été
accidentellement blessée à la gorge. L'auteur a ramassé le couteau et a
poignardé M. Burrell, qui se ruait sur lui avec une machette.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme que, le 21 mars 1994, on lui a demandé de signer une
déclaration écrite dont il ignorait le contenu, sous peine de bastonnade
et de mort. Ayant refusé d'obtempérer, il a été ramené dans sa cellule.
Le lendemain, des policiers (qu'il cite nommément) l'ont battu à coups
de matraque. Au bout de 25 minutes, l'auteur a accepté de signer. L'auteur
affirme avoir porté par écrit cet incident à l'attention du médiateur et
qu'on lui avait écrit, en février 1996, que la question ferait l'objet d'une
enquête. Depuis, il n'a pas eu de nouvelles du médiateur. Il ressort du compte
rendu d'audience que la déclaration de l'auteur a été admise comme preuve par
le juge à l'issue d'un voir dire au cours duquel l'auteur a déposé sous
serment.
3.2
L'auteur affirme en outre que, pendant sa détention provisoire, il était
détenu dans une cellule avec 23 autres personnes et que, faute d'espace,
il devait rester debout le plus clair du temps. S'il dormait, c'était
CCPR/C/63/D/733/1997
Annexe
page 3
Il ne ressort pas du compte rendu d'audience que l'avocat s'absentait
1
pendant le procès.
généralement par terre. Depuis sa condamnation, il est détenu dans une cellule
exiguë pour une seule personne. Il couche sur un tapis de sol en mousse et n'a
qu'un seau pour w.-c. Il ne reçoit aucune lecture. Il affirme encore faire
l'objet de brimades de la part des gardiens qui lui disent que le bourreau
ne va pas tarder et qu'il est le prochain candidat à la potence.
3.3
L'auteur déclare n'avoir rencontré son avocat qu'à la troisième audience
préliminaire et ne s'être entretenu avec lui qu'une seule fois avant le
procès. Il n'a pas eu la possibilité de lui donner des instructions et se
plaint que son avocat était souvent absent pendant le procès 1/. Il déclare
également ne pas avoir eu l'occasion de s'entretenir avec son avocat en dehors
du tribunal pendant le procès et que l'avocat ne s'est pas rendu sur le lieu
du crime, comme il le lui avait demandé. L'attitude de l'avocat constituerait
une violation de l'article 14, paragraphe 3 b).
3.4
L'auteur soutient que l'ouverture de son procès a été indûment retardée
et qu'il a ainsi passé un an et neuf mois en détention provisoire, ce qui
serait contraire à l'article 14, paragraphe 3 c) du Pacte.
3.5
L'auteur affirme également que, dans son cas, l'article 14,
paragraphe 3 e), a été violé, puisqu'il n'a pas été donné suite à sa demande
tendant à ce que son père soit cité comme témoin de moralité.
3.6
L'auteur affirme en outre que le juge du fond n'a pas laissé au jury
le soin de se prononcer sur la question de la provocation. Il affirme par
ailleurs que c'est à tort que le juge a donné pour instructions aux jurés de
ne pas retenir l'hypothèse que la déclaration de Burrell à l'agent de police
ait pu être concoctée. L'auteur soutient également que le juge a fait erreur
en admettant comme preuve la déclaration officielle de l'auteur à la police.
Observations de l'État partie
4.1
Par une communication du 5 mars 1997, l'État partie informe le Comité
qu'il ne conteste pas la recevabilité de la communication et qu'il examinera
l'affaire au fond.
4.2
S'agissant de l'allégation de l'auteur selon laquelle il a été battu
par la police, l'État partie note qu'il n'est pas fait mention du résultat
de l'enquête du médiateur. Aussi, l'État partie estime ne pas pouvoir assumer
de responsabilité à raison de la violation alléguée du Pacte.
4.3
Pour ce qui est des griefs de l'auteur contre son avocat commis
d'office, l'État partie affirme qu'une fois qu'il a nommé un conseil
compétent, il n'est plus responsable de la manière dont celui-ci représente
son client. Par conséquent, l'État partie nie toute violation de l'article 14,
paragraphe 3 b).
