Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds discrimination on the ground of other status objective and reasonable justification; Articles: 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-17462 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/63/D/651/1995
27 juillet 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Soixante-troisième session
13-31 juillet 1998
CONSTATATIONS
Communication No 651/1995
Présentée par :
J. Snijders, A. A. Willemen et
Ch. C. M. Van der Wouw
(représentés par Kalbfleisch, Van der Blom
et Fritz)
Au nom de :
Les auteurs
État partie :
Pays-Bas
Date de la communication :
26 août 1994 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption des
constatations :
27 juillet 1998
Le 27 juillet 1998, le Comité des droits de l’homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 651/1995. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/63/D/651/1995
Annexe
page 1
*
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à
l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville,
M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer,
M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar,
M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
Annexe *
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
Soixante-troisième session
concernant la
Communication No 651/1995
Présentée par :
J. Snijders, A. A. Willemen et
Ch. C. M. Van der Wouw
(représentés par Kalbfleisch, Van der Blom
et Fritz)
Au nom de :
Les auteurs
État partie :
Pays-Bas
Date de la communication :
26 août 1994 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
14 mars 1996
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 juillet 1998
Ayant achevé l’examen de la communication No 651/1995, présentée au nom
de MM. J. Snijders, A. A. Willemen et Ch. C. M. van der Wouw, en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par les auteurs de la communication, leur conseil et l’État
partie,
Adopte les constatations suivantes :
CCPR/C/63/D/651/1995
Annexe
page 2
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont J. Snijders, A. A. Willemen et
Ch. C. M. van der Mouw, citoyens néerlandais résidant actuellement dans une
maison de santé. Ils se déclarent victimes d’une violation par les Pays-Bas de
l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ils sont représentés par Kalbfleisch, Van der Blom & Fritz, cabinet d’avocats
situé à Haarlem (Pays-Bas).
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Aux Pays-Bas, l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) prévoit un
régime d'assurance nationale obligatoire pour les soins médicaux de longue
durée. L'assurance est financée au moyen de contributions perçues par
l'administration fiscale. En outre, une participation peut être exigée des
bénéficiaires de prestations, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 de la
loi.
2.2
Le régime de participation propre a été établi par décret du Gouvernement
en date du 1er mai 1987, modifié le 21 décembre 1988. Les participations liées
au revenu sont payées par les célibataires (c'est-à-dire les personnes qui ne
sont pas mariées ou qui ne vivent pas en concubinage) et par les personnes
mariées ou les personnes qui vivent en concubinage lorsque les deux membres
du couple bénéficient de l'AWBZ. Leur montant maximum est de 1 350 florins
pour un célibataire ou pour un couple marié ou vivant en concubinage.
La participation indépendante du revenu s'élève à 180 florins par mois et
n'est exigée que des patients non assujettis au versement d'une participation
fondée sur le revenu.
2.3
Le 1er juillet 1989, les auteurs, qui sont célibataires, ont été priés
de s'acquitter d'une participation propre de 978, 1 210 et 745 florins,
respectivement, pour leur séjour dans une maison de santé à Zandvoort. Ils ont
formé un recours devant la Commission de recours (Raad van Beroep) de Haarlem,
faisant valoir que la distinction établie entre les personnes mariées et les
personnes vivant en concubinage, d'une part, et les célibataires, d'autre
part, constituait une discrimination contraire à l'article 26 du Pacte.
Par sa décision du 14 janvier 1991, la Commission de recours a admis le
recours, estimant que la distinction entre les personnes mariées ou les
personnes vivant en concubinage et les célibataires, bien qu'elle ne fût pas
discriminatoire en soi, n'était pas fondée dans les circonstances de l'espèce
et équivalait à une discrimination à l'égard des célibataires. La Commission a
noté que la distinction avait été motivée par des considérations budgétaires,
administratives et sociales. Du point de vue social, il s'agissait de
permettre aux intéressés de conserver leur foyer dans le cas où l'un
des membres du couple seulement était placé dans une maison de santé.
