opencaselaw.ch

CCPR/C/63/D/564/1993

Leslie v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-07-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses human dignity legal assistance; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*

Document rendu public sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-17725 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/63/D/564/1993

19 août 1998

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-troisième session

13-31 juillet 1998

CONSTATATIONS

Communication No 564/1993

Présentée par :

Junior Leslie (représenté par M. Simon Phippard du

cabinet d'avocats londonien Barlow Lyde et Gilbert)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

5 octobre 1993 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

31 juillet 1998

Le 31 juillet 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 564/1993. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé

à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Th. Buergenthal, Mme Christine Chanet,

Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein,

M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga,

M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin

et M. Maxwell Yalden.

ANNEXE */

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4

DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE

INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-troisième session -

concernant la

Communication No 564/1993

Présentée par :

Junior Leslie

(représenté par M. Simon Phippard du cabinet

d'avocats de Londres de Barlow Lyde

et Gilbert)

Au nom de :

L'auteur

État partie :

Jamaïque

Date de la communication :

5 octobre 1993 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

12 octobre 1995

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 juillet 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 564/1993, présentée

au Comité par M. Junior Leslie, en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes :

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 2

1/

Le Comité des droits de l'homme a adopté ses constatations

sur la communication No 617/1995 de M. Finn, le 31 juillet 1998, à sa

soixante-troisième session.

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Junior Leslie, citoyen jamaïcain qui,

au moment où il a saisi le Comité, était en attente d'exécution dans la

prison du district de St. Catherine, à la Jamaïque. Il se déclare victime de

violations par la Jamaïque des articles 7, 10 (par. 1) et 14 (par. 1 et 3 a)

à 3 e)) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La peine de mort a été commuée en réclusion à perpétuité au début de 1995.

L'auteur est représenté par le cabinet d'avocats londonien Barlow Lyde

et Gilbert.

Rappels des faits présentés par l'auteur

2.1

Le 14 novembre 1987, l'auteur a été arrêté par deux policiers

après une bagarre qui concernait une bicyclette. Il a été conduit au poste

de police de Hunts Bay où il est resté en garde à vue pendant cinq jours.

Le 20 novembre 1987, il a été déféré devant la Gun Court de Kingston, pour

une audience préliminaire; alors seulement il a appris qu'il était accusé,

ainsi qu'un certain Anthony Finn 1/ et un certain L.T., du meurtre,

commis le 8 novembre 1987, d'une certaine Merceline Morris et de son fils,

Dalton Brown. Le 4 avril 1990, l'auteur et Anthony Finn ont été reconnus

coupables et condamnés à mort par la Home Circuit Court de Kingston;

L.T. a été acquitté, comme l'avait recommandé le juge du fond à l'issue des

réquisitions du ministère public. L'auteur a été débouté par la cour d'appel

le 15 juillet 1991; une nouvelle demande d'autorisation spéciale de former

recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée

le 6 octobre 1992. Tous les recours internes ont donc été épuisés.

Le 17 décembre 1992, les faits reprochés à l'auteur ont été qualifiés

de meurtre emportant la peine de mort en vertu de la loi de 1992 portant

modification de la loi relative aux atteintes aux personnes.

2.2

L'accusation s'appuyait essentiellement sur le témoignage de Carol Brown

fille (et soeur) des victimes et d'Orlando Campbell, petit-fils (et neveu).

Carol Brown a déclaré que le 8 novembre 1987, vers 20 heures, sa mère et

Orlando Campbell se trouvaient à la maison; elle-même était dans l'entrée et

son frère, Dalton Brown, se trouvait dans la cour avec un ami, un certain C.

La cour était éclairée par une ampoule de 100 watts placée sur le mur

extérieur et par les lumières allumées dans la maison. Deux hommes armés,

qu'elle a identifiés comme étant Anthony Finn et l'auteur, sont entrés dans

la cour. Immédiatement après elle a entendu des explosions et s'est enfuie.

