opencaselaw.ch

CCPR/C/63/D/635/1995

Morrison (Everton) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-07-27 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/63/D/635/1995

16 septembre 1998

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-troisième session

13-31 juillet 1998

CONSTATATIONS

Communication n 635/1995

o

Présentée par:

Everton Morrison

(représenté par le cabinet d'avocats londonien

Allen & Overy)

Au nom de:

L'auteur

État partie:

Jamaïque

Date de la communication:

14 juin 1995 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations:

27 juillet 1998

Le 27 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication n 635/1995. Le texte est annexé au présent

o

document.

[ANNEXE]

*/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de

l'homme.

GE.98-18116 (F)

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de

la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Th. Buergenthal, M C. Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,

me

M Élizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,

me

M Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo,

me

M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

**/

Le texte des opinions individuelles de M. N. Ando, de

M. P.N. Bhagwati, de M. Th. Buergenthal, de M C. Medina Quiroga et de

me

M. M. Yalden est joint au présent document.

Annexe */

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-troisième session -

concernant la

Communication n 635/1995 **/

o

Présentée par:

Everton Morrison

(représenté par le cabinet d'avocats londonien

Allen & Overy)

Au nom de:

L'auteur

État partie:

Jamaïque

Date de la communication:

14 juin 1995 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité:

17 octobre 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 juillet 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication n 635/1995, présentée par

o

M. Everton Morrison en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Everton Morrison, citoyen jamaïcain,

en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque).

Il se déclare victime de violations, par la Jamaïque, des articles 10 et 14

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est

représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été arrêté le 30 décembre 1988, dans le cadre de l'enquête sur

le meurtre, commis le 26 décembre 1988, d'une certaine Angella Baugh-Dujon,

dans la commune de St. Andrew (Kingston). Le 25 juillet 1990, la Home Circuit

Court de Kingston l'a déclaré coupable et condamné à mort. L'auteur a été

débouté par la cour d'appel de la Jamaïque le 20 janvier 1992 et sa demande

d'autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil

privé a été rejetée le 25 mai 1995. Le conseil indique que tous les recours

internes ont ainsi été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5

du Protocole facultatif.

2.2

L'accusation a développé la thèse suivante. Dans la soirée du

26 décembre 1988, l'auteur, dans l'exécution d'un projet commun avec

un complice désigné sous le pseudonyme de "Jacko", a tiré deux fois

sur Angella Baugh-Dujon, qui est morte de ses blessures. Le corps de

M Baugh-Dujon, à moitié nu, a été retrouvé à quelque distance de sa voiture,

me

dans la commune de St. Andrew à Kingston. L'accusation reposait sur des

indices. Il n'y avait pas de témoin oculaire.

2.3

Au procès, l'amie de l'auteur, appelée Plummer, a déclaré qu'elle vivait

avec l'auteur depuis cinq ans, qu'ils avaient un enfant, et vivaient ensemble

dans la maison de ses parents à Gordon Town (Kingston) en décembre 1988. Elle

a déclaré que le 26 décembre 1988 vers 17 heures elle se trouvait chez elle

quand un ami de l'auteur surnommé "Jacko" était arrivé, suivi vers 18 heures

de l'auteur. Les deux hommes étaient partis ensemble et étaient revenus vers

20 heures; l'auteur avait alors pris un sac en plastique noir qui se trouvait

sous le lit et les deux hommes étaient repartis pour ne revenir que vers

une heure du matin. Plummer a déclaré que quand elle l'avait vu, l'auteur ne

portait qu'un slip. Il lui aurait dit que si quelqu'un lui demandait s'il

avait passé la nuit là, elle devait répondre "oui". Elle a ajouté qu'elle

avait entendu l'auteur laver ses vêtements dehors, mais qu'elle ne l'avait

pas vu. Elle a également affirmé que "Jacko" était resté à l'intérieur.

Plummer a déclaré que quand elle s'était levée à 8 heures, le

27 décembre 1988, les deux hommes étaient partis et qu'elle avait trouvé le

pantalon marron que l'auteur portait la nuit précédente dans un seau d'eau :

le pantalon portait des taches de sang. Plummer a affirmé que le matin

du 30 décembre 1988 l'auteur et elle-même avaient été réveillés, chez eux, par

les aboiements de chiens policiers. L'auteur lui aurait dit : "Dis

à Lloyd Brown de me donner 1 000 dollars" et "les armes sont dans les sacs en

plastique sur la colline". La police a emmené l'auteur ce même matin. Plummer

a précisé que Lloyd Brown n'était pas "Jacko".

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 3

2.4

Plummer a déclaré que le 7 janvier 1989 la police s'était rendue chez

elle pour perquisitionner dans la maison et dans le jardin. Lors du

contre-interrogatoire, elle a admis avoir été conduite au poste de police

de Constant Spring le 31 décembre 1988, avoir fait ce même jour une

déclaration à M. Dwyer et avoir été ensuite conduite au poste de police de

Matilda's Corner, où elle était restée en garde à vue pendant trois semaines.

2.5

Un autre témoin, Adolphus Williams, a déclaré qu'en décembre 1988 il

vivait avec la voisine de Plummer, et que la nuit du 26 décembre 1988 vers

minuit, deux hommes - dont l'un était l'auteur - s'étaient approchés de chez

lui. Williams a affirmé que l'auteur lui avait dit que s'il entendait quoi que

ce soit le lendemain, il ne fallait pas qu'il dise qu'il l'avait vu, car

"il aurait des ennuis". Williams a ajouté que l'auteur avait quelque chose

dans la main, caché par un chiffon.

2.6

Le policier chargé de l'enquête, le Detective Superintendent Dwyer,

a témoigné que l'auteur avait été conduit à son bureau et interrogé au sujet

du meurtre commis le 6 janvier 1989 et que, après avoir entendu la

notification d'usage, il avait reconnu qu'il se trouvait sur les lieux du

crime. Il avait incriminé "Jacko", disant à Dwyer que c'était lui qui avait

les armes du crime et qu'il fallait demander à Plummer car elle savait où

elles se trouvaient. Dwyer a indiqué que le 7 janvier 1989 il s'était rendu

chez Plummer accompagné d'autres policiers et qu'elle les avait conduits

dans la cour, où un sac en plastique noir contenant deux armes à feu avait

été saisi.