4.4
L'État partie refuse de reconnaître qu'une période d'un an et neuf mois
entre l'arrestation et le procès constitue un retard excessif au sens de
CCPR/C/63/D/733/1997
Annexe
page 4
l'article 14, paragraphe 3 c), d'autant qu'une enquête préliminaire a eu lieu
au cours de cette période.
4.5
L'État partie affirme en outre que le fait de ne pas avoir cité le père
de l'auteur comme témoin ne constituerait une violation de l'article 14,
paragraphe 3 e), que si des agents de l'État avaient empêché qu'il soit cité.
4.6
Concernant les allégations de l'auteur relatives aux instructions
données par le juge aux jurés, l'État partie rappelle la jurisprudence
du Comité selon laquelle il convient de laisser aux cours d'appel le soin
d'examiner les instructions du juge. L'État partie conclut que rien,
en l'espèce, ne justifie de déroger à ce principe.
Observations du conseil
5.1
En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il a été
battu par la police, le conseil rappelle que, bien que l'auteur ait signalé le
fait à son avocat, au tribunal et au médiateur, aucune suite n'a été donnée à
l'affaire. Le conseil n'est pas d'accord avec l'État partie pour en conclure
qu'il n'y a pas eu de violation, estimant qu'il faut peut-être en déduire au
contraire que l'enquête n'est pas encore terminée.
5.2
Touchant la représentation de l'auteur au procès, le conseil estime
qu'il y a a priori des raisons de croire que l'État partie a failli à
l'obligation qui lui est faite de commettre un avocat qualifié. Il soutient
que l'avocat de l'auteur était incompétent parce qu'il n'a pas consulté ce
dernier ni sollicité ses instructions, s'est souvent absenté du procès et n'a
pas cité de témoins (de moralité) et ne s'est pas rendu sur le lieu du crime.
Le conseil fait en outre valoir que les absences fréquentes de l'avocat du
procès ont eu pour effet de priver l'auteur de représentation durant divers
intervalles de temps au cours du procès et que, dès lors, l'assistance prêtée
à l'auteur n'était ni suffisante ni efficace.
5.3
Le conseil soutient qu'un retard d'un an et neuf mois entre
l'arrestation et le procès constitue un retard excessif au sens de l'alinéa c)
du paragraphe 3 de l'article 14 et, vu le jeune âge de l'auteur, une violation
de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 10.
5.4
Le conseil réaffirme que le fait pour l'avocat de n'avoir pas cité
le père de l'auteur comme témoin constitue une violation de l'alinéa e)
du paragraphe 3 de l'article 14.
5.5
Le conseil soutient également que les instructions données aux jurés
par le juge constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 14,
en particulier le fait que celui-ci n'ait pas déclaré irrecevable comme preuve
la déclaration faite par l'auteur à la police, compte tenu de l'âge de ce
dernier au moment de son arrestation et de l'absence d'un adulte indépendant
pour le conseiller.
5.6
Le conseil fait observer que l'auteur est né le 23 septembre 1976 et
qu'il avait donc 17 ans et 6 mois à l'époque de son arrestation. Il estime dès
lors que la détention de celui-ci avant son jugement constituait une violation
du paragraphe 2 b) de l'article 10, parce que bien que mineur il n'avait pas
été séparé des adultes. Il fait également valoir que la durée de cette
CCPR/C/63/D/733/1997
Annexe
page 5
détention est particulièrement inacceptable vu l'âge de l'auteur et constitue
également une violation du paragraphe 2 b) de l'article 10.
5.7
Enfin, le conseil fait valoir que, dans la mesure où l'auteur était
mineur à l'époque des meurtres, sa condamnation à mort était illégale et
contraire au paragraphe 5 de l'article 6.
6.1
Dans une autre communication, le conseil fait valoir que le fait pour le
représentant de l'auteur au procès de n'avoir pas signalé l'âge de celui-ci
à l'attention de la cour montre clairement que l'auteur a été mal représenté.
Le conseil réaffirme qu'il serait illégal pour le Gouvernement jamaïcain
d'exécuter l'auteur puisque celui-ci était mineur au moment où le crime
a été commis.
