Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities discrimination on other grounds discrimination on the ground of sex fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses legal assistance liberty of person pre-trial detention privacy promptly brought before a judge rehabilitation treatment of prisoners; Articles: 7 9 (3) 9 (4) 10 (1) 10 (3) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 17 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
*
l'homme.
GE.98-17750 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/63/D/732/1997
19 août 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-troisième session
13-31 juillet 1998
CONSTATATIONS
Communication No 732/1997
Présentée par :
Beresford Whyte (représenté par Ashurst Morris
Crisp, Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
23 décembre 1996 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption des
constatations :
27 juillet 1998
Le 27 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 732/1997. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/63/D/732/1997
Annexe
page 1
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
*
présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Th. Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,
M. Eckart Klein, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
Le texte des opinions individuelles, émanant de deux membres du Comité,
**
Mme Cecilia Medina Quiroga et de M. Martin Scheinin, est joint au présent
document.
Annexe *
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU
PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE
RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
Soixante-troisième session
Concernant la
Communication No 732/1997 **
Présentée par :
Beresford Whyte (représenté par Ashurst Morris
Crisp, Londres)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
23 décembre 1996 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
5 juillet 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 juillet 1998
Ayant achevé l'examen de la communication No 732/1997 présentée au Comité
des droits de l'homme par M. Beresford Whyte, en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit :
CCPR/C/63/D/732/1997
Annexe
page 2
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Beresford Whyte, de nationalité
jamaïcaine, né le 24 juillet 1969, actuellement détenu dans le quartier des
condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine, en Jamaïque. Il
affirme que les droits que lui confèrent les articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte
ont été violés par la Jamaïque. Il est représenté par Ashurst Morris Crisp,
cabinet d'avocats de Londres, en Angleterre.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, Roy Cockburn, commerçant, a été
agressé par deux hommes masqués qui s'étaient introduits dans la pièce où il
dormait. Son fils Buntin, âgé de douze ans, a assisté à la scène. Alors qu'il
se saisissait de l'enfant, l'un des deux agresseurs a perdu son masque. Le
fils de M. Cockburn a alors reconnu en lui un dénommé "Billy". Après une brève
échauffourée, les hommes ont pris l'argent que le commerçant avait rapporté de
son magasin et ont quitté les lieux. M. Cockburn est mort de ses blessures
quelques heures plus tard. Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'auteur le
28 novembre 1990.
2.2
L'auteur, également connu sous le nom de "Billy", a été appréhendé par
la police le 4 janvier 1992 et officiellement arrêté le 13 janvier 1992. Il a
été notifié qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour cambriolage, vol
qualifié et homicide volontaire. Il a été jugé par la Home Circuit Court de
Kingston les 16 et 17 février 1995. Le 17 février 1995, il a été reconnu
coupable d'homicide punissable de la peine capitale et condamné à mort. Son
recours en appel a été examiné le 26 septembre 1995 et rejeté par une décision
du 23 octobre 1995. Sa requête d'autorisation spéciale de recours a été
rejetée le 14 novembre 1996. Toutes les voies de recours internes sont
réputées épuisées; l'auteur n'a en effet pas les moyens d'introduire une
requête constitutionnelle car l'État partie ne prévoit pas d'assistance
judiciaire à cette fin.
2.3
Lors de son procès, l'auteur a été identifié par Buntin, qui a affirmé
l'avoir reconnu grâce à l'éclairage du lampadaire de la rue et a déclaré que
l'auteur vivait dans le quartier et qu'il le connaissait. L'accusation
reposait également sur le fait que l'auteur aurait dit au moment de son
arrestation qu'il avait pris 13 000 dollars et n'avait pas agi seul.
2.4
À son procès, l'auteur a fait une déclaration sans serment dans laquelle
il a nié toute participation à l'assassinat. L'argument de la défense était
que Buntin se trompait sur l'identité du meurtrier de son père.
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. À cet
égard, il déclare que le juge a introduit dans son résumé des faits un élément
nouveau qui n'avait pas été évoqué à l'audience en demandant si la version des
faits présentée par Buntin correspondait à la réalité ou si elle était le
fruit de son imagination. Or, les moyens de la défense mettaient en avant
CCPR/C/63/D/732/1997
Annexe
page 3
l'erreur sur la personne. Le conseil considère que de ce fait il était
désormais question de crédibilité, et non plus d'exactitude.
