Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/63/D/635/1995
16 septembre 1998
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-troisième session
13-31 juillet 1998
CONSTATATIONS
Communication n 635/1995
o
Présentée par:
Everton Morrison
(représenté par le cabinet d'avocats londonien
Allen & Overy)
Au nom de:
L'auteur
État partie:
Jamaïque
Date de la communication:
14 juin 1995 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations:
27 juillet 1998
Le 27 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication n 635/1995. Le texte est annexé au présent
o
document.
[ANNEXE]
*/ Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de
l'homme.
GE.98-18116 (F)
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de
la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Th. Buergenthal, M C. Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
me
M Élizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,
me
M Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo,
me
M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
**/
Le texte des opinions individuelles de M. N. Ando, de
M. P.N. Bhagwati, de M. Th. Buergenthal, de M C. Medina Quiroga et de
me
M. M. Yalden est joint au présent document.
Annexe */
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-troisième session -
concernant la
Communication n 635/1995 **/
o
Présentée par:
Everton Morrison
(représenté par le cabinet d'avocats londonien
Allen & Overy)
Au nom de:
L'auteur
État partie:
Jamaïque
Date de la communication:
14 juin 1995 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité:
17 octobre 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 juillet 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication n 635/1995, présentée par
o
M. Everton Morrison en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 2
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Everton Morrison, citoyen jamaïcain,
en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque).
Il se déclare victime de violations, par la Jamaïque, des articles 10 et 14
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est
représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été arrêté le 30 décembre 1988, dans le cadre de l'enquête sur
le meurtre, commis le 26 décembre 1988, d'une certaine Angella Baugh-Dujon,
dans la commune de St. Andrew (Kingston). Le 25 juillet 1990, la Home Circuit
Court de Kingston l'a déclaré coupable et condamné à mort. L'auteur a été
débouté par la cour d'appel de la Jamaïque le 20 janvier 1992 et sa demande
d'autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil
privé a été rejetée le 25 mai 1995. Le conseil indique que tous les recours
internes ont ainsi été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5
du Protocole facultatif.
2.2
L'accusation a développé la thèse suivante. Dans la soirée du
26 décembre 1988, l'auteur, dans l'exécution d'un projet commun avec
un complice désigné sous le pseudonyme de "Jacko", a tiré deux fois
sur Angella Baugh-Dujon, qui est morte de ses blessures. Le corps de
M Baugh-Dujon, à moitié nu, a été retrouvé à quelque distance de sa voiture,
me
dans la commune de St. Andrew à Kingston. L'accusation reposait sur des
indices. Il n'y avait pas de témoin oculaire.
2.3
Au procès, l'amie de l'auteur, appelée Plummer, a déclaré qu'elle vivait
avec l'auteur depuis cinq ans, qu'ils avaient un enfant, et vivaient ensemble
dans la maison de ses parents à Gordon Town (Kingston) en décembre 1988. Elle
a déclaré que le 26 décembre 1988 vers 17 heures elle se trouvait chez elle
quand un ami de l'auteur surnommé "Jacko" était arrivé, suivi vers 18 heures
de l'auteur. Les deux hommes étaient partis ensemble et étaient revenus vers
20 heures; l'auteur avait alors pris un sac en plastique noir qui se trouvait
sous le lit et les deux hommes étaient repartis pour ne revenir que vers
une heure du matin. Plummer a déclaré que quand elle l'avait vu, l'auteur ne
portait qu'un slip. Il lui aurait dit que si quelqu'un lui demandait s'il
avait passé la nuit là, elle devait répondre "oui". Elle a ajouté qu'elle
avait entendu l'auteur laver ses vêtements dehors, mais qu'elle ne l'avait
pas vu. Elle a également affirmé que "Jacko" était resté à l'intérieur.
Plummer a déclaré que quand elle s'était levée à 8 heures, le
27 décembre 1988, les deux hommes étaient partis et qu'elle avait trouvé le
pantalon marron que l'auteur portait la nuit précédente dans un seau d'eau :
le pantalon portait des taches de sang. Plummer a affirmé que le matin
du 30 décembre 1988 l'auteur et elle-même avaient été réveillés, chez eux, par
les aboiements de chiens policiers. L'auteur lui aurait dit : "Dis
à Lloyd Brown de me donner 1 000 dollars" et "les armes sont dans les sacs en
plastique sur la colline". La police a emmené l'auteur ce même matin. Plummer
a précisé que Lloyd Brown n'était pas "Jacko".
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Annexe
page 3
2.4
Plummer a déclaré que le 7 janvier 1989 la police s'était rendue chez
elle pour perquisitionner dans la maison et dans le jardin. Lors du
contre-interrogatoire, elle a admis avoir été conduite au poste de police
de Constant Spring le 31 décembre 1988, avoir fait ce même jour une
déclaration à M. Dwyer et avoir été ensuite conduite au poste de police de
Matilda's Corner, où elle était restée en garde à vue pendant trois semaines.
2.5
Un autre témoin, Adolphus Williams, a déclaré qu'en décembre 1988 il
vivait avec la voisine de Plummer, et que la nuit du 26 décembre 1988 vers
minuit, deux hommes - dont l'un était l'auteur - s'étaient approchés de chez
lui. Williams a affirmé que l'auteur lui avait dit que s'il entendait quoi que
ce soit le lendemain, il ne fallait pas qu'il dise qu'il l'avait vu, car
"il aurait des ennuis". Williams a ajouté que l'auteur avait quelque chose
dans la main, caché par un chiffon.
2.6
Le policier chargé de l'enquête, le Detective Superintendent Dwyer,
a témoigné que l'auteur avait été conduit à son bureau et interrogé au sujet
du meurtre commis le 6 janvier 1989 et que, après avoir entendu la
notification d'usage, il avait reconnu qu'il se trouvait sur les lieux du
crime. Il avait incriminé "Jacko", disant à Dwyer que c'était lui qui avait
les armes du crime et qu'il fallait demander à Plummer car elle savait où
elles se trouvaient. Dwyer a indiqué que le 7 janvier 1989 il s'était rendu
chez Plummer accompagné d'autres policiers et qu'elle les avait conduits
dans la cour, où un sac en plastique noir contenant deux armes à feu avait
été saisi.
