Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - undue delay fair trial - witnesses human dignity legal assistance liberty of person rehabilitation treatment of prisoners; Articles: 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 10 (2) (a) 10 (3) 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/62/D/749/1997
3 juin 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-deuxième session
23 mars - 9 avril 1998
CONSTATATIONS
Communication No 749/1997
Présentée par :
Deon McTaggart
(représenté par M. David Stewart du cabinet
d'avocats SJ Berwin & Co.)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
10 avril 1997 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption des
constatations :
31 mars 1998
Le 31 mars 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 749/1997. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-16409 (F)
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen
de la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omar El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin et
M. Maxwell Yalden.
**/
Le texte d'une opinion individuelle signée par un membre du Comité
est joint en annexe aux présentes constatations.
Annexe */
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-deuxième session -
concernant la
Communication No 749/1997 **/
Présentée par :
Deon McTaggart
(représenté par M. David Stewart du
cabinet d'avocats SJ Berwin & Co.)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
10 avril 1997 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité et de l'adoption
des constatations :
31 mars 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 mars 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 749/1997, présentée au
Comité par M. Deon McTaggart en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 2
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Deon McTaggart, citoyen jamaïcain en
attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine. Il se déclare
victime de violations par la Jamaïque des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par
M. David Stewart, du cabinet d'avocats SJ Berwin & Co. (Londres).
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
Arrêté par la police le 26 mars 1993 ou vers cette date, Deon McTaggart a
été conduit dans un lieu inconnu, où il a été assommé par les coups
administrés par les agents, qui lui ont causé plusieurs blessures, dont un
déboîtement de la clavicule. On lui aurait dit qu'un certain M. Davy voulait
le voir. Il semble que, lors des élections de 1991, l'auteur ait dénoncé à
la police le meurtre d'un certain M. Kerr commis par les hommes de M. Davy.
2.2
Ayant repris connaissance dans la nuit, l'auteur a réussi à s'échapper.
Sa famille l'a réinstallé à St. Elizabeth, dans le comté d'Aberdeen, où il a
reçu des soins médicaux. Il y a séjourné jusqu'en juillet 1993, date à
laquelle il a quitté la Jamaïque.
2.3
Sa demande d'asile politique au Canada ayant été rejetée, M. McTaggart a
été renvoyé à la Jamaïque le 18 avril 1994, il a été arrêté à l'aéroport et
placé en détention provisoire en attendant l'ouverture de son procès. Il a été
reconnu coupable du meurtre d'un certain Errol Cann et condamné à la peine
capitale le 12 avril 1995. Le 31 juillet 1996, la Cour d'appel de la Jamaïque
lui a refusé l'autorisation de faire appel du verdict et de la peine. La
section judiciaire du Conseil privé a, le 20 mars 1997, rejeté sa demande
d'autorisation spéciale de recours.
2.4
Au procès, l'accusation a soutenu que, le 11 juin 1993, Deon McTaggart et
plusieurs autres individus avaient abattu Errol Cann dans une embuscade à
St. Catherine (Spanish Town), alors qu'il se rendait en voiture à la banque
pour déposer le produit de la vente de son commerce.
2.5
L'accusation a appelé plusieurs témoins, dont une certaine Dorothy Shim,
qui était au volant de la voiture lorsque celle-ci a essuyé des tirs. Sans
avoir pu identifier les assaillants, elle a cependant déclaré qu'elle avait dû
ralentir puis s'arrêter parce qu'elle avait vu un petit garçon pousser une
charrette sur la route. C'est lorsque la voiture s'est arrêtée que Errol Cann
a été atteint par le tir de ce qui a été décrit comme un fusil à pompe. Un
autre individu s'était agrippé à la voiture et était tombé lorsqu'elle avait
accéléré pour aller à l'hôpital.
2.6
Dans sa déposition, David Morris, âgé de 14 ans, a déclaré qu'il
connaissait l'auteur depuis quatre ans, sous le sobriquet de "German".
Le 10 juin 1993, celui-ci et deux autres individus l'avaient enlevé, menaçant
de le tuer parce que sa mère était un indicateur de police. Le lendemain,
ils l'avaient conduit à Market Street et l'avaient forcé à pousser une
charrette au milieu de la route, après quoi ils lui avaient dit de partir.
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 3
1/
Dans le questionnaire que l'auteur a rempli à l'intention du
conseil de Londres, il indique qu'il a vu un avocat la semaine même de son
arrestation, quand il est revenu à la Jamaïque.
Morris a déclaré qu'il s'était caché non loin de là et avait tout vu.
Une voiture était arrivée à hauteur de la charrette et avait dû s'arrêter.
L'un des assaillants avait sorti un fusil à pompe d'un sac en papier, s'était
approché de la voiture, côté passager, et avait tiré sur la victime.
Le chauffeur de la voiture avait accéléré, l'auteur avait sauté sur le capot
mais était tombé sous l'effet de l'accélération.
2.7
L'accusation s'est en outre appuyée sur des expertises médicales
indiquant que la victime avait succombé à des blessures multiples causées par
les balles reçues dans la poitrine.
2.8
Dans une déclaration faite à deux fonctionnaires de police jamaïcains
alors qu'il était détenu au West Detention Centre de Toronto, et qui a été
produite comme preuve au procès, Deon McTaggart a reconnu le sobriquet de
"German".
2.9
Au procès, M. McTaggart a déclaré, sans prêter serment, qu'il n'était pas
dans le secteur au moment du crime et a nié qu'il était connu sous le
sobriquet de "German".