Elle s'est arrêtée deux maisons plus loin, a entendu plusieurs autres

explosions et a vu C. passer en courant à côté d'elle, suivi par l'auteur

et par Anthony Finn qui avaient encore des armes à feu à la main. Sa mère,

couverte de sang, est alors arrivée vers elle et lui a dit que son frère

avait été blessé d'un coup de feu. Sa mère et son frère sont morts tous deux

à l'hôpital. Carol Brown a déclaré en outre qu'elle connaissait Anthony Finn

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 3

depuis à peu près huit ans. Quant à l'auteur, elle a déclaré qu'elle l'avait

vu pour la première fois une semaine avant les meurtres et qu'il lui avait

alors été désigné comme faisant partie de ceux qui avaient frappé et poignardé

son frère deux semaines plus tôt. Elle ne le connaissait que par son surnom :

"Kentucky".

2.3

Orlando Campbell a déclaré que la nuit des faits, il était au lit

lorsqu'il a vu son oncle, Dalton Brown, suivi d'Anthony Finn, entrer en

courant. Son oncle tenait sa grand-mère qui essayait d'empêcher Anthony Finn

de passer. Il a alors vu Anthony Finn tirer sur sa grand-mère. Il a déclaré

aussi que, s'étant tourné vers le mur, il avait entendu Anthony Finn appeler

son oncle, puis plusieurs explosions et son oncle demandant pitié. D'autres

coups de feu, provenant de différentes directions, ont suivi et il a alors

entendu Anthony Finn parler à quelqu'un d'autre. Il a déclaré avoir vu

Anthony Finn, qu'il connaissait, partir par le portail, suivi par une personne

corpulente et de petite taille dont il n'a pas pu voir le visage, et par L.T.,

qu'il connaissait également.

2.4

Les résultats de l'autopsie ont confirmé que les victimes avaient reçu

des coups de feu et étaient décédées des suites de leurs blessures.

2.5

Aucune séance d'identification n'a été organisée dans cette affaire;

au procès, c'est-à-dire 29 mois après les meurtres, Carol Brown a identifié

l'auteur, sur le banc des accusés.

2.6

La défense de l'auteur se fondait sur un alibi. Il a déclaré au procès

qu'il avait passé la soirée à regarder un spectacle vidéo dans un centre

communautaire proche de son domicile. Il a ajouté qu'il n'avait parlé ce

soir-là qu'à une seule personne, mais qu'il ne pouvait pas se souvenir du nom

de cette personne. Il a en outre précisé qu'il y avait dans son quartier

deux autres hommes surnommés "Kentucky".

Teneur de la plainte

3.1

En ce qui concerne l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte, le conseil donne communication d'une déclaration faite par l'auteur

à la prison du district de St. Catherine, le 28 janvier 1993. L'auteur prétend

que, le 15 novembre 1987, alors qu'il était détenu au poste de police de

Hunts Bay, il a été frappé à la poitrine par l'officier de police instructeur

(nom communiqué). En outre, l'auteur déclare que, pendant tout le temps où il

a été gardé à vue au poste de police de Hunts Bay (du 14 au 20 novembre 1987),

il est resté enfermé dans une cellule mesurant 2 m sur 4 m avec cinq

ou six autres personnes. Il n'a pas été autorisé à se laver et n'a eu la

permission de quitter sa cellule que pour aller chercher de l'eau pour boire.

Toute possibilité de détente lui a de plus été refusée.

3.2

Le 20 novembre 1987, l'auteur a été transféré au Pénitencier général

de Kingston; à son arrivée, il aurait été frappé au bras gauche, près du

poignet, par l'un des gardiens. Comme il s'était déjà cassé le poignet gauche,

ce coup lui aurait fait très mal. L'auteur est resté au Pénitencier général

jusqu'au 4 avril 1990; pendant toute cette période, il a dû partager une

cellule d'environ 1,50 m sur 3 m avec quatre ou cinq autres prisonniers.