3.2
L'auteur affirme en outre que la manière dont sa défense a été assurée a
violé les droits que lui confèrent les paragraphes 3 b) et d) de l'article 14
du Pacte. Un avocat confirmé et une avocate stagiaire ont été commis d'office
pour le défendre. L'auteur déclare qu'il n'a jamais rencontré son avocat avant
son procès, et qu'il avait été assisté par deux autres conseils à l'audience
préliminaire. L'avocat confirmé n'était pas présent à l'ouverture du procès,
car il était, semble-t-il, requis ailleurs. L'avocate stagiaire a toutefois
déclaré qu'elle était prête à assurer la défense de l'auteur si on lui
accordait une heure pour prendre quelques instructions. L'audience a été
suspendue, puis le procès a repris. L'auteur affirme que la stagiaire n'avait
que trois ans et demi d'expérience, alors qu'il est d'usage en Jamaïque de
désigner un avocat en exercice depuis au moins cinq ans pour défendre un
prévenu accusé d'homicide punissable de la peine capitale. Il signale aussi
que son procès a été inhabituellement bref. L'exposé de l'accusation a
commencé à 12 h 09 et s'est terminé à 15 h 32. Le procureur a délivré son
réquisitoire le lendemain, et les délibérations du jury n'ont duré que
17 minutes. L'auteur affirme qu'il n'a pas été vraiment représenté à son
procès en raison de l'inexpérience de son avocate, laquelle n'a pas voulu
introduire de requête d'ajournement pour obtenir l'assistance d'un avocat
chevronné.
3.3
L'auteur souligne les erreurs commises par son défenseur. Il affirme que
l'avocate a refusé de solliciter un ajournement afin de mieux s'informer. Elle
n'a pas exigé que l'auteur témoigne sous serment, a négligé de rechercher,
d'interroger et de faire venir à la barre des témoins qui auraient pu
confirmer l'alibi de l'auteur, ceci en violation du paragraphe 3 e) de
l'article 14 du Pacte. L'auteur affirme également que le contre-interrogatoire
des témoins a été tout à fait inadéquat; ainsi, le témoignage de Buntin
contredisait ses déclarations précédentes à la police concernant le lampadaire
et les masques, mais l'avocate n'a pas relevé ces contradictions. L'auteur
déclare aussi que son identification sur le banc des accusés était inopportune
compte tenu du laps de temps écoulé entre le meurtre et le procès, mais que
l'avocate ne s'y était pas opposée. Il en conclut que de ce fait les moyens de
l'accusation ont semblé plus solides qu'ils n'étaient et que son défenseur n'a
pas corrigé cette anomalie dans sa plaidoirie, qui n'a duré que sept minutes.
Il soutient que les erreurs accumulées par l'avocate remettent en cause le
bien-fondé de la sentence prononcée à son encontre.
3.4
L'auteur affirme en outre que les droits que lui confèrent les articles 7
et 10 du Pacte ont été violés. Il déclare que deux policiers l'ont frappé à
coups de matraque et de lanières de pneu après son arrestation pour le
contraindre à signer une déclaration de notification de ses droits, ce qu'il
a refusé de faire. Il affirme qu'il a perdu trois dents dans cet incident et
qu'il n'a jamais été emmené chez un médecin. Il se serait plaint au juge lors
de l'audience préliminaire, mais sans résultat. Il déclare aussi qu'il a passé
sa période de détention provisoire dans une cellule minuscule qu'il partageait
avec sept autres prisonniers. Il n'avait pas de seau d'aisances et a dû dormir
sur un morceau de carton.
CCPR/C/63/D/732/1997
Annexe
page 4
3.5
L'auteur déclare également qu'il n'a été traduit devant un juge et
notifié des faits qui lui étaient reprochés que trois semaines après son
arrestation, en violation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 et du
paragraphe 3 a) de l'article 14 du Pacte. Il ajoute qu'il a été privé d'avocat
pendant sa première année de détention provisoire et que ce n'est qu'après
cette période qu'un avocat a été désigné pour assurer sa défense. Il considère
que ce retard viole les dispositions du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte.
Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur
4.1
Dans une déclaration datée du 10 mars 1997, l'État partie traite du fond
de la communication afin que la procédure puisse suivre rapidement son cours.
