opencaselaw.ch

CCPR/C/62/D/705/1996

Taylor (Desmond) v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-04-02 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person suit at law; Articles: 6 (2) 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-16428 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/62/D/705/1996

4 juin 1998

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-deuxième session

23 mars - 9 avril 1998

CONSTATATIONS

Communication No 705/1996

Présentée par :

Desmond Taylor (représenté par

Clifford Chance, Londres)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

14 juin 1996 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption des

constatations :

2 avril 1998

Le 2 avril 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

concernant la communication No 705/1996. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/62/D/705/1996

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen

de la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,

M. Th. Buergenthal, Lord Colville, Mme Christine Chanet, M. Omran el Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,

Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin,

M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia.

**/

Le texte d'une opinion individuelle signée de M. Ando,

M. Bhagwati, M. Buergenthal et M. Kretzmer est joint au présent document.

Annexe *

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

- soixante-deuxième session -

concernant la

Communication No 705/1996 **

Présentée par :

Desmond Taylor (représenté par

Clifford Chance, Londres)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

14 juin 1996 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité et de

l'adoption des constatations :

2 avril 1998

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 2 avril 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 705/1996 présentée par

M. Desmond Taylor en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte ce qui suit :

CCPR/C/62/D/705/1996

Annexe

page 2

1/

Les constatations relatives à la communication No 707/1996

(affaire Patrick Taylor) ont été adoptées le 18 juillet 1997.

2/

La communication adressée par Steve Shaw est enregistrée sous le

numéro 704/1996 et est en cours d'examen par le Comité.

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Desmond Taylor, citoyen jamaïcain

actuellement en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine

(Jamaïque). Il affirme être victime de violations par la Jamaïque des

articles 6 et 7, du paragraphe 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de

l'article 10 et des paragraphes 1 et 3 b), 3 c) et 3 d) de l'article 14

du Pacte. Il est représenté par Steven Dale, du cabinet d'avocats londonien

Clifford Chance.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été reconnu coupable, ainsi que ses deux coaccusés

- son frère, Patrick Taylor et un certain Steve Shaw - de quatre meurtres

1

2

emportant la peine capitale et condamné à mort par la St. James' Circuit Court

de Montego Bay (Jamaïque) le 25 juillet 1994. La Cour d'appel de la Jamaïque

l'a débouté de son recours le 24 juillet 1995. Sa demande ultérieure

d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil

privé a été rejetée le 6 juin 1996.

2.2

Le 27 mars 1992, les corps décomposés de Horrett Peddlar, de sa femme,

Maria Wright, et de leurs deux jeunes enfants, Matthew et Useph, ont été

découverts à proximité du domicile des Peddlar. Ils avaient été "tués à coups

de machette" à la tête et sur tout le corps.

2.3

Le même jour, l'auteur, son frère et plusieurs autres membres de la

famille Taylor ont été conduits au poste de police pour être interrogés; tous,

à l'exception de Patrick Taylor, ont été autorisés à rentrer chez eux le jour

même. Patrick Taylor n'a été libéré que 26 jours plus tard. Desmond et Patrick

ont été de nouveau arrêtés vers le 5 mai 1992. Avec Steve Shaw, ils ont alors

été inculpés des meurtres de la famille Peddlar. L'animosité qui régnait

depuis longtemps entre les familles Peddlar et Taylor était connue de tous :

Desmond Taylor était débiteur de M. Peddlar et les frères Taylor avaient déjà

été accusés de l'avoir agressé; cette affaire était encore en instance en 1992

lorsque la famille Peddlar a été assassinée.

