opencaselaw.ch

CCPR/C/63/D/651/1995

Snijders et al. v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-07-27 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status objective and reasonable justification; Articles: 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-17462 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/63/D/651/1995

27 juillet 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Soixante-troisième session

13-31 juillet 1998

CONSTATATIONS

Communication No 651/1995

Présentée par :

J. Snijders, A. A. Willemen et

Ch. C. M. Van der Wouw

(représentés par Kalbfleisch, Van der Blom

et Fritz)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Pays-Bas

Date de la communication :

26 août 1994 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption des

constatations :

27 juillet 1998

Le 27 juillet 1998, le Comité des droits de l’homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 651/1995. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/63/D/651/1995

Annexe

page 1

*

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra

N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville,

M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,

M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,

M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

Annexe *

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

Soixante-troisième session

concernant la

Communication No 651/1995

Présentée par :

J. Snijders, A. A. Willemen et

Ch. C. M. Van der Wouw

(représentés par Kalbfleisch, Van der Blom

et Fritz)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Pays-Bas

Date de la communication :

26 août 1994 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

14 mars 1996

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 juillet 1998

Ayant achevé l’examen de la communication No 651/1995, présentée au nom

de MM. J. Snijders, A. A. Willemen et Ch. C. M. van der Wouw, en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l’État

partie,

Adopte les constatations suivantes :

CCPR/C/63/D/651/1995

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont J. Snijders, A. A. Willemen et

Ch. C. M. van der Mouw, citoyens néerlandais résidant actuellement dans une

maison de santé. Ils se déclarent victimes d’une violation par les Pays-Bas de

l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ils sont représentés par Kalbfleisch, Van der Blom & Fritz, cabinet d’avocats

situé à Haarlem (Pays-Bas).

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Aux Pays-Bas, l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) prévoit un

régime d'assurance nationale obligatoire pour les soins médicaux de longue

durée. L'assurance est financée au moyen de contributions perçues par

l'administration fiscale. En outre, une participation peut être exigée des

bénéficiaires de prestations, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de la

loi.

2.2

Le régime de participation propre a été établi par décret du Gouvernement

en date du 1er mai 1987, modifié le 21 décembre 1988. Les participations liées

au revenu sont payées par les célibataires (c'est-à-dire les personnes qui ne

sont pas mariées ou qui ne vivent pas en concubinage) et par les personnes

mariées ou les personnes qui vivent en concubinage lorsque les deux membres

du couple bénéficient de l'AWBZ. Leur montant maximum est de 1 350 florins

pour un célibataire ou pour un couple marié ou vivant en concubinage.

La participation indépendante du revenu s'élève à 180 florins par mois et

n'est exigée que des patients non assujettis au versement d'une participation

fondée sur le revenu.

2.3

Le 1er juillet 1989, les auteurs, qui sont célibataires, ont été priés

de s'acquitter d'une participation propre de 978, 1 210 et 745 florins,

respectivement, pour leur séjour dans une maison de santé à Zandvoort. Ils ont

formé un recours devant la Commission de recours (Raad van Beroep) de Haarlem,

faisant valoir que la distinction établie entre les personnes mariées et les

personnes vivant en concubinage, d'une part, et les célibataires, d'autre

part, constituait une discrimination contraire à l'article 26 du Pacte.

Par sa décision du 14 janvier 1991, la Commission de recours a admis le

recours, estimant que la distinction entre les personnes mariées ou les

personnes vivant en concubinage et les célibataires, bien qu'elle ne fût pas

discriminatoire en soi, n'était pas fondée dans les circonstances de l'espèce

et équivalait à une discrimination à l'égard des célibataires. La Commission a

noté que la distinction avait été motivée par des considérations budgétaires,

administratives et sociales. Du point de vue social, il s'agissait de

permettre aux intéressés de conserver leur foyer dans le cas où l'un

des membres du couple seulement était placé dans une maison de santé.

