Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge suit at law; Articles: 6 (2) 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-16431 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE *
CCPR/C/62/D/704/1996
4 juin 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-deuxième session
23 mars - 9 avril 1998
CONSTATATIONS
Communication No 704/1996
Présentée par :
Steve Shaw (représenté par M. S. Lehrfreund,
du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication : 6 juin 1996 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
2 avril 1998
Le 2 avril 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 704/1996. Le texte est annexé au présent
document.
[ANNEXE]
CCPR/C/62/D/704/1996
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à
l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei,
Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,
Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin et
M. Maxwell Yalden.
**/
Le texte d'une opinion individuelle signée par les membres
du Comité N. Ando, P.N. Bhagwati, Th. Buergenthal et D. Kretzmer est joint au
présent document.
Annexe
*
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-deuxième session -
concernant la
Communication No 704/1996 **
Présentée par :
Steve Shaw (représenté par M. S. Lehrfreund,
du Cabinet d'avocats Simons Muirhead &
Burton)
Au nom de :
L'auteur
Etat partie :
Jamaïque
Date de la communication :
6 juin 1996 (date de la lettre initiale)
Date de la décision concernant
la recevabilité et de
l'adoption des constatations :
2 avril 1998
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 2 avril 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 704/1996, présentée au
Comité par M. Steve Shaw en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été
communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,
CCPR/C/62/D/704/1996
Annexe
page 2
1/
Voir communications Nos 705/1996 (Desmond Taylor c. Jamaïque),
constatations adoptées le 2 avril 1998, et 707/1996 (Patrick Taylor c.
Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1997.
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
L'auteur de la communication est Steve Shaw, citoyen jamaïcain né
en 1966, actuellement en attente d'exécution à la prison du district de
St. Catherine, à Spanish Town (Jamaïque). Il affirme être victime de
violations par la Jamaïque des articles 6 et 7, des paragraphes 2 et 3 de
l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, et des paragraphes 1 et 3 b),
c) et d) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Il est représenté par Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats
Simons Muirhead and Burton (Londres).
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur a été reconnu coupable, avec deux coaccusés, Desmond et
Patrick Taylor, de quatre meurtres emportant la peine capitale et condamné à
1
mort par la Circuit Court de St. James, à Montego Bay, le 25 juillet 1994.
La Cour d'appel l'a débouté de son recours le 24 juillet 1995. La Section
judiciaire du Conseil privé a rejeté, le 6 juin 1996, sa demande
d'autorisation spéciale de former recours.
2.2
Le 27 mars 1992, les corps décomposés de Horrett Peddlar, de sa femme,
Maria Wright, et de leurs deux jeunes enfants, Matthew et Useph, ont été
découverts à proximité du domicile des Peddlar. Ils avaient été "tués par
d'innombrables coups de machette" et portaient des traces de coups à la tête,
au tronc et aux membres.
2.3
Entre le 17 et le 22 avril 1992, l'auteur (qui est surnommé "Curly")
a reçu des produits alimentaires d'un marchand local après lui avoir laissé en
gage un lecteur de cassettes. Le 27 avril, l'appareil a été remis à la police;
le 28 avril, il a été identifié en présence de l'auteur comme appartenant au
défunt. M. Shaw déclare avoir été arrêté le 28 avril 1992 et écroué à la
prison de police de Sandy Bay. Sa complicité dans les quatre meurtres aurait
été établie au moyen de déclarations orales faites entre Pâques et le
14 novembre 1992 :
-
Pendant Pâques 1992, l'auteur aurait déclaré à une certaine
Mme Sutherland qu'il avait pris part aux meurtres de Horrett Peddlar
et de sa femme;
-
Lors de l'interrogatoire qui avait précédé la déclaration officielle
faite à la police le 29 avril 1992, l'auteur aurait dit ce qui suit :
"Vous voyez dans quoi m'a mis Boxer [Desmond Taylor]."; dans sa
déclaration officielle à la police, l'auteur a évoqué sa présence
chez les Peddlar au moment des meurtres, avec Boxer, un dénommé
"Président" et Mark [Patrick Taylor], "Boxer" et "Président" étaient
CCPR/C/62/D/704/1996
Annexe
page 3
allés dans la cour; il a vu Boxer frapper à coups de machette
M. Peddlar et Président poursuivre un des enfants. Il a ensuite aidé
Boxer et Président à se débarrasser de leurs vêtements et a reçu un
lecteur de cassettes;
-
L'auteur a fait au poste de police, en présence de Patrick Taylor, la
déclaration orale suivante : "Moi et Mark, on est allés au portail de
la maison et on a vu Boxer et Président traverser la cour et frapper
les gens à coups de machette";
-
Le 5 mai 1992, la déclaration orale suivante a été faite en présence
de Desmond Taylor : "Moi, vu Président courir derrière l'enfant
et Boxer frapper la femme à coups de machette.";
-
Le 14 novembre 1992, l'auteur a fait à des compagnons de prison en
détention provisoire la déclaration suivante qui a été entendue par
l'officier de police Wright : "Moi, j'ai poignardé l'enfant Peddlar".
