opencaselaw.ch

CCPR/C/62/D/704/1996

Shaw v. Jamaica

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-04-02 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons criminal charges cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence fair trial fair trial - undue delay human dignity legal assistance liberty of person pre-trial detention promptly brought before a judge suit at law; Articles: 6 (2) 7 9 (2) 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (d); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-16431 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE *

CCPR/C/62/D/704/1996

4 juin 1998

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-deuxième session

23 mars - 9 avril 1998

CONSTATATIONS

Communication No 704/1996

Présentée par :

Steve Shaw (représenté par M. S. Lehrfreund,

du cabinet d'avocats Simons Muirhead & Burton)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication : 6 juin 1996 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

2 avril 1998

Le 2 avril 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 704/1996. Le texte est annexé au présent

document.

[ANNEXE]

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra

N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei,

Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah,

Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin et

M. Maxwell Yalden.

**/

Le texte d'une opinion individuelle signée par les membres

du Comité N. Ando, P.N. Bhagwati, Th. Buergenthal et D. Kretzmer est joint au

présent document.

Annexe

*

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-deuxième session -

concernant la

Communication No 704/1996 **

Présentée par :

Steve Shaw (représenté par M. S. Lehrfreund,

du Cabinet d'avocats Simons Muirhead &

Burton)

Au nom de :

L'auteur

Etat partie :

Jamaïque

Date de la communication :

6 juin 1996 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant

la recevabilité et de

l'adoption des constatations :

2 avril 1998

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 2 avril 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 704/1996, présentée au

Comité par M. Steve Shaw en vertu du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 2

1/

Voir communications Nos 705/1996 (Desmond Taylor c. Jamaïque),

constatations adoptées le 2 avril 1998, et 707/1996 (Patrick Taylor c.

Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1997.

Adopte les constatations suivantes :

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

L'auteur de la communication est Steve Shaw, citoyen jamaïcain né

en 1966, actuellement en attente d'exécution à la prison du district de

St. Catherine, à Spanish Town (Jamaïque). Il affirme être victime de

violations par la Jamaïque des articles 6 et 7, des paragraphes 2 et 3 de

l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, et des paragraphes 1 et 3 b),

c) et d) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. Il est représenté par Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats

Simons Muirhead and Burton (Londres).

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1

L'auteur a été reconnu coupable, avec deux coaccusés, Desmond et

Patrick Taylor, de quatre meurtres emportant la peine capitale et condamné à

1

mort par la Circuit Court de St. James, à Montego Bay, le 25 juillet 1994.

La Cour d'appel l'a débouté de son recours le 24 juillet 1995. La Section

judiciaire du Conseil privé a rejeté, le 6 juin 1996, sa demande

d'autorisation spéciale de former recours.

2.2

Le 27 mars 1992, les corps décomposés de Horrett Peddlar, de sa femme,

Maria Wright, et de leurs deux jeunes enfants, Matthew et Useph, ont été

découverts à proximité du domicile des Peddlar. Ils avaient été "tués par

d'innombrables coups de machette" et portaient des traces de coups à la tête,

au tronc et aux membres.

2.3

Entre le 17 et le 22 avril 1992, l'auteur (qui est surnommé "Curly")

a reçu des produits alimentaires d'un marchand local après lui avoir laissé en

gage un lecteur de cassettes. Le 27 avril, l'appareil a été remis à la police;

le 28 avril, il a été identifié en présence de l'auteur comme appartenant au

défunt. M. Shaw déclare avoir été arrêté le 28 avril 1992 et écroué à la

prison de police de Sandy Bay. Sa complicité dans les quatre meurtres aurait

été établie au moyen de déclarations orales faites entre Pâques et le

14 novembre 1992 :

-

Pendant Pâques 1992, l'auteur aurait déclaré à une certaine

Mme Sutherland qu'il avait pris part aux meurtres de Horrett Peddlar

et de sa femme;

-

Lors de l'interrogatoire qui avait précédé la déclaration officielle

faite à la police le 29 avril 1992, l'auteur aurait dit ce qui suit :

