Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits
de l'homme.
GE.98-15999 (F)
NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international
relatif aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE */
CCPR/C/62/D/650/1995
7 mai 1998
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-deuxième session
23 mars - 9 avril 1998
CONSTATATIONS
Communication No 650/1995
Présentée par :
Meer et Shulamit Vaisman
Au nom de :
Leur neveu
Etat partie :
Lettonie
Date de la communication : 31 mai 1995 (date de la lettre initiale)
Date de l'adoption
des constatations :
30 mars 1998
Le 30 mars 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses
constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,
concernant la communication No 650/1995. Le texte de ces constatations est
annexé au présent document.
[ANNEXE]
CCPR/C/62/D/650/1995
Annexe
page 1
*/
Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à
l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Thomas Buergenthal,
Lord Colville, Mme Christine Chanet, M. Omran El Shafei, Mme Elisabeth Evatt,
M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina
Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et
M. Abdallah Zakhia.
ANNEXE */
CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-deuxième session -
concernant la
Communication No 650/1995
Présentée par :
Meer et Shulamit Vaisman
Au nom de :
Leur neveu
Etat partie :
Lettonie
Date de la communication :
31 mai 1995 (date de la lettre initiale)
Date de la décision
concernant la recevabilité :
3 juillet 1996
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 30 mars 1998,
Ayant achevé l'examen de la communication No 650/1995 présentée par
M. Martin Perel en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de tous les renseignements écrits qui lui ont été
communiqués par les auteurs de la communication, leur conseil et l'Etat
partie,
Adopte les constatations suivantes :
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Annexe
page 2
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1.
Les auteurs de la communication sont Meer et Shulamit Vaisman, citoyens
des Etats-Unis. Ils présentent la communication au nom de leur neveu,
Martin Perel, actuellement en prison en Lettonie. Ils affirment que M. Perel
est victime de violations par la Lettonie de l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif
est entré en vigueur pour la Lettonie le 22 septembre 1994.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
M. Perel a été reconnu coupable le 29 juin 1993 d'avoir organisé le
meurtre, le 31 août 1992, de Vladimir Yermolenko et de Nikolai Shevchuk et a
été condamné à 15 ans d'emprisonnement. Sa condamnation a été confirmée le
30 septembre 1993 par la Chambre des affaires criminelles de la Cour suprême
de Lettonie. Un deuxième appel formé auprès de cette même chambre le
31 janvier 1994 a été rejeté le 14 mars 1994. La Cour suprême plénière a
étudié la demande de réexamen le 19 décembre 1994, mais a refusé de réduire la
peine, estimant quant à elle que M. Perel avait bien organisé les meurtres.
2.2
Les coaccusés de M. Perel, qui ont tous été reconnus coupables d'avoir
perpétré le meurtre, étaient Yakov et Felix Lokshinsky, Andrei Volkov et
Vadim Rokotov. Yakov Lokshinsky, qui avait avoué les meurtres, a été également
condamné à 15 ans d'emprisonnement, et ses complices ont été condamnés à des
peines moins lourdes.
2.3
Au procès, l'accusation a développé la thèse suivante : le 31 août 1992,
Yakov Lokshinsky et ses complices ont exécuté l'ordre donné par Martin Perel
d'assassiner Vladimir Yermolenko et Nikolai Shevchuk, respectivement président
et vice-président d'un magasin appelé "Les trois étoiles". Alexander
Plyachenko, qui se trouvait dans le magasin au moment du meurtre, avait
également été tué; les trois hommes avaient été poignardés. La pièce maîtresse
de l'accusation était le témoignage de Yakov Lokshinsky, qui avait avoué le
crime et avait mis en cause M. Perel, affirmant qu'il avait organisé le
meurtre. Lokshinsky a affirmé que M. Perel lui avait promis de lui fournir une
assistance juridique pour mettre les enquêteurs "sur une fausse piste", plus
5 000 roubles et la propriété d'un centre de remise en forme, qui était géré
par le directeur du magasin "Les trois étoiles". Il a également affirmé que
c'était M. Perel qui lui avait donné le plan du magasin et les horaires de
travail, en prévision des meurtres.
