Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses human dignity legal assistance; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*
Document rendu public sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-17725 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE*
CCPR/C/63/D/564/1993
19 août 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-troisième session
13-31 juillet 1998
CONSTATATIONS
Communication No 564/1993
Présentée par :
Junior Leslie (représenté par M. Simon Phippard du
cabinet d'avocats londonien Barlow Lyde et Gilbert)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
5 octobre 1993 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
31 juillet 1998
Le 31 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 564/1993. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé
à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando,
M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal, Mme Christine Chanet,
Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein,
M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,
M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin
et M. Maxwell Yalden.
ANNEXE */
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4
DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-troisième session -
concernant la
Communication No 564/1993
Présentée par :
Junior Leslie
(représenté par M. Simon Phippard du cabinet
d'avocats de Londres de Barlow Lyde
et Gilbert)
Au nom de :
L'auteur
État partie :
Jamaïque
Date de la communication :
5 octobre 1993 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
12 octobre 1995
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 juillet 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 564/1993, présentée
au Comité par M. Junior Leslie, en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,
Adopte les constatations suivantes :
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 2
1/
Le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations
sur la communication No 617/1995 de M. Finn, le 31 juillet 1998, à sa
soixante-troisième session.
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Junior Leslie, citoyen jamaïcain qui,
au moment où il a saisi le Comité, était en attente d'exécution dans la
prison du district de St. Catherine, à la Jamaïque. Il se déclare victime de
violations par la Jamaïque des articles 7, 10 (par. 1) et 14 (par. 1 et 3 a)
à 3 e)) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La peine de mort a été commuée en réclusion à perpétuité au début de 1995.
L'auteur est représenté par le cabinet d'avocats londonien Barlow Lyde
et Gilbert.
Rappels des faits présentés par l'auteur
2.1
Le 14 novembre 1987, l'auteur a été arrêté par deux policiers
après une bagarre qui concernait une bicyclette. Il a été conduit au poste
de police de Hunts Bay où il est resté en garde à vue pendant cinq jours.
Le 20 novembre 1987, il a été déféré devant la Gun Court de Kingston, pour
une audience préliminaire; alors seulement il a appris qu'il était accusé,
ainsi qu'un certain Anthony Finn 1/ et un certain L.T., du meurtre,
commis le 8 novembre 1987, d'une certaine Merceline Morris et de son fils,
Dalton Brown. Le 4 avril 1990, l'auteur et Anthony Finn ont été reconnus
coupables et condamnés à mort par la Home Circuit Court de Kingston;
L.T. a été acquitté, comme l'avait recommandé le juge du fond à l'issue des
réquisitions du ministère public. L'auteur a été débouté par la cour d'appel
le 15 juillet 1991; une nouvelle demande d'autorisation spéciale de former
recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée
le 6 octobre 1992. Tous les recours internes ont donc été épuisés.
Le 17 décembre 1992, les faits reprochés à l'auteur ont été qualifiés
de meurtre emportant la peine de mort en vertu de la loi de 1992 portant
modification de la loi relative aux atteintes aux personnes.
2.2
L'accusation s'appuyait essentiellement sur le témoignage de Carol Brown
fille (et soeur) des victimes et d'Orlando Campbell, petit-fils (et neveu).
Carol Brown a déclaré que le 8 novembre 1987, vers 20 heures, sa mère et
Orlando Campbell se trouvaient à la maison; elle-même était dans l'entrée et
son frère, Dalton Brown, se trouvait dans la cour avec un ami, un certain C.
La cour était éclairée par une ampoule de 100 watts placée sur le mur
extérieur et par les lumières allumées dans la maison. Deux hommes armés,
qu'elle a identifiés comme étant Anthony Finn et l'auteur, sont entrés dans
la cour. Immédiatement après elle a entendu des explosions et s'est enfuie.