La Commission a jugé cependant que cette considération sociale n'autorisait
pas à exonérer de toute participation liée au revenu les personnes mariées
ou vivant en concubinage et que la situation particulière de chaque couple
pouvait être prise en compte pour la détermination du montant de cette
participation.
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Annexe
page 3
2.4
Le Ziekenfonds Spaarneland, organe exécutif régional chargé de recueillir
les participations liées au revenu, a fait recours contre la décision devant
la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep), qui, le
1er octobre 1992, a annulé la décision de la Commission de recours et a rejeté
le recours initial des auteurs. La Commission centrale a estimé que la
distinction était justifiée étant donné que l'économie réalisée par une
personne mariée ou vivant en concubinage qui conserve son foyer est minime,
alors que l'économie réalisée par une personne célibataire qui n'en a plus est
appréciable. Elle a conclu que le régime de participation propre de l'AWBZ
était fondé sur des critères raisonnables et objectifs et que, de ce fait,
il ne constituait pas une discrimination au sens de l'article 26 du Pacte.
2.5
Les auteurs déclarent qu'il n'y a plus aucun recours possible contre la
décision de la Commission centrale de recours.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment qu'ils sont victimes de discrimination parce
qu'ils doivent payer une participation fondée sur le revenu aux frais
d'hospitalisation, alors que les personnes mariées ou les personnes vivant
en concubinage, si l'autre membre du couple n'est pas aussi hospitalisé, ne
paient qu'une participation minime indépendante du revenu. Ils soutiennent
que la distinction ne repose pas sur des critères raisonnables et objectifs.
D'après eux, le bien-fondé d'une participation tient plutôt au fait que la
personne concernée conserve son foyer qu'à sa situation de conjoint(e), de
concubin(e), ou de célibataire. Pourtant, en vertu des lois et règlements
en vigueur aux Pays-Bas, une participation liée au revenu est exigée des
célibataires au bout de six mois, qu'ils aient ou non renoncé à conserver
leur foyer. Les auteurs sont d'avis qu'ils ont été privés de la liberté de
conserver ou non leur foyer, étant donné la situation financière précaire dans
laquelle ils se trouvent. Ils font valoir que cet état de choses peut être
démoralisant et aggraver la maladie d'un patient et que, de plus, en les
empêchant de résider dans leur foyer temporairement, par exemple pendant les
week-ends, il met un terme à de nombreuses relations sociales. En outre, une
fois guéris, les auteurs ne pourront pas rentrer chez eux et devront repartir
à zéro. Ils affirment que même un couple marié ou vivant en concubinage,
dont les deux membres se trouvent dans une maison de santé, et qui paie une
participation liée au revenu, peut généralement conserver son foyer car,
la contribution maximum qu'il doit verser étant la même que la contribution
maximum demandée à une personne célibataire, il a les moyens de le faire
s'il le désire. Les auteurs affirment qu'une solution serait d'opter pour
une augmentation générale de la participation indépendante du revenu et
d'assujettir le prélèvement de la participation liée au revenu à la situation
particulière de chaque personne, quelle que soit sa situation matrimoniale.
3.2
Les auteurs soutiennent par ailleurs que, comme l'AWBZ prévoit une
assurance nationale obligatoire à laquelle contribuent tous les ressortissants
néerlandais, l'obligation faite aux bénéficiaires de prestations de payer une
participation propre est contraire au principe de l'égalité de tous les
assurés.
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Annexe
page 4
Délibérations du Comité
4.1
À sa cinquante-sixième session, le Comité a étudié si la communication
était recevable.
4.2
Il a noté que l'État partie, dans une communication du 22 novembre 1995,
l'avait informé que les auteurs avaient épuisé tous les recours internes et
qu'il ne contestait pas la recevabilité de la communication.