2.7
L'accusation avait également cité M. Wray - Assistant Commissioner -
qui avait affirmé que les essais balistiques effectués avec les armes à feu
saisies dans le jardin de l'auteur montraient que les deux armes "pouvaient
avoir servi le 27" [décembre 1988] et que les balles retrouvées sur les lieux
du crime provenaient de ces armes. Un témoin avait déposé au sujet de
l'identité de la victime et un pathologiste avait témoigné au sujet des
deux blessures par balle constatées sur le corps.
2.8
L'auteur a fait une déclaration depuis le banc des accusés sans prêter
serment. Il a affirmé qu'il se trouvait chez lui le 26 décembre 1988. Il a
prétendu n'avoir jamais parlé à Dwyer d'une arme à feu et que Plummer avait
fait sa déclaration à la police sous la contrainte. Il a affirmé en outre
n'avoir jamais parlé à Adolphus Williams et n'avoir jamais eu d'altercation
avec lui. Son moyen de défense était l'alibi. Aucun témoin à décharge n'a
été cité.
3.1
Le 30 juin 1995, le conseil de l'auteur a envoyé une autre communication,
qui concernait le procès et la condamnation de l'auteur pour un autre meurtre
- celui d'un certain Joseph Hunter, commis le 28 octobre 1988. L'auteur a reçu
notification de ce meurtre le 17 janvier 1989 - alors qu'il avait déjà été
arrêté pour le meurtre d'Angella Baugh-Dujon -, à la suite de la découverte de
l'arme de Hunter dans son jardin.
3.2
Le 24 juillet 1991, l'auteur a été déclaré coupable du meurtre
de Hunter. La cour d'appel a annulé ce jugement le 15 février 1993 et a
ordonné un nouveau procès. Ce nouveau procès a abouti à une condamnation,
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Annexe
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le 29 septembre 1993, pour meurtre emportant la peine capitale. L'auteur a été
débouté par la cour d'appel le 18 juillet 1994 et sa demande d'autorisation
spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été
rejetée le 25 mai 1995.
3.3
Au procès, l'accusation a développé la thèse suivante.
Le 28 octobre 1988, Joseph Hunter et Doreen McLean se trouvaient dans
une Volkswagen sur une route (Hill Road) de St. Andres. Deux hommes, dont l'un
était l'auteur, se sont approchés de la voiture, ont tiré sur Hunter et l'ont
tué. L'accusation reposait uniquement sur des preuves indirectes.
3.4
Doreen McLean a déclaré qu'elle se trouvait avec Hunter ce soir-là vers
19 heures, qu'elle a entendu une voix d'homme dire "Ne bouge pas", venant du
côté du conducteur, où Hunter était assis. Hunter s'est emparé d'un revolver
et s'est mis à tirer. M McLean a entendu une explosion et s'est rendu compte
me
que Hunter était blessé. Quand elle a entendu des pas, elle est sortie tout
doucement de la camionnette et s'est cachée dessous. De sa cachette, elle ne
pouvait rien voir, mais elle a entendu deux voix d'homme, l'une disant "Tu as
l'arme? tu as trouvé l'arme?", l'autre répondant "Oui". Cinq minutes après,
elle est sortie de dessous la camionnette. Hunter perdait son sang et ne lui
a rien dit.
3.5
L'amie de l'auteur, Plummer, a de nouveau déclaré que, le 7 janvier 1989,
elle avait montré à la police l'endroit où se trouvait un sac en plastique
noir contenant deux armes. Elle a affirmé que l'auteur lui avait dit où les
trouver. Elle a ajouté que les armes que, selon elle, l'auteur avait en sa
possession depuis le mois de septembre, étaient précédemment rangées sous son
lit et qu'elle avait vu l'auteur en limer une pour effacer le numéro de série.
3.6
La police a déclaré que l'une des armes trouvées dans le jardin de
l'auteur portait le même numéro de série que l'arme pour laquelle Hunter
détenait un permis. L'expert en balistique a témoigné que deux balles trouvées
sur le lieu du crime provenaient de l'autre arme retrouvée dans le jardin de
l'auteur.
3.7
L'auteur a fait une déclaration sous serment, affirmant qu'il n'était
au courant de rien, qu'il était resté chez Plummer toute la journée du
28 octobre 1988 parce qu'il aidait des ouvriers à réparer le toit de la
maison. Il a déclaré que ses relations avec Plummer n'étaient pas bonnes
et que celle-ci mentait. Aucun témoin à décharge n'a été cité.
Teneur de la plainte
4.1
En ce qui concerne son arrestation et son procès pour le meurtre
d'Angella Baugh-Dujon, l'auteur affirme qu'il est resté détenu pendant trois
ou quatre semaines sans avoir été inculpé, ce qui, déclare-t-il, constitue une
violation du paragraphe 3 a) de l'article 14.
4.2
L'auteur affirme qu'il a été frappé et insulté par deux policiers, dont
l'un était témoin à charge, après avoir été placé en détention. Il s'est
plaint à son avocat, qui n'a pas insisté.
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Annexe
page 5
4.3
L'auteur indique qu'il est resté environ un an et sept mois en détention
avant jugement, en violation du paragraphe 3 c) de l'article 14.
4.4
L'auteur signale aussi qu'il a été "rudoyé" par l'avocat qui lui a été
commis d'office, lequel proférait des jurons pendant qu'il lui parlait et a
refusé de se rendre sur les lieux du crime comme l'auteur le lui avait
demandé. L'auteur ajoute qu'il n'a pu rencontrer son avocat que pendant le
procès, car l'avocat refusait d'avoir un entretien en privé avec lui pour
parler de l'affaire. En outre, l'avocat n'a pas contesté les preuves
balistiques ni la crédibilité du principal témoin à charge. L'avocat, déclare
l'auteur, n'a pas non plus présenté le dossier de la défense et n'a fait aucun
effort pour avancer des arguments en sa faveur. L'auteur affirme en outre
qu'en appel l'avocat n'a avancé aucun moyen de défense. Pour toutes ces
raisons, il se déclare victime d'une violation des paragraphes 3 b) et d) de
l'article 14.
4.5
L'auteur invoque aussi le droit à un procès équitable, qui, selon lui,
a été violé en raison des instructions données au jury par le juge du fond.
