Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance; Articles: 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/63/D/617/1995
19 août 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-troisième session
13-31 juillet 1998
CONSTATATIONS
Communication n 617/1995
o
Présentée par :
Anthony Finn
(représenté par Mme Lyane Loucas du cabinet
londonien d'avocats Lovell White Durrant)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
16 janvier 1995 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
31 juillet 1998
Le 31 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication n 617/1995. Le texte des constatations est annexé
o
au présent document.
[ANNEXE]
*
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-17754 (F)
CCPR/C/63/D/617/1995
Annexe
page 1
*
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à
l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin et M. Maxwell Yalden.
Annexe*
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-troisième session -
concernant la
Communication n 617/1995
o
Présentée par :
Anthony Finn
(représenté par Mme Lyane Loucas du cabinet
londonien d'avocats Lovell White Durrant)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
16 janvier 1995 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité : 17 octobre 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 juillet 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication n 617/1995, présentée au
o
Comité par M. Anthony Finn en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
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Annexe
page 2
1/
Le Comité a adopté ses constatations concernant la
communication n 564/1993 présentée par M. Leslie le 31 juillet 1998 à sa
o
soixante-troisième session.
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Anthony Finn, citoyen jamaïcain qui,
au moment de l'envoi de sa communication, était en attente d'exécution à la
prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il affirme être victime d'une
violation par la Jamaïque de l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9, du
paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1, 2, 3 b) et c) et 5 de
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Il est représenté par Mme Lyanne Loucas du cabinet londonien d'avocats
Lovell White Durrant. Sa condamnation à mort a été commuée au début de
l'année 1995.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été arrêté au mois de décembre 1987 et accusé, ainsi que
Junior Leslie 1/ et un certain L.T. des meurtres, le 8 novembre 1987, de
Mercelin Morris et de Dalton Brown. L'audience préliminaire a eu lieu les 14,
21 et 22 mars 1988 devant le Gun Court de Kingston. Le 4 avril 1990, l'auteur,
ainsi que Junior Leslie ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient
reprochés et condamnés à mort par la Circuit Court de Kingston; L.T. a été
acquitté sur instruction du juge du fond, à l'issue du réquisitoire. L'auteur
a ensuite demandé à la cour d'appel de la Jamaïque l'autorisation de former un
recours contre le verdict de culpabilité et la condamnation mais il a signé,
par la suite, un acte de désistement de l'appel. Néanmoins, la cour d'appel a
décidé d'examiner la requête de l'auteur en même temps que celle de M. Leslie;
elle les a déboutés le 15 juillet 1991. Le 12 janvier 1995, la section
judiciaire du Conseil privé a rejeté la demande d'autorisation spéciale de
recours présentée par l'auteur. Il est affirmé que tous les recours internes
ont ainsi été épuisés.
2.2
L'accusation s'est appuyée sur le témoignage de Carol Brown, fille
(et soeur) et d'Orlando Campbell, petit-fils (et neveu) respectivement des
victimes. Carol Brown a déclaré que le 8 novembre 1987, aux environs
de 20 heures, sa mère et Orlando Campbell étaient dans la maison; elle-même
était assise dans l'entrée, et son frère, Dalton Brown, était dans la cour
avec un ami, un certain C. La cour était éclairée par une ampoule de 100 W
placée sur le mur extérieur et par les lampes allumées dans la maison.
Soudain, deux hommes armés, qu'elle a identifiés comme étant l'auteur et
Junior Leslie, étaient entrés dans la cour. Elle avait immédiatement après
entendu des détonations et s'était enfuie. Elle s'était arrêtée deux maisons
plus loin, avait entendu plusieurs autres détonations et avait vu C. passer en
courant à côté d'elle, suivi par l'auteur et par Junior Leslie, qui tenaient
encore des armes à feu. Sa mère, couverte de sang, avait accouru vers elle,
et lui avait dit qu'on avait tiré sur son frère et qu'il avait été blessé.
Sa mère et son frère étaient tous deux morts à l'hôpital. Carol Brown a, en
outre, déclaré qu'elle connaissait l'auteur depuis à peu près huit ans et
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Annexe
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qu'elle l'avait vu pour la dernière fois trois à quatre semaines avant
l'incident. Quant à Junior Leslie, elle a déclaré qu'elle l'avait vu pour
la première fois, une semaine avant l'incident, et qu'il lui avait alors été
désigné comme faisant partie de ceux qui avaient, deux semaines auparavant,
battu et poignardé son frère.
