opencaselaw.ch

CCPR/C/62/D/749/1997

McTaggart v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-03-31 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses human dignity legal assistance liberty of person rehabilitation treatment of prisoners; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 10 (2) (a) 10 (3) 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/62/D/749/1997

3 juin 1998

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-deuxième session

23 mars - 9 avril 1998

CONSTATATIONS

Communication No 749/1997

Présentée par :

Deon McTaggart

(représenté par M. David Stewart du cabinet

d'avocats SJ Berwin & Co.)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

10 avril 1997 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption des

constatations :

31 mars 1998

Le 31 mars 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 749/1997. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-16409 (F)

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen

de la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omar El Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,

Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin et

M. Maxwell Yalden.

**/

Le texte d'une opinion individuelle signée par un membre du Comité

est joint en annexe aux présentes constatations.

Annexe */

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-deuxième session -

concernant la

Communication No 749/1997 **/

Présentée par :

Deon McTaggart

(représenté par M. David Stewart du

cabinet d'avocats SJ Berwin & Co.)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

10 avril 1997 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité et de l'adoption

des constatations :

31 mars 1998

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 mars 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 749/1997, présentée au

Comité par M. Deon McTaggart en vertu du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Deon McTaggart, citoyen jamaïcain en

attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine. Il se déclare

victime de violations par la Jamaïque des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par

M. David Stewart, du cabinet d'avocats SJ Berwin & Co. (Londres).

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

Arrêté par la police le 26 mars 1993 ou vers cette date, Deon McTaggart a

été conduit dans un lieu inconnu, où il a été assommé par les coups

administrés par les agents, qui lui ont causé plusieurs blessures, dont un

déboîtement de la clavicule. On lui aurait dit qu'un certain M. Davy voulait

le voir. Il semble que, lors des élections de 1991, l'auteur ait dénoncé à

la police le meurtre d'un certain M. Kerr commis par les hommes de M. Davy.

2.2

Ayant repris connaissance dans la nuit, l'auteur a réussi à s'échapper.

Sa famille l'a réinstallé à St. Elizabeth, dans le comté d'Aberdeen, où il a

reçu des soins médicaux. Il y a séjourné jusqu'en juillet 1993, date à

laquelle il a quitté la Jamaïque.

2.3

Sa demande d'asile politique au Canada ayant été rejetée, M. McTaggart a

été renvoyé à la Jamaïque le 18 avril 1994, il a été arrêté à l'aéroport et

placé en détention provisoire en attendant l'ouverture de son procès. Il a été

reconnu coupable du meurtre d'un certain Errol Cann et condamné à la peine

capitale le 12 avril 1995. Le 31 juillet 1996, la Cour d'appel de la Jamaïque

lui a refusé l'autorisation de faire appel du verdict et de la peine. La

section judiciaire du Conseil privé a, le 20 mars 1997, rejeté sa demande

d'autorisation spéciale de recours.

2.4

Au procès, l'accusation a soutenu que, le 11 juin 1993, Deon McTaggart et

plusieurs autres individus avaient abattu Errol Cann dans une embuscade à

St. Catherine (Spanish Town), alors qu'il se rendait en voiture à la banque

pour déposer le produit de la vente de son commerce.

2.5

L'accusation a appelé plusieurs témoins, dont une certaine Dorothy Shim,

qui était au volant de la voiture lorsque celle-ci a essuyé des tirs. Sans

avoir pu identifier les assaillants, elle a cependant déclaré qu'elle avait dû

ralentir puis s'arrêter parce qu'elle avait vu un petit garçon pousser une

charrette sur la route. C'est lorsque la voiture s'est arrêtée que Errol Cann

a été atteint par le tir de ce qui a été décrit comme un fusil à pompe. Un

autre individu s'était agrippé à la voiture et était tombé lorsqu'elle avait

accéléré pour aller à l'hôpital.

2.6

Dans sa déposition, David Morris, âgé de 14 ans, a déclaré qu'il

connaissait l'auteur depuis quatre ans, sous le sobriquet de "German".

Le 10 juin 1993, celui-ci et deux autres individus l'avaient enlevé, menaçant

de le tuer parce que sa mère était un indicateur de police. Le lendemain,

ils l'avaient conduit à Market Street et l'avaient forcé à pousser une

charrette au milieu de la route, après quoi ils lui avaient dit de partir.

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 3

1/

Dans le questionnaire que l'auteur a rempli à l'intention du

conseil de Londres, il indique qu'il a vu un avocat la semaine même de son

arrestation, quand il est revenu à la Jamaïque.

Morris a déclaré qu'il s'était caché non loin de là et avait tout vu.

Une voiture était arrivée à hauteur de la charrette et avait dû s'arrêter.

L'un des assaillants avait sorti un fusil à pompe d'un sac en papier, s'était

approché de la voiture, côté passager, et avait tiré sur la victime.

Le chauffeur de la voiture avait accéléré, l'auteur avait sauté sur le capot

mais était tombé sous l'effet de l'accélération.

2.7

L'accusation s'est en outre appuyée sur des expertises médicales

indiquant que la victime avait succombé à des blessures multiples causées par

les balles reçues dans la poitrine.

2.8

Dans une déclaration faite à deux fonctionnaires de police jamaïcains

alors qu'il était détenu au West Detention Centre de Toronto, et qui a été

produite comme preuve au procès, Deon McTaggart a reconnu le sobriquet de

"German".

2.9

Au procès, M. McTaggart a déclaré, sans prêter serment, qu'il n'était pas

dans le secteur au moment du crime et a nié qu'il était connu sous le

sobriquet de "German".