4.2
Concernant les allégations de l'auteur selon lesquelles les instructions
données au jury par le juge étaient erronées, l'État partie déclare qu'une
lecture attentive des minutes du procès révèle que les faits rapportés par
l'auteur sont inexacts. En outre, l'État partie renvoie à la jurisprudence
du Comité et rappelle qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner les
instructions données par le juge. Il estime que rien ne justifie que l'on
déroge à ce principe dans le cas présent.
4.3
S'agissant de l'attitude des avocats de l'auteur, l'État partie appelle
l'attention du Comité sur les minutes du procès, qui montrent que les
allégations de l'auteur sont fausses et que le conseil a procédé comme il
convenait à un contre-interrogatoire des témoins. De plus, l'État partie
affirme que l'avocate qui représentait l'auteur lors du procès a fait une
déclaration sous serment dans laquelle elle nie que l'auteur lui ait demandé
d'appeler des témoins confirmant son alibi. En conséquence, l'État partie
dément être responsable d'une quelconque violation du Pacte. Il estime qu'il
est de son devoir de désigner un conseil compétent pour représenter l'accusé
mais que la façon dont ce conseil conduit l'affaire ne relève pas de sa
responsabilité. Par ailleurs, l'État partie maintient que le conseil
a représenté l'auteur avec compétence.
4.4
Concernant les allégations selon lesquelles l'auteur aurait été passé à
tabac par la police, l'État partie fait observer que l'auteur n'a pas porté
ces faits à la connaissance du tribunal et n'en a pas non plus informé son
conseil. En l'absence de preuve, l'État partie nie que cet incident se soit
produit.
4.5
L'État partie récuse les allégations selon lesquelles l'auteur n'était
pas informé des accusations portées contre lui. Il soutient que l'auteur
a bénéficié d'une représentation légale à tous les stades de la procédure
et que, par conséquent, rien n'atteste que l'auteur n'ait pas été autorisé
à consulter un avocat.
4.6
En outre, l'État partie souligne que, au titre de l'article 29 1) du code
judiciaire, l'auteur avait la possibilité de présenter une requête au
Gouverneur général le priant d'user de son pouvoir pour renvoyer l'affaire en
appel. Il explique que la question de l'offre d'une assistance judiciaire pour
ces requêtes est examinée au cas par cas. L'auteur, qui avait fait part de son
intention d'introduire une telle requête, devait la présenter avant
CCPR/C/63/D/732/1997
Annexe
page 5
le 3 janvier 1997. Or il ne l'a pas fait, malgré les rappels envoyés au
Conseil jamaïquain des droits de l'homme qui le représentait. L'État partie
note en conséquence que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes; il
n'invoque pas cet argument dans le cas présent mais se réserve le droit de le
faire à l'occasion de communications ultérieures.
4.7
Enfin, l'État partie s'élève contre la manière dont le conseil londonien
de l'auteur remet en cause la compétence et l'intégrité du conseil qui
a représenté l'auteur en Jamaïque.
5.1
Dans ses observations, le conseil de l'auteur maintient que les minutes
du procès font apparaître de graves manquements dans l'exposé final du juge.
S'agissant des arguments de l'État partie selon lesquels cette question relève
de la cour d'appel, le conseil déclare que celle-ci a été saisie et a jugé
qu'il n'y avait pas matière à recours. Le conseil estime que le Comité a tout
lieu d'examiner la question dans la mesure où il pourrait s'agir d'une
violation du Pacte.
5.2
En ce qui concerne le conseil jamaïquain qui a représenté l'auteur à son
procès, le conseil actuel estime qu'il était incompétent dans la mesure où il
n'a pas exploité les contradictions que les contre-interrogatoires ont mises
en évidence et n'a pas non plus examiné les prétendus aveux faits par l'auteur
aux policiers, le cambriolage à l'origine du meurtre et les résultats de
l'enquête technique et scientifique. Il ressort de la déclaration sous serment
que le conseil a refusé de demander une suspension d'audience parce qu'il
estimait que cela n'était pas nécessaire pour la préparation de la défense et
qu'il y voyait une manoeuvre. D'après le conseil actuel de l'auteur, aucun
conseil compétent n'aurait refusé de demander une suspension d'audience.