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 4

En outre, à une date non spécifiée, l'auteur a été agressé par un détenu qui

lui a entaillé le visage sur une profondeur d'environ 1 cm et une longueur

d'environ 10 cm, de l'oreille gauche à la joue gauche. Il a immédiatement

demandé à être soigné, mais a dû attendre deux heures avant d'être conduit

chez un médecin. On lui a fait 20 points de suture, mais on lui a ensuite

refusé tout traitement médical. Il déclare avoir beaucoup souffert pendant

les trois jours qui ont suivi et n'avoir reçu aucun calmant.

3.3

Après sa condamnation, le 4 avril 1990, l'auteur a été transféré

au quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine

où il est détenu depuis lors. Il dit avoir été agressé à plusieurs reprises

en prison :

-

Le 1er décembre 1991, par exemple, aucun des prisonniers n'a été

autorisé à sortir de sa cellule le matin. Peu après 13 heures, on a donné

aux prisonniers un petit moment pour nettoyer leur cellule. Les deux gardiens

de service étaient le sergent G. et un jeune homme. L'auteur déclare que,

lorsque les deux gardiens ont ouvert les cellules à côté de la sienne sans

ouvrir sa porte, il a protesté. Ils sont alors entrés dans sa cellule et le

jeune gardien lui aurait donné un coup de poing à la tempe gauche. Les deux

gardiens se sont alors mis à lui donner des coups de pied et à le frapper avec

leur matraque au dos, à la poitrine, aux bras, aux jambes et aux genoux

pendant environ 2 minutes. L'auteur déclare avoir beaucoup souffert de ces

coups, mais on n'aurait fait aucun cas de ses cris. On l'a ensuite laissé

sans manger ni boire et sans lui donner de soins.

-

Le 2 décembre 1991 vers 10 heures du matin, l'auteur s'est vu

accorder 10 minutes pour laver le bloc. Un peu après 14 heures, le sergent G.

est entré dans sa cellule avec six ou sept autres gardiens et lui a ordonné

de tout nettoyer de nouveau. Mais avant qu'il eut pu faire quoi que ce soit,

il a reçu l'ordre de rentrer dans sa cellule. Alors qu'il se dirigeait vers

celle-ci, le sergent G. et un autre gardien se sont mis à le frapper. Il est

tombé et les deux gardiens l'ont frappé à plusieurs reprises avec leur

matraque aux bras, aux pieds et au dos pendant environ 90 secondes, pendant

que les autres gardiens regardaient la scène. On l'a ensuite jeté dans sa

cellule et laissé sans manger ni boire jusqu'au lendemain matin. L'auteur

affirme qu'on lui a refusé l'assistance d'un médecin et tout soin médical.

3.4

L'auteur a signalé ces mauvais traitements aux autorités de la prison

et a demandé à maintes reprises à voir un médecin, mais en vain. Il a alors

écrit au médiateur pénitentiaire, à la suite de quoi il a été enfin transporté

à l'hôpital, au début de 1992. Le médecin qui l'a soigné lui a prescrit des

antalgiques. Au sujet des séquelles des coups qu'il avait reçus, l'auteur

indique : "J'ai particulièrement mal dans le dos, à gauche, cette douleur n'a

jamais complètement disparu. J'ai l'impression d'avoir un os cassé ou fêlé.

La douleur est particulièrement aiguë le matin quand je me réveille. Chaque

fois que je demande à voir un médecin, les gardiens se contentent de me donner

des comprimés contre la douleur [...]".

3.5

L'auteur signale que les gardiens lui ont dit plusieurs fois que

ce n'était pas la peine de le soigner, puisqu'il allait être exécuté.

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 5

Il dit que cette réponse le plongeait "dans une grande confusion et le

déprimait terriblement". De plus, trois fois, il a été consigné dans sa

cellule pour toute la journée sans avoir quoi que ce soit à manger ou à boire,

ce qui signifie qu'il est resté dans sa cellule à partir d'environ 16 heures

jusqu'à 10 heures du matin, 48 heures plus tard. L'auteur qualifie cette

situation d'"extrêmement pénible et humiliante".