2.4

Au procès, l'auteur a fait une déclaration sans prêter serment dans

laquelle il niait avoir été présent sur les lieux du crime. L'accusation

reposait sur une déclaration que Patrick Taylor aurait faite le 4 mai 1992,

pendant sa garde à vue. Il avait été confronté à Steve Shaw en présence d'un

agent de police et Shaw lui aurait alors dit :

"J'suis descendu à Junie Lawn quand j'ai vu Mark aller là-bas

(Patrick Taylor est aussi appelé Mark), Boxer (pseudonyme de

CCPR/C/62/D/705/1996

Annexe

page 3

Desmond) et le Président ... Quand je les ai vus, Mark, le Président

et Boxer, avec Mark on est allé jusqu'au portail et on a vu Boxer et

le Président traverser la cour et tuer ces gens à la machette."

Patrick Taylor aurait alors dit "Curly" (un surnom de Shaw) et se serait

mis à pleurer en disant :

"Boxer t'a pas dit de ne rien dire. D'accord, Monsieur. J'suis allé

là-bas, mais j'ai jamais pensé qu'ils étaient sérieux et qu'ils

allaient tuer ces gens."

2.5

L'auteur a donc été reconnu coupable de participation aux meurtres sur la

base a) de la déclaration de Shaw selon laquelle les meurtres avaient été

commis, non par lui ou Patrick Taylor, mais par l'auteur et une autre

personne; et b) de la déclaration de Patrick Taylor en réponse aux allégations

de Shaw lors de leur confrontation durant leur garde à vue à Montego Bay.

2.6

Le conseil affirme que tous les recours internes disponibles ont été

épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

Même si, en théorie, Desmond Taylor a la possibilité de présenter une requête

constitutionnelle, en pratique, ce recours ne lui est pas ouvert étant donné

qu'il est indigent et que l'Etat partie ne prévoit pas d'aide judiciaire pour

le dépôt de requêtes constitutionnelles. Le conseil renvoie à ce propos à la

jurisprudence du Comité.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil affirme qu'il y a violation de l'article 9, paragraphe 3 et de

l'article 14, paragraphe 3 c) du Pacte du fait que Desmond Taylor n'a pas été

traduit en justice dans un délai raisonnable. L'auteur a en effet passé

deux ans et trois mois en détention provisoire avant d'être jugé et condamné,

le 25 juillet 1994. Tout en admettant que la complexité d'une affaire doit

entrer en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu violation des

dispositions précitées, le conseil conteste que l'affaire Desmond Taylor soit

complexe étant donné que le principal élément de preuve retenu contre lui

était la déclaration faite par son coaccusé, Steve Shaw, et les aveux qu'il

aurait faits. Il fait observer qu'à aucun moment l'auteur n'a sollicité un

ajournement du procès.

3.2

Le conseil affirme également qu'il y a eu violation de l'article 14,

paragraphe 3 b) et 3 d) du Pacte, étant donné que l'auteur s'est vu attribuer

le même défenseur que son frère Patrick - un seul avocat représentait leurs

intérêts alors que les faits invoqués par l'accusation contre l'auteur et son

frère étaient totalement différents, les faits à la charge de l'auteur étant

qu'il avait directement participé aux meurtres alors que Patrick Taylor était

simplement présent sur le lieu du crime et en avait été complice ou l'avait

encouragé. Le risque d'un conflit d'intérêts entre les deux causes n'était

donc pas à exclure.

3.3

Cette situation aurait porté gravement préjudice à l'auteur parce que des

règles différentes s'appliquaient à chacun des coaccusés. Patrick Taylor,

inculpé de meurtre n'emportant pas la peine capitale, ne pouvait être coupable

CCPR/C/62/D/705/1996

Annexe

page 4

3/

Constatations relatives à la communication No 458/1991

(Albert W. Mukong c. Cameroun), adoptées le 21 juillet 1994, par. 9.3.

que de participation à un projet commun alors que l'auteur, inculpé de meurtre

emportant la peine capitale, était soumis à la règle différente dite de

"l'auteur direct" ("celui qui a tiré") prévue à l'article 2 2) de la loi

portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes, à savoir

qu'il devait avoir commis lui-même un acte de violence. Le conseil soutient

que, dans le cas de l'auteur, le juge n'a pas rendu le jury attentif aux

dispositions de l'article 2 2), ce qui ne se serait sans doute pas produit si

l'auteur avait été représenté par un défenseur distinct.

