opencaselaw.ch

CCPR/C/63/D/617/1995

Finn v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-07-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance; Articles: 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/63/D/617/1995

19 août 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-troisième session

13-31 juillet 1998

CONSTATATIONS

Communication n 617/1995

o

Présentée par :

Anthony Finn

(représenté par Mme Lyane Loucas du cabinet

londonien d'avocats Lovell White Durrant)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

16 janvier 1995 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

31 juillet 1998

Le 31 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication n 617/1995. Le texte des constatations est annexé

o

au présent document.

[ANNEXE]

*

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-17754 (F)

CCPR/C/63/D/617/1995

Annexe

page 1

*

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra

N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omran El Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,

Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin et M. Maxwell Yalden.

Annexe*

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-troisième session -

concernant la

Communication n 617/1995

o

Présentée par :

Anthony Finn

(représenté par Mme Lyane Loucas du cabinet

londonien d'avocats Lovell White Durrant)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

16 janvier 1995 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité : 17 octobre 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 juillet 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication n 617/1995, présentée au

o

Comité par M. Anthony Finn en vertu du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes :

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Annexe

page 2

1/

Le Comité a adopté ses constatations concernant la

communication n 564/1993 présentée par M. Leslie le 31 juillet 1998 à sa

o

soixante-troisième session.

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Anthony Finn, citoyen jamaïcain qui,

au moment de l'envoi de sa communication, était en attente d'exécution à la

prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il affirme être victime d'une

violation par la Jamaïque de l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9, du

paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 1, 2, 3 b) et c) et 5 de

l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est représenté par Mme Lyanne Loucas du cabinet londonien d'avocats

Lovell White Durrant. Sa condamnation à mort a été commuée au début de

l'année 1995.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été arrêté au mois de décembre 1987 et accusé, ainsi que

Junior Leslie 1/ et un certain L.T. des meurtres, le 8 novembre 1987, de

Mercelin Morris et de Dalton Brown. L'audience préliminaire a eu lieu les 14,

21 et 22 mars 1988 devant le Gun Court de Kingston. Le 4 avril 1990, l'auteur,

ainsi que Junior Leslie ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient

reprochés et condamnés à mort par la Circuit Court de Kingston; L.T. a été

acquitté sur instruction du juge du fond, à l'issue du réquisitoire. L'auteur

a ensuite demandé à la cour d'appel de la Jamaïque l'autorisation de former un

recours contre le verdict de culpabilité et la condamnation mais il a signé,

par la suite, un acte de désistement de l'appel. Néanmoins, la cour d'appel a

décidé d'examiner la requête de l'auteur en même temps que celle de M. Leslie;

elle les a déboutés le 15 juillet 1991. Le 12 janvier 1995, la section

judiciaire du Conseil privé a rejeté la demande d'autorisation spéciale de

recours présentée par l'auteur. Il est affirmé que tous les recours internes

ont ainsi été épuisés.

2.2

L'accusation s'est appuyée sur le témoignage de Carol Brown, fille

(et soeur) et d'Orlando Campbell, petit-fils (et neveu) respectivement des

victimes. Carol Brown a déclaré que le 8 novembre 1987, aux environs

de 20 heures, sa mère et Orlando Campbell étaient dans la maison; elle-même

était assise dans l'entrée, et son frère, Dalton Brown, était dans la cour

avec un ami, un certain C. La cour était éclairée par une ampoule de 100 W

placée sur le mur extérieur et par les lampes allumées dans la maison.

Soudain, deux hommes armés, qu'elle a identifiés comme étant l'auteur et

Junior Leslie, étaient entrés dans la cour. Elle avait immédiatement après

entendu des détonations et s'était enfuie. Elle s'était arrêtée deux maisons

plus loin, avait entendu plusieurs autres détonations et avait vu C. passer en

courant à côté d'elle, suivi par l'auteur et par Junior Leslie, qui tenaient

encore des armes à feu. Sa mère, couverte de sang, avait accouru vers elle,

et lui avait dit qu'on avait tiré sur son frère et qu'il avait été blessé.