Teneur de la plainte

3.1

Le 18 avril 1994, l'auteur a été renvoyé du Canada et a été arrêté à son

arrivée à la Jamaïque. Il a comparu devant la Gun Court le 26 avril 1994.

Son conseil affirme qu'il a été informé des charges retenues contre lui pour

la première fois le 11 mai seulement, date à laquelle il a comparu devant la

Home Circuit Court, ayant été d'abord traduit de nouveau devant la Gun

Court 1/, ce qui constituerait une violation du paragraphe 2 de l'article 9

du Pacte.

3.2

L'auteur a été arrêté le 18 avril 1994 et jugé le 28 mars 1995. Cet

intervalle de 12 mois entre son arrestation et l'ouverture de son procès et

le refus de lui accorder la libération sous caution équivaudraient à un délai

déraisonnable et excessif en violation des articles 9, paragraphe 3, et 14,

paragraphe 3 a).

3.3

D'après le conseil, l'auteur n'a été représenté à l'audience

préliminaire. L'avocat défenseur aurait eu seulement deux entretiens de

20 minutes chacun avec l'auteur avant le procès. En outre l'avocat n'aurait

pas sollicité la suspension de l'audience afin de s'entretenir avec l'auteur

des dépositions de témoins à charge produites pour la première fois au procès.

Le conseil affirme par ailleurs que, bien que l'auteur le lui ait demandé, son

avocat ne s'était pas rendu sur le lieu du crime. N'ayant pas été représenté

valablement, l'auteur n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires

pour préparer sa défense, en violation des paragraphes 1 et 3 b) et d) de

l'article 14.

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 4

2/

La couverture médiatique dont le conseil fait état consiste

uniquement dans l'information parue au Canada, lorsque l'auteur avait été

arrêté à son arrivée à Toronto pour port de faux documents. Le conseil indique

dans une autre lettre qu'il a entrepris de rassembler des éléments de preuve

de la couverture médiatique du procès à la Jamaïque, mais n'a soumis aucune

pièce au Comité.

3.4

Le conseil fait valoir que l'auteur n'a pas bénéficié d'un procès

équitable dans la mesure où son affaire avait été fortement médiatisée au

point que les journaux en avaient parlé jusqu'au Canada, où l'auteur se

trouvait dans un centre de détention en attendant qu'il soit statué sur sa

demande d'asile politique. Le conseil fait valoir que le principe de la

présomption d'innocence a été également violé car la couverture médiatique

aurait influencé les jurés 2/, rendant ainsi un procès équitable impossible.

3.5

Le conseil fait valoir en outre que l'auteur n'a pas eu un procès

équitable car l'identification était douteuse; en effet le 11 mai 1994 il a

été conduit à la Gun Court alors qu'à l'origine il devait se rendre à la

Circuit Court, et il a été installé dans une petite pièce réservée à la police

et a été désigné par le jeune témoin, Morris. D'après le conseil, c'est la

police qui a montré l'auteur au témoin avant que celui-ci ne déclare le

reconnaître, ce qui constituerait une violation du droit garanti au

paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte.

3.6

D'après le conseil, les irrégularités du procès, les indications erronées

données par le juge au jury en ce qui concerne la question de l'intention

commune et l'absence de bonnes indications au sujet des preuves faisaient que

le procès avait été inéquitable. Le conseil évoque plus particulièrement les

instructions données par le juge au jury en ce qui concerne la façon dont une

identification obtenue par confrontation doit être interprétée. A ce sujet, le

conseil évoque le témoignage du jeune Morris qui connaissait l'auteur depuis

quatre ans, alors que dans son exposé final, le juge avait dit qu'ils se

connaissaient depuis quatre mois. Cette inexactitude représenterait une

violation du paragraphe 1 de l'article 14. Le conseil affirme en outre que le

témoignage de Morris ne pouvait pas être véridique puisqu'il se trouvait à

l'époque dans un établissement de redressement et que l'auteur était en

prison. Il affirme en outre que prononcer la peine de mort sur la base d'une

condamnation douteuse constitue une violation de l'article 6 du Pacte.

3.7

D'après le conseil, en ne citant pas le père de l'auteur comme témoin,

l'avocat a commis une faute qui constitue une violation du paragraphe 3 e) de

l'article 14 du Pacte.

3.8

Le conseil indique qu'en 1993 l'auteur a été blessé, que sa clavicule

déboîtée n'a jamais été remise en place et qu'il n'a jamais reçu de soins

médicaux. Ses conditions d'incarcération avant le procès étaient très

mauvaises; il partageait avec plusieurs autres détenus une cellule sans

tinette; d'après le conseil, il y aurait là violation du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte.

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 5

3.9

Pendant sa détention avant jugement, l'auteur partageait une cellule avec

des prisonniers de toutes catégories et, comme il n'était pas séparé des

prisonniers condamnés pendant la détention avant jugement, le conseil fait

valoir qu'il y a eu violation du paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte.

3.10 Le conseil affirme en outre que les conditions carcérales à la prison

du district de St. Catherine constituent une violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Depuis sa condamnation, l'auteur est

incarcéré dans une cellule d'isolement, pourvue uniquement d'un matelas en

mousse et d'une tinette qu'il a le droit de vider deux fois par jour

seulement. Ses visiteurs sont parfois renvoyés et quand ils sont autorisés à

le voir, ils ne peuvent rester que très peu de temps. Le 4 mars 1997, l'auteur

et plusieurs autres condamnés à mort ont été passés à tabac par les gardiens

et cinq détenus, dont l'auteur, ont été jetés dans une cellule. Les gardiens

ont brûlé les effets personnels de l'auteur, parmi lesquels se trouvaient des

lettres de ses avocats, les comptes rendus d'audience et une copie de sa

requête auprès du Conseil privé. Ensuite, l'auteur aurait été de nouveau roué

de coups.

