Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person suit at law; Articles: 6 (2) 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-16428 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/62/D/705/1996
4 juin 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-deuxième session
23 mars - 9 avril 1998
CONSTATATIONS
Communication No 705/1996
Présentée par :
Desmond Taylor (représenté par
Clifford Chance, Londres)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
14 juin 1996 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption des
constatations :
2 avril 1998
Le 2 avril 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
concernant la communication No 705/1996. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/62/D/705/1996
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen
de la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Th. Buergenthal, Lord Colville, Mme Christine Chanet, M. Omran el Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,
M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.
**/
Le texte d'une opinion individuelle signée de M. Ando,
M. Bhagwati, M. Buergenthal et M. Kretzmer est joint au présent document.
Annexe *
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
- soixante-deuxième session -
concernant la
Communication No 705/1996 **
Présentée par :
Desmond Taylor (représenté par
Clifford Chance, Londres)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
14 juin 1996 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité et de
l'adoption des constatations :
2 avril 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 avril 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 705/1996 présentée par
M. Desmond Taylor en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
CCPR/C/62/D/705/1996
Annexe
page 2
1/
Les constatations relatives à la communication No 707/1996
(affaire Patrick Taylor) ont été adoptées le 18 juillet 1997.
2/
La communication adressée par Steve Shaw est enregistrée sous le
numéro 704/1996 et est en cours d'examen par le Comité.
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Desmond Taylor, citoyen jamaïcain
actuellement en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine
(Jamaïque). Il affirme être victime de violations par la Jamaïque des
articles 6 et 7, du paragraphe 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de
l'article 10 et des paragraphes 1 et 3 b), 3 c) et 3 d) de l'article 14
du Pacte. Il est représenté par Steven Dale, du cabinet d'avocats londonien
Clifford Chance.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été reconnu coupable, ainsi que ses deux coaccusés
- son frère, Patrick Taylor et un certain Steve Shaw - de quatre meurtres
1
2
emportant la peine capitale et condamné à mort par la St. James' Circuit Court
de Montego Bay (Jamaïque) le 25 juillet 1994. La Cour d'appel de la Jamaïque
l'a débouté de son recours le 24 juillet 1995. Sa demande ultérieure
d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil
privé a été rejetée le 6 juin 1996.
2.2
Le 27 mars 1992, les corps décomposés de Horrett Peddlar, de sa femme,
Maria Wright, et de leurs deux jeunes enfants, Matthew et Useph, ont été
découverts à proximité du domicile des Peddlar. Ils avaient été "tués à coups
de machette" à la tête et sur tout le corps.
2.3
Le même jour, l'auteur, son frère et plusieurs autres membres de la
famille Taylor ont été conduits au poste de police pour être interrogés; tous,
à l'exception de Patrick Taylor, ont été autorisés à rentrer chez eux le jour
même. Patrick Taylor n'a été libéré que 26 jours plus tard. Desmond et Patrick
ont été de nouveau arrêtés vers le 5 mai 1992. Avec Steve Shaw, ils ont alors
été inculpés des meurtres de la famille Peddlar. L'animosité qui régnait
depuis longtemps entre les familles Peddlar et Taylor était connue de tous :
Desmond Taylor était débiteur de M. Peddlar et les frères Taylor avaient déjà
été accusés de l'avoir agressé; cette affaire était encore en instance en 1992
lorsque la famille Peddlar a été assassinée.
2.4
Au procès, l'auteur a fait une déclaration sans prêter serment dans
laquelle il niait avoir été présent sur les lieux du crime. L'accusation
reposait sur une déclaration que Patrick Taylor aurait faite le 4 mai 1992,
pendant sa garde à vue. Il avait été confronté à Steve Shaw en présence d'un
agent de police et Shaw lui aurait alors dit :
"J'suis descendu à Junie Lawn quand j'ai vu Mark aller là-bas
(Patrick Taylor est aussi appelé Mark), Boxer (pseudonyme de
CCPR/C/62/D/705/1996
Annexe
page 3
Desmond) et le Président ... Quand je les ai vus, Mark, le Président
et Boxer, avec Mark on est allé jusqu'au portail et on a vu Boxer et
le Président traverser la cour et tuer ces gens à la machette."