2.3
Orlando Campbell a déclaré que la nuit de l'incident, il était au lit,
lorsqu'il avait vu son oncle, Dalton Brown, suivi de l'auteur, entrer en
courant dans la maison. Son oncle s'était agrippé à sa grand-mère, qui avait
essayé d'empêcher l'auteur de passer. Il avait alors vu l'auteur tirer sur sa
grand-mère. S'étant tourné vers le mur, il avait entendu l'auteur appeler son
oncle, puis plusieurs détonations, et son oncle qui demandait grâce. D'autres
coups de feu, de différentes directions, avaient suivi et il avait alors
entendu l'auteur parler à une autre personne. Orlando Campbell a déclaré avoir
vu l'auteur, qu'il connaissait, partir par le portail, suivi par un personne
de petite taille et corpulente, dont il n'avait pas pu voir le visage, et
par L.T., qu'il connaissait également.
2.4
Aucune séance d'identification n'a été organisée dans cette affaire;
pendant le procès, c'est-à-dire 29 mois après les assassinats, Carol Brown
a identifié l'auteur au banc des accusés.
2.5
L'auteur a invoqué un alibi. Il a déclaré lors du procès, notamment, que
l'après-midi du 8 novembre 1987, il se trouvait chez lui avec sa famille et
qu'il était allé se coucher vers 21 heures. Aucun témoin n'a été cité à sa
décharge.
2.6
Il ressort de l'arrêt écrit de la cour d'appel que l'auteur était
représenté au procès en appel par le même avocat commis au titre de
l'assistance judiciaire que lors du jugement en première instance. Il en
ressort également que l'avocat avait dit à la cour "qu'il avait lu le compte
rendu et consulté un collègue, qui était d'accord avec lui pour dire qu'il n'y
avait aucun argument de fond qu'il puisse faire valoir dans cette affaire".
Il en avait avisé l'auteur qui avait alors signé un acte de désistement de
l'appel. La cour a déclaré : "Nous n'avons pas l'intention de considérer que
la requête a été retirée, et nous l'examinerons donc comme si elle était
toujours présentée". Après avoir réexaminé l'affaire, et rejeté les motifs
d'appel présentés par l'avocat de M. Leslie, la cour a déclaré : "Quant à
l'autre requérant (c'est-à-dire l'auteur), nous sommes d'avis qu'il existe de
fortes présomptions contre lui. Deux témoins, dont l'un a grandi avec lui,
l'ont reconnu [...]. Notre examen des faits et des circonstances de l'affaire
et notre analyse de l'exposé final du juge nous obligent à partager
entièrement le point de vue exprimé par le conseil. Nous avons reçu de
celui-ci l'assurance qu'il avait personnellement communiqué ses vues au
requérant, qui a alors signé un acte de désistement de l'appel."
2.7
Les principaux motifs sur lesquels était fondée la demande
d'autorisation spéciale de recours présentée par l'auteur étaient les
suivants :
-
Le juge du fond n'avait pas interdit l'identification de l'auteur
au banc des accusés par Carol Brown;
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Annexe
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2/
Décision du Conseil privé rendue le 2 novembre 1993 (recours n 10
o
de 1993).
3/
Arrêt n SC73/93, dont la teneur n'est pas précisée, rendu
o
le 24 juin 1993.
-
L'inspecteur de police chargé de l'enquête avait été autorisé à
témoigner qu'il avait recueilli la déposition de l'une des
victimes, Mercelin Morris, en laissant entendre que celle-ci avait
mis l'auteur en cause. L'admission indirecte comme preuve d'une
déclaration accusatrice faite par la victime aurait été contraire
à la procédure et très préjudiciable à l'auteur;
-
Le juge du fond avait poursuivi sur cette voie irrégulière,
invitant le jury à en déduire que la victime avait mis l'accusé en
cause;
-
Le juge du fond n'avait pas attiré l'attention du jury sur les
faiblesses et l'incohérence particulières des déclarations
d'identification faites par les témoins de l'accusation.