3.11 L'absence de tout programme de resocialisation pour les détenus, en

particulier les condamnés à mort, dans le système pénitentiaire jamaïcain

équivaudrait à une violation du paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte.

Observations de l'Etat partie sur la recevabilité et le fond

4.1

Dans une lettre en date du 12 juin 1997, l'Etat partie indique qu'il ne

traitera pas de la question de la recevabilité de la communication et passe à

l'examen au fond de la plainte de l'auteur. En ce qui concerne l'allégation de

violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 9, l'Etat partie nie que

l'auteur n'ait pas été officiellement informé des charges portées contre lui.

Il indique à ce propos que l'auteur a été interrogé au Canada par un

fonctionnaire de police jamaïcain dans le cadre de l'enquête sur le meurtre

d'Errol Cann, a été renvoyé à la Jamaïque et arrêté pour ce meurtre; il a

comparu devant un tribunal et a été placé en détention provisoire pour la même

infraction. L'Etat partie fait valoir qu'il est donc inconcevable que l'auteur

n'ait à aucun moment été formellement inculpé.

4.2

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle un intervalle de 12 mois

entre l'arrestation et le procès constitue un retard excessif, l'Etat rejette

catégoriquement l'idée qu'une période de 12 mois pour juger un individu puisse

constituer une violation quelconque du paragraphe 3 de l'article 9 et du

paragraphe 3 a) de l'article 14.

4.3

Pour ce qui est de l'allégation d'iniquité du procès, en violation du

paragraphe 1 de l'article 14, en raison de la grande publicité qui avait été

faite à l'affaire avant le procès, l'Etat partie nie que cette publicité ait

été si importante qu'elle ait empêché un procès équitable.

4.4

En ce qui concerne le fait que l'auteur n'aurait pas été représenté lors

de l'enquête préliminaire, l'Etat partie affirme que la procédure appliquée

à l'auteur a été celle de la "mise en accusation directe" par le directeur

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 6

3/

Au 6 avril 1998, l'Etat partie n'avait fait parvenir aucune

information à ce sujet.

du ministère public et que selon cette procédure il n'y a pas d'enquête

préliminaire. L'auteur ne pouvait donc pas bénéficier d'une représentation

en justice. L'Etat partie précise qu'il s'agit d'une procédure organisée par

la loi jamaïcaine, qui ne constitue pas une violation du Pacte.

4.5

Pour le reste des allégations de violation du paragraphe 1 de

l'article 14, l'Etat partie estime qu'elles portent sur l'appréciation des

faits et des preuves et considère que, conformément à la jurisprudence du

Comité lui-même, il s'agit de questions qui doivent être laissées à

l'appréciation de la seule cour d'appel.

4.6

Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 3 b) de

l'article 14 en raison du comportement du conseil commis au titre de l'aide

judiciaire et de la brièveté de ses entretiens avec l'auteur avant le procès,

l'Etat partie objecte que sa responsabilité se limite à assurer à toute

personne accusée d'une infraction pénale les services d'un avocat qualifié et

qu'il n'a pas à intervenir pour lui donner des indications sur la ligne de

défense à suivre; par conséquent, il ne peut pas être tenu pour responsable

des actes du conseil.

4.7

Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 3 e) de

l'article 14, au motif que l'avocat défenseur n'avait pas cité un témoin

à décharge ni demandé une suspension d'audience afin de préparer le

contre-interrogatoire quand des preuves dont il n'avait jamais eu connaissance

auparavant ont été produites, l'Etat partie développe le même raisonnement que

pour l'argument précédent et rejette toute violation du Pacte.

4.8

Pour ce qui est des allégations de violation de l'article 7 et du

paragraphe 1 de l'article 10 relatives aux conditions de détention avant et

après la condamnation de l'auteur et plus particulièrement le fait qu'il n'ait

pas reçu de soins médicaux pour sa clavicule, l'Etat partie rappelle que de

son propre aveu l'auteur s'est blessé en 1993; il était libre pendant une

partie du temps puis avait été en détention au Canada, jusqu'en avril 1994.

L'Etat partie nie toute responsabilité pour l'absence, si absence il y a eu,

de soins médicaux pendant cette période. Pour ce qui est des mauvais

traitements infligés par les gardiens en mars 1997, l'Etat partie s'est engagé

à ouvrir une enquête 3/.

4.9

En réponse à la plainte de l'auteur qui dénonce le fait que pendant la

détention avant jugement il n'était pas séparé des condamnés, en violation du

paragraphe 2 de l'article 10, l'Etat partie précise que l'auteur a été d'abord

retenu au poste de police central puis au pénitencier général et qu'au poste

de police il n'y a pas de condamnés; dans le pénitencier général les condamnés

sont séparés des prévenus. Il n'y a donc pas de violation du Pacte.

5.1

Le conseil réitère chacune des allégations avancées dans la communication

initiale : procès inéquitable; incompétence du conseil qui n'a pas appelé à

la barre des témoins à décharge et qui a mal préparé la défense, publicité

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 7

excessive; retards excessifs; mauvais traitements avant et après la

condamnation; incarcération dans les mêmes locaux que les condamnés pendant la

détention provisoire. Le conseil souligne que l'Etat partie n'a pas répondu à

plusieurs des plaintes, en particulier en ce qui concerne les conditions de

détention dans le quartier des condamnés à mort, et qu'il s'est engagé à faire

ouvrir une enquête sur les passages à tabac dont l'auteur aurait été victime

mais n'a toujours pas fourni d'informations.