2.4
Dans une déclaration sans serment faite au procès, l'auteur a nié avoir
été présent au moment du meurtre et avoir fait un quelconque aveu à
Mme Sutherland ou à l'agent de police Wright. Aucun témoin à décharge n'a été
appelé à la barre.
2.5
Après son arrestation le 28 avril 1992, l'auteur a été transféré de la
prison de police de Sandy Bay à celle de Montego Bay. Après la déclaration
orale qu'il a faite au commissariat de Montego Bay, le 29 avril 1992, pendant
l'interrogatoire qui a précédé sa déclaration officielle à la police, il a été
ramené à Sandy Bay. Le 7 mai 1992, il a été de nouveau conduit à Montego Bay,
où il a été inculpé de meurtre. Selon son propre récit, il a été ensuite gardé
au secret huit mois, pendant lesquels il n'a pu communiquer ni avec ses
avocats, ni avec ses amis, ni avec sa famille. Son conseil affirme avoir
essayé au moins à deux occasions de vérifier cette information; les
déclarations faites par l'auteur, à ce propos, sont cohérentes. M. Shaw
signale qu'il a été détenu pendant environ trois mois avant d'être traduit
devant un juge et qu'il a passé presque une année à la prison de police de
Montego Bay avant son transfert à la prison du district de St. Catherine, où
il est resté en détention provisoire jusqu'à sa condamnation.
Teneur de la plainte
3.1
Le conseil affirme que les droits de l'auteur reconnus aux paragraphes 2
et 3 de l'article 9 du Pacte ont été violés. Il fait valoir qu'il a été détenu
pendant 19 jours avant d'être inculpé de meurtre et qu'il s'est écoulé
trois mois sans qu'il soit présenté à un juge ou à une autre autorité
judiciaire. L'auteur affirme avoir été brutalisé par la police pendant cette
période; il était, dans ces circonstances, capital qu'il soit traduit sans
délai devant une autorité judiciaire.
3.2
L'auteur invoque une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du
paragraphe 3 c) de l'article 14 puisque l'Etat partie ne l'a pas traduit en
justice dans un délai raisonnable. Il a passé deux ans et trois mois dans les
prisons de police de Sandy Bay et de Montego Bay, ainsi que dans la prison du
district de St. Catherine avant son procès; c'est seulement en avril 1994,
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Annexe
page 4
environ deux ans après son arrestation, qu'un avocat a été chargé de sa
défense. Le conseil reconnaît que la complexité de l'affaire est un facteur
dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu ou non
violation des dispositions susmentionnées; il affirme néanmoins que le cas de
M. Shaw n'était pas complexe puisque ses aveux présumés constituaient les
principales preuves contre lui et qu'il n'a à aucun moment demandé une
suspension de la procédure.
3.3
M. Shaw affirme que les conditions dans lesquelles il a été détenu dans
les prisons de police de Sandy Bay et Montego Bay avant son inculpation
constituaient une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.