"Vous voyez dans quoi m'a mis Boxer [Desmond Taylor]."; dans sa

déclaration officielle à la police, l'auteur a évoqué sa présence

chez les Peddlar au moment des meurtres, avec Boxer, un dénommé

"Président" et Mark [Patrick Taylor], "Boxer" et "Président" étaient

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 3

allés dans la cour; il a vu Boxer frapper à coups de machette

M. Peddlar et Président poursuivre un des enfants. Il a ensuite aidé

Boxer et Président à se débarrasser de leurs vêtements et a reçu un

lecteur de cassettes;

-

L'auteur a fait au poste de police, en présence de Patrick Taylor, la

déclaration orale suivante : "Moi et Mark, on est allés au portail de

la maison et on a vu Boxer et Président traverser la cour et frapper

les gens à coups de machette";

-

Le 5 mai 1992, la déclaration orale suivante a été faite en présence

de Desmond Taylor : "Moi, vu Président courir derrière l'enfant

et Boxer frapper la femme à coups de machette.";

-

Le 14 novembre 1992, l'auteur a fait à des compagnons de prison en

détention provisoire la déclaration suivante qui a été entendue par

l'officier de police Wright : "Moi, j'ai poignardé l'enfant Peddlar".

2.4

Dans une déclaration sans serment faite au procès, l'auteur a nié avoir

été présent au moment du meurtre et avoir fait un quelconque aveu à

Mme Sutherland ou à l'agent de police Wright. Aucun témoin à décharge n'a été

appelé à la barre.

2.5

Après son arrestation le 28 avril 1992, l'auteur a été transféré de la

prison de police de Sandy Bay à celle de Montego Bay. Après la déclaration

orale qu'il a faite au commissariat de Montego Bay, le 29 avril 1992, pendant

l'interrogatoire qui a précédé sa déclaration officielle à la police, il a été

ramené à Sandy Bay. Le 7 mai 1992, il a été de nouveau conduit à Montego Bay,

où il a été inculpé de meurtre. Selon son propre récit, il a été ensuite gardé

au secret huit mois, pendant lesquels il n'a pu communiquer ni avec ses

avocats, ni avec ses amis, ni avec sa famille. Son conseil affirme avoir

essayé au moins à deux occasions de vérifier cette information; les

déclarations faites par l'auteur, à ce propos, sont cohérentes. M. Shaw

signale qu'il a été détenu pendant environ trois mois avant d'être traduit

devant un juge et qu'il a passé presque une année à la prison de police de

Montego Bay avant son transfert à la prison du district de St. Catherine, où

il est resté en détention provisoire jusqu'à sa condamnation.

Teneur de la plainte

3.1

Le conseil affirme que les droits de l'auteur reconnus aux paragraphes 2

et 3 de l'article 9 du Pacte ont été violés. Il fait valoir qu'il a été détenu

pendant 19 jours avant d'être inculpé de meurtre et qu'il s'est écoulé

trois mois sans qu'il soit présenté à un juge ou à une autre autorité

judiciaire. L'auteur affirme avoir été brutalisé par la police pendant cette

période; il était, dans ces circonstances, capital qu'il soit traduit sans

délai devant une autorité judiciaire.

3.2

L'auteur invoque une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du

paragraphe 3 c) de l'article 14 puisque l'Etat partie ne l'a pas traduit en

justice dans un délai raisonnable. Il a passé deux ans et trois mois dans les

prisons de police de Sandy Bay et de Montego Bay, ainsi que dans la prison du

district de St. Catherine avant son procès; c'est seulement en avril 1994,

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 4

environ deux ans après son arrestation, qu'un avocat a été chargé de sa

défense. Le conseil reconnaît que la complexité de l'affaire est un facteur

dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu ou non

violation des dispositions susmentionnées; il affirme néanmoins que le cas de

M. Shaw n'était pas complexe puisque ses aveux présumés constituaient les

principales preuves contre lui et qu'il n'a à aucun moment demandé une

suspension de la procédure.

