opencaselaw.ch

CCPR/C/63/D/672/1995

Smart v. Trinidad and Tobago

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-07-29 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities effective remedy fair trial fair trial - undue delay human dignity right to appeal; Articles: 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-17721 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/63/D/672/1995

19 août 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-troisième session

13-31 juillet 1998

CONSTATATIONS

Communication No 672/1995

Présentée par :

Clive Smart (représenté par M. Clive Woolf,

du cabinet d'avocats londonien S. Rutter and Co.)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Trinité-et-Tobago

Date de la communication :

11 décembre 1995 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision antérieure :

-

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application des articles 86 et 91 du

règlement intérieur, communiquée à l'État partie

le 18 février 1996 (non publiée sous forme de

document)

Date de l'adoption des

constatations :

29 juillet 1998

Le 29 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 672/1995. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/63/D/672/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen

de la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina

Quiroga, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden

et M. Abdallah Zakhia.

Annexe */

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-troisième session -

concernant la

Communication No 672/1995

Présentée par :

Clive Smart

(représenté par M. Clive Woolf, du cabinet

d'avocats londonien S. Rutter and Co.)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Trinité-et-Tobago

Date de la communication :

11 décembre 1995 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité : 5 juillet 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 juillet 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 672/1995 présentée

au Comité par Clive Smart, en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Clive Smart, citoyen trinidadien,

charpentier de son état, en attente d'exécution à la prison d'État

de Port of Spain (Trinité-et-Tobago). Il affirme être victime d'une violation

par la Trinité-et-Tobago de l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9,

CCPR/C/63/D/672/1995

Annexe

page 2

du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté

par M. Clive Woolf, du cabinet d'avocats londonien S. Rutter and Co.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 22 juin 1988, l'auteur a été arrêté pour le meurtre d'une certaine

Josephine Henry. Il a été reconnu coupable du chef d'accusation par la cour

d'assises de Scarborough le 14 février 1992, et condamné à mort. Son recours

a été rejeté par la cour d'appel de la Trinité-et-Tobago le 26 octobre 1994.

Le 11 décembre 1995, la section judiciaire du Conseil privé a rejeté sa

demande d'autorisation spéciale de former recours.

2.2

Au procès, l'accusation reposait sur les dépositions de l'auteur, qui

n'a pas contesté l'agression, et de plusieurs témoins. L'auteur, apparemment

pris d'un accès de jalousie, s'était jeté sur Josephine Henry et lui avait

donné 19 coups de couteau.

2.3

La soeur de la victime, Charmaine Henry, a témoigné que le 22 juin 1988

à 10 heures elle avait mis l'auteur à la porte de chez elle en lui interdisant

de revenir. Quelques instants plus tard, elle avait entendu sa soeur appeler

au secours. Allant jusqu'à l'endroit d'où venaient les cris, elle avait vu

sa soeur lutter avec l'auteur, qui lui donnait des coups de couteau.

Elle a affirmé que sa soeur n'était pas armée. Après avoir supplié l'auteur

d'arrêter, elle s'était précipitée dans la rue pour chercher de l'aide puis

était revenue sur les lieux.

2.4

Un autre témoin à charge, Hayden Griffith, a déclaré avoir vu l'auteur,

qu'il ne connaissait pas, passer devant chez lui en gesticulant; il n'avait

pas pu voir qui était avec lui. Il avait ensuite vu la victime passer devant

sa fenêtre. Un troisième témoin, Michelle Quashie, chez qui se trouvait la

victime, a indiqué dans sa déposition que Mme Henry était sortie de chez elle

pour parler à l'auteur.

2.5

Un autre témoin, Elizabeth Baird, voisine de Charmaine Henry, a déclaré

avoir surpris la conversation entre l'auteur et Josephine Henry, puis entendu

cette dernière appeler sa soeur à l'aide. Elle avait vu l'auteur poignarder

la victime sur la route; elle lui avait alors crié d'arrêter. Josephine Henry

était tombée dans le fossé, et l'auteur avait continué à la poignarder, malgré

ses supplications. Le témoin a affirmé que la victime ne portait aucune arme.