Celui-ci a indiqué que les deux participants à un projet commun étaient
responsables "même si des conséquences inhabituelles découlent de
l'accomplissement du projet commun". Selon l'auteur, le juge du fond a commis
une erreur fondamentale en omettant de mentionner l'élément intellectuel qui
fait partie intégrante d'un projet commun, à savoir que, si l'un des
participants va plus loin que ce qui a été décidé tacitement, les autres
participants au projet commun ne sont pas responsables des conséquences de
l'acte dont il n'était pas convenu. Le conseil de l'auteur déclare que, comme
l'accusation n'a pas établi que l'auteur avait tiré ou que le projet commun
consistait à commettre un acte pouvant provoquer des lésions corporelles
graves sur la personne d'un tiers, il est impossible de savoir si le jury
aurait condamné l'auteur si les instructions du juge avaient été correctes. De
plus, l'auteur affirme que le juge du fond a commis une erreur fondamentale en
indiquant au jury qu'il était "plus sûr et préférable" de condamner sur la foi
de preuves indirectes. Selon le conseil, les instructions données par le juge
au sujet de l'alibi étaient fondamentalement viciées car il a dit que l'auteur
n'avait pas à prouver quoi que ce soit mais qu'il pouvait essayer de le faire,
donnant ainsi l'impression que l'auteur avait un devoir à accomplir. Le juge
n'a pas non plus donné d'indications au jury sur l'obligation qu'avait
l'accusation de prouver que l'alibi était faux.
4.6
L'auteur affirme, en outre, que les conditions pénitentiaires générales
et l'insuffisance des soins médicaux qu'il a reçus alors qu'il souffre
d'asthme entraînent une violation de l'article 10 du Pacte.
4.7
Il est précisé que l'affaire n'a été soumise à aucune autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
5.1
En ce qui concerne l'arrestation et le procès pour le meurtre
de Joseph Hunter, l'auteur déclare que, bien que la police lui ait fait savoir
que les armes trouvées chez lui l'impliquaient dans la mort de Hunter, il n'a,
en fait, été accusé du meurtre que lorsqu'il a comparu devant le Gun Court.
L'auteur affirme qu'il y a eu ainsi violation du paragraphe 3 a) de
l'article 14.
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 6
5.2
L'auteur déclare également qu'il a été maltraité après son arrestation
et que les policiers chargés de l'enquête l'ont menacé, déclarant qu'il se
ferait tuer s'il n'avouait pas le meurtre de Joseph Hunter.
5.3
L'auteur souligne qu'il a attendu environ deux ans et demi l'ouverture
de son procès, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 c) de
l'article 14.
5.4
Quant à son avocat, l'auteur affirme avoir eu des difficultés à lui
donner des instructions car il n'était manifestement pas intéressé par
l'affaire, comme le montrait son attitude agressive. En outre, l'avocat avait
déjà quitté le tribunal lorsque le verdict a été rendu et il n'a pas pris
contact avec l'auteur après sa condamnation. L'auteur soutient donc qu'il
n'était pas en mesure de préparer correctement sa défense, et qu'il y a
violation du paragraphe 3 b) de l'article 14.
5.5
L'auteur déclare aussi qu'après que la cour d'appel eut ordonné le
renvoi, il a demandé à ne pas être représenté par le même avocat que lors
du premier procès, car il estimait avoir été condamné parce que cet avocat
l'avait mal défendu. Mais son objection a été rejetée par la cour.
5.6
L'auteur affirme en outre qu'au début du nouveau procès, il a dit au
tribunal, par l'intermédiaire de son avocat, que son état de santé ne lui
permettait pas de comparaître, mais que le juge du fond n'a pas fait droit à
sa demande. Il ressort des minutes du procès que le juge savait que l'auteur
avait été examiné par un médecin, lequel l'avait déclaré en état de
comparaître, mais que l'auteur n'était pas de cet avis.
5.7
L'auteur affirme que le paragraphe 3 d) de l'article 14 a été violé
étant donné qu'il n'a rencontré son avocat que pendant le procès, que son
avocat ne lui a pas montré le dossier de l'accusation, qu'il n'a pas contesté
la crédibilité du principal témoin à charge, Plummer, qui vivait avec un
policier au moment du procès, et qu'il n'a pas pris contact avec le seul
témoin à décharge qui aurait pu déclarer que Plummer n'avait pas montré où
étaient cachées les armes, contrairement à ce qu'elle prétendait.
5.8
L'auteur affirme aussi que le juge n'a pas donné au jury des
instructions correctes en ce qui concerne les différentes situations de fait
résultant des témoignages, la question de la possession récente, la valeur des
preuves indiciaires, la valeur probante des mensonges d'un accusé et l'alibi
de l'auteur. Selon l'auteur, tout cela représente une violation de
l'article 14 en général.
Observations de l'État partie et commentaires du conseil
6.1
Dans ses observations du 22 août 1995 l'État partie traite des
allégations de l'auteur concernant son arrestation et son procès pour le
meurtre d'Angella Baugh-Dujon et indique qu'il enquêtera sur les
mauvais traitements que l'auteur dit avoir subis lors de son arrestation
en décembre 1988.
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 7
6.2
En ce qui concerne l'intervalle de trois ou quatre semaines qui, selon
l'auteur, s'est écoulé entre son arrestation et son inculpation, l'État partie
s'engage à mener une enquête, bien que cela risque d'être difficile après
sept ans. Il fait observer, par ailleurs, que le droit de toute personne à
être informée dans le plus court délai des charges retenues contre elle est
également garanti par l'article 20, paragraphe 6 a), de la Constitution et que
le mieux aurait été, pour l'auteur, de soulever cette question lors du procès,
ce qu'il n'a pas fait.
6.3
L'État partie affirme en outre qu'un délai d'un an et sept mois avant
l'ouverture du procès ne constitue pas un retard excessif, étant donné que
l'enquête préliminaire a eu lieu pendant cette période.
6.4
Pour ce qui est du comportement du conseil de l'auteur au procès, l'État
partie objecte qu'une fois qu'il a attribué un avocat compétent à des détenus
sans ressources, il n'est pas responsable de la manière dont l'avocat assure
leur défense. Il signale en outre des contradictions dans les allégations de
l'auteur, qui dit tantôt qu'il a vu son conseil avant le procès, tantôt qu'il
ne l'a vu que pendant le procès.
6.5
En ce qui concerne les allégations de l'auteur relatives aux
instructions données par le juge au jury, l'État partie fait observer que,
selon la jurisprudence du Comité, il n'appartient pas au Comité de les
examiner, à moins qu'elles ne soient manifestement arbitraires ou ne
constituent un déni de justice, ou que le juge n'ait manqué à son devoir
d'impartialité. L'État partie note que rien dans l'affaire ne justifie une
exception à ce principe.