Elle s'est arrêtée deux maisons plus loin, a entendu plusieurs autres
explosions et a vu C. passer en courant à côté d'elle, suivi par l'auteur
et par Anthony Finn qui avaient encore des armes à feu à la main. Sa mère,
couverte de sang, est alors arrivée vers elle et lui a dit que son frère
avait été blessé d'un coup de feu. Sa mère et son frère sont morts tous deux
à l'hôpital. Carol Brown a déclaré en outre qu'elle connaissait Anthony Finn
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 3
depuis à peu près huit ans. Quant à l'auteur, elle a déclaré qu'elle l'avait
vu pour la première fois une semaine avant les meurtres et qu'il lui avait
alors été désigné comme faisant partie de ceux qui avaient frappé et poignardé
son frère deux semaines plus tôt. Elle ne le connaissait que par son surnom :
"Kentucky".
2.3
Orlando Campbell a déclaré que la nuit des faits, il était au lit
lorsqu'il a vu son oncle, Dalton Brown, suivi d'Anthony Finn, entrer en
courant. Son oncle tenait sa grand-mère qui essayait d'empêcher Anthony Finn
de passer. Il a alors vu Anthony Finn tirer sur sa grand-mère. Il a déclaré
aussi que, s'étant tourné vers le mur, il avait entendu Anthony Finn appeler
son oncle, puis plusieurs explosions et son oncle demandant pitié. D'autres
coups de feu, provenant de différentes directions, ont suivi et il a alors
entendu Anthony Finn parler à quelqu'un d'autre. Il a déclaré avoir vu
Anthony Finn, qu'il connaissait, partir par le portail, suivi par une personne
corpulente et de petite taille dont il n'a pas pu voir le visage, et par L.T.,
qu'il connaissait également.
2.4
Les résultats de l'autopsie ont confirmé que les victimes avaient reçu
des coups de feu et étaient décédées des suites de leurs blessures.
2.5
Aucune séance d'identification n'a été organisée dans cette affaire;
au procès, c'est-à-dire 29 mois après les meurtres, Carol Brown a identifié
l'auteur, sur le banc des accusés.
2.6
La défense de l'auteur se fondait sur un alibi. Il a déclaré au procès
qu'il avait passé la soirée à regarder un spectacle vidéo dans un centre
communautaire proche de son domicile. Il a ajouté qu'il n'avait parlé ce
soir-là qu'à une seule personne, mais qu'il ne pouvait pas se souvenir du nom
de cette personne. Il a en outre précisé qu'il y avait dans son quartier
deux autres hommes surnommés "Kentucky".
Teneur de la plainte
3.1
En ce qui concerne l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte, le conseil donne communication d'une déclaration faite par l'auteur
à la prison du district de St. Catherine, le 28 janvier 1993. L'auteur prétend
que, le 15 novembre 1987, alors qu'il était détenu au poste de police de
Hunts Bay, il a été frappé à la poitrine par l'officier de police instructeur
(nom communiqué). En outre, l'auteur déclare que, pendant tout le temps où il
a été gardé à vue au poste de police de Hunts Bay (du 14 au 20 novembre 1987),
il est resté enfermé dans une cellule mesurant 2 m sur 4 m avec cinq
ou six autres personnes. Il n'a pas été autorisé à se laver et n'a eu la
permission de quitter sa cellule que pour aller chercher de l'eau pour boire.
Toute possibilité de détente lui a de plus été refusée.
3.2
Le 20 novembre 1987, l'auteur a été transféré au Pénitencier général
de Kingston; à son arrivée, il aurait été frappé au bras gauche, près du
poignet, par l'un des gardiens. Comme il s'était déjà cassé le poignet gauche,
ce coup lui aurait fait très mal. L'auteur est resté au Pénitencier général
jusqu'au 4 avril 1990; pendant toute cette période, il a dû partager une
cellule d'environ 1,50 m sur 3 m avec quatre ou cinq autres prisonniers.