3.3

M. Shaw affirme que les conditions dans lesquelles il a été détenu dans

les prisons de police de Sandy Bay et Montego Bay avant son inculpation

constituaient une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.

L'auteur note qu'il a dû partager une petite cellule avec, parfois, 21 autres

détenus, en sorte que la plupart des prisonniers devaient passer toute la nuit

debout ou assis. L'entassement dans les cellules, la nécessité de dormir sur

un sol humide, une ventilation laissant à désirer, l'absence de tout contact

avec des membres de sa famille, ses proches ou un avocat constituent selon

l'auteur une violation de l'article 7 du Pacte.

3.4

N'ayant pas eu les facilités nécessaires pour préparer sa défense,

l'auteur invoque une violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 du

Pacte. Il signale qu'il a vu pour la première fois un avocat lorsque

M. Hamilton QC, conseil des frères Taylor, l'a contacté. Ce dernier l'a aidé

à s'assurer les services d'un avocat au titre de l'assistance juridique, mais

cet avocat a cessé de le représenter lorsqu'il a été nommé magistrat résident.

Il a donc fallu que l'auteur attende encore dix mois avant de bénéficier de

nouveau d'une aide juridique. Le conseil fait observer que M. Shaw avait

demandé à son nouveau représentant au titre de l'aide judiciaire de convoquer

son père comme témoin de la défense mais que l'avocat n'a pas tenu compte de

ses instructions. Le conseil affirme en outre que le même avocat n'a rien fait

pour vérifier l'alibi de l'auteur et n'a suivi aucune de ses instructions.

Comme son avocat n'a pas assuré comme il convient sa représentation au procès,

l'auteur a été privé de la possibilité de défendre de quelque manière que ce

soit sa cause devant le jury et le juge du fond a pu, comme l'y autorise la

jurisprudence locale, intimer aux jurés de ne pas tenir compte, s'ils le

souhaitaient, de la déclaration sans serment de M. Shaw (dans laquelle il

avait nié avoir été sur les lieux du crime). Si des témoins à décharge avaient

été appelés à la barre, le juge aurait agi autrement.

3.5

Il est affirmé que les conditions de détention à la prison du district de

St. Catherine constituent une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte. L'attention est appelée sur les conclusions de

plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales consacrés à la

situation des détenus dans cette prison. Dans le cas de M. Steve Shaw,

il y a lieu de signaler ce qui suit :

-

Absence de literie ou de matelas;

-

Absence totale d'installations sanitaires, pas d'éclairage

électrique, mauvaise ventilation (la lumière du jour n'entre que par

de petites bouches d'aération); prisonniers ne disposant que d'une

tinette pour faire leurs besoins;

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 5

2/

Voir constatations au sujet de la communication No 458/1991

(A.W. Mukong c. Cameroun), adoptées le 21 juillet 1994, par. 9.3.

-

Prisonniers passant l'essentiel de leur temps à l'intérieur de leur

cellule dans une obscurité quasi totale (l'auteur est ainsi enfermé

au minimum 23 heures par jour);

-

Manque d'installations et de services médicaux;

-

Absence de programme de rééducation et de travail pour les détenus se

trouvant au quartier des condamnés à mort.

L'auteur affirme que les droits que lui garantit le Pacte en tant qu'individu

sont violés, indépendamment de son appartenance à une catégorie bien

déterminée de personnes (celle des prisonniers se trouvant dans le quartier

des condamnés à mort) qui sont détenues dans des conditions similaires et sont

victimes de violations analogues; car ce n'est pas parce que d'autres

personnes souffrent au même moment des mêmes privations qu'une violation

du Pacte cesse d'en être une.

3.6

Le conseil affirme que les conditions d'incarcération de l'auteur et le

fait qu'il soit enfermé dans une cellule constituent aussi une violation de

l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus de l'Organisation

des Nations Unies. Il renvoie, à cet égard, à la jurisprudence du Comité des

droits de l'homme .