L'auteur note qu'il a dû partager une petite cellule avec, parfois, 21 autres
détenus, en sorte que la plupart des prisonniers devaient passer toute la nuit
debout ou assis. L'entassement dans les cellules, la nécessité de dormir sur
un sol humide, une ventilation laissant à désirer, l'absence de tout contact
avec des membres de sa famille, ses proches ou un avocat constituent selon
l'auteur une violation de l'article 7 du Pacte.
3.4
N'ayant pas eu les facilités nécessaires pour préparer sa défense,
l'auteur invoque une violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 du
Pacte. Il signale qu'il a vu pour la première fois un avocat lorsque
M. Hamilton QC, conseil des frères Taylor, l'a contacté. Ce dernier l'a aidé
à s'assurer les services d'un avocat au titre de l'assistance juridique, mais
cet avocat a cessé de le représenter lorsqu'il a été nommé magistrat résident.
Il a donc fallu que l'auteur attende encore dix mois avant de bénéficier de
nouveau d'une aide juridique. Le conseil fait observer que M. Shaw avait
demandé à son nouveau représentant au titre de l'aide judiciaire de convoquer
son père comme témoin de la défense mais que l'avocat n'a pas tenu compte de
ses instructions. Le conseil affirme en outre que le même avocat n'a rien fait
pour vérifier l'alibi de l'auteur et n'a suivi aucune de ses instructions.
Comme son avocat n'a pas assuré comme il convient sa représentation au procès,
l'auteur a été privé de la possibilité de défendre de quelque manière que ce
soit sa cause devant le jury et le juge du fond a pu, comme l'y autorise la
jurisprudence locale, intimer aux jurés de ne pas tenir compte, s'ils le
souhaitaient, de la déclaration sans serment de M. Shaw (dans laquelle il
avait nié avoir été sur les lieux du crime). Si des témoins à décharge avaient
été appelés à la barre, le juge aurait agi autrement.
3.5
Il est affirmé que les conditions de détention à la prison du district de
St. Catherine constituent une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte. L'attention est appelée sur les conclusions de
plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales consacrés à la
situation des détenus dans cette prison. Dans le cas de M. Steve Shaw,
il y a lieu de signaler ce qui suit :
-
Absence de literie ou de matelas;
-
Absence totale d'installations sanitaires, pas d'éclairage
électrique, mauvaise ventilation (la lumière du jour n'entre que par
de petites bouches d'aération); prisonniers ne disposant que d'une
tinette pour faire leurs besoins;
CCPR/C/62/D/704/1996
Annexe
page 5
2/
Voir constatations au sujet de la communication No 458/1991
(A.W. Mukong c. Cameroun), adoptées le 21 juillet 1994, par. 9.3.
-
Prisonniers passant l'essentiel de leur temps à l'intérieur de leur
cellule dans une obscurité quasi totale (l'auteur est ainsi enfermé
au minimum 23 heures par jour);
-
Manque d'installations et de services médicaux;
-
Absence de programme de rééducation et de travail pour les détenus se
trouvant au quartier des condamnés à mort.
L'auteur affirme que les droits que lui garantit le Pacte en tant qu'individu
sont violés, indépendamment de son appartenance à une catégorie bien
déterminée de personnes (celle des prisonniers se trouvant dans le quartier
des condamnés à mort) qui sont détenues dans des conditions similaires et sont
victimes de violations analogues; car ce n'est pas parce que d'autres
personnes souffrent au même moment des mêmes privations qu'une violation
du Pacte cesse d'en être une.
3.6
Le conseil affirme que les conditions d'incarcération de l'auteur et le
fait qu'il soit enfermé dans une cellule constituent aussi une violation de
l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus de l'Organisation
des Nations Unies. Il renvoie, à cet égard, à la jurisprudence du Comité des
droits de l'homme .