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 4
En outre, à une date non spécifiée, l'auteur a été agressé par un détenu qui
lui a entaillé le visage sur une profondeur d'environ 1 cm et une longueur
d'environ 10 cm, de l'oreille gauche à la joue gauche. Il a immédiatement
demandé à être soigné, mais a dû attendre deux heures avant d'être conduit
chez un médecin. On lui a fait 20 points de suture, mais on lui a ensuite
refusé tout traitement médical. Il déclare avoir beaucoup souffert pendant
les trois jours qui ont suivi et n'avoir reçu aucun calmant.
3.3
Après sa condamnation, le 4 avril 1990, l'auteur a été transféré
au quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine
où il est détenu depuis lors. Il dit avoir été agressé à plusieurs reprises
en prison :
-
Le 1er décembre 1991, par exemple, aucun des prisonniers n'a été
autorisé à sortir de sa cellule le matin. Peu après 13 heures, on a donné
aux prisonniers un petit moment pour nettoyer leur cellule. Les deux gardiens
de service étaient le sergent G. et un jeune homme. L'auteur déclare que,
lorsque les deux gardiens ont ouvert les cellules à côté de la sienne sans
ouvrir sa porte, il a protesté. Ils sont alors entrés dans sa cellule et le
jeune gardien lui aurait donné un coup de poing à la tempe gauche. Les deux
gardiens se sont alors mis à lui donner des coups de pied et à le frapper avec
leur matraque au dos, à la poitrine, aux bras, aux jambes et aux genoux
pendant environ 2 minutes. L'auteur déclare avoir beaucoup souffert de ces
coups, mais on n'aurait fait aucun cas de ses cris. On l'a ensuite laissé
sans manger ni boire et sans lui donner de soins.
-
Le 2 décembre 1991 vers 10 heures du matin, l'auteur s'est vu
accorder 10 minutes pour laver le bloc. Un peu après 14 heures, le sergent G.
est entré dans sa cellule avec six ou sept autres gardiens et lui a ordonné
de tout nettoyer de nouveau. Mais avant qu'il eut pu faire quoi que ce soit,
il a reçu l'ordre de rentrer dans sa cellule. Alors qu'il se dirigeait vers
celle-ci, le sergent G. et un autre gardien se sont mis à le frapper. Il est
tombé et les deux gardiens l'ont frappé à plusieurs reprises avec leur
matraque aux bras, aux pieds et au dos pendant environ 90 secondes, pendant
que les autres gardiens regardaient la scène. On l'a ensuite jeté dans sa
cellule et laissé sans manger ni boire jusqu'au lendemain matin. L'auteur
affirme qu'on lui a refusé l'assistance d'un médecin et tout soin médical.
3.4
L'auteur a signalé ces mauvais traitements aux autorités de la prison
et a demandé à maintes reprises à voir un médecin, mais en vain. Il a alors
écrit au médiateur pénitentiaire, à la suite de quoi il a été enfin transporté
à l'hôpital, au début de 1992. Le médecin qui l'a soigné lui a prescrit des
antalgiques. Au sujet des séquelles des coups qu'il avait reçus, l'auteur
indique : "J'ai particulièrement mal dans le dos, à gauche, cette douleur n'a
jamais complètement disparu. J'ai l'impression d'avoir un os cassé ou fêlé.
La douleur est particulièrement aiguë le matin quand je me réveille. Chaque
fois que je demande à voir un médecin, les gardiens se contentent de me donner
des comprimés contre la douleur [...]".
3.5
L'auteur signale que les gardiens lui ont dit plusieurs fois que
ce n'était pas la peine de le soigner, puisqu'il allait être exécuté.
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 5
Il dit que cette réponse le plongeait "dans une grande confusion et le
déprimait terriblement". De plus, trois fois, il a été consigné dans sa
cellule pour toute la journée sans avoir quoi que ce soit à manger ou à boire,
ce qui signifie qu'il est resté dans sa cellule à partir d'environ 16 heures
jusqu'à 10 heures du matin, 48 heures plus tard. L'auteur qualifie cette
situation d'"extrêmement pénible et humiliante".