Patrick Taylor aurait alors dit "Curly" (un surnom de Shaw) et se serait
mis à pleurer en disant :
"Boxer t'a pas dit de ne rien dire. D'accord, Monsieur. J'suis allé
là-bas, mais j'ai jamais pensé qu'ils étaient sérieux et qu'ils
allaient tuer ces gens."
2.5
L'auteur a donc été reconnu coupable de participation aux meurtres sur la
base a) de la déclaration de Shaw selon laquelle les meurtres avaient été
commis, non par lui ou Patrick Taylor, mais par l'auteur et une autre
personne; et b) de la déclaration de Patrick Taylor en réponse aux allégations
de Shaw lors de leur confrontation durant leur garde à vue à Montego Bay.
2.6
Le conseil affirme que tous les recours internes disponibles ont été
épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
Même si, en théorie, Desmond Taylor a la possibilité de présenter une requête
constitutionnelle, en pratique, ce recours ne lui est pas ouvert étant donné
qu'il est indigent et que l'Etat partie ne prévoit pas d'aide judiciaire pour
le dépôt de requêtes constitutionnelles. Le conseil renvoie à ce propos à la
jurisprudence du Comité.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil affirme qu'il y a violation de l'article 9, paragraphe 3 et de
l'article 14, paragraphe 3 c) du Pacte du fait que Desmond Taylor n'a pas été
traduit en justice dans un délai raisonnable. L'auteur a en effet passé
deux ans et trois mois en détention provisoire avant d'être jugé et condamné,
le 25 juillet 1994. Tout en admettant que la complexité d'une affaire doit
entrer en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu violation des
dispositions précitées, le conseil conteste que l'affaire Desmond Taylor soit
complexe étant donné que le principal élément de preuve retenu contre lui
était la déclaration faite par son coaccusé, Steve Shaw, et les aveux qu'il
aurait faits. Il fait observer qu'à aucun moment l'auteur n'a sollicité un
ajournement du procès.
3.2
Le conseil affirme également qu'il y a eu violation de l'article 14,
paragraphe 3 b) et 3 d) du Pacte, étant donné que l'auteur s'est vu attribuer
le même défenseur que son frère Patrick - un seul avocat représentait leurs
intérêts alors que les faits invoqués par l'accusation contre l'auteur et son
frère étaient totalement différents, les faits à la charge de l'auteur étant
qu'il avait directement participé aux meurtres alors que Patrick Taylor était
simplement présent sur le lieu du crime et en avait été complice ou l'avait
encouragé. Le risque d'un conflit d'intérêts entre les deux causes n'était
donc pas à exclure.
3.3
Cette situation aurait porté gravement préjudice à l'auteur parce que des
règles différentes s'appliquaient à chacun des coaccusés. Patrick Taylor,
inculpé de meurtre n'emportant pas la peine capitale, ne pouvait être coupable
CCPR/C/62/D/705/1996
Annexe
page 4
3/
Constatations relatives à la communication No 458/1991
(Albert W. Mukong c. Cameroun), adoptées le 21 juillet 1994, par. 9.3.
que de participation à un projet commun alors que l'auteur, inculpé de meurtre
emportant la peine capitale, était soumis à la règle différente dite de
"l'auteur direct" ("celui qui a tiré") prévue à l'article 2 2) de la loi
portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes, à savoir
qu'il devait avoir commis lui-même un acte de violence. Le conseil soutient
que, dans le cas de l'auteur, le juge n'a pas rendu le jury attentif aux
dispositions de l'article 2 2), ce qui ne se serait sans doute pas produit si
l'auteur avait été représenté par un défenseur distinct.