2.8
Le conseil se réfère à la jurisprudence du Comité sur la question de
savoir si une requête constitutionnelle fait partie des recours disponibles
que l'auteur devrait épuiser conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du
Protocole facultatif; il soutient que cette voie de recours n'est pas ouverte
à M. Finn, parce qu'il n'a pas d'argent et que l'aide judiciaire n'est pas
prévue pour le dépôt de requêtes constitutionnelles. Il ajoute qu'il est
extrêmement difficile de trouver un avocat jamaïcain qui soit prêt à
représenter des requérants, gratuitement, à cette fin, et que par conséquent
l'incapacité ou le refus de l'État partie d'assurer l'aide judiciaire pour
le dépôt d'une telle requête dispense M. Finn d'exercer cette voie de recours
constitutionnelle.
Teneur de la plainte
3.1
Au sujet de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, le
conseil fait remarquer que l'auteur est détenu dans le quartier des condamnés
à mort depuis presque cinq ans. Il fait valoir que "l'angoisse face à
l'incertitude", résultant de l'attente prolongée d'une exécution annoncée,
constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant, comme le reflète
d'ailleurs la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans
l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. The Attorney-General of Jamaica 2/ et
la décision de la Cour suprême du Zimbabwe, dans l'affaire de la Catholic
Commission for Justice and Peace in Zimbabwe 3/. Le conseil conclut que, bien
que le Conseil privé ait suggéré, à titre indicatif, un délai maximum de
cinq ans, le délai d'attente de quatre ans et neuf mois dans le cas de
l'auteur constitue en soi un traitement inhumain et dégradant, d'autant que,
pour les raisons énoncées ci-dessus, M. Finn n'a pas la possibilité de déposer
une requête constitutionnelle pour établir la légalité de l'exécution après
quatre ans et neuf mois.
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Annexe
page 5
3.2
De plus, le conseil se réfère à un questionnaire rempli par l'auteur aux
fins de sa communication à l'intention du Comité des droits de l'homme, dans
lequel il décrit, entre autres, les circonstances de son arrestation et de sa
détention par la police. Dans ce contexte on lit : "Il pleut. Couvre-feu
5 heures - 5 h 30 du matin. Des soldats et la police. J'étais couché [...] et
on m'a amené sur la route où se trouvaient déjà plusieurs autres hommes, qui
étaient allongés, face contre terre. On m'a ordonné de m'allonger avec les
autres, face contre terre. De là, jusqu'au poste de police ... j'ai été battu.
On m'a insulté et menacé, notamment de mort. J'ai été malade pendant pas mal
de temps. Je n'ai reçu aucun soin médical. Je me suis plaint auprès des
responsables du poste de police, mais on a refusé de m'écouter et on m'a
insulté encore plus. Je me suis aussi plaint à mon avocat." Le conseil affirme
que le traitement auquel l'auteur a été soumis par la police, et l'absence de
soins médicaux par la suite, constituent des violations de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, ainsi que des articles 24, 25 et 26 de
l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Il fait valoir en
outre que l'auteur a fait tous les efforts qu'on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour demander qu'il soit fait droit à ses griefs en se
plaignant des mauvais traitements subis aux responsables de la police et à son
avocat, et qu'il a donc satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif, en ce qui concerne cette plainte.
3.3
Le conseil présente des témoignages écrits sur les conditions inhumaines
de détention à la prison du district de St. Catherine. Dans ce contexte, il
indique que la prison abrite deux fois plus de détenus que le nombre
initialement prévu lors de sa construction au XIX siècle; qu'il n'y a ni
e
matelas, ni autre literie, ni meubles dans les cellules; que le savon, la pâte
dentifrice et le papier-toilette manquent en permanence; qu'il n'y a pas
d'installations sanitaires dans les cellules; que la qualité de la nourriture
et des boissons est très mauvaise; qu'il n'y a que de petits trous d'aération
dans les cellules pour laisser passer la lumière du jour; qu'il n'y a pas
assez d'installations récréatives ou de services de réadaptation, et qu'il n'y
a pas de médecin attaché à la prison, de sorte que les problèmes médicaux sont
généralement traités par les gardiens, qui reçoivent une formation très
limitée. La situation particulière de l'auteur est qu'il est enfermé 22 heures
par jour, tous les jours, dans sa cellule et qu'il y reste dans l'obscurité et
sans aucune occupation. Ces conditions de détention sont, selon le conseil,
contraires aux dispositions de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte, ainsi que des articles 10, 11, 12, 19, 20 et 22 de l'Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus.
3.4
L'auteur se plaint de retards injustifiés dans le déroulement de la
procédure judiciaire dont il fait l'objet, en violation du paragraphe 3 de
l'article 9, et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. Dans ce contexte,
il rappelle qu'il s'est écoulé deux ans et cinq mois entre la date de son
arrestation (début décembre 1987) et la date de son procès (du 2 au
4 avril 1990).