3.4

D'après le conseil, les conditions de détention à la prison du district

de St. Catherine constitueraient une violation de l'article 7 et de

l'article 10, paragraphe 1 du Pacte. Il renvoie à cet égard aux conclusions de

divers rapports publiés par des organisations non gouvernementales sur les

conditions d'incarcération à la prison du district de St. Catherine.

Les conditions auxquelles Desmond Taylor est soumis sont notamment les

suivantes :

-

Maintien en cellule 23 heures par jour;

-

Couchette en ciment sans matelas, ni literie;

-

Cellules totalement insalubres, aération insuffisante et absence

totale de lumière naturelle;

-

Absence de soins et de services médicaux;

-

Absence de programmes de rééducation et de travail pour les détenus

du quartier des condamnés à mort.

Le conseil affirme que les droits reconnus dans le Pacte dont Desmond Taylor

peut se prévaloir en tant qu'individu sont violés en dépit du fait qu'il

appartient à un groupe de personnes bien déterminé - les condamnés à mort -,

qui sont détenues dans les mêmes conditions et sont victimes de violations

analogues. D'après le conseil, une violation du Pacte ne cesse pas d'être une

violation simplement parce que d'autres subissent le même sort au même moment.

3.5

Le conseil fait en outre valoir que les conditions d'incarcération et la

cellule dans laquelle l'auteur est enfermé constituent une violation de

l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

Il renvoie à cet égard à la jurisprudence du Comité .

3

3.6

Le conseil considère qu'une exécution qui aurait pu être conforme à la

loi si elle avait lieu immédiatement et sans aggraver la peine en exposant le

condamné à un traitement inhumain pendant une longue période de détention peut

devenir contraire à la loi si le condamné est exécuté après un temps

considérable passé dans des conditions de détention intolérables. Il invoque

la décision rendue par la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire

Pratt et Morgan à l'appui de l'argument selon lequel l'exécution d'une

CCPR/C/62/D/705/1996

Annexe

page 5

sentence de mort peut devenir contraire à la loi si les conditions dans

lesquelles le condamné est détenu constituent une peine ou un traitement

inhumain et dégradant au sens de l'article 7, soit parce que la durée de la

détention est excessive, soit en raison des conditions matérielles de la

détention. L'auteur "a été condamné à mort, il n'a pas été condamné à être

exécuté après une longe période de traitement inhumain... C'est ce traitement

inhumain qui rend l'exécution de la sentence illégale".

3.7

Enfin, le conseil estime que l'Etat partie a violé le paragraphe 1 de

l'article 14 lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte en

déniant à l'auteur le droit de s'adresser à un tribunal pour obtenir

réparation (constitutionnelle) pour la violation de ses droits fondamentaux

dont il a été victime. Il fait observer qu'en ne fournissant pas à l'auteur

l'aide judiciaire nécessaire pour déposer une requête constitutionnelle,

l'Etat partie a violé le Pacte, puisqu'il a privé ainsi l'auteur d'un recours

utile pour qu'il soit statué sur ses droits. Il estime que la procédure à

suivre devant la Cour constitutionnelle doit être conforme aux conditions d'un

procès équitable énoncées au paragraphe 1 de l'article 14, ce qui comprend le

droit à l'aide judiciaire.

Observations de l'Etat partie et commentaires du conseil

4.1

Dans ses observations du 10 octobre 1996, l'Etat partie ne conteste pas

la recevabilité de la plainte et se prononce directement sur le bien-fondé de

la communication. A propos de l'allégation de violation du paragraphe 3 de

l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14, il fait valoir que, durant

les 27 mois au cours desquels l'auteur a été maintenu en détention provisoire,

il a été procédé à une instruction préliminaire de tous les éléments de

l'affaire. Il rejette l'argument selon lequel la durée de cette détention

avant jugement constitue une violation du droit à être jugé "sans retard

excessif".