2.7

L'accusation avait également cité M. Wray - Assistant Commissioner -

qui avait affirmé que les essais balistiques effectués avec les armes à feu

saisies dans le jardin de l'auteur montraient que les deux armes "pouvaient

avoir servi le 27" [décembre 1988] et que les balles retrouvées sur les lieux

du crime provenaient de ces armes. Un témoin avait déposé au sujet de

l'identité de la victime et un pathologiste avait témoigné au sujet des

deux blessures par balle constatées sur le corps.

2.8

L'auteur a fait une déclaration depuis le banc des accusés sans prêter

serment. Il a affirmé qu'il se trouvait chez lui le 26 décembre 1988. Il a

prétendu n'avoir jamais parlé à Dwyer d'une arme à feu et que Plummer avait

fait sa déclaration à la police sous la contrainte. Il a affirmé en outre

n'avoir jamais parlé à Adolphus Williams et n'avoir jamais eu d'altercation

avec lui. Son moyen de défense était l'alibi. Aucun témoin à décharge n'a

été cité.

3.1

Le 30 juin 1995, le conseil de l'auteur a envoyé une autre communication,

qui concernait le procès et la condamnation de l'auteur pour un autre meurtre

- celui d'un certain Joseph Hunter, commis le 28 octobre 1988. L'auteur a reçu

notification de ce meurtre le 17 janvier 1989 - alors qu'il avait déjà été

arrêté pour le meurtre d'Angella Baugh-Dujon -, à la suite de la découverte de

l'arme de Hunter dans son jardin.

3.2

Le 24 juillet 1991, l'auteur a été déclaré coupable du meurtre

de Hunter. La cour d'appel a annulé ce jugement le 15 février 1993 et a

ordonné un nouveau procès. Ce nouveau procès a abouti à une condamnation,

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 4

le 29 septembre 1993, pour meurtre emportant la peine capitale. L'auteur a été

débouté par la cour d'appel le 18 juillet 1994 et sa demande d'autorisation

spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été

rejetée le 25 mai 1995.

3.3

Au procès, l'accusation a développé la thèse suivante.

Le 28 octobre 1988, Joseph Hunter et Doreen McLean se trouvaient dans

une Volkswagen sur une route (Hill Road) de St. Andres. Deux hommes, dont l'un

était l'auteur, se sont approchés de la voiture, ont tiré sur Hunter et l'ont

tué. L'accusation reposait uniquement sur des preuves indirectes.

3.4

Doreen McLean a déclaré qu'elle se trouvait avec Hunter ce soir-là vers

19 heures, qu'elle a entendu une voix d'homme dire "Ne bouge pas", venant du

côté du conducteur, où Hunter était assis. Hunter s'est emparé d'un revolver

et s'est mis à tirer. M McLean a entendu une explosion et s'est rendu compte

me

que Hunter était blessé. Quand elle a entendu des pas, elle est sortie tout

doucement de la camionnette et s'est cachée dessous. De sa cachette, elle ne

pouvait rien voir, mais elle a entendu deux voix d'homme, l'une disant "Tu as

l'arme? tu as trouvé l'arme?", l'autre répondant "Oui". Cinq minutes après,

elle est sortie de dessous la camionnette. Hunter perdait son sang et ne lui

a rien dit.

3.5

L'amie de l'auteur, Plummer, a de nouveau déclaré que, le 7 janvier 1989,

elle avait montré à la police l'endroit où se trouvait un sac en plastique

noir contenant deux armes. Elle a affirmé que l'auteur lui avait dit où les

trouver. Elle a ajouté que les armes que, selon elle, l'auteur avait en sa

possession depuis le mois de septembre, étaient précédemment rangées sous son

lit et qu'elle avait vu l'auteur en limer une pour effacer le numéro de série.

3.6

La police a déclaré que l'une des armes trouvées dans le jardin de

l'auteur portait le même numéro de série que l'arme pour laquelle Hunter

détenait un permis. L'expert en balistique a témoigné que deux balles trouvées

sur le lieu du crime provenaient de l'autre arme retrouvée dans le jardin de

l'auteur.

3.7

L'auteur a fait une déclaration sous serment, affirmant qu'il n'était

au courant de rien, qu'il était resté chez Plummer toute la journée du

28 octobre 1988 parce qu'il aidait des ouvriers à réparer le toit de la

maison. Il a déclaré que ses relations avec Plummer n'étaient pas bonnes

et que celle-ci mentait. Aucun témoin à décharge n'a été cité.

Teneur de la plainte

4.1

En ce qui concerne son arrestation et son procès pour le meurtre

d'Angella Baugh-Dujon, l'auteur affirme qu'il est resté détenu pendant trois

ou quatre semaines sans avoir été inculpé, ce qui, déclare-t-il, constitue une

violation du paragraphe 3 a) de l'article 14.

4.2

L'auteur affirme qu'il a été frappé et insulté par deux policiers, dont

l'un était témoin à charge, après avoir été placé en détention. Il s'est

plaint à son avocat, qui n'a pas insisté.

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 5

4.3

L'auteur indique qu'il est resté environ un an et sept mois en détention

avant jugement, en violation du paragraphe 3 c) de l'article 14.

4.4

L'auteur signale aussi qu'il a été "rudoyé" par l'avocat qui lui a été

commis d'office, lequel proférait des jurons pendant qu'il lui parlait et a

refusé de se rendre sur les lieux du crime comme l'auteur le lui avait

demandé. L'auteur ajoute qu'il n'a pu rencontrer son avocat que pendant le

procès, car l'avocat refusait d'avoir un entretien en privé avec lui pour

parler de l'affaire. En outre, l'avocat n'a pas contesté les preuves

balistiques ni la crédibilité du principal témoin à charge. L'avocat, déclare

l'auteur, n'a pas non plus présenté le dossier de la défense et n'a fait aucun

effort pour avancer des arguments en sa faveur. L'auteur affirme en outre

qu'en appel l'avocat n'a avancé aucun moyen de défense. Pour toutes ces

raisons, il se déclare victime d'une violation des paragraphes 3 b) et d) de

l'article 14.

4.5

L'auteur invoque aussi le droit à un procès équitable, qui, selon lui,

a été violé en raison des instructions données au jury par le juge du fond.