Teneur de la plainte
3.1
Le 18 avril 1994, l'auteur a été renvoyé du Canada et a été arrêté à son
arrivée à la Jamaïque. Il a comparu devant la Gun Court le 26 avril 1994.
Son conseil affirme qu'il a été informé des charges retenues contre lui pour
la première fois le 11 mai seulement, date à laquelle il a comparu devant la
Home Circuit Court, ayant été d'abord traduit de nouveau devant la Gun
Court 1/, ce qui constituerait une violation du paragraphe 2 de l'article 9
du Pacte.
3.2
L'auteur a été arrêté le 18 avril 1994 et jugé le 28 mars 1995. Cet
intervalle de 12 mois entre son arrestation et l'ouverture de son procès et
le refus de lui accorder la libération sous caution équivaudraient à un délai
déraisonnable et excessif en violation des articles 9, paragraphe 3, et 14,
paragraphe 3 a).
3.3
D'après le conseil, l'auteur n'a été représenté à l'audience
préliminaire. L'avocat défenseur aurait eu seulement deux entretiens de
20 minutes chacun avec l'auteur avant le procès. En outre l'avocat n'aurait
pas sollicité la suspension de l'audience afin de s'entretenir avec l'auteur
des dépositions de témoins à charge produites pour la première fois au procès.
Le conseil affirme par ailleurs que, bien que l'auteur le lui ait demandé, son
avocat ne s'était pas rendu sur le lieu du crime. N'ayant pas été représenté
valablement, l'auteur n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires
pour préparer sa défense, en violation des paragraphes 1 et 3 b) et d) de
l'article 14.
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 4
2/
La couverture médiatique dont le conseil fait état consiste
uniquement dans l'information parue au Canada, lorsque l'auteur avait été
arrêté à son arrivée à Toronto pour port de faux documents. Le conseil indique
dans une autre lettre qu'il a entrepris de rassembler des éléments de preuve
de la couverture médiatique du procès à la Jamaïque, mais n'a soumis aucune
pièce au Comité.
3.4
Le conseil fait valoir que l'auteur n'a pas bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où son affaire avait été fortement médiatisée au
point que les journaux en avaient parlé jusqu'au Canada, où l'auteur se
trouvait dans un centre de détention en attendant qu'il soit statué sur sa
demande d'asile politique. Le conseil fait valoir que le principe de la
présomption d'innocence a été également violé car la couverture médiatique
aurait influencé les jurés 2/, rendant ainsi un procès équitable impossible.
3.5
Le conseil fait valoir en outre que l'auteur n'a pas eu un procès
équitable car l'identification était douteuse; en effet le 11 mai 1994 il a
été conduit à la Gun Court alors qu'à l'origine il devait se rendre à la
Circuit Court, et il a été installé dans une petite pièce réservée à la police
et a été désigné par le jeune témoin, Morris. D'après le conseil, c'est la
police qui a montré l'auteur au témoin avant que celui-ci ne déclare le
reconnaître, ce qui constituerait une violation du droit garanti au
paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte.
3.6
D'après le conseil, les irrégularités du procès, les indications erronées
données par le juge au jury en ce qui concerne la question de l'intention
commune et l'absence de bonnes indications au sujet des preuves faisaient que
le procès avait été inéquitable. Le conseil évoque plus particulièrement les
instructions données par le juge au jury en ce qui concerne la façon dont une
identification obtenue par confrontation doit être interprétée. A ce sujet, le
conseil évoque le témoignage du jeune Morris qui connaissait l'auteur depuis
quatre ans, alors que dans son exposé final, le juge avait dit qu'ils se
connaissaient depuis quatre mois. Cette inexactitude représenterait une
violation du paragraphe 1 de l'article 14. Le conseil affirme en outre que le
témoignage de Morris ne pouvait pas être véridique puisqu'il se trouvait à
l'époque dans un établissement de redressement et que l'auteur était en
prison. Il affirme en outre que prononcer la peine de mort sur la base d'une
condamnation douteuse constitue une violation de l'article 6 du Pacte.
3.7
D'après le conseil, en ne citant pas le père de l'auteur comme témoin,
l'avocat a commis une faute qui constitue une violation du paragraphe 3 e) de
l'article 14 du Pacte.
3.8
Le conseil indique qu'en 1993 l'auteur a été blessé, que sa clavicule
déboîtée n'a jamais été remise en place et qu'il n'a jamais reçu de soins
médicaux. Ses conditions d'incarcération avant le procès étaient très
mauvaises; il partageait avec plusieurs autres détenus une cellule sans
tinette; d'après le conseil, il y aurait là violation du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte.
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 5
3.9
Pendant sa détention avant jugement, l'auteur partageait une cellule avec
des prisonniers de toutes catégories et, comme il n'était pas séparé des
prisonniers condamnés pendant la détention avant jugement, le conseil fait
valoir qu'il y a eu violation du paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte.
3.10 Le conseil affirme en outre que les conditions carcérales à la prison
du district de St. Catherine constituent une violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Depuis sa condamnation, l'auteur est
incarcéré dans une cellule d'isolement, pourvue uniquement d'un matelas en
mousse et d'une tinette qu'il a le droit de vider deux fois par jour
seulement. Ses visiteurs sont parfois renvoyés et quand ils sont autorisés à
le voir, ils ne peuvent rester que très peu de temps. Le 4 mars 1997, l'auteur
et plusieurs autres condamnés à mort ont été passés à tabac par les gardiens
et cinq détenus, dont l'auteur, ont été jetés dans une cellule. Les gardiens
ont brûlé les effets personnels de l'auteur, parmi lesquels se trouvaient des
lettres de ses avocats, les comptes rendus d'audience et une copie de sa
requête auprès du Conseil privé. Ensuite, l'auteur aurait été de nouveau roué
de coups.