5.2

Le conseil fait valoir en outre qu'en ce qui concerne l'incarcération

dans les mêmes locaux que les condamnés l'Etat partie a simplement informé le

Comité d'une disposition du droit, sans s'intéresser à la situation précise de

l'auteur qui était justement une exception à la règle.

Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement

intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

En ce qui concerne l'allégation de l'auteur qui affirme ne pas avoir été

valablement représenté au procès par l'avocat commis au titre de l'aide

judiciaire puisqu'il ne l'a vu que brièvement avant le procès, ne s'est pas

rendu sur les lieux du crime alors que l'auteur le lui avait demandé et n'a

pas appelé à la barre un témoin à décharge, en violation des paragraphes 3 b)

et 3 e) de l'article 14 du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence et

réaffirme qu'il ne lui appartient pas de mettre en doute le jugement

professionnel d'un conseil sauf s'il était clair ou aurait dû être clair pour

le juge que le comportement de l'avocat était contraire aux intérêts de la

justice. Dans le cas d'espèce, rien ne permet de croire que le conseil a agi

selon d'autres critères que son jugement professionnel. Le Comité considère

que, sur ce point de la communication, l'auteur n'est pas fondé à invoquer

l'article 2 du Protocole facultatif.

6.3

Pour ce qui est des autres allégations de l'auteur relatives aux

irrégularités de la procédure, aux instructions données au jury par le juge

sur la question de l'interprétation des preuves fondées exclusivement sur

l'identification à la suite de la confrontation et sur le crédit à accorder au

témoignage d'un témoin, le Comité réaffirme que si l'article 14 garantit le

droit à un procès équitable, il appartient généralement aux juridictions des

Etats parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un

cas d'espèce de même c'est aux juridictions d'appel et non pas au Comité qu'il

appartient d'examiner les instructions données au jury par le juge ou la

conduite du procès, sauf s'il peut être établi que les instructions du juge

aux jurés étaient arbitraires ou ont représenté un déni de justice ou que le

juge a manifestement manqué à son obligation d'impartialité. Les allégations

de l'auteur et les comptes rendus d'audience portés à la connaissance du

Comité ne montrent pas que le procès de M. McTaggart ait été entaché de telles

irrégularités. En particulier, il n'est pas évident que les instructions du

juge sur l'interprétation à donner au témoignage de Morris qui avait identifié

l'auteur à l'issue d'une confrontation étaient incompatibles avec l'obligation

d'impartialité qui incombe au juge. En conséquence, cette partie de la

communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est

irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 8

4/

Voir constatations relatives à la communication No 606/1994

(Clement Francis c. Jamaïque), adoptées le 25 juillet 1995, par. 7.4.

6.4

Le Comité considère que, aux fins de la recevabilité, l'auteur n'a pas

apporté la preuve qu'il avait été victime d'une violation du paragraphe 3 de

l'article 10. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu

de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5

Le Comité note qu'avec le rejet de sa demande d'autorisation spéciale

de former recours par la section judiciaire du Conseil privé en janvier 1997,

l'auteur a épuisé les recours internes aux fins du Protocole facultatif.

Dans ces circonstances, il considère qu'il convient de procéder à l'examen de

l'affaire quant au fond. Dans ce contexte, il note que l'Etat partie a préféré

ne pas traiter de la question de la recevabilité de la plainte et a fait des

observations sur le fond. Le Comité rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de

l'article 4 du Protocole facultatif l'Etat partie a six mois pour soumettre

par écrit des explications ou déclarations sur le fond d'une communication.

Il réaffirme que ce délai peut être réduit, dans l'intérêt de la justice, si

l'Etat partie le souhaite 4/. Le Comité note en outre que le conseil de

l'auteur accepte que l'affaire soit examinée sur le fond à ce stade.

7.

En conséquence, le Comité déclare le reste de la communication recevable

et procède sans plus tarder à l'examen de ces allégations sur le fond, à la

lumière de toutes les informations portées à sa connaissance par les parties,

selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.1

En vertu du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte tout individu arrêté

doit être informé des raisons de son arrestation et recevoir notification dans

le plus court délai de toute accusation portée contre lui. M. McTaggart

affirme n'avoir été informé des accusations portées contre lui que quand il a

été présenté devant la Circuit Court, le 11 mai 1995, et que c'était la

première fois qu'il entendait les motifs de son arrestation. Le Comité relève

dans les documents que le conseil de l'auteur a portés à sa connaissance que

M. McTaggart a vu un avocat la semaine même de son arrestation; il est donc

fortement improbable que ni l'auteur ni son conseil jamaïcain n'ait été au

courant des motifs de l'arrestation. Dans ces circonstances et à la lumière

des informations dont il est saisi, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu

violation du paragraphe 2 de l'article 9.

8.2

En ce qui concerne la longueur excessive de la procédure, le Comité note

qu'il s'est écoulé 12 mois entre l'arrestation de l'auteur après son retour

du Canada et son procès. S'il est vrai qu'un tel laps de temps entre

l'arrestation et le procès dans une affaire où l'accusé risque la peine

capitale n'est peut-être pas souhaitable, les éléments dont il est saisi ne

permettent pas au Comité de conclure à une violation du paragraphe 3 de

l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14.

