opencaselaw.ch

CCPR/C/62/D/650/1995

Vaisman v. Latvia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 1998-03-30 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits

de l'homme.

GE.98-15999 (F)

NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

RESTREINTE */

CCPR/C/62/D/650/1995

7 mai 1998

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-deuxième session

23 mars - 9 avril 1998

CONSTATATIONS

Communication No 650/1995

Présentée par :

Meer et Shulamit Vaisman

Au nom de :

Leur neveu

Etat partie :

Lettonie

Date de la communication : 31 mai 1995 (date de la lettre initiale)

Date de l'adoption

des constatations :

30 mars 1998

Le 30 mars 1998, le Comité des droits de l'homme a adopté ses

constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif,

concernant la communication No 650/1995. Le texte de ces constatations est

annexé au présent document.

[ANNEXE]

CCPR/C/62/D/650/1995

Annexe

page 1

*/

Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à

l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Thomas Buergenthal,

Lord Colville, Mme Christine Chanet, M. Omran El Shafei, Mme Elisabeth Evatt,

M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina

Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et

M. Abdallah Zakhia.

ANNEXE */

CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE

DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF

SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX

DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante-deuxième session -

concernant la

Communication No 650/1995

Présentée par :

Meer et Shulamit Vaisman

Au nom de :

Leur neveu

Etat partie :

Lettonie

Date de la communication :

31 mai 1995 (date de la lettre initiale)

Date de la décision

concernant la recevabilité :

3 juillet 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 mars 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 650/1995 présentée par

M. Martin Perel en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de tous les renseignements écrits qui lui ont été

communiqués par les auteurs de la communication, leur conseil et l'Etat

partie,

Adopte les constatations suivantes :

CCPR/C/62/D/650/1995

Annexe

page 2

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif

1.

Les auteurs de la communication sont Meer et Shulamit Vaisman, citoyens

des Etats-Unis. Ils présentent la communication au nom de leur neveu,

Martin Perel, actuellement en prison en Lettonie. Ils affirment que M. Perel

est victime de violations par la Lettonie de l'article 14 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif

est entré en vigueur pour la Lettonie le 22 septembre 1994.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

M. Perel a été reconnu coupable le 29 juin 1993 d'avoir organisé le

meurtre, le 31 août 1992, de Vladimir Yermolenko et de Nikolai Shevchuk et a

été condamné à 15 ans d'emprisonnement. Sa condamnation a été confirmée le

30 septembre 1993 par la Chambre des affaires criminelles de la Cour suprême

de Lettonie. Un deuxième appel formé auprès de cette même chambre le

31 janvier 1994 a été rejeté le 14 mars 1994. La Cour suprême plénière a

étudié la demande de réexamen le 19 décembre 1994, mais a refusé de réduire la

peine, estimant quant à elle que M. Perel avait bien organisé les meurtres.

2.2

Les coaccusés de M. Perel, qui ont tous été reconnus coupables d'avoir

perpétré le meurtre, étaient Yakov et Felix Lokshinsky, Andrei Volkov et

Vadim Rokotov. Yakov Lokshinsky, qui avait avoué les meurtres, a été également

condamné à 15 ans d'emprisonnement, et ses complices ont été condamnés à des

peines moins lourdes.

2.3

Au procès, l'accusation a développé la thèse suivante : le 31 août 1992,

Yakov Lokshinsky et ses complices ont exécuté l'ordre donné par Martin Perel

d'assassiner Vladimir Yermolenko et Nikolai Shevchuk, respectivement président

et vice-président d'un magasin appelé "Les trois étoiles". Alexander

Plyachenko, qui se trouvait dans le magasin au moment du meurtre, avait

également été tué; les trois hommes avaient été poignardés. La pièce maîtresse

de l'accusation était le témoignage de Yakov Lokshinsky, qui avait avoué le

crime et avait mis en cause M. Perel, affirmant qu'il avait organisé le

meurtre. Lokshinsky a affirmé que M. Perel lui avait promis de lui fournir une

assistance juridique pour mettre les enquêteurs "sur une fausse piste", plus

5 000 roubles et la propriété d'un centre de remise en forme, qui était géré

par le directeur du magasin "Les trois étoiles". Il a également affirmé que

c'était M. Perel qui lui avait donné le plan du magasin et les horaires de

travail, en prévision des meurtres.

