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CCPR/C/63/D/611/1995

Morrison (Hixford) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-07-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities fair trial fair trial - witnesses human dignity; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Document rendu public sur décision du Comité des droits de l'homme. * GE.98-17731 (F) NATIONS UNIES CCPR Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. RESTREINTE * CCPR/C/63/D/611/1995 19 août 1998 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME Soixante-troisième session 13-31 juillet 1998 Communication No 611/1995 Présentée par : Hixford Morrison Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 1er décembre 1994 Date de la présente décision : 31 juillet 1998 [ANNEXE] CCPR/C/63/D/611/1995 Annexe page 1 Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la * communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. T. Buergenthal, Mme C. Chanet, Lord Colville, M. Omar El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. J. Prado Vallejo, M. Martin Scheinin et M. Maxwell Yalden. ANNEXE Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante-troisième session - concernant la Communication No 611/1995 * Présentée par : Hixford Morrison Au nom de : L'auteur État partie : Jamaïque Date de la communication : 1er décembre 1994 Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 juillet 1998, Adopte la décision ci-après : Décision concernant la recevabilité 1. L'auteur de la communication est Hixford Morrison, de nationalité jamaïcaine. Au moment où il a présenté sa communication, il se trouvait en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare victime d'une violation par la Jamaïque des articles 7, 10 et 14 du Pacte. Il est représenté par M. George Brown, du cabinet d'avocats londonien Nabarro Nathanson. Le 15 juin 1998, le conseil a confirmé que la peine capitale avait été commuée. CCPR/C/63/D/611/1995 Annexe page 2 Deux des trois autres coïnculpés étaient Samuel Thomas et Byron Young, 1 qui ont soumis au Comité des droits de l'homme des communications enregistrées sous les numéros 614/1995 et 615/1995, respectivement. Le Comité a adopté ses constatations concernant l'affaire de Byron Young le 4 novembre 1997. La section judiciaire du Conseil privé a refusé à Samuel Thomas 2 l'autorisation spéciale de former recours le 6 juillet 1994 et à Byron Young le 11 janvier 1995. Rappel des faits présentés par l'auteur 2.1 Le 25 avril 1990, l'auteur et ses trois coïnculpés ont été reconnus 1 coupables du meurtre d'un certain Elijah McLean, commis le 24 janvier 1989, et ont été condamnés à mort. Le 12 mai 1990, l'auteur a déposé une demande d'autorisation de former recours. Le 16 mars 1992, la cour d'appel a débouté les quatre condamnés, qui avaient fondé leur recours sur des incohérences dans les témoignages et sur des irrégularités dans les instructions données au jury par le juge. À la suite de la promulgation de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes, le crime dont l'auteur avait été reconnu coupable a été requalifié meurtre portant la peine capitale. 2.2 L'auteur n'a pas demandé à la section judiciaire du Conseil privé l'autorisation spéciale de former recours car, d'après le conseil, il avait été avisé qu'un recours n'avait aucune chance d'aboutir; le conseil évoque le 2 rejet de la demande de même nature présentée par un de ses coïnculpés, Byron Young. Il dit que, dans le cas de M. Morrison, l'avocat principal n'a pas consigné son avis par écrit mais l'a donné lors d'une réunion au cours de laquelle il a déclaré que, d'après les renseignements disponibles, aucun des moyens d'appel susceptibles d'être invoqués devant le Conseil privé ne permettait d'obtenir gain de cause. 2.3 La thèse de l'accusation était que les quatre accusés appartenaient à un groupe de sept individus qui avaient pénétré au domicile du défunt le 24 janvier 1989 à l'aube, l'avaient tiré hors de son lit jusque dans la cour de sa maison et lui avaient donné plusieurs coups de machette jusqu'à ce que mort s'ensuive. 