Celui-ci a indiqué que les deux participants à un projet commun étaient

responsables "même si des conséquences inhabituelles découlent de

l'accomplissement du projet commun". Selon l'auteur, le juge du fond a commis

une erreur fondamentale en omettant de mentionner l'élément intellectuel qui

fait partie intégrante d'un projet commun, à savoir que, si l'un des

participants va plus loin que ce qui a été décidé tacitement, les autres

participants au projet commun ne sont pas responsables des conséquences de

l'acte dont il n'était pas convenu. Le conseil de l'auteur déclare que, comme

l'accusation n'a pas établi que l'auteur avait tiré ou que le projet commun

consistait à commettre un acte pouvant provoquer des lésions corporelles

graves sur la personne d'un tiers, il est impossible de savoir si le jury

aurait condamné l'auteur si les instructions du juge avaient été correctes. De

plus, l'auteur affirme que le juge du fond a commis une erreur fondamentale en

indiquant au jury qu'il était "plus sûr et préférable" de condamner sur la foi

de preuves indirectes. Selon le conseil, les instructions données par le juge

au sujet de l'alibi étaient fondamentalement viciées car il a dit que l'auteur

n'avait pas à prouver quoi que ce soit mais qu'il pouvait essayer de le faire,

donnant ainsi l'impression que l'auteur avait un devoir à accomplir. Le juge

n'a pas non plus donné d'indications au jury sur l'obligation qu'avait

l'accusation de prouver que l'alibi était faux.

4.6

L'auteur affirme, en outre, que les conditions pénitentiaires générales

et l'insuffisance des soins médicaux qu'il a reçus alors qu'il souffre

d'asthme entraînent une violation de l'article 10 du Pacte.

4.7

Il est précisé que l'affaire n'a été soumise à aucune autre instance

internationale d'enquête ou de règlement.

5.1

En ce qui concerne l'arrestation et le procès pour le meurtre

de Joseph Hunter, l'auteur déclare que, bien que la police lui ait fait savoir

que les armes trouvées chez lui l'impliquaient dans la mort de Hunter, il n'a,

en fait, été accusé du meurtre que lorsqu'il a comparu devant le Gun Court.

L'auteur affirme qu'il y a eu ainsi violation du paragraphe 3 a) de

l'article 14.

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 6

5.2

L'auteur déclare également qu'il a été maltraité après son arrestation

et que les policiers chargés de l'enquête l'ont menacé, déclarant qu'il se

ferait tuer s'il n'avouait pas le meurtre de Joseph Hunter.

5.3

L'auteur souligne qu'il a attendu environ deux ans et demi l'ouverture

de son procès, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 c) de

l'article 14.

5.4

Quant à son avocat, l'auteur affirme avoir eu des difficultés à lui

donner des instructions car il n'était manifestement pas intéressé par

l'affaire, comme le montrait son attitude agressive. En outre, l'avocat avait

déjà quitté le tribunal lorsque le verdict a été rendu et il n'a pas pris

contact avec l'auteur après sa condamnation. L'auteur soutient donc qu'il

n'était pas en mesure de préparer correctement sa défense, et qu'il y a

violation du paragraphe 3 b) de l'article 14.

5.5

L'auteur déclare aussi qu'après que la cour d'appel eut ordonné le

renvoi, il a demandé à ne pas être représenté par le même avocat que lors

du premier procès, car il estimait avoir été condamné parce que cet avocat

l'avait mal défendu. Mais son objection a été rejetée par la cour.

5.6

L'auteur affirme en outre qu'au début du nouveau procès, il a dit au

tribunal, par l'intermédiaire de son avocat, que son état de santé ne lui

permettait pas de comparaître, mais que le juge du fond n'a pas fait droit à

sa demande. Il ressort des minutes du procès que le juge savait que l'auteur

avait été examiné par un médecin, lequel l'avait déclaré en état de

comparaître, mais que l'auteur n'était pas de cet avis.

5.7

L'auteur affirme que le paragraphe 3 d) de l'article 14 a été violé

étant donné qu'il n'a rencontré son avocat que pendant le procès, que son

avocat ne lui a pas montré le dossier de l'accusation, qu'il n'a pas contesté

la crédibilité du principal témoin à charge, Plummer, qui vivait avec un

policier au moment du procès, et qu'il n'a pas pris contact avec le seul

témoin à décharge qui aurait pu déclarer que Plummer n'avait pas montré où

étaient cachées les armes, contrairement à ce qu'elle prétendait.

5.8

L'auteur affirme aussi que le juge n'a pas donné au jury des

instructions correctes en ce qui concerne les différentes situations de fait

résultant des témoignages, la question de la possession récente, la valeur des

preuves indiciaires, la valeur probante des mensonges d'un accusé et l'alibi

de l'auteur. Selon l'auteur, tout cela représente une violation de

l'article 14 en général.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

6.1

Dans ses observations du 22 août 1995 l'État partie traite des

allégations de l'auteur concernant son arrestation et son procès pour le

meurtre d'Angella Baugh-Dujon et indique qu'il enquêtera sur les

mauvais traitements que l'auteur dit avoir subis lors de son arrestation

en décembre 1988.

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 7

6.2

En ce qui concerne l'intervalle de trois ou quatre semaines qui, selon

l'auteur, s'est écoulé entre son arrestation et son inculpation, l'État partie

s'engage à mener une enquête, bien que cela risque d'être difficile après

sept ans. Il fait observer, par ailleurs, que le droit de toute personne à

être informée dans le plus court délai des charges retenues contre elle est

également garanti par l'article 20, paragraphe 6 a), de la Constitution et que

le mieux aurait été, pour l'auteur, de soulever cette question lors du procès,

ce qu'il n'a pas fait.

6.3

L'État partie affirme en outre qu'un délai d'un an et sept mois avant

l'ouverture du procès ne constitue pas un retard excessif, étant donné que

l'enquête préliminaire a eu lieu pendant cette période.

6.4

Pour ce qui est du comportement du conseil de l'auteur au procès, l'État

partie objecte qu'une fois qu'il a attribué un avocat compétent à des détenus

sans ressources, il n'est pas responsable de la manière dont l'avocat assure

leur défense. Il signale en outre des contradictions dans les allégations de

l'auteur, qui dit tantôt qu'il a vu son conseil avant le procès, tantôt qu'il

ne l'a vu que pendant le procès.

6.5

En ce qui concerne les allégations de l'auteur relatives aux

instructions données par le juge au jury, l'État partie fait observer que,

selon la jurisprudence du Comité, il n'appartient pas au Comité de les

examiner, à moins qu'elles ne soient manifestement arbitraires ou ne

constituent un déni de justice, ou que le juge n'ait manqué à son devoir

d'impartialité. L'État partie note que rien dans l'affaire ne justifie une

exception à ce principe.