Sa mère et son frère étaient tous deux morts à l'hôpital. Carol Brown a, en

outre, déclaré qu'elle connaissait l'auteur depuis à peu près huit ans et

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Annexe

page 3

qu'elle l'avait vu pour la dernière fois trois à quatre semaines avant

l'incident. Quant à Junior Leslie, elle a déclaré qu'elle l'avait vu pour

la première fois, une semaine avant l'incident, et qu'il lui avait alors été

désigné comme faisant partie de ceux qui avaient, deux semaines auparavant,

battu et poignardé son frère.

2.3

Orlando Campbell a déclaré que la nuit de l'incident, il était au lit,

lorsqu'il avait vu son oncle, Dalton Brown, suivi de l'auteur, entrer en

courant dans la maison. Son oncle s'était agrippé à sa grand-mère, qui avait

essayé d'empêcher l'auteur de passer. Il avait alors vu l'auteur tirer sur sa

grand-mère. S'étant tourné vers le mur, il avait entendu l'auteur appeler son

oncle, puis plusieurs détonations, et son oncle qui demandait grâce. D'autres

coups de feu, de différentes directions, avaient suivi et il avait alors

entendu l'auteur parler à une autre personne. Orlando Campbell a déclaré avoir

vu l'auteur, qu'il connaissait, partir par le portail, suivi par un personne

de petite taille et corpulente, dont il n'avait pas pu voir le visage, et

par L.T., qu'il connaissait également.

2.4

Aucune séance d'identification n'a été organisée dans cette affaire;

pendant le procès, c'est-à-dire 29 mois après les assassinats, Carol Brown

a identifié l'auteur au banc des accusés.

2.5

L'auteur a invoqué un alibi. Il a déclaré lors du procès, notamment, que

l'après-midi du 8 novembre 1987, il se trouvait chez lui avec sa famille et

qu'il était allé se coucher vers 21 heures. Aucun témoin n'a été cité à sa

décharge.

2.6

Il ressort de l'arrêt écrit de la cour d'appel que l'auteur était

représenté au procès en appel par le même avocat commis au titre de

l'assistance judiciaire que lors du jugement en première instance. Il en

ressort également que l'avocat avait dit à la cour "qu'il avait lu le compte

rendu et consulté un collègue, qui était d'accord avec lui pour dire qu'il n'y

avait aucun argument de fond qu'il puisse faire valoir dans cette affaire".

Il en avait avisé l'auteur qui avait alors signé un acte de désistement de

l'appel. La cour a déclaré : "Nous n'avons pas l'intention de considérer que

la requête a été retirée, et nous l'examinerons donc comme si elle était

toujours présentée". Après avoir réexaminé l'affaire, et rejeté les motifs

d'appel présentés par l'avocat de M. Leslie, la cour a déclaré : "Quant à

l'autre requérant (c'est-à-dire l'auteur), nous sommes d'avis qu'il existe de

fortes présomptions contre lui. Deux témoins, dont l'un a grandi avec lui,

l'ont reconnu [...]. Notre examen des faits et des circonstances de l'affaire

et notre analyse de l'exposé final du juge nous obligent à partager

entièrement le point de vue exprimé par le conseil. Nous avons reçu de

celui-ci l'assurance qu'il avait personnellement communiqué ses vues au

requérant, qui a alors signé un acte de désistement de l'appel."

2.7

Les principaux motifs sur lesquels était fondée la demande

d'autorisation spéciale de recours présentée par l'auteur étaient les

suivants :

-

Le juge du fond n'avait pas interdit l'identification de l'auteur

au banc des accusés par Carol Brown;

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Annexe

page 4

2/

Décision du Conseil privé rendue le 2 novembre 1993 (recours n 10

o

de 1993).