2
3.7
Le conseil fait observer qu'une exécution qui aurait été légale si elle
avait eu lieu immédiatement et sans que le condamné ait été soumis de surcroît
à un traitement inhumain pendant une longue période de détention au quartier
des condamnés à mort devient illégale lorsqu'elle intervient au terme d'une
longue détention dans des conditions insupportables. Le conseil s'appuie sur
la décision de la Section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et
Morgan pour affirmer que l'exécution d'une sentence de mort peut devenir
illégale lorsque les conditions dans lesquelles un condamné est détenu (durée
de la détention ou inconfort physique) constituent un traitement inhumain et
dégradant contraire à l'article 7 du Pacte. M. Shaw "a été condamné à la peine
capitale et non à être exécuté après une longue période de traitement
inhumain ... [l]e traitement inhumain subi fait qu'il serait illégal
d'exécuter la sentence".
3.8
Selon le conseil, l'Etat partie a violé le paragraphe 1 de l'article 14
du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2, en ne donnant
pas à l'auteur la possibilité d'exercer devant un tribunal son droit de
recours (constitutionnel) pour être dédommagé des violations des droits de
l'homme dont il a été victime. Le conseil fait observer qu'en ne fournissant
pas à l'auteur l'assistance juridique dont il avait besoin pour présenter une
requête constitutionnelle et en le privant ainsi de la possibilité de se
prévaloir d'un recours utile afin d'établir ses droits, l'Etat partie a violé
le Pacte. Pour le conseil de l'auteur, une procédure devant la Cour suprême
(constitutionnelle) doit se dérouler dans le respect du droit de la personne
à ce que sa cause soit entendue équitablement au sens du paragraphe 1 de
l'article 14 qui inclut le droit à l'aide juridique.
CCPR/C/62/D/704/1996
Annexe
page 6
Observations de l'Etat partie et commentaires du conseil
4.1
Dans ses observations du 10 octobre 1996, l'Etat partie n'élève pas
d'objection à la recevabilité de la communication et fait des observations sur
le fond.
4.2
Il nie avoir violé le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte, affirmant ce
qui suit : "Il est possible que 19 jours se soient écoulés avant que l'auteur
n'ait été officiellement inculpé mais, de toute évidence, il connaissait avant
même le jour de son inculpation les motifs de son arrestation. L'auteur est
passé par différents postes de police et (bien qu'il le nie à présent) a fait
plusieurs déclarations sur les infractions qui lui étaient reprochées. Dans
ces circonstances, il est faux d'affirmer qu'il ignorait les raisons de son
arrestation."
4.3
Pour ce qui est des trois mois qui se sont passés avant que l'auteur ne
soit traduit devant un magistrat, l'Etat partie reconnaît que c'est là un
délai plus long qu'il ne l'aurait souhaité mais estime que "cela ne permet pas
forcément de conclure qu'il y a eu une violation du Pacte".
4.4
A propos de l'affirmation selon laquelle, eu égard à la durée de la
détention provisoire de l'auteur (2 ans et 3 mois), le paragraphe 3 de
l'article 9 et le paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte ont été violés,
l'Etat partie signale que pendant la période en question, il y a eu une
enquête préliminaire et qu'il ne saurait, par conséquent, souscrire à
l'argument selon lequel la période de détention de l'auteur avant jugement a
été excessivement longue.
4.5
L'Etat partie indique qu'il procédera à une enquête sur l'allégation
de l'auteur selon laquelle il a été gardé "au secret" pendant huit mois après
son arrestation. Il fait toutefois observer qu'"il est révélateur que cette
allégation n'ait apparemment pas été formulée par le conseil de l'auteur au
procès où une telle information aurait eu, au cas où elle aurait emporté la
conviction de la Cour, une incidence considérable sur la suite du procès".
Au 31 décembre 1997, aucune information n'avait été reçue quant aux résultats
de l'enquête que devait mener l'Etat partie.
4.6
Pour ce qui est des allégations faites au titre du paragraphe 3 b) et d)
de l'article 14 du Pacte, selon lesquelles l'auteur n'a pas pu voir un avocat
choisi par lui-même et a été obligé de consulter celui de ses coaccusés,
l'Etat partie rappelle que les déclarations faites par M. Shaw lui-même
montrent que son avocat n'a agi qu'en son nom. Ayant été ultérieurement nommé
magistrat résident, cet avocat n'a pas pu continuer de défendre M. Shaw.