3.4
D'après le conseil, les conditions de détention à la prison du district
de St. Catherine constitueraient une violation de l'article 7 et de
l'article 10, paragraphe 1 du Pacte. Il renvoie à cet égard aux conclusions de
divers rapports publiés par des organisations non gouvernementales sur les
conditions d'incarcération à la prison du district de St. Catherine.
Les conditions auxquelles Desmond Taylor est soumis sont notamment les
suivantes :
-
Maintien en cellule 23 heures par jour;
-
Couchette en ciment sans matelas, ni literie;
-
Cellules totalement insalubres, aération insuffisante et absence
totale de lumière naturelle;
-
Absence de soins et de services médicaux;
-
Absence de programmes de rééducation et de travail pour les détenus
du quartier des condamnés à mort.
Le conseil affirme que les droits reconnus dans le Pacte dont Desmond Taylor
peut se prévaloir en tant qu'individu sont violés en dépit du fait qu'il
appartient à un groupe de personnes bien déterminé - les condamnés à mort -,
qui sont détenues dans les mêmes conditions et sont victimes de violations
analogues. D'après le conseil, une violation du Pacte ne cesse pas d'être une
violation simplement parce que d'autres subissent le même sort au même moment.
3.5
Le conseil fait en outre valoir que les conditions d'incarcération et la
cellule dans laquelle l'auteur est enfermé constituent une violation de
l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.
Il renvoie à cet égard à la jurisprudence du Comité .
3
3.6
Le conseil considère qu'une exécution qui aurait pu être conforme à la
loi si elle avait lieu immédiatement et sans aggraver la peine en exposant le
condamné à un traitement inhumain pendant une longue période de détention peut
devenir contraire à la loi si le condamné est exécuté après un temps
considérable passé dans des conditions de détention intolérables. Il invoque
la décision rendue par la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire
Pratt et Morgan à l'appui de l'argument selon lequel l'exécution d'une
CCPR/C/62/D/705/1996
Annexe
page 5
sentence de mort peut devenir contraire à la loi si les conditions dans
lesquelles le condamné est détenu constituent une peine ou un traitement
inhumain et dégradant au sens de l'article 7, soit parce que la durée de la
détention est excessive, soit en raison des conditions matérielles de la
détention. L'auteur "a été condamné à mort, il n'a pas été condamné à être
exécuté après une longe période de traitement inhumain... C'est ce traitement
inhumain qui rend l'exécution de la sentence illégale".
3.7
Enfin, le conseil estime que l'Etat partie a violé le paragraphe 1 de
l'article 14 lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte en
déniant à l'auteur le droit de s'adresser à un tribunal pour obtenir
réparation (constitutionnelle) pour la violation de ses droits fondamentaux
dont il a été victime. Il fait observer qu'en ne fournissant pas à l'auteur
l'aide judiciaire nécessaire pour déposer une requête constitutionnelle,
l'Etat partie a violé le Pacte, puisqu'il a privé ainsi l'auteur d'un recours
utile pour qu'il soit statué sur ses droits. Il estime que la procédure à
suivre devant la Cour constitutionnelle doit être conforme aux conditions d'un
procès équitable énoncées au paragraphe 1 de l'article 14, ce qui comprend le
droit à l'aide judiciaire.
Observations de l'Etat partie et commentaires du conseil
4.1
Dans ses observations du 10 octobre 1996, l'Etat partie ne conteste pas
la recevabilité de la plainte et se prononce directement sur le bien-fondé de
la communication. A propos de l'allégation de violation du paragraphe 3 de
l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14, il fait valoir que, durant
les 27 mois au cours desquels l'auteur a été maintenu en détention provisoire,
il a été procédé à une instruction préliminaire de tous les éléments de
l'affaire. Il rejette l'argument selon lequel la durée de cette détention
avant jugement constitue une violation du droit à être jugé "sans retard
excessif".