2

3.7

Le conseil fait observer qu'une exécution qui aurait été légale si elle

avait eu lieu immédiatement et sans que le condamné ait été soumis de surcroît

à un traitement inhumain pendant une longue période de détention au quartier

des condamnés à mort devient illégale lorsqu'elle intervient au terme d'une

longue détention dans des conditions insupportables. Le conseil s'appuie sur

la décision de la Section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et

Morgan pour affirmer que l'exécution d'une sentence de mort peut devenir

illégale lorsque les conditions dans lesquelles un condamné est détenu (durée

de la détention ou inconfort physique) constituent un traitement inhumain et

dégradant contraire à l'article 7 du Pacte. M. Shaw "a été condamné à la peine

capitale et non à être exécuté après une longue période de traitement

inhumain ... [l]e traitement inhumain subi fait qu'il serait illégal

d'exécuter la sentence".

3.8

Selon le conseil, l'Etat partie a violé le paragraphe 1 de l'article 14

du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2, en ne donnant

pas à l'auteur la possibilité d'exercer devant un tribunal son droit de

recours (constitutionnel) pour être dédommagé des violations des droits de

l'homme dont il a été victime. Le conseil fait observer qu'en ne fournissant

pas à l'auteur l'assistance juridique dont il avait besoin pour présenter une

requête constitutionnelle et en le privant ainsi de la possibilité de se

prévaloir d'un recours utile afin d'établir ses droits, l'Etat partie a violé

le Pacte. Pour le conseil de l'auteur, une procédure devant la Cour suprême

(constitutionnelle) doit se dérouler dans le respect du droit de la personne

à ce que sa cause soit entendue équitablement au sens du paragraphe 1 de

l'article 14 qui inclut le droit à l'aide juridique.

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 6

Observations de l'Etat partie et commentaires du conseil

4.1

Dans ses observations du 10 octobre 1996, l'Etat partie n'élève pas

d'objection à la recevabilité de la communication et fait des observations sur

le fond.

4.2

Il nie avoir violé le paragraphe 2 de l'article 9 du Pacte, affirmant ce

qui suit : "Il est possible que 19 jours se soient écoulés avant que l'auteur

n'ait été officiellement inculpé mais, de toute évidence, il connaissait avant

même le jour de son inculpation les motifs de son arrestation. L'auteur est

passé par différents postes de police et (bien qu'il le nie à présent) a fait

plusieurs déclarations sur les infractions qui lui étaient reprochées. Dans

ces circonstances, il est faux d'affirmer qu'il ignorait les raisons de son

arrestation."

4.3

Pour ce qui est des trois mois qui se sont passés avant que l'auteur ne

soit traduit devant un magistrat, l'Etat partie reconnaît que c'est là un

délai plus long qu'il ne l'aurait souhaité mais estime que "cela ne permet pas

forcément de conclure qu'il y a eu une violation du Pacte".

4.4

A propos de l'affirmation selon laquelle, eu égard à la durée de la

détention provisoire de l'auteur (2 ans et 3 mois), le paragraphe 3 de

l'article 9 et le paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte ont été violés,

l'Etat partie signale que pendant la période en question, il y a eu une

enquête préliminaire et qu'il ne saurait, par conséquent, souscrire à

l'argument selon lequel la période de détention de l'auteur avant jugement a

été excessivement longue.

4.5

L'Etat partie indique qu'il procédera à une enquête sur l'allégation

de l'auteur selon laquelle il a été gardé "au secret" pendant huit mois après

son arrestation. Il fait toutefois observer qu'"il est révélateur que cette

allégation n'ait apparemment pas été formulée par le conseil de l'auteur au

procès où une telle information aurait eu, au cas où elle aurait emporté la

conviction de la Cour, une incidence considérable sur la suite du procès".

Au 31 décembre 1997, aucune information n'avait été reçue quant aux résultats

de l'enquête que devait mener l'Etat partie.