2.4

D'après l'accusation, M. Perel avait agi pour "des motifs égoïstes",

voulant devenir le seul propriétaire du magasin "Les trois étoiles", qu'il

détenait en association avec Vladimir Yermolenko et Nicolai Shevchuk, car

il était prévu de dissoudre la société et de partager les biens le

1er septembre 1992. Toutefois, M. Perel n'a jamais cessé de clamer qu'il

n'avait aucune raison d'assassiner l'une ou l'autre des victimes. D'après la

communication, l'affaire était au nom de M. Yermolenko et M. Perel, et non pas

au nom de M. Shevchuk, qui était simplement employé. De surcroît, ajoutent les

auteurs, la société n'avait pas de capital et était en réalité endettée à la

suite d'emprunts contractés par M. Yermolenko. En cas de décès, les parts

CCPR/C/62/D/650/1995

Annexe

page 3

1/

Il n'est pas précisé si cette déclaration a également été faite au

procès.

détenues par un associé ne seraient pas allées à un autre associé mais à ses

héritiers, c'est-à-dire, s'agissant de M. Yermolenko, à son épouse. Celle-ci

était la comptable de la société et à ce titre était parfaitement au courant

de toutes les affaires et tout à fait capable de gérer le commerce.

2.5

Le Parquet a accordé une grande importance aux aveux et aux témoignages

de M. Lokshinsky parce qu'il s'était livré spontanément à la police le

3 septembre 1992. L'adjoint au chef de la police et chef des inspecteurs a

toutefois fait une déclaration niant que M. Lokshinsky se soit livré et

affirmant au contraire qu'il avait été arrêté sur ordre de la police.

La déclaration a été citée dans plusieurs journaux, notamment dans le numéro

du 9 juin 1993 de Diyena et dans la livraison du 27 août - 2 septembre 1993 de

L'observateur de la Baltique 1/.

2.6

D'après les auteurs, dans ses premiers aveux à la police, M. Lokshinsky

n'avait fait nullement mention de la participation de M. Perel, dont le nom

n'aurait été cité que plus tard, sur instruction du Parquet et du juge du

fond. Dans ses premiers aveux, le 3 septembre 1992, M. Lokshinsky aurait

déclaré qu'il n'avait jamais voulu tuer personne mais que M. Yermolenko

s'était mis à l'insulter et à l'humilier et que c'est à ce moment-là qu'il

avait violemment réagi et qu'il avait tué les trois personnes présentes dans

le magasin. Nulle part dans ses aveux il n'est dit que M. Perel, ou quelqu'un

d'autre, a donné l'ordre de commettre ces meurtres.

2.7

De plus, d'après les auteurs, étant donné que M. Lokshinsky était

directeur du centre de remise en forme et directeur exécutif du magasin

"Les trois étoiles", il savait parfaitement que ce centre n'était pas la

propriété du magasin et qu'il aurait été impossible pour M. Perel de le lui

céder. Employé du magasin, il était aussi déjà au courant de la configuration

des lieux et des horaires de travail, sans avoir besoin que quelqu'un les lui

indique expressément pour faciliter les meurtres.

2.8

Il a été dit en outre que le Parquet savait que le centre de remise en

forme n'appartenait pas au magasin "Les trois étoiles", le Procureur étant

personnellement partie à un âpre litige qui l'opposait à M. Yermolenko au

sujet de la validité du contrat de bail pour les locaux de cette société.