La Commission a jugé cependant que cette considération sociale n'autorisait

pas à exonérer de toute participation liée au revenu les personnes mariées

ou vivant en concubinage et que la situation particulière de chaque couple

pouvait être prise en compte pour la détermination du montant de cette

participation.

CCPR/C/63/D/651/1995

Annexe

page 3

2.4

Le Ziekenfonds Spaarneland, organe exécutif régional chargé de recueillir

les participations liées au revenu, a fait recours contre la décision devant

la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep), qui, le

1er octobre 1992, a annulé la décision de la Commission de recours et a rejeté

le recours initial des auteurs. La Commission centrale a estimé que la

distinction était justifiée étant donné que l'économie réalisée par une

personne mariée ou vivant en concubinage qui conserve son foyer est minime,

alors que l'économie réalisée par une personne célibataire qui n'en a plus est

appréciable. Elle a conclu que le régime de participation propre de l'AWBZ

était fondé sur des critères raisonnables et objectifs et que, de ce fait,

il ne constituait pas une discrimination au sens de l'article 26 du Pacte.

2.5

Les auteurs déclarent qu'il n'y a plus aucun recours possible contre la

décision de la Commission centrale de recours.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment qu'ils sont victimes de discrimination parce

qu'ils doivent payer une participation fondée sur le revenu aux frais

d'hospitalisation, alors que les personnes mariées ou les personnes vivant

en concubinage, si l'autre membre du couple n'est pas aussi hospitalisé, ne

paient qu'une participation minime indépendante du revenu. Ils soutiennent

que la distinction ne repose pas sur des critères raisonnables et objectifs.

D'après eux, le bien-fondé d'une participation tient plutôt au fait que la

personne concernée conserve son foyer qu'à sa situation de conjoint(e), de

concubin(e), ou de célibataire. Pourtant, en vertu des lois et règlements

en vigueur aux Pays-Bas, une participation liée au revenu est exigée des

célibataires au bout de six mois, qu'ils aient ou non renoncé à conserver

leur foyer. Les auteurs sont d'avis qu'ils ont été privés de la liberté de

conserver ou non leur foyer, étant donné la situation financière précaire dans

laquelle ils se trouvent. Ils font valoir que cet état de choses peut être

démoralisant et aggraver la maladie d'un patient et que, de plus, en les

empêchant de résider dans leur foyer temporairement, par exemple pendant les

week-ends, il met un terme à de nombreuses relations sociales. En outre, une

fois guéris, les auteurs ne pourront pas rentrer chez eux et devront repartir

à zéro. Ils affirment que même un couple marié ou vivant en concubinage,

dont les deux membres se trouvent dans une maison de santé, et qui paie une

participation liée au revenu, peut généralement conserver son foyer car,

la contribution maximum qu'il doit verser étant la même que la contribution

maximum demandée à une personne célibataire, il a les moyens de le faire

s'il le désire. Les auteurs affirment qu'une solution serait d'opter pour

une augmentation générale de la participation indépendante du revenu et

d'assujettir le prélèvement de la participation liée au revenu à la situation

particulière de chaque personne, quelle que soit sa situation matrimoniale.

3.2

Les auteurs soutiennent par ailleurs que, comme l'AWBZ prévoit une

assurance nationale obligatoire à laquelle contribuent tous les ressortissants

néerlandais, l'obligation faite aux bénéficiaires de prestations de payer une

participation propre est contraire au principe de l'égalité de tous les

assurés.

CCPR/C/63/D/651/1995

Annexe

page 4

Délibérations du Comité

4.1

À sa cinquante-sixième session, le Comité a étudié si la communication

était recevable.

4.2

Il a noté que l'État partie, dans une communication du 22 novembre 1995,

l'avait informé que les auteurs avaient épuisé tous les recours internes et

qu'il ne contestait pas la recevabilité de la communication.

4.3

Le Comité a constaté que rien ne s'opposait à l'établissement de la

recevabilité de la communication et estimé que les questions évoquées dans

la communication devaient être examinées quant au fond.