Au procès, l'auteur a été représenté par un conseil, qui a eu des
consultations avec lui avant l'ouverture du procès. Dans ces circonstances,
l'Etat partie nie que le paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 ait été violé;
l'auteur ayant bénéficié de l'aide judiciaire aussi bien lors de l'enquête
préliminaire que pendant le procès, l'Etat partie s'est acquitté des
obligations découlant des dispositions susmentionnées.
4.7
Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle l'auteur aurait
dû bénéficier de l'aide judiciaire pour la présentation d'une requête
constitutionnelle, l'Etat partie reconnaît qu'aucune assistance n'est
CCPR/C/62/D/704/1996
Annexe
page 7
fournie à cet effet mais, selon lui, le Pacte n'a pas pour autant été violé :
"[S']agissant du paragraphe 1 de l'article 14, il ne contient aucune
disposition stipulant ... qu'une aide judiciaire doit être obligatoirement
fournie pour les requêtes constitutionnelles".
5.1
Dans ses commentaires, le conseil réitère ses allégations au titre des
paragraphes 2 et 3 de l'article 9. Il fait observer que l'Etat partie n'a même
pas tenté d'expliquer pourquoi l'auteur a été détenu pendant trois mois sans
être présenté à un juge et n'a pas non plus démontré qu'un tel comportement de
sa part ne constitue pas une violation du Pacte. N'ayant été inculpé que
19 jours après son arrestation, M. Shaw n'a pas pu être traduit "dans le plus
court délai" devant une autorité judiciaire comme l'exige le paragraphe 3 de
l'article 9 du Pacte. Le conseil se réfère à l'Observation générale No 8[16]
du Comité dans laquelle il est précisé qu'au sens du paragraphe 3 de
l'article 9, le délai ne doit pas dépasser quelques jours, ainsi qu'à la
jurisprudence du Comité selon laquelle l'expression "dans le plus court délai"
exclut tout retard excédant deux ou trois jours.
5.2
Le conseil réaffirme que l'Etat partie est seul responsable de la
non-comparution de l'auteur devant un tribunal dans un délai raisonnable.
C'est seulement le 21 avril 1994, deux ans après l'arrestation de M. Shaw,
que sa défense a été confiée à un avocat au titre de l'aide judiciaire, ce
qui indique que les autorités judiciaires n'étaient pas prêtes à entamer la
procédure avant cette date. En outre, le fait qu'il ait fallu effectuer une
enquête préliminaire n'enlève rien à la validité de l'affirmation selon
laquelle il y a eu retard excessif au sens du paragraphe 3 de l'article 9 et
du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte : en vertu du droit jamaïcain, des
enquêtes préliminaires sont menées dans toutes les affaires de meurtre et ne
nécessitent généralement pas le maintien du suspect en détention provisoire
pendant plus de deux ans.
5.3
Le conseil fait valoir que les conditions de détention de l'auteur dans
les prisons de police de Sandy Bay et de Montego Bay constituaient une
violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Les
conditions dans lesquelles il a été détenu avant son jugement (cellules
surpeuplées, obligation de dormir sur un sol humide, mauvaise aération et
aucune possibilité de contact avec ses proches, les membres de sa famille ou
un représentant en justice) étaient contraires à l'article 7 du Pacte.
5.4
En ce qui concerne le paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, le conseil
fait observer qu'en vertu du Pacte, il incombe à l'Etat partie non seulement
d'assurer à l'auteur une aide judiciaire pour l'enquête préliminaire et le
procès mais aussi de faire en sorte, en particulier dans les affaires de
condamnation à mort, qu'il dispose du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense : "le droit de se défendre exige que l'accusé ou son
avocat soient habilités à agir avec diligence pour se prévaloir de tous les
moyens de défense disponibles et à contester la conduite de la procédure s'ils
considèrent qu'elle est inéquitable". L'avocat de M. Shaw n'ayant pas vérifié
son alibi et n'ayant pas suivi ses instructions, l'auteur n'a pas été dûment
représenté.