3.6

Par une lettre du 9 juin 1993, l'auteur indique que le 5 juin 1993

vers 12 h 28 il a été maltraité par un gardien, un certain M., au motif qu'il

s'était plaint au médiateur et au "Bureau des droits de l'homme" au sujet

du traitement que lui avaient infligé les gardiens. M. aurait frappé l'auteur

au genou avec une matraque et aurait sorti un couteau lorsque l'auteur

s'était saisi de la matraque. L'auteur affirme que M. était prêt à utiliser ce

couteau, mais que celui-ci lui a échappé de la main. Il a signalé l'incident

au responsable du quartier des condamnés à mort qui l'a renvoyé au directeur;

celui-ci aurait refusé de le voir. L'auteur ajoute que le 4 mai 1993, un

gardien lui a mis le doigt dans l'oeil et lui a donné plusieurs coups de pied

alors qu'il était étendu par terre. Les 23, 24, 29 et 30 septembre 1993,

le même gardien lui aurait fait subir à nouveau des mauvais traitements tout

en l'injuriant. Le 30 septembre, on a fouillé sa cellule et on lui a pris

200 dollars, qui ne lui ont jamais été rendus.

3.7

Le conseil renvoie au compte rendu d'une réunion qui a eu lieu

le 25 janvier 1993 avec l'avocat de l'auteur à la Jamaïque. L'avocat a

constaté que M. Leslie avait sur le visage des coupures et des ecchymoses

qu'il ne se souvenait pas avoir vues lorsqu'il l'avait rencontré pour

la première fois, en 1989. Il soupçonnait que ces marques étaient dues au

traitement réservé couramment aux détenus à la Jamaïque. Le conseil affirme

que les observations de cet avocat corroborent toutes les allégations faites

par l'auteur dans sa déclaration et dans ses lettres. Au nom de M. Leslie,

le conseil a déposé officiellement plainte auprès du directeur de la prison,

le 30 novembre 1993, et auprès du directeur de l'Administration pénitentiaire

jamaïcaine le 14 mars 1994.

3.8

Le conseil apporte des preuves écrites des conditions inhumaines de

détention au Pénitencier général et à la prison du district de St. Catherine.

Il apparaît, dans ce contexte, que l'absence de possibilités de distraction,

de réadaptation, etc., dans ces prisons, montre clairement que ces

établissements sont gérés dans des conditions qui ne respectent pas l'Ensemble

de règles minima pour le traitement des détenus, défini par les Nations Unies,

et que l'absence de dispositions prises pour satisfaire aux besoins essentiels

de Junior Leslie équivaut à une violation à la fois de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Le conseil conclut que l'absence de

sanitaires en prison, les conditions de surpeuplement, la durée des périodes

de réclusion en cellule, le manque de soins médicaux, les raisons données

pour refuser de le soigner et les brutalités exercées sans raison aucune par

l'officier de police et les gardiens de la prison à l'encontre de M. Leslie

équivalent à des violations de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10

du Pacte.

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 6

2/

Tous les arguments avancés par le conseil ont été rejetés

par la cour d'appel.

3/

Ce témoin n'a pas pu être retrouvé par la police.

3.9

L'auteur fait valoir en outre qu'il n'a pas bénéficié d'un procès

équitable. Il se plaint de ce que l'avocat commis d'office n'ait pas

suffisamment préparé sa défense. Il affirme à cet égard avoir rencontré pour

la première fois son avocat quand le procès a été ajourné (il a été ajourné

12 fois). L'avocat lui a certes rendu plusieurs fois visite en prison mais

un policier assistait toujours à l'entrevue, si bien qu'il n'avait pas pu lui

parler en privé. Ils n'avaient discuté que de l'ajournement et des nouvelles

dates du procès, jamais des moyens de défense ce qui, d'après l'auteur,

est contraire au paragraphe 3 b) de l'article 14.