Dans une lettre datée du 21 juillet 1992, le Procureur disait que les

activités de cette affaire étaient illégales, le contrat s'y rapportant

n'étant pas valable, et demandait à M. Yermolenko de vider les lieux. Dans une

lettre adressée au rédacteur en chef d'un journal local, publié en août 1992,

quelques semaines avant les meurtres, M. Yermolenko accusait le Parquet

d'avoir organisé un réseau criminel. Dans la même lettre, il appelait à

l'aide, disant que la direction du magasin "Les trois étoiles" se sentait

menacée par un concurrent avec lequel elle avait eu des conflits graves.

D'après les auteurs, les autorités n'ont pas étudié la question de savoir si

ces conflits pouvaient constituer un motif des meurtres.

CCPR/C/62/D/650/1995

Annexe

page 4

2.9

Au procès, M. Lokshinsky est revenu sur la déclaration qu'il avait faite

à la police, disant que M. Perel ne lui avait rien promis mais qu'il les avait

menacés, lui et sa famille. Par la suite, dans une lettre datée du

27 janvier 1994, adressée à la Cour suprême de Lettonie, et dans une autre

lettre datée du 3 mai 1995, adressée au Président de la Cour, il disait qu'il

avait fait un faux témoignage au procès afin de limiter sa propre

responsabilité et d'échapper à la peine capitale. Il reconnaissait également

que ses complices, qui avaient confirmé son témoignage, étaient totalement

hors de cause et avaient menti, à sa demande, afin d'impliquer M. Perel et il

demandait à la Cour suprême d'abandonner toutes les poursuites à l'encontre de

tous ses coaccusés, y compris M. Perel.

2.10 Les auteurs informent le Comité qu'un groupe d'écrivains, de juristes et

de journalistes a constitué un comité international de soutien en faveur de

Martin Perel et a adressé un appel aux autorités lettones pour qu'elles le

libèrent.

Teneur de la plainte

3.

Les auteurs affirment que le droit de M. Perel à un procès équitable

ainsi que le droit à la présomption d'innocence consacrés aux paragraphes 1

et 2 de l'article 14 du Pacte ont été violés.

Observations de l'Etat partie concernant la recevabilité de la communication

et commentaires des auteurs

4.1

Dans ses observations datées du 9 février 1996, l'Etat partie confirme

que la Cour suprême, par son jugement du 29 juin 1993, a condamné M. Perel

à 15 ans d'emprisonnement pour avoir organisé le meurtre du président et du

vice-président du magasin "Les trois étoiles". La condamnation a été confirmée

le 30 septembre 1993. Le 14 mars 1994, le Présidium de la Cour suprême

a rejeté les objections de son vice-président concernant la requalification

du crime du frère cadet de M. Yakov Lokshinsky et concernant les peines

auxquelles M. Perel et M. Yakov Lokshinsky avaient été condamnés. Le

19 décembre 1994, la Cour suprême plénière, après réexamen de la décision du

Présidium, a requalifié le crime du frère cadet de M. Lokshinsky mais a

confirmé la condamnation et la peine de M. Perel.

4.2

L'Etat partie fait observer par ailleurs que, selon le droit pénal

letton, un procès peut être rouvert si de nouveaux témoignages sont présentés.

C'est ainsi que, compte tenu des protestations de M. Perel et de

M. Lokshinsky, la Cour suprême a demandé au Procureur général de vérifier

si de nouvelles preuves justifieraient la réouverture du procès. L'Etat partie

en conclut que tous les recours internes n'ont pas encore été épuisés.

5.1

Dans leurs commentaires portant sur les observations présentées par

l'Etat partie, les auteurs réaffirment que M. Perel est innocent et que le

motif pour lequel il aurait donné l'ordre de commettre les meurtres n'existe

pas. Ils soulignent en outre que si l'une des victimes était bien le président

du magasin "Les trois étoiles", l'autre n'était qu'un simple employé et n'en

était pas le vice-président, comme l'Etat partie l'avait suggéré.