5.5
Le conseil constate que l'Etat partie n'a pas réagi aux allégations de
l'auteur concernant les conditions de détention épouvantables au quartier des
CCPR/C/62/D/704/1996
Annexe
page 8
condamnés à mort, qui constituent selon lui une violation de l'article 7 et
du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte; il note que ces conditions sont
contraires non seulement à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus de l'Organisation des Nations Unies mais aussi aux dispositions de la
résolution 1996/15 du Conseil économique et social intitulée "Garanties pour
la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort".
Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond
6.1
La section judiciaire du Conseil privé ayant rejeté en juin 1996 la
demande d'autorisation spéciale de former recours qu'il avait présentée,
l'auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité constate
que l'Etat partie n'a élevé aucune objection à la recevabilité de la plainte.
Dans ces circonstances, il estime qu'il convient de procéder à l'examen quant
au fond de la communication qu'il juge recevable en vertu du Protocole
facultatif.
6.2
En conséquence, le Comité déclare que les autres allégations de M. Shaw
au titre des articles 7, 9 et 10 et des paragraphes 1 et 3 b), c) et d) de
l'article 14 du Pacte sont recevables et décide de les examiner au fond, en
tenant compte des renseignements fournis par les parties en application du
paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.1
L'auteur invoque une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de
l'article 10 du Pacte parce que, après son arrestation, il a été détenu dans
des conditions inacceptables pendant plusieurs mois. L'Etat partie n'a pas
contesté cette allégation et a promis d'ouvrir une enquête, mais n'en a pas
communiqué les conclusions au Comité. Dans ces circonstances, force est
d'accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur. Le Comité note que,
pendant la période de détention provisoire, qu'il a passée en grande partie à
la prison de police de Montego Bay, l'auteur était enfermé dans une cellule
surpeuplée, qu'il a dû dormir sur un sol (en ciment) humide et qu'il n'a pu
recevoir la visite de sa famille, de ses proches ou d'un avocat qu'en 1992. Il
conclut que ces conditions sont en violation de l'article 7 et du paragraphe 1
de l'article 10 du Pacte car l'auteur a été traité d'une manière inhumaine et
dégradante et l'Etat partie n'a pas respecté la dignité inhérente à sa
personne.
7.2
L'auteur affirme que son exécution, après une longue période de détention
dans le quartier des condamnés à mort, dans des conditions revenant à un
traitement inhumain et dégradant, serait contraire à l'article 7 du Pacte.
Le Comité réaffirme que la détention d'une certaine durée dans le quartier des
condamnés à mort - en l'occurrence, trois ans et demi - ne viole pas le Pacte
en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Les conditions de détention
peuvent toutefois constituer une violation des articles 7 ou 10 du Pacte.
M. Shaw affirme d'autre part que les conditions de détention dans le quartier
des condamnés à mort sont particulièrement mauvaises et insalubres; cette
affirmation est corroborée par des rapports que le conseil a joints à ses
commentaires. Il n'y a ni installations sanitaires, ni lumière, ni
ventilation, ni literie; l'isolement cellulaire est de 23 heures par jour et
les soins de santé laissent à désirer. Dans ses commentaires, le conseil passe
en revue les principaux arguments figurant dans ces rapports et montre que
M. Steve Shaw souffre personnellement des conditions dans lesquelles il est
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Annexe
page 9
détenu dans le quartier des condamnés à mort. Les allégations de l'auteur
n'ont pas été réfutées par l'Etat partie qui ne fait aucune remarque à ce
propos. Le Comité considère que les conditions de détention décrites par le
conseil dont M. Shaw souffre directement constituent une atteinte à son droit
d'être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à sa
personne en tant qu'être humain et sont, par conséquent, contraires au
paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
7.3
Dix-neuf jours s'étant écoulés entre son arrestation et son inculpation
officielle, l'auteur invoque une violation de l'article 9 du Pacte. Or, il
apparaît à la lecture des minutes du procès que l'auteur a été arrêté non pas
le 18, comme l'affirme le conseil dans ses observations, mais le
28 avril 1992. M. Shaw a signé une déclaration officielle à la police en
présence d'un juge de paix le 29 avril 1992. L'Etat partie ne conteste pas que
l'auteur ait été détenu pendant au moins neuf jours avant d'être
officiellement inculpé ou qu'il ait dû attendre encore trois mois avant d'être
présenté à un juge ou à une autorité judiciaire. Cela constitue aux yeux du
Comité une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.