6.6

Enfin, l'État partie fait savoir au Comité que, selon le registre

d'audience de la cour d'appel, l'infraction commise par l'auteur, en ce qui

concerne le meurtre d'Angella Baugh-Dujon, a été qualifiée de meurtre

n'entraînant pas la peine capitale.

6.7

Au sujet de l'insuffisance des soins médicaux que l'auteur a reçus en

prison pour son asthme, l'État partie objecte qu'il n'y a pas violation de

l'article 10 du Pacte. Il explique que, faute de ressources, les services

pénitentiaires n'ont pas toujours les médicaments nécessaires et que, s'ils

les avaient eus, ils les auraient donnés à l'auteur. Il fait observer que le

fait que l'auteur puisse se procurer des médicaments ailleurs sans que l'on

s'y oppose indique qu'il s'agit là d'une conséquence regrettable du manque de

ressources et non d'un mauvais traitement délibéré.

7.

Dans une deuxième série d'observations, l'État partie traite de la

communication de l'auteur en ce qu'elle concerne sa condamnation pour le

meurtre de J. Hunter. Il note que les allégations concernant les deux affaires

sont presque identiques et il demande donc au Comité de se reporter à ses

premières observations. En ce qui concerne le retard avec lequel l'auteur

a été informé des charges retenues contre lui dans l'affaire du meurtre

de J. Hunter, l'État partie note que ce retard n'est pas le même que dans la

première affaire mais que le même principe est à retenir.

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 8

8.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil

de l'auteur fait observer que si la question du retard avec lequel l'auteur a

été inculpé n'a pas été soulevée lors de l'enquête préliminaire ou lors du

procès, cela prouve une fois de plus que l'auteur a été mal défendu.

8.2

Le conseil précise que l'auteur a effectivement vu son avocat avant le

procès et que, s'il dit ne l'avoir vu que pendant le procès, c'est que, bien

qu'il lui ait demandé un entretien privé, l'avocat ne le lui a pas accordé et

ne l'a vu qu'à l'audience.

8.3

Le conseil affirme que les allégations de l'auteur concernant les

instructions du juge prouvent à l'évidence que le juge a agi de façon

arbitraire, a commis un déni de justice à l'égard de l'auteur et a manqué à

son devoir d'impartialité. En conséquence, le jury n'a jamais pu examiner des

points de droit qui avaient une importance fondamentale dans l'affaire.

9.1

Le conseil précise que l'auteur n'a jamais été formellement inculpé du

meurtre de J. Hunter mais qu'on lui a simplement dit lors de l'audience

préliminaire qu'il était accusé de ce meurtre.

9.2

Selon le conseil, les indications trompeuses données au jury par le juge

du fond en ce qui concerne le meurtre de J. Hunter étaient si importantes

qu'elles constituent manifestement un déni de justice.

Décision concernant la recevabilité

10.

À sa cinquante-huitième session, le Comité a examiné la question de la

recevabilité de la communication.

11.1 En ce qui concerne la plainte de l'auteur concernant son arrestation

et son procès pour le meurtre d'Angella Baugh-Dujon, le Comité s'est assuré,

comme il est stipulé au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole

facultatif, que la question n'était pas déjà en cours d'examen devant une

autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

11.2 Le Comité a noté que l'État partie n'avait pas contesté la recevabilité

de la communication au motif du non-épuisement des recours internes. Il

a considéré, dans ces conditions, que le paragraphe 2 b) de l'article 5

du Protocole facultatif ne lui interdisait pas d'examiner la communication

au fond.

11.3 Le Comité a noté que les allégations de l'auteur avaient trait en partie

à l'appréciation des preuves, aux instructions données par le juge au jury et

à la conduite du procès. Il a renvoyé à sa jurisprudence et a réaffirmé que

c'était généralement aux juridictions d'appel des États parties au Pacte qu'il

appartenait d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire

donnée. De même, il n'appartenait pas au Comité d'examiner dans le détail les

instructions données au jury par le juge du fond, à moins qu'il ne puisse être

établi qu'elles avaient été manifestement arbitraires ou avaient constitué un

déni de justice. Or les éléments portés à la connaissance du Comité ne

permettaient pas de conclure que les instructions du juge du fond ou la

conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. En conséquence

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 9

1/

Voir la décision déclarant irrecevable la communication n 536/1993

o

(CCPR/C/53/D/536/1993 - par. 6.3).

cette partie de la communication était irrecevable dans la mesure où elle est

incompatible avec les dispositions du Pacte, en application de l'article 3 du

Protocole facultatif.

11.4

Au sujet de l'allégation de l'auteur concernant la manière dont sa

défense avait été assurée par l'avocat commis d'office à sa défense, le Comité

a rappelé que, selon sa jurisprudence 1/, l'État partie ne pouvait pas être

tenu pour responsable d'éventuelles erreurs de l'avocat de la défense, sauf si

le juge avait constaté ou aurait dû constater que la conduite de l'avocat

était contraire aux intérêts de la justice. Comme rien dans le dossier ne

permettait de penser qu'il en avait été ainsi, cette partie de la

communication était irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole

facultatif.

11.5

Le Comité avait noté que l'État partie s'était engagé à mener une

enquête sur les mauvais traitements que l'auteur se plaignait d'avoir subis de

la part des policiers lors de son arrestation, ainsi que sur l'affirmation

selon laquelle il n'avait pas été informé dans le plus court délai des charges

retenues contre lui. Le Comité a estimé que ces allégations pouvaient soulever

des questions au titre des articles 7 et 10, ainsi que du paragraphe 2 de

l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14, questions qui devaient être

examinées au fond.

11.6

Le Comité a noté que, selon l'État partie, le délai écoulé entre

l'arrestation de l'auteur et l'ouverture de ses deux procès n'avait pas été

excessivement long, étant donné que l'enquête préliminaire avait eu lieu

pendant cette période. Il a considéré toutefois que la question de savoir si

ce délai constituait une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du

paragraphe 3 c) de l'article 14 devait être examinée au fond. Il a invité

l'État partie à fournir des informations plus précises sur les enquêtes menées

pendant la période comprise entre l'arrestation et l'enquête préliminaire et à

lui faire savoir les dates exactes des audiences préliminaires.