4.2

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 b) et 3 d)

de l'article 14, au motif que l'auteur et son frère étaient représentés par le

même avocat commis au titre de l'aide judiciaire lors de leur procès devant la

St. James' Circuit Court, l'Etat partie admet "qu'il a pu être préjudiciable à

l'auteur, qui était inculpé de meurtre emportant la peine capitale, d'être

représenté par le même défenseur que son frère qui était inculpé, lui, de

meurtre n'emportant pas la peine capitale". Il fait valoir cependant que

Desmond Taylor avait le droit de demander à être représenté par un avocat

différent, mais qu'il a choisi d'avoir le même défenseur que son frère :

l'Etat partie n'est donc pas responsable du fait qu'il n'a pas exercé son

droit. L'Etat partie laisse entendre que, compte tenu des liens familiaux des

deux frères, cet arrangement ne dérangeait pas l'auteur.

4.3

S'agissant de l'allégation selon laquelle Desmond Taylor n'a pas pu

introduire de requête constitutionnelle parce qu'il ne pouvait bénéficier

d'une aide judiciaire à cette fin, l'Etat partie rejette l'idée qu'en ne

fournissant pas d'aide judiciaire pour le dépôt de requêtes constitutionnelles

il a contrevenu aux dispositions du Pacte étant donné qu'il n'est pas tenu

d'accorder une telle aide à cette fin. Il fait observer en outre que

l'indigence n'est pas un obstacle absolu au dépôt de requêtes

CCPR/C/62/D/705/1996

Annexe

page 6

constitutionnelles, la plupart des requêtes de ce type ayant été

introduites par des indigents, notamment dans l'affaire Pratt et Morgan c.

Attorney-General of Jamaica.

4.4

Compte tenu de ce qui précède, l'Etat partie considère que l'imposition

de la peine de mort ne constitue pas une violation de l'article 6. Il ajoute

que l'allégation selon laquelle le juge de première instance n'a pas donné au

jury des instructions appropriées concernant l'application de la règle de

"l'auteur direct" énoncée à l'article 2 2) de la loi portant modification de

la loi sur les atteintes aux personnes a été examinée en détail par la Cour

d'appel; il rappelle en outre que cette question se rapporte à l'évaluation

des faits et des éléments de preuve dont l'examen ne relève pas, d'une manière

générale, de la compétence du Comité.

5.1

Dans ses commentaires, le conseil réaffirme que son client est victime

d'une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de

l'article 14 du Pacte - l'argument de l'Etat partie selon lequel il a été

procédé à l'instruction préliminaire pendant les 27 mois au cours desquels

l'auteur a été maintenu en détention provisoire est, selon lui, fallacieux,

étant donné qu'il est procédé à une instruction préliminaire dans toutes les

affaires de meurtre en Jamaïque et qu'elle n'aboutit pas généralement à une

détention provisoire de 27 mois. En tout état de cause, dans le cas de

l'auteur, l'instruction préliminaire n'a eu lieu que neuf mois après son

arrestation et l'Etat partie ne donne pas d'explication sur le contenu ou le

déroulement de cette instruction.

5.2

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 b) et 3 d)

de l'article 14, le conseil affirme que son client n'a jamais demandé à être

représenté par le même avocat que son frère. Ni les avocats qui l'ont

représenté, ni le juge chargé de l'affaire, que ce soit lors de l'instruction

préliminaire ou du procès, ne lui ont dit que non seulement il aurait pu être

représenté par un avocat différent, mais qu'il aurait dû l'être. L'auteur a

estimé que, puisqu'il n'avait pas les moyens de s'assurer les services d'un

avocat, il était obligé d'accepter l'arrangement proposé et d'être représenté

par le même avocat que son frère. Le conseil qualifie d'absurde l'argument de

l'Etat partie selon lequel, puisque l'auteur a choisi de ne pas exercer son

droit d'être représenté par un avocat distinct, il ne saurait être rendu

responsable des erreurs attribuées à la défense. Affirmer que, du fait des

liens familiaux entre Desmond et Patrick, la formule de la représentation

conjointe avait été forcément acceptée est tout aussi fallacieux : en réalité,

compte tenu des liens étroits existant entre les deux frères, les faits

reprochés à chacun d'eux étant totalement différents, cette représentation

séparée était d'autant plus importante, et non pas moins importante.