6.6
Enfin, l'État partie fait savoir au Comité que, selon le registre
d'audience de la cour d'appel, l'infraction commise par l'auteur, en ce qui
concerne le meurtre d'Angella Baugh-Dujon, a été qualifiée de meurtre
n'entraînant pas la peine capitale.
6.7
Au sujet de l'insuffisance des soins médicaux que l'auteur a reçus en
prison pour son asthme, l'État partie objecte qu'il n'y a pas violation de
l'article 10 du Pacte. Il explique que, faute de ressources, les services
pénitentiaires n'ont pas toujours les médicaments nécessaires et que, s'ils
les avaient eus, ils les auraient donnés à l'auteur. Il fait observer que le
fait que l'auteur puisse se procurer des médicaments ailleurs sans que l'on
s'y oppose indique qu'il s'agit là d'une conséquence regrettable du manque de
ressources et non d'un mauvais traitement délibéré.
7.
Dans une deuxième série d'observations, l'État partie traite de la
communication de l'auteur en ce qu'elle concerne sa condamnation pour le
meurtre de J. Hunter. Il note que les allégations concernant les deux affaires
sont presque identiques et il demande donc au Comité de se reporter à ses
premières observations. En ce qui concerne le retard avec lequel l'auteur
a été informé des charges retenues contre lui dans l'affaire du meurtre
de J. Hunter, l'État partie note que ce retard n'est pas le même que dans la
première affaire mais que le même principe est à retenir.
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Annexe
page 8
8.1
Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil
de l'auteur fait observer que si la question du retard avec lequel l'auteur a
été inculpé n'a pas été soulevée lors de l'enquête préliminaire ou lors du
procès, cela prouve une fois de plus que l'auteur a été mal défendu.
8.2
Le conseil précise que l'auteur a effectivement vu son avocat avant le
procès et que, s'il dit ne l'avoir vu que pendant le procès, c'est que, bien
qu'il lui ait demandé un entretien privé, l'avocat ne le lui a pas accordé et
ne l'a vu qu'à l'audience.
8.3
Le conseil affirme que les allégations de l'auteur concernant les
instructions du juge prouvent à l'évidence que le juge a agi de façon
arbitraire, a commis un déni de justice à l'égard de l'auteur et a manqué à
son devoir d'impartialité. En conséquence, le jury n'a jamais pu examiner des
points de droit qui avaient une importance fondamentale dans l'affaire.
9.1
Le conseil précise que l'auteur n'a jamais été formellement inculpé du
meurtre de J. Hunter mais qu'on lui a simplement dit lors de l'audience
préliminaire qu'il était accusé de ce meurtre.
9.2
Selon le conseil, les indications trompeuses données au jury par le juge
du fond en ce qui concerne le meurtre de J. Hunter étaient si importantes
qu'elles constituent manifestement un déni de justice.
Décision concernant la recevabilité
10.
À sa cinquante-huitième session, le Comité a examiné la question de la
recevabilité de la communication.
11.1 En ce qui concerne la plainte de l'auteur concernant son arrestation
et son procès pour le meurtre d'Angella Baugh-Dujon, le Comité s'est assuré,
comme il est stipulé au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole
facultatif, que la question n'était pas déjà en cours d'examen devant une
autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
11.2 Le Comité a noté que l'État partie n'avait pas contesté la recevabilité
de la communication au motif du non-épuisement des recours internes. Il
a considéré, dans ces conditions, que le paragraphe 2 b) de l'article 5
du Protocole facultatif ne lui interdisait pas d'examiner la communication
au fond.
11.3 Le Comité a noté que les allégations de l'auteur avaient trait en partie
à l'appréciation des preuves, aux instructions données par le juge au jury et
à la conduite du procès. Il a renvoyé à sa jurisprudence et a réaffirmé que
c'était généralement aux juridictions d'appel des États parties au Pacte qu'il
appartenait d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire
donnée. De même, il n'appartenait pas au Comité d'examiner dans le détail les
instructions données au jury par le juge du fond, à moins qu'il ne puisse être
établi qu'elles avaient été manifestement arbitraires ou avaient constitué un
déni de justice. Or les éléments portés à la connaissance du Comité ne
permettaient pas de conclure que les instructions du juge du fond ou la
conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. En conséquence
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 9
1/
Voir la décision déclarant irrecevable la communication n 536/1993
o
(CCPR/C/53/D/536/1993 - par. 6.3).
cette partie de la communication était irrecevable dans la mesure où elle est
incompatible avec les dispositions du Pacte, en application de l'article 3 du
Protocole facultatif.
11.4
Au sujet de l'allégation de l'auteur concernant la manière dont sa
défense avait été assurée par l'avocat commis d'office à sa défense, le Comité
a rappelé que, selon sa jurisprudence 1/, l'État partie ne pouvait pas être
tenu pour responsable d'éventuelles erreurs de l'avocat de la défense, sauf si
le juge avait constaté ou aurait dû constater que la conduite de l'avocat
était contraire aux intérêts de la justice. Comme rien dans le dossier ne
permettait de penser qu'il en avait été ainsi, cette partie de la
communication était irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole
facultatif.
11.5
Le Comité avait noté que l'État partie s'était engagé à mener une
enquête sur les mauvais traitements que l'auteur se plaignait d'avoir subis de
la part des policiers lors de son arrestation, ainsi que sur l'affirmation
selon laquelle il n'avait pas été informé dans le plus court délai des charges
retenues contre lui. Le Comité a estimé que ces allégations pouvaient soulever
des questions au titre des articles 7 et 10, ainsi que du paragraphe 2 de
l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14, questions qui devaient être
examinées au fond.
11.6
Le Comité a noté que, selon l'État partie, le délai écoulé entre
l'arrestation de l'auteur et l'ouverture de ses deux procès n'avait pas été
excessivement long, étant donné que l'enquête préliminaire avait eu lieu
pendant cette période. Il a considéré toutefois que la question de savoir si
ce délai constituait une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du
paragraphe 3 c) de l'article 14 devait être examinée au fond. Il a invité
l'État partie à fournir des informations plus précises sur les enquêtes menées
pendant la période comprise entre l'arrestation et l'enquête préliminaire et à
lui faire savoir les dates exactes des audiences préliminaires.