3/

Arrêt n SC73/93, dont la teneur n'est pas précisée, rendu

o

le 24 juin 1993.

-

L'inspecteur de police chargé de l'enquête avait été autorisé à

témoigner qu'il avait recueilli la déposition de l'une des

victimes, Mercelin Morris, en laissant entendre que celle-ci avait

mis l'auteur en cause. L'admission indirecte comme preuve d'une

déclaration accusatrice faite par la victime aurait été contraire

à la procédure et très préjudiciable à l'auteur;

-

Le juge du fond avait poursuivi sur cette voie irrégulière,

invitant le jury à en déduire que la victime avait mis l'accusé en

cause;

-

Le juge du fond n'avait pas attiré l'attention du jury sur les

faiblesses et l'incohérence particulières des déclarations

d'identification faites par les témoins de l'accusation.

2.8

Le conseil se réfère à la jurisprudence du Comité sur la question de

savoir si une requête constitutionnelle fait partie des recours disponibles

que l'auteur devrait épuiser conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du

Protocole facultatif; il soutient que cette voie de recours n'est pas ouverte

à M. Finn, parce qu'il n'a pas d'argent et que l'aide judiciaire n'est pas

prévue pour le dépôt de requêtes constitutionnelles. Il ajoute qu'il est

extrêmement difficile de trouver un avocat jamaïcain qui soit prêt à

représenter des requérants, gratuitement, à cette fin, et que par conséquent

l'incapacité ou le refus de l'État partie d'assurer l'aide judiciaire pour

le dépôt d'une telle requête dispense M. Finn d'exercer cette voie de recours

constitutionnelle.

Teneur de la plainte

3.1

Au sujet de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, le

conseil fait remarquer que l'auteur est détenu dans le quartier des condamnés

à mort depuis presque cinq ans. Il fait valoir que "l'angoisse face à

l'incertitude", résultant de l'attente prolongée d'une exécution annoncée,

constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant, comme le reflète

d'ailleurs la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans

l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. The Attorney-General of Jamaica 2/ et

la décision de la Cour suprême du Zimbabwe, dans l'affaire de la Catholic

Commission for Justice and Peace in Zimbabwe 3/. Le conseil conclut que, bien

que le Conseil privé ait suggéré, à titre indicatif, un délai maximum de

cinq ans, le délai d'attente de quatre ans et neuf mois dans le cas de

l'auteur constitue en soi un traitement inhumain et dégradant, d'autant que,

pour les raisons énoncées ci-dessus, M. Finn n'a pas la possibilité de déposer

une requête constitutionnelle pour établir la légalité de l'exécution après

quatre ans et neuf mois.

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Annexe

page 5

3.2

De plus, le conseil se réfère à un questionnaire rempli par l'auteur aux

fins de sa communication à l'intention du Comité des droits de l'homme, dans

lequel il décrit, entre autres, les circonstances de son arrestation et de sa

détention par la police. Dans ce contexte on lit : "Il pleut. Couvre-feu

5 heures - 5 h 30 du matin. Des soldats et la police. J'étais couché [...] et

on m'a amené sur la route où se trouvaient déjà plusieurs autres hommes, qui

étaient allongés, face contre terre. On m'a ordonné de m'allonger avec les

autres, face contre terre. De là, jusqu'au poste de police ... j'ai été battu.

On m'a insulté et menacé, notamment de mort. J'ai été malade pendant pas mal

de temps. Je n'ai reçu aucun soin médical. Je me suis plaint auprès des

responsables du poste de police, mais on a refusé de m'écouter et on m'a

insulté encore plus. Je me suis aussi plaint à mon avocat." Le conseil affirme

que le traitement auquel l'auteur a été soumis par la police, et l'absence de

soins médicaux par la suite, constituent des violations de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, ainsi que des articles 24, 25 et 26 de

l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Il fait valoir en

outre que l'auteur a fait tous les efforts qu'on pouvait raisonnablement

attendre de lui pour demander qu'il soit fait droit à ses griefs en se

plaignant des mauvais traitements subis aux responsables de la police et à son

avocat, et qu'il a donc satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif, en ce qui concerne cette plainte.