3.10

En ce qui concerne la violation des paragraphes 1 et 3 e) de

l'article 14, le conseil fait valoir que faute de temps et de moyens pour

préparer la défense, plusieurs témoins à décharge n'ont pas été cités à

comparaître. Le fait que l'avocat en second, détaché auprès de l'avocat de

l'auteur pour l'aider dans cette affaire et sur qui l'avocat comptait pour

effectuer tout le travail préparatoire, était tombé malade peu de temps avant

l'ouverture du procès et n'avait donc pas pu s'acquitter de sa tâche, avait

également nui à la défense de l'auteur. De plus, l'attitude d'"obstruction"

du juge du fond aurait empêché la défense de procéder correctement au

contre-interrogatoire des témoins à charge au sujet de la description donnée

de la personne comme étant "corpulente et de petite taille". Le conseil admet

qu'en principe, il n'appartient pas au Comité d'examiner les instructions

spécifiquement données par le juge au jury, sauf s'il peut être établi que

ces instructions étaient manifestement arbitraires ou représentaient un déni

de justice. À cet égard, il se réfère à l'exposé final du juge et donne de

nombreux exemples d'instructions du juge qui, dit-il, équivalent à un déni

de justice 2/.

3.11

Pour ce qui est de la qualité de la représentation de l'auteur au

procès, les témoins à charge n'auraient pas été convenablement, ni même pas

du tout, soumis à un contre-interrogatoire. Le conseil fait remarquer que

l'avocat de l'auteur est arrivé en retard à l'audience de l'après-midi

du 3 avril 1990, au cours de laquelle a été entendu le témoignage du

pathologiste à propos des blessures subies par la victime. L'avocat n'a pas

procédé au contre-interrogatoire de ce témoin dont le témoignage, selon le

conseil, aurait pu démentir celui de Carol Brown, laquelle avait déclaré que

son frère avait été roué de coups et poignardé deux semaines avant sa mort.

Le fait que l'avocat n'ait pas posé de questions au pathologiste semble être

d'une gravité particulière, eu égard au fait qu'un ami de la famille du

défunt, qui avait identifié les corps, avait déclaré devant le tribunal

qu'il ne savait pas que Dalton Brown avait été frappé et poignardé.

3.12

Par ailleurs, le conseil estime que la déclaration d'identification

concernant l'auteur, faite à la police la nuit de l'incident par Carol Brown,

n'a pas été corroborée, car Orlando Campbell n'a pas identifié l'auteur et

le troisième témoin oculaire, C., n'a pas témoigné 3/. Il fait en outre

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 7

remarquer que l'auteur n'a jamais participé à une séance d'identification

et que ce n'est que 29 mois plus tard qu'il a été identifié au tribunal

par Carol Brown. Le délai de 29 mois qui s'est écoulé entre le moment de

l'arrestation et celui du procès est considéré comme incompatible avec le

paragraphe 3 c) de l'article 14 et le juge, en autorisant l'identification

d'une personne assise au banc des accusés et en n'avertissant pas le jury des

effets que ce long intervalle pouvait avoir sur la crédibilité et la fiabilité

des témoins à charge, a violé le droit à un procès équitable.

3.13

L'auteur ajoute qu'on lui a commis le même avocat pour aller en appel,

ce qui, selon lui, violait son droit à l'assistance judiciaire de son propre

choix. Il déclare qu'il n'a pas rencontré l'avocat avant que la cour d'appel

ne connaisse de son affaire et qu'il n'a jamais eu l'occasion de discuter

des moyens de défense à invoquer en sa faveur. De plus, on ne lui aurait pas

demandé s'il souhaitait assister à l'audience et il aurait finalement appris

par les autorités de la prison que l'appel avait été rejeté.

Renseignements et observations communiqués par l'État partie sur

la recevabilité et commentaires de l'auteur

4.

Dans les observations adressées au Comité en application de l'article 91

du règlement intérieur, l'État partie a fait valoir que la communication

était irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole

facultatif, parce que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes. Il a

fait observer que ce dernier avait encore la faculté de déposer une requête

constitutionnelle; à cet égard, il a noté que les droits invoqués par l'auteur

et protégés par les paragraphes 1, 3 b) et e) de l'article 14 allaient

dans le même sens que les paragraphes 1, 6 b) et 6 d) de l'article 20 de

la Constitution jamaïcaine. Conformément à l'article 25 de la Constitution,

l'auteur avait la possibilité de demander réparation pour les violations dont

il aurait été victime par la voie d'une requête constitutionnelle déposée

auprès de la Cour suprême.