CCPR/C/62/D/650/1995

Annexe

page 5

5.2

Les auteurs font observer par ailleurs que le conseil de M. Perel a écrit

à plusieurs reprises au Président du tribunal et au Procureur général pour

démontrer que M. Perel avait été victime d'une affaire montée de toutes

pièces. Le 16 janvier 1996, le Président du tribunal a transmis le dossier au

Procureur général de Lettonie, conformément aux articles 388 à 390 du Code de

procédure pénale. L'article 388 dispose qu'un procès peut être rouvert si de

nouvelles circonstances le justifient, notamment lorsqu'une condamnation a été

prononcée sur la base de dépositions délibérément fausses. Le 20 février 1996,

dans une lettre adressée au père de M. Perel, le Procureur général déclarait

qu'il avait été décidé, après plusieurs enquêtes, de ne pas rouvrir le procès.

Dans une lettre datée du 1er mars 1996, le conseil de M. Perel a protesté

contre cette décision. Le 15 mars 1996, le Procureur général a répondu qu'il

était toujours en train de vérifier les nouvelles preuves. Les auteurs font

observer que cela fait maintenant plus de trois mois que la demande de

réouverture du procès a été déposée et que le procès n'a toujours pas été

rouvert. Ils soutiennent que le refus, par le Procureur général, de rouvrir le

procès équivaut à une violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 2

du Pacte.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1

A sa cinquante-septième session, le Comité a examiné la recevabilité de

la communication. Il a pris note de l'argument de l'Etat partie, qui a objecté

que la communication était irrecevable pour non-épuisement des recours

internes, car le Procureur général n'avait pas encore décidé s'il y avait lieu

d'ordonner un nouveau procès. Le Comité a toutefois considéré qu'une demande

de réouverture du procès en raison de la présentation de nouveaux éléments de

preuve, après que les recours ordinaires avaient été épuisés, ne constituait

pas un recours interne devant être épuisé pour satisfaire à la condition

énoncée au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Il n'était

donc pas empêché par cette disposition du Protocole facultatif d'examiner la

communication.

6.2

Le Comité a noté que l'Etat partie n'avait soulevé aucune autre objection

à la recevabilité de la communication, qui devait à son avis être examinée

quant au fond, l'examen devant porter en particulier sur l'appréciation ou le

défaut d'appréciation par les autorités de l'Etat partie de la rétractation de

la déclaration incriminant M. Perel faite par le principal témoin, qui pouvait

en effet soulever des questions au regard du paragraphe 1 de l'article 14 du

Pacte. A ce sujet, le Comité souhaitait que l'Etat partie lui fasse parvenir

des renseignements précis sur les mesures prises pour établir la véracité des

propos tenus par M. Lokshinsky le 27 janvier 1994, puis répétés le 3 mai 1995,

qui avait déclaré avoir fait un faux témoignage au procès.

7.

Le 3 juillet 1996, le Comité des droits de l'homme a donc décidé que la

communication était recevable.

Commentaires des parties concernant l'examen quant au fond de la communication

8.1

Au titre de nouveaux commentaires, les auteurs de la communication font

valoir que, le 17 juillet 1996, le conseil de M. Perel a été avisé par le

Bureau du Procureur général que sa demande de réouverture du procès avait été

CCPR/C/62/D/650/1995

Annexe

page 6

rejetée. Le recours qu'il avait ouvert contre cette décision a été rejeté le

23 août 1996. Selon le droit letton, un procès ne peut être rouvert qu'en

présence de circonstances, inconnues du tribunal lorsque le jugement a été

prononcé, qui, en soi ou liées à des circonstances établies antérieurement,

disculpent un condamné ou réduisent sa culpabilité.

8.2

Dans la décision du 17 juillet 1996, le Bureau du Procureur rappelle que,

dans sa requête adressée à la Cour suprême le 27 janvier 1994, M. Lokshinsky a

confirmé avoir commis le crime du fait qu'il était menacé par M. Perel. Il a

également déclaré que ce dernier avait essayé de le faire revenir sur son

témoignage. Dans d'autres commentaires, M. Lokshinsky a indiqué que son

témoignage au procès était faux, que ses coaccusés étaient innocents et que

lui-même n'avait pas été témoin des meurtres qu'il n'avait pu empêcher.