4.3
Le Comité a constaté que rien ne s'opposait à l'établissement de la
recevabilité de la communication et estimé que les questions évoquées dans
la communication devaient être examinées quant au fond.
5.
En conséquence, le Comité a décidé que la communication était recevable.
Observations de l'État partie quant au fond et commentaires des auteurs
6.1
Dans une communication du 6 novembre 1996, l'État partie rappelle les
faits sur lesquels porte la communication et les allégations des auteurs.
Il souligne que le patient doit payer des frais de résidence s'il séjourne
24 heures sur 24 dans l'établissement hospitalier où il est soigné. La loi
dispose que, durant les six premiers mois du séjour, tout individu de plus de
18 ans doit verser une participation de 210 florins quel que soit son revenu.
Les personnes mariées ou vivant en concubinage doivent s'acquitter à part
égale de cette participation. Après six mois, tout individu de plus de 18 ans
doit s'acquitter d'une participation qui dépend de sa situation matrimoniale
et personnelle. Pour les célibataires de moins de 65 ans, la contribution
peut aller jusqu'à 1 350 florins et pour ceux de plus de 65 ans, jusqu'à
2 200 florins. Les personnes mariées ou vivant en concubinage âgées de moins
de 65 ans, si elles résident toutes les deux dans une maison de santé, versent
une participation calculée en fonction de leur revenu et pouvant aller jusqu'à
1 350 florins (par couple). Si un seul membre du couple est hospitalisé, il
continue de payer une participation indépendante du revenu de 210 florins.
Pour les personnes mariées ou vivant en concubinage âgées de plus de 65 ans,
les participations sont au maximum de 2 200 florins pour un couple et de
210 florins pour une personne.
6.2
L'État partie explique qu'aux fins du calcul de la participation liée
au revenu, on évalue d'abord le revenu total, duquel on déduit certaines
dépenses. La participation à acquitter est fonction du montant obtenu. Si l'on
estime que le séjour de l'assuré en maison de santé sera temporaire et qu'il
réintégrera la collectivité, des déductions sont prévues pour lui permettre de
conserver son logement.
6.3
L'État partie explique que l'AWBZ est un régime d'assurance national qui
couvre les risques médicaux graves entraînant des frais exceptionnellement
élevés ou des soins de longue durée. Il affirme qu'il est nécessaire de
compléter ce régime d'assurance par un système de participation personnelle
car l'AWBZ coûterait trop cher à l'État. D'après l'État partie, le régime de
participation repose sur le principe selon lequel une personne résidant en
maison de santé fait des économies de logement. L'État partie souligne qu'il
est tenu compte de la situation financière et personnelle de chaque individu
mais que le principal critère retenu est la durée du séjour, à savoir
temporaire ou de longue durée, et la possibilité que l'intéressé réintègre
la collectivité.
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Annexe
page 5
6.4
D'après l'État partie, un célibataire qui selon toute vraisemblance ne
sortira pas de la maison de santé est considéré incapable de conserver son
foyer et réalise donc des économies. Il en est de même lorsque deux conjoints
résident en permanence dans une maison de santé. Par ailleurs, l'État partie
affirme qu'un couple marié ou vivant en concubinage dont seulement l'un des
membres est en maison de santé, économise très peu sur les dépenses ménagères
(seulement sur l'alimentation et les soins), ce dont il est tenu compte dans
la participation de 210 florins. Lorsque les deux conjoints sont en maison de
santé, chacun contribue à la participation (à part égale s'il s'agit d'une
participation indépendante du revenu et en fonction de leur revenu si la
contribution est liée à ce dernier). Leur participation est calculée à partir
du revenu total du couple.