5.3

Le conseil ajoute que cette situation a réellement porté préjudice à son

client. Ainsi, avant le procès, l'auteur n'a pu voir son conseil que quelques

minutes avant le début de l'instruction préliminaire et n'a plus été en

contact avec lui jusqu'au procès et, durant le procès, il n'a pu lui parler

que quelques minutes à la fois. A aucun moment, le conseil n'a demandé

d'instructions détaillées à l'auteur et n'a revu avec lui les éléments de

preuve à charge. Enfin, il n'a pas cité un témoin important que Desmond Taylor

voulait faire citer et qui aurait pu témoigner que la victime avait été

CCPR/C/62/D/705/1996

Annexe

page 7

menacée par d'autres personnes que l'accusé. Dans ces conditions, étant donné

que le conseil était "toujours pressé", l'auteur n'avait pas bénéficié du

temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Si l'auteur

et son frère avaient été représentés par des avocats distincts, le risque de

telles erreurs aurait été plus faible, et la défense de l'auteur aurait été

mieux préparée.

5.4

Le conseil réaffirme qu'en ne fournissant pas d'aide judiciaire aux fins

du dépôt de requêtes constitutionnelles, l'Etat partie a violé le paragraphe 1

de l'article 14 lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte,

puisqu'il a ainsi privé l'auteur d'un recours potentiellement utile. En outre,

le frère de l'auteur a écrit au Conseil pour les droits de l'homme de la

Jamaïque pour demander s'il était possible d'introduire une requête

constitutionnelle mais a été informé que cela coûtait cher et qu'aucun avocat

à la Jamaïque n'accepterait de le représenter à titre gracieux à cette fin.

5.5

Enfin, le conseil fait observer que l'Etat partie n'a pas répondu aux

allégations de l'auteur concernant ses conditions effroyables de détention

dans le quartier des condamnés à mort qui constitueraient une violation de

l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Ces conditions sont

contraires non seulement à l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour

le traitement des détenus, mais aussi à la résolution 1996/15 du Conseil

économique et social sur les "garanties pour la protection des droits des

personnes passibles de la peine de mort".

5.6

Le conseil souligne que Desmond Taylor n'est pas d'accord pour que la

recevabilité et le fond de la communication soient examinés conjointement.

Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond

6.1

Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si

cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte.

6.2

S'agissant de l'allégation selon laquelle l'auteur n'a pas disposé du

temps suffisant pour préparer sa défense et que son représentant n'a guère

essayé de le consulter, de lui demander des instructions ou de rechercher et

de citer des témoins, le Comité rappelle que l'avocat avait été initialement

engagé à titre privé. Il estime que l'Etat partie ne peut être tenu pour

responsable des lacunes dont aurait souffert la défense de l'accusé ou des

erreurs qui auraient été commises par le défenseur, à moins que le juge

lui-même n'ait estimé que le comportement du défenseur était manifestement

incompatible avec les intérêts de la justice. En l'espèce, rien n'indique que

l'avocat de l'auteur (Queen's Counsel) ne faisait pas ce qui lui paraissait

être le mieux en décidant de ne pas tenir compte de certaines des instructions

de l'auteur et de ne pas citer un témoin à comparaître. Cette plainte est, par

conséquent, également irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole

facultatif.