Le Bureau du Procureur a estimé qu'au vu de toutes les circonstances de

l'affaire, et faisant observer que M. Lokshinsky n'avait pas fourni de détails

précis sur la nouvelle version des événements, il n'y avait aucune raison de

rouvrir le procès. Dans ce contexte, il a été déclaré qu'un témoin, décédé

selon M. Lokshinsky, était en fait toujours vivant et avait nié se trouver sur

les lieux du crime.

8.3

La décision du 23 août 1996 fait apparaître également que le Procureur

estimait que M. Perel avait été condamné sur la base d'autres éléments de

preuve, différents du témoignage de M. Lokshinsky et corroborés par d'autres

témoignages et preuves indirectes.

8.4

Selon les auteurs, le Procureur n'est pas fondé à déclarer que

M. Lokshinsky était soumis à des pressions de M. Perel et de sa famille.

De même, la déclaration faite par M. Lokshinsky durant le procès, suivant

laquelle il avait commis le crime parce que M. Perel le menaçait de

représailles, n'était pas, selon les auteurs, étayée par des éléments de

preuve. Les auteurs soutiennent que la réouverture du procès éclaircirait bien

des questions relatives aux faits et aux éléments de preuve, et que M. Perel

a été condamné uniquement sur la base de la déposition de M. Lokshinsky.

Ils affirment que la condamnation de M. Perel et l'impossibilité de rouvrir

son procès sont dues à l'antisémitisme.

8.5

Les auteurs fournissent une copie d'une déclaration faite le 7 juin 1995

par M. Lokshinsky dans laquelle il dit avoir fait un faux témoignage lors du

procès en raison de pressions exercées par les enquêteurs. Ils fournissent

également une copie d'une déclaration du 21 juin 1996, dans laquelle

M. Lokshinsky nie s'être rendu à la police et avoir eu la promesse d'une

récompense de 5 000 roubles. Dans cette même déclaration, M. Lokshinsky

indique également que, durant l'instruction, des représentants d'un cabinet

d'avocats lui ont rendu visite et lui ont offert 1 million de roubles

(environ 8 000 dollars) s'il modifiait son témoignage en disant que les

meurtres avaient été commis au cours d'une altercation spontanée.

9.1

Dans les observations qu'il a présentées le 14 février 1997 au titre de

l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat partie explique qu'en 1996, la

Cour suprême a examiné des plaintes répétées de M. Lokshinsky et de M. Perel

afin de décider s'il était justifié de tenir une nouvelle audience. Après

avoir revu l'affaire, la Cour suprême a transmis une requête au ministère

CCPR/C/62/D/650/1995

Annexe

page 7

public. Le 17 juillet 1996, ce dernier a refusé de rouvrir le procès étant

donné qu'aucune circonstance ne le justifiait.

9.2

L'Etat partie estime que le procès a été équitable et que le Pacte n'a

pas été violé. Dans ce contexte, il estime que M. Perel a été jugé coupable

sur la base de tous les éléments rassemblés dans le cadre de l'affaire.

9.3

En ce qui concerne les déclarations de M. Lokshinsky, l'Etat partie

estime que ce dernier a été soumis à des pressions par M. Perel pour obtenir

sa libération.

9.4

L'Etat partie fournit une traduction en anglais du verdict de la Cour

suprême en date du 29 juin 1993. Il en ressort apparemment que des éléments

tendaient à prouver que les relations de travail entre M. Perel, d'une part,

et MM. Yermolenko et Shevchuk, de l'autre, étaient devenues conflictuelles et

que ces deux derniers avaient décidé de mettre fin aux arrangements conclus.

L'Etat partie transmet également une traduction du jugement en appel de la

Cour suprême en date du 30 septembre 1993, du verdict du Présidium de la Cour

suprême daté du 14 mars 1994 et du verdict rendu par la Cour suprême plénière

le 19 décembre 1994.