2.6

Dans sa déposition, le policier qui a procédé à l'arrestation a déclaré

qu'en l'apercevant, l'auteur lui avait dit "M. Joefield, je viens avec vous,

je ne m'enfuis pas." L'auteur a été informé de ses droits et emmené au poste

de police. Plus tard, M. Smart a accompagné plusieurs policiers qui étaient

allés récupérer le couteau taché de sang, qui était planté dans un manguier,

là où, selon ses dires, l'auteur avait tenté de se suicider. Les taches

de sang étaient du même groupe sanguin que celui de Josephine Henry.

2.7

L'auteur a invoqué la légitime défense et, subsidiairement, la

provocation. Il a fait depuis la barre des témoins une déposition dans

laquelle il a déclaré qu'il entretenait une liaison avec la victime, qu'il

lui donnait de l'argent chaque semaine et qu'ils devaient se marier.

Le 21 juin 1988, il lui avait donné 5 000 dollars qu'il avait gagnés au jeu,

CCPR/C/63/D/672/1995

Annexe

page 3

1/

Pratt et Morgan c. Attorney General of Jamaica et al. (1993),

(Conseil privé) Recours No 10 de 1993, décision rendue le 2 novembre 1993.

2/

Soering c. Royaume-Uni (1989), 11 EHRR 439.

et elle avait promis de lui préparer à dîner chez lui le soir même.

Lorsqu'il était rentré à la maison, elle ne s'y trouvait pas. L'auteur a

déclaré que Josephine ne s'était pas non plus présentée au tribunal le

lendemain matin avec l'argent, comme il était convenu parce qu'il s'attendait

à se voir infliger une amende pour avoir joué de l'argent. Il était parti la

chercher, d'abord chez son père, où sa soeur Charmaine lui avait dit qu'elle

était absente, puis chez Michelle Quashie, où il l'avait trouvée. Il a affirmé

que Josephine était sortie de la maison tenant à la main un coutelas, avec

lequel elle pelait un ananas. Elle lui aurait dit qu'elle avait utilisé

l'argent pour acheter des billets afin de partir en vacances avec trois amis.

L'auteur lui avait dit de cesser de plaisanter et de lui rendre l'argent,

afin qu'il puisse régler son amende et rembourser une somme qu'il devait à

son contremaître. Il a indiqué qu'elle l'avait provoqué en lui disant :

"c'est stupide de se mettre dans cet état pour 5 000 dollars, mon corps vaut

plus que ça". Elle lui avait alors entaillé la main et une lutte s'était

ensuivie, au cours de laquelle il s'était emparé de l'arme et s'était mis à

"balancer des coups de couteau", jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que la victime

était dans le canal, couverte de sang. Il s'était enfui, avait enlevé son pull

et ses chaussures et avait grimpé dans un manguier, auquel il avait tenté de

se pendre. Il s'était ensuite rendu chez sa grand-mère, où l'avait trouvé le

policier qui l'avait arrêté. L'auteur affirme avoir déclaré à la police qu'il

avait reçu un coup de couteau. Au cours de l'interrogatoire contradictoire,

il a admis qu'il ne l'avait pas dit au policier venu l'arrêter.

Teneur de la plainte

3.1

D'après le conseil, l'auteur est victime d'une violation de l'article 7

et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte car il se trouve dans le quartier

des condamnés à mort depuis plus de quatre ans et demi. Il fait valoir que la

durée excessive de la détention est contraire à la Constitution. Il mentionne

à l'appui de son argument la décision de la section judiciaire du Conseil

privé dans l'affaire Pratt et Morgan 1/, ainsi qu'un arrêt de la Cour

européenne des droits de l'homme 2/. Le conseil affirme en outre que

l'angoisse vécue par l'auteur au cours de sa détention avant jugement, à la

perspective d'être exécuté s'il était reconnu coupable, devrait être prise

en considération pour déterminer si l'auteur a été victime d'un traitement

inhumain et dégradant, en violation du Pacte.

3.2

L'auteur affirme que sa détention prolongée avant jugement constitue

une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et de l'alinéa c) du paragraphe 3

de l'article 14 du Pacte. À cet égard, il fait observer qu'il a été arrêté

le 22 juin 1988, mais que son procès ne s'est ouvert que le 7 février 1992.