6.3

Dans la mesure où sa demande d'autorisation spéciale de recours devant la

section judiciaire du Conseil privé a été rejetée en juin 1996, l'auteur

CCPR/C/62/D/705/1996

Annexe

page 8

a épuisé tous les recours internes disponibles. Dans ces conditions, le Comité

considère qu'il convient maintenant d'aborder l'examen de la communication

quant au fond; il constate que l'Etat partie n'a pas formulé d'objection à la

recevabilité de la communication et que l'auteur souhaite que la question de

la recevabilité et le fond soient examinés séparément. Il note que, tout en

réitérant cette demande, le conseil a commenté également les arguments de

l'Etat partie concernant le fond. Puisque les deux parties ont eu amplement

l'occasion de commenter leurs observations respectives sur le fond, le Comité

considère qu'il doit procéder à l'examen de la communication quant au fond.

6.4

En conséquence, le Comité déclare que les autres éléments de la plainte

de l'auteur sont recevables et décide de les examiner immédiatement quant au

fond, à la lumière des informations qui lui ont été communiquées par les

parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.1

L'auteur affirme qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable

puisqu'il s'est écoulé près de 27 mois entre son arrestation en mai 1992 et

son procès en juillet 1994 et l'Etat partie a fait valoir que ce délai n'était

pas excessif étant donné qu'une enquête préliminaire avait eu lieu pendant

cette période. Le Comité considère toutefois que la période de deux ans et

presque trois mois qui s'est écoulée entre l'arrestation et le procès et

pendant laquelle Desmond Taylor a été maintenu en détention, constitue une

violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Cette

période de 27 mois entre l'arrestation et le procès équivaut également à une

violation du droit de l'auteur à être jugé sans retard excessif. L'Etat partie

n'a pas avancé d'argument portant par exemple sur la complexité particulière

de l'affaire, qui aurait pu justifier ce retard. En conséquence, le Comité

conclut qu'il y a eu violation en l'espèce du paragraphe 3 de l'article 9 et

du paragraphe 3 c) de l'article 14.

7.2

M. Taylor soutient que sa défense a été entachée d'irrégularités parce

qu'il était représenté par le même avocat que son frère, alors qu'il n'était

pas inculpé pour les mêmes motifs et que, par conséquent, il y avait conflit

d'intérêts entre les deux causes. Le Comité rappelle que Desmond et Patrick

Taylor étaient représentés par un avocat expérimenté, lequel avait été engagé

à titre privé par les deux frères en vue de l'instruction préliminaire, et

qu'au début du procès, cet avocat avait demandé à être commis au titre de

l'aide judiciaire auprès de l'un et de l'autre. Le Comité fait observer que

les accusés ont tous les deux nié avoir été présents sur les lieux du crime ou

avoir eu connaissance du crime et qu'ils ont nié avoir fait les déclarations

qui leur sont attribuées. Dans ces conditions, il ne pouvait pas y avoir de

conflit d'intérêts dans leur défense. Aucun des deux n'a présenté de preuve ou

d'argument ayant un effet sur l'autre. Le Comité conclut que les faits dont il

dispose ne révèlent pas de violation du paragraphe 3 b) et 3 d) de

l'article 14 du Pacte.

7.3

M. Taylor soutient que le fait que l'Etat partie ne lui ait pas fourni

l'aide judiciaire nécessaire pour introduire une requête constitutionnelle

constitue une violation des droits qui lui sont reconnus en vertu du Pacte.

La procédure à suivre pour statuer sur les droits devant la Cour suprême

(constitutionnelle) de la Jamaïque doit être conforme aux conditions d'un

CCPR/C/62/D/705/1996

Annexe

page 9

4/

Voir communication No 377/1989 (A. Currie c. Jamaïque),

constatations adoptées le 29 mars 1994, par. 13.4; communication No 707/1996

(Patrick Taylor c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1997,

par. 8.2.