3.6
Par une lettre du 9 juin 1993, l'auteur indique que le 5 juin 1993
vers 12 h 28 il a été maltraité par un gardien, un certain M., au motif qu'il
s'était plaint au médiateur et au "Bureau des droits de l'homme" au sujet
du traitement que lui avaient infligé les gardiens. M. aurait frappé l'auteur
au genou avec une matraque et aurait sorti un couteau lorsque l'auteur
s'était saisi de la matraque. L'auteur affirme que M. était prêt à utiliser ce
couteau, mais que celui-ci lui a échappé de la main. Il a signalé l'incident
au responsable du quartier des condamnés à mort qui l'a renvoyé au directeur;
celui-ci aurait refusé de le voir. L'auteur ajoute que le 4 mai 1993, un
gardien lui a mis le doigt dans l'oeil et lui a donné plusieurs coups de pied
alors qu'il était étendu par terre. Les 23, 24, 29 et 30 septembre 1993,
le même gardien lui aurait fait subir à nouveau des mauvais traitements tout
en l'injuriant. Le 30 septembre, on a fouillé sa cellule et on lui a pris
200 dollars, qui ne lui ont jamais été rendus.
3.7
Le conseil renvoie au compte rendu d'une réunion qui a eu lieu
le 25 janvier 1993 avec l'avocat de l'auteur à la Jamaïque. L'avocat a
constaté que M. Leslie avait sur le visage des coupures et des ecchymoses
qu'il ne se souvenait pas avoir vues lorsqu'il l'avait rencontré pour
la première fois, en 1989. Il soupçonnait que ces marques étaient dues au
traitement réservé couramment aux détenus à la Jamaïque. Le conseil affirme
que les observations de cet avocat corroborent toutes les allégations faites
par l'auteur dans sa déclaration et dans ses lettres. Au nom de M. Leslie,
le conseil a déposé officiellement plainte auprès du directeur de la prison,
le 30 novembre 1993, et auprès du directeur de l'Administration pénitentiaire
jamaïcaine le 14 mars 1994.
3.8
Le conseil apporte des preuves écrites des conditions inhumaines de
détention au Pénitencier général et à la prison du district de St. Catherine.
Il apparaît, dans ce contexte, que l'absence de possibilités de distraction,
de réadaptation, etc., dans ces prisons, montre clairement que ces
établissements sont gérés dans des conditions qui ne respectent pas l'Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus, défini par les Nations Unies,
et que l'absence de dispositions prises pour satisfaire aux besoins essentiels
de Junior Leslie équivaut à une violation à la fois de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le conseil conclut que l'absence de
sanitaires en prison, les conditions de surpeuplement, la durée des périodes
de réclusion en cellule, le manque de soins médicaux, les raisons données
pour refuser de le soigner et les brutalités exercées sans raison aucune par
l'officier de police et les gardiens de la prison à l'encontre de M. Leslie
équivalent à des violations de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10
du Pacte.
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 6
2/
Tous les arguments avancés par le conseil ont été rejetés
par la cour d'appel.
3/
Ce témoin n'a pas pu être retrouvé par la police.
3.9
L'auteur fait valoir en outre qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable. Il se plaint de ce que l'avocat commis d'office n'ait pas
suffisamment préparé sa défense. Il affirme à cet égard avoir rencontré pour
la première fois son avocat quand le procès a été ajourné (il a été ajourné
12 fois). L'avocat lui a certes rendu plusieurs fois visite en prison mais
un policier assistait toujours à l'entrevue, si bien qu'il n'avait pas pu lui
parler en privé. Ils n'avaient discuté que de l'ajournement et des nouvelles
dates du procès, jamais des moyens de défense ce qui, d'après l'auteur,
est contraire au paragraphe 3 b) de l'article 14.