5.

Dans ses commentaires, datés du 21 avril 1995, le conseil a déclaré

que l'aide judiciaire n'étant pas accordée aux fins du dépôt d'une requête

constitutionnelle, celle-ci ne représentait pas en l'espèce un recours utile.

Décision concernant la recevabilité

6.1

À sa cinquante-cinquième session, le Comité a examiné la question

de la recevabilité de la communication.

6.2

Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie qui objecte que

l'auteur pouvait encore se prévaloir du recours constitutionnel. Il a relevé

que dans quelques affaires portant sur des violations de droits fondamentaux,

la Cour suprême de la Jamaïque avait fait droit à des demandes de réparation

constitutionnelle après le rejet de l'appel au pénal. Toutefois, il a rappelé

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 8

4/

Voir, par exemple, les communications No 283/1988 (Austin Little

c. Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991; No 321/1988

(Maurice Thomas c. Jamaïque), constatations adoptées le 19 octobre 1993;

No 352/1989 (Douglas, Gentles and Kerr c. Jamaïque), constatations adoptées

le 19 octobre 1993.

également que l'État partie avait indiqué à plusieurs occasions 4/ que l'aide

judiciaire n'était pas prévue pour les requêtes constitutionnelles. Il a

considéré qu'en l'absence d'aide judiciaire dont l'auteur, indigent, avait

absolument besoin, une requête constitutionnelle ne constituait pas un recours

disponible qui devait être épuisé aux fins du Protocole facultatif. Le Comité

a donc conclu qu'il n'était pas empêché par le paragraphe 2 b) de l'article 5

d'examiner la communication.

6.3

Pour ce qui est des allégations de violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10, le Comité a noté que l'auteur avait porté les

nombreux cas de mauvais traitements subis à l'attention des autorités de la

prison et du directeur de l'Administration pénitentiaire. Comme il n'avait

été donné aucune réponse ni aucune suite à ses plaintes, le Comité a estimé

qu'à cet égard l'auteur avait satisfait aux conditions du paragraphe 2 b)

de l'article 5 du Protocole facultatif. Il a conclu que les allégations

de mauvais traitement en prison et dans le quartier des condamnés à mort

avaient été suffisamment étayées, aux fins de la recevabilité, et devaient

être examinées quant au fond.

6.4

Le Comité a considéré que l'auteur avait aussi suffisamment étayé,

aux fins de la recevabilité, son allégation de violation du paragraphe 3 c)

de l'article 14, en affirmant qu'il n'avait pas été jugé sans retard excessif.

Cette allégation portait en particulier sur le fait que l'État partie n'avait

pas organisé de séance d'identification avec l'auteur au moment de son

arrestation et sur l'intervalle de deux ans et demi qui s'était écoulé avant

qu'il ne soit identifié, sur le banc des accusés, par un unique témoin, proche

parent des deux victimes (fille et soeur, respectivement). Cette allégation

devait donc être examinée quant au fond.

6.5

En ce qui concerne les autres allégations de l'auteur qui portaient

sur des irrégularités dans la procédure, les instructions incorrectes données

par le juge au jury sur la question de l'identification, l'arrivée tardive

de l'avocat à l'audience et l'absence de contre-interrogatoire des témoins à

charge, le Comité a rappelé que, si l'article 14 garantit le droit à un procès

équitable, il n'appartenait pas au Comité d'examiner les instructions données

au jury par le juge du fond, sauf s'il pouvait être établi qu'elles avaient

été manifestement arbitraires ou avaient représenté un déni de justice ou

encore que le juge avait manifestement manqué à son devoir d'impartialité.

Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montraient pas que

les instructions du juge aient été entachées de telles irrégularités.

En conséquence, cette partie de la communication, étant incompatible avec les

dispositions du Pacte, a été déclarée irrecevable conformément à l'article 3

du Protocole facultatif.