4.6

Pour ce qui est des allégations faites au titre du paragraphe 3 b) et d)

de l'article 14 du Pacte, selon lesquelles l'auteur n'a pas pu voir un avocat

choisi par lui-même et a été obligé de consulter celui de ses coaccusés,

l'Etat partie rappelle que les déclarations faites par M. Shaw lui-même

montrent que son avocat n'a agi qu'en son nom. Ayant été ultérieurement nommé

magistrat résident, cet avocat n'a pas pu continuer de défendre M. Shaw.

Au procès, l'auteur a été représenté par un conseil, qui a eu des

consultations avec lui avant l'ouverture du procès. Dans ces circonstances,

l'Etat partie nie que le paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 ait été violé;

l'auteur ayant bénéficié de l'aide judiciaire aussi bien lors de l'enquête

préliminaire que pendant le procès, l'Etat partie s'est acquitté des

obligations découlant des dispositions susmentionnées.

4.7

Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle l'auteur aurait

dû bénéficier de l'aide judiciaire pour la présentation d'une requête

constitutionnelle, l'Etat partie reconnaît qu'aucune assistance n'est

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 7

fournie à cet effet mais, selon lui, le Pacte n'a pas pour autant été violé :

"[S']agissant du paragraphe 1 de l'article 14, il ne contient aucune

disposition stipulant ... qu'une aide judiciaire doit être obligatoirement

fournie pour les requêtes constitutionnelles".

5.1

Dans ses commentaires, le conseil réitère ses allégations au titre des

paragraphes 2 et 3 de l'article 9. Il fait observer que l'Etat partie n'a même

pas tenté d'expliquer pourquoi l'auteur a été détenu pendant trois mois sans

être présenté à un juge et n'a pas non plus démontré qu'un tel comportement de

sa part ne constitue pas une violation du Pacte. N'ayant été inculpé que

19 jours après son arrestation, M. Shaw n'a pas pu être traduit "dans le plus

court délai" devant une autorité judiciaire comme l'exige le paragraphe 3 de

l'article 9 du Pacte. Le conseil se réfère à l'Observation générale No 8[16]

du Comité dans laquelle il est précisé qu'au sens du paragraphe 3 de

l'article 9, le délai ne doit pas dépasser quelques jours, ainsi qu'à la

jurisprudence du Comité selon laquelle l'expression "dans le plus court délai"

exclut tout retard excédant deux ou trois jours.

5.2

Le conseil réaffirme que l'Etat partie est seul responsable de la

non-comparution de l'auteur devant un tribunal dans un délai raisonnable.

C'est seulement le 21 avril 1994, deux ans après l'arrestation de M. Shaw,

que sa défense a été confiée à un avocat au titre de l'aide judiciaire, ce

qui indique que les autorités judiciaires n'étaient pas prêtes à entamer la

procédure avant cette date. En outre, le fait qu'il ait fallu effectuer une

enquête préliminaire n'enlève rien à la validité de l'affirmation selon

laquelle il y a eu retard excessif au sens du paragraphe 3 de l'article 9 et

du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte : en vertu du droit jamaïcain, des

enquêtes préliminaires sont menées dans toutes les affaires de meurtre et ne

nécessitent généralement pas le maintien du suspect en détention provisoire

pendant plus de deux ans.

5.3

Le conseil fait valoir que les conditions de détention de l'auteur dans

les prisons de police de Sandy Bay et de Montego Bay constituaient une

violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Les

conditions dans lesquelles il a été détenu avant son jugement (cellules

surpeuplées, obligation de dormir sur un sol humide, mauvaise aération et

aucune possibilité de contact avec ses proches, les membres de sa famille ou

un représentant en justice) étaient contraires à l'article 7 du Pacte.

5.4

En ce qui concerne le paragraphe 3 b) et d) de l'article 14, le conseil

fait observer qu'en vertu du Pacte, il incombe à l'Etat partie non seulement

d'assurer à l'auteur une aide judiciaire pour l'enquête préliminaire et le

procès mais aussi de faire en sorte, en particulier dans les affaires de

condamnation à mort, qu'il dispose du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense : "le droit de se défendre exige que l'accusé ou son

avocat soient habilités à agir avec diligence pour se prévaloir de tous les

moyens de défense disponibles et à contester la conduite de la procédure s'ils

considèrent qu'elle est inéquitable". L'avocat de M. Shaw n'ayant pas vérifié

son alibi et n'ayant pas suivi ses instructions, l'auteur n'a pas été dûment

représenté.