2.4 La pièce maîtresse de l'accusation était le témoignage de trois membres de la famille du défunt, âgés de 11, 14 et 17 ans qui vivaient avec la victime. D'après leur témoignage, ils avaient été réveillés par des bruits provenant de la pièce où dormaient la victime et son épouse en droit coutumier. Ils étaient allés jusqu'à la porte et avaient vu l'un des coïnculpés de l'auteur (Byron Young, qu'ils connaissaient) portant dans une main une lampe de poche et dans l'autre une arme à feu, braquée sur la victime. Six autres hommes (dont l'auteur, qu'ils connaissaient également) tous armés de machettes, se tenaient à côté du lit de la victime et l'un d'eux lui avait donné un coup de machette sur le front. Les sept hommes avaient alors tiré la victime hors du lit et l'avaient portée dehors. Elle s'était accrochée à la porte et avait reçu un coup de machette sur la main. CCPR/C/63/D/611/1995 Annexe page 3 Communication No 445/1991 (Champagnie et consorts c. Jamaïque), décision 3 concernant la recevabilité adoptée le 18 mars 1993 (par. 5.4). Appel No 10 auprès du Conseil privé, décision rendue le 2 novembre 1993. 4 Les témoins ont ajouté que dans la cour la victime avait reçu plusieurs coups de machette portés par six des agresseurs, au nombre desquels l'auteur, tandis que le septième (Byron Young) était au milieu du groupe, son arme à feu toujours à la main. Les sept hommes étaient alors partis. 2.5 L'auteur a fait depuis le banc des accusés une déclaration sans prêter serment, relatant simplement les circonstances de son arrestation. La défense s'est attachée à la question de la reconnaissance par témoin et quand elle a objecté qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre - ce qu'elle a fait dans les quatre cas - elle visait exclusivement la crédibilité des témoins et la possibilité qu'ils avaient, vu l'éclairage dans la pièce et dans la cour au moment des faits, de reconnaître l'accusé. L'auteur était représenté par un avocat commis au titre de l'aide judiciaire, qui a également assuré la défense de l'un de ses coïnculpés, Samuel Thomas. Aucun témoin à décharge n'a été cité pour l'auteur. De plus, il n'y a pas eu de séance d'identification préalable et, dans le cas de l'auteur, il n'y a pas eu non plus d'audience préliminaire. 2.6 Le conseil fait valoir que si en théorie il est possible d'objecter que M. Morrison dispose encore d'un recours constitutionnel, de toute évidence dans la réalité cette voie ne lui est pas ouverte parce qu'il n'a pas d'argent et que l'aide judiciaire n'est pas prévue pour le dépôt des requêtes constitutionnelles. Renvoyant à la jurisprudence du Comité, le conseil 3 affirme que l'incapacité ou le refus de l'État partie d'assurer l'aide judiciaire pour le dépôt de ces requêtes dispense l'auteur de l'obligation d'épuiser la voie constitutionnelle. Teneur de la plainte 3.1 L'auteur affirme que sa détention dans le quartier des condamnés à mort depuis plus de six ans équivaut à un traitement cruel, inhumain et dégradant, en violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Il se réfère à ce sujet à la décision prise par le Conseil privé dans l'affaire Earl Pratt and Ivan Morgan v. the Attorney-General of Jamaica . 4 Il rappelle que la cour d'appel a mis 22 mois à statuer et que sa détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort est donc imputable à l'État partie. Il est fait référence au rapport d'Amnesty International, daté de novembre 1993, qui montre que les conditions d'incarcération dans la prison du district de St. Catherine sont effroyables. 3.2 L'auteur se plaint également de ne pas avoir eu de procès équitable. Aucune audience préliminaire n'a eu lieu puisqu'il a été inculpé selon la procédure dite de mise en accusation directe. Au début du procès, l'avocat de l'auteur avait demandé des copies des déclarations faites à la police, afin de préparer la défense, mais ne les avait pas obtenues; d'après l'auteur CCPR/C/63/D/611/1995 Annexe page 4 la défense en aurait été gravement compromise, ce qui constitue une violation des paragraphes 1, 3 b) et 3 e) de l'article 14 du Pacte. 3.3 En ce qui concerne les griefs de l'auteur au titre de l'article 14 du Pacte, le conseil souligne qu'un principe fondamental du droit pénal veut que tout inculpé ait connaissance des faits pour lesquels il sera jugé au procès. La procédure normale avant l'ouverture d'un procès pénal est la suivante : il y a une audience préliminaire, qui correspond à une instruction, au cours de laquelle les témoins à charge viennent déposer sous serment, ce qui permet au prévenu de connaître les faits dont il devra répondre. Le conseil explique qu'il existe une procédure permettant d'ouvrir directement un procès, sans audience préliminaire, appelée "procédure de mise en accusation directe". En pareil cas, l'acte d'inculpation ou d'accusation, accompagné de toutes les pièces à l'appui des charges est soumis au juge, qui le signe après s'être assuré que des éléments suffisants ont été apportés à l'appui de l'inculpation. Le conseil fait remarquer que cette procédure ne doit être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles, lesquelles doivent être expliquées au juge à qui l'acte d'inculpation est présenté pour signature. 