Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence fair trial fair trial - witnesses human dignity legal assistance right to information; Articles: 6 (2) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-16394 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/62/D/734/1997
3 juin 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-deuxième session
23 mars - 9 avril 1998
CONSTATATIONS
Communication No 734/1997
Présentée par :
Anthony McLeod
[représenté par le cabinet d'avocats de
Londres Kingsley Napley]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
16 janvier 1997 (date de la lettre
initiale)
Date de l'adoption des constatations : 31 mars 1998
Le 31 mars 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 734/1997. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/62/D/734/1997
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen
de la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, M. Omar El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Maxwell
Yalden et M. Abdallah Zakhia.
**/
Le texte d'une opinion individuelle signée par un membre du Comité
est joint aux présentes constatations.
ANNEXE
*
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-deuxième session -
concernant la
Communication No 734/1997 **
Présentée par :
Anthony McLeod
[représenté par David Smythe, du
cabinet d'avocats Kingsley Napley]
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
16 janvier 1997 (date de la lettre
initiale)
Date de la décision concernant la
recevabilité et de l'adoption des
constatations
:
31 mars 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 mars 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 734/1997 qui lui a été
présentée par M. Anthony McLeod en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
CCPR/C/62/734/1997
Annexe
page 2
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Anthony McLeod, citoyen jamaïcain en
attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque).
Il affirme être victime de violations par la Jamaïque de l'article 7, du
paragraphe 1 de l'article 10 et de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil,
M. David Smythe, du cabinet d'avocats londonien Kingsley Napley.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
M. McLeod a été arrêté le 27 décembre 1994 et inculpé le 3 février 1995.
Le 22 septembre 1995, il a été reconnu coupable du meurtre du dénommé
Anthony Buchanan et condamné à mort. Il a demandé l'autorisation de former
recours contre la déclaration de culpabilité et la condamnation auprès de la
Cour d'appel de la Jamaïque. A l'audience du 20 mars 1996, le conseil commis
d'office a informé le tribunal qu'il n'avait aucun autre argument à faire
valoir. Le 8 juillet 1996, la Cour d'appel a débouté l'auteur de son recours.
Le 16 janvier 1997, la section judiciaire du Conseil privé a rejeté sa demande
d'autorisation spéciale de former recours.
2.2
Au procès, l'accusation a développé la thèse suivante : le 3 décembre
1994, Anthony McLeod et un groupe de personnes venaient de voler le dénommé
Alvin Green sur la route de Rio Magno (paroisse de St. Catherine) lorsqu'un
agent de police, qui n'était pas en service, était arrivé sur les lieux. Afin
d'éviter qu'il les reconnaisse, ils l'avaient tué.
2.3
Le principal élément de preuve à l'appui de la thèse de l'accusation
était la déposition d'un certain Calvin Wright, cousin de l'accusé et ami
du défunt. Il a témoigné au procès que l'auteur lui avait confié le
mardi 6 décembre 1994 qu'il avait commis le meurtre. M. McLeod s'était rendu
chez lui à 14 heures et ils étaient en train de discuter dans la véranda
lorsque M. Wright a évoqué le décès de leur ami commun M. Buchanan : "C'est
qui ceux qui ont tué Anthony ?". L'auteur a alors dit "... je vois que tu sais
quelque chose". A ce moment-là, le frère du témoin, Garnett Wright, était
entré dans la maison. L'auteur avait alors dit "Entre nous, Junior (autre nom
du témoin), tu sais qu'on m'a dit : tue-le". Il avait ensuite expliqué à
Wright qu'il était allé à la campagne pour cambrioler une dame et qu'ayant
rencontré un homme, dans l'obscurité, il lui avait volé un billet de
100 dollars. Sur ces entrefaites, un homme de forte corpulence était arrivé.