5.5

Le conseil constate que l'Etat partie n'a pas réagi aux allégations de

l'auteur concernant les conditions de détention épouvantables au quartier des

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 8

condamnés à mort, qui constituent selon lui une violation de l'article 7 et

du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte; il note que ces conditions sont

contraires non seulement à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des

détenus de l'Organisation des Nations Unies mais aussi aux dispositions de la

résolution 1996/15 du Conseil économique et social intitulée "Garanties pour

la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort".

Considérations relatives à la recevabilité et examen quant au fond

6.1

La section judiciaire du Conseil privé ayant rejeté en juin 1996 la

demande d'autorisation spéciale de former recours qu'il avait présentée,

l'auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité constate

que l'Etat partie n'a élevé aucune objection à la recevabilité de la plainte.

Dans ces circonstances, il estime qu'il convient de procéder à l'examen quant

au fond de la communication qu'il juge recevable en vertu du Protocole

facultatif.

6.2

En conséquence, le Comité déclare que les autres allégations de M. Shaw

au titre des articles 7, 9 et 10 et des paragraphes 1 et 3 b), c) et d) de

l'article 14 du Pacte sont recevables et décide de les examiner au fond, en

tenant compte des renseignements fournis par les parties en application du

paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.1

L'auteur invoque une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de

l'article 10 du Pacte parce que, après son arrestation, il a été détenu dans

des conditions inacceptables pendant plusieurs mois. L'Etat partie n'a pas

contesté cette allégation et a promis d'ouvrir une enquête, mais n'en a pas

communiqué les conclusions au Comité. Dans ces circonstances, force est

d'accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur. Le Comité note que,

pendant la période de détention provisoire, qu'il a passée en grande partie à

la prison de police de Montego Bay, l'auteur était enfermé dans une cellule

surpeuplée, qu'il a dû dormir sur un sol (en ciment) humide et qu'il n'a pu

recevoir la visite de sa famille, de ses proches ou d'un avocat qu'en 1992. Il

conclut que ces conditions sont en violation de l'article 7 et du paragraphe 1

de l'article 10 du Pacte car l'auteur a été traité d'une manière inhumaine et

dégradante et l'Etat partie n'a pas respecté la dignité inhérente à sa

personne.

7.2

L'auteur affirme que son exécution, après une longue période de détention

dans le quartier des condamnés à mort, dans des conditions revenant à un

traitement inhumain et dégradant, serait contraire à l'article 7 du Pacte.

Le Comité réaffirme que la détention d'une certaine durée dans le quartier des

condamnés à mort - en l'occurrence, trois ans et demi - ne viole pas le Pacte

en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Les conditions de détention

peuvent toutefois constituer une violation des articles 7 ou 10 du Pacte.