5.

En conséquence, le Comité a décidé que la communication était recevable.

Observations de l'État partie quant au fond et commentaires des auteurs

6.1

Dans une communication du 6 novembre 1996, l'État partie rappelle les

faits sur lesquels porte la communication et les allégations des auteurs.

Il souligne que le patient doit payer des frais de résidence s'il séjourne

24 heures sur 24 dans l'établissement hospitalier où il est soigné. La loi

dispose que, durant les six premiers mois du séjour, tout individu de plus de

18 ans doit verser une participation de 210 florins quel que soit son revenu.

Les personnes mariées ou vivant en concubinage doivent s'acquitter à part

égale de cette participation. Après six mois, tout individu de plus de 18 ans

doit s'acquitter d'une participation qui dépend de sa situation matrimoniale

et personnelle. Pour les célibataires de moins de 65 ans, la contribution

peut aller jusqu'à 1 350 florins et pour ceux de plus de 65 ans, jusqu'à

2 200 florins. Les personnes mariées ou vivant en concubinage âgées de moins

de 65 ans, si elles résident toutes les deux dans une maison de santé, versent

une participation calculée en fonction de leur revenu et pouvant aller jusqu'à

1 350 florins (par couple). Si un seul membre du couple est hospitalisé, il

continue de payer une participation indépendante du revenu de 210 florins.

Pour les personnes mariées ou vivant en concubinage âgées de plus de 65 ans,

les participations sont au maximum de 2 200 florins pour un couple et de

210 florins pour une personne.

6.2

L'État partie explique qu'aux fins du calcul de la participation liée

au revenu, on évalue d'abord le revenu total, duquel on déduit certaines

dépenses. La participation à acquitter est fonction du montant obtenu. Si l'on

estime que le séjour de l'assuré en maison de santé sera temporaire et qu'il

réintégrera la collectivité, des déductions sont prévues pour lui permettre de

conserver son logement.

6.3

L'État partie explique que l'AWBZ est un régime d'assurance national qui

couvre les risques médicaux graves entraînant des frais exceptionnellement

élevés ou des soins de longue durée. Il affirme qu'il est nécessaire de

compléter ce régime d'assurance par un système de participation personnelle

car l'AWBZ coûterait trop cher à l'État. D'après l'État partie, le régime de

participation repose sur le principe selon lequel une personne résidant en

maison de santé fait des économies de logement. L'État partie souligne qu'il

est tenu compte de la situation financière et personnelle de chaque individu

mais que le principal critère retenu est la durée du séjour, à savoir

temporaire ou de longue durée, et la possibilité que l'intéressé réintègre

la collectivité.

CCPR/C/63/D/651/1995

Annexe

page 5

6.4

D'après l'État partie, un célibataire qui selon toute vraisemblance ne

sortira pas de la maison de santé est considéré incapable de conserver son

foyer et réalise donc des économies. Il en est de même lorsque deux conjoints

résident en permanence dans une maison de santé. Par ailleurs, l'État partie

affirme qu'un couple marié ou vivant en concubinage dont seulement l'un des

membres est en maison de santé, économise très peu sur les dépenses ménagères

(seulement sur l'alimentation et les soins), ce dont il est tenu compte dans

la participation de 210 florins. Lorsque les deux conjoints sont en maison de

santé, chacun contribue à la participation (à part égale s'il s'agit d'une

participation indépendante du revenu et en fonction de leur revenu si la

contribution est liée à ce dernier). Leur participation est calculée à partir

du revenu total du couple.

6.5

L'État partie explique que le système actuel est conforme à la directive

adoptée le 19 décembre 1978 par le Conseil des communautés européennes en ce

qui concerne l'instauration progressive de l'égalité de traitement entre les

hommes et les femmes en matière de sécurité sociale. Avant l'entrée en vigueur

du système actuel, dans le cas des couples mariés, seul l'homme devait verser

une participation personnelle. Le Gouvernement a estimé que la refonte du

système ne devait avoir aucune conséquence financière ni pour l'AWBZ ni pour

les assurés, et en particulier pour les couples mariés, afin qu'ils n'aient

pas soudainement à payer une participation deux fois plus importante alors que

leur revenu demeurait inchangé.