4.2
En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 b) et 3 d)
de l'article 14, au motif que l'auteur et son frère étaient représentés par le
même avocat commis au titre de l'aide judiciaire lors de leur procès devant la
St. James' Circuit Court, l'Etat partie admet "qu'il a pu être préjudiciable à
l'auteur, qui était inculpé de meurtre emportant la peine capitale, d'être
représenté par le même défenseur que son frère qui était inculpé, lui, de
meurtre n'emportant pas la peine capitale". Il fait valoir cependant que
Desmond Taylor avait le droit de demander à être représenté par un avocat
différent, mais qu'il a choisi d'avoir le même défenseur que son frère :
l'Etat partie n'est donc pas responsable du fait qu'il n'a pas exercé son
droit. L'Etat partie laisse entendre que, compte tenu des liens familiaux des
deux frères, cet arrangement ne dérangeait pas l'auteur.
4.3
S'agissant de l'allégation selon laquelle Desmond Taylor n'a pas pu
introduire de requête constitutionnelle parce qu'il ne pouvait bénéficier
d'une aide judiciaire à cette fin, l'Etat partie rejette l'idée qu'en ne
fournissant pas d'aide judiciaire pour le dépôt de requêtes constitutionnelles
il a contrevenu aux dispositions du Pacte étant donné qu'il n'est pas tenu
d'accorder une telle aide à cette fin. Il fait observer en outre que
l'indigence n'est pas un obstacle absolu au dépôt de requêtes
CCPR/C/62/D/705/1996
Annexe
page 6
constitutionnelles, la plupart des requêtes de ce type ayant été
introduites par des indigents, notamment dans l'affaire Pratt et Morgan c.
Attorney-General of Jamaica.
4.4
Compte tenu de ce qui précède, l'Etat partie considère que l'imposition
de la peine de mort ne constitue pas une violation de l'article 6. Il ajoute
que l'allégation selon laquelle le juge de première instance n'a pas donné au
jury des instructions appropriées concernant l'application de la règle de
"l'auteur direct" énoncée à l'article 2 2) de la loi portant modification de
la loi sur les atteintes aux personnes a été examinée en détail par la Cour
d'appel; il rappelle en outre que cette question se rapporte à l'évaluation
des faits et des éléments de preuve dont l'examen ne relève pas, d'une manière
générale, de la compétence du Comité.
5.1
Dans ses commentaires, le conseil réaffirme que son client est victime
d'une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de
l'article 14 du Pacte - l'argument de l'Etat partie selon lequel il a été
procédé à l'instruction préliminaire pendant les 27 mois au cours desquels
l'auteur a été maintenu en détention provisoire est, selon lui, fallacieux,
étant donné qu'il est procédé à une instruction préliminaire dans toutes les
affaires de meurtre en Jamaïque et qu'elle n'aboutit pas généralement à une
détention provisoire de 27 mois. En tout état de cause, dans le cas de
l'auteur, l'instruction préliminaire n'a eu lieu que neuf mois après son
arrestation et l'Etat partie ne donne pas d'explication sur le contenu ou le
déroulement de cette instruction.
5.2
En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 b) et 3 d)
de l'article 14, le conseil affirme que son client n'a jamais demandé à être
représenté par le même avocat que son frère. Ni les avocats qui l'ont
représenté, ni le juge chargé de l'affaire, que ce soit lors de l'instruction
préliminaire ou du procès, ne lui ont dit que non seulement il aurait pu être
représenté par un avocat différent, mais qu'il aurait dû l'être. L'auteur a
estimé que, puisqu'il n'avait pas les moyens de s'assurer les services d'un
avocat, il était obligé d'accepter l'arrangement proposé et d'être représenté
par le même avocat que son frère. Le conseil qualifie d'absurde l'argument de
l'Etat partie selon lequel, puisque l'auteur a choisi de ne pas exercer son
droit d'être représenté par un avocat distinct, il ne saurait être rendu
responsable des erreurs attribuées à la défense. Affirmer que, du fait des
liens familiaux entre Desmond et Patrick, la formule de la représentation
conjointe avait été forcément acceptée est tout aussi fallacieux : en réalité,
compte tenu des liens étroits existant entre les deux frères, les faits
reprochés à chacun d'eux étant totalement différents, cette représentation
séparée était d'autant plus importante, et non pas moins importante.