2.4
D'après l'accusation, M. Perel avait agi pour "des motifs égoïstes",
voulant devenir le seul propriétaire du magasin "Les trois étoiles", qu'il
détenait en association avec Vladimir Yermolenko et Nicolai Shevchuk, car
il était prévu de dissoudre la société et de partager les biens le
1er septembre 1992. Toutefois, M. Perel n'a jamais cessé de clamer qu'il
n'avait aucune raison d'assassiner l'une ou l'autre des victimes. D'après la
communication, l'affaire était au nom de M. Yermolenko et M. Perel, et non pas
au nom de M. Shevchuk, qui était simplement employé. De surcroît, ajoutent les
auteurs, la société n'avait pas de capital et était en réalité endettée à la
suite d'emprunts contractés par M. Yermolenko. En cas de décès, les parts
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Annexe
page 3
1/
Il n'est pas précisé si cette déclaration a également été faite au
procès.
détenues par un associé ne seraient pas allées à un autre associé mais à ses
héritiers, c'est-à-dire, s'agissant de M. Yermolenko, à son épouse. Celle-ci
était la comptable de la société et à ce titre était parfaitement au courant
de toutes les affaires et tout à fait capable de gérer le commerce.
2.5
Le Parquet a accordé une grande importance aux aveux et aux témoignages
de M. Lokshinsky parce qu'il s'était livré spontanément à la police le
3 septembre 1992. L'adjoint au chef de la police et chef des inspecteurs a
toutefois fait une déclaration niant que M. Lokshinsky se soit livré et
affirmant au contraire qu'il avait été arrêté sur ordre de la police.
La déclaration a été citée dans plusieurs journaux, notamment dans le numéro
du 9 juin 1993 de Diyena et dans la livraison du 27 août - 2 septembre 1993 de
L'observateur de la Baltique 1/.
2.6
D'après les auteurs, dans ses premiers aveux à la police, M. Lokshinsky
n'avait fait nullement mention de la participation de M. Perel, dont le nom
n'aurait été cité que plus tard, sur instruction du Parquet et du juge du
fond. Dans ses premiers aveux, le 3 septembre 1992, M. Lokshinsky aurait
déclaré qu'il n'avait jamais voulu tuer personne mais que M. Yermolenko
s'était mis à l'insulter et à l'humilier et que c'est à ce moment-là qu'il
avait violemment réagi et qu'il avait tué les trois personnes présentes dans
le magasin. Nulle part dans ses aveux il n'est dit que M. Perel, ou quelqu'un
d'autre, a donné l'ordre de commettre ces meurtres.
2.7
De plus, d'après les auteurs, étant donné que M. Lokshinsky était
directeur du centre de remise en forme et directeur exécutif du magasin
"Les trois étoiles", il savait parfaitement que ce centre n'était pas la
propriété du magasin et qu'il aurait été impossible pour M. Perel de le lui
céder. Employé du magasin, il était aussi déjà au courant de la configuration
des lieux et des horaires de travail, sans avoir besoin que quelqu'un les lui
indique expressément pour faciliter les meurtres.
2.8
Il a été dit en outre que le Parquet savait que le centre de remise en
forme n'appartenait pas au magasin "Les trois étoiles", le Procureur étant
personnellement partie à un âpre litige qui l'opposait à M. Yermolenko au
sujet de la validité du contrat de bail pour les locaux de cette société.
Dans une lettre datée du 21 juillet 1992, le Procureur disait que les
activités de cette affaire étaient illégales, le contrat s'y rapportant
n'étant pas valable, et demandait à M. Yermolenko de vider les lieux. Dans une
lettre adressée au rédacteur en chef d'un journal local, publié en août 1992,
quelques semaines avant les meurtres, M. Yermolenko accusait le Parquet
d'avoir organisé un réseau criminel. Dans la même lettre, il appelait à
l'aide, disant que la direction du magasin "Les trois étoiles" se sentait
menacée par un concurrent avec lequel elle avait eu des conflits graves.