3.11 L'absence de tout programme de resocialisation pour les détenus, en
particulier les condamnés à mort, dans le système pénitentiaire jamaïcain
équivaudrait à une violation du paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte.
Observations de l'Etat partie sur la recevabilité et le fond
4.1
Dans une lettre en date du 12 juin 1997, l'Etat partie indique qu'il ne
traitera pas de la question de la recevabilité de la communication et passe à
l'examen au fond de la plainte de l'auteur. En ce qui concerne l'allégation de
violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 9, l'Etat partie nie que
l'auteur n'ait pas été officiellement informé des charges portées contre lui.
Il indique à ce propos que l'auteur a été interrogé au Canada par un
fonctionnaire de police jamaïcain dans le cadre de l'enquête sur le meurtre
d'Errol Cann, a été renvoyé à la Jamaïque et arrêté pour ce meurtre; il a
comparu devant un tribunal et a été placé en détention provisoire pour la même
infraction. L'Etat partie fait valoir qu'il est donc inconcevable que l'auteur
n'ait à aucun moment été formellement inculpé.
4.2
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle un intervalle de 12 mois
entre l'arrestation et le procès constitue un retard excessif, l'Etat rejette
catégoriquement l'idée qu'une période de 12 mois pour juger un individu puisse
constituer une violation quelconque du paragraphe 3 de l'article 9 et du
paragraphe 3 a) de l'article 14.
4.3
Pour ce qui est de l'allégation d'iniquité du procès, en violation du
paragraphe 1 de l'article 14, en raison de la grande publicité qui avait été
faite à l'affaire avant le procès, l'Etat partie nie que cette publicité ait
été si importante qu'elle ait empêché un procès équitable.
4.4
En ce qui concerne le fait que l'auteur n'aurait pas été représenté lors
de l'enquête préliminaire, l'Etat partie affirme que la procédure appliquée
à l'auteur a été celle de la "mise en accusation directe" par le directeur
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 6
3/
Au 6 avril 1998, l'Etat partie n'avait fait parvenir aucune
information à ce sujet.
du ministère public et que selon cette procédure il n'y a pas d'enquête
préliminaire. L'auteur ne pouvait donc pas bénéficier d'une représentation
en justice. L'Etat partie précise qu'il s'agit d'une procédure organisée par
la loi jamaïcaine, qui ne constitue pas une violation du Pacte.
4.5
Pour le reste des allégations de violation du paragraphe 1 de
l'article 14, l'Etat partie estime qu'elles portent sur l'appréciation des
faits et des preuves et considère que, conformément à la jurisprudence du
Comité lui-même, il s'agit de questions qui doivent être laissées à
l'appréciation de la seule cour d'appel.
4.6
Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 3 b) de
l'article 14 en raison du comportement du conseil commis au titre de l'aide
judiciaire et de la brièveté de ses entretiens avec l'auteur avant le procès,
l'Etat partie objecte que sa responsabilité se limite à assurer à toute
personne accusée d'une infraction pénale les services d'un avocat qualifié et
qu'il n'a pas à intervenir pour lui donner des indications sur la ligne de
défense à suivre; par conséquent, il ne peut pas être tenu pour responsable
des actes du conseil.
4.7
Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 3 e) de
l'article 14, au motif que l'avocat défenseur n'avait pas cité un témoin
à décharge ni demandé une suspension d'audience afin de préparer le
contre-interrogatoire quand des preuves dont il n'avait jamais eu connaissance
auparavant ont été produites, l'Etat partie développe le même raisonnement que
pour l'argument précédent et rejette toute violation du Pacte.
4.8
Pour ce qui est des allégations de violation de l'article 7 et du
paragraphe 1 de l'article 10 relatives aux conditions de détention avant et
après la condamnation de l'auteur et plus particulièrement le fait qu'il n'ait
pas reçu de soins médicaux pour sa clavicule, l'Etat partie rappelle que de
son propre aveu l'auteur s'est blessé en 1993; il était libre pendant une
partie du temps puis avait été en détention au Canada, jusqu'en avril 1994.
L'Etat partie nie toute responsabilité pour l'absence, si absence il y a eu,
de soins médicaux pendant cette période. Pour ce qui est des mauvais
traitements infligés par les gardiens en mars 1997, l'Etat partie s'est engagé
à ouvrir une enquête 3/.
4.9
En réponse à la plainte de l'auteur qui dénonce le fait que pendant la
détention avant jugement il n'était pas séparé des condamnés, en violation du
paragraphe 2 de l'article 10, l'Etat partie précise que l'auteur a été d'abord
retenu au poste de police central puis au pénitencier général et qu'au poste
de police il n'y a pas de condamnés; dans le pénitencier général les condamnés
sont séparés des prévenus. Il n'y a donc pas de violation du Pacte.
5.1
Le conseil réitère chacune des allégations avancées dans la communication
initiale : procès inéquitable; incompétence du conseil qui n'a pas appelé à
la barre des témoins à décharge et qui a mal préparé la défense, publicité
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 7
excessive; retards excessifs; mauvais traitements avant et après la
condamnation; incarcération dans les mêmes locaux que les condamnés pendant la
détention provisoire. Le conseil souligne que l'Etat partie n'a pas répondu à
plusieurs des plaintes, en particulier en ce qui concerne les conditions de
détention dans le quartier des condamnés à mort, et qu'il s'est engagé à faire
ouvrir une enquête sur les passages à tabac dont l'auteur aurait été victime
mais n'a toujours pas fourni d'informations.