3.10
En ce qui concerne la violation des paragraphes 1 et 3 e) de
l'article 14, le conseil fait valoir que faute de temps et de moyens pour
préparer la défense, plusieurs témoins à décharge n'ont pas été cités à
comparaître. Le fait que l'avocat en second, détaché auprès de l'avocat de
l'auteur pour l'aider dans cette affaire et sur qui l'avocat comptait pour
effectuer tout le travail préparatoire, était tombé malade peu de temps avant
l'ouverture du procès et n'avait donc pas pu s'acquitter de sa tâche, avait
également nui à la défense de l'auteur. De plus, l'attitude d'"obstruction"
du juge du fond aurait empêché la défense de procéder correctement au
contre-interrogatoire des témoins à charge au sujet de la description donnée
de la personne comme étant "corpulente et de petite taille". Le conseil admet
qu'en principe, il n'appartient pas au Comité d'examiner les instructions
spécifiquement données par le juge au jury, sauf s'il peut être établi que
ces instructions étaient manifestement arbitraires ou représentaient un déni
de justice. À cet égard, il se réfère à l'exposé final du juge et donne de
nombreux exemples d'instructions du juge qui, dit-il, équivalent à un déni
de justice 2/.
3.11
Pour ce qui est de la qualité de la représentation de l'auteur au
procès, les témoins à charge n'auraient pas été convenablement, ni même pas
du tout, soumis à un contre-interrogatoire. Le conseil fait remarquer que
l'avocat de l'auteur est arrivé en retard à l'audience de l'après-midi
du 3 avril 1990, au cours de laquelle a été entendu le témoignage du
pathologiste à propos des blessures subies par la victime. L'avocat n'a pas
procédé au contre-interrogatoire de ce témoin dont le témoignage, selon le
conseil, aurait pu démentir celui de Carol Brown, laquelle avait déclaré que
son frère avait été roué de coups et poignardé deux semaines avant sa mort.
Le fait que l'avocat n'ait pas posé de questions au pathologiste semble être
d'une gravité particulière, eu égard au fait qu'un ami de la famille du
défunt, qui avait identifié les corps, avait déclaré devant le tribunal
qu'il ne savait pas que Dalton Brown avait été frappé et poignardé.
3.12
Par ailleurs, le conseil estime que la déclaration d'identification
concernant l'auteur, faite à la police la nuit de l'incident par Carol Brown,
n'a pas été corroborée, car Orlando Campbell n'a pas identifié l'auteur et
le troisième témoin oculaire, C., n'a pas témoigné 3/. Il fait en outre
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 7
remarquer que l'auteur n'a jamais participé à une séance d'identification
et que ce n'est que 29 mois plus tard qu'il a été identifié au tribunal
par Carol Brown. Le délai de 29 mois qui s'est écoulé entre le moment de
l'arrestation et celui du procès est considéré comme incompatible avec le
paragraphe 3 c) de l'article 14 et le juge, en autorisant l'identification
d'une personne assise au banc des accusés et en n'avertissant pas le jury des
effets que ce long intervalle pouvait avoir sur la crédibilité et la fiabilité
des témoins à charge, a violé le droit à un procès équitable.
3.13
L'auteur ajoute qu'on lui a commis le même avocat pour aller en appel,
ce qui, selon lui, violait son droit à l'assistance judiciaire de son propre
choix. Il déclare qu'il n'a pas rencontré l'avocat avant que la cour d'appel
ne connaisse de son affaire et qu'il n'a jamais eu l'occasion de discuter
des moyens de défense à invoquer en sa faveur. De plus, on ne lui aurait pas
demandé s'il souhaitait assister à l'audience et il aurait finalement appris
par les autorités de la prison que l'appel avait été rejeté.
Renseignements et observations communiqués par l'État partie sur
la recevabilité et commentaires de l'auteur
4.
Dans les observations adressées au Comité en application de l'article 91
du règlement intérieur, l'État partie a fait valoir que la communication
était irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole
facultatif, parce que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes. Il a
fait observer que ce dernier avait encore la faculté de déposer une requête
constitutionnelle; à cet égard, il a noté que les droits invoqués par l'auteur
et protégés par les paragraphes 1, 3 b) et e) de l'article 14 allaient
dans le même sens que les paragraphes 1, 6 b) et 6 d) de l'article 20 de
la Constitution jamaïcaine. Conformément à l'article 25 de la Constitution,
l'auteur avait la possibilité de demander réparation pour les violations dont
il aurait été victime par la voie d'une requête constitutionnelle déposée
auprès de la Cour suprême.