5.3
Le conseil ajoute que cette situation a réellement porté préjudice à son
client. Ainsi, avant le procès, l'auteur n'a pu voir son conseil que quelques
minutes avant le début de l'instruction préliminaire et n'a plus été en
contact avec lui jusqu'au procès et, durant le procès, il n'a pu lui parler
que quelques minutes à la fois. A aucun moment, le conseil n'a demandé
d'instructions détaillées à l'auteur et n'a revu avec lui les éléments de
preuve à charge. Enfin, il n'a pas cité un témoin important que Desmond Taylor
voulait faire citer et qui aurait pu témoigner que la victime avait été
CCPR/C/62/D/705/1996
Annexe
page 7
menacée par d'autres personnes que l'accusé. Dans ces conditions, étant donné
que le conseil était "toujours pressé", l'auteur n'avait pas bénéficié du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Si l'auteur
et son frère avaient été représentés par des avocats distincts, le risque de
telles erreurs aurait été plus faible, et la défense de l'auteur aurait été
mieux préparée.
5.4
Le conseil réaffirme qu'en ne fournissant pas d'aide judiciaire aux fins
du dépôt de requêtes constitutionnelles, l'Etat partie a violé le paragraphe 1
de l'article 14 lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,
puisqu'il a ainsi privé l'auteur d'un recours potentiellement utile. En outre,
le frère de l'auteur a écrit au Conseil pour les droits de l'homme de la
Jamaïque pour demander s'il était possible d'introduire une requête
constitutionnelle mais a été informé que cela coûtait cher et qu'aucun avocat
à la Jamaïque n'accepterait de le représenter à titre gracieux à cette fin.
5.5
Enfin, le conseil fait observer que l'Etat partie n'a pas répondu aux
allégations de l'auteur concernant ses conditions effroyables de détention
dans le quartier des condamnés à mort qui constitueraient une violation de
l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Ces conditions sont
contraires non seulement à l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour
le traitement des détenus, mais aussi à la résolution 1996/15 du Conseil
économique et social sur les "garanties pour la protection des droits des
personnes passibles de la peine de mort".
5.6
Le conseil souligne que Desmond Taylor n'est pas d'accord pour que la
recevabilité et le fond de la communication soient examinés conjointement.
Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond
6.1
Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si
cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte.
6.2
S'agissant de l'allégation selon laquelle l'auteur n'a pas disposé du
temps suffisant pour préparer sa défense et que son représentant n'a guère
essayé de le consulter, de lui demander des instructions ou de rechercher et
de citer des témoins, le Comité rappelle que l'avocat avait été initialement
engagé à titre privé. Il estime que l'Etat partie ne peut être tenu pour
responsable des lacunes dont aurait souffert la défense de l'accusé ou des
erreurs qui auraient été commises par le défenseur, à moins que le juge
lui-même n'ait estimé que le comportement du défenseur était manifestement
incompatible avec les intérêts de la justice. En l'espèce, rien n'indique que
l'avocat de l'auteur (Queen's Counsel) ne faisait pas ce qui lui paraissait
être le mieux en décidant de ne pas tenir compte de certaines des instructions
de l'auteur et de ne pas citer un témoin à comparaître. Cette plainte est, par
conséquent, également irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole
facultatif.