5.2
Le conseil fait valoir en outre qu'en ce qui concerne l'incarcération
dans les mêmes locaux que les condamnés l'Etat partie a simplement informé le
Comité d'une disposition du droit, sans s'intéresser à la situation précise de
l'auteur qui était justement une exception à la règle.
Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
En ce qui concerne l'allégation de l'auteur qui affirme ne pas avoir été
valablement représenté au procès par l'avocat commis au titre de l'aide
judiciaire puisqu'il ne l'a vu que brièvement avant le procès, ne s'est pas
rendu sur les lieux du crime alors que l'auteur le lui avait demandé et n'a
pas appelé à la barre un témoin à décharge, en violation des paragraphes 3 b)
et 3 e) de l'article 14 du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence et
réaffirme qu'il ne lui appartient pas de mettre en doute le jugement
professionnel d'un conseil sauf s'il était clair ou aurait dû être clair pour
le juge que le comportement de l'avocat était contraire aux intérêts de la
justice. Dans le cas d'espèce, rien ne permet de croire que le conseil a agi
selon d'autres critères que son jugement professionnel. Le Comité considère
que, sur ce point de la communication, l'auteur n'est pas fondé à invoquer
l'article 2 du Protocole facultatif.
6.3
Pour ce qui est des autres allégations de l'auteur relatives aux
irrégularités de la procédure, aux instructions données au jury par le juge
sur la question de l'interprétation des preuves fondées exclusivement sur
l'identification à la suite de la confrontation et sur le crédit à accorder au
témoignage d'un témoin, le Comité réaffirme que si l'article 14 garantit le
droit à un procès équitable, il appartient généralement aux juridictions des
Etats parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un
cas d'espèce de même c'est aux juridictions d'appel et non pas au Comité qu'il
appartient d'examiner les instructions données au jury par le juge ou la
conduite du procès, sauf s'il peut être établi que les instructions du juge
aux jurés étaient arbitraires ou ont représenté un déni de justice ou que le
juge a manifestement manqué à son obligation d'impartialité. Les allégations
de l'auteur et les comptes rendus d'audience portés à la connaissance du
Comité ne montrent pas que le procès de M. McTaggart ait été entaché de telles
irrégularités. En particulier, il n'est pas évident que les instructions du
juge sur l'interprétation à donner au témoignage de Morris qui avait identifié
l'auteur à l'issue d'une confrontation étaient incompatibles avec l'obligation
d'impartialité qui incombe au juge. En conséquence, cette partie de la
communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est
irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 8
4/
Voir constatations relatives à la communication No 606/1994
(Clement Francis c. Jamaïque), adoptées le 25 juillet 1995, par. 7.4.
6.4
Le Comité considère que, aux fins de la recevabilité, l'auteur n'a pas
apporté la preuve qu'il avait été victime d'une violation du paragraphe 3 de
l'article 10. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu
de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.5
Le Comité note qu'avec le rejet de sa demande d'autorisation spéciale
de former recours par la section judiciaire du Conseil privé en janvier 1997,
l'auteur a épuisé les recours internes aux fins du Protocole facultatif.
Dans ces circonstances, il considère qu'il convient de procéder à l'examen de
l'affaire quant au fond. Dans ce contexte, il note que l'Etat partie a préféré
ne pas traiter de la question de la recevabilité de la plainte et a fait des
observations sur le fond. Le Comité rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de
l'article 4 du Protocole facultatif l'Etat partie a six mois pour soumettre
par écrit des explications ou déclarations sur le fond d'une communication.
Il réaffirme que ce délai peut être réduit, dans l'intérêt de la justice, si
l'Etat partie le souhaite 4/. Le Comité note en outre que le conseil de
l'auteur accepte que l'affaire soit examinée sur le fond à ce stade.
7.
En conséquence, le Comité déclare le reste de la communication recevable
et procède sans plus tarder à l'examen de ces allégations sur le fond, à la
lumière de toutes les informations portées à sa connaissance par les parties,
selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.1
En vertu du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte tout individu arrêté
doit être informé des raisons de son arrestation et recevoir notification dans
le plus court délai de toute accusation portée contre lui. M. McTaggart
affirme n'avoir été informé des accusations portées contre lui que quand il a
été présenté devant la Circuit Court, le 11 mai 1995, et que c'était la
première fois qu'il entendait les motifs de son arrestation. Le Comité relève
dans les documents que le conseil de l'auteur a portés à sa connaissance que
M. McTaggart a vu un avocat la semaine même de son arrestation; il est donc
fortement improbable que ni l'auteur ni son conseil jamaïcain n'ait été au
courant des motifs de l'arrestation. Dans ces circonstances et à la lumière
des informations dont il est saisi, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu
violation du paragraphe 2 de l'article 9.
8.2
En ce qui concerne la longueur excessive de la procédure, le Comité note
qu'il s'est écoulé 12 mois entre l'arrestation de l'auteur après son retour
du Canada et son procès. S'il est vrai qu'un tel laps de temps entre
l'arrestation et le procès dans une affaire où l'accusé risque la peine
capitale n'est peut-être pas souhaitable, les éléments dont il est saisi ne
permettent pas au Comité de conclure à une violation du paragraphe 3 de
l'article 9 et du paragraphe 3 a) de l'article 14.