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 9

6.6

Le 12 octobre 1995, le Comité des droits de l'homme a déclaré la

communication recevable en ce qu'elle semblait soulever des questions

au titre de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3

de l'article 14 du Pacte.

Observations de l'État partie sur le fond et commentaires du conseil

7.1

Dans une réponse datée du 23 janvier 1997, l'État partie a informé

le Comité que, pour ce qui était des allégations de violation de l'article 7

et du paragraphe 1 de l'article 10, il avait "fait mener une enquête mais

n'avait pas encore de réponse. Tout sera fait pour que l'enquête soit close

rapidement. Tant qu'il n'aura pas reçu les résultats, le Ministère ne peut pas

faire de réponse constructive sur les allégations". L'État partie souligne

qu'il ne faut pas conclure de cette réserve qu'il accepte que l'un quelconque

des incidents dénoncés ait bien eu lieu et a entraîné une violation du Pacte.

7.2

En ce qui concerne le fait que l'auteur et son conseil n'auraient pas eu

le temps et les facilités nécessaires pour préparer la défense, en violation

du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte, l'État partie note que le conseil

a rendu visite à l'auteur plusieurs fois en prison, même si c'était en

présence d'un policier. Il fait valoir que le conseil avait la faculté

de s'opposer à la présence du policier et il nie donc qu'il y ait eu violation

du Pacte.

7.3

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 c) de

l'article 14, l'État partie reconnaît qu'un intervalle de 29 mois entre

l'arrestation et le procès est plus long qu'il n'est souhaitable. Il rejette

toutefois l'idée qu'un tel intervalle puisse constituer une violation

du Pacte, en particulier parce que pendant cette période une enquête

préliminaire a eu lieu.

7.4

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14, au motif que l'avocat commis au titre de l'aide judiciaire

est arrivé en retard à l'une des audiences et qu'il n'a pas procédé au

contre-interrogatoire des témoins, l'État partie nie catégoriquement toute

violation du Pacte. Il dit que l'État a l'obligation de désigner un conseil

compétent et qu'une fois que le conseil est nommé, il a l'obligation de ne pas

intervenir dans la façon dont celui-ci conduit la défense. Il affirme que des

questions telles que le comportement professionnel des avocats ne relèvent pas

de la responsabilité de l'État partie.

7.5

Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 3 e) de

l'article 14, au motif que certains témoins de la défense n'ont pas été cités

à comparaître, l'État partie note que cette irrégularité ne peut pas lui être

imputée en l'absence de preuves manifestes montrant que des agents de l'État

ont empêché l'avocat de la défense de faire comparaître ces témoins.

8.1

Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, le conseil

note que l'État partie n'a pas donné le moindre renseignement au sujet des

allégations de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 10

8.2

En ce qui concerne les 29 mois écoulés entre l'arrestation et le procès,

le conseil note que l'État partie a reconnu que cet intervalle était plus long

qu'il n'était souhaitable, mais qu'il affirme qu'une enquête préliminaire

a lancé la procédure. Si cela est vrai, il ne peut s'agir que d'un moyen de

défense technique. La question litigieuse demeure : l'auteur n'a été reconnu,

au tribunal, que 29 mois après son arrestation. L'enquête préliminaire n'a eu

aucune incidence sur le passage du temps avant que l'auteur ne soit reconnu,

au prétoire. Le conseil réaffirme qu'il y a eu violation du paragraphe 3 c)

de l'article 14 du Pacte.

8.3

Le conseil maintient les plaintes concernant l'insuffisance de la

défense assurée par l'avocat à la Jamaïque et rejette l'argument de l'État

partie qui objecte que sa responsabilité se limite à désigner au titre de

l'aide judiciaire un avocat de la défense compétent. À ce sujet, le conseil

dit que c'est précisément les honoraires très bas perçus par les avocats

(ce qui relève bien de la responsabilité de l'État) au titre de l'aide

judiciaire qui font qu'il est impossible pour des personnes indigentes

comme l'auteur de bénéficier des services d'un avocat compétent.