8.3

En ce qui concerne le fait que l'auteur n'aurait pas été représenté à

l'enquête préliminaire, en violation du paragraphe 3 d) de l'article 14,

le Comité note que l'auteur a été traduit devant un tribunal pour être jugé

pour meurtre par un juge et un jury, selon une procédure régulièrement

organisée par le système judiciaire jamaïcain. Il a été reconnu coupable

par le jury, qui a entendu et a apprécié les preuves portées contre lui,

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 9

et la cour d'appel s'est prononcée. Le fait qu'à son retour à la Jamaïque il

ait fait l'objet de la procédure dite de "mise en accusation directe", après

que l'enquête préliminaire eut déjà eu lieu pour ses coïnculpés, selon une

procédure bien établie, ne signifie pas nécessairement que le procès ait été

inéquitable. De plus, la question n'a jamais été soulevée devant les

tribunaux, ni au moment du jugement ni en appel. Par conséquent, à la lumière

des éléments dont il est saisi, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation

du Pacte à cet égard.

8.4

L'auteur s'est plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable à

cause de la grande publicité dont l'affaire avait fait l'objet dans la presse

et qui aurait même gagné le Canada. Le Comité note qu'il ressort des documents

portés à sa connaissance que la publicité donnée à cette affaire au Canada

émanait du Canada, puisque les articles de presse portent principalement sur

l'arrestation à l'aéroport de Toronto de l'auteur pour avoir tenté d'entrer

dans le pays avec des faux documents. Le conseil n'a adressé au Comité aucun

article de journaux jamaïcains. Dans les circonstances de l'affaire, et en ce

qui concerne les effets possibles de la publicité médiatique, le Comité estime

qu'il n'y a eu aucune violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

8.5

L'auteur a dénoncé les très mauvaises conditions de détention avant le

jugement, indiquant qu'il partageait avec d'autres détenus une cellule

dépourvue de tinette. L'Etat partie n'a pas répondu à cette allégation, sauf

en termes très généraux. En conséquence, le Comité considère que les droits de

toute personne en détention consacrés au paragraphe 1 de l'article 10 ont été

violés.

8.6

En ce qui concerne les conditions de détention à la prison du district de

St. Catherine, le Comité note que l'auteur a dénoncé des faits précis, faisant

état des conditions déplorables dans lesquelles il est détenu. Il dit qu'il

est dans une cellule d'isolement, avec un matelas en mousse et une tinette

qu'il n'a le droit de vider que deux fois par jour. Les visiteurs qui viennent

le voir sont régulièrement renvoyés et, quand ils sont autorisés à lui parler,

ne peuvent le faire que très brièvement. L'Etat partie n'a réfuté aucune de

ces allégations précises. Dans ces circonstances, le Comité conclut que

maintenir l'auteur incarcéré dans de telles conditions constitue une violation

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

8.7

L'auteur a affirmé que le 4 mars 1997 lui-même et d'autres condamnés

à mort ont été roués de coups par les gardiens et que cinq hommes, dont

lui-même, ont été jetés dans une cellule. Plus tard, les gardiens ont brûlé

ses affaires personnelles qui comprenaient des lettres de ses avocats, les

comptes rendus d'audience et une copie de sa requête auprès du Conseil privé.

Le Comité note que l'Etat partie s'est engagé à faire ouvrir une enquête sur

la question. Il considère que, en l'absence de la moindre information de la

part de l'Etat partie, les faits décrits par l'auteur constituent un

traitement prohibé par l'article 7 du Pacte, et représentent de même une

violation de l'obligation faite au paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte de

traiter les prisonniers avec humanité et dans le respect de la dignité

inhérente à l'être humain.

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 10

8.8

L'auteur a indiqué que pendant la détention provisoire il partageait une

cellule avec des prisonniers de toutes catégories, et n'était pas séparé des

condamnés. Le Comité note que l'Etat partie a répondu que la législation

jamaïcaine imposait la séparation des personnes en attente de jugement des

condamnés. L'Etat partie a expliqué que l'auteur avait été détenu au poste de

police central puis au pénitencier général, où les condamnés sont séparés des

prévenus. A la lumière des renseignements qui lui ont été fournis, le Comité

conclut que l'auteur n'a pas étayé son allégation et qu'il n'y a donc pas eu

violation du paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte.

9.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est

saisi font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte.

10.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à

une réparation utile sous la forme d'une indemnisation. Le Comité prie

instamment l'Etat partie de prendre des mesures efficaces pour faire ouvrir

une enquête officielle sur les allégations de mauvais traitements infligés par

les gardiens et, le cas échéant, pour identifier les responsables et les

réprimer comme il convient, et pour veiller à ce que des violations analogues

ne se reproduisent pas à l'avenir.

11.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

La communication a été soumise à l'examen du Comité avant que la dénonciation

du Protocole facultatif par la Jamaïque n'ait pris effet, le 23 janvier 1998;

conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les

dispositions du Protocole facultatif continuent de lui être applicables.

Conformément à l'article 2 du Pacte, l'Etat partie s'est engagé à garantir

à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa

juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et

exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de

l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures

prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 11

Opinion individuelle (en partie dissidente) de M. Scheinin

Ma position diffère de celle du Comité, telle qu'elle apparaît dans ses

constatations, sur deux points importants. L'une des questions porte sur le

fond de l'affaire : j'estime qu'il y a eu d'autres violations du Pacte que

celles que le Comité a constatées. La deuxième question porte sur l'obligation

de l'Etat partie d'assurer une réparation utile à l'auteur. Sur ce deuxième

point, il faut voir dans mon opinion individuelle une clarification de ma

position plus qu'un désaccord.