3.3

Le conseil présente des témoignages écrits sur les conditions inhumaines

de détention à la prison du district de St. Catherine. Dans ce contexte, il

indique que la prison abrite deux fois plus de détenus que le nombre

initialement prévu lors de sa construction au XIX siècle; qu'il n'y a ni

e

matelas, ni autre literie, ni meubles dans les cellules; que le savon, la pâte

dentifrice et le papier-toilette manquent en permanence; qu'il n'y a pas

d'installations sanitaires dans les cellules; que la qualité de la nourriture

et des boissons est très mauvaise; qu'il n'y a que de petits trous d'aération

dans les cellules pour laisser passer la lumière du jour; qu'il n'y a pas

assez d'installations récréatives ou de services de réadaptation, et qu'il n'y

a pas de médecin attaché à la prison, de sorte que les problèmes médicaux sont

généralement traités par les gardiens, qui reçoivent une formation très

limitée. La situation particulière de l'auteur est qu'il est enfermé 22 heures

par jour, tous les jours, dans sa cellule et qu'il y reste dans l'obscurité et

sans aucune occupation. Ces conditions de détention sont, selon le conseil,

contraires aux dispositions de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte, ainsi que des articles 10, 11, 12, 19, 20 et 22 de l'Ensemble de

règles minima pour le traitement des détenus.

3.4

L'auteur se plaint de retards injustifiés dans le déroulement de la

procédure judiciaire dont il fait l'objet, en violation du paragraphe 3 de

l'article 9, et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. Dans ce contexte,

il rappelle qu'il s'est écoulé deux ans et cinq mois entre la date de son

arrestation (début décembre 1987) et la date de son procès (du 2 au

4 avril 1990).

3.5

Il est affirmé en outre que les droits de l'auteur en vertu des

paragraphes 1 et 2 de l'article 14 ont été violés, vu que le juge du fond,

dans le résumé des débats qu'il a fait à l'intention du jury, a aggravé

le préjudice causé précédemment à l'auteur (en acceptant à tort, selon le

conseil, des preuves indirectes) en se référant à nouveau aux preuves

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Annexe

page 6

indirectes présentées et en laissant entendre que c'était sur la base de ces

preuves que l'auteur avait été arrêté. Il est affirmé qu'au titre de ces

dispositions, les droits de l'auteur ont aussi été violés du fait que le juge

avait autorisé les témoins de l'accusation à identifier l'auteur au tribunal.

3.6

Au sujet de la préparation de sa défense, l'auteur soutient qu'un avocat

ne lui a été assigné qu'un mois et deux semaines après son arrestation.

Il affirme ne pas l'avoir rencontré avant l'audience préliminaire. Un autre

avocat lui a été assigné pour le procès, et il ne l'aurait rencontré qu'une

seule fois, avant le procès, et pendant 15 minutes seulement. Il affirme

également ne pas avoir eu la possibilité, pendant le procès, de consulter son

avocat sur le déroulement de la procédure. Enfin, en ce qui concerne l'appel,

il dit n'avoir rencontré son avocat (qui l'avait représenté aussi lors du

procès en première instance) qu'une seule fois avant l'audience. Il y aurait

donc eu pour toutes ces raisons violation des paragraphes 3 b) et 3 d) de

l'article 14.