M. Shaw affirme d'autre part que les conditions de détention dans le quartier

des condamnés à mort sont particulièrement mauvaises et insalubres; cette

affirmation est corroborée par des rapports que le conseil a joints à ses

commentaires. Il n'y a ni installations sanitaires, ni lumière, ni

ventilation, ni literie; l'isolement cellulaire est de 23 heures par jour et

les soins de santé laissent à désirer. Dans ses commentaires, le conseil passe

en revue les principaux arguments figurant dans ces rapports et montre que

M. Steve Shaw souffre personnellement des conditions dans lesquelles il est

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 9

détenu dans le quartier des condamnés à mort. Les allégations de l'auteur

n'ont pas été réfutées par l'Etat partie qui ne fait aucune remarque à ce

propos. Le Comité considère que les conditions de détention décrites par le

conseil dont M. Shaw souffre directement constituent une atteinte à son droit

d'être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à sa

personne en tant qu'être humain et sont, par conséquent, contraires au

paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

7.3

Dix-neuf jours s'étant écoulés entre son arrestation et son inculpation

officielle, l'auteur invoque une violation de l'article 9 du Pacte. Or, il

apparaît à la lecture des minutes du procès que l'auteur a été arrêté non pas

le 18, comme l'affirme le conseil dans ses observations, mais le

28 avril 1992. M. Shaw a signé une déclaration officielle à la police en

présence d'un juge de paix le 29 avril 1992. L'Etat partie ne conteste pas que

l'auteur ait été détenu pendant au moins neuf jours avant d'être

officiellement inculpé ou qu'il ait dû attendre encore trois mois avant d'être

présenté à un juge ou à une autorité judiciaire. Cela constitue aux yeux du

Comité une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte.

7.4

En ce qui concerne l'affirmation de M. Shaw selon laquelle il n'a pas été

jugé dans des délais raisonnables, puisque 27 mois se sont écoulés entre son

arrestation en avril 1992 et son jugement en juillet 1994, le Comité a pris

note de l'argument de l'Etat partie, qui soutient que ce délai n'est pas

excessivement long, d'autant plus qu'une enquête préliminaire a été effectuée

au cours de cette période. Il considère néanmoins que la détention de l'auteur

pendant 27 mois entre son arrestation et son procès représente une violation

de son droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Le retard est,

en outre, tel qu'il constitue une violation du droit de l'auteur d'être jugé

sans retard excessif. L'Etat partie n'a apporté aucune précision - en ce qui

concerne par exemple l'extrême complexité de l'affaire - de nature à expliquer

ce retard. En conséquence, le Comité conclut qu'il y a eu en l'espèce

violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14

du Pacte.

7.5

L'auteur affirme ne pas avoir disposé des facilités nécessaires pour

préparer sa défense et que, dans un premier temps, pour obtenir des conseils,

il a dû consulter l'avocat de ses coaccusés. L'Etat partie signale qu'il a

fourni à l'auteur une aide judiciaire pour l'enquête préliminaire et le procès

et que, ce faisant, il s'est acquitté des obligations qui lui incombaient en

vertu du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 du Pacte. Le Comité note qu'il

va de soi dans les affaires de condamnation à mort que l'accusé soit défendu

aussi bien pendant l'enquête préliminaire que durant le procès. Dans le

cas d'espèce, il est préoccupant de noter que parce que le conseil qui

représentait l'auteur pendant l'enquête préliminaire a dû abandonner sa

défense après avoir été appelé à d'autres fonctions judiciaires, l'auteur est

resté sans représentant en justice pendant une période considérable.

Cependant, la procédure n'avait pas alors commencé et un conseil a été assigné

à l'auteur quelques mois avant le début du procès. Cela ne constitue pas en

soi une violation du paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 du Pacte. L'auteur

affirme en outre que le conseil qui a été chargé de le défendre au procès au

titre de l'aide judiciaire n'a pas appelé son père à témoigner, le privant

ainsi de son alibi, et n'a pas suivi ses instructions; mais au vu des minutes

du procès et des pièces dont dispose le Comité, il n'est pas possible

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 10

3/

Voir communication No 377/1989 (Anthony Currie c. Jamaïque),

constatations adoptées le 29 mars 1994, par. 13.4; communication No 707/1996

(Patrick Taylor c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1997,

par. 8.2).

d'affirmer qu'en ne suivant pas les instructions de M. Shaw, son conseil n'a

pas fait qu'exercer son jugement professionnel. Rien ne prouve que

son comportement ait été arbitraire ou incompatible avec les intérêts de

la justice. Dans ces circonstances, il n'y a eu aucune violation du

paragraphe 3 b) et d) de l'article 14 du Pacte.

7.6

L'auteur affirme que, ne lui ayant pas fourni l'aide juridique dont il

avait besoin pour présenter une requête constitutionnelle, l'Etat partie a

violé des droits qui lui sont reconnus par le Pacte. La détermination des

droits dans le cadre d'une procédure devant la Cour suprême

(constitutionnelle) de la Jamaïque doit respecter le droit du requérant à

ce que sa cause soit entendue équitablement conformément au paragraphe 1 de

l'article 14 du Pacte . Dans le cas de M. Shaw, la Cour constitutionnelle

3

serait appelée à déterminer si la condamnation de l'auteur dans une affaire

pénale constitue une violation des garanties d'un procès équitable.