Violation des articles 9 et 14

En vertu du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif,

le Comité examine une communication en tenant compte de toutes les

informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'Etat

partie intéressé. Comme dans de nombreuses autres affaires jamaïcaines de

condamnation à mort, le conseil de l'auteur a adressé au Comité une

argumentation détaillée et abondante de documents, notamment les pièces du

procès. De son côté, l'Etat partie a envoyé une lettre de trois pages et demie

portant à la fois sur la question de la recevabilité et du fond, "dans

l'espoir d'en accélérer l'examen". Dans cette lettre, l'Etat partie ne répond

pas à tous les griefs de l'auteur et, sur certains points, il énonce des

considérations générales sur les éléments soumis au nom de l'auteur sans

apporter la moindre preuve. Par exemple, quand le conseil de l'auteur a

utilisé, manifestement à tort, le terme d'"extradition" pour parler de

l'expulsion du Canada, l'Etat partie affirme qu'il serait "inconcevable" que

l'auteur, au moment de l'extradition, n'ait pas été informé des accusations

portées contre lui, conformément à l'article 9 du Pacte.

L'attitude de l'Etat partie place le Comité dans la situation où il est

obligé de choisir entre conclure à des violations du Pacte en se fondant sur

les allégations de l'auteur présentées par le conseil et auxquelles l'Etat

partie n'a pas véritablement répondu, et examiner l'abondante documentation

soumise au nom de l'auteur afin de faire une enquête autonome sur le fond de

chacune des allégations. Aucune des deux propositions n'est possible et elles

comportent un risque d'erreurs qui, s'agissant d'une affaire de condamnation à

mort, peuvent être fatales au sens propre du terme. La seule autre possibilité

serait de demander aux parties des renseignements et des éclaircissements

supplémentaires, option que le Comité ne souhaite pas retenir, en raison de

ses ressources extrêmement limitées et de l'objectif, parfaitement justifié,

de traiter rapidement des affaires de condamnation à mort.

Je tire des faits de l'affaire des conclusions différentes à deux égards

des conclusions du Comité et je constate deux violations supplémentaires

du Pacte.

i)

D'après le conseil, l'auteur a été interrogé au Canada au sujet de

plusieurs crimes commis à la Jamaïque. Immédiatement après son expulsion vers

la Jamaïque, appelée à tort "extradition" par le conseil et par l'Etat partie,

l'auteur a été placé en garde à vue. Environ trois semaines plus tard

seulement, le 11 mai 1994, il a été informé des charges précises portées

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 12

contre lui. L'Etat partie n'a pas répondu de façon satisfaisante à ces

allégations, car il s'appuie sur des suppositions faites à partir de la notion

d'extradition. A la lumière de tous les renseignements écrits portés à

la connaissance du Comité par l'auteur et par l'Etat partie, je conclus qu'il

y a bien eu violation du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte.

ii)

Mon analyse des violations supposées de l'article 14 (droit à un procès

équitable) repose en partie sur la conclusion ci-dessus. Si l'auteur a été une

première fois interrogé au sujet de plusieurs crimes et si, avant d'être

inculpé du meurtre d'Errol Cann, il a été placé en garde à vue pendant

plusieurs semaines sans avoir accès à un avocat, on ne peut que douter de

la conformité du procès qui a eu lieu ensuite avec les garanties judiciaires,

en particulier dans une affaire où l'accusé risque la peine de mort. La

relation des circonstances du meurtre d'Errol Cann présentée aux

paragraphes 2.4 à 2.6 des constatations du Comité en dit malheureusement long

sur la nature du procès. Au paragraphe 2.5, le Comité évoque le témoignage de

Mme Dorothy Shim qui conduisait la voiture dans laquelle Errol Cann a été

abattu. D'après le Comité, le témoin avait dû s'arrêter "parce qu'elle avait

vu un petit garçon pousser une charrette sur la route". Au paragraphe 2.6,

le Comité évoque le témoignage d'un certain David Morris qui, au moment du

crime, venait d'avoir 13 ans et qui est appelé "un petit garçon" plusieurs

fois dans les documents émanant du conseil de l'auteur. D'après la relation

faite par le Comité, Morris aurait témoigné que l'auteur et d'autres hommes

l'avait enlevé la veille au soir puis, sur les lieux du crime, l'avait obligé

à pousser une charrette au milieu de la route.

Ce récit semble cohérent mais n'est qu'une reconstitution de ce qui peut

s'être produit sur les lieux du crime. Etant donné que l'auteur n'a été

reconnu comme étant l'un des agresseurs que par le seul David Morris, la

réalité de sa participation dans le meurtre ne dépend pas de la question de la

cohérence de la relation des événements. Le problème toutefois est que, si le

récit présenté au paragraphe 2.6 des constatations du Comité avait été

l'histoire racontée par David Morris, cela l'aurait impliqué dans le crime.