12.1

En ce qui concernait la plainte de l'auteur relative à son arrestation

et à son procès pour le meurtre de J. Hunter, le Comité s'est assuré, comme il

y est tenu en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif,

que la question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance

internationale d'enquête ou de règlement.

12.2

Le Comité a noté que l'État partie n'avait pas contesté la recevabilité

de la communication au motif du non-épuisement des recours internes. Il a

considéré, dans ces conditions, que le paragraphe 2 b) de l'article 5 du

Protocole facultatif ne lui interdisait pas d'examiner la communication quant

au fond.

12.3

Le Comité a noté que les allégations de l'auteur avaient trait en partie

à l'appréciation des preuves, aux instructions données par le juge au jury et

à la conduite du procès. Il a renvoyé à sa jurisprudence et a réaffirmé que

c'était généralement aux juridictions d'appel des États parties au Pacte qu'il

appartenait d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire

donnée. De même, il n'appartenait pas au Comité d'examiner dans le détail

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 10

les instructions données au jury par le juge du fond, à moins qu'il ne puisse

être établi qu'elles avaient été manifestement arbitraires ou avaient

constitué un déni de justice. Or les éléments portés à la connaissance du

Comité ne permettaient pas de conclure que les instructions du juge du fond ou

la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. En ce qui

concerne notamment la question de savoir si l'état de santé de l'auteur lui

permettait de comparaître devant le tribunal, le Comité a noté que le juge

avait fondé sa décision sur un examen médical subi par l'auteur et que,

par conséquent, le rejet de la demande de l'auteur ne pouvait pas être

considéré comme arbitraire. Cette partie de la communication était donc

irrecevable dans la mesure où elle était incompatible avec les dispositions

du Pacte, en application de l'article 3 du Protocole facultatif.

12.4

Le Comité a estimé que l'allégation de l'auteur selon laquelle des

policiers ont proféré des menaces de mort à son encontre s'il n'avouait pas

le meurtre de J. Hunter pouvait soulever des questions au titre de l'article 7

et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte, questions qui devaient être

examinées au fond.

12.5

Quant à une autre allégation de l'auteur, qui affirme n'avoir jamais été

formellement inculpé du meurtre de J. Hunter, mais avoir simplement entendu

lors de l'enquête préliminaire qu'il était accusé de ce meurtre, le Comité a

estimé qu'elle pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 2 de

l'article 9 du Pacte, questions qui devaient être examinées au fond.

12.6

Le Comité a noté que, selon l'État partie, le délai écoulé entre

l'arrestation de l'auteur et l'ouverture de ses procès n'avait pas été

excessivement long, étant donné que l'enquête préliminaire avait eu lieu

pendant cette période. Il a considéré toutefois que la question de savoir si

ce délai constituait une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du

paragraphe 3 c) de l'article 14 devait être examinée au fond. Il a invité

l'État partie à fournir des informations plus précises sur les enquêtes menées

pendant la période comprise entre l'arrestation et l'ouverture du procès et

sur les audiences préliminaires qui avaient eu lieu.

12.7

L'auteur a déclaré qu'il n'avait pas voulu être représenté à son

deuxième procès par le même avocat que lors du premier, en raison des erreurs

commises selon lui par cet avocat, et que son objection avait été rejetée par

le tribunal. Le Comité a estimé que cette allégation pouvait soulever une

question au titre du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, question qui

devait être examinée au fond. Il a invité le conseil à fournir des

informations plus précises sur cette allégation, en indiquant en particulier

la date à laquelle on avait soulevé cette objection, devant quelle juridiction

et les motifs du refus.

13.

Le Comité a estimé en outre que la question de savoir si les conditions

de détention de l'auteur, aggravées par son asthme, constituaient une

violation du paragraphe 1 de l'article 10 devait être examinée au fond.

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 11

14.

En conséquence, le 17 octobre 1996, le Comité des droits de l'homme a

décidé que la communication était recevable :

-

en ce qui concerne l'arrestation de l'auteur et son procès pour

le meurtre d'Angella Baugh-Dujon, dans la mesure où elle porte sur

les mauvais traitements que l'auteur affirme avoir subis lors de

son arrestation et après celle-ci, sur le délai qui selon l'auteur

s'est écoulé avant qu'il ne soit inculpé et sur le délai qui selon

lui s'est écoulé avant l'ouverture du procès;

-

en ce qui concerne l'arrestation de l'auteur et son procès pour le

meurtre de J. Hunter, dans la mesure où elle porte sur les menaces

de mort que, selon l'auteur, des policiers ont proférées à son

encontre, sur l'allégation selon laquelle l'auteur n'a pas été

inculpé, sur le délai qu'on a laissé s'écouler avant de le juger et

sur le refus de l'auteur d'être représenté par son avocat lors du

nouveau procès;

-

dans la mesure où elle porte sur les conditions de détention de

l'auteur.

Observations de l'État partie sur le fond et commentaires du conseil

15.1

Par des notes en date du 20 mars et du 18 avril 1997, l'État partie

répond à la décision de recevabilité du Comité. Il fait savoir à celui-ci que

les enquêtes qu'il a fait mener n'ont pas révélé le moindre élément à l'appui

de l'allégation de l'auteur, qui affirme avoir été insulté et passé à tabac

par des policiers après avoir été placé en garde à vue. L'État partie fait

remarquer en outre que ces allégations n'ont pas été avancées lors de

l'enquête préliminaire ni au procès. En conclusion, il nie que l'auteur ait

jamais subi de mauvais traitements.

15.2

L'État partie fait également valoir que les enquêtes qu'il a fait mener

n'ont rien révélé qui puisse étayer l'allégation de l'auteur, qui affirme

n'avoir été inculpé que quatre semaines après son arrestation, et il conclut

qu'il n'y a eu aucune violation du Pacte.

15.3

L'État partie réaffirme qu'un intervalle d'un an et sept mois entre

l'arrestation et le procès ne représente pas un délai excessif au sens du

Pacte. Il affirme que puisqu'une audience préliminaire a eu lieu pendant cette

période, la procédure pénale était bien engagée et il n'y a donc eu aucune

violation du Pacte.

16.4

Au sujet de l'inculpation pour le meurtre de Joseph Hunter, l'État

partie objecte que les enquêtes n'ont révélé aucun élément à l'appui de

l'allégation selon laquelle les policiers ont menacé l'auteur de le tuer.