8.3
En ce qui concerne le fait que l'auteur n'aurait pas été représenté à
l'enquête préliminaire, en violation du paragraphe 3 d) de l'article 14,
le Comité note que l'auteur a été traduit devant un tribunal pour être jugé
pour meurtre par un juge et un jury, selon une procédure régulièrement
organisée par le système judiciaire jamaïcain. Il a été reconnu coupable
par le jury, qui a entendu et a apprécié les preuves portées contre lui,
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 9
et la cour d'appel s'est prononcée. Le fait qu'à son retour à la Jamaïque il
ait fait l'objet de la procédure dite de "mise en accusation directe", après
que l'enquête préliminaire eut déjà eu lieu pour ses coïnculpés, selon une
procédure bien établie, ne signifie pas nécessairement que le procès ait été
inéquitable. De plus, la question n'a jamais été soulevée devant les
tribunaux, ni au moment du jugement ni en appel. Par conséquent, à la lumière
des éléments dont il est saisi, le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation
du Pacte à cet égard.
8.4
L'auteur s'est plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable à
cause de la grande publicité dont l'affaire avait fait l'objet dans la presse
et qui aurait même gagné le Canada. Le Comité note qu'il ressort des documents
portés à sa connaissance que la publicité donnée à cette affaire au Canada
émanait du Canada, puisque les articles de presse portent principalement sur
l'arrestation à l'aéroport de Toronto de l'auteur pour avoir tenté d'entrer
dans le pays avec des faux documents. Le conseil n'a adressé au Comité aucun
article de journaux jamaïcains. Dans les circonstances de l'affaire, et en ce
qui concerne les effets possibles de la publicité médiatique, le Comité estime
qu'il n'y a eu aucune violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
8.5
L'auteur a dénoncé les très mauvaises conditions de détention avant le
jugement, indiquant qu'il partageait avec d'autres détenus une cellule
dépourvue de tinette. L'Etat partie n'a pas répondu à cette allégation, sauf
en termes très généraux. En conséquence, le Comité considère que les droits de
toute personne en détention consacrés au paragraphe 1 de l'article 10 ont été
violés.
8.6
En ce qui concerne les conditions de détention à la prison du district de
St. Catherine, le Comité note que l'auteur a dénoncé des faits précis, faisant
état des conditions déplorables dans lesquelles il est détenu. Il dit qu'il
est dans une cellule d'isolement, avec un matelas en mousse et une tinette
qu'il n'a le droit de vider que deux fois par jour. Les visiteurs qui viennent
le voir sont régulièrement renvoyés et, quand ils sont autorisés à lui parler,
ne peuvent le faire que très brièvement. L'Etat partie n'a réfuté aucune de
ces allégations précises. Dans ces circonstances, le Comité conclut que
maintenir l'auteur incarcéré dans de telles conditions constitue une violation
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
8.7
L'auteur a affirmé que le 4 mars 1997 lui-même et d'autres condamnés
à mort ont été roués de coups par les gardiens et que cinq hommes, dont
lui-même, ont été jetés dans une cellule. Plus tard, les gardiens ont brûlé
ses affaires personnelles qui comprenaient des lettres de ses avocats, les
comptes rendus d'audience et une copie de sa requête auprès du Conseil privé.
Le Comité note que l'Etat partie s'est engagé à faire ouvrir une enquête sur
la question. Il considère que, en l'absence de la moindre information de la
part de l'Etat partie, les faits décrits par l'auteur constituent un
traitement prohibé par l'article 7 du Pacte, et représentent de même une
violation de l'obligation faite au paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte de
traiter les prisonniers avec humanité et dans le respect de la dignité
inhérente à l'être humain.
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 10
8.8
L'auteur a indiqué que pendant la détention provisoire il partageait une
cellule avec des prisonniers de toutes catégories, et n'était pas séparé des
condamnés. Le Comité note que l'Etat partie a répondu que la législation
jamaïcaine imposait la séparation des personnes en attente de jugement des
condamnés. L'Etat partie a expliqué que l'auteur avait été détenu au poste de
police central puis au pénitencier général, où les condamnés sont séparés des
prévenus. A la lumière des renseignements qui lui ont été fournis, le Comité
conclut que l'auteur n'a pas étayé son allégation et qu'il n'y a donc pas eu
violation du paragraphe 2 de l'article 10 du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte.
10.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à
une réparation utile sous la forme d'une indemnisation. Le Comité prie
instamment l'Etat partie de prendre des mesures efficaces pour faire ouvrir
une enquête officielle sur les allégations de mauvais traitements infligés par
les gardiens et, le cas échéant, pour identifier les responsables et les
réprimer comme il convient, et pour veiller à ce que des violations analogues
ne se reproduisent pas à l'avenir.
11.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.
La communication a été soumise à l'examen du Comité avant que la dénonciation
du Protocole facultatif par la Jamaïque n'ait pris effet, le 23 janvier 1998;
conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les
dispositions du Protocole facultatif continuent de lui être applicables.
Conformément à l'article 2 du Pacte, l'Etat partie s'est engagé à garantir
à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa
juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et
exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de
l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures
prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
CCPR/C/62/D/749/1997
Annexe
page 11
Opinion individuelle (en partie dissidente) de M. Scheinin
Ma position diffère de celle du Comité, telle qu'elle apparaît dans ses
constatations, sur deux points importants. L'une des questions porte sur le
fond de l'affaire : j'estime qu'il y a eu d'autres violations du Pacte que
celles que le Comité a constatées. La deuxième question porte sur l'obligation
de l'Etat partie d'assurer une réparation utile à l'auteur. Sur ce deuxième
point, il faut voir dans mon opinion individuelle une clarification de ma
position plus qu'un désaccord.