Outre que David Morris aurait risqué lui-même des mesures répressives, cela

aurait en outre jeté des doutes sur la fiabilité de David Morris qui a

identifié non pas seulement deux ou trois hommes, mais les six comme étant les

agresseurs. Il faut noter que quatre des six hommes n'ont pas été reconnus

coupables, l'un à la suite de l'abandon des poursuites par l'accusation, deux

par le jury et un dernier en appel. L'auteur a été le seul des six à être

condamné à mort, alors que personne n'a affirmé que c'est lui qui avait tiré

la balle mortelle en direction d'Errol Cann. De plus, les cinq autres

défendeurs avaient été reconnus par David Morris lors de séances

d'identification, dont certaines ont par la suite été qualifiées de sujettes à

caution. En revanche aucune séance d'identification n'a été organisée pour

l'auteur car David Morris, d'après son propre témoignage, le connaissait

personnellement (par. 3.5 et 3.6 des constatations). D'après l'auteur, et cela

n'a pas été contesté par l'Etat partie, David Morris avait reconnu l'auteur

comme l'un des agresseurs le 11 mai 1994, soit 11 mois après le meurtre, avec

l'aide de la police et précisément le jour où l'auteur était enfin informé des

charges portées contre lui. L'auteur, lui, a dit qu'il ne connaissait

pas David Morris. Les déclarations faites par David Morris à la police peu de

temps après le meurtre, qui contenaient probablement des informations sur

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 13

l'identité des agresseurs si à ce moment-là Morris les connaissait, n'ont

jamais été produites devant les tribunaux, ni devant le Comité par l'Etat

partie.

Le témoignage de David Morris, tel qu'il est transcrit dans les comptes

rendus d'audience, était le suivant : il avait été enlevé par un groupe

d'hommes le 10 juin 1993, il était resté entre leurs mains toute la nuit et

le lendemain il avait été conduit sur le lieu du crime. Il avait été relâché

et pouvait donc librement, sans être impliqué dans le crime, assister au

meurtre d'Errol Cann, puis quitter les lieux. Il me semble évident que le

témoignage de David Morris n'est pas fiable et que le Comité n'aurait pas dû

modifier la relation des faits pour que le dossier de l'accusation soit plus

cohérent. Ce qui est essentiel pour les constatations du Comité c'est de

déterminer si cela avait la moindre incidence sur l'équité du procès. Le jury

a reconnu l'auteur coupable d'un meurtre emportant la peine de mort. Les

comptes rendus d'audience montrent que le juge du fond a fait un exposé très

clair et très détaillé signalant les incohérences des éléments de preuve sur

lesquels l'accusation s'appuyait, en particulier concernant le récit de

David Morris qui, au moment du procès, avait moins de 15 ans et était la seule

personne à avoir reconnu l'un quelconque des six coaccusés, et à les avoir

reconnus tous les six.

Le Comité a eu à s'interroger sur l'importance du verdict rendu par un

jury pour ses propres travaux dans l'affaire Byron Young c. Jamaïque

(communication No 615/1995) et il a conclu que le fait que les possibilités

d'attaquer un verdict rendu par un jury devant une juridiction d'appel soient

très limitées ne constituait pas une violation de l'article 14, à condition

notamment que le procès lui-même n'ait pas été inéquitable.

Dans l'affaire à l'étude, le juge du fond était à la fois compétent et

consciencieux puisqu'il a signalé les incohérences que présentait le dossier

de l'accusation. Néanmoins, le jury a rendu un verdict de culpabilité ce qui

ne prouve pas que le procès ait été équitable ni qu'il n'ait pas été

équitable. Si je conclus que le procès ne pouvait pas être équitable et ne l'a

pas été c'est sur la base des éléments ci-après : a) l'auteur est resté détenu

pendant plus de trois semaines avant d'être informé du meurtre dont il était

soupçonné b) il a rencontré très brièvement un avocat avant le procès, ce qui

a eu une incidence sur la défense assurée par l'avocat qui lui avait été

commis au titre de l'aide judiciaire c) le procès a eu lieu un an après

l'arrestation de l'auteur et près de deux ans après les faits et d) l'auteur

n'a été reconnu comme étant l'un des agresseurs que par David Morris qui, au

moment des faits, avait à peine 13 ans et dont les déclarations à la police,

quand il a été arrêté peu de temps après le meurtre, n'ont jamais été

produites au tribunal. L'Etat partie est directement responsable de tous ces

facteurs et ne les a pas véritablement traités pendant son échange de

correspondance avec le Comité. Cumulés, ces éléments ont pour effet de priver

l'auteur d'un procès équitable, droit consacré au paragraphe 1 de

l'article 14, et précisé aux paragraphes 2 et 3 du même article et également,

dans le cas des affaires de condamnation à mort, au paragraphe 2 de

l'article 6.

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 14

Dans mes conclusions, je ne conteste pas la position du Comité qui

affirme qu'il appartient généralement aux juridictions des Etats parties au

Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire

particulière et qu'il appartient aux juridictions d'appel des Etats d'examiner

les instructions données au jury par le juge et la conduite du procès (voir

par. 6.3 des constatations). Ce que je veux dire, c'est que dans les

circonstances de l'affaire, l'auteur ne pouvait pas être jugé équitablement en

avril 1995 puisque les conditions essentielles à un procès équitable n'avaient

pas été remplies à cause de la façon dont la procédure avait été préalablement

menée (éléments décrits plus haut aux alinéas a) à d)).

La question du recours utile

La pratique du Comité en ce qui concerne la réparation due aux victimes a

suivi une évolution au cours des 20 années de travaux au titre du Protocole

facultatif. L'Etat partie a contracté en vertu du paragraphe 3 de l'article 2

l'obligation légale de garantir à toute personne dont les droits reconnus dans

le Pacte ont été violés "un recours utile". Outre cette disposition générale,

le paragraphe 5 de l'article 9 établit le droit à réparation de tout individu

victime d'arrestation ou de détention illégales. Ces deux obligations

découlent directement du Pacte et ne découlent pas du mandat du Comité qui est

d'émettre, quand il s'acquitte de ses fonctions au titre du Protocole

facultatif, des interprétations ou des recommandations sur les mesures qui

pourraient dans chaque cas constituer une réparation utile. Dans ses toutes

premières constatations, le Comité ne précisait pas la nature de la réparation

même si l'affaire relevait manifestement du paragraphe 5 de l'article 9 (voir

les constatations concernant la communication No 5/1977, Moriana Hernández

Valentini de Bazzano et consorts c. Uruguay). Toutefois, dans la deuxième

affaire qu'il avait traitée, le Comité avait déjà précisé que l'indemnisation

était la forme de réparation appropriée en cas de violation de l'article 9

(voir communication No 9/1977, Edgardo Dante Santullo Valcada c. Uruguay).