16.5

De plus, l'État partie note qu'il ressort de la déclaration même de

l'auteur qu'il savait qu'il avait été arrêté dans le cadre de l'enquête sur

le meurtre de Joseph Hunter et que des pièces à conviction permettant de

l'impliquer dans le crime avaient été trouvées à son domicile. Quand l'auteur

dit qu'il n'a été inculpé que lorsqu'il a comparu devant la Gun Court, il veut

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 12

certainement parler de l'acte de mise en accusation proprement dit.

Le Ministère nie qu'il y ait eu violation du Pacte.

16.6

En ce qui concerne le laps de temps écoulé entre l'arrestation et le

procès, l'État partie demande qu'on se reporte aux observations reproduites

plus haut.

16.7

Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle celui-ci a

demandé qu'un nouvel avocat lui soit commis, ce qui lui a été refusé, l'État

partie indique qu'il aurait besoin de plus de renseignements pour pouvoir

répondre. Il note qu'il ne ressort pas des comptes rendus d'audience que

l'auteur ait soulevé une objection quand il a su que le même avocat allait

le représenter.

17.1

Dans ses commentaires relatifs aux observations de l'État partie, le

conseil de l'auteur note que l'État partie ne rend pas compte en détail des

enquêtes qu'il a fait mener sur les mauvais traitements que la police avait

fait subir à l'auteur au moment de son arrestation, et que les résultats ne

sont donc pas convaincants. L'auteur voulait se plaindre de ces mauvais

traitements mais ne savait pas comment le faire et pensait que ce serait trop

difficile.

17.2 Dans une déclaration sous serment datée du 9 septembre 1997, l'auteur

affirme avoir été roué de coups en décembre 1988, par deux policiers dont il

donne les noms, au poste de police de Constant Spring. Il déclare avoir eu le

visage tuméfié et les côtes et les épaules couvertes d'ecchymoses. Il n'avait

pas été soigné et les blessures avaient mis trois semaines à guérir.

17.3

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle celui-ci a

été inculpé seulement quatre semaines après son arrestation, le conseil note

que l'État partie n'a présenté aucun élément pour réfuter cette allégation.

17.4

Pour ce qui est du temps écoulé avant la comparution de l'auteur en

justice, le conseil note que l'État partie n'a pas donné les renseignements

précis demandés par le Comité dans sa décision concernant la recevabilité.

Pour cette raison, le conseil fait valoir que l'État partie n'a pas été en

mesure de justifier le retard. En ce qui concerne l'argument de l'État partie,

qui a fait valoir que la procédure pénale avait commencé avec l'enquête

préliminaire et qu'en conséquence il n'y avait eu aucune violation, le conseil

objecte qu'un tel avis est tout à fait contestable puisqu'une première

audience préliminaire peut très bien avoir lieu et ensuite le procès

proprement dit peut être reporté pour une durée indéterminée.

18.1

Dans sa déclaration sous serment datée du 9 septembre 1997, l'auteur

affirme que, lorsque les policiers ont procédé au premier interrogatoire, ils

lui ont dit que s'il refusait de coopérer et d'avouer le meurtre de

Joseph Hunter, ils l'emmèneraient et le tueraient. Plus tard, ils lui ont

précisé qu'ils l'emmèneraient dehors, l'obligeraient à courir puis lui

tireraient dessus, comme s'il s'agissait d'une tentative d'évasion, s'il ne

coopérait pas. À ce sujet, le conseil renvoie à ses observations précédentes

(voir plus haut par. 17.1).

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 13

18.2

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle celui-ci n'a

été inculpé du meurtre de Joseph Hunter qu'au moment où il a comparu devant la

Gun Court, le conseil note que l'auteur a peut-être été informé des éléments

qui l'impliquaient dans le meurtre de M. Hunter mais que ce n'est pas là la

même chose que d'être véritablement inculpé de meurtre. Faute pour l'État

partie de prouver que l'auteur a bien été inculpé, le conseil affirme qu'il y

a eu violation de l'article 9 du Pacte.

18.3

Le conseil note qu'il s'est écoulé 30 mois entre l'arrestation de

l'auteur et son premier procès pour le meurtre de Joseph Hunter. Il renvoie à

ses observations, reprises plus haut au paragraphe 16.5, et fait valoir qu'un

tel intervalle représente une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du

paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.

18.4

Le conseil reconnaît que les comptes rendus d'audience ne font pas état

d'une objection que l'auteur a soulevée en voyant qu'il allait être représenté

par le même avocat que lors du premier procès, mais il avance que tout ce qui

se dit au tribunal n'est pas consigné dans les comptes rendus. Il précise que

l'auteur a signalé le 27 septembre 1993 qu'il ne voulait pas de cet avocat et

qu'en réponse à cette objection le juge du fond a indiqué que l'avocat n'était

pas très bien payé pour défendre les accusés bénéficiant de l'aide judiciaire

et que par conséquent l'auteur devait continuer avec cet avocat. Le conseil se

réfère aussi aux pages 2 à 5 du compte rendu d'audience, d'où il ressort que

l'auteur a refusé de faire une déclaration, et il fait valoir que c'était une

façon de signifier au juge qu'il ne voulait pas être représenté par son

avocat.

18.5

Dans sa déclaration sous serment datée du 9 septembre 1997, l'auteur

explique qu'il avait eu une si mauvaise expérience avec cet avocat qu'il avait

protesté énergiquement mais que le juge lui avait dit qu'il était obligé de

continuer avec lui. Il déclare ne pas savoir pourquoi cet échange n'apparaît

pas dans le compte rendu d'audience. Selon l'auteur, quand il a voulu objecter

de nouveau, le juge ne l'a pas laissé parler et lui a dit de parler à son

avocat.

19.1

Pour ce qui est des conditions de détention, l'auteur dit que le

quartier dans lequel il est détenu a été fouillé le 5 mars 1997. On lui a

donné l'ordre de sortir de sa cellule et on l'a roué de coups. Toutes ses

affaires ont été brûlées. Il s'est plaint au directeur mais apparemment rien

n'a été fait. L'auteur dit également qu'un gardien lui a pris 1 600 dollars en

lui disant qu'il les confisquait. Il ajoute qu'il est resté enfermé dans sa

cellule le 12 août 1997 sans rien manger ni boire de toute la journée et qu'il

a été menacé quand il avait demandé de l'eau.