5.
Dans ses commentaires, datés du 21 avril 1995, le conseil a déclaré
que l'aide judiciaire n'étant pas accordée aux fins du dépôt d'une requête
constitutionnelle, celle-ci ne représentait pas en l'espèce un recours utile.
Décision concernant la recevabilité
6.1
À sa cinquante-cinquième session, le Comité a examiné la question
de la recevabilité de la communication.
6.2
Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie qui objecte que
l'auteur pouvait encore se prévaloir du recours constitutionnel. Il a relevé
que dans quelques affaires portant sur des violations de droits fondamentaux,
la Cour suprême de la Jamaïque avait fait droit à des demandes de réparation
constitutionnelle après le rejet de l'appel au pénal. Toutefois, il a rappelé
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 8
4/
Voir, par exemple, les communications No 283/1988 (Austin Little
c. Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991; No 321/1988
(Maurice Thomas c. Jamaïque), constatations adoptées le 19 octobre 1993;
No 352/1989 (Douglas, Gentles and Kerr c. Jamaïque), constatations adoptées
le 19 octobre 1993.
également que l'État partie avait indiqué à plusieurs occasions 4/ que l'aide
judiciaire n'était pas prévue pour les requêtes constitutionnelles. Il a
considéré qu'en l'absence d'aide judiciaire dont l'auteur, indigent, avait
absolument besoin, une requête constitutionnelle ne constituait pas un recours
disponible qui devait être épuisé aux fins du Protocole facultatif. Le Comité
a donc conclu qu'il n'était pas empêché par le paragraphe 2 b) de l'article 5
d'examiner la communication.
6.3
Pour ce qui est des allégations de violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10, le Comité a noté que l'auteur avait porté les
nombreux cas de mauvais traitements subis à l'attention des autorités de la
prison et du directeur de l'Administration pénitentiaire. Comme il n'avait
été donné aucune réponse ni aucune suite à ses plaintes, le Comité a estimé
qu'à cet égard l'auteur avait satisfait aux conditions du paragraphe 2 b)
de l'article 5 du Protocole facultatif. Il a conclu que les allégations
de mauvais traitement en prison et dans le quartier des condamnés à mort
avaient été suffisamment étayées, aux fins de la recevabilité, et devaient
être examinées quant au fond.
6.4
Le Comité a considéré que l'auteur avait aussi suffisamment étayé,
aux fins de la recevabilité, son allégation de violation du paragraphe 3 c)
de l'article 14, en affirmant qu'il n'avait pas été jugé sans retard excessif.
Cette allégation portait en particulier sur le fait que l'État partie n'avait
pas organisé de séance d'identification avec l'auteur au moment de son
arrestation et sur l'intervalle de deux ans et demi qui s'était écoulé avant
qu'il ne soit identifié, sur le banc des accusés, par un unique témoin, proche
parent des deux victimes (fille et soeur, respectivement). Cette allégation
devait donc être examinée quant au fond.
6.5
En ce qui concerne les autres allégations de l'auteur qui portaient
sur des irrégularités dans la procédure, les instructions incorrectes données
par le juge au jury sur la question de l'identification, l'arrivée tardive
de l'avocat à l'audience et l'absence de contre-interrogatoire des témoins à
charge, le Comité a rappelé que, si l'article 14 garantit le droit à un procès
équitable, il n'appartenait pas au Comité d'examiner les instructions données
au jury par le juge du fond, sauf s'il pouvait être établi qu'elles avaient
été manifestement arbitraires ou avaient représenté un déni de justice ou
encore que le juge avait manifestement manqué à son devoir d'impartialité.
Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montraient pas que
les instructions du juge aient été entachées de telles irrégularités.
En conséquence, cette partie de la communication, étant incompatible avec les
dispositions du Pacte, a été déclarée irrecevable conformément à l'article 3
du Protocole facultatif.