Violation des articles 9 et 14
En vertu du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif,
le Comité examine une communication en tenant compte de toutes les
informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'Etat
partie intéressé. Comme dans de nombreuses autres affaires jamaïcaines de
condamnation à mort, le conseil de l'auteur a adressé au Comité une
argumentation détaillée et abondante de documents, notamment les pièces du
procès. De son côté, l'Etat partie a envoyé une lettre de trois pages et demie
portant à la fois sur la question de la recevabilité et du fond, "dans
l'espoir d'en accélérer l'examen". Dans cette lettre, l'Etat partie ne répond
pas à tous les griefs de l'auteur et, sur certains points, il énonce des
considérations générales sur les éléments soumis au nom de l'auteur sans
apporter la moindre preuve. Par exemple, quand le conseil de l'auteur a
utilisé, manifestement à tort, le terme d'"extradition" pour parler de
l'expulsion du Canada, l'Etat partie affirme qu'il serait "inconcevable" que
l'auteur, au moment de l'extradition, n'ait pas été informé des accusations
portées contre lui, conformément à l'article 9 du Pacte.
L'attitude de l'Etat partie place le Comité dans la situation où il est
obligé de choisir entre conclure à des violations du Pacte en se fondant sur
les allégations de l'auteur présentées par le conseil et auxquelles l'Etat
partie n'a pas véritablement répondu, et examiner l'abondante documentation
soumise au nom de l'auteur afin de faire une enquête autonome sur le fond de
chacune des allégations. Aucune des deux propositions n'est possible et elles
comportent un risque d'erreurs qui, s'agissant d'une affaire de condamnation à
mort, peuvent être fatales au sens propre du terme. La seule autre possibilité
serait de demander aux parties des renseignements et des éclaircissements
supplémentaires, option que le Comité ne souhaite pas retenir, en raison de
ses ressources extrêmement limitées et de l'objectif, parfaitement justifié,
de traiter rapidement des affaires de condamnation à mort.
Je tire des faits de l'affaire des conclusions différentes à deux égards
des conclusions du Comité et je constate deux violations supplémentaires
du Pacte.
i)
D'après le conseil, l'auteur a été interrogé au Canada au sujet de
plusieurs crimes commis à la Jamaïque. Immédiatement après son expulsion vers
la Jamaïque, appelée à tort "extradition" par le conseil et par l'Etat partie,
l'auteur a été placé en garde à vue. Environ trois semaines plus tard
seulement, le 11 mai 1994, il a été informé des charges précises portées
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Annexe
page 12
contre lui. L'Etat partie n'a pas répondu de façon satisfaisante à ces
allégations, car il s'appuie sur des suppositions faites à partir de la notion
d'extradition. A la lumière de tous les renseignements écrits portés à
la connaissance du Comité par l'auteur et par l'Etat partie, je conclus qu'il
y a bien eu violation du paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte.
ii)
Mon analyse des violations supposées de l'article 14 (droit à un procès
équitable) repose en partie sur la conclusion ci-dessus. Si l'auteur a été une
première fois interrogé au sujet de plusieurs crimes et si, avant d'être
inculpé du meurtre d'Errol Cann, il a été placé en garde à vue pendant
plusieurs semaines sans avoir accès à un avocat, on ne peut que douter de
la conformité du procès qui a eu lieu ensuite avec les garanties judiciaires,
en particulier dans une affaire où l'accusé risque la peine de mort. La
relation des circonstances du meurtre d'Errol Cann présentée aux
paragraphes 2.4 à 2.6 des constatations du Comité en dit malheureusement long
sur la nature du procès. Au paragraphe 2.5, le Comité évoque le témoignage de
Mme Dorothy Shim qui conduisait la voiture dans laquelle Errol Cann a été
abattu. D'après le Comité, le témoin avait dû s'arrêter "parce qu'elle avait
vu un petit garçon pousser une charrette sur la route". Au paragraphe 2.6,
le Comité évoque le témoignage d'un certain David Morris qui, au moment du
crime, venait d'avoir 13 ans et qui est appelé "un petit garçon" plusieurs
fois dans les documents émanant du conseil de l'auteur. D'après la relation
faite par le Comité, Morris aurait témoigné que l'auteur et d'autres hommes
l'avait enlevé la veille au soir puis, sur les lieux du crime, l'avait obligé
à pousser une charrette au milieu de la route.
Ce récit semble cohérent mais n'est qu'une reconstitution de ce qui peut
s'être produit sur les lieux du crime. Etant donné que l'auteur n'a été
reconnu comme étant l'un des agresseurs que par le seul David Morris, la
réalité de sa participation dans le meurtre ne dépend pas de la question de la
cohérence de la relation des événements. Le problème toutefois est que, si le
récit présenté au paragraphe 2.6 des constatations du Comité avait été
l'histoire racontée par David Morris, cela l'aurait impliqué dans le crime.