6.6

En ce qui concerne les affirmations des auteurs selon lesquelles le

régime de participation est contraire au principe de l'égalité de tous les

assurés, l'État partie fait observer que ce régime garantit l'égalité entre

les assurés qui sont dans la même situation. Toujours selon l'État partie,

il y a une différence essentielle entre les personnes qui conservent ou

conserveront vraisemblablement leur foyer, et celles qui n'en ont pas.

6.7

L'État partie conclut que la distinction faite par l'AWBZ pour le régime

de participation propre est fondée sur le fait que l'assuré possède ou est

censé posséder un foyer indépendant ou non. S'il conserve ce foyer, l'assuré

réalise une économie minime, alors que s'il y renonce, il économise en

principe l'ensemble de ses frais de logement, ainsi que de ceux afférents

aux soins et à l'alimentation, ce qui justifie une participation propre plus

importante. L'État partie soutient par conséquent que la distinction ne

s'appuie sur aucun trait personnel de l'intéressé, mais sur des critères

raisonnables et objectifs. D'après l'État partie, elle ne constitue pas une

violation de l'article 26 du Pacte.

7.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil

note que toutes les personnes qui résident aux Pays-Bas sont tenues de

souscrire au régime d'assurance obligatoire de l'AWBZ pour les soins médicaux

de longue durée. Les cotisations sont perçues par l'administration fiscale

et sont prévues pour couvrir également les frais de placement dans un

établissement de soins ou une clinique. Le conseil estime que sur le plan

pratique, la participation obligatoire est la même pour les célibataires que

pour les couples mariés ou vivant en concubinage. Cependant, étant donné

qu'une distinction est faite entre les célibataires et les personnes vivant

CCPR/C/63/D/651/1995

Annexe

page 6

en couple lorsqu'elles introduisent une demande de remboursement au titre

du régime d'assurance de l'AWBZ, dans la mesure où différents montants

déductibles sont appliqués, les auteurs soutiennent que cette distinction

constitue une discrimination au sens de l'article 26 du Pacte.

7.2

Le conseil se réfère aux montants maximums des contributions versées, et

en particulier aux montants versés par les personnes âgées de plus de 65 ans,

et conclut que ces montants paraissent refléter non seulement les économies

réalisées au titre des frais de subsistance, mais aussi une contribution aux

coûts des soins, des traitements et de la rééducation. Dans l'optique d'une

assurance, cette situation se traduit par une inégalité et constitue une

discrimination fondée sur le statut et sans justification raisonnable et

objective.

7.3

Le conseil fait valoir que si dans certains cas, sur la base d'un

diagnostic établi par le thérapeute ou le médecin soignant, un individu peut

être considéré comme ayant des chances de regagner son domicile après son

traitement, et prétendre à une réduction du montant de la contribution versée,

l'inégalité subsiste puisque la révision de ce montant dépend entièrement du

diagnostic établi, alors que les couples ne font pas l'objet d'un diagnostic.

Le conseil réitère que les célibataires qui sont tenus de payer une

participation liée à leur revenu au bout de six mois sont, en pratique,

privés du choix de conserver leur foyer.

7.4

Dans cet ordre d'idées, le conseil se réfère à la différence entre le

montant à verser par une personne célibataire qui doit payer une participation

liée à son revenu et le cas où les deux membres d'un couple sont admis dans

un établissement de soins et sont tenus de ne payer ensemble que le montant

maximum normalement exigé pour une personne.