6.2
Le conseil déclare en outre qu'au moins une lettre que l'auteur lui
avait adressée ne lui est pas parvenue et que cette lettre contenait des
renseignements essentiels concernant la correspondance échangée par l'auteur
avec le médiateur au sujet du traitement que lui avait fait subir la police.
Pour le conseil, s'il était établi que les autorités jamaïcaines
interceptaient la correspondance de l'auteur, cela constituerait une
atteinte grave au droit de celui-ci de s'entretenir avec ses avocats.
Décision du Comité concernant la recevabilité
7.1
À sa soixante-deuxième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication. Il a vérifié, conformément aux prescriptions
du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire
n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement.
7.2
Le Comité a noté que l'État partie n'avait pas contesté la recevabilité
de la communication. Le Comité était néanmoins tenu de déterminer si tous
les critères de recevabilité énoncés dans le Protocole facultatif étaient
satisfaits.
7.3
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle les
instructions du juge aux jurés n'étaient pas appropriées, le Comité,
se référant à sa jurisprudence a réaffirmé que, d'une manière générale,
ce n'était pas à lui mais aux cours d'appel des États parties d'examiner
les instructions particulières données par le juge du fond aux jurés,
à moins qu'il ne pût être établi que ces instructions étaient manifestement
arbitraires ou constitutives d'un déni de justice. Le Comité a noté que les
moyens avancés par l'auteur à l'appui de son allégation ne faisaient pas
apparaître que le procès était manifestement entaché d'arbitraire ou qu'il
équivalait à un déni de justice. En conséquence, l'auteur n'avait pas,
aux fins de la recevabilité, suffisamment étayé son allégation et cette partie
de la communication était irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole
facultatif.
7.4
L'auteur a également prétendu que son droit de faire citer et
d'interroger des témoins avait été violé, son avocat n'ayant pas cité son
père comme témoin de moralité. Le Comité, se référant aux considérations
développées au paragraphe précédent, a considéré que rien n'autorisait à
penser que l'avocat en question n'avait pas fait preuve de son meilleur
CCPR/C/63/D/733/1997
Annexe
page 6
jugement. Cette partie de la communication était en conséquence irrecevable
au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.5
Le Comité a considéré que les autres motifs de plainte allégués par
l'auteur, à savoir qu'il avait été victime de sévices lors de son arrestation,
que l'ouverture de son procès avait tardé de façon excessive, qu'il n'avait
pas bénéficié d'une représentation efficace lors du procès, que ses conditions
de détention avant et après le jugement étaient insatisfaisantes et qu'il
avait moins de 18 ans lorsque le crime avait été commis, étaient recevables
et devaient être examinés au fond.
7.6
Le Comité a noté que l'État partie avait transmis ses observations sur
le fond de la communication afin d'accélérer l'examen de l'affaire. Néanmoins,
le Comité a considéré que les renseignements dont il était saisi étaient
insuffisants pour lui permettre d'adopter ses constatations à ce stade.
Dans ce contexte, le Comité a relevé que l'État partie n'avait donné aucune
explication touchant les conditions de détention de l'auteur avant le procès
ou ses conditions de détention actuelles. L'État partie n'avait pas davantage
fourni de renseignements sur l'âge de l'auteur à l'époque des faits.
8.
En conséquence, le 19 mars 1998, le Comité des droits de l'homme a
décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait
soulever des questions au titre du paragraphe 5 de l'article 6, de
l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 b)
de l'article 10 et du paragraphe 3, alinéas b), c) et d) de l'article 14
du Pacte.
Observations de l'État partie et commentaires du conseil
9.1
L'État partie produit copie d'un certificat de naissance au nom
d'Andrew Perkins, fils d'Ina Johnson et de Hazeal Perkins, né dans la paroisse
de Clarendon le 23 septembre 1971. Il produit également copie d'une fiche
d'inscription scolaire d'Andrew Perkins à la Rock River School de Clarendon,
indiquant comme date de naissance le 2 septembre 1971 et comme date
d'inscription à l'école le 5 septembre 1977. L'État partie affirme qu'il a
pris des renseignements à la Rock Hall All Age School, mais que celle-ci ne
trouve pas trace d'Andrew Perkins dans ses dossiers.