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 9
6.6
Le 12 octobre 1995, le Comité des droits de l'homme a déclaré la
communication recevable en ce qu'elle semblait soulever des questions
au titre de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3
de l'article 14 du Pacte.
Observations de l'État partie sur le fond et commentaires du conseil
7.1
Dans une réponse datée du 23 janvier 1997, l'État partie a informé
le Comité que, pour ce qui était des allégations de violation de l'article 7
et du paragraphe 1 de l'article 10, il avait "fait mener une enquête mais
n'avait pas encore de réponse. Tout sera fait pour que l'enquête soit close
rapidement. Tant qu'il n'aura pas reçu les résultats, le Ministère ne peut pas
faire de réponse constructive sur les allégations". L'État partie souligne
qu'il ne faut pas conclure de cette réserve qu'il accepte que l'un quelconque
des incidents dénoncés ait bien eu lieu et a entraîné une violation du Pacte.
7.2
En ce qui concerne le fait que l'auteur et son conseil n'auraient pas eu
le temps et les facilités nécessaires pour préparer la défense, en violation
du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte, l'État partie note que le conseil
a rendu visite à l'auteur plusieurs fois en prison, même si c'était en
présence d'un policier. Il fait valoir que le conseil avait la faculté
de s'opposer à la présence du policier et il nie donc qu'il y ait eu violation
du Pacte.
7.3
En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 c) de
l'article 14, l'État partie reconnaît qu'un intervalle de 29 mois entre
l'arrestation et le procès est plus long qu'il n'est souhaitable. Il rejette
toutefois l'idée qu'un tel intervalle puisse constituer une violation
du Pacte, en particulier parce que pendant cette période une enquête
préliminaire a eu lieu.
7.4
En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 d) de
l'article 14, au motif que l'avocat commis au titre de l'aide judiciaire
est arrivé en retard à l'une des audiences et qu'il n'a pas procédé au
contre-interrogatoire des témoins, l'État partie nie catégoriquement toute
violation du Pacte. Il dit que l'État a l'obligation de désigner un conseil
compétent et qu'une fois que le conseil est nommé, il a l'obligation de ne pas
intervenir dans la façon dont celui-ci conduit la défense. Il affirme que des
questions telles que le comportement professionnel des avocats ne relèvent pas
de la responsabilité de l'État partie.
7.5
Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 3 e) de
l'article 14, au motif que certains témoins de la défense n'ont pas été cités
à comparaître, l'État partie note que cette irrégularité ne peut pas lui être
imputée en l'absence de preuves manifestes montrant que des agents de l'État
ont empêché l'avocat de la défense de faire comparaître ces témoins.
8.1
Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, le conseil
note que l'État partie n'a pas donné le moindre renseignement au sujet des
allégations de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 10
8.2
En ce qui concerne les 29 mois écoulés entre l'arrestation et le procès,
le conseil note que l'État partie a reconnu que cet intervalle était plus long
qu'il n'était souhaitable, mais qu'il affirme qu'une enquête préliminaire
a lancé la procédure. Si cela est vrai, il ne peut s'agir que d'un moyen de
défense technique. La question litigieuse demeure : l'auteur n'a été reconnu,
au tribunal, que 29 mois après son arrestation. L'enquête préliminaire n'a eu
aucune incidence sur le passage du temps avant que l'auteur ne soit reconnu,
au prétoire. Le conseil réaffirme qu'il y a eu violation du paragraphe 3 c)
de l'article 14 du Pacte.
8.3
Le conseil maintient les plaintes concernant l'insuffisance de la
défense assurée par l'avocat à la Jamaïque et rejette l'argument de l'État
partie qui objecte que sa responsabilité se limite à désigner au titre de
l'aide judiciaire un avocat de la défense compétent. À ce sujet, le conseil
dit que c'est précisément les honoraires très bas perçus par les avocats
(ce qui relève bien de la responsabilité de l'État) au titre de l'aide
judiciaire qui font qu'il est impossible pour des personnes indigentes
comme l'auteur de bénéficier des services d'un avocat compétent.