D'après les auteurs, les autorités n'ont pas étudié la question de savoir si
ces conflits pouvaient constituer un motif des meurtres.
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Annexe
page 4
2.9
Au procès, M. Lokshinsky est revenu sur la déclaration qu'il avait faite
à la police, disant que M. Perel ne lui avait rien promis mais qu'il les avait
menacés, lui et sa famille. Par la suite, dans une lettre datée du
27 janvier 1994, adressée à la Cour suprême de Lettonie, et dans une autre
lettre datée du 3 mai 1995, adressée au Président de la Cour, il disait qu'il
avait fait un faux témoignage au procès afin de limiter sa propre
responsabilité et d'échapper à la peine capitale. Il reconnaissait également
que ses complices, qui avaient confirmé son témoignage, étaient totalement
hors de cause et avaient menti, à sa demande, afin d'impliquer M. Perel et il
demandait à la Cour suprême d'abandonner toutes les poursuites à l'encontre de
tous ses coaccusés, y compris M. Perel.
2.10 Les auteurs informent le Comité qu'un groupe d'écrivains, de juristes et
de journalistes a constitué un comité international de soutien en faveur de
Martin Perel et a adressé un appel aux autorités lettones pour qu'elles le
libèrent.
Teneur de la plainte
3.
Les auteurs affirment que le droit de M. Perel à un procès équitable
ainsi que le droit à la présomption d'innocence consacrés aux paragraphes 1
et 2 de l'article 14 du Pacte ont été violés.
Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité de la communication
et commentaires des auteurs
4.1
Dans ses observations datées du 9 février 1996, l'Etat partie confirme
que la Cour suprême, par son jugement du 29 juin 1993, a condamné M. Perel
à 15 ans d'emprisonnement pour avoir organisé le meurtre du président et du
vice-président du magasin "Les trois étoiles". La condamnation a été confirmée
le 30 septembre 1993. Le 14 mars 1994, le Présidium de la Cour suprême
a rejeté les objections de son vice-président concernant la requalification
du crime du frère cadet de M. Yakov Lokshinsky et concernant les peines
auxquelles M. Perel et M. Yakov Lokshinsky avaient été condamnés. Le
19 décembre 1994, la Cour suprême plénière, après réexamen de la décision du
Présidium, a requalifié le crime du frère cadet de M. Lokshinsky mais a
confirmé la condamnation et la peine de M. Perel.
4.2
L'Etat partie fait observer par ailleurs que, selon le droit pénal
letton, un procès peut être rouvert si de nouveaux témoignages sont présentés.
C'est ainsi que, compte tenu des protestations de M. Perel et de
M. Lokshinsky, la Cour suprême a demandé au Procureur général de vérifier
si de nouvelles preuves justifieraient la réouverture du procès. L'Etat partie
en conclut que tous les recours internes n'ont pas encore été épuisés.
5.1
Dans leurs commentaires portant sur les observations présentées par
l'Etat partie, les auteurs réaffirment que M. Perel est innocent et que le
motif pour lequel il aurait donné l'ordre de commettre les meurtres n'existe
pas. Ils soulignent en outre que si l'une des victimes était bien le président
du magasin "Les trois étoiles", l'autre n'était qu'un simple employé et n'en
était pas le vice-président, comme l'Etat partie l'avait suggéré.