M. McLeod et une autre personne l'avaient mis à terre. Ils avaient ensuite
fouillé son sac et vu qu'il contenait un uniforme d'agent de police. L'auteur
a déclaré qu'il avait tranché la gorge de l'homme parce qu'il craignait d'être
identifié. Il avait ensuite pris l'uniforme pour envelopper la tête de la
victime et y avait mis le feu.
2.4
Le frère du témoin, Garnett Wright, a déclaré qu'à son arrivée à la
maison le mardi 6 décembre 1994, il avait vu l'auteur qui discutait avec son
frère. Calvin Wright a parlé à sa tante de la conversation et a informé
CCPR/C/62/D/734/1997
Annexe
page 3
la police. Le témoin a reconnu lors de son contre-interrogatoire qu'il avait
appris le décès de l'agent de police par la radio mais a nié avoir inventé de
toutes pièces les déclarations de l'auteur après avoir entendu l'information.
Il nie en outre avoir porté de fausses accusations contre M. McLeod parce que
leurs familles étaient en mauvais termes.
2.5
Alvin Green a témoigné que le 3 décembre 1994, vers 20 heures, plusieurs
hommes lui avaient volé un billet de 100 dollars sous la menace d'une arme à
feu, sur la route de Rio Magno. Il n'avait pas pu les identifier parce qu'il
faisait nuit.
2.6
L'accusation s'est fondée en outre sur des rapports médicaux indiquant
que l'agent de police était mort des suites de multiples blessures causées par
un objet aiguisé qui pouvait être un couteau. Il y avait sur tout le côté
droit du corps de la victime des brûlures au premier et au second degré
donnant à penser que le défunt avait été tué avant d'être brûlé, le feu ayant
été mis à ce qui ressemblait à un uniforme de policier.
2.7
Au procès, M. McLeod a déclaré qu'au moment du crime, il n'était pas dans
les parages; il a reconnu s'être rendu sur les lieux un autre jour. Il affirme
avoir été victime d'une machination à cause de l'hostilité qui régnait entre
les deux familles. Son père a confirmé que sa famille et celle du témoin
étaient en mauvais termes.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil affirme que les insuffisances du procès - en particulier le
fait que le juge a mal orienté le jury en ce qui concerne la question de
l'intention commune, qu'il n'a pas donné les instructions voulues à propos des
éléments de preuve en général et notamment des rapports médicaux et des aveux
faits à un témoin - constituent une violation du paragraphe 1 de l'article 14.
3.2
Il est affirmé que l'avocat de la défense n'a rencontré l'auteur que la
veille de l'audience en appel et n'a fait aucun cas de ses instructions.
A l'audience, n'ayant pas écouté les instructions de l'auteur, il n'a pas pu
convaincre la Cour d'appel des insuffisances du procès. Comme l'auteur n'a pas
eu les consultations voulues avec un avocat, il n'a pas pu préparer
valablement sa défense en appel, ce qui constitue une violation des
paragraphes 1, 3 d) et 5 de l'article 14.
3.3
Le conseil fait valoir que la non-convocation de la soeur de l'auteur
comme témoin au procès par l'avocat constitue une violation du paragraphe 3 e)
de l'article 14 du Pacte.
3.4
Il est en outre affirmé que le régime de détention à la prison du
district de St. Catherine est contraire à l'article 7 et au paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte. Le conseil se réfère à ce propos à des rapports de
Human Rights Watch et d'Amnesty International dans lesquels il est, entre
autres, indiqué que la population de la prison correspond au double de la
capacité pour laquelle l'établissement avait été construit au XIXe siècle et
que les facilités fournies par l'Etat sont insuffisantes : il n'y a pas de
literie ni de mobilier dans les cellules, pas d'installations sanitaires,
CCPR/C/62/734/1997
Annexe
page 4
1/
Voir constatations concernant la communication No 606/1994 (Clement
Francis c. Jamaïque), adoptées le 25 juillet 1995, (par. 7.4).
pas d'éclairage et seulement quelques bouches d'aération laissant entrer la
lumière du jour, peu d'activités pour occuper les prisonniers et pas de
médecins attachés à la prison, en sorte que les soins sont généralement
dispensés par les gardiens qui ne reçoivent qu'une formation limitée. Il est
affirmé que ces conditions générales font, en particulier, que l'auteur reste
enfermé dans une cellule de deux mètres carrés, 23 heures par jour. Il est
isolé des autres prisonniers presque toute la journée, doit passer la plupart
de ses heures d'éveil dans l'obscurité et n'a pas grand chose pour s'occuper.