9.2
Il ressort du rapport d'enquête sur les ressources de l'intéressé,
présenté au nom d'Andrew Perkins à l'appui de sa demande d'aide judiciaire,
que celui-ci a indiqué comme date de naissance le 23 septembre 1976. Les noms
de ses parents sont indiqués comme étant Mirriam Pennant et Hazeal Perkins.
Il est dit que les parents de l'auteur se sont séparés peu après sa naissance,
qu'il a été élevé par son père et sa belle-mère et qu'il ne se rappelle avoir
vu sa mère qu'une seule fois. Selon l'État partie, les renseignements pris
auprès du Probation Office (Bureau des mises à l'épreuve) ont révélé que
l'auteur avait déclaré avoir envoyé un certificat de naissance aux forces de
défense jamaïcaines lorsqu'il avait demandé à s'enrôler. Les investigations
faites auprès des forces de défense ont abouti à la production du certificat
de naissance mentionné plus haut.
10.1
Le conseil fait observer que le nom donné par l'auteur comme étant le
nom de sa mère est Mirriam Pennant alors que le certificat de naissance
qu'il avait fourni porte le nom d'Ina Johnson. L'auteur soutient d'autre part
CCPR/C/63/D/733/1997
Annexe
page 7
qu'il a fréquenté la Rock Hall All Age School de 1982 à 1986. Le conseil se
réfère au rapport d'aide judiciaire où il est dit que l'auteur n'a pas
fréquenté l'école régulièrement, ce qui, selon lui, pourrait expliquer que
l'école n'ait pas gardé sa trace. Le conseil fait état du formulaire de
demande d'aide judiciaire, où l'auteur a indiqué comme date de naissance
le 23 septembre 1976, et déclare qu'à son avis l'Andrew Perkins mentionné
dans le certificat de naissance et sur la fiche d'inscription scolaire est
quelqu'un d'autre que l'auteur.
10.2
En outre, le conseil note qu'aucune mesure de protection de l'auteur
n'a été prise à l'époque de sa demande d'aide judiciaire, alors qu'il avait
indiqué comme date de naissance septembre 1976, ce qui en faisait un mineur
à la date du crime. L'auteur a été jugé et condamné comme s'il s'était agi
d'un adulte. Selon le conseil, les investigations faites à présent par l'État
partie auraient dû l'être au moment où l'auteur a été mis en accusation.
Délibérations du Comité
11.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les
parties, comme il y est tenu par le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
11.2
En ce qui concerne la plainte de l'auteur selon laquelle la police l'a
battu et menacé pour lui faire signer une déposition, le Comité note que la
question a fait l'objet d'un voir dire, à l'issue duquel la déposition de
l'auteur a été admise par le juge, que celle-ci a été portée à la connaissance
du jury pendant le procès, que le jury a rejeté les allégations de l'auteur
et que la question n'a pas été soulevée en appel. Le Comité estime que les
informations à sa disposition ne permettent pas de conclure qu'il y a eu
violation d'un quelconque article du Pacte à cet égard.
11.3
Le Comité note que le procès de l'auteur s'est ouvert en décembre 1995,
un an et neuf mois après son arrestation. En application du paragraphe 3
de l'article 9, toute personne arrêtée a droit à être jugée dans un délai
raisonnable ou libérée. En l'absence d'explication satisfaisante de la part
de l'État partie concernant la raison pour laquelle l'auteur, à défaut d'être
mis en liberté sous caution, n'est passé en jugement qu'au bout d'un an et
neuf mois, un tel délai est déraisonnable et constitue une violation du
paragraphe 3 de l'article 9 parce que l'intéressé se trouvait en détention
provisoire. Dans ces conditions, le Comité n'a pas à examiner la question
de savoir si ce délai constitue aussi une violation du paragraphe 3 c) de
l'article 14 du Pacte.