7.5

Le conseil conclut que les règles régissant le montant des contributions

à verser par les assurés de l'AWBZ doivent être considérées comme une

violation de l'article 26 du Pacte puisque les célibataires sont tenus de

verser une cotisation liée à leur revenu, tandis que les couples mariés dont

un seul membre est hospitalisé doivent verser une contribution indépendante de

leur revenu, et ceux dont les deux membres sont hospitalisés doivent verser

une seule contribution liée au revenu.

Délibérations du Comité

8.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations que lui ont fournies les parties en

application du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.2

La question dont est saisi le Comité est de savoir si le principe

d'égalité tel qu'il est défini dans l'article 26 a été enfreint a) parce que

les auteurs sont tenus de verser une participation propre à l'AWBZ du fait

qu'ils sont placés dans un établissement, alors que les personnes qui ne le

sont pas ne doivent pas verser une participation propre, et que le barème des

contributions propres est défavorable aux auteurs, étant donné que b) ceux-ci

sont tenus de verser une participation liée à leur revenu, alors que les

couples mariés ou vivant en concubinage, dont l'un des membres n'est pas

CCPR/C/63/D/651/1995

Annexe

page 7

placé dans un établissement, ne versent qu'une participation forfaitaire

indépendante de leur revenu et que c) les couples dont les deux membres sont

placés dans un établissement versent le même montant que celui qui est

normalement exigé d'une personne célibataire.

8.3

Le Comité estime que l'obligation qui est faite aux personnes bénéficiant

du régime d'assurance de l'AWBZ de verser une contribution propre pour couvrir

les frais de leur placement dans un établissement ne constitue pas en soi une

violation du principe de l'égalité devant la loi. En ce qui concerne le

point a), l'État partie a expliqué que les bénéficiaires de ce régime

d'assurance sont tenus d'y contribuer tant qu'ils sont en mesure de le faire.

Le Comité considère que l'explication fournie par l'État partie justifie la

distinction faite entre ceux qui sont tenus de verser une contribution propre

et les autres, et que cette distinction ne constitue donc pas une violation de

l'article 26 du Pacte.

8.4

Le barème des contributions propres qui doivent être versées à l'AWBZ

doit toutefois être établi de façon objective et sans arbitraire. En ce qui

concerne le point b), le conseil a pris note de l'explication fournie par

l'État partie, selon laquelle la distinction entre les contributions

respectives est fondée sur le fait que dans le cas des couples mariés ou

vivant en concubinage dont l'un des membres est placé dans un établissement,

l'autre membre continue de vivre dans leur foyer commun et ne réalise par

conséquent pas les mêmes économies qu'une personne célibataire placée dans un

établissement. C'est pour cette raison que les couples sont tenus de verser

une participation forfaitaire. Le Comité considère que la distinction

appliquée, établie sur la base d'une présomption fondée sur la situation

particulière des personnes bénéficiant du régime d'assurance, est objective

et raisonnable. Elle ne constitue donc pas une violation de l'article 26 du

Pacte, nonobstant l'argument des auteurs selon lequel l'État partie dispose

peut-être d'autres solutions pour le prélèvement des contributions nécessaires

au financement du régime d'assurance de l'AWBZ.

8.5

En ce qui concerne le point c), le Comité note que l'État partie a

expliqué que pour déterminer le montant à verser par les assurés en tant que

contribution liée au revenu, il avait tenu compte, d'une part, de la capacité

de chacun d'eux de s'acquitter de ce montant et, de l'autre, de leur situation

domestique. Dans le cas d'un couple dont les deux membres sont placés dans un

établissement, la contribution est calculée sur la base du revenu total du

ménage. Cela ne modifie pas cependant le plafond de la contribution propre qui

est le même (1 350 florins) pour les célibataires que pour les couples. Aucun

des auteurs n'a dû verser une contribution propre d'un montant correspondant

à ce plafond. En conséquence, les auteurs n'ont pas démontré qu'ils étaient

victimes d'une violation de l'article 26 du Pacte.

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi ne font pas apparaître une violation de l'article 26 du Pacte.

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