3.5
Il est affirmé en outre que les droits de l'auteur en vertu des
paragraphes 1 et 2 de l'article 14 ont été violés, vu que le juge du fond,
dans le résumé des débats qu'il a fait à l'intention du jury, a aggravé
le préjudice causé précédemment à l'auteur (en acceptant à tort, selon le
conseil, des preuves indirectes) en se référant à nouveau aux preuves
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Annexe
page 6
indirectes présentées et en laissant entendre que c'était sur la base de ces
preuves que l'auteur avait été arrêté. Il est affirmé qu'au titre de ces
dispositions, les droits de l'auteur ont aussi été violés du fait que le juge
avait autorisé les témoins de l'accusation à identifier l'auteur au tribunal.
3.6
Au sujet de la préparation de sa défense, l'auteur soutient qu'un avocat
ne lui a été assigné qu'un mois et deux semaines après son arrestation.
Il affirme ne pas l'avoir rencontré avant l'audience préliminaire. Un autre
avocat lui a été assigné pour le procès, et il ne l'aurait rencontré qu'une
seule fois, avant le procès, et pendant 15 minutes seulement. Il affirme
également ne pas avoir eu la possibilité, pendant le procès, de consulter son
avocat sur le déroulement de la procédure. Enfin, en ce qui concerne l'appel,
il dit n'avoir rencontré son avocat (qui l'avait représenté aussi lors du
procès en première instance) qu'une seule fois avant l'audience. Il y aurait
donc eu pour toutes ces raisons violation des paragraphes 3 b) et 3 d) de
l'article 14.
3.7
Pour ce qui est de la violation du paragraphe 5 de l'article 14, il est
fait référence au paragraphe pertinent du texte de l'arrêt écrit de la cour
d'appel, d'où il ressort que l'avocat de l'auteur a déclaré devant la cour
d'appel qu'il ne trouvait pas d'argument pour plaider la cause de son client,
qu'il en avait avisé son client, lequel avait, en conséquence, signé un acte
de désistement de l'appel. L'auteur affirme, dans une lettre datée du
28 octobre 1994, adressée à son conseil de Londres, qu'il a signé cet acte
pour les raisons suivantes : "La raison qu'il m'a donnée [l'avocat] était que
mon affaire était en cours d'examen devant la cour d'appel, qu'il n'avait pas
encore tous les éléments en main, et qu'il essayait donc de reporter l'examen
à plus tard, et que pour ce faire, je devais signer ce papier. On ne m'a pas
obligé à le signer, mais il me semble que l'on m'a trompé pour me faire faire
quelque chose que je ne comprenais pas".Le conseil fait valoir qu'il est clair
que l'auteur n'a pas saisi les conséquences juridiques de la signature de
l'acte en question, et qu'il a pensé que cela permettrait simplement
d'ajourner l'audience. Il en conclut que l'acte de désistement de l'appel, et
l'opinion émise par son avocat devant la cour d'appel, ont été préjudiciables
à l'auteur.
Renseignements et observations communiqués par l'État partie concernant
la recevabilité et commentaires de l'auteur à ce sujet
4.1
Dans les observations qu'il fait au titre de l'article 91 du règlement
intérieur, l'État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication
mais au contraire, en vue d'accélérer l'examen de l'affaire, il formule des
commentaires quant au fond de la communication.
4.2
L'État partie, dans des observations datées du 6 mars 1995, soutient
qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte; il s'appuie pour cela sur l'argument selon lequel la
décision du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan ne permet pas de
conclure que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une
certaine période constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. Chaque
affaire doit être examinée en fonction des faits de la cause, conformément aux
principes juridiques applicables.
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Annexe
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4.3
En ce qui concerne la période de deux ans et cinq mois qui s'est écoulée
entre l'arrestation et le procès, l'État partie déclare qu'une audience
préliminaire a eu lieu au cours de cette période et que, par conséquent, le
délai ne peut être considéré comme excessif ou comme constituant une violation
de l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9, et du paragraphe 3 c) de
l'article 14 du Pacte.