12.1
En ce qui concernait la plainte de l'auteur relative à son arrestation
et à son procès pour le meurtre de J. Hunter, le Comité s'est assuré, comme il
y est tenu en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif,
que la question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
12.2
Le Comité a noté que l'État partie n'avait pas contesté la recevabilité
de la communication au motif du non-épuisement des recours internes. Il a
considéré, dans ces conditions, que le paragraphe 2 b) de l'article 5 du
Protocole facultatif ne lui interdisait pas d'examiner la communication quant
au fond.
12.3
Le Comité a noté que les allégations de l'auteur avaient trait en partie
à l'appréciation des preuves, aux instructions données par le juge au jury et
à la conduite du procès. Il a renvoyé à sa jurisprudence et a réaffirmé que
c'était généralement aux juridictions d'appel des États parties au Pacte qu'il
appartenait d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire
donnée. De même, il n'appartenait pas au Comité d'examiner dans le détail
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 10
les instructions données au jury par le juge du fond, à moins qu'il ne puisse
être établi qu'elles avaient été manifestement arbitraires ou avaient
constitué un déni de justice. Or les éléments portés à la connaissance du
Comité ne permettaient pas de conclure que les instructions du juge du fond ou
la conduite du procès aient été entachées de telles irrégularités. En ce qui
concerne notamment la question de savoir si l'état de santé de l'auteur lui
permettait de comparaître devant le tribunal, le Comité a noté que le juge
avait fondé sa décision sur un examen médical subi par l'auteur et que,
par conséquent, le rejet de la demande de l'auteur ne pouvait pas être
considéré comme arbitraire. Cette partie de la communication était donc
irrecevable dans la mesure où elle était incompatible avec les dispositions
du Pacte, en application de l'article 3 du Protocole facultatif.
12.4
Le Comité a estimé que l'allégation de l'auteur selon laquelle des
policiers ont proféré des menaces de mort à son encontre s'il n'avouait pas
le meurtre de J. Hunter pouvait soulever des questions au titre de l'article 7
et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte, questions qui devaient être
examinées au fond.
12.5
Quant à une autre allégation de l'auteur, qui affirme n'avoir jamais été
formellement inculpé du meurtre de J. Hunter, mais avoir simplement entendu
lors de l'enquête préliminaire qu'il était accusé de ce meurtre, le Comité a
estimé qu'elle pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 2 de
l'article 9 du Pacte, questions qui devaient être examinées au fond.
12.6
Le Comité a noté que, selon l'État partie, le délai écoulé entre
l'arrestation de l'auteur et l'ouverture de ses procès n'avait pas été
excessivement long, étant donné que l'enquête préliminaire avait eu lieu
pendant cette période. Il a considéré toutefois que la question de savoir si
ce délai constituait une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du
paragraphe 3 c) de l'article 14 devait être examinée au fond. Il a invité
l'État partie à fournir des informations plus précises sur les enquêtes menées
pendant la période comprise entre l'arrestation et l'ouverture du procès et
sur les audiences préliminaires qui avaient eu lieu.
12.7
L'auteur a déclaré qu'il n'avait pas voulu être représenté à son
deuxième procès par le même avocat que lors du premier, en raison des erreurs
commises selon lui par cet avocat, et que son objection avait été rejetée par
le tribunal. Le Comité a estimé que cette allégation pouvait soulever une
question au titre du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, question qui
devait être examinée au fond. Il a invité le conseil à fournir des
informations plus précises sur cette allégation, en indiquant en particulier
la date à laquelle on avait soulevé cette objection, devant quelle juridiction
et les motifs du refus.
13.
Le Comité a estimé en outre que la question de savoir si les conditions
de détention de l'auteur, aggravées par son asthme, constituaient une
violation du paragraphe 1 de l'article 10 devait être examinée au fond.
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 11
14.
En conséquence, le 17 octobre 1996, le Comité des droits de l'homme a
décidé que la communication était recevable :
-
en ce qui concerne l'arrestation de l'auteur et son procès pour
le meurtre d'Angella Baugh-Dujon, dans la mesure où elle porte sur
les mauvais traitements que l'auteur affirme avoir subis lors de
son arrestation et après celle-ci, sur le délai qui selon l'auteur
s'est écoulé avant qu'il ne soit inculpé et sur le délai qui selon
lui s'est écoulé avant l'ouverture du procès;
-
en ce qui concerne l'arrestation de l'auteur et son procès pour le
meurtre de J. Hunter, dans la mesure où elle porte sur les menaces
de mort que, selon l'auteur, des policiers ont proférées à son
encontre, sur l'allégation selon laquelle l'auteur n'a pas été
inculpé, sur le délai qu'on a laissé s'écouler avant de le juger et
sur le refus de l'auteur d'être représenté par son avocat lors du
nouveau procès;
-
dans la mesure où elle porte sur les conditions de détention de
l'auteur.
Observations de l'État partie sur le fond et commentaires du conseil
15.1
Par des notes en date du 20 mars et du 18 avril 1997, l'État partie
répond à la décision de recevabilité du Comité. Il fait savoir à celui-ci que
les enquêtes qu'il a fait mener n'ont pas révélé le moindre élément à l'appui
de l'allégation de l'auteur, qui affirme avoir été insulté et passé à tabac
par des policiers après avoir été placé en garde à vue. L'État partie fait
remarquer en outre que ces allégations n'ont pas été avancées lors de
l'enquête préliminaire ni au procès. En conclusion, il nie que l'auteur ait
jamais subi de mauvais traitements.
15.2
L'État partie fait également valoir que les enquêtes qu'il a fait mener
n'ont rien révélé qui puisse étayer l'allégation de l'auteur, qui affirme
n'avoir été inculpé que quatre semaines après son arrestation, et il conclut
qu'il n'y a eu aucune violation du Pacte.
15.3
L'État partie réaffirme qu'un intervalle d'un an et sept mois entre
l'arrestation et le procès ne représente pas un délai excessif au sens du
Pacte. Il affirme que puisqu'une audience préliminaire a eu lieu pendant cette
période, la procédure pénale était bien engagée et il n'y a donc eu aucune
violation du Pacte.
16.4
Au sujet de l'inculpation pour le meurtre de Joseph Hunter, l'État
partie objecte que les enquêtes n'ont révélé aucun élément à l'appui de
l'allégation selon laquelle les policiers ont menacé l'auteur de le tuer.