19.2

Le conseil déclare que l'auteur a eu des troubles de la vision dus à

l'obscurité qui règne dans sa cellule. Il a consulté un ophtalmologiste

à Kingston le 25 mai 1994 mais n'a apparemment reçu une ordonnance qu'un an

plus tard. Les verres qui avaient été prescrits étaient trop forts. Il a

demandé à revoir un médecin mais n'a obtenu satisfaction que plus tard; quand

enfin il a eu ses nouveaux verres, ils ont été cassés lors de l'incident du

5 mars 1997.

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 14

Délibérations du Comité

20.

Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant

compte de toutes les informations qui ont été soumises par les parties,

conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

Allégations concernant l'inculpation pour le meurtre d'Angella Baugh-Dujon

21.1

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il a été

passé à tabac par des policiers, en décembre 1988, après son arrestation,

le Comité note que les policiers nommément désignés par l'auteur comme les

responsables des mauvais traitements étaient des témoins à charge. À aucun

moment lors du contre-interrogatoire de ces témoins, le conseil de l'auteur

n'a soulevé la question des passages à tabac. L'auteur n'en a pas fait état

non plus quand il a fait sa déclaration sans prêter serment lors du procès.

Dans ces conditions, le Comité estime non étayée l'allégation selon laquelle

l'auteur a été roué de coups par les policiers lors de son arrestation.

21.2

L'auteur a affirmé n'avoir été informé des charges pesant sur lui que

trois ou quatre semaines après son arrestation. Le Comité note que l'État

partie a répondu qu'il n'y avait aucun élément qui puisse étayer cette

affirmation. Le Comité estime que cette réfutation générale, de la part de

l'État partie, n'est pas suffisante pour infirmer l'allégation de l'auteur.

Faute pour l'État partie d'avoir indiqué avec précision la date à laquelle

l'auteur a été inculpé, le Comité considère que l'allégation est fondée.

Il estime que le délai de trois ou quatre semaines qu'on a laissé s'écouler

avant d'inculper l'auteur constitue une violation des paragraphes 2 et 3 de

l'article 9 du Pacte.

21.3

Le Comité note que l'auteur a été arrêté le 30 décembre 1988 et que son

procès s'est ouvert le 23 juillet 1990, soit un an et demi plus tard.

Le Comité estime préoccupant un délai aussi long avant la comparution d'un

inculpé, mais il est d'avis que ce délai ne constitue pas une violation du

paragraphe 3 de l'article 9 puisque l'auteur était en détention sur

inculpation de meurtre, et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte puisque

l'enquête préliminaire a eu lieu durant cette période.

Allégations relatives à l'inculpation pour le meurtre de Joseph Hunter

22.1

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle des policiers

ont menacé de le tuer s'il n'avouait pas le meurtre de Joseph Hunter,

le Comité note que les policiers désignés nommément par l'auteur comme les

responsables des menaces étaient des témoins à charge. À aucun moment lors du

contre-interrogatoire de ces témoins le conseil de l'auteur n'a soulevé la

question des menaces qu'ils avaient proférées contre lui. L'auteur n'en a pas

fait état non plus au procès. Dans ces conditions, le Comité estime non étayée

l'allégation selon laquelle l'auteur a été menacé par des policiers.

22.2

Le Comité note que l'État partie n'a pas contesté l'allégation de

l'auteur selon laquelle celui-ci n'a été officiellement inculpé du meurtre de

Joseph Hunter que lorsqu'il a comparu devant la Gun Court. Le Comité regrette

que l'État partie n'ait pas indiqué la date précise de l'audience de

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 15

la Gun Court. Dans ces conditions, il considère que l'État partie n'a pas

donné des renseignements suffisants visant à prouver que l'auteur, dans

l'affaire du meurtre de Joseph Hunter, a été inculpé et traduit devant un juge

ou une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires dans le plus

court délai. Les faits dont le Comité est saisi font donc apparaître une

violation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du Pacte.

22.3

Au moment où l'auteur a été informé des charges qui pesaient sur lui

concernant le meurtre de Joseph Hunter, il était en détention dans le cadre du

meurtre d'Angella Baugh-Dujon. Il a été ensuite reconnu coupable de ce dernier

meurtre avant l'ouverture de son procès pour le meurtre de Joseph Hunter.

L'auteur étant légalement détenu dans l'affaire Baugh-Dujon, il ne pouvait

être libéré dans l'affaire Hunter. Il n'y a donc pas eu violation de

l'article 9. Toutefois, le procès dans l'affaire Hunter n'a débuté que

deux ans et demi après que l'auteur ait été inculpé du meurtre de

Joseph Hunter. En l'absence d'explications de la part de l'État partie

justifiant ce délai, le Comité conclut que ce laps de temps écoulé a constitué

une violation du droit de l'auteur, en vertu du paragraphe 3 c) de

l'article 14, d'être jugé sans retard excessif.

22.4

Au sujet de l'allégation de l'auteur selon laquelle ce dernier a demandé

à ne pas être représenté par le même avocat au début du deuxième procès dans

l'affaire du meurtre de Joseph Hunter, le Comité note qu'en l'absence de trace

écrite de cette protestation, les faits dont il est saisi ne révèlent pas de

violation de l'article 14 du Pacte.

Conditions de détention

23.1

Le Comité note que l'auteur n'a pas donné de plus amples renseignements

quant à l'allégation avancée dans sa communication initiale, selon laquelle

les conditions de détention ont aggravé son asthme. Le Comité ne conclut donc

à aucune violation à ce sujet.

23.2

Dans des lettres plus récentes, l'auteur s'est plaint de ce que sa vue

baissait et qu'il n'était pas correctement soigné. Le Comité estime toutefois

qu'il n'a pas montré en quoi les difficultés rencontrées pour se faire soigner

correctement représentent une violation du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte.

23.3

L'auteur a également évoqué deux incidents précis, survenus l'un le

5 mars et l'autre le 12 août 1997, au cours desquels, déclare-t-il, les

gardiens l'ont soumis à des mauvais traitements et, dans un cas, ont détruit

toutes ses affaires. L'État partie n'a pas répondu à ces allégations, alors

qu'il en avait la possibilité. Dans ces conditions, le Comité conclut que

l'auteur a été l'objet d'un traitement incompatible avec l'article 7 et le

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

Conclusion

24.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 16

saisi font apparaître des violations de l'article 7, des paragraphes 2 et 3 de

l'article 9, de l'article 10 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.

25.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est

tenu de fournir à Everton Morrison un recours utile, y compris une

indemnisation et une commutation. L'État partie est tenu de veiller à ce que

des violations analogues ne se produisent pas à l'avenir.