6.3
Dans la mesure où sa demande d'autorisation spéciale de recours devant la
section judiciaire du Conseil privé a été rejetée en juin 1996, l'auteur
CCPR/C/62/D/705/1996
Annexe
page 8
a épuisé tous les recours internes disponibles. Dans ces conditions, le Comité
considère qu'il convient maintenant d'aborder l'examen de la communication
quant au fond; il constate que l'Etat partie n'a pas formulé d'objection à la
recevabilité de la communication et que l'auteur souhaite que la question de
la recevabilité et le fond soient examinés séparément. Il note que, tout en
réitérant cette demande, le conseil a commenté également les arguments de
l'Etat partie concernant le fond. Puisque les deux parties ont eu amplement
l'occasion de commenter leurs observations respectives sur le fond, le Comité
considère qu'il doit procéder à l'examen de la communication quant au fond.
6.4
En conséquence, le Comité déclare que les autres éléments de la plainte
de l'auteur sont recevables et décide de les examiner immédiatement quant au
fond, à la lumière des informations qui lui ont été communiquées par les
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.1
L'auteur affirme qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable
puisqu'il s'est écoulé près de 27 mois entre son arrestation en mai 1992 et
son procès en juillet 1994 et l'Etat partie a fait valoir que ce délai n'était
pas excessif étant donné qu'une enquête préliminaire avait eu lieu pendant
cette période. Le Comité considère toutefois que la période de deux ans et
presque trois mois qui s'est écoulée entre l'arrestation et le procès et
pendant laquelle Desmond Taylor a été maintenu en détention, constitue une
violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Cette
période de 27 mois entre l'arrestation et le procès équivaut également à une
violation du droit de l'auteur à être jugé sans retard excessif. L'Etat partie
n'a pas avancé d'argument portant par exemple sur la complexité particulière
de l'affaire, qui aurait pu justifier ce retard. En conséquence, le Comité
conclut qu'il y a eu violation en l'espèce du paragraphe 3 de l'article 9 et
du paragraphe 3 c) de l'article 14.
7.2
M. Taylor soutient que sa défense a été entachée d'irrégularités parce
qu'il était représenté par le même avocat que son frère, alors qu'il n'était
pas inculpé pour les mêmes motifs et que, par conséquent, il y avait conflit
d'intérêts entre les deux causes. Le Comité rappelle que Desmond et Patrick
Taylor étaient représentés par un avocat expérimenté, lequel avait été engagé
à titre privé par les deux frères en vue de l'instruction préliminaire, et
qu'au début du procès, cet avocat avait demandé à être commis au titre de
l'aide judiciaire auprès de l'un et de l'autre. Le Comité fait observer que
les accusés ont tous les deux nié avoir été présents sur les lieux du crime ou
avoir eu connaissance du crime et qu'ils ont nié avoir fait les déclarations
qui leur sont attribuées. Dans ces conditions, il ne pouvait pas y avoir de
conflit d'intérêts dans leur défense. Aucun des deux n'a présenté de preuve ou
d'argument ayant un effet sur l'autre. Le Comité conclut que les faits dont il
dispose ne révèlent pas de violation du paragraphe 3 b) et 3 d) de
l'article 14 du Pacte.
7.3
M. Taylor soutient que le fait que l'Etat partie ne lui ait pas fourni
l'aide judiciaire nécessaire pour introduire une requête constitutionnelle
constitue une violation des droits qui lui sont reconnus en vertu du Pacte.