En l'occurrence, l'application du droit à ce qu'une cause soit entendue

équitablement devrait être conforme aux principes énoncés au paragraphe 3 d)

de l'article 14. Il s'ensuit donc que lorsqu'un condamné qui souhaite faire

réexaminer par la Cour constitutionnelle des irrégularités qui auraient été

commises au cours d'un procès pénal n'a pas les moyens de payer les services

d'un conseil en vue de se prévaloir de ce recours constitutionnel et lorsque

l'intérêt de la justice l'exige, l'Etat partie doit fournir à l'intéressé une

aide judiciaire. Dans le cas d'espèce, faute d'avoir bénéficié d'une aide

judiciaire, l'auteur n'a pas pu s'adresser à la Cour constitutionnelle pour

qu'elle détermine, dans le cadre d'une procédure équitable, si son procès

a été entaché d'irrégularités; ce manquement de la part de l'Etat partie

constitue une violation de l'article 14 du Pacte.

7.7

Le Comité considère qu'une condamnation à mort à l'issue d'un procès

pendant lequel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue,

s'il n'y a aucune possibilité de faire appel de la sentence, une violation de

l'article 6 du Pacte. Comme dans le cas de M. Shaw une sentence de mort a été

prononcée en dernier ressort sans que les garanties d'un procès équitable

énoncées à l'article 14 du Pacte aient été respectées, force est de conclure

que le droit garanti par l'article 6 a été violé.

8.

Le Comité des droits de l'homme, se fondant sur le paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il

est saisi montrent qu'il y a eu violation de l'article 7, du paragraphe 3 de

l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des paragraphes 1 et 3 c) de

l'article 14 et, partant, de l'article 6 du Pacte.

9.

Dans toutes ces circonstances, en application du paragraphe 3 a) de

l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile sous la forme d'une

commutation de sa peine.

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

page 11

10.

En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte.

La présente affaire a été soumise à l'examen du Comité avant le

23 janvier 1998, date à laquelle la dénonciation du Protocole facultatif par

la Jamaïque a pris effet; conforment au paragraphe 2 de l'article 12 du

Protocole facultatif, le Protocole facultatif continue donc à lui être

applicable. Conformément à l'article 2 du Pacte, elle s'est engagée à garantir

à toutes les personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa

juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et

exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de

l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures

prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

CCPR/C/62/D/704/1996

Annexe

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Opinion individuelle de MM. N. Ando, P. Bhagwati, Th. Buergental,

et D. Kretzmer

L'auteur de la présente communication a été jugé en même temps que

M. Desmond Taylor, dont nous venons d'achever d'examiner la communication.

Nous sommes d'accord avec les opinions exprimées par le majorité aux

paragraphes 7.1 à 7.5 mais nous ne pouvons souscrire à celles qui figurent au

paragraphe 7.6. Nous considérons qu'en l'espèce, l'Etat partie n'était pas

tenu de fournir une aide judiciaire à l'auteur pour une procédure devant la

Cour constitutionnelle. Le même argument, qui est fondé sur le paragraphe 3 d)

de l'article 14 du Pacte, avait été invoqué en faveur de l'auteur dans

l'affaire Desmond Taylor, mais étant en désaccord avec la majorité, nous

l'avons alors rejeté faisant valoir que le paragraphe 3 d) de l'article 14

était sans objet dans le cas de Desmond Taylor et que l'Etat partie n'était

pas tenu de lui founir une assistance judiciaire gratuite pour une procédure

devant la Cour constitutionnelle. Le même raisonnement doit être appliqué au

présent cas et nous devons affirmer en conséquence qu'en ce qui concerne

l'auteur, il n'y a pas eu violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 et,

partant, du paragraphe 1 du même article.

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