3.4 Le conseil insiste sur le fait que, pour que cette procédure soit juste et équitable, les déclarations à l'appui des charges qui sont présentées au juge doivent être mises à la disposition du défenseur de l'inculpé. Le Conseil renvoie le Comité aux minutes du procès d'où il ressort qu'il n'en a pas été ainsi dans le cas de M. Morrison. Au début du procès, l'avocat de l'auteur a signalé au juge du fond qu'il avait demandé à l'avocat de la partie civile de lui montrer les déclarations faites à la police. Le juge avait répondu : "[...] Je ne crois pas avoir la faculté de donner l'ordre de vous faire tenir quoi que ce soit [...] Je crois que [vous] avez le droit de recevoir une copie des dépositions, et si vous ne l'avez pas eue, je vais demander au greffier de vous en donner une". L'avocat de l'auteur a expliqué de nouveau au juge que son client comparaissait selon la procédure de mise en accusation directe et qu'il n'y avait donc pas de témoin à charge, les seules déclarations concernant son client étant celles qui avaient été faites à la police. Le juge lui avait rétorqué : "Je n'ai pas connaissance d'un texte m'obligeant à ordonner que les déclarations vous soient communiquées; si vous pouvez citer ce texte, je le consulterai et je rendrai une décision". L'avocat avait alors répondu qu'il ferait des recherches. 3.5 Le conseil ajoute que si l'avocat de l'auteur, comme il l'a dit, a fait des recherches, il n'a jamais fait part des résultats au juge. Quoi qu'il en soit, étant donné que le juge a décidé que le procès se poursuivrait sans que l'avocat soit en possession des déclarations, l'auteur a subi un préjudice parce qu'un procès ne peut être équitable quand l'accusé ne dispose pas d'informations suffisantes pour savoir de quoi il aura à répondre. Le conseil ajoute qu'en droit anglais, sur lequel repose la common law jamaïcaine, tout document ou toute autre chose qui pourrait avoir une incidence sur les infractions dont un individu est inculpé doit être porté à la connaissance de la défense (R. v. Saunders & Ors (unreported) 29 September 1990 CCC Transcript no. T881620). Est également cité un autre jugement dans lequel le tribunal CCPR/C/63/D/611/1995 Annexe page 5 a statué qu'il appartenait "à l'accusation [...], à la police [...] et à d'autres professionnels (experts et médecins légistes par exemple) participant à un procès de faire connaître tous les éléments de l'affaire". 3.6 En ce qui concerne les recours internes, le conseil reconnaît qu'il aurait fallu soulever au procès la question du refus de l'autorité de poursuite de fournir la déclaration faite à la police et l'invoquer comme moyen de recours devant la cour d'appel. Il fait remarquer que l'avocat qui avait représenté M. Morrison et M. Thomas au procès avait aussi représenté M. Thomas en appel mais que M. Morrison avait été défendu par un autre avocat commis d'office, qui n'avait pas soulevé la question de la non-communication des déclarations devant la cour d'appel. D'après le conseil, les avocats commis au titre de l'aide judiciaire pour représenter les indigents à la Jamaïque reçoivent des honoraires si bas que la préparation de la défense au procès et en appel est sommaire. Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur 4.1 Dans une réponse datée du 29 avril 1996, l'État partie affirme que la communication doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes; néanmoins, pour accélérer l'examen de l'affaire, l'État partie traite du fond de la plainte. 4.2 Pour ce qui est de l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte et du grief concernant la durée de la détention dans le quartier des condamnés à mort, l'État partie rejette l'idée qu'une détention prolongée constitue en soi une violation du Pacte et renvoie aux propres constatations du Comité dans l'affaire Pratt et Morgan. Toutefois, il informe le Comité que, compte tenu de la décision prise par le Conseil privé dans l'affaire Pratt and Morgan v. the Attorney General of Jamaica, la peine capitale sera commuée. 