16.5
De plus, l'État partie note qu'il ressort de la déclaration même de
l'auteur qu'il savait qu'il avait été arrêté dans le cadre de l'enquête sur
le meurtre de Joseph Hunter et que des pièces à conviction permettant de
l'impliquer dans le crime avaient été trouvées à son domicile. Quand l'auteur
dit qu'il n'a été inculpé que lorsqu'il a comparu devant la Gun Court, il veut
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 12
certainement parler de l'acte de mise en accusation proprement dit.
Le Ministère nie qu'il y ait eu violation du Pacte.
16.6
En ce qui concerne le laps de temps écoulé entre l'arrestation et le
procès, l'État partie demande qu'on se reporte aux observations reproduites
plus haut.
16.7
Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle celui-ci a
demandé qu'un nouvel avocat lui soit commis, ce qui lui a été refusé, l'État
partie indique qu'il aurait besoin de plus de renseignements pour pouvoir
répondre. Il note qu'il ne ressort pas des comptes rendus d'audience que
l'auteur ait soulevé une objection quand il a su que le même avocat allait
le représenter.
17.1
Dans ses commentaires relatifs aux observations de l'État partie, le
conseil de l'auteur note que l'État partie ne rend pas compte en détail des
enquêtes qu'il a fait mener sur les mauvais traitements que la police avait
fait subir à l'auteur au moment de son arrestation, et que les résultats ne
sont donc pas convaincants. L'auteur voulait se plaindre de ces mauvais
traitements mais ne savait pas comment le faire et pensait que ce serait trop
difficile.
17.2 Dans une déclaration sous serment datée du 9 septembre 1997, l'auteur
affirme avoir été roué de coups en décembre 1988, par deux policiers dont il
donne les noms, au poste de police de Constant Spring. Il déclare avoir eu le
visage tuméfié et les côtes et les épaules couvertes d'ecchymoses. Il n'avait
pas été soigné et les blessures avaient mis trois semaines à guérir.
17.3
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle celui-ci a
été inculpé seulement quatre semaines après son arrestation, le conseil note
que l'État partie n'a présenté aucun élément pour réfuter cette allégation.
17.4
Pour ce qui est du temps écoulé avant la comparution de l'auteur en
justice, le conseil note que l'État partie n'a pas donné les renseignements
précis demandés par le Comité dans sa décision concernant la recevabilité.
Pour cette raison, le conseil fait valoir que l'État partie n'a pas été en
mesure de justifier le retard. En ce qui concerne l'argument de l'État partie,
qui a fait valoir que la procédure pénale avait commencé avec l'enquête
préliminaire et qu'en conséquence il n'y avait eu aucune violation, le conseil
objecte qu'un tel avis est tout à fait contestable puisqu'une première
audience préliminaire peut très bien avoir lieu et ensuite le procès
proprement dit peut être reporté pour une durée indéterminée.
18.1
Dans sa déclaration sous serment datée du 9 septembre 1997, l'auteur
affirme que, lorsque les policiers ont procédé au premier interrogatoire, ils
lui ont dit que s'il refusait de coopérer et d'avouer le meurtre de
Joseph Hunter, ils l'emmèneraient et le tueraient. Plus tard, ils lui ont
précisé qu'ils l'emmèneraient dehors, l'obligeraient à courir puis lui
tireraient dessus, comme s'il s'agissait d'une tentative d'évasion, s'il ne
coopérait pas. À ce sujet, le conseil renvoie à ses observations précédentes
(voir plus haut par. 17.1).
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 13
18.2
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle celui-ci n'a
été inculpé du meurtre de Joseph Hunter qu'au moment où il a comparu devant la
Gun Court, le conseil note que l'auteur a peut-être été informé des éléments
qui l'impliquaient dans le meurtre de M. Hunter mais que ce n'est pas là la
même chose que d'être véritablement inculpé de meurtre. Faute pour l'État
partie de prouver que l'auteur a bien été inculpé, le conseil affirme qu'il y
a eu violation de l'article 9 du Pacte.
18.3
Le conseil note qu'il s'est écoulé 30 mois entre l'arrestation de
l'auteur et son premier procès pour le meurtre de Joseph Hunter. Il renvoie à
ses observations, reprises plus haut au paragraphe 16.5, et fait valoir qu'un
tel intervalle représente une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du
paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
18.4
Le conseil reconnaît que les comptes rendus d'audience ne font pas état
d'une objection que l'auteur a soulevée en voyant qu'il allait être représenté
par le même avocat que lors du premier procès, mais il avance que tout ce qui
se dit au tribunal n'est pas consigné dans les comptes rendus. Il précise que
l'auteur a signalé le 27 septembre 1993 qu'il ne voulait pas de cet avocat et
qu'en réponse à cette objection le juge du fond a indiqué que l'avocat n'était
pas très bien payé pour défendre les accusés bénéficiant de l'aide judiciaire
et que par conséquent l'auteur devait continuer avec cet avocat. Le conseil se
réfère aussi aux pages 2 à 5 du compte rendu d'audience, d'où il ressort que
l'auteur a refusé de faire une déclaration, et il fait valoir que c'était une
façon de signifier au juge qu'il ne voulait pas être représenté par son
avocat.
18.5
Dans sa déclaration sous serment datée du 9 septembre 1997, l'auteur
explique qu'il avait eu une si mauvaise expérience avec cet avocat qu'il avait
protesté énergiquement mais que le juge lui avait dit qu'il était obligé de
continuer avec lui. Il déclare ne pas savoir pourquoi cet échange n'apparaît
pas dans le compte rendu d'audience. Selon l'auteur, quand il a voulu objecter
de nouveau, le juge ne l'a pas laissé parler et lui a dit de parler à son
avocat.
19.1
Pour ce qui est des conditions de détention, l'auteur dit que le
quartier dans lequel il est détenu a été fouillé le 5 mars 1997. On lui a
donné l'ordre de sortir de sa cellule et on l'a roué de coups. Toutes ses
affaires ont été brûlées. Il s'est plaint au directeur mais apparemment rien
n'a été fait. L'auteur dit également qu'un gardien lui a pris 1 600 dollars en
lui disant qu'il les confisquait. Il ajoute qu'il est resté enfermé dans sa
cellule le 12 août 1997 sans rien manger ni boire de toute la journée et qu'il
a été menacé quand il avait demandé de l'eau.