Il conteste aussi la crédibilité de cette déclaration. Enfin, il invite l'État
partie à montrer comment il s'est acquitté de son devoir de désigner un
conseil compétent. Il réaffirme que la pratique en Jamaïque veut qu'on
ne désigne pas, pour les affaires de meurtre, un conseil ayant moins de
cinq ans d'expérience. Or, le conseil de l'auteur n'avait que trois ans et
demi d'expérience.
5.3
Quant aux allégations selon lesquelles l'auteur aurait été passé à tabac
par les policiers, le conseil affirme que les faits ont été portés à
l'attention du juge lors de l'audience préliminaire mais qu'aucune suite n'y
a été donnée.
5.4
Le conseil réaffirme que l'auteur n'était pas pleinement informé des
accusations portées contre lui et que les informations reçues étaient en tout
cas insuffisantes au regard du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte.
Concernant le droit de consulter un conseil, il déclare que l'État partie
n'a pas suffisamment enquêté sur les allégations de l'auteur et que son
démenti est trop général.
6.1
Dans une déclaration ultérieure, datée du 22 décembre 1997, le conseil
signale que l'auteur est en possession de nouvelles preuves qui, si elles
avaient été présentées au jury lors du procès, auraient sérieusement mis en
cause la crédibilité du témoin principal de l'accusation et la validité de son
identification de l'auteur. Il s'agit de deux photographies montrant qu'il n'y
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Annexe
page 6
D'après un rapport du Conseil jamaïcain des droits de l'homme, le
1
témoignage détaillé de l'auteur concernant cet incident a été porté devant la
Commission interaméricaine.
avait aucun éclairage public près de la maison de M. Cockburn au moment du
meurtre. Le Conseil rappelle que l'éclairage public était la seule source de
lumière qui aurait permis au témoin d'identifier l'auteur. Il ajoute que
l'absence d'éclairage public a été confirmée par un parent de l'auteur.
Le conseil estime que, si l'auteur avait pu consulter comme il convient ses
représentants avant le procès, ces preuves auraient pu être examinées et
présentées au jury. Il estime que le fait de n'avoir pu les consulter
constitue une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14.
6.2
Le conseil déclare par ailleurs que l'auteur est allergique à
la poussière et à la chaux des murs de la prison de St. Catherine, qui lui
brûle les yeux et déclenche chez lui des crises d'asthme. En mai 1997,
le médecin de la prison l'a recommandé à un spécialiste qui a indiqué que
ses yeux devaient être soignés d'urgence. Toutefois, en raison du manque de
personnel pénitentiaire, l'auteur n'a pu revoir ce spécialiste.
6.3
Le Conseil affirme en outre que, le 5 mars 1997, l'auteur a été passé à
tabac et ses effets personnels brûlés après la tentative d'évasion de quatre
autres condamnés à mort. Comme les autres prisonniers, il aurait été battu à
coups de matraque pendant une heure et demie par des gardiens de la prison.
Bien qu'il en ait fait la demande, l'auteur n'a pas été conduit à l'hôpital
alors qu'il souffrait de contusions et qu'une de ses blessures saignait
abondamment . Le médecin de la prison aurait confirmé que les gardiens avaient
1
fait preuve d'une violence excessive et inutile. Le 7 mars, l'auteur
a de nouveau été battu et frappé au visage après avoir dénoncé le gardien qui
avait brûlé ses affaires. Le conseil affirme que l'auteur vit dans la peur
constante d'être battu. Pour montrer que ses craintes sont justifiées,
le conseil appelle l'attention sur d'autres incidents qui sont survenus dans
la prison, comme les émeutes qui se sont déroulées du 20 au 23 août 1997 et au
cours desquelles 16 prisonniers ont trouvé la mort.
6.4
Le conseil fait également observer que les conditions de détention sont
inhumaines et dégradantes. Il n'y aurait pas de toilettes ni de véritables
installations sanitaires dans le quartier des condamnés à mort. Pour se laver,
les prisonniers utilisent des seaux d'eau. La pièce qui fait office de salle
de bains n'a pas de porte et tout le monde peut observer les prisonniers
lorsqu'ils font leur toilette. La fosse dans laquelle sont déversés les seaux
hygiéniques se situe près de la cellule de l'auteur. Véritable nid à microbes,
elle dégage une odeur nauséabonde. La nourriture serait presque immangeable et
les repas sont servis de manière irrégulière. En conséquence, l'auteur est
pris deux ou trois fois par semaine de vomissements dont certains contiennent
des traces de sang. Il ne dispose que d'un litre d'eau par jour et, depuis
l'incident du 5 mars 1997, ne peut sortir de sa cellule que 20 à 45 minutes
par jour. Sa cellule est étroite (moins de 3 mètres sur 2), sombre et mal
ventilée.