9.5

La traduction de la lettre du Président de la Cour suprême, datée de

janvier 1996, fait apparaître que M. Lokshinsky a adressé une requête à la

Cour les 27 janvier, 3 mai et 6 juin 1994, en déclarant que toutes les

dépositions qu'il avait faites au cours de l'enquête et du déroulement du

procès avaient été motivées par son désir de survivre, qu'elles étaient

fausses et que les coaccusés avaient témoigné à sa demande que le meurtre

avait été ordonné par M. Perel. Le Président de la Cour suprême a souligné

la présence de contradictions dans les dépositions et a transmis au Procureur

la demande de réouverture du procès, en déclarant que les requêtes de

M. Lokshinsky constituaient des faits nouveaux. Par décision du

17 juillet 1996, le Procureur a rejeté la demande de réouverture. Il était

considéré que, dans ses déclarations, M. Lokshinsky avait dit qu'il avait été

soumis à des pressions de la part de M. Perel et qu'il n'avait pas fourni

d'informations spécifiques contredisant les constatations de la Cour, sinon

qu'il avait nié le témoignage qu'il avait fait lors du procès. Le Procureur

se réfère également à des articles de presse et déclare que les enquêtes

confirment les éléments de preuve sur lesquels la Cour a fondé son jugement et

contredisent les versions publiées dans la presse. Un témoin présumé qui

aurait été tué était en fait vivant et avait nié avoir été témoin du meurtre.

Le Procureur a rejeté l'allégation selon laquelle la condamnation de M. Perel

était motivée par l'antisémitisme. Il a refusé de rouvrir l'affaire à l'issue

de ses enquêtes.

10.

Dans leurs commentaires concernant les observations de l'Etat partie, les

auteurs soulignent les contradictions qui figurent dans les éléments de preuve

présentés par le Président de la Cour suprême et concluent que cela montre que

les éléments de preuve réunis contre M. Perel ont été fabriqués de toutes

pièces. Selon eux, le fait que le Procureur n'a pas rouvert le procès

constitue une violation du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte.

CCPR/C/62/D/650/1995

Annexe

page 8

11.1 Dans une nouvelle observation en date du 25 juillet 1997, l'Etat partie

fournit une copie d'un document sur la "compatibilité de la législation

lettone avec la Convention européenne des droits de l'homme". Il explique

qu'un nouveau code pénal a été élaboré avec l'aide d'experts du Conseil de

l'Europe.

11.2 En ce qui concerne le procès de M. Perel, l'Etat partie déclare que le

régime de détention de M. Perel a été adouci le 20 juin 1996. Il nie par

ailleurs la suggestion des auteurs selon laquelle le jugement a été inspiré

par l'antisémitisme, en déclarant que le Procureur a enquêté sur ces

allégations et a estimé qu'elles étaient dénuées de fondement.

Délibérations du Comité

12.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la

lumière de toutes les informations que les parties ont mises à sa disposition,

comme il est stipulé au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

12.2 Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que ce n'est pas à lui

mais aux juridictions des Etats parties au Pacte qu'il appartient généralement

d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf

s'il peut être établi que l'appréciation a été manifestement arbitraire ou a

représenté un déni de justice. Le Comité a examiné soigneusement les arrêts de

la Cour dans le cas présent et estime que la conduite du procès n'a pas été

entaché de telles irrégularités.

12.3 En ce qui concerne l'argument des auteurs selon lequel le fait que l'Etat

partie n'a pas rouvert le procès contre M. Perel constitue une violation du

Pacte, le Comité note, d'après les éléments portés à sa connaissance, que

les déclarations de M. Lokshinsky selon lesquelles il avait fait un faux

témoignage durant le procès ont été examinées par les autorités compétentes et

que le conseil de M. Perel a eu l'occasion de présenter des observations et

des arguments. En pareille circonstance, le Comité estime qu'il n'existe pas

de fondement à l'argument selon lequel la décision de ne pas rouvrir le procès

a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice.

13.

Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de

l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, conclut que les faits dont il est

saisi ne font pas apparaître de violation de l'une quelconque des dispositions

du Pacte.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra

aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel

du Comité présenté à l'Assemblée générale.]

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