Outre que David Morris aurait risqué lui-même des mesures répressives, cela
aurait en outre jeté des doutes sur la fiabilité de David Morris qui a
identifié non pas seulement deux ou trois hommes, mais les six comme étant les
agresseurs. Il faut noter que quatre des six hommes n'ont pas été reconnus
coupables, l'un à la suite de l'abandon des poursuites par l'accusation, deux
par le jury et un dernier en appel. L'auteur a été le seul des six à être
condamné à mort, alors que personne n'a affirmé que c'est lui qui avait tiré
la balle mortelle en direction d'Errol Cann. De plus, les cinq autres
défendeurs avaient été reconnus par David Morris lors de séances
d'identification, dont certaines ont par la suite été qualifiées de sujettes à
caution. En revanche aucune séance d'identification n'a été organisée pour
l'auteur car David Morris, d'après son propre témoignage, le connaissait
personnellement (par. 3.5 et 3.6 des constatations). D'après l'auteur, et cela
n'a pas été contesté par l'Etat partie, David Morris avait reconnu l'auteur
comme l'un des agresseurs le 11 mai 1994, soit 11 mois après le meurtre, avec
l'aide de la police et précisément le jour où l'auteur était enfin informé des
charges portées contre lui. L'auteur, lui, a dit qu'il ne connaissait
pas David Morris. Les déclarations faites par David Morris à la police peu de
temps après le meurtre, qui contenaient probablement des informations sur
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Annexe
page 13
l'identité des agresseurs si à ce moment-là Morris les connaissait, n'ont
jamais été produites devant les tribunaux, ni devant le Comité par l'Etat
partie.
Le témoignage de David Morris, tel qu'il est transcrit dans les comptes
rendus d'audience, était le suivant : il avait été enlevé par un groupe
d'hommes le 10 juin 1993, il était resté entre leurs mains toute la nuit et
le lendemain il avait été conduit sur le lieu du crime. Il avait été relâché
et pouvait donc librement, sans être impliqué dans le crime, assister au
meurtre d'Errol Cann, puis quitter les lieux. Il me semble évident que le
témoignage de David Morris n'est pas fiable et que le Comité n'aurait pas dû
modifier la relation des faits pour que le dossier de l'accusation soit plus
cohérent. Ce qui est essentiel pour les constatations du Comité c'est de
déterminer si cela avait la moindre incidence sur l'équité du procès. Le jury
a reconnu l'auteur coupable d'un meurtre emportant la peine de mort. Les
comptes rendus d'audience montrent que le juge du fond a fait un exposé très
clair et très détaillé signalant les incohérences des éléments de preuve sur
lesquels l'accusation s'appuyait, en particulier concernant le récit de
David Morris qui, au moment du procès, avait moins de 15 ans et était la seule
personne à avoir reconnu l'un quelconque des six coaccusés, et à les avoir
reconnus tous les six.
Le Comité a eu à s'interroger sur l'importance du verdict rendu par un
jury pour ses propres travaux dans l'affaire Byron Young c. Jamaïque
(communication No 615/1995) et il a conclu que le fait que les possibilités
d'attaquer un verdict rendu par un jury devant une juridiction d'appel soient
très limitées ne constituait pas une violation de l'article 14, à condition
notamment que le procès lui-même n'ait pas été inéquitable.
Dans l'affaire à l'étude, le juge du fond était à la fois compétent et
consciencieux puisqu'il a signalé les incohérences que présentait le dossier
de l'accusation. Néanmoins, le jury a rendu un verdict de culpabilité ce qui
ne prouve pas que le procès ait été équitable ni qu'il n'ait pas été
équitable. Si je conclus que le procès ne pouvait pas être équitable et ne l'a
pas été c'est sur la base des éléments ci-après : a) l'auteur est resté détenu
pendant plus de trois semaines avant d'être informé du meurtre dont il était
soupçonné b) il a rencontré très brièvement un avocat avant le procès, ce qui
a eu une incidence sur la défense assurée par l'avocat qui lui avait été
commis au titre de l'aide judiciaire c) le procès a eu lieu un an après
l'arrestation de l'auteur et près de deux ans après les faits et d) l'auteur
n'a été reconnu comme étant l'un des agresseurs que par David Morris qui, au
moment des faits, avait à peine 13 ans et dont les déclarations à la police,
quand il a été arrêté peu de temps après le meurtre, n'ont jamais été
produites au tribunal. L'Etat partie est directement responsable de tous ces
facteurs et ne les a pas véritablement traités pendant son échange de
correspondance avec le Comité. Cumulés, ces éléments ont pour effet de priver
l'auteur d'un procès équitable, droit consacré au paragraphe 1 de
l'article 14, et précisé aux paragraphes 2 et 3 du même article et également,
dans le cas des affaires de condamnation à mort, au paragraphe 2 de
l'article 6.
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Annexe
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Dans mes conclusions, je ne conteste pas la position du Comité qui
affirme qu'il appartient généralement aux juridictions des Etats parties au
Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire
particulière et qu'il appartient aux juridictions d'appel des Etats d'examiner
les instructions données au jury par le juge et la conduite du procès (voir
par. 6.3 des constatations). Ce que je veux dire, c'est que dans les
circonstances de l'affaire, l'auteur ne pouvait pas être jugé équitablement en
avril 1995 puisque les conditions essentielles à un procès équitable n'avaient
pas été remplies à cause de la façon dont la procédure avait été préalablement
menée (éléments décrits plus haut aux alinéas a) à d)).
La question du recours utile
La pratique du Comité en ce qui concerne la réparation due aux victimes a
suivi une évolution au cours des 20 années de travaux au titre du Protocole
facultatif. L'Etat partie a contracté en vertu du paragraphe 3 de l'article 2
l'obligation légale de garantir à toute personne dont les droits reconnus dans
le Pacte ont été violés "un recours utile". Outre cette disposition générale,
le paragraphe 5 de l'article 9 établit le droit à réparation de tout individu
victime d'arrestation ou de détention illégales. Ces deux obligations
découlent directement du Pacte et ne découlent pas du mandat du Comité qui est
d'émettre, quand il s'acquitte de ses fonctions au titre du Protocole
facultatif, des interprétations ou des recommandations sur les mesures qui
pourraient dans chaque cas constituer une réparation utile. Dans ses toutes
premières constatations, le Comité ne précisait pas la nature de la réparation
même si l'affaire relevait manifestement du paragraphe 5 de l'article 9 (voir
les constatations concernant la communication No 5/1977, Moriana Hernández
Valentini de Bazzano et consorts c. Uruguay). Toutefois, dans la deuxième
affaire qu'il avait traitée, le Comité avait déjà précisé que l'indemnisation
était la forme de réparation appropriée en cas de violation de l'article 9
(voir communication No 9/1977, Edgardo Dante Santullo Valcada c. Uruguay).