11.4
Le Comité note que l'État partie n'a pas donné suite à la plainte
de l'auteur selon laquelle il a été détenu, avant le jugement, dans des
conditions déplorables. En l'absence de réponse de la part de l'État partie,
il convient d'attacher le poids voulu aux affirmations de l'auteur dans
la mesure où elles sont étayées. Le Comité conclut que les conditions de
détention provisoire décrites par l'auteur constituent une violation du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
11.5
L'auteur a aussi affirmé qu'il n'avait pas eu le temps de préparer sa
défense, n'ayant rencontré son avocat qu'à la troisième audience préliminaire
CCPR/C/63/D/733/1997
Annexe
page 8
et seulement une fois avant le procès. À cet égard, le Comité, se référant
à sa jurisprudence, réaffirme que le droit de l'accusé de disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense est un aspect
important du principe de l'égalité des armes. Lorsque la peine capitale
risque d'être prononcée, l'accusé et son conseil doivent se voir accorder
suffisamment de temps pour préparer la défense. Pour déterminer ce qui
constitue le "temps nécessaire", il faut apprécier les circonstances propres
à chaque cas. Le Comité note, d'après les informations qui lui ont été
fournies, que l'avocat de l'auteur a en fait rencontré ce dernier au moins
deux fois avant le procès. Il n'appert pas des documents dont le Comité est
saisi que le conseil ou l'auteur se soient jamais plaints au juge du fond
de ne pas avoir disposé du temps nécessaire à la préparation de la défense.
Si le conseil ou l'auteur estimaient la préparation insuffisante, il leur
appartenait de demander un ajournement. Dans les circonstances de l'espèce,
rien ne permet de dire qu'il y ait eu violation des alinéas b) et d)
du paragraphe 3 de l'article 14.
11.6
L'auteur a soutenu qu'il était né en septembre 1976 et âgé de moins de
18 ans lors de la commission du crime dont il a été déclaré coupable et que
la sentence de mort prononcée à son encontre l'a donc été en violation du
paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. Le Comité relève que l'État partie
a produit un certificat de naissance et une fiche d'inscription scolaire
indiquant comme date de naissance d'Andrew Perkins septembre 1971. Le conseil
a contesté la valeur de ces documents en prétendant qu'ils n'ont pas trait à
l'auteur. Il n'a toutefois produit aucun document invalidant l'affirmation de
l'État partie qu'Andrew Perkins est né en 1971. À ce propos, le Comité relève
que le conseil n'a pas démenti l'affirmation de l'État partie selon laquelle
ce certificat de naissance est celui que l'auteur lui-même a adressé aux
forces de défense lorsqu'il a demandé à s'enrôler. Le seul document indiquant
comme date de naissance de l'auteur septembre 1976 est sa demande d'aide
judiciaire, dont le formulaire a été rempli par l'auteur lui-même et qui,
même s'il traduit la conviction qu'avait l'auteur à ce moment-là, n'a aucune
force probante. Le Comité fait observer qu'il incombe à l'État partie
d'enquêter si des doutes sont émis quant au fait que l'accusé dans une affaire
de condamnation à mort soit mineur. En l'espèce, toutefois, le Comité constate
que l'auteur n'avait pas moins de 18 ans à la date de l'infraction et que rien
ne permet de dire qu'il y a eu violation du paragraphe 2 de l'article 6
du Pacte.
11.7
L'auteur a déclaré que, depuis sa condamnation, il était détenu dans
une cellule très exiguë, avec seulement un tapis en mousse pour tout couchage
et un seau hygiénique. Il affirme aussi être l'objet de brimades de la part
des gardiens. Les affirmations de l'auteur n'ont pas été réfutées par l'État
partie qui garde le silence à ce sujet. Le Comité considère que les conditions
de détention et le traitement décrits par l'auteur constituent une violation
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
12.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article 9 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
CCPR/C/63/D/733/1997
Annexe
page 9
13.
Aux termes du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie a
l'obligation d'assurer à Andrew Perkins un recours utile, aboutissant à une
indemnisation et à la commutation de la peine de mort prononcée contre lui.
Il est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se produisent pas
à l'avenir.
14.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte.
La présente affaire a été communiquée pour examen avant que la dénonciation
du Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet le 23 janvier 1998;
celui-ci, selon le paragraphe 2 de l'article 12 dudit Protocole, continue
d'être applicable à la communication. Conformément à l'article 2 du Pacte,
l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et
à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie.
Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
-----