Ce retard est, selon lui, tout à fait injustifiable dans une affaire où il

n'était guère difficile de s'assurer la présence des témoins et de recueillir

des dépositions ou de rassembler des preuves. Le conseil fait valoir qu'une

détention avant jugement de 44 mois est incompatible avec le Pacte;

CCPR/C/63/D/672/1995

Annexe

page 4

3/

Communication No 6/1977 (Sequeira c. Uruguay), constatations

adoptées le 29 juillet 1980, et communication No 203/1986 (Muñoz Hermoza

c. Pérou), constatations adoptées le 4 novembre 1988.

4/

Il ressort des minutes du procès que deux des jurés retenus se sont

récusés, parce qu'ils connaissaient l'accusé, et que cinq des personnes

appelées à siéger connaissaient l'accusé et la famille de la victime.

il renvoie, à cet égard, à la jurisprudence du Comité 3/. Il affirme en outre

que le délai intervenu après le procès est également imputable à l'État

partie; il se réfère à ce propos à la décision du Conseil privé dans

l'affaire Pratt et Morgan.

3.3

L'auteur affirme que son procès n'a pas été équitable. Le conseil fait

valoir que le juge du fond a manqué à son devoir d'impartialité dans la

manière dont il a abordé les questions de la légitime défense et de la

provocation dans son exposé final. Il affirme en outre que le juge a donné

au jury des informations inexactes et l'a induit en erreur quant à l'effet des

éléments de preuve présentés par l'accusation à propos de la légitime défense.

Il fait valoir que le juge a induit les jurés en erreur en imposant un critère

objectif, au lieu d'un critère subjectif, sur le point de savoir s'il y a eu

ou non légitime défense. Il affirme enfin que le juge n'a pas donné les

explications voulues au sujet du critère de la personne raisonnable en cas de

provocation, privant ainsi l'auteur de la possibilité d'être acquitté ou

condamné seulement pour homicide involontaire. En outre, l'auteur n'aurait pas

bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où le juge aurait dû récuser

l'un des jurés, qui aurait eu des liens avec la victime 4/. Il apparaît

toutefois que cette question n'a été évoquée ni au procès, ni en appel.

3.4

En ce qui concerne l'appel, l'auteur affirme que l'avocate qui l'a

représenté devant la cour d'appel ne l'a pas dûment consulté, dès lors

qu'elle n'a pas développé deux des moyens préparés par un autre conseil, sans

donner à l'auteur d'explication et sans lui offrir la possibilité de tirer

la question au clair.

3.5

Enfin, l'auteur invoque une violation du paragraphe 2 de l'article 6

du Pacte, car il a été condamné à mort sans que les normes d'un procès

équitable aient été respectées.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

4.1

Dans une lettre datée du 5 mars 1996, l'État partie a informé le Comité

qu'il lui communiquerait ses observations concernant la recevabilité de

l'affaire pour le 18 mars 1996. Dans une nouvelle lettre, datée

du 19 mars 1996, il n'aborde pas la question de la recevabilité de la

communication, mais informe le Comité que, pour ne pas prolonger encore la

procédure dans l'affaire Smart, il surseoira à l'exécution de l'auteur pendant

deux mois seulement.

CCPR/C/63/D/672/1995

Annexe

page 5

4.2

Les arguments de l'État partie sont les suivants :

"...

1.

Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago est résolu à faire

respecter la primauté du droit et n'empêchera donc pas M. Smart de

soumettre son cas au Comité des droits de l'homme, à condition que

cette procédure ne soit pas utilisée abusivement par le condamné.

2.

Cela étant, le Gouvernement a la responsabilité de s'assurer

que les requêtes adressées au Comité sont examinées rapidement,

afin que l'application de la loi ne soit pas entravée. Tout retard

ou lenteur excessive de la part du Comité des droits de l'homme

peut avoir pour effet de faire obstacle à l'exécution de la

sentence des tribunaux et à l'application de la Constitution de

la Trinité-et-Tobago.

3.

Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago demande donc que

la requête de M. Smart soit examinée et qu'une décision soit prise

dans les deux mois suivant la date à laquelle il aura communiqué

ses observations concernant la communication adressée au Comité.

4.

Au cours de cette période de deux mois, le Gouvernement

ne procédera pas à l'exécution du condamné. ..."