6.5
L'État partie explique que le système actuel est conforme à la directive
adoptée le 19 décembre 1978 par le Conseil des communautés européennes en ce
qui concerne l'instauration progressive de l'égalité de traitement entre les
hommes et les femmes en matière de sécurité sociale. Avant l'entrée en vigueur
du système actuel, dans le cas des couples mariés, seul l'homme devait verser
une participation personnelle. Le Gouvernement a estimé que la refonte du
système ne devait avoir aucune conséquence financière ni pour l'AWBZ ni pour
les assurés, et en particulier pour les couples mariés, afin qu'ils n'aient
pas soudainement à payer une participation deux fois plus importante alors que
leur revenu demeurait inchangé.
6.6
En ce qui concerne les affirmations des auteurs selon lesquelles le
régime de participation est contraire au principe de l'égalité de tous les
assurés, l'État partie fait observer que ce régime garantit l'égalité entre
les assurés qui sont dans la même situation. Toujours selon l'État partie,
il y a une différence essentielle entre les personnes qui conservent ou
conserveront vraisemblablement leur foyer, et celles qui n'en ont pas.
6.7
L'État partie conclut que la distinction faite par l'AWBZ pour le régime
de participation propre est fondée sur le fait que l'assuré possède ou est
censé posséder un foyer indépendant ou non. S'il conserve ce foyer, l'assuré
réalise une économie minime, alors que s'il y renonce, il économise en
principe l'ensemble de ses frais de logement, ainsi que de ceux afférents
aux soins et à l'alimentation, ce qui justifie une participation propre plus
importante. L'État partie soutient par conséquent que la distinction ne
s'appuie sur aucun trait personnel de l'intéressé, mais sur des critères
raisonnables et objectifs. D'après l'État partie, elle ne constitue pas une
violation de l'article 26 du Pacte.
7.1
Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil
note que toutes les personnes qui résident aux Pays-Bas sont tenues de
souscrire au régime d'assurance obligatoire de l'AWBZ pour les soins médicaux
de longue durée. Les cotisations sont perçues par l'administration fiscale
et sont prévues pour couvrir également les frais de placement dans un
établissement de soins ou une clinique. Le conseil estime que sur le plan
pratique, la participation obligatoire est la même pour les célibataires que
pour les couples mariés ou vivant en concubinage. Cependant, étant donné
qu'une distinction est faite entre les célibataires et les personnes vivant
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Annexe
page 6
en couple lorsqu'elles introduisent une demande de remboursement au titre
du régime d'assurance de l'AWBZ, dans la mesure où différents montants
déductibles sont appliqués, les auteurs soutiennent que cette distinction
constitue une discrimination au sens de l'article 26 du Pacte.
7.2
Le conseil se réfère aux montants maximums des contributions versées, et
en particulier aux montants versés par les personnes âgées de plus de 65 ans,
et conclut que ces montants paraissent refléter non seulement les économies
réalisées au titre des frais de subsistance, mais aussi une contribution aux
coûts des soins, des traitements et de la rééducation. Dans l'optique d'une
assurance, cette situation se traduit par une inégalité et constitue une
discrimination fondée sur le statut et sans justification raisonnable et
objective.
7.3
Le conseil fait valoir que si dans certains cas, sur la base d'un
diagnostic établi par le thérapeute ou le médecin soignant, un individu peut
être considéré comme ayant des chances de regagner son domicile après son
traitement, et prétendre à une réduction du montant de la contribution versée,
l'inégalité subsiste puisque la révision de ce montant dépend entièrement du
diagnostic établi, alors que les couples ne font pas l'objet d'un diagnostic.
Le conseil réitère que les célibataires qui sont tenus de payer une
participation liée à leur revenu au bout de six mois sont, en pratique,
privés du choix de conserver leur foyer.
7.4
Dans cet ordre d'idées, le conseil se réfère à la différence entre le
montant à verser par une personne célibataire qui doit payer une participation
liée à son revenu et le cas où les deux membres d'un couple sont admis dans
un établissement de soins et sont tenus de ne payer ensemble que le montant
maximum normalement exigé pour une personne.