Examen quant au fond

9.1

Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication

en tenant compte de toutes les informations communiquées par les parties,

conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2

En ce qui concerne les diverses plaintes de mauvais traitements

subis par l'auteur au pénitencier général puis à la prison du district

de St. Catherine, le Comité note que l'auteur a fait des allégations très

précises, exposant les divers incidents où il a été roué de coups et décrivant

les conditions déplorables dans lesquelles il est incarcéré (voir plus haut

par. 3.1 à 3.8). L'État partie n'a rien contesté de tout cela et s'est

contenté de dire quelque 14 mois plus tard qu'il ferait mener une enquête.

De l'avis du Comité, les conditions décrites aux paragraphes 3.1 à 3.8 sont

telles qu'elles sont incompatibles avec le droit d'être traité avec humanité

et dans le respect de la dignité inhérente à l'être humain et sont donc

contraires à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10.

9.3

L'auteur a invoqué une violation du paragraphe 3 c) de l'article 14

du Pacte du fait du délai excessif écoulé avant qu'il ne soit traduit

en justice, 29 mois après l'arrestation. Le Comité note que l'État partie

lui-même reconnaît que 29 mois entre l'arrestation et le procès est un délai

"plus long qu'il n'est souhaitable" mais objecte qu'il n'y a pas eu violation

du Pacte parce que pendant cette période une enquête préliminaire a eu lieu.

Le Comité est d'avis qu'affirmer qu'un délai ne constitue pas une violation

n'est pas une explication suffisante. En revanche, il estime qu'un délai

de 29 mois avant de juger un inculpé n'est pas compatible avec les garanties

minimales prescrites par l'article 14. Il estime donc qu'il y a eu violation

du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.

9.4

Pour ce qui est de l'argument de l'auteur qui fait valoir qu'il n'a

pas été valablement représenté en appel parce que le conseil qui assurait

sa défense était le même que celui qui l'avait défendu en première instance

CCPR/C/63/D/564/1993

Annexe

page 11

et qu'il ne l'avait pas consulté, le Comité note que ce conseil a eu une

entrevue avec l'auteur avant l'audience en appel et qu'il a bien développé

des moyens d'appel. Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu'en vertu du

paragraphe 3 d) de l'article 14 le tribunal doit s'assurer que la façon dont

un avocat traite une affaire n'est pas contraire aux intérêts de la justice.

En l'espèce, rien dans la façon dont l'avocat a mené la défense en appel

ne permet de penser qu'il a agi autrement qu'en son âme et conscience, dans

l'intérêt de son client. Le Comité conclut donc que les renseignements dont

il est saisi ne révèlent pas de violation du paragraphe 3 d) de l'article 14.

9.5

L'auteur a invoqué une violation des paragraphes 3 b) et 3 e) de

l'article 14, affirmant qu'il n'avait pas eu le temps et les facilités

nécessaires à la préparation de sa défense, ce qui avait signifié qu'un

certain nombre de témoins de la défense n'avaient pas été appelés à la barre.

Au vu des renseignements dont il est saisi, le Comité estime que rien

n'indique que la décision du conseil de ne pas appeler de témoins à la barre

n'était pas dictée par son strict jugement professionnel. Si le conseil ou

l'auteur estimaient qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés, ils pouvaient

demander un ajournement d'audience. En conséquence, rien ne permet de conclure

à une violation des paragraphes 3 b) et 3 e) de l'article 14.

10.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont

il est saisi font apparaître une violation de l'article 7, du paragraphe 1

de l'article 10 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.

11.

Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie

est tenu d'assurer à M. Leslie un recours utile ainsi qu'une indemnisation.

L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues

ne se reproduisent pas à l'avenir.

12.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que

le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation

du Pacte. La communication à l'étude a été soumise à l'examen du Comité avant

que la dénonciation par la Jamaïque du Protocole facultatif ne prenne effet,

le 23 janvier 1998; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole

facultatif, ses dispositions continuent donc de lui être applicables.

Conformément à l'article 2 du Pacte, l'État partie s'est engagé à garantir

à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa

juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et

exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de

l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures

prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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