Examen quant au fond
9.1
Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations communiquées par les parties,
conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2
En ce qui concerne les diverses plaintes de mauvais traitements
subis par l'auteur au pénitencier général puis à la prison du district
de St. Catherine, le Comité note que l'auteur a fait des allégations très
précises, exposant les divers incidents où il a été roué de coups et décrivant
les conditions déplorables dans lesquelles il est incarcéré (voir plus haut
par. 3.1 à 3.8). L'État partie n'a rien contesté de tout cela et s'est
contenté de dire quelque 14 mois plus tard qu'il ferait mener une enquête.
De l'avis du Comité, les conditions décrites aux paragraphes 3.1 à 3.8 sont
telles qu'elles sont incompatibles avec le droit d'être traité avec humanité
et dans le respect de la dignité inhérente à l'être humain et sont donc
contraires à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10.
9.3
L'auteur a invoqué une violation du paragraphe 3 c) de l'article 14
du Pacte du fait du délai excessif écoulé avant qu'il ne soit traduit
en justice, 29 mois après l'arrestation. Le Comité note que l'État partie
lui-même reconnaît que 29 mois entre l'arrestation et le procès est un délai
"plus long qu'il n'est souhaitable" mais objecte qu'il n'y a pas eu violation
du Pacte parce que pendant cette période une enquête préliminaire a eu lieu.
Le Comité est d'avis qu'affirmer qu'un délai ne constitue pas une violation
n'est pas une explication suffisante. En revanche, il estime qu'un délai
de 29 mois avant de juger un inculpé n'est pas compatible avec les garanties
minimales prescrites par l'article 14. Il estime donc qu'il y a eu violation
du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
9.4
Pour ce qui est de l'argument de l'auteur qui fait valoir qu'il n'a
pas été valablement représenté en appel parce que le conseil qui assurait
sa défense était le même que celui qui l'avait défendu en première instance
CCPR/C/63/D/564/1993
Annexe
page 11
et qu'il ne l'avait pas consulté, le Comité note que ce conseil a eu une
entrevue avec l'auteur avant l'audience en appel et qu'il a bien développé
des moyens d'appel. Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu'en vertu du
paragraphe 3 d) de l'article 14 le tribunal doit s'assurer que la façon dont
un avocat traite une affaire n'est pas contraire aux intérêts de la justice.
En l'espèce, rien dans la façon dont l'avocat a mené la défense en appel
ne permet de penser qu'il a agi autrement qu'en son âme et conscience, dans
l'intérêt de son client. Le Comité conclut donc que les renseignements dont
il est saisi ne révèlent pas de violation du paragraphe 3 d) de l'article 14.
9.5
L'auteur a invoqué une violation des paragraphes 3 b) et 3 e) de
l'article 14, affirmant qu'il n'avait pas eu le temps et les facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, ce qui avait signifié qu'un
certain nombre de témoins de la défense n'avaient pas été appelés à la barre.
Au vu des renseignements dont il est saisi, le Comité estime que rien
n'indique que la décision du conseil de ne pas appeler de témoins à la barre
n'était pas dictée par son strict jugement professionnel. Si le conseil ou
l'auteur estimaient qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés, ils pouvaient
demander un ajournement d'audience. En conséquence, rien ne permet de conclure
à une violation des paragraphes 3 b) et 3 e) de l'article 14.
10.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont
il est saisi font apparaître une violation de l'article 7, du paragraphe 1
de l'article 10 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
11.
Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie
est tenu d'assurer à M. Leslie un recours utile ainsi qu'une indemnisation.
L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues
ne se reproduisent pas à l'avenir.
12.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que
le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation
du Pacte. La communication à l'étude a été soumise à l'examen du Comité avant
que la dénonciation par la Jamaïque du Protocole facultatif ne prenne effet,
le 23 janvier 1998; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole
facultatif, ses dispositions continuent donc de lui être applicables.
Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir
à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa
juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et
exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de
l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures
prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
-----