7.5
Le conseil conclut que les règles régissant le montant des contributions
à verser par les assurés de l'AWBZ doivent être considérées comme une
violation de l'article 26 du Pacte puisque les célibataires sont tenus de
verser une cotisation liée à leur revenu, tandis que les couples mariés dont
un seul membre est hospitalisé doivent verser une contribution indépendante de
leur revenu, et ceux dont les deux membres sont hospitalisés doivent verser
une seule contribution liée au revenu.
Délibérations du Comité
8.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations que lui ont fournies les parties en
application du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.2
La question dont est saisi le Comité est de savoir si le principe
d'égalité tel qu'il est défini dans l'article 26 a été enfreint a) parce que
les auteurs sont tenus de verser une participation propre à l'AWBZ du fait
qu'ils sont placés dans un établissement, alors que les personnes qui ne le
sont pas ne doivent pas verser une participation propre, et que le barème des
contributions propres est défavorable aux auteurs, étant donné que b) ceux-ci
sont tenus de verser une participation liée à leur revenu, alors que les
couples mariés ou vivant en concubinage, dont l'un des membres n'est pas
CCPR/C/63/D/651/1995
Annexe
page 7
placé dans un établissement, ne versent qu'une participation forfaitaire
indépendante de leur revenu et que c) les couples dont les deux membres sont
placés dans un établissement versent le même montant que celui qui est
normalement exigé d'une personne célibataire.
8.3
Le Comité estime que l'obligation qui est faite aux personnes bénéficiant
du régime d'assurance de l'AWBZ de verser une contribution propre pour couvrir
les frais de leur placement dans un établissement ne constitue pas en soi une
violation du principe de l'égalité devant la loi. En ce qui concerne le
point a), l'État partie a expliqué que les bénéficiaires de ce régime
d'assurance sont tenus d'y contribuer tant qu'ils sont en mesure de le faire.
Le Comité considère que l'explication fournie par l'État partie justifie la
distinction faite entre ceux qui sont tenus de verser une contribution propre
et les autres, et que cette distinction ne constitue donc pas une violation de
l'article 26 du Pacte.
8.4
Le barème des contributions propres qui doivent être versées à l'AWBZ
doit toutefois être établi de façon objective et sans arbitraire. En ce qui
concerne le point b), le conseil a pris note de l'explication fournie par
l'État partie, selon laquelle la distinction entre les contributions
respectives est fondée sur le fait que dans le cas des couples mariés ou
vivant en concubinage dont l'un des membres est placé dans un établissement,
l'autre membre continue de vivre dans leur foyer commun et ne réalise par
conséquent pas les mêmes économies qu'une personne célibataire placée dans un
établissement. C'est pour cette raison que les couples sont tenus de verser
une participation forfaitaire. Le Comité considère que la distinction
appliquée, établie sur la base d'une présomption fondée sur la situation
particulière des personnes bénéficiant du régime d'assurance, est objective
et raisonnable. Elle ne constitue donc pas une violation de l'article 26 du
Pacte, nonobstant l'argument des auteurs selon lequel l'État partie dispose
peut-être d'autres solutions pour le prélèvement des contributions nécessaires
au financement du régime d'assurance de l'AWBZ.
8.5
En ce qui concerne le point c), le Comité note que l'État partie a
expliqué que pour déterminer le montant à verser par les assurés en tant que
contribution liée au revenu, il avait tenu compte, d'une part, de la capacité
de chacun d'eux de s'acquitter de ce montant et, de l'autre, de leur situation
domestique. Dans le cas d'un couple dont les deux membres sont placés dans un
établissement, la contribution est calculée sur la base du revenu total du
ménage. Cela ne modifie pas cependant le plafond de la contribution propre qui
est le même (1 350 florins) pour les célibataires que pour les couples. Aucun
des auteurs n'a dû verser une contribution propre d'un montant correspondant
à ce plafond. En conséquence, les auteurs n'ont pas démontré qu'ils étaient
victimes d'une violation de l'article 26 du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi ne font pas apparaître une violation de l'article 26 du Pacte.
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