Il n'est de surcroît autorisé ni à travailler ni à étudier.
Observations de l'Etat partie sur la recevabilité et le fond
4.1
Dans ses observations du 17 mars 1997, l'Etat partie renonce à son droit
de se prononcer sur la recevabilité de la communication et examine les
allégations de l'auteur quant au fond. Pour ce qui est de l'allégation de
violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, il fait valoir que la
manière dont le juge a orienté le jury en ce qui concerne la question de
l'intention commune, les rapports médicaux qui ont servi à corroborer des
aveux et la pertinence de la déposition d'un témoin sont, selon la
jurisprudence du Comité, une question laissée à l'appréciation de la Cour
d'appel.
4.2
Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle, compte tenu du
comportement de l'avocat commis d'office devant la Cour d'appel, il y a eu
violation des paragraphes 3 d) et 5 de l'article 14 du Pacte, l'Etat partie
soutient qu'il ne peut être tenu responsable des actes de l'avocat. Il se
réfère à cet égard à la jurisprudence du Comité. En ce qui concerne
l'affirmation selon laquelle la non-convocation par l'avocat de la défense
d'un témoin sur lequel l'auteur comptait pour établir son alibi constitue une
violation du paragraphe 3 e) de l'article 14, l'Etat partie s'appuie sur le
même raisonnement pour nier tout manquement aux obligations énoncées dans le
Pacte.
Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond
5.1
Le Comité note qu'avec le rejet de sa demande d'autorisation spéciale de
former recours par la section judiciaire du Conseil privé en janvier 1997,
l'auteur a épuisé les recours internes aux fins du Protocole facultatif. Dans
ce contexte, il note que l'Etat partie a renoncé à son droit d'examiner la
recevabilité de la plainte et a fait des commentaires sur le fond. Le Comité
rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif,
l'Etat à qui une communication est transmise est tenu de lui faire parvenir
dans les six mois par écrit ses observations sur les faits sur lesquels porte
la communication pour qu'il fasse les observations quant au fond. Le Comité
est d'avis que ce délai peut être réduit, dans l'intérêt de la justice, si
l'Etat partie le souhaite . Il note en outre que le conseil de l'auteur
1
accepte que la communication soit examinée quant au fond à ce stade.
CCPR/C/62/D/734/1997
Annexe
page 5
5.2
Le Comité constate que rien ne s'oppose à la recevabilité de la
communication et procède donc sans plus tarder à l'examen de la plainte quant
au fond, en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises
par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole
facultatif.
6.1
Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'a pas
été convenablement représenté au procès par l'avocat commis d'office, qui, en
violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte, n'a pas appelé à la
barre un témoin sur lequel comptait l'auteur pour établir son alibi, le Comité
rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu'il ne lui appartient pas de mettre
en cause le jugement professionnel d'un conseil à moins qu'il ne soit clair ou
qu'il aurait dû être manifeste pour le juge que le comportement de l'avocat
était incompatible avec les intérêts de la justice. Dans le cas d'espèce, rien
dans le dossier ne permet de penser que le conseil n'a pas agi en son âme et
conscience; il a effectivement appelé à la barre un autre témoin (le père de
l'auteur) pour établir l'alibi de son client. Le Comité estime qu'aucun
élément n'autorise à tenir l'Etat partie pour responsable des actes du conseil
et conclut qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du
Pacte.