4.4
Au sujet des allégations de procès injuste en raison du fait que le juge
du fond aurait, à tort, accepté des preuves indirectes, ce qui serait
contraire aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte,
l'État partie demande au Comité de se reporter à sa propre jurisprudence
en ce qui concerne l'appréciation des faits et des moyens de preuve
(communication n 237/1987).
o
4.5
Au sujet de l'allégation selon laquelle les dispositions du
paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte auraient été violées du fait que
l'auteur n'a pas pu avoir de consultations avec son avocat commis d'office au
titre de l'aide juridique, l'État partie déclare qu'il est injuste de demander
des comptes à l'État partie pour le comportement professionnel d'un avocat
ainsi désigné.
4.6
Enfin, l'État partie soutient qu'il n'y a aucune violation du
paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte dans les circonstances qui ont entouré
l'appel formé par l'auteur, étant donné que, alors même que ce dernier avait
signé un désistement d'appel, la Cour d'appel n'a pas tenu compte de ce
désistement et a examiné la demande.
5.1
Dans ses commentaires, datés du 18 avril 1995, l'avocate de l'auteur
s'élève contre l'examen du fond à ce stade. Ceci dit, elle formule des
commentaires au sujet des observations de l'État partie, mais en faisant
remarquer que ce dernier n'a pas traité de toutes les plaintes de l'auteur.
A cet égard, l'avocate déclare que l'État partie n'a pas réfuté les
allégations concernant les mauvais traitements subis par l'auteur alors qu'il
se trouvait en détention provisoire ainsi qu'à la prison du district de
St. Catherine.
5.2
En ce qui concerne les plaintes pour retard, les instructions des juges,
l'identification de l'auteur sur le banc des accusés, la responsabilité de
l'État partie pour le comportement professionnel d'un avocat commis au titre
de l'aide juridique, le désistement d'appel et le syndrome du quartier des
condamnés à mort, l'avocate répète les allégations formulées dans ses
observations initiales.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
À sa cinquante-huitième session, le Comité des droits de l'homme a
examiné la question de la recevabilité de la communication.
6.2
Le Comité s'est assuré, comme l'exige le paragraphe 2 a) de l'article 5
du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
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Annexe
page 8
4/
Voir les constatations du Comité concernant la
communication n 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées
o
le 22 mars 1996, par. 8.2 à 8.5.
6.3
Quant aux stipulations du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole
facultatif selon lesquelles les recours internes doivent avoir été épuisés,
le Comité a fait observer que la section judiciaire du Conseil privé ayant,
le 12 janvier 1995, rejeté la demande d'autorisation spéciale de recours
présentée par l'auteur, celui-ci avait épuisé les recours internes au sens où
l'entend le Protocole facultatif.
6.4
Le Comité a considéré que l'auteur et son avocat avaient suffisamment
étayé l'affirmation de l'auteur, aux fins de la recevabilité, selon laquelle
la communication pourrait soulever, au titre du paragraphe 3 de l'article 9 et
du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte, des questions qui devaient être
examinées quant au fond.
6.5
En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur, qui a déclaré que la durée
de sa détention dans le quartier des condamnés à mort représentait une
violation des articles 7 et 10 du Pacte, le Comité a rappelé sa jurisprudence
selon laquelle la détention dans un quartier de condamnés à mort ne
constituait pas en elle-même un traitement cruel, inhumain ou dégradant au
regard de l'article 7 du Pacte s'il n'existait pas d'autres circonstances
déterminantes 4/. Le Comité a fait observer que l'auteur n'avait pas montré
en quoi il avait été traité de telle manière que cela soulève une question au
titre des articles 7 et 10 du Pacte concernant la durée de la détention.
Cette partie de la communication était donc irrecevable au regard de
l'article 2 du Protocole facultatif.
6.6
Quant aux affirmations au titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 concernant l'arrestation de l'auteur et sa détention avant
jugement et les conditions dans lesquelles il a été détenu dans le quartier
des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine, le Comité a
noté que l'auteur avait porté à l'attention des autorités et à celle de son
conseil l'absence de traitement médical. Étant donné qu'il n'avait été ni
répondu ni donné suite aux plaintes de l'auteur, le Comité a considéré qu'à
cet égard le cas de ce dernier remplissait les conditions du paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif. Il a estimé que les affirmations de
l'auteur concernant de mauvais traitements subis en détention avaient été
suffisamment étayées et devaient être examinées quant au fond.