Par la suite, il a recommandé une indemnisation comme réparation ou à titre de
réparation partielle dans de nombreux cas où il avait constaté seulement une
violation d'autres articles que l'article 9. Les premières recommandations
d'indemnisation ont été formulées dans les constatations adoptées à la
quinzième session (1982) dans les affaires Pedro Pablo Camargo c. Colombie
(communication No 45/1979) et Mirta Cubas Simones c. Uruguay (communication
No 70/1980), après avoir établi une violation de l'article 6 dans le premier
cas et des articles 10 et 14 dans le deuxième.
On peut s'attendre à ce que l'évolution vers des prises de position plus
précises en ce qui concerne la réparation se poursuive. Pour le Comité,
ce serait par exemple une bonne chose que les auteurs des communications ou
leur conseil indiquent, quand ils adressent une plainte, le montant de
l'indemnisation qu'ils jugent appropriée pour la violation qu'ils déclarent
avoir subie et que les Etats parties fassent des observations sur ces
prétentions dans leurs réponses. Le Comité serait ainsi en mesure de franchir
l'étape logique suivante, c'est-à-dire de préciser le montant (et la monnaie)
de l'indemnisation due dans les cas où il estime qu'il s'agit d'une réparation
appropriée. Cela renforcerait la procédure mise en place par le Protocole
facultatif en tant que voie de recours internationale autant que le rôle du
Comité en tant qu'autorité reconnue internationalement pour interpréter
le Pacte.
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Annexe
page 15
Dans les affaires de condamnation à mort, quand il a établi qu'il y avait
eu violation du Pacte, le Comité a souvent, mais pas toujours, recommandé la
commutation de la peine ou la remise en liberté comme réparation utile. Ces
deux mesures font ressortir clairement que, quand un individu a été condamné à
mort en violation du Pacte ou a subi un traitement contraire aux dispositions
du Pacte alors qu'il était en attente d'exécution, la réparation doit être une
décision irréversible de ne pas exécuter le condamné. Le Comité a eu une
position particulièrement claire et cohérente sur ce point quand il a établi
une violation des garanties d'un procès équitable énoncées à l'article 14 du
Pacte. Dans plusieurs cas, il a expressément indiqué que l'imposition de la
peine capitale à l'issue d'un procès qui n'était pas conforme aux
prescriptions de l'article 14 entraînait une violation du droit à la vie,
c'est-à-dire de l'article 6 du Pacte.
Dans les cas où il y a eu violation de l'article 7 ou de l'article 10
ou des deux en ce qui concerne des condamnés à mort, le Comité n'a pas
systématiquement formulé de recommandations précises sur la nature de la
réparation. Cela ne saurait pas, évidemment, porter atteinte à la règle
essentielle qui est que la victime a droit à un recours utile en vertu du
paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. Dans le dernier paragraphe de ses
constatations sur l'affaire de condamnation à mort la plus importante,
l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque (communications Nos 210/1986
et 225/1987), le Comité a donné une réponse claire et convaincante à la
question de savoir ce qui constitue un "recours utile" pour une personne en
attente d'exécution :
"Bien que, dans cette affaire, l'article 6 ne soit pas directement
invoqué puisque la peine capitale n'est pas en soi illégale en vertu du Pacte,
cette peine ne doit pas être infligée dans les situations où l'Etat partie a
violé l'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
Le Comité est d'avis que les victimes des violations des dispositions du
paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte et de l'article 7 ont droit à une
réparation; la condition préalable nécessaire en l'occurrence est la
commutation de la sentence." (non souligné dans l'original)
A la lumière de ce qui vient d'être dit, la position énoncée au
paragraphe 10 des constatations du Comité dans l'affaire à l'étude n'est pas
aussi claire que je l'aurais souhaité. Conformément au paragraphe 3 de
l'article 2, le Comité indique que l'auteur doit bénéficier d'un recours
utile. Après cette réaffirmation de l'obligation légale que l'Etat partie a
contractée directement en vertu du Pacte, le Comité indique toutefois
qu'en l'espèce la réparation utile serait une indemnisation. Etant donné les
violations constatées par le Comité, il aurait fallu à mon avis préciser que
la réparation utile doit être à la fois la commutation de la peine et une
indemnisation. Etant donné que de mon côté j'estime qu'il y a violation des
articles 9 et 14 en plus des violations établies par le Comité, je considère
qu'il aurait fallu indiquer que l'auteur a droit, à titre de mesure immédiate
et irréversible, à la commutation de la peine capitale et, par la suite,
devait être soit rejugé soit libéré. En tout état de cause, il faudrait faire
ressortir sans ambiguïté que, dans une affaire de condamnation à mort et pour
laquelle le Comité a établi une violation du Pacte, la réparation utile doit
être, avant toute chose, la protection absolue de la victime contre
l'exécution. Pour un condamné à mort, rester en vie est une condition
essentielle pour que toute autre forme de réparation soit "utile".
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