4.3

Le 2 avril 1996, le Comité, par l'intermédiaire de son Président,

a répondu à l'État partie par une lettre où il rappelait que le retard dans

l'examen de l'affaire était dû au fait que l'État partie lui-même n'avait pas

communiqué ses observations concernant la recevabilité dans le délai imparti.

Le Comité a souligné que la note verbale de l'État partie datée du

19 mars 1996 ne contenait aucune information concernant la recevabilité. Il a

également précisé qu'il avait l'intention d'examiner la communication à sa

cinquante-septième session.

4.4

Dans une nouvelle lettre, datée du 20 mai 1996, l'État partie fait

valoir que la communication est irrecevable en raison du non-épuisement

des recours internes. Il affirme que les droits invoqués par l'auteur dans

sa communication correspondent à des droits garantis par la Constitution

trinidadienne, renvoie à cet égard aux articles 4, 5 et 14 de la Constitution,

et fait observer qu'il appartient à l'auteur de demander réparation à la

Haute Cour. L'État partie note en outre que le Bureau de consultation et

d'aide judiciaire n'a pas reçu de M. Smart de demande d'assistance pour la

présentation d'une requête constitutionnelle.

5.1

Dans ses commentaires datés des 14 et 19 juin 1996, le conseil réfute

l'affirmation de l'État partie selon laquelle l'auteur peut encore déposer

une requête constitutionnelle, faisant valoir que les tribunaux trinidadiens

et le Conseil privé ont statué qu'"[i]l n'y a pas de violation des droits

constitutionnels d'une personne qui comparaît devant un tribunal si le juge

du fond détient en vertu de la common law le pouvoir d'éviter que la procédure

soit entachée d'irrégularités". Les tribunaux ont également estimé que

lorsqu'une affaire a été jugée par un juge et un jury, la personne condamnée

ne peut, lorsqu'elle fait appel de sa condamnation au pénal, soulever que

CCPR/C/63/D/672/1995

Annexe

page 6

5/

Voir Chokolingo c. Attorney General de la Trinité-et-Tobago, 1981,

1 WLR 106.

6/

Voir Guerra c. Baptiste [1995] 3 WLR 891.

des points d'ordre constitutionnel touchant à l'équité et à la conduite du

procès 5/. En vertu de cette jurisprudence, l'auteur n'a plus le droit de

faire recours contre sa condamnation.

5.2

En ce qui concerne l'affirmation de l'État partie selon laquelle l'aide

judiciaire est disponible et que l'auteur a simplement choisi de ne pas

demander à en bénéficier, le conseil reconnaît que l'auteur n'a pas demandé

l'aide judiciaire mais fait observer qu'il était vain de demander un service

qui, à sa connaissance, n'a jamais été accordé à un prisonnier ayant des

griefs similaires. Le conseil fait valoir que l'État partie ne dit pas qu'une

demande d'aide judiciaire pour la présentation d'une requête constitutionnelle

aboutirait, mais simplement que cette possibilité existe. Il explique que

la procédure d'accès à une telle aide est longue et lourde. Il rappelle que

la section judiciaire a décidé que l'ordre d'exécution devait être notifié

quatre jours au moins avant la date fixée pour celle-ci 6/. Ce délai court

à partir de la date de la notification, dans le cas où un intervalle

excessivement long s'est écoulé entre le moment où la peine a été prononcée

et celui où l'ordre d'exécution a été notifié. Le conseil fait valoir que le

système d'aide judiciaire en vigueur à la Trinité-et-Tobago ne permet pas de

présenter une demande dans les délais, une fois l'ordre d'exécution notifié.

D'après lui, dans la pratique, il n'existe pas à la Trinité-et-Tobago d'aide

judiciaire dans le cas d'un condamné à mort, tel l'auteur; de ce fait, le

recours constitutionnel n'existe qu'en théorie.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquante-septième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication. Pour ce qui est de l'obligation d'épuiser

les recours internes, le Comité a pris note des arguments de l'État partie,

qui a fait valoir que l'auteur avait encore la possibilité de se prévaloir

d'un recours constitutionnel. Mais le Comité a aussi noté le contre-argument

du conseil selon lequel une aide judiciaire n'a jamais été accordée

à cet effet; le Comité a rappelé, à cet égard, sa jurisprudence constante,

soulignant qu'aux fins du Protocole facultatif les recours internes doivent

être utiles et disponibles. Il ne suffit pas que l'État partie affirme qu'une

voie de droit existe pour que le Comité considère qu'il s'agit d'un recours

effectif devant être épuisé aux fins du Protocole facultatif. Le Comité

conclut donc que rien dans le paragraphe 2 b) de l'article 5 ne s'oppose à

ce qu'il examine la communication.