6.2
Les autres allégations de l'auteur se rapportent à des irrégularités dans
le procès, aux instructions incorrectes données par le juge au jury en ce qui
concerne la question de l'intention commune, les rapports médicaux qui ont
servi à corroborer des aveux et la pertinence d'un témoignage. Le Comité
rappelle que, si l'article 14 du Pacte garantit le droit à un procès
équitable, c'est généralement aux tribunaux des Etats parties au Pacte qu'il
appartient d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire
déterminée, sauf s'il peut être établi que les instructions données par le
juge aux jurés ont été manifestement arbitraires ou constituaient un déni de
justice ou que le juge a manifestement manqué à son devoir d'impartialité.
Les allégations de l'auteur et les minutes du procès communiquées au Comité
laissent penser que les points soulevés par l'auteur constituent peut-être une
indication qu'il y a eu des faiblesses dans les preuves. Après examen
toutefois, il n'apparaît pas au Comité que l'une quelconque de ces faiblesses
ait été arbitraire ou ait violé l'obligation d'impartialité.
6.3
Pour ce qui est de l'argument de l'auteur selon lequel il n'aurait pas
été valablement représenté en appel, l'auteur affirme que bien qu'il ait été
conseillé avant l'audience en appel, il ne savait pas que son avocat commis
d'office ferait valoir qu'il n'y avait pas matière à recours et que ce dernier
n'avait fait aucun cas des instructions qu'il lui avait données. L'Etat partie
ne réfute pas cette allégation, mais estime qu'il n'est pas responsable des
actes du conseil. Le Comité note que, d'après les informations dont il est
saisi, la Cour d'appel avait examiné l'affaire bien que le conseil ait reconnu
qu'il n'avait aucun argument à faire valoir. Le Comité estime cependant que,
pour pouvoir bénéficier d'un procès et d'une représentation équitables,
l'auteur doit être informé du fait que son conseil n'a pas l'intention de
plaider devant le tribunal et avoir la possibilité de se faire représenter par
un autre défenseur afin de pouvoir se faire entendre en appel. Il ne semble
pas, en l'espèce, que la Cour d'appel ait veillé à ce que ce droit soit
CCPR/C/62/734/1997
Annexe
page 6
respecté. Le Comité estime par conséquent que les droits de l'auteur au titre
des paragraphes 3 b), 3 d) et 5 de l'article 14 ont été violés.
6.4
En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle les
conditions de détention à la prison de St. Catherine, où il se trouve dans le
quartier des condamnés à mort depuis sa condamnation, constituent une
violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10, le Comité note
que l'auteur a fait des allégations précises à propos des conditions
déplorables dans lesquelles il serait détenu. Il affirme qu'il est enfermé
dans une cellule de 2 mètres carrés, 23 heures par jour, et qu'il reste isolé
des autres prisonniers pendant presque toute la journée. Il est obligé de
passer toutes les heures où il est éveillé dans l'obscurité et n'a pas grand
chose à faire pour s'occuper. Il ne lui est permis ni de travailler ni
d'étudier. L'Etat partie n'a pas réfuté ces allégations. Par conséquent, le
Comité conclut que la détention de l'auteur dans de telles conditions
constitue une violation du droit d'être traité avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à l'être humain garanti au paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte.
6.5
Le Comité considère que l'imposition de la peine capitale à l'issue d'un
procès où les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue, en
l'absence de toute autre possibilité d'appel contre la sentence, une violation
de l'article 6 du Pacte. En l'espèce, l'auteur n'a pas eu la possibilité
d'attaquer la décision puisque son conseil ne l'a pas informé qu'il n'allait
pas faire valoir de moyen de recours. Cela signifie que la sentence de mort
définitive a été prononcée contre M. McLeod sans que les garanties d'un procès
équitable énoncées à l'article 14 aient été respectées. Force est donc de
conclure que le droit protégé à l'article 6 a également été violé.