La procédure à suivre pour statuer sur les droits devant la Cour suprême
(constitutionnelle) de la Jamaïque doit être conforme aux conditions d'un
CCPR/C/62/D/705/1996
Annexe
page 9
4/
Voir communication No 377/1989 (A. Currie c. Jamaïque),
constatations adoptées le 29 mars 1994, par. 13.4; communication No 707/1996
(Patrick Taylor c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1997,
par. 8.2.
procès équitable énoncées au paragraphe 1 de l'article 14 . En l'espèce,
4
la Cour constitutionnelle serait appelée à déterminer si la condamnation de
l'auteur dans une instance pénale constitue une violation des garanties d'un
procès équitable. En l'occurrence, l'application du droit à ce que la cause
soit entendue équitablement devrait être conforme aux principes énoncés au
paragraphe 3 d) de l'article 14. Il s'ensuit que si un condamné qui estime que
son procès a été entaché d'irrégularités n'a pas les moyens de s'assurer
l'assistance juridique requise pour se pourvoir devant la Cour
constitutionnelle alors que la justice l'exige, l'Etat devrait lui fournir
l'aide judiciaire nécessaire. En l'espèce, l'absence d'aide judiciaire a privé
l'auteur de la possibilité de faire entendre équitablement sa cause par la
Cour constitutionnelle pour qu'elle détermine si le procès pénal avait été
entaché d'irrégularités, ce qui constitue une violation de l'article 14.
7.4
L'auteur fait valoir qu'une exécution intervenant après une longue
période de détention dans le quartier des condamnés à mort dans des conditions
qui équivalent à un traitement inhumain et dégradant serait contraire à
l'article 7 du Pacte. Le Comité réaffirme, conformément à sa jurisprudence
constante, que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une
durée précise - en l'espèce trois ans et demi - ne constitue pas une violation
du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Les conditions de
détention peuvent, par contre, constituer une violation de l'article 7 ou de
l'article 10 du Pacte. M. Taylor affirme qu'il est détenu dans le quartier des
condamnés à mort dans des conditions particulièrement mauvaises et insalubres,
ce que corroborent les documents joints à la communication du conseil.
Les cellules sont totalement insalubres, sans lumière ni ventilation, et il
n'y a ni matelas ni literie; les détenus sont maintenus en cellule 23 heures
par jour et les soins médicaux sont inadéquats. Les affirmations de l'auteur
n'ont pas été réfutées par l'Etat partie qui a gardé le silence sur ce point.
Dans ses observations, le conseil résume les principaux arguments avancés dans
ces documents et montre que les conditions décrites affectent Patrick Taylor
lui-même, dans sa situation de condamné à mort. Le Comité considère que ces
conditions de détention, qui touchent M. Taylor directement, constituent une
violation du droit de ce dernier d'être traité avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et sont donc contraires
au paragraphe 1 de l'article 10.
7.5
Le Comité considère qu'une condamnation à mort prononcée au terme d'un
procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées
constitue, si le condamné n'a pas la possibilité de faire appel de cette
sentence, une violation de l'article 6 du Pacte. En l'espèce, l'auteur n'a pas
été effectivement représenté par un conseil lors du procès et, faute d'aide
judiciaire, n'a pas eu la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle.
Etant donné que, dans le cas de M. Taylor, la condamnation à mort définitive
a été prononcée sans que le droit à un procès équitable, consacré par
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Annexe
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l'article 14 du Pacte, ait été respecté, force est de conclure que le droit
protégé par l'article 6 du Pacte n'a pas été respecté lui non plus.
8.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est
saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article 9, du
paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 et du paragraphe 3 c) de
l'article 14, et par conséquent de l'article 6 du Pacte.
9.
En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, Desmond Taylor a
droit à un recours utile qui doit être la commutation de sa peine.
10.
En adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du
Pacte. La communication a été présentée avant que la dénonciation du Protocole
facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998; conformément
au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les dispositions du
Protocole continuent donc de s'appliquer à elle. Aux termes de l'article 2 du
Pacte, l'Etat partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant
sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le
Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été
établie. Le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de
90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses
constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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Annexe
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Opinion individuelle signée de M. Nisuke Ando,
M. Prafullachandra Bhagwati, M. Th. Buergenthal
et M. D. Kretzmer
Les faits se rapportant à la communication adressée par l'auteur sont
exposés dans les constatations formulées par la majorité des membres et il
n'est donc pas nécessaire de les rappeler. Nous pouvons nous occuper
directement des questions soulevées dans la communication.