19.2
Le conseil déclare que l'auteur a eu des troubles de la vision dus à
l'obscurité qui règne dans sa cellule. Il a consulté un ophtalmologiste
à Kingston le 25 mai 1994 mais n'a apparemment reçu une ordonnance qu'un an
plus tard. Les verres qui avaient été prescrits étaient trop forts. Il a
demandé à revoir un médecin mais n'a obtenu satisfaction que plus tard; quand
enfin il a eu ses nouveaux verres, ils ont été cassés lors de l'incident du
5 mars 1997.
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 14
Délibérations du Comité
20.
Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant
compte de toutes les informations qui ont été soumises par les parties,
conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Allégations concernant l'inculpation pour le meurtre d'Angella Baugh-Dujon
21.1
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il a été
passé à tabac par des policiers, en décembre 1988, après son arrestation,
le Comité note que les policiers nommément désignés par l'auteur comme les
responsables des mauvais traitements étaient des témoins à charge. À aucun
moment lors du contre-interrogatoire de ces témoins, le conseil de l'auteur
n'a soulevé la question des passages à tabac. L'auteur n'en a pas fait état
non plus quand il a fait sa déclaration sans prêter serment lors du procès.
Dans ces conditions, le Comité estime non étayée l'allégation selon laquelle
l'auteur a été roué de coups par les policiers lors de son arrestation.
21.2
L'auteur a affirmé n'avoir été informé des charges pesant sur lui que
trois ou quatre semaines après son arrestation. Le Comité note que l'État
partie a répondu qu'il n'y avait aucun élément qui puisse étayer cette
affirmation. Le Comité estime que cette réfutation générale, de la part de
l'État partie, n'est pas suffisante pour infirmer l'allégation de l'auteur.
Faute pour l'État partie d'avoir indiqué avec précision la date à laquelle
l'auteur a été inculpé, le Comité considère que l'allégation est fondée.
Il estime que le délai de trois ou quatre semaines qu'on a laissé s'écouler
avant d'inculper l'auteur constitue une violation des paragraphes 2 et 3 de
l'article 9 du Pacte.
21.3
Le Comité note que l'auteur a été arrêté le 30 décembre 1988 et que son
procès s'est ouvert le 23 juillet 1990, soit un an et demi plus tard.
Le Comité estime préoccupant un délai aussi long avant la comparution d'un
inculpé, mais il est d'avis que ce délai ne constitue pas une violation du
paragraphe 3 de l'article 9 puisque l'auteur était en détention sur
inculpation de meurtre, et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte puisque
l'enquête préliminaire a eu lieu durant cette période.
Allégations relatives à l'inculpation pour le meurtre de Joseph Hunter
22.1
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle des policiers
ont menacé de le tuer s'il n'avouait pas le meurtre de Joseph Hunter,
le Comité note que les policiers désignés nommément par l'auteur comme les
responsables des menaces étaient des témoins à charge. À aucun moment lors du
contre-interrogatoire de ces témoins le conseil de l'auteur n'a soulevé la
question des menaces qu'ils avaient proférées contre lui. L'auteur n'en a pas
fait état non plus au procès. Dans ces conditions, le Comité estime non étayée
l'allégation selon laquelle l'auteur a été menacé par des policiers.
22.2
Le Comité note que l'État partie n'a pas contesté l'allégation de
l'auteur selon laquelle celui-ci n'a été officiellement inculpé du meurtre de
Joseph Hunter que lorsqu'il a comparu devant la Gun Court. Le Comité regrette
que l'État partie n'ait pas indiqué la date précise de l'audience de
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 15
la Gun Court. Dans ces conditions, il considère que l'État partie n'a pas
donné des renseignements suffisants visant à prouver que l'auteur, dans
l'affaire du meurtre de Joseph Hunter, a été inculpé et traduit devant un juge
ou une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires dans le plus
court délai. Les faits dont le Comité est saisi font donc apparaître une
violation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du Pacte.
22.3
Au moment où l'auteur a été informé des charges qui pesaient sur lui
concernant le meurtre de Joseph Hunter, il était en détention dans le cadre du
meurtre d'Angella Baugh-Dujon. Il a été ensuite reconnu coupable de ce dernier
meurtre avant l'ouverture de son procès pour le meurtre de Joseph Hunter.
L'auteur étant légalement détenu dans l'affaire Baugh-Dujon, il ne pouvait
être libéré dans l'affaire Hunter. Il n'y a donc pas eu violation de
l'article 9. Toutefois, le procès dans l'affaire Hunter n'a débuté que
deux ans et demi après que l'auteur ait été inculpé du meurtre de
Joseph Hunter. En l'absence d'explications de la part de l'État partie
justifiant ce délai, le Comité conclut que ce laps de temps écoulé a constitué
une violation du droit de l'auteur, en vertu du paragraphe 3 c) de
l'article 14, d'être jugé sans retard excessif.
22.4
Au sujet de l'allégation de l'auteur selon laquelle ce dernier a demandé
à ne pas être représenté par le même avocat au début du deuxième procès dans
l'affaire du meurtre de Joseph Hunter, le Comité note qu'en l'absence de trace
écrite de cette protestation, les faits dont il est saisi ne révèlent pas de
violation de l'article 14 du Pacte.
Conditions de détention
23.1
Le Comité note que l'auteur n'a pas donné de plus amples renseignements
quant à l'allégation avancée dans sa communication initiale, selon laquelle
les conditions de détention ont aggravé son asthme. Le Comité ne conclut donc
à aucune violation à ce sujet.
23.2
Dans des lettres plus récentes, l'auteur s'est plaint de ce que sa vue
baissait et qu'il n'était pas correctement soigné. Le Comité estime toutefois
qu'il n'a pas montré en quoi les difficultés rencontrées pour se faire soigner
correctement représentent une violation du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte.
23.3
L'auteur a également évoqué deux incidents précis, survenus l'un le
5 mars et l'autre le 12 août 1997, au cours desquels, déclare-t-il, les
gardiens l'ont soumis à des mauvais traitements et, dans un cas, ont détruit
toutes ses affaires. L'État partie n'a pas répondu à ces allégations, alors
qu'il en avait la possibilité. Dans ces conditions, le Comité conclut que
l'auteur a été l'objet d'un traitement incompatible avec l'article 7 et le
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
Conclusion
24.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 16
saisi font apparaître des violations de l'article 7, des paragraphes 2 et 3 de
l'article 9, de l'article 10 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
25.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est
tenu de fournir à Everton Morrison un recours utile, y compris une
indemnisation et une commutation. L'État partie est tenu de veiller à ce que
des violations analogues ne se produisent pas à l'avenir.