7.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 et des
paragraphes 3 b) et d) et 5 de l'article 14 du Pacte, et par conséquent de
l'article 6.
8.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à
une réparation utile qui doit être un nouveau procès en appel ou, si l'Etat
partie n'est pas en mesure de donner effet à cette recommandation, la
libération de l'auteur.
9.
En adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du
Pacte. La présente affaire a été soumise à l'examen du Comité le
28 janvier 1998, c'est-à-dire avant la date à laquelle la dénonciation du
Protocole facultatif par la Jamaïque a pris effet; conformément au
paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les dispositions du
Protocole facultatif continuent donc de lui être applicables. Conformément à
l'article 2 du Pacte, l'Etat partie s'est engagé à garantir à tous les
individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction
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Annexe
page 7
les droits reconnus dans le Pacte et à assurer qu'ils disposeront d'un recours
utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite
recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du
Comité à l'Assemblée générale.]
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Annexe
page 8
Opinion individuelle de M. Martin Scheinin
Tout en souscrivant à tous égards aux constatations de violation du
Comité, je souhaite préciser un point concernant l'obligation de l'Etat partie
d'assurer une réparation pour les violations du Pacte subies par l'auteur.
La pratique du Comité en ce qui concerne la réparation due aux victimes a
suivi une évolution au cours des 20 années de travaux au titre du Protocole
facultatif. L'Etat partie a contracté en vertu du paragraphe 3 de l'article 2
l'obligation légale de garantir que toute personne dont les droits reconnus
dans le Pacte ont été violés "un recours utile". Outre cette disposition
générale, le paragraphe 5 de l'article 9 établit le droit à réparation de tout
individu victime d'arrestation ou de détention illégales. Ces deux obligations
découlent directement du Pacte et ne découlent pas du mandat du Comité qui est
d'émettre, quand il s'acquitte de ses fonctions au titre du Protocole
facultatif, des interprétations ou des recommandations sur les mesures qui
pourraient dans chaque cas constituer une réparation utile. Dans ses toutes
premières constatations, le Comité ne précisait pas la nature de la réparation
même si l'affaire relevait manifestement du paragraphe 5 de l'article 9 (voir
les constatations concernant la communication No 5/1977, Moriana Hernández
Valentini de Bazzano et consorts c. Uruguay). Toutefois, dans la deuxième
affaire qu'il avait traitée, le Comité avait déjà précisé que l'indemnisation
était la forme de réparation appropriée en cas de violation de l'article 9
(voir communication No 9/1977, Edgardo Dante Santullo Valcada c. Uruguay).
Par la suite, il a recommandé une indemnisation comme réparation ou à titre de
réparation partielle dans de nombreux cas où il avait constaté seulement une
violation d'autres articles que l'article 9. Les premières recommandations
d'indemnisation ont été formulées dans les constatations adoptées à la
quinzième session (1982) dans les affaires Pedro Pablo Camargo c. Colombie
(communication No 45/1979) et Mirta Cubas Simones c. Uruguay (communication
No 70/1980), après avoir établi une violation de l'article 6 dans le premier
cas et des articles 10 et 14 dans le deuxième.
On peut s'attendre à ce que l'évolution vers des prises de position plus
précises en ce qui concerne la réparation se poursuive. Pour le Comité, ce
serait par exemple une bonne chose que les auteurs des communications ou leur
conseil indiquent, quand ils adressent une plainte, le montant de
l'indemnisation qu'ils jugent appropriée pour la violation qu'ils déclarent
avoir subie et que les Etats parties fassent des observations sur ces
prétentions dans leurs réponses. Le Comité serait ainsi en mesure de franchir
l'étape logique suivante, c'est-à-dire de préciser le montant (et la monnaie)
de l'indemnisation due dans les cas où il estime qu'il s'agit d'une réparation
appropriée. Cela renforcerait la procédure mise en place par le Protocole
facultatif en tant que voie de recours internationale autant que le rôle du
Comité en tant qu'autorité reconnue internationalement pour interpréter le
Pacte.