Les conclusions de la majorité des membres du Comité sont énoncées aux
paragraphes 7.1 à 7.5 des constatations. Nous approuvons celles qui figurent
aux paragraphes 7.1, 7.2 et 7.4 et nous ne voyons donc aucune raison de
revenir sur ce qui est dit dans ces paragraphes, si ce n'est pour indiquer que
nous y souscrivons entièrement; en revanche nous ne pouvons souscrire au
raisonnement et à la conclusion exposés au paragraphe 7.3. Nous sommes d'avis
qu'en l'espèce l'Etat partie n'était pas tenu d'accorder l'aide judiciaire à
l'auteur pour lui permettre de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle.
Notre opinion est fondée sur les motifs ci-après.
Il est certes vrai que dans l'affaire Patrick Taylor le Comité a estimé
que l'octroi de l'aide judiciaire pour permettre à un accusé indigent de se
pourvoir devant la Cour constitutionnelle était un des droits garantis au
paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte. Or en y réfléchissant davantage,
nous estimons que notre décision sur ce point dans l'affaire Patrick Taylor
mérite d'être réexaminée. Le paragraphe 3 d) de l'article 14 énonce le droit
d'être assisté par un défenseur garanti à un accusé indigent et qui doit être
respecté pour "toute personne accusée d'une infraction pénale". C'est d'abord
le juge du fond puis, sur appel, la cour d'appel, qui se prononcent sur
l'infraction pénale. La Cour constitutionnelle ne détermine pas la culpabilité
d'un accusé. Elle se limite à trancher des questions de constitutionnalité
- déterminant si la décision de la juridiction de jugement ou de la cour
d'appel a été entachée d'irrégularité au regard de la Constitution. La Cour
constitutionnelle ne se prononce pas sur la culpabilité de l'accusé et la
procédure menée devant cette juridiction ne saurait donc pas être considérée
comme une étape inhérente à la procédure pénale qui aboutit à la détermination
de la culpabilité d'une personne accusée d'une infraction pénale.
Par conséquent on ne peut que conclure que le paragraphe 3 d) de l'article 14
ne s'applique pas au pourvoi devant la Cour constitutionnelle.
De plus, les questions d'ordre constitutionnel que, d'après la
communication, l'auteur aurait pu soulever s'il avait pu introduire une
requête devant la Cour constitutionnelle, ont toutes été soulevées auparavant
et de toute façon auraient pu être évoquées devant la cour d'appel et la
section judiciaire du Conseil privé. La cour d'appel et la section judiciaire
du Conseil privé avaient compétence pour se prononcer sur des questions de
constitutionnalité se rapportant à la conformité d'une mesure exécutoire ou
d'une procédure judiciaire avec la Constitution et la loi et ces questions ont
été ou auraient pu être soulevées devant la cour d'appel et devant la section
judiciaire du Conseil privé. Or cette dernière a rejeté la demande
d'autorisation spéciale de former recours de l'auteur. Il n'était donc plus
possible pour lui de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle.
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De surcroît, même si le paragraphe 3 d) de l'article 14 s'appliquait à un
recours devant la Cour constitutionnelle, ce qu'il impose c'est le droit de se
voir attribuer un défenseur, sans frais, "chaque fois que l'intérêt de la
justice l'exige". L'auteur n'a avancé aucun élément sur la foi duquel le
Comité puisse affirmer que les intérêts de la justice exigeaient que l'auteur
se voie attribuer un défenseur sans frais. Il n'est donc pas possible de
conclure que l'Etat partie a commis une violation du paragraphe 3 d) de
l'article 14 du Pacte.
Etant donné notre opinion sur cette affaire, nous ne pouvons pas conclure
à une quelconque violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 et, pour cette
raison, du paragraphe 1 de l'article 14.
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