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Annexe
page 7
Rien n'indique dans la communication que l'auteur ait demandé à être
2
gracié par le Gouverneur général et que sa demande ait été rejetée.
6.5
Le conseil souligne que le Gouverneur général de la Jamaïque peut exercer
son droit de grâce pour n'importe quel condamné à mort. D'après le conseil,
les critères applicables sont peu clairs. À cet égard, il fait observer que
les femmes condamnées à mort en Jamaïque ont toujours été graciées alors que
cela est rare pour les hommes, ce qui constitue une violation de l'article 3
du Pacte .
2
6.6
Le conseil estime également que le fait que le directeur de la prison ait
ordonné de brûler les effets personnels de l'auteur lors des incidents
du 5 mars 1997 constitue une violation de l'article 17 du Pacte. Ces effets
comprenaient notamment des papiers d'identité, un matelas, des lettres
personnelles, des vêtements et des affaires de toilette. D'après le conseil,
on aurait dit à l'auteur qu'il devait payer un gardien pour envoyer des
lettres.
6.7
Le conseil affirme également qu'il a envoyé de nouveaux papiers
d'identité à l'auteur par le biais du Conseil jamaïcain des droits de l'homme.
Ces documents ont été portés à la prison pour être transmis à l'auteur.
D'après le conseil, cela n'a jamais été fait. Un deuxième jeu de papiers
d'identité a été envoyé directement à la prison et a bien été reçu.
6.8
Enfin, le conseil soutient que l'auteur, comme les autres condamnés à
mort, n'a bénéficié d'aucun programme de reclassement social, ce qui constitue
une violation du paragraphe 3 de l'article 10.
Délibérations du Comité
7.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, décider si ladite communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
7.2
Le Comité s'est assuré, comme le prescrit le paragraphe 2 a) de
l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà à
l'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
7.3
Le Comité constate que l'État partie a transmis ses observations sur le
fond de la communication afin que la procédure puisse suivre rapidement son
cours et qu'il n'a pas contesté la recevabilité de la communication.
Toutefois, il incombe au Comité de s'assurer que la communication répond à
tous les critères de recevabilité définis par le Protocole facultatif.
7.4
L'auteur prétend ne pas avoir eu le droit de consulter un avocat pendant
la première année de sa détention, aucun avocat n'ayant été désigné pour le
représenter. L'État partie soutient que l'auteur a bénéficié d'une
représentation légale à tous les stades de la procédure. Le Comité note qu'il
n'apparaît pas, d'après les renseignements dont il dispose, que l'auteur ait
demandé à consulter un avocat et que cela lui ait été refusé et note que
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Annexe
page 8
Observation générale No 8 [16] du 27 juillet 1982, par. 2.
3
l'auteur n'a pas non plus affirmé ne pas avoir été représenté lors de
l'audience préliminaire. Le Comité considère donc que l'auteur n'apporte
aucune preuve de ce qu'il avance et que sa plainte est irrecevable en vertu de
l'article 2 du Protocole facultatif.
7.5
L'auteur affirme qu'il a été battu par deux policiers qui voulaient le
contraindre à signer des aveux, ce qu'il a refusé de faire. Il en aurait
informé le juge lors de l'audience préliminaire mais aucune mesure n'aurait
été prise. Le Comité considère qu'étant donné que cette allégation n'a été
soulevée ni lors du procès ni dans une autre procédure interne appropriée,
l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Cette partie de
la communication est donc irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de
l'article 5 du Protocole facultatif.