6.2

S'agissant de l'affirmation de l'auteur selon laquelle sa détention dans

le quartier des condamnés à mort équivaut à une violation des articles 7 et 10

du Pacte, le Comité a renvoyé à sa jurisprudence, selon laquelle, la détention

dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi, en l'absence

d'autres circonstances impérieuses, un traitement cruel, inhumain ou

CCPR/C/63/D/672/1995

Annexe

page 7

7/

Voir les constatations du Comité concernant les

communications Nos 270/1988 et 271/1988 (Randolph Barrett et Clyde Sutcliffe

c. Jamaïque), adoptées le 30 mars 1992, et la communication No 541/1993

(Errol Simms c. Jamaïque) déclarée irrecevable le 3 avril 1995.

dégradant, violant l'article 7 du Pacte 7/. Le Comité a noté que l'auteur

n'a pas montré en quoi concrètement le traitement qu'il avait subi soulevait

une question au titre des articles 7 et 10 du Pacte. Cette partie de la

communication était donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole

facultatif.

6.3

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la longueur excessive

de la procédure judiciaire constitue une violation du paragraphe 5 de

l'article 14 du Pacte, le Comité a estimé qu'au vu de l'ensemble des

informations dont il dispose, il était clair que les retards dans la procédure

d'appel étaient pour l'essentiel imputables à l'auteur. À cet égard, il a noté

qu'on pouvait lire ce qui suit dans un additif à l'arrêt de la cour d'appel :

"L'audience en appel avait été fixée au 1er février de l'année en cours.

Elle a été ensuite repoussée à cinq reprises, jusqu'au mois de juillet. Chacun

de ces reports est imputable à l'appelant, qui a notifié le greffier à chaque

nouvelle convocation que sa famille n'était toujours pas parvenue à engager un

avocat privé. Ce n'est que lorsque la cour a décidé de réagir en désignant

un avocat au titre de l'aide judiciaire que l'appelant a finalement engagé un

avocat privé. Il ne l'a fait qu'au mois d'octobre de cette année. De toute

évidence, il cherchait par cette manoeuvre à faire en sorte que s'écoule le

nombre d'années fixé dans la décision relative à l'affaire Pratt et Morgan."

Le Comité a conclu que sur ce point, l'auteur n'était pas fondé à invoquer

une violation des droits que lui reconnaît le Pacte, au sens de l'article 2

du Protocole facultatif.

6.4

Le Comité a estimé que l'auteur et son conseil avaient suffisamment

étayé, aux fins de la recevabilité de la communication, l'affirmation selon

laquelle les 44 mois qui s'étaient écoulés avant que l'auteur soit jugé et sa

détention ininterrompue pendant cette période pouvaient soulever des questions

au titre du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14

du Pacte, qu'il fallait examiner quant au fond.

6.5

Quant à l'allégation de l'auteur selon laquelle il n'aurait pas été

convenablement représenté à l'audience en appel, le Comité a jugé qu'elle

pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 3 b) de l'article 14

du Pacte.

6.6

En ce qui concerne les autres griefs de l'auteur, le Comité a noté

qu'ils portaient principalement sur la conduite du procès par le juge et son

exposé final au jury. Il a rappelé que c'était généralement aux tribunaux

des États parties au Pacte qu'il appartenait d'apprécier les faits et les

éléments de preuve dans une affaire. De même, c'était aux juridictions d'appel

des États parties et non au Comité qu'il appartenait d'examiner les

instructions données au jury par le juge du fond ou la conduite du procès,

sauf s'il était clair qu'elles étaient arbitraires ou constituaient un déni de

justice ou que le juge avait manifestement manqué à son devoir d'impartialité.