6.7
En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur, qui a dit ne pas avoir
été dûment représenté par le conseil qui lui avait été assigné au titre de
l'aide juridique lors du procès, ce qui constituerait une violation des
paragraphes 3 b) et 3 d) de l'article 14, le Comité a rappelé sa jurisprudence
selon laquelle il ne lui appartenait pas de mettre en cause la compétence
professionnelle d'un conseil, sauf s'il était ou aurait dû être évident pour
le juge que le comportement de l'avocat était incompatible avec les intérêts
de la justice. Dans le cas présent, il n'y avait aucune raison de penser que
le conseil n'agissait pas selon ce qui lui paraissait le plus indiqué.
De plus, le Comité a rappelé que les dispositions du paragraphe 3 d) de
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Annexe
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l'article 14 ne donnaient pas à l'accusé le droit de choisir un avocat lorsque
l'aide juridique lui était fournie gratuitement. Le Comité a estimé par
conséquent qu'à cet égard l'auteur ne pouvait invoquer l'article 2 du
Protocole facultatif.
6.8
Au sujet de l'affirmation de l'auteur concernant la manière dont il
avait été représenté en appel et des circonstances dans lesquelles il avait
signé l'acte de désistement de l'appel, le Comité a noté, au vu des
renseignements dont il était saisi, que le conseil avait en fait consulté
l'auteur avant l'audience et que, conformément à sa pratique dans toutes les
affaires où l'accusé est passible de la peine de mort, la Cour d'appel avait
examiné l'affaire, à l'audience, bien que l'auteur eût signé un acte de
désistement. Le Comité, se référant à sa jurisprudence, a considéré que cette
partie de la communication était, par conséquent, irrecevable, ne permettant
d'invoquer, en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif, aucune des
dispositions du Pacte.
6.9
Les autres allégations de l'auteur concernaient des irrégularités
commises dans la procédure du tribunal, des instructions injustifiées données
par le juge au jury sur la question de l'identification. Le Comité a répété
que, bien que l'article 14 garantisse le droit à un procès équitable, il ne
lui appartenait pas d'examiner des instructions précises données au jury par
le juge, sauf s'il pouvait être prouvé que ces instructions étaient
manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice, ou encore que
le juge, manifestement, ne s'était pas acquitté de son obligation
d'impartialité. Les pièces dont le Comité était saisi ne faisaient pas
apparaître qu'en l'occurrence les instructions du juge aient été entachées de
défauts de ce genre. En conséquence, cette partie de la communication était
irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte en application de
l'article 3 du Protocole facultatif.
6.10
En conséquence, le 17 octobre 1996, le Comité des droits de l'homme a
déclaré la communication recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des
questions relevant de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 en ce qui
concerne le traitement dont l'auteur avait fait l'objet quand il avait été
arrêté et les conditions de sa détention, et du paragraphe 3 de l'article 9 et
du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte en ce qui concerne la lenteur de
la procédure judiciaire.
Observations de l'État partie sur le fond et commentaires du Conseil
7.1
Dans une communication du 30 avril 1997, l'État partie répond aux
allégations de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 en
raison des mauvais traitements que l'auteur a subis pendant sa détention avant
jugement et pour lesquels il n'a reçu aucun soin. L'État partie note que
l'auteur déclare s'être plaint de ces brutalités à la fois aux autorités du
poste de police et à son avocat. L'État partie a du mal à admettre que
l'avocat de l'auteur n'ait pris aucune mesure pour remédier à cette situation
si l'auteur était vraiment malade. Il ajoute que sa propre enquête n'a rien
révélé qui puisse étayer les allégations de l'auteur. Par conséquent, il n'y a
pour lui aucune violation du Pacte.
CCPR/C/63/D/617/1995
Annexe
page 10
7.2
En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe 3 de
l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14, l'État partie concède qu'un
délai de deux ans et cinq mois entre l'arrestation et le procès est un
intervalle plus long qu'il n'est souhaitable. Toutefois, il rejette
l'affirmation selon laquelle ce délai constitue une violation du Pacte, en
particulier du fait que pendant ce temps, une enquête préliminaire a eu lieu
quatre mois après l'arrestation.