procès équitable énoncées au paragraphe 1 de l'article 14 . En l'espèce,

4

la Cour constitutionnelle serait appelée à déterminer si la condamnation de

l'auteur dans une instance pénale constitue une violation des garanties d'un

procès équitable. En l'occurrence, l'application du droit à ce que la cause

soit entendue équitablement devrait être conforme aux principes énoncés au

paragraphe 3 d) de l'article 14. Il s'ensuit que si un condamné qui estime que

son procès a été entaché d'irrégularités n'a pas les moyens de s'assurer

l'assistance juridique requise pour se pourvoir devant la Cour

constitutionnelle alors que la justice l'exige, l'Etat devrait lui fournir

l'aide judiciaire nécessaire. En l'espèce, l'absence d'aide judiciaire a privé

l'auteur de la possibilité de faire entendre équitablement sa cause par la

Cour constitutionnelle pour qu'elle détermine si le procès pénal avait été

entaché d'irrégularités, ce qui constitue une violation de l'article 14.

7.4

L'auteur fait valoir qu'une exécution intervenant après une longue

période de détention dans le quartier des condamnés à mort dans des conditions

qui équivalent à un traitement inhumain et dégradant serait contraire à

l'article 7 du Pacte. Le Comité réaffirme, conformément à sa jurisprudence

constante, que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une

durée précise - en l'espèce trois ans et demi - ne constitue pas une violation

du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Les conditions de

détention peuvent, par contre, constituer une violation de l'article 7 ou de

l'article 10 du Pacte. M. Taylor affirme qu'il est détenu dans le quartier des

condamnés à mort dans des conditions particulièrement mauvaises et insalubres,

ce que corroborent les documents joints à la communication du conseil.

Les cellules sont totalement insalubres, sans lumière ni ventilation, et il

n'y a ni matelas ni literie; les détenus sont maintenus en cellule 23 heures

par jour et les soins médicaux sont inadéquats. Les affirmations de l'auteur

n'ont pas été réfutées par l'Etat partie qui a gardé le silence sur ce point.

Dans ses observations, le conseil résume les principaux arguments avancés dans

ces documents et montre que les conditions décrites affectent Patrick Taylor

lui-même, dans sa situation de condamné à mort. Le Comité considère que ces

conditions de détention, qui touchent M. Taylor directement, constituent une

violation du droit de ce dernier d'être traité avec humanité et avec le

respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et sont donc contraires

au paragraphe 1 de l'article 10.

7.5

Le Comité considère qu'une condamnation à mort prononcée au terme d'un

procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées

constitue, si le condamné n'a pas la possibilité de faire appel de cette

sentence, une violation de l'article 6 du Pacte. En l'espèce, l'auteur n'a pas

été effectivement représenté par un conseil lors du procès et, faute d'aide

judiciaire, n'a pas eu la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle.

Etant donné que, dans le cas de M. Taylor, la condamnation à mort définitive

a été prononcée sans que le droit à un procès équitable, consacré par

CCPR/C/62/D/705/1996

Annexe

page 10

l'article 14 du Pacte, ait été respecté, force est de conclure que le droit

protégé par l'article 6 du Pacte n'a pas été respecté lui non plus.

8.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est

saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 de l'article 9, du

paragraphe 1 de l'article 10, du paragraphe 1 et du paragraphe 3 c) de

l'article 14, et par conséquent de l'article 6 du Pacte.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, Desmond Taylor a

droit à un recours utile qui doit être la commutation de sa peine.

10.

En adhérant au Protocole facultatif, l'Etat partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du

Pacte. La communication a été présentée avant que la dénonciation du Protocole

facultatif par la Jamaïque ne prenne effet, le 23 janvier 1998; conformément

au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, les dispositions du

Protocole continuent donc de s'appliquer à elle. Aux termes de l'article 2 du

Pacte, l'Etat partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant

sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le

Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été

établie. Le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de

90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses

constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

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Annexe

page 11

Opinion individuelle signée de M. Nisuke Ando,

M. Prafullachandra Bhagwati, M. Th. Buergenthal

et M. D. Kretzmer

Les faits se rapportant à la communication adressée par l'auteur sont

exposés dans les constatations formulées par la majorité des membres et il

n'est donc pas nécessaire de les rappeler. Nous pouvons nous occuper

directement des questions soulevées dans la communication.