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Annexe
page 5
5.2
Les auteurs font observer par ailleurs que le conseil de M. Perel a écrit
à plusieurs reprises au Président du tribunal et au Procureur général pour
démontrer que M. Perel avait été victime d'une affaire montée de toutes
pièces. Le 16 janvier 1996, le Président du tribunal a transmis le dossier au
Procureur général de Lettonie, conformément aux articles 388 à 390 du Code de
procédure pénale. L'article 388 dispose qu'un procès peut être rouvert si de
nouvelles circonstances le justifient, notamment lorsqu'une condamnation a été
prononcée sur la base de dépositions délibérément fausses. Le 20 février 1996,
dans une lettre adressée au père de M. Perel, le Procureur général déclarait
qu'il avait été décidé, après plusieurs enquêtes, de ne pas rouvrir le procès.
Dans une lettre datée du 1er mars 1996, le conseil de M. Perel a protesté
contre cette décision. Le 15 mars 1996, le Procureur général a répondu qu'il
était toujours en train de vérifier les nouvelles preuves. Les auteurs font
observer que cela fait maintenant plus de trois mois que la demande de
réouverture du procès a été déposée et que le procès n'a toujours pas été
rouvert. Ils soutiennent que le refus, par le Procureur général, de rouvrir le
procès équivaut à une violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 2
du Pacte.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa cinquante-septième session, le Comité a examiné la recevabilité de
la communication. Il a pris note de l'argument de l'Etat partie, qui a objecté
que la communication était irrecevable pour non-épuisement des recours
internes, car le Procureur général n'avait pas encore décidé s'il y avait lieu
d'ordonner un nouveau procès. Le Comité a toutefois considéré qu'une demande
de réouverture du procès en raison de la présentation de nouveaux éléments de
preuve, après que les recours ordinaires avaient été épuisés, ne constituait
pas un recours interne devant être épuisé pour satisfaire à la condition
énoncée au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Il n'était
donc pas empêché par cette disposition du Protocole facultatif d'examiner la
communication.
6.2
Le Comité a noté que l'Etat partie n'avait soulevé aucune autre objection
à la recevabilité de la communication, qui devait à son avis être examinée
quant au fond, l'examen devant porter en particulier sur l'appréciation ou le
défaut d'appréciation par les autorités de l'Etat partie de la rétractation de
la déclaration incriminant M. Perel faite par le principal témoin, qui pouvait
en effet soulever des questions au regard du paragraphe 1 de l'article 14 du
Pacte. A ce sujet, le Comité souhaitait que l'Etat partie lui fasse parvenir
des renseignements précis sur les mesures prises pour établir la véracité des
propos tenus par M. Lokshinsky le 27 janvier 1994, puis répétés le 3 mai 1995,
qui avait déclaré avoir fait un faux témoignage au procès.
7.
Le 3 juillet 1996, le Comité des droits de l'homme a donc décidé que la
communication était recevable.
Commentaires des parties concernant l'examen quant au fond de la communication
8.1
Au titre de nouveaux commentaires, les auteurs de la communication font
valoir que, le 17 juillet 1996, le conseil de M. Perel a été avisé par le
Bureau du Procureur général que sa demande de réouverture du procès avait été
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Annexe
page 6
rejetée. Le recours qu'il avait ouvert contre cette décision a été rejeté le
23 août 1996. Selon le droit letton, un procès ne peut être rouvert qu'en
présence de circonstances, inconnues du tribunal lorsque le jugement a été
prononcé, qui, en soi ou liées à des circonstances établies antérieurement,
disculpent un condamné ou réduisent sa culpabilité.
8.2
Dans la décision du 17 juillet 1996, le Bureau du Procureur rappelle que,
dans sa requête adressée à la Cour suprême le 27 janvier 1994, M. Lokshinsky a
confirmé avoir commis le crime du fait qu'il était menacé par M. Perel. Il a
également déclaré que ce dernier avait essayé de le faire revenir sur son
témoignage. Dans d'autres commentaires, M. Lokshinsky a indiqué que son
témoignage au procès était faux, que ses coaccusés étaient innocents et que
lui-même n'avait pas été témoin des meurtres qu'il n'avait pu empêcher.