8.1
Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil
fait part au Comité des difficultés qu'elle a eues pour prendre contact avec
l'auteur afin d'obtenir des éclaircissements au sujet des mauvais traitements
qu'il a subis. Elle note que l'État partie a déclaré que, si l'avocat de
l'auteur n'avait rien fait au sujet des plaintes de ce dernier concernant de
mauvais traitements, c'était probablement parce que lesdites plaintes étaient
mensongères. Le conseil interprète l'inaction de l'avocat d'une manière
différente et déclare que l'on ne sait pas ce qu'il a fait au sujet des
allégations de mauvais traitements, et que si rien n'a été fait, cela pourrait
bien signifier que, malgré tous les efforts de l'avocat, l'État partie n'a
absolument pas réagi. L'État partie a déclaré que sa propre enquête n'avait
apporté aucun élément venant étayer les affirmations faites dans la
communication, mais il n'a fourni aucune pièce justificative indiquant le type
d'enquête qui a été effectuée et par qui. Le conseil réitère ses allégations
de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.
8.2
En ce qui concerne les violations du paragraphe 3 de l'article 9 et du
paragraphe 3 c) de l'article 14, le conseil réitère ses allégations initiales.
Elle relève que le fait qu'une enquête préliminaire ait eu lieu quatre mois
après l'arrestation ne justifie pas que l'auteur ait dû attendre 25 mois pour
être jugé. Le conseil note que l'État partie a concédé qu'un délai de deux ans
et cinq mois est plus long qu'il n'est souhaitable mais a rejeté l'affirmation
selon laquelle un tel délai constitue une violation du Pacte.
Examen quant au fond
9.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en
tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les
parties, comme il y est tenu en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 du
Protocole facultatif.
9.2
En ce qui concerne les plaintes de l'auteur au sujet des mauvais
traitements subis alors qu'il était détenu par la police, le Comité note que
celui-ci a formulé des allégations très précises, et a décrit l'incident au
cours duquel il a été battu (voir par. 3.2 ci-dessus). Il note l'argument de
l'État partie selon lequel, si rien n'a été fait alors que l'auteur avait
signalé ce problème à l'avocat, c'est que l'auteur n'était pas vraiment
malade. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ne suffit pas
que l'État partie affirme purement et simplement qu'il n'y a pas eu violation
du Pacte. En conséquence, le Comité estime que, l'État partie n'ayant fourni
aucune pièce justificative concernant l'enquête qu'il affirme avoir menée,
force est d'accorder tout le crédit voulu aux allégations de l'auteur.
En conséquence, le Comité estime qu'il y a eu violation de l'article 7 et
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
CCPR/C/63/D/617/1995
Annexe
page 11
9.3
En ce qui concerne les conditions de détention de l'auteur dans le
quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine,
le Comité note que l'auteur a formulé des allégations spécifiques concernant
les conditions déplorables de sa détention. Il se plaint d'être détenu dans
une cellule 22 heures par jour, la plupart du temps dans l'obscurité et sans
rien pour s'occuper. L'État partie n'a pas répondu à ces allégations
spécifiques. Cela étant, le Comité estime que le fait de détenir l'auteur dans
de telles conditions constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte.
9.4
L'auteur s'est dit victime d'une violation du paragraphe 3 de
l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14, en invoquant la longueur
excessive du délai - deux ans et cinq mois - qui s'est écoulé entre son
arrestation et son procès. Le Comité note que l'État partie lui-même reconnaît
qu'un délai de deux ans et cinq mois entre l'arrestation et le procès "est
plus long qu'il n'est souhaitable", mais prétend qu'il n'y a pas eu violation
du Pacte car une enquête préliminaire a eu lieu pendant cette période, dans
les quatre premiers mois ayant suivi l'arrestation. De l'avis du Comité, se
borner à affirmer qu'un certain délai ne constitue pas une violation du Pacte
n'est pas une explication suffisante. Le Comité estime que faire attendre un
accusé deux ans et cinq mois avant de le juger n'est pas conforme aux
garanties minimales requises par le Pacte. En conséquence, et compte tenu des
circonstances de l'affaire, le Comité estime qu'il y a eu violation du
paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14.
10.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l'article 7, du paragraphe 1 de
l'article 10, du paragraphe 3 de l'article 9, et du paragraphe 3 c) de
l'article 14 du Pacte.
11.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est
tenu d'assurer à M. Finn un recours utile, comportant une indemnisation.
L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se
reproduisent pas à l'avenir.
12.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.
La présente affaire a été communiquée pour examen avant que la Jamaïque n'ait
dénoncé le Protocole facultatif avec effet au 23 janvier 1998; en vertu du
paragraphe 2 de l'article 12 dudit Protocole, les dispositions de celui-ci
continuent d'être applicables à la communication. Conformément à l'article 2
du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus
dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation
a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai
de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses
constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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