Les conclusions de la majorité des membres du Comité sont énoncées aux

paragraphes 7.1 à 7.5 des constatations. Nous approuvons celles qui figurent

aux paragraphes 7.1, 7.2 et 7.4 et nous ne voyons donc aucune raison de

revenir sur ce qui est dit dans ces paragraphes, si ce n'est pour indiquer que

nous y souscrivons entièrement; en revanche nous ne pouvons souscrire au

raisonnement et à la conclusion exposés au paragraphe 7.3. Nous sommes d'avis

qu'en l'espèce l'Etat partie n'était pas tenu d'accorder l'aide judiciaire à

l'auteur pour lui permettre de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle.

Notre opinion est fondée sur les motifs ci-après.

Il est certes vrai que dans l'affaire Patrick Taylor le Comité a estimé

que l'octroi de l'aide judiciaire pour permettre à un accusé indigent de se

pourvoir devant la Cour constitutionnelle était un des droits garantis au

paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte. Or en y réfléchissant davantage,

nous estimons que notre décision sur ce point dans l'affaire Patrick Taylor

mérite d'être réexaminée. Le paragraphe 3 d) de l'article 14 énonce le droit

d'être assisté par un défenseur garanti à un accusé indigent et qui doit être

respecté pour "toute personne accusée d'une infraction pénale". C'est d'abord

le juge du fond puis, sur appel, la cour d'appel, qui se prononcent sur

l'infraction pénale. La Cour constitutionnelle ne détermine pas la culpabilité

d'un accusé. Elle se limite à trancher des questions de constitutionnalité

- déterminant si la décision de la juridiction de jugement ou de la cour

d'appel a été entachée d'irrégularité au regard de la Constitution. La Cour

constitutionnelle ne se prononce pas sur la culpabilité de l'accusé et la

procédure menée devant cette juridiction ne saurait donc pas être considérée

comme une étape inhérente à la procédure pénale qui aboutit à la détermination

de la culpabilité d'une personne accusée d'une infraction pénale.

Par conséquent on ne peut que conclure que le paragraphe 3 d) de l'article 14

ne s'applique pas au pourvoi devant la Cour constitutionnelle.

De plus, les questions d'ordre constitutionnel que, d'après la

communication, l'auteur aurait pu soulever s'il avait pu introduire une

requête devant la Cour constitutionnelle, ont toutes été soulevées auparavant

et de toute façon auraient pu être évoquées devant la cour d'appel et la

section judiciaire du Conseil privé. La cour d'appel et la section judiciaire

du Conseil privé avaient compétence pour se prononcer sur des questions de

constitutionnalité se rapportant à la conformité d'une mesure exécutoire ou

d'une procédure judiciaire avec la Constitution et la loi et ces questions ont

été ou auraient pu être soulevées devant la cour d'appel et devant la section

judiciaire du Conseil privé. Or cette dernière a rejeté la demande

d'autorisation spéciale de former recours de l'auteur. Il n'était donc plus

possible pour lui de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle.

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Annexe

page 12

De surcroît, même si le paragraphe 3 d) de l'article 14 s'appliquait à un

recours devant la Cour constitutionnelle, ce qu'il impose c'est le droit de se

voir attribuer un défenseur, sans frais, "chaque fois que l'intérêt de la

justice l'exige". L'auteur n'a avancé aucun élément sur la foi duquel le

Comité puisse affirmer que les intérêts de la justice exigeaient que l'auteur

se voie attribuer un défenseur sans frais. Il n'est donc pas possible de

conclure que l'Etat partie a commis une violation du paragraphe 3 d) de

l'article 14 du Pacte.

Etant donné notre opinion sur cette affaire, nous ne pouvons pas conclure

à une quelconque violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 et, pour cette

raison, du paragraphe 1 de l'article 14.

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