26.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y a eu violation du Pacte. L'affaire

considérée ici a été soumise à l'examen du Comité avant que la dénonciation du

Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998;

conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les

dispositions de cet instrument continuent de lui être applicables. Aux termes

de l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les

individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les

droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire

lorsque l'existence d'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir

de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les

mesures prises pour donner effet à ses constatations.

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 17

Opinion individuelle de M Cecilia Medina Quiroga (dissidente)

me

1.

Je regrette de ne pas m'associer à la décision de la majorité telle

qu'elle est énoncée aux paragraphes 21.3 et 22.3 des présentes constatations.

2.

Au paragraphe 21.3, le Comité estime que le délai d'un an et demi

intervenu avant la comparution de l'accusé pour le meurtre

d'Angella Baugh-Dujon est préoccupant, mais ne constitue pas une violation du

paragraphe 3 de l'article 9. À mon avis, si un délai est préoccupant, le

Comité ne peut pas conclure qu'il n'y a pas eu violation à moins que l'État

ait donné des explications sur les raisons d'un tel délai. Telle était la

position du Comité lorsqu'il a décidé de la recevabilité de la communication

puisqu'il a déclaré que la question du délai devait être examinée quant au

fond et a invité l'État partie "à fournir des informations plus précises sur

les enquêtes menées pendant la période comprise entre l'arrestation et

l'enquête préliminaire et à lui faire savoir les dates exactes des audiences

préliminaires" (par. 11.6). L'État a répondu à cette invitation en réitérant

les explications données au stade de la recevabilité, à savoir que "puisqu'une

audience préliminaire [avait] eu lieu pendant cette période, la procédure

pénale était bien engagée" (par. 6.3 et 15.3). À mon avis, compte tenu de

cette réponse, il n'y a pas d'autre possibilité que de constater que l'État a

violé le paragraphe 3 de l'article 9 en ne traduisant pas l'auteur en justice

pour le meurtre d'Angella Baugh-Dujon sans retard excessif.

3.

Au paragraphe 22.3, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation du

paragraphe 3 de l'article 9 eu égard au délai excessif qui serait intervenu

avant la comparution de l'auteur pour le meurtre de Joseph Hunter car

"[l]'auteur étant légalement détenu dans l'affaire Baugh-Dujon, il ne pouvait

être libéré dans l'affaire Hunter". Je ne peux pas me rallier à cette

conclusion. Tout d'abord, je considère que chacune des mesures de détention

doit être conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 et être

examinée à la lumière de ce paragraphe. En l'espèce, le Comité aurait dû

examiner la question de savoir si l'État aurait pu soit libérer l'auteur, soit

le faire comparaître plus tôt, puisque telle est l'alternative prévue au

paragraphe 3 de l'article 9, au lieu d'estimer que, puisque l'auteur était

déjà légalement détenu, il était inutile de s'interroger sur une éventuelle

violation du paragraphe 3 de l'article 9. Deuxièmement, même si le Comité a

estimé que l'examen de la situation de l'auteur quant à sa détention pour le

meurtre de Joseph Hunter était un exercice de pure forme, j'estime qu'il était

du devoir du Comité de procéder à un tel examen, ne serait-ce que pour

adresser le message voulu à tous les États parties au Pacte concernant le

caractère indépendant de chaque mesure de détention aux fins du paragraphe 3

de l'article 9. En outre, l'examen de la question du délai intervenu jusqu'à

la comparution de l'auteur devant le tribunal pour le meurtre de Joseph Hunter

m'amène à conclure qu'à cet égard il y a eu aussi violation du paragraphe 3 de

l'article 9, du fait qu'aucun argument raisonnable n'a été avancé pour

justifier la longueur de la période pendant laquelle l'auteur a été maintenu

en détention sans jugement. Je ne m'oppose pas à la conclusion du Comité

formulée dans ce même paragraphe selon laquelle il y a eu également violation

du paragraphe 3 c) de l'article 14.

(Signé) Cecilia Medina Quiroga

[fait en anglais]

CCPR/C/63/D/635/1995

Annexe

page 18

Opinion dissidente de M. P.N. Bhagwati, cosignée par

M. Nisuke Ando, M. Th. Buergenthal et M. Maxwell Yalden

Nous avons examiné l'opinion de la majorité des membres du Comité des

droits de l'homme dans l'affaire Everton Morrison c. Jamaïque. Nous nous

associons à l'opinion exprimée par la majorité, à l'exception de ce qui

concerne la violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.

La majorité des membres ont estimé qu'un retard excessif était intervenu

entre la comparution de l'auteur devant le tribunal et sa mise en accusation

et que ce retard constituait une violation du droit de l'auteur au titre du

paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. Au moment où l'auteur a été accusé

du meurtre de Joseph Hunter, il était détenu dans le cadre de l'affaire du

meurtre d'Angella Baugh-Dujon. L'auteur étant légalement détenu dans l'affaire

concernant le meurtre d'Angella Baugh-Dujon, il ne pouvait pas prétendre à

être libéré dans l'affaire Hunter et, en conséquence, il n'y a pas eu

violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. L'auteur a été ensuite jugé

et reconnu coupable du meurtre d'Angella Baugh-Dujon le 25 juillet 1990 et, en

conséquence, a été maintenu en détention. Il est vrai qu'un délai de deux ans

et demi s'est écoulé entre la date à laquelle l'auteur a été accusé du meurtre

de Joseph Hunter, le 17 janvier 1989, et la date à laquelle il a été traduit

en justice et reconnu coupable du meurtre de Joseph Hunter, le

24 juillet 1991. Il y a lieu de rappeler néanmoins qu'au cours de cette

période, l'auteur a été jugé et reconnu coupable, le 25 juillet 1990, du

meurtre d'Angella Baugh-Dujon et qu'en conséquence un délai réel de douze mois

seulement s'est écoulé avant que l'auteur ne comparaisse et ne soit condamné,

le 24 juillet 1991, pour le meurtre de Joseph Hunter. Le délai intervenu

jusqu'à la comparution de l'auteur pour le meurtre de Joseph Hunter ne peut en

conséquence pas être considéré comme excessif et il n'y a par conséquent pas

eu violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.

(Signé) M. P.N. Bhagwati

(Signé) M. Nisuke Ando

(Signé) M. Th. Buergenthal

(Signé) M. Yalden

[fait en anglais]

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