3.7

Pour ce qui est de la violation du paragraphe 5 de l'article 14, il est

fait référence au paragraphe pertinent du texte de l'arrêt écrit de la cour

d'appel, d'où il ressort que l'avocat de l'auteur a déclaré devant la cour

d'appel qu'il ne trouvait pas d'argument pour plaider la cause de son client,

qu'il en avait avisé son client, lequel avait, en conséquence, signé un acte

de désistement de l'appel. L'auteur affirme, dans une lettre datée du

28 octobre 1994, adressée à son conseil de Londres, qu'il a signé cet acte

pour les raisons suivantes : "La raison qu'il m'a donnée [l'avocat] était que

mon affaire était en cours d'examen devant la cour d'appel, qu'il n'avait pas

encore tous les éléments en main, et qu'il essayait donc de reporter l'examen

à plus tard, et que pour ce faire, je devais signer ce papier. On ne m'a pas

obligé à le signer, mais il me semble que l'on m'a trompé pour me faire faire

quelque chose que je ne comprenais pas".Le conseil fait valoir qu'il est clair

que l'auteur n'a pas saisi les conséquences juridiques de la signature de

l'acte en question, et qu'il a pensé que cela permettrait simplement

d'ajourner l'audience. Il en conclut que l'acte de désistement de l'appel, et

l'opinion émise par son avocat devant la cour d'appel, ont été préjudiciables

à l'auteur.

Renseignements et observations communiqués par l'État partie concernant

la recevabilité et commentaires de l'auteur à ce sujet

4.1

Dans les observations qu'il fait au titre de l'article 91 du règlement

intérieur, l'État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication

mais au contraire, en vue d'accélérer l'examen de l'affaire, il formule des

commentaires quant au fond de la communication.

4.2

L'État partie, dans des observations datées du 6 mars 1995, soutient

qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte; il s'appuie pour cela sur l'argument selon lequel la

décision du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan ne permet pas de

conclure que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une

certaine période constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. Chaque

affaire doit être examinée en fonction des faits de la cause, conformément aux

principes juridiques applicables.

CCPR/C/63/D/617/1995

Annexe

page 7

4.3

En ce qui concerne la période de deux ans et cinq mois qui s'est écoulée

entre l'arrestation et le procès, l'État partie déclare qu'une audience

préliminaire a eu lieu au cours de cette période et que, par conséquent, le

délai ne peut être considéré comme excessif ou comme constituant une violation

de l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9, et du paragraphe 3 c) de

l'article 14 du Pacte.

4.4

Au sujet des allégations de procès injuste en raison du fait que le juge

du fond aurait, à tort, accepté des preuves indirectes, ce qui serait

contraire aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte,

l'État partie demande au Comité de se reporter à sa propre jurisprudence

en ce qui concerne l'appréciation des faits et des moyens de preuve

(communication n 237/1987).

o

4.5

Au sujet de l'allégation selon laquelle les dispositions du

paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte auraient été violées du fait que

l'auteur n'a pas pu avoir de consultations avec son avocat commis d'office au

titre de l'aide juridique, l'État partie déclare qu'il est injuste de demander

des comptes à l'État partie pour le comportement professionnel d'un avocat

ainsi désigné.

4.6

Enfin, l'État partie soutient qu'il n'y a aucune violation du

paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte dans les circonstances qui ont entouré

l'appel formé par l'auteur, étant donné que, alors même que ce dernier avait

signé un désistement d'appel, la Cour d'appel n'a pas tenu compte de ce

désistement et a examiné la demande.

5.1

Dans ses commentaires, datés du 18 avril 1995, l'avocate de l'auteur

s'élève contre l'examen du fond à ce stade. Ceci dit, elle formule des

commentaires au sujet des observations de l'État partie, mais en faisant

remarquer que ce dernier n'a pas traité de toutes les plaintes de l'auteur.

A cet égard, l'avocate déclare que l'État partie n'a pas réfuté les

allégations concernant les mauvais traitements subis par l'auteur alors qu'il

se trouvait en détention provisoire ainsi qu'à la prison du district de

St. Catherine.

5.2

En ce qui concerne les plaintes pour retard, les instructions des juges,

l'identification de l'auteur sur le banc des accusés, la responsabilité de

l'État partie pour le comportement professionnel d'un avocat commis au titre

de l'aide juridique, le désistement d'appel et le syndrome du quartier des

condamnés à mort, l'avocate répète les allégations formulées dans ses

observations initiales.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

À sa cinquante-huitième session, le Comité des droits de l'homme a

examiné la question de la recevabilité de la communication.