Par la suite, il a recommandé une indemnisation comme réparation ou à titre de

réparation partielle dans de nombreux cas où il avait constaté seulement une

violation d'autres articles que l'article 9. Les premières recommandations

d'indemnisation ont été formulées dans les constatations adoptées à la

quinzième session (1982) dans les affaires Pedro Pablo Camargo c. Colombie

(communication No 45/1979) et Mirta Cubas Simones c. Uruguay (communication

No 70/1980), après avoir établi une violation de l'article 6 dans le premier

cas et des articles 10 et 14 dans le deuxième.

On peut s'attendre à ce que l'évolution vers des prises de position plus

précises en ce qui concerne la réparation se poursuive. Pour le Comité,

ce serait par exemple une bonne chose que les auteurs des communications ou

leur conseil indiquent, quand ils adressent une plainte, le montant de

l'indemnisation qu'ils jugent appropriée pour la violation qu'ils déclarent

avoir subie et que les Etats parties fassent des observations sur ces

prétentions dans leurs réponses. Le Comité serait ainsi en mesure de franchir

l'étape logique suivante, c'est-à-dire de préciser le montant (et la monnaie)

de l'indemnisation due dans les cas où il estime qu'il s'agit d'une réparation

appropriée. Cela renforcerait la procédure mise en place par le Protocole

facultatif en tant que voie de recours internationale autant que le rôle du

Comité en tant qu'autorité reconnue internationalement pour interpréter

le Pacte.

CCPR/C/62/D/749/1997

Annexe

page 15

Dans les affaires de condamnation à mort, quand il a établi qu'il y avait

eu violation du Pacte, le Comité a souvent, mais pas toujours, recommandé la

commutation de la peine ou la remise en liberté comme réparation utile. Ces

deux mesures font ressortir clairement que, quand un individu a été condamné à

mort en violation du Pacte ou a subi un traitement contraire aux dispositions

du Pacte alors qu'il était en attente d'exécution, la réparation doit être une

décision irréversible de ne pas exécuter le condamné. Le Comité a eu une

position particulièrement claire et cohérente sur ce point quand il a établi

une violation des garanties d'un procès équitable énoncées à l'article 14 du

Pacte. Dans plusieurs cas, il a expressément indiqué que l'imposition de la

peine capitale à l'issue d'un procès qui n'était pas conforme aux

prescriptions de l'article 14 entraînait une violation du droit à la vie,

c'est-à-dire de l'article 6 du Pacte.

Dans les cas où il y a eu violation de l'article 7 ou de l'article 10

ou des deux en ce qui concerne des condamnés à mort, le Comité n'a pas

systématiquement formulé de recommandations précises sur la nature de la

réparation. Cela ne saurait pas, évidemment, porter atteinte à la règle

essentielle qui est que la victime a droit à un recours utile en vertu du

paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. Dans le dernier paragraphe de ses

constatations sur l'affaire de condamnation à mort la plus importante,

l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque (communications Nos 210/1986

et 225/1987), le Comité a donné une réponse claire et convaincante à la

question de savoir ce qui constitue un "recours utile" pour une personne en

attente d'exécution :

"Bien que, dans cette affaire, l'article 6 ne soit pas directement

invoqué puisque la peine capitale n'est pas en soi illégale en vertu du Pacte,

cette peine ne doit pas être infligée dans les situations où l'Etat partie a

violé l'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Le Comité est d'avis que les victimes des violations des dispositions du

paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte et de l'article 7 ont droit à une

réparation; la condition préalable nécessaire en l'occurrence est la

commutation de la sentence." (non souligné dans l'original)

A la lumière de ce qui vient d'être dit, la position énoncée au

paragraphe 10 des constatations du Comité dans l'affaire à l'étude n'est pas

aussi claire que je l'aurais souhaité. Conformément au paragraphe 3 de

l'article 2, le Comité indique que l'auteur doit bénéficier d'un recours

utile. Après cette réaffirmation de l'obligation légale que l'Etat partie a

contractée directement en vertu du Pacte, le Comité indique toutefois

qu'en l'espèce la réparation utile serait une indemnisation. Etant donné les

violations constatées par le Comité, il aurait fallu à mon avis préciser que

la réparation utile doit être à la fois la commutation de la peine et une

indemnisation. Etant donné que de mon côté j'estime qu'il y a violation des

articles 9 et 14 en plus des violations établies par le Comité, je considère

qu'il aurait fallu indiquer que l'auteur a droit, à titre de mesure immédiate

et irréversible, à la commutation de la peine capitale et, par la suite,

devait être soit rejugé soit libéré. En tout état de cause, il faudrait faire

ressortir sans ambiguïté que, dans une affaire de condamnation à mort et pour

laquelle le Comité a établi une violation du Pacte, la réparation utile doit

être, avant toute chose, la protection absolue de la victime contre

l'exécution. Pour un condamné à mort, rester en vie est une condition

essentielle pour que toute autre forme de réparation soit "utile".

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