26.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y a eu violation du Pacte. L'affaire
considérée ici a été soumise à l'examen du Comité avant que la dénonciation du
Protocole facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998;
conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les
dispositions de cet instrument continuent de lui être applicables. Aux termes
de l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les
individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les
droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire
lorsque l'existence d'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir
de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les
mesures prises pour donner effet à ses constatations.
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 17
Opinion individuelle de M Cecilia Medina Quiroga (dissidente)
me
1.
Je regrette de ne pas m'associer à la décision de la majorité telle
qu'elle est énoncée aux paragraphes 21.3 et 22.3 des présentes constatations.
2.
Au paragraphe 21.3, le Comité estime que le délai d'un an et demi
intervenu avant la comparution de l'accusé pour le meurtre
d'Angella Baugh-Dujon est préoccupant, mais ne constitue pas une violation du
paragraphe 3 de l'article 9. À mon avis, si un délai est préoccupant, le
Comité ne peut pas conclure qu'il n'y a pas eu violation à moins que l'État
ait donné des explications sur les raisons d'un tel délai. Telle était la
position du Comité lorsqu'il a décidé de la recevabilité de la communication
puisqu'il a déclaré que la question du délai devait être examinée quant au
fond et a invité l'État partie "à fournir des informations plus précises sur
les enquêtes menées pendant la période comprise entre l'arrestation et
l'enquête préliminaire et à lui faire savoir les dates exactes des audiences
préliminaires" (par. 11.6). L'État a répondu à cette invitation en réitérant
les explications données au stade de la recevabilité, à savoir que "puisqu'une
audience préliminaire [avait] eu lieu pendant cette période, la procédure
pénale était bien engagée" (par. 6.3 et 15.3). À mon avis, compte tenu de
cette réponse, il n'y a pas d'autre possibilité que de constater que l'État a
violé le paragraphe 3 de l'article 9 en ne traduisant pas l'auteur en justice
pour le meurtre d'Angella Baugh-Dujon sans retard excessif.
3.
Au paragraphe 22.3, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation du
paragraphe 3 de l'article 9 eu égard au délai excessif qui serait intervenu
avant la comparution de l'auteur pour le meurtre de Joseph Hunter car
"[l]'auteur étant légalement détenu dans l'affaire Baugh-Dujon, il ne pouvait
être libéré dans l'affaire Hunter". Je ne peux pas me rallier à cette
conclusion. Tout d'abord, je considère que chacune des mesures de détention
doit être conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 et être
examinée à la lumière de ce paragraphe. En l'espèce, le Comité aurait dû
examiner la question de savoir si l'État aurait pu soit libérer l'auteur, soit
le faire comparaître plus tôt, puisque telle est l'alternative prévue au
paragraphe 3 de l'article 9, au lieu d'estimer que, puisque l'auteur était
déjà légalement détenu, il était inutile de s'interroger sur une éventuelle
violation du paragraphe 3 de l'article 9. Deuxièmement, même si le Comité a
estimé que l'examen de la situation de l'auteur quant à sa détention pour le
meurtre de Joseph Hunter était un exercice de pure forme, j'estime qu'il était
du devoir du Comité de procéder à un tel examen, ne serait-ce que pour
adresser le message voulu à tous les États parties au Pacte concernant le
caractère indépendant de chaque mesure de détention aux fins du paragraphe 3
de l'article 9. En outre, l'examen de la question du délai intervenu jusqu'à
la comparution de l'auteur devant le tribunal pour le meurtre de Joseph Hunter
m'amène à conclure qu'à cet égard il y a eu aussi violation du paragraphe 3 de
l'article 9, du fait qu'aucun argument raisonnable n'a été avancé pour
justifier la longueur de la période pendant laquelle l'auteur a été maintenu
en détention sans jugement. Je ne m'oppose pas à la conclusion du Comité
formulée dans ce même paragraphe selon laquelle il y a eu également violation
du paragraphe 3 c) de l'article 14.
(Signé) Cecilia Medina Quiroga
[fait en anglais]
CCPR/C/63/D/635/1995
Annexe
page 18
Opinion dissidente de M. P.N. Bhagwati, cosignée par
M. Nisuke Ando, M. Th. Buergenthal et M. Maxwell Yalden
Nous avons examiné l'opinion de la majorité des membres du Comité des
droits de l'homme dans l'affaire Everton Morrison c. Jamaïque. Nous nous
associons à l'opinion exprimée par la majorité, à l'exception de ce qui
concerne la violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
La majorité des membres ont estimé qu'un retard excessif était intervenu
entre la comparution de l'auteur devant le tribunal et sa mise en accusation
et que ce retard constituait une violation du droit de l'auteur au titre du
paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. Au moment où l'auteur a été accusé
du meurtre de Joseph Hunter, il était détenu dans le cadre de l'affaire du
meurtre d'Angella Baugh-Dujon. L'auteur étant légalement détenu dans l'affaire
concernant le meurtre d'Angella Baugh-Dujon, il ne pouvait pas prétendre à
être libéré dans l'affaire Hunter et, en conséquence, il n'y a pas eu
violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. L'auteur a été ensuite jugé
et reconnu coupable du meurtre d'Angella Baugh-Dujon le 25 juillet 1990 et, en
conséquence, a été maintenu en détention. Il est vrai qu'un délai de deux ans
et demi s'est écoulé entre la date à laquelle l'auteur a été accusé du meurtre
de Joseph Hunter, le 17 janvier 1989, et la date à laquelle il a été traduit
en justice et reconnu coupable du meurtre de Joseph Hunter, le
24 juillet 1991. Il y a lieu de rappeler néanmoins qu'au cours de cette
période, l'auteur a été jugé et reconnu coupable, le 25 juillet 1990, du
meurtre d'Angella Baugh-Dujon et qu'en conséquence un délai réel de douze mois
seulement s'est écoulé avant que l'auteur ne comparaisse et ne soit condamné,
le 24 juillet 1991, pour le meurtre de Joseph Hunter. Le délai intervenu
jusqu'à la comparution de l'auteur pour le meurtre de Joseph Hunter ne peut en
conséquence pas être considéré comme excessif et il n'y a par conséquent pas
eu violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
(Signé) M. P.N. Bhagwati
(Signé) M. Nisuke Ando
(Signé) M. Th. Buergenthal
(Signé) M. Yalden
[fait en anglais]
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