6.2

Le Comité s'est assuré, comme l'exige le paragraphe 2 a) de l'article 5

du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours

d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

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Annexe

page 8

4/

Voir les constatations du Comité concernant la

communication n 588/1994 (Errol Johnson c. Jamaïque), adoptées

o

le 22 mars 1996, par. 8.2 à 8.5.

6.3

Quant aux stipulations du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole

facultatif selon lesquelles les recours internes doivent avoir été épuisés,

le Comité a fait observer que la section judiciaire du Conseil privé ayant,

le 12 janvier 1995, rejeté la demande d'autorisation spéciale de recours

présentée par l'auteur, celui-ci avait épuisé les recours internes au sens où

l'entend le Protocole facultatif.

6.4

Le Comité a considéré que l'auteur et son avocat avaient suffisamment

étayé l'affirmation de l'auteur, aux fins de la recevabilité, selon laquelle

la communication pourrait soulever, au titre du paragraphe 3 de l'article 9 et

du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte, des questions qui devaient être

examinées quant au fond.

6.5

En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur, qui a déclaré que la durée

de sa détention dans le quartier des condamnés à mort représentait une

violation des articles 7 et 10 du Pacte, le Comité a rappelé sa jurisprudence

selon laquelle la détention dans un quartier de condamnés à mort ne

constituait pas en elle-même un traitement cruel, inhumain ou dégradant au

regard de l'article 7 du Pacte s'il n'existait pas d'autres circonstances

déterminantes 4/. Le Comité a fait observer que l'auteur n'avait pas montré

en quoi il avait été traité de telle manière que cela soulève une question au

titre des articles 7 et 10 du Pacte concernant la durée de la détention.

Cette partie de la communication était donc irrecevable au regard de

l'article 2 du Protocole facultatif.

6.6

Quant aux affirmations au titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 concernant l'arrestation de l'auteur et sa détention avant

jugement et les conditions dans lesquelles il a été détenu dans le quartier

des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine, le Comité a

noté que l'auteur avait porté à l'attention des autorités et à celle de son

conseil l'absence de traitement médical. Étant donné qu'il n'avait été ni

répondu ni donné suite aux plaintes de l'auteur, le Comité a considéré qu'à

cet égard le cas de ce dernier remplissait les conditions du paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif. Il a estimé que les affirmations de

l'auteur concernant de mauvais traitements subis en détention avaient été

suffisamment étayées et devaient être examinées quant au fond.

6.7

En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur, qui a dit ne pas avoir

été dûment représenté par le conseil qui lui avait été assigné au titre de

l'aide juridique lors du procès, ce qui constituerait une violation des

paragraphes 3 b) et 3 d) de l'article 14, le Comité a rappelé sa jurisprudence

selon laquelle il ne lui appartenait pas de mettre en cause la compétence

professionnelle d'un conseil, sauf s'il était ou aurait dû être évident pour

le juge que le comportement de l'avocat était incompatible avec les intérêts

de la justice. Dans le cas présent, il n'y avait aucune raison de penser que

le conseil n'agissait pas selon ce qui lui paraissait le plus indiqué.

De plus, le Comité a rappelé que les dispositions du paragraphe 3 d) de

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Annexe

page 9

l'article 14 ne donnaient pas à l'accusé le droit de choisir un avocat lorsque

l'aide juridique lui était fournie gratuitement. Le Comité a estimé par

conséquent qu'à cet égard l'auteur ne pouvait invoquer l'article 2 du

Protocole facultatif.