4.3 Pour ce qui est de l'allégation que l'auteur n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, parce que les déclarations faites à la police n'ont pas été portées à la connaissance de son avocat au début du procès engagé selon la procédure dite de mise en accusation directe, l'État partie note que "le refus de fournir à un avocat de la défense copie des déclarations de police quand le prévenu a été inculpé constitue un manquement grave aux règles de la profession. Les comptes rendus de l'audience montrent que le juge du fond a eu des doutes sur sa faculté d'ordonner à l'accusation de produire les déclarations et a demandé à l'avocat de la défense de citer un texte quelconque pour justifier sa demande. L'avocat de la défense a promis de le faire mais ne l'a apparemment pas fait". L'État partie dit qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la défaillance d'un avocat de la défense, qui n'a pas maintenu sa requête. 4.4 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 pour les mêmes faits, l'État partie se fonde sur le même raisonnement et nie toute violation du Pacte. CCPR/C/63/D/611/1995 Annexe page 6 Voir communication No 749, McTaggart c. Jamaïque, constatations adoptées 5 le 31 mars 1998. 5. Le conseil réitère les allégations soumises dans la communication initiale en ce qui concerne l'irrégularité du procès parce que l'État partie n'a pas donné au défenseur de l'auteur les déclarations sur lesquelles le juge s'est fondé pour ouvrir le procès selon la procédure de mise en accusation directe. Délibérations du Comité 6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité remarque que l'auteur n'a pas demandé l'autorisation spéciale de former recours devant la section judiciaire du Conseil privé parce que la requête déposée par son coïnculpé avait été rejetée. En conséquence, dans le cas d'espèce, comme l'a fait valoir le conseil, il n'aurait pas été justifié de déposer cette requête et il ne s'agit donc pas d'un recours que l'auteur était tenu d'épuiser. Le Comité considère donc que l'auteur a épuisé les recours internes aux fins du Protocole facultatif. 6.3 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'auteur n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, le Comité note que l'auteur a été jugé pour meurtre par un juge et un jury selon une procédure régulière prévue par le droit jamaïcain. Il a été reconnu coupable par le jury, qui a examiné et apprécié les éléments de la cause et l'affaire a été réexaminée par la cour d'appel. Le fait qu'il ait été jugé selon la procédure de mise en accusation directe, alors qu'une audience préliminaire avait eu lieu pour les autres coïnculpés, selon une procédure établie, ne rend pas nécessairement le procès inéquitable . De plus, la 5 question n'a jamais été soulevée devant les tribunaux, que ce soit devant la juridiction de jugement ou devant la cour d'appel. Le Comité estime qu'à cet égard l'auteur n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 2 du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur qui affirme ne pas avoir été valablement représenté au procès par son avocat commis au titre de l'aide judiciaire, en violation du paragraphe 3 b) et 3 e) de l'article 14, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu'il ne lui appartient pas de mettre en doute le jugement professionnel d'un conseil, à moins qu'il n'ait été manifeste ou aurait dû être manifeste pour le juge que le comportement de l'avocat était contraire aux intérêts de la justice. Dans le cas d'espèce, rien ne permet de croire que le conseil n'a pas agi en son âme et conscience. De plus, le défenseur de l'auteur au procès représentait également l'un des autres inculpés, Thomas, et disposait de toutes les pièces nécessaires puisque les quatre accusés étaient coïnculpés de meurtre. En conséquence, le Comité conclut que l'auteur n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 2 du Protocole facultatif à ce sujet. CCPR/C/63/D/611/1995 Annexe page 7 6.5 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, le Comité note que si certaines juridictions nationales de dernier ressort ont établi qu'une détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une durée égale ou supérieure à cinq ans constituait une violation de leur constitution ou de leur législation, la jurisprudence du Comité reste que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une période déterminée ne constitue pas une violation de l'article 7 ni du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Étant donné que l'auteur n'a invoqué aucune circonstance de cette nature qui puisse soulever une question au titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. 7. En conséquence, le Comité décide : a) Que la communication est irrecevable; b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l'auteur et à son conseil. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.] -----