Les allégations de l'auteur et les minutes du procès ne montrent pas que la

conduite du procès ait été entachée de telles irrégularités. En particulier,

CCPR/C/63/D/672/1995

Annexe

page 8

8/

Mme Weeks siège actuellement à la Haute Cour de

la Trinité-et-Tobago.

il n'apparaît pas que le juge aurait dû récuser un juré, qui aurait été de la

famille de la victime, et qu'en ne l'ayant pas fait il a manqué à son devoir

d'impartialité. Les plaintes de l'auteur à ce sujet ne relèvent pas de la

compétence du Comité. En conséquence, étant incompatible avec les dispositions

du Pacte, cette partie de la communication a été déclarée irrecevable en vertu

de l'article 3 du Protocole facultatif.

6.7

Le 5 juillet 1996, le Comité a déclaré la communication recevable au

regard du paragraphe 3 de l'article 9, et du paragraphe 3 c) de l'article 14

(pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la durée de la détention avant

jugement a été excessivement longue), ainsi qu'au regard du paragraphe 3 b)

de l'article 14 et, partant, de l'article 6 du Pacte en ce qui concerne

l'allégation selon laquelle l'auteur n'aurait pas été convenablement

représenté en appel.

Observations de l'État partie quant au fond et commentaires du conseil

7.1

Dans une lettre datée du 13 janvier 1997, l'État partie nie qu'il y ait

eu une quelconque violation du Pacte dans le cas de l'auteur.

7.2

En ce qui concerne la durée pendant laquelle l'auteur affirme avoir dû

attendre que sa cause soit entendue, l'État partie soutient qu'un délai

de 18 mois entre l'inculpation et le procès - dont trois mois consacrés à

l'enquête préliminaire - ne saurait être considéré comme excessif. Pour ce qui

est de ce premier délai, il fait valoir qu'il n'est pas abusif, car le parquet

souffrait d'une grave pénurie de personnel spécialisé alors que le volume de

travail ne cessait d'augmenter. S'agissant du temps qui s'est écoulé entre

l'inculpation et la comparution devant le tribunal, l'État partie signale que

le procès s'est ouvert le 9 avril 1990 mais a été ajourné à neuf reprises.

Dans huit de ces cas, l'accusation était prête à entamer la procédure.

Les huit demandes d'ajournement ont été présentées par la défense et le

tribunal les a acceptées. Le procès a commencé le 2 février 1992 et s'est

achevé le 14 février, en l'espace de 12 jours. L'État partie soutient que les

retards sont imputables à l'auteur lui-même puisqu'un seul ajournement a été

demandé par l'accusation à cause d'une grève qui avait eu lieu au Département

des affaires judiciaires alors que se déroulait le procès.

7.3

Quant à l'allégation selon laquelle l'auteur n'a pas été convenablement

représenté en appel, en violation du paragraphe 3 b) de l'article 14, son

conseil à la Trinité-et-Tobago n'ayant pas fait valoir au cours de la

procédure d'appel deux des moyens d'appel mis en avant par son conseil de

Londres, l'État partie la considère comme infondée. L'État partie a produit

une déclaration sous serment du conseil de l'auteur à la Trinité-et-Tobago,

Me Paula Mae Weeks 8/, dans laquelle celle-ci affirme ce qui suit : "Dès le

début, M. Smart m'a demandé de communiquer les documents relatifs à son appel

aux avocats de Londres, Ingledew, Brown, Bennission ... Je me suis exécutée et

j'ai reçu d'eux ultérieurement un projet de moyens d'appel. En outre, lorsque

j'ai pris en main l'affaire, l'avocate Me Alice Yorke-Soohon avait déjà déposé

à deux reprises des moyens d'appel. Après avoir examiné chacun de ces moyens,

j'ai retenu ceux qui étaient en accord avec la loi et auxquels je souscrivais.

CCPR/C/63/D/672/1995

Annexe

page 9

Je n'ai pas expliqué mon choix à M. Smart car il s'agissait de questions qui

étaient du ressort exclusif de l'avocat. M. Smart ne pouvait apporter aucune

contribution utile en la matière." Me Weeks a ajouté : "J'ai la ferme

conviction que tous les moyens d'appels valables pouvant être invoqués

en faveur de M. Smart ont été dûment portés à la connaissance de la cour

d'appel."