6.8

Au sujet de l'affirmation de l'auteur concernant la manière dont il

avait été représenté en appel et des circonstances dans lesquelles il avait

signé l'acte de désistement de l'appel, le Comité a noté, au vu des

renseignements dont il était saisi, que le conseil avait en fait consulté

l'auteur avant l'audience et que, conformément à sa pratique dans toutes les

affaires où l'accusé est passible de la peine de mort, la Cour d'appel avait

examiné l'affaire, à l'audience, bien que l'auteur eût signé un acte de

désistement. Le Comité, se référant à sa jurisprudence, a considéré que cette

partie de la communication était, par conséquent, irrecevable, ne permettant

d'invoquer, en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif, aucune des

dispositions du Pacte.

6.9

Les autres allégations de l'auteur concernaient des irrégularités

commises dans la procédure du tribunal, des instructions injustifiées données

par le juge au jury sur la question de l'identification. Le Comité a répété

que, bien que l'article 14 garantisse le droit à un procès équitable, il ne

lui appartenait pas d'examiner des instructions précises données au jury par

le juge, sauf s'il pouvait être prouvé que ces instructions étaient

manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice, ou encore que

le juge, manifestement, ne s'était pas acquitté de son obligation

d'impartialité. Les pièces dont le Comité était saisi ne faisaient pas

apparaître qu'en l'occurrence les instructions du juge aient été entachées de

défauts de ce genre. En conséquence, cette partie de la communication était

irrecevable car incompatible avec les dispositions du Pacte en application de

l'article 3 du Protocole facultatif.

6.10

En conséquence, le 17 octobre 1996, le Comité des droits de l'homme a

déclaré la communication recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des

questions relevant de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 en ce qui

concerne le traitement dont l'auteur avait fait l'objet quand il avait été

arrêté et les conditions de sa détention, et du paragraphe 3 de l'article 9 et

du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte en ce qui concerne la lenteur de

la procédure judiciaire.

Observations de l'État partie sur le fond et commentaires du Conseil

7.1

Dans une communication du 30 avril 1997, l'État partie répond aux

allégations de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 en

raison des mauvais traitements que l'auteur a subis pendant sa détention avant

jugement et pour lesquels il n'a reçu aucun soin. L'État partie note que

l'auteur déclare s'être plaint de ces brutalités à la fois aux autorités du

poste de police et à son avocat. L'État partie a du mal à admettre que

l'avocat de l'auteur n'ait pris aucune mesure pour remédier à cette situation

si l'auteur était vraiment malade. Il ajoute que sa propre enquête n'a rien

révélé qui puisse étayer les allégations de l'auteur. Par conséquent, il n'y a

pour lui aucune violation du Pacte.

CCPR/C/63/D/617/1995

Annexe

page 10

7.2

En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe 3 de

l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14, l'État partie concède qu'un

délai de deux ans et cinq mois entre l'arrestation et le procès est un

intervalle plus long qu'il n'est souhaitable. Toutefois, il rejette

l'affirmation selon laquelle ce délai constitue une violation du Pacte, en

particulier du fait que pendant ce temps, une enquête préliminaire a eu lieu

quatre mois après l'arrestation.

8.1

Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, le conseil

fait part au Comité des difficultés qu'elle a eues pour prendre contact avec

l'auteur afin d'obtenir des éclaircissements au sujet des mauvais traitements

qu'il a subis. Elle note que l'État partie a déclaré que, si l'avocat de

l'auteur n'avait rien fait au sujet des plaintes de ce dernier concernant de

mauvais traitements, c'était probablement parce que lesdites plaintes étaient

mensongères. Le conseil interprète l'inaction de l'avocat d'une manière

différente et déclare que l'on ne sait pas ce qu'il a fait au sujet des

allégations de mauvais traitements, et que si rien n'a été fait, cela pourrait

bien signifier que, malgré tous les efforts de l'avocat, l'État partie n'a

absolument pas réagi. L'État partie a déclaré que sa propre enquête n'avait

apporté aucun élément venant étayer les affirmations faites dans la

communication, mais il n'a fourni aucune pièce justificative indiquant le type

d'enquête qui a été effectuée et par qui. Le conseil réitère ses allégations

de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.