7.4
En ce qui concerne l'affirmation de M. Shaw selon laquelle il n'a pas été
jugé dans des délais raisonnables, puisque 27 mois se sont écoulés entre son
arrestation en avril 1992 et son jugement en juillet 1994, le Comité a pris
note de l'argument de l'Etat partie, qui soutient que ce délai n'est pas
excessivement long, d'autant plus qu'une enquête préliminaire a été effectuée
au cours de cette période. Il considère néanmoins que la détention de l'auteur
pendant 27 mois entre son arrestation et son procès représente une violation
de son droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Le retard est,
en outre, tel qu'il constitue une violation du droit de l'auteur d'être jugé
sans retard excessif. L'Etat partie n'a apporté aucune précision - en ce qui
concerne par exemple l'extrême complexité de l'affaire - de nature à expliquer
ce retard. En conséquence, le Comité conclut qu'il y a eu en l'espèce
violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14
du Pacte.
7.5
L'auteur affirme ne pas avoir disposé des facilités nécessaires pour
préparer sa défense et que, dans un premier temps, pour obtenir des conseils,
il a dû consulter l'avocat de ses coaccusés. L'Etat partie signale qu'il a
fourni à l'auteur une aide judiciaire pour l'enquête préliminaire et le procès
et que, ce faisant, il s'est acquitté des obligations qui lui incombaient en
vertu du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 du Pacte. Le Comité note qu'il
va de soi dans les affaires de condamnation à mort que l'accusé soit défendu
aussi bien pendant l'enquête préliminaire que durant le procès. Dans le
cas d'espèce, il est préoccupant de noter que parce que le conseil qui
représentait l'auteur pendant l'enquête préliminaire a dû abandonner sa
défense après avoir été appelé à d'autres fonctions judiciaires, l'auteur est
resté sans représentant en justice pendant une période considérable.
Cependant, la procédure n'avait pas alors commencé et un conseil a été assigné
à l'auteur quelques mois avant le début du procès. Cela ne constitue pas en
soi une violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 du Pacte. L'auteur
affirme en outre que le conseil qui a été chargé de le défendre au procès au
titre de l'aide judiciaire n'a pas appelé son père à témoigner, le privant
ainsi de son alibi, et n'a pas suivi ses instructions; mais au vu des minutes
du procès et des pièces dont dispose le Comité, il n'est pas possible
CCPR/C/62/D/704/1996
Annexe
page 10
3/
Voir communication No 377/1989 (Anthony Currie c. Jamaïque),
constatations adoptées le 29 mars 1994, par. 13.4; communication No 707/1996
(Patrick Taylor c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1997,
par. 8.2).
d'affirmer qu'en ne suivant pas les instructions de M. Shaw, son conseil n'a
pas fait qu'exercer son jugement professionnel. Rien ne prouve que
son comportement ait été arbitraire ou incompatible avec les intérêts de
la justice. Dans ces circonstances, il n'y a eu aucune violation du
paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 du Pacte.
7.6
L'auteur affirme que, ne lui ayant pas fourni l'aide juridique dont il
avait besoin pour présenter une requête constitutionnelle, l'Etat partie a
violé des droits qui lui sont reconnus par le Pacte. La détermination des
droits dans le cadre d'une procédure devant la Cour suprême
(constitutionnelle) de la Jamaïque doit respecter le droit du requérant à
ce que sa cause soit entendue équitablement conformément au paragraphe 1 de
l'article 14 du Pacte . Dans le cas de M. Shaw, la Cour constitutionnelle
3
serait appelée à déterminer si la condamnation de l'auteur dans une affaire
pénale constitue une violation des garanties d'un procès équitable.