Dans les affaires de condamnation à mort, quand il a établi qu'il y avait
eu violation du Pacte, le Comité a souvent, mais pas toujours, recommandé la
commutation de la peine ou la remise en liberté comme réparation utile.
Ces deux mesures font ressortir clairement que, quand un individu a été
condamné à mort en violation du Pacte ou a subi un traitement contraire
aux dispositions du Pacte alors qu'il était en attente d'exécution, la
réparation doit être une décision irréversible de ne pas exécuter le condamné.
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Annexe
page 9
Le Comité a eu une position particulièrement claire et cohérente sur ce point
quand il a établi une violation des garanties d'un procès équitable énoncées à
l'article 14 du Pacte. Dans plusieurs cas, dont la présente affaire, il a
expressément indiqué que l'imposition de la peine capitale à l'issue d'un
procès qui n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 14 entraînait
une violation du droit à la vie, c'est-à-dire de l'article 6 du Pacte.
Dans les cas où il y a eu violation de l'article 7 ou de l'article 10 ou
des deux en ce qui concerne des condamnés à mort, le Comité n'a pas
systématiquement formulé de recommandations précises sur la nature de la
réparation. Cela ne saurait pas, évidemment, porter atteinte à la règle
essentielle qui est que la victime a droit à un recours utile en vertu du
paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. Dans le dernier paragraphe de ses
constatations sur l'affaire de condamnation à mort la plus importante,
l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque (communications Nos 210/1986
et 225/1987), le Comité a donné une réponse claire et convaincante à la
question de savoir ce qui constitue un "recours utile" pour une personne en
attente d'exécution :
"Bien que, dans cette affaire, l'article 6 ne soit pas directement
invoqué puisque la peine capitale n'est pas en soi illégale en vertu du Pacte,
cette peine ne doit pas être infligée dans les situations où l'Etat partie a
violé l'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
Le Comité est d'avis que les victimes des violations des dispositions du
paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte et de l'article 7 ont droit à une
réparation; la condition préalable nécessaire en l'occurrence est la
commutation de la sentence." (non souligné dans l'original)
A la lumière de ce qui vient d'être dit, la position énoncée au
paragraphe 8 des constatations du Comité dans l'affaire à l'étude n'est pas
aussi claire que je l'aurais souhaité. Conformément au paragraphe 3 de
l'article 2, le Comité indique que l'auteur doit bénéficier d'un recours
utile. Après cette réaffirmation de l'obligation légale que l'Etat partie a
contractée directement en vertu du Pacte, le Comité indique toutefois
qu'en l'espèce la réparation utile serait soit un nouveau procès en appel soit
la libération de l'auteur. Dans le contexte particulier des présentes
constatations, qui sont émises après que la dénonciation du Protocole
facultatif par la Jamaïque a pris effet conformément à l'article 12 du
Protocole facultatif, il aurait été à mon avis plus approprié de déclarer que
l'auteur a droit, à titre de mesure immédiate et irréversible, à la
commutation de la peine capitale et, ensuite, soit à un nouveau procès en
appel soit à la libération. En formulant ainsi sa recommandation plutôt que
comme il le fait au paragraphe 8 de ses constatations, le Comité aurait marqué
clairement que dans le cas où il constate une violation du paragraphe 1 de
l'article 10, du paragraphe 3 b) et 3 d) de l'article 14 et de l'article 6 du
Pacte, la réparation utile doit être, avant toute chose, la protection absolue
de la victime contre l'exécution. Comme les constatations du Comité dans
l'affaire Pratt et Morgan le laissent penser, c'est ainsi qu'il faut
comprendre la réparation utile chaque fois qu'une violation du Pacte est
établie à l'égard d'un condamné en attente d'exécution. Pour un condamné à
mort, rester en vie est une condition essentielle pour que toute autre forme
de réparation soit "utile".
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