8.2

En ce qui concerne les violations du paragraphe 3 de l'article 9 et du

paragraphe 3 c) de l'article 14, le conseil réitère ses allégations initiales.

Elle relève que le fait qu'une enquête préliminaire ait eu lieu quatre mois

après l'arrestation ne justifie pas que l'auteur ait dû attendre 25 mois pour

être jugé. Le conseil note que l'État partie a concédé qu'un délai de deux ans

et cinq mois est plus long qu'il n'est souhaitable mais a rejeté l'affirmation

selon laquelle un tel délai constitue une violation du Pacte.

Examen quant au fond

9.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en

tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les

parties, comme il y est tenu en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 du

Protocole facultatif.

9.2

En ce qui concerne les plaintes de l'auteur au sujet des mauvais

traitements subis alors qu'il était détenu par la police, le Comité note que

celui-ci a formulé des allégations très précises, et a décrit l'incident au

cours duquel il a été battu (voir par. 3.2 ci-dessus). Il note l'argument de

l'État partie selon lequel, si rien n'a été fait alors que l'auteur avait

signalé ce problème à l'avocat, c'est que l'auteur n'était pas vraiment

malade. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ne suffit pas

que l'État partie affirme purement et simplement qu'il n'y a pas eu violation

du Pacte. En conséquence, le Comité estime que, l'État partie n'ayant fourni

aucune pièce justificative concernant l'enquête qu'il affirme avoir menée,

force est d'accorder tout le crédit voulu aux allégations de l'auteur.

En conséquence, le Comité estime qu'il y a eu violation de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

CCPR/C/63/D/617/1995

Annexe

page 11

9.3

En ce qui concerne les conditions de détention de l'auteur dans le

quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine,

le Comité note que l'auteur a formulé des allégations spécifiques concernant

les conditions déplorables de sa détention. Il se plaint d'être détenu dans

une cellule 22 heures par jour, la plupart du temps dans l'obscurité et sans

rien pour s'occuper. L'État partie n'a pas répondu à ces allégations

spécifiques. Cela étant, le Comité estime que le fait de détenir l'auteur dans

de telles conditions constitue une violation du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte.

9.4

L'auteur s'est dit victime d'une violation du paragraphe 3 de

l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14, en invoquant la longueur

excessive du délai - deux ans et cinq mois - qui s'est écoulé entre son

arrestation et son procès. Le Comité note que l'État partie lui-même reconnaît

qu'un délai de deux ans et cinq mois entre l'arrestation et le procès "est

plus long qu'il n'est souhaitable", mais prétend qu'il n'y a pas eu violation

du Pacte car une enquête préliminaire a eu lieu pendant cette période, dans

les quatre premiers mois ayant suivi l'arrestation. De l'avis du Comité, se

borner à affirmer qu'un certain délai ne constitue pas une violation du Pacte

n'est pas une explication suffisante. Le Comité estime que faire attendre un

accusé deux ans et cinq mois avant de le juger n'est pas conforme aux

garanties minimales requises par le Pacte. En conséquence, et compte tenu des

circonstances de l'affaire, le Comité estime qu'il y a eu violation du

paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14.

10.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation de l'article 7, du paragraphe 1 de

l'article 10, du paragraphe 3 de l'article 9, et du paragraphe 3 c) de

l'article 14 du Pacte.

11.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est

tenu d'assurer à M. Finn un recours utile, comportant une indemnisation.

L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se

reproduisent pas à l'avenir.

12.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

La présente affaire a été communiquée pour examen avant que la Jamaïque n'ait

dénoncé le Protocole facultatif avec effet au 23 janvier 1998; en vertu du

paragraphe 2 de l'article 12 dudit Protocole, les dispositions de celui-ci

continuent d'être applicables à la communication. Conformément à l'article 2

du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus

dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation

a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai

de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses

constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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