Le Bureau du Procureur a estimé qu'au vu de toutes les circonstances de
l'affaire, et faisant observer que M. Lokshinsky n'avait pas fourni de détails
précis sur la nouvelle version des événements, il n'y avait aucune raison de
rouvrir le procès. Dans ce contexte, il a été déclaré qu'un témoin, décédé
selon M. Lokshinsky, était en fait toujours vivant et avait nié se trouver sur
les lieux du crime.
8.3
La décision du 23 août 1996 fait apparaître également que le Procureur
estimait que M. Perel avait été condamné sur la base d'autres éléments de
preuve, différents du témoignage de M. Lokshinsky et corroborés par d'autres
témoignages et preuves indirectes.
8.4
Selon les auteurs, le Procureur n'est pas fondé à déclarer que
M. Lokshinsky était soumis à des pressions de M. Perel et de sa famille.
De même, la déclaration faite par M. Lokshinsky durant le procès, suivant
laquelle il avait commis le crime parce que M. Perel le menaçait de
représailles, n'était pas, selon les auteurs, étayée par des éléments de
preuve. Les auteurs soutiennent que la réouverture du procès éclaircirait bien
des questions relatives aux faits et aux éléments de preuve, et que M. Perel
a été condamné uniquement sur la base de la déposition de M. Lokshinsky.
Ils affirment que la condamnation de M. Perel et l'impossibilité de rouvrir
son procès sont dues à l'antisémitisme.
8.5
Les auteurs fournissent une copie d'une déclaration faite le 7 juin 1995
par M. Lokshinsky dans laquelle il dit avoir fait un faux témoignage lors du
procès en raison de pressions exercées par les enquêteurs. Ils fournissent
également une copie d'une déclaration du 21 juin 1996, dans laquelle
M. Lokshinsky nie s'être rendu à la police et avoir eu la promesse d'une
récompense de 5 000 roubles. Dans cette même déclaration, M. Lokshinsky
indique également que, durant l'instruction, des représentants d'un cabinet
d'avocats lui ont rendu visite et lui ont offert 1 million de roubles
(environ 8 000 dollars) s'il modifiait son témoignage en disant que les
meurtres avaient été commis au cours d'une altercation spontanée.
9.1
Dans les observations qu'il a présentées le 14 février 1997 au titre de
l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat partie explique qu'en 1996, la
Cour suprême a examiné des plaintes répétées de M. Lokshinsky et de M. Perel
afin de décider s'il était justifié de tenir une nouvelle audience. Après
avoir revu l'affaire, la Cour suprême a transmis une requête au ministère
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Annexe
page 7
public. Le 17 juillet 1996, ce dernier a refusé de rouvrir le procès étant
donné qu'aucune circonstance ne le justifiait.
9.2
L'Etat partie estime que le procès a été équitable et que le Pacte n'a
pas été violé. Dans ce contexte, il estime que M. Perel a été jugé coupable
sur la base de tous les éléments rassemblés dans le cadre de l'affaire.
9.3
En ce qui concerne les déclarations de M. Lokshinsky, l'Etat partie
estime que ce dernier a été soumis à des pressions par M. Perel pour obtenir
sa libération.
9.4
L'Etat partie fournit une traduction en anglais du verdict de la Cour
suprême en date du 29 juin 1993. Il en ressort apparemment que des éléments
tendaient à prouver que les relations de travail entre M. Perel, d'une part,
et MM. Yermolenko et Shevchuk, de l'autre, étaient devenues conflictuelles et
que ces deux derniers avaient décidé de mettre fin aux arrangements conclus.
L'Etat partie transmet également une traduction du jugement en appel de la
Cour suprême en date du 30 septembre 1993, du verdict du Présidium de la Cour
suprême daté du 14 mars 1994 et du verdict rendu par la Cour suprême plénière
le 19 décembre 1994.