7.6
Concernant les allégations de l'auteur selon lesquelles les instructions
données par le juge au jury étaient inadéquates, le Comité renvoie à sa
jurisprudence et réaffirme que ce n'est généralement pas à lui mais aux
juridictions d'appel des États parties qu'il appartient d'examiner les
instructions données au jury par le juge du fond, sauf s'il peut être établi
qu'elles ont été manifestement arbitraires et ont représenté un déni de
justice. Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que
la conduite du procès ait été entachée de telles irrégularités. En
conséquence, l'auteur n'a pas, aux fins de la recevabilité de sa
communication, suffisamment étayé ses allégations et cette partie de la
communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.7
Le Comité estime que le conseil n'a pas, aux fins de la recevabilité de
la communication, suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles il y
aurait eu violation des droits garantis par l'article 26 (refus de grâce), par
l'article 17 et par le paragraphe 3 de l'article 10. Ces plaintes ne sont donc
pas recevables au regard de l'article 2 du Protocole facultatif.
8.
Le Comité juge les autres plaintes de l'auteur recevables et se propose
de les examiner quant au fond sans plus tarder, à la lumière de toutes les
informations que lui ont fournies les parties conformément au paragraphe 1 de
l'article 5 du Protocole facultatif.
9.1
L'auteur affirme n'avoir été traduit devant un juge et inculpé que trois
semaines après son arrestation. Le Comité note que l'État partie a nié que
l'auteur n'ait pas été promptement informé des charges qui pesaient contre
lui, mais n'a pas démenti qu'il se soit écoulé trois semaines avant qu'il
comparaisse devant un juge. Le Comité se réfère à son Observation générale sur
l'article 9 et à la jurisprudence qu'il a dégagée relativement au Protocole
3
facultatif, selon lesquelles il ne devrait pas s'écouler plus de quelques
jours avant qu'une personne arrêtée comparaisse devant un juge. Un délai de
trois semaines ne peut être considéré comme compatible avec les dispositions
du paragraphe 3 de l'article 9. Le Comité estime aussi qu'en l'absence
d'explications satisfaisantes de la part de l'État partie ou de toute autre
justification ressortant du dossier, une détention préventive d'une durée de
CCPR/C/63/D/732/1997
Annexe
page 9
trois ans constitue une violation du droit d'être jugé dans un délai
raisonnable ou d'être libéré, garanti par le paragraphe 3 de l'article 9 et
le paragraphe 3 c) de l'article 14.
9.2
L'auteur a affirmé qu'il n'avait pas été correctement défendu à son
procès, puisqu'il avait été représenté par une avocate inexpérimentée qui
n'avait pas suivi ses instructions et avait commis des erreurs dans la
présentation de sa défense. Le Comité note que l'avocate a obtenu une
suspension d'audience pour pouvoir consulter l'auteur et que ni elle, ni
l'auteur n'ont demandé à bénéficier de plus de temps pour préparer la défense.
En outre, rien n'indique qu'en décidant de ne pas appeler de témoins pour
confirmer l'alibi de l'auteur et de ne pas demander à l'auteur de témoigner
sous serment, l'avocate ait commis une erreur de jugement. Le Comité renvoie à
sa jurisprudence selon laquelle l'État partie ne peut être tenu responsable
des erreurs prétendument commises par un avocat de la défense, sauf dans les
cas où le juge aurait dû se rendre compte que le comportement de l'avocat
allait à l'encontre des intérêts de la justice. Les informations dont dispose
le Comité n'indiquent pas que tel ait été le cas et le Comité ne peut donc
conclure qu'il y ait eu violation des alinéas b), d) et e) du paragraphe 3
de l'article 14.
9.3
L'État partie n'a pas contesté l'allégation selon laquelle, pendant sa
détention préventive, l'auteur aurait été enfermé dans une cellule extrêmement
exiguë avec sept autres hommes et aurait dû dormir sur un morceau de carton.
En l'absence de réponse de l'État partie, le Comité estime que les conditions
de détention préventive décrites par l'auteur constituent une violation du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
9.4
Le conseil a fait valoir que l'auteur était allergique à la poussière et
à la peinture utilisée à la prison de St. Catherine, ce qui provoquait des
crises d'asthme et des brûlures aux yeux pour lesquelles il ne recevait aucun
traitement. Il a aussi qualifié les conditions de détention dans le quartier
des condamnés à mort d'inhumaines et de dégradantes. Enfin, il a affirmé que
l'auteur avait été battu le 5 mars 1997, puis à nouveau le 7 mars 1997, et que
ses blessures n'avaient pas été soignées. L'État partie n'a répondu à aucune
de ces allégations. En l'absence d'information de la part de l'État partie,
les affirmations de l'auteur doivent être dûment prises en considération. Le
Comité estime que le traitement auquel l'auteur a été soumis et les conditions
de détention qu'il décrit constituent une violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
10.
Le Comité des droits de l'homme estime, aux fins du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, que les faits dont il est saisi font
apparaître une violation de l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9, du
paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
11.
Le Comité estime que l'État partie a l'obligation, en vertu du
paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, de fournir à M. Beresford Whyte
un recours utile sous forme, notamment, de commutation de peine et
d'indemnisation. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations
analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
CCPR/C/63/D/732/1997
Annexe
page 10
12.
En adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du
Pacte. La plainte a été introduite avant que la dénonciation du Protocole
facultatif par la Jamaïque ne prenne effet le 23 janvier 1998; en vertu du
paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, la communication doit
continuer à être examinée au titre du Protocole facultatif. L'État partie
s'étant engagé, conformément à l'article 2 du Pacte, à garantir à toutes les
personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les
droits reconnus dans le Pacte et à leur assurer un recours utile et exécutoire
lorsque l'existence d'une violation est établie, le Comité souhaite recevoir
de lui, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises
pour donner suite aux présentes constatations.
[Adopté en anglais (version originale), espagnol et français. Sera
ultérieurement reproduit en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel du
Comité à l'Assemblée générale.]
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Annexe
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Opinion individuelle de Mme Cecilia Medina Quiroga (dissidente)
1.
Je regrette de ne pas pouvoir m'associer à la décision de la majorité
telle qu'elle ressort du paragraphe 7.5 des présentes constatations, dans
lequel le Comité déclare irrecevable l'allégation de M. Whyte, qui se plaint
d'avoir été battu par deux policiers qui voulaient le contraindre à signer des
aveux, ce qu'il a refusé de faire. Les raisons données par le Comité pour
justifier cette décision sont "qu'étant donné que cette allégation n'a été
soulevée ni lors du procès ni dans une autre procédure interne appropriée",
l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Il est évident
que la question n'a pas été soulevée lors du procès car l'auteur n'a jamais
signé d'aveux. Pour ce qui est des autres recours internes appropriés, je
considère que, lorsqu'il y a allégation de mauvais traitements, il appartient
à l'État partie d'engager la procédure d'enquête sur ce type de violation,
comme le Comité l'a souvent affirmé. Ma seconde objection à la décision
d'irrecevabilité est fondée sur le fait que la nécessité de l'épuisement des
recours internes est prévue dans l'intérêt de l'État : le droit international
donne toujours à l'État la possibilité de traiter en premier lieu de la
question et de remédier à toute incompatibilité entre l'attitude d'un organe
de l'État et les obligations internationales de ce dernier. Ainsi, l'État est
en droit d'invoquer le non-épuisement des recours internes lorsqu'il estime
qu'il aurait dû avoir la possibilité d'examiner l'affaire sur le plan interne.
S'il ne le fait pas dès le départ, il doit être entendu qu'il a renoncé à ce
droit. Dans l'affaire à l'étude, l'État partie a indiqué qu'il traiterait de
la communication quant au fond afin d'accélérer l'examen de l'affaire
(par. 4.1) et a entrepris de traiter du fond de la plainte en question
en niant que tout incident de passage à tabac ait eu lieu (par. 4.4),
reconnaissant ainsi au Comité la compétence de traiter de la plainte quant au
fond, sans que les recours internes - s'il en existait - n'aient été épuisés.
La situation étant telle, je considère que le Comité ne peut pas fonder sa
décision d'irrecevabilité sur la raison du non-épuisement des recours
internes.
2.
Je partage l'opinion dissidente de M. Scheinin concernant la décision
d'irrecevabilité de la plainte de l'auteur au titre de l'article 17 du Pacte,
telle qu'elle est énoncée au paragraphe 7.7 des présentes constatations.
(Signé) Cecilia Medina Quiroga
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Annexe
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Opinion individuelle de M. Martin Scheinin (dissidente)
Tout en approuvant les constatations du Comité pour ce qui est des
violations et du recours demandé, je considère que les allégations visées aux
paragraphes 7.4 et 7.5, ainsi que l'allégation relative à l'article 17,
mentionnée au paragraphe 7.7, n'auraient pas dû être déclarées irrecevables.
À mon avis, ces trois allégations sont recevables et révèlent toutes des
violations du Pacte.
Sur le paragraphe 7.4. Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur de
violation de l'article 14 (droit à un procès équitable) du fait qu'il n'a pas
obtenu le droit de consulter un avocat pendant la première année de sa
détention, je souhaite, premièrement, renvoyer à la jurisprudence du Comité
concernant la nécessité évidente d'une représentation légale appropriée à
toutes les étapes de la procédure dans les affaires de délits entraînant la
peine capitale (voir, par exemple, Frank Robinson c. Jamaïque, communication
No 223/1987, Carlton Reid c. Jamaïque, communication No 250/1987, Aston Little
c. Jamaïque, communication No 283/1988, Leroy Simmonds c. Jamaïque,
communication No 338/1988, et Trevor Collins c. Jamaïque, communication
No 356/1989). Deuxièmement, je souligne que la plainte soumise par l'auteur
concerne une période de détention illégale au regard de l'article 9 du Pacte,
comme il est indiqué au paragraphe 9.1 des constatations du Comité. Lorsqu'une
personne est accusée de meurtre, son maintien en détention pendant une année
avant le début de la procédure judiciaire, en violation de l'article 9,
ne justifie pas qu'elle n'ait pas droit à l'assistance d'un avocat. Étant
donné qu'il n'existait pas d'autres raisons légitimes justifiant le maintien
de l'auteur en détention pendant cette période, outre la préparation du procès
contre lui, ce dernier aurait dû bénéficier de l'assistance d'un avocat afin
de préparer sa défense.
Sur le paragraphe 7.5. Étant donné qu'il est reconnu que l'auteur a soulevé,
lors de l'audience préliminaire, le fait qu'il avait été battu par des
policiers après son arrestation et considérant que l'État partie n'a pas
fourni d'information sur les enquêtes qui auraient pu être menées à ce sujet,
cette partie de la plainte aurait dû être déclarée recevable en vertu de
l'article 7. L'auteur n'ayant jamais signé d'aveux, la question de savoir s'il
a été battu afin de le contraindre à signer de tels aveux n'avait pas
d'importance concrète pour le procès lui-même. En conséquence, le fait que
l'incident n'ait pas été évoqué lors du procès ne doit pas être retenu à la
charge de l'auteur. En l'absence d'explication de la part de l'État partie,
il aurait dû être établi qu'il y avait eu violation de l'article 7.
Sur le paragraphe 7.7. Il se peut effectivement que le conseil de l'auteur ait
cherché à prolonger l'examen de l'affaire devant le Comité en soumettant des
allégations supplémentaires à un stade relativement avancé de la procédure.
Du point de vue de la procédure, toutefois, la décision du Comité de traiter
conjointement de la question de la recevabilité et de l'affaire quant au fond
doit justifier que de nouvelles allégations soient présentées après la
première communication de l'État partie car aucune décision concernant
la recevabilité ne peut définir les limites de l'affaire. Dans les faits,
les nouvelles allégations au titre de l'article 17, présentées dans la
communication du conseil du 23 décembre 1997, soulèvent des questions
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Annexe
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extrêmement graves. Il s'agit du fait que les gardiens de la prison ont brûlé
les affaires personnelles et les papiers de l'auteur, y compris les pièces du
procès et la correspondance de l'auteur avec son conseil et le Comité, ainsi
que du fait que les autorités carcérales n'ont pas remis à l'auteur le nouveau
jeu de documents que le conseil lui avait envoyé. Si le Comité souhaite
légitimement traiter des affaires de condamnation à mort de façon rapide, rien
ne justifie qu'il donne l'impression de prendre à la légère des actes aussi
barbares que ceux qui sont décrits dans ces allégations. Si le Comité estimait
que le fait que l'État partie n'ait même pas formulé d'observations concernant
la nouvelle déclaration du conseil constituait un obstacle l'empêchant de
passer à l'examen de cette nouvelle allégation quant au fond, cette partie de
la déclaration aurait dû être considérée comme une nouvelle communication au
lieu d'être déclarée irrecevable.
(Signé) Martin Scheinin
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