En l'occurrence, l'application du droit à ce qu'une cause soit entendue
équitablement devrait être conforme aux principes énoncés au paragraphe 3 d)
de l'article 14. Il s'ensuit donc que lorsqu'un condamné qui souhaite faire
réexaminer par la Cour constitutionnelle des irrégularités qui auraient été
commises au cours d'un procès pénal n'a pas les moyens de payer les services
d'un conseil en vue de se prévaloir de ce recours constitutionnel et lorsque
l'intérêt de la justice l'exige, l'Etat partie doit fournir à l'intéressé une
aide judiciaire. Dans le cas d'espèce, faute d'avoir bénéficié d'une aide
judiciaire, l'auteur n'a pas pu s'adresser à la Cour constitutionnelle pour
qu'elle détermine, dans le cadre d'une procédure équitable, si son procès
a été entaché d'irrégularités; ce manquement de la part de l'Etat partie
constitue une violation de l'article 14 du Pacte.
7.7
Le Comité considère qu'une condamnation à mort à l'issue d'un procès
pendant lequel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue,
s'il n'y a aucune possibilité de faire appel de la sentence, une violation de
l'article 6 du Pacte. Comme dans le cas de M. Shaw une sentence de mort a été
prononcée en dernier ressort sans que les garanties d'un procès équitable
énoncées à l'article 14 du Pacte aient été respectées, force est de conclure
que le droit garanti par l'article 6 a été violé.
8.
Le Comité des droits de l'homme, se fondant sur le paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il
est saisi montrent qu'il y a eu violation de l'article 7, du paragraphe 3 de
l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des paragraphes 1 et 3 c) de
l'article 14 et, partant, de l'article 6 du Pacte.
9.
Dans toutes ces circonstances, en application du paragraphe 3 a) de
l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile sous la forme d'une
commutation de sa peine.
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Annexe
page 11
10.
En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité
avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.
La présente affaire a été soumise à l'examen du Comité avant le
23 janvier 1998, date à laquelle la dénonciation du Protocole facultatif par
la Jamaïque a pris effet; conforment au paragraphe 2 de l'article 12 du
Protocole facultatif, le Protocole facultatif continue donc à lui être
applicable. Conformément à l'article 2 du Pacte, elle s'est engagée à garantir
à toutes les personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa
juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et
exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de
l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures
prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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Annexe
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Opinion individuelle de MM. N. Ando, P. Bhagwati, Th. Buergental,
et D. Kretzmer
L'auteur de la présente communication a été jugé en même temps que
M. Desmond Taylor, dont nous venons d'achever d'examiner la communication.
Nous sommes d'accord avec les opinions exprimées par le majorité aux
paragraphes 7.1 à 7.5 mais nous ne pouvons souscrire à celles qui figurent au
paragraphe 7.6. Nous considérons qu'en l'espèce, l'Etat partie n'était pas
tenu de fournir une aide judiciaire à l'auteur pour une procédure devant la
Cour constitutionnelle. Le même argument, qui est fondé sur le paragraphe 3 d)
de l'article 14 du Pacte, avait été invoqué en faveur de l'auteur dans
l'affaire Desmond Taylor, mais étant en désaccord avec la majorité, nous
l'avons alors rejeté faisant valoir que le paragraphe 3 d) de l'article 14
était sans objet dans le cas de Desmond Taylor et que l'Etat partie n'était
pas tenu de lui founir une assistance judiciaire gratuite pour une procédure
devant la Cour constitutionnelle. Le même raisonnement doit être appliqué au
présent cas et nous devons affirmer en conséquence qu'en ce qui concerne
l'auteur, il n'y a pas eu violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 et,
partant, du paragraphe 1 du même article.
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