8.1

Dans ses commentaires datés du 17 mars et du 4 juin 1997, le conseil

déclare inadmissible que l'État essaie de justifier son manquement aux

obligations qui lui incombent en vertu du Pacte en arguant de problèmes

administratifs; si de tels problèmes existent, il faut veiller à ce que les

effets des retards qui en résultent soient limités aux affaires qui ne

comportent pas de détention avant jugement. S'agissant des ajournements

demandés par la défense, l'auteur fait observer que la Cour suprême

(Haute Cour) siégeant, à Tobago, un mois par an seulement, il y a des retards

considérables. Les demandes d'ajournement en question ont été formulées

au cours de deux sessions mensuelles de la Cour suprême, mais en raison de

la manière dont l'État partie a fixé la fréquence de ces sessions, les

ajournements se sont traduits par deux années de retard. Il apparaît que

lesdits ajournements ont été demandés pour permettre à l'auteur d'être

représenté à son procès par Me Yorke. Le conseil soutient que l'auteur ne

saurait être tenu responsable de la manière dont l'État partie fixe la

fréquence des sessions de la Cour suprême.

8.2

Pour ce qui est des allégations formulées au titre du paragraphe 3 b)

de l'article 14, le conseil réaffirme que l'avocate qui a représenté l'auteur

à la Trinité-et-Tobago a agi contre la volonté de celui-ci en ne suivant pas

les instructions données par le conseil de Londres et qu'elle n'était pas

habilitée à renoncer à faire valoir des moyens d'appel sans avoir consulté

au préalable M. Clive Smart. L'auteur affirme que, lors de sa rencontre avec

Me Weeks, il n'a pas du tout été question de l'affaire mais seulement du

paiement des honoraires.

9.1

Dans une autre lettre datée du 26 août 1997, l'État partie déclare,

par l'intermédiaire de ses avocats de Londres, que le fait d'avoir reconnu

que des retards étaient intervenus n'était qu'une reconnaissance de fait et ne

constituait pas une concession au sens juridique du terme. Il réaffirme que

les retards en question n'étaient pas excessifs et que la plupart des

ajournements avaient été demandés par l'auteur, soit parce que sa défense

n'était pas prête, soit parce qu'il ne disposait pas d'un conseil.

9.2

L'État partie affirme en outre n'être pas en mesure de répondre aux

arguments superficiels de l'auteur selon lesquels le conseil n'aurait pas

suivi ses instructions; il était facile à l'auteur de se rendre compte si

ses instructions étaient suivies ou non. Il note également que les avocats

de Londres parlent de choses qui se passaient à Port of Spain, à la Trinité,

sur lesquelles ils ne disposent pas de connaissances, d'informations ou

d'instructions directes.

Examen quant au fond

10.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication

en tenant compte de toutes les informations que les parties lui avaient

CCPR/C/63/D/672/1995

Annexe

page 10

communiquées, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole

facultatif.

10.2

L'État partie a reconnu que plus de deux années s'étaient écoulées

entre l'arrestation de l'auteur le 22 juin 1988 et la date fixée pour le début

du procès en septembre 1990. Ce retard constitue en soi une violation

à la fois du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14

du Pacte. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le Comité de

déterminer si les autres retards intervenus dans la conduite du procès sont

imputables ou non à l'État partie.

10.3

L'auteur invoque une violation du paragraphe 3 b) de l'article 14

due au fait que le conseil n'a pas suivi ses instructions en ce qui concerne

les moyens d'appel à soumettre à la cour. Il affirme que, de ce fait, il n'a

pas été représenté convenablement en appel comme le requiert le Pacte.

Le Comité note que rien dans les éléments d'information dont il dispose

n'indique qu'en décidant de renoncer à faire valoir deux moyens d'appel,

le conseil n'a pas fait qu'obéir à son jugement professionnel. Il n'a pas été

établi que le comportement du conseil était arbitraire ou incompatible avec

l'intérêt de la justice. Dans ces circonstances, il n'y a pas eu violation du

paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte.

11.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et

du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.

12.

Selon le paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie a

l'obligation d'assurer à l'auteur un recours utile, se traduisant par une

commutation de sa peine et une indemnisation. L'État partie est tenu de

veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

13.

Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a

reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a ou non

violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est

engagé à garantir à toutes les personnes se trouvant sur son territoire

et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer

un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité

souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale) et traduit en espagnol et en français.

À paraître aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

du Comité à l'Assemblée générale.]

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