9.5
La traduction de la lettre du Président de la Cour suprême, datée de
janvier 1996, fait apparaître que M. Lokshinsky a adressé une requête à la
Cour les 27 janvier, 3 mai et 6 juin 1994, en déclarant que toutes les
dépositions qu'il avait faites au cours de l'enquête et du déroulement du
procès avaient été motivées par son désir de survivre, qu'elles étaient
fausses et que les coaccusés avaient témoigné à sa demande que le meurtre
avait été ordonné par M. Perel. Le Président de la Cour suprême a souligné
la présence de contradictions dans les dépositions et a transmis au Procureur
la demande de réouverture du procès, en déclarant que les requêtes de
M. Lokshinsky constituaient des faits nouveaux. Par décision du
17 juillet 1996, le Procureur a rejeté la demande de réouverture. Il était
considéré que, dans ses déclarations, M. Lokshinsky avait dit qu'il avait été
soumis à des pressions de la part de M. Perel et qu'il n'avait pas fourni
d'informations spécifiques contredisant les constatations de la Cour, sinon
qu'il avait nié le témoignage qu'il avait fait lors du procès. Le Procureur
se réfère également à des articles de presse et déclare que les enquêtes
confirment les éléments de preuve sur lesquels la Cour a fondé son jugement et
contredisent les versions publiées dans la presse. Un témoin présumé qui
aurait été tué était en fait vivant et avait nié avoir été témoin du meurtre.
Le Procureur a rejeté l'allégation selon laquelle la condamnation de M. Perel
était motivée par l'antisémitisme. Il a refusé de rouvrir l'affaire à l'issue
de ses enquêtes.
10.
Dans leurs commentaires concernant les observations de l'Etat partie, les
auteurs soulignent les contradictions qui figurent dans les éléments de preuve
présentés par le Président de la Cour suprême et concluent que cela montre que
les éléments de preuve réunis contre M. Perel ont été fabriqués de toutes
pièces. Selon eux, le fait que le Procureur n'a pas rouvert le procès
constitue une violation du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte.
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Annexe
page 8
11.1 Dans une nouvelle observation en date du 25 juillet 1997, l'Etat partie
fournit une copie d'un document sur la "compatibilité de la législation
lettone avec la Convention européenne des droits de l'homme". Il explique
qu'un nouveau code pénal a été élaboré avec l'aide d'experts du Conseil de
l'Europe.
11.2 En ce qui concerne le procès de M. Perel, l'Etat partie déclare que le
régime de détention de M. Perel a été adouci le 20 juin 1996. Il nie par
ailleurs la suggestion des auteurs selon laquelle le jugement a été inspiré
par l'antisémitisme, en déclarant que le Procureur a enquêté sur ces
allégations et a estimé qu'elles étaient dénuées de fondement.
Délibérations du Comité
12.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la
lumière de toutes les informations que les parties ont mises à sa disposition,
comme il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
12.2 Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que ce n'est pas à lui
mais aux juridictions des Etats parties au Pacte qu'il appartient généralement
d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf
s'il peut être établi que l'appréciation a été manifestement arbitraire ou a
représenté un déni de justice. Le Comité a examiné soigneusement les arrêts de
la Cour dans le cas présent et estime que la conduite du procès n'a pas été
entaché de telles irrégularités.
12.3 En ce qui concerne l'argument des auteurs selon lequel le fait que l'Etat
partie n'a pas rouvert le procès contre M. Perel constitue une violation du
Pacte, le Comité note, d'après les éléments portés à sa connaissance, que
les déclarations de M. Lokshinsky selon lesquelles il avait fait un faux
témoignage durant le procès ont été examinées par les autorités compétentes et
que le conseil de M. Perel a eu l'occasion de présenter des observations et
des arguments. En pareille circonstance, le Comité estime qu'il n'existe pas
de fondement à l'argument selon lequel la décision de ne pas rouvrir le procès
a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice.
13.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de
l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, conclut que les faits dont il est
saisi ne font pas apparaître de violation de l'une quelconque des dispositions
du Pacte.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